2-28
Sénat
de Belgique
Session ordinaire 1999-2000
Séances plénières
Jeudi 17 février 2000
Séance du matin
Compte rendu analytique
Projet
de loi modifiant les articles 569 et 628 du Code judiciaire (Doc. 2‑309)
Suite
de la discussion générale
Présidence
de M. Armand De Decker
(La séance est ouverte à 10 h 05.)
Projet de loi modifiant les articles 569 et 628 du Code judiciaire (Doc. 2‑309)
M. le
président. – Je propose au Sénat de joindre la
discussion de ces projets de loi. (Assentiment)
Mme Meryem Kaçar
(AGALEV),
rapporteuse. – J'ai convenu avec M. Istasse que j'exposerai le rapport des deux
projets.
Le 20 janvier, la Chambre a approuvé les deux projets
modifiant un certain nombre de dispositions relatives à l'acquisition de la
nationalité belge. Le premier est soumis à une procédure bicamérale optionnelle
et le second à une procédure purement bicamérale. Étant donné que le
gouvernement a demandé l'urgence pour le projet relevant de la procédure
optionnelle bicamérale, la date-limite pour une évocation éventuelle fut fixée
au 26 janvier. À cette date, trois
groupes ont demandé l'évocation. La commission a adopté le projet par neuf voix
contre une et une abstention.
Ce projet s'inscrit dans l’intention du gouvernement
d'accentuer le caractère ouvert et tolérant de notre pays, et de combattre
toute forme de racisme et de discrimination. L'acquisition de la nationalité
belge est un élément important de l'intégration des allochtones. C'est pourquoi
le gouvernement opte pour un assouplissement de la procédure d'acquisition de
la nationalité belge. Le projet évoqué a pour objet la procédure de déclaration
de la nationalité, qui est un droit immuable, et celle de naturalisation, qui
reste une faveur.
Désormais,
le parquet, l’Office des étrangers et la Sûreté de l’État ne disposent plus que
d’un mois pour formuler un avis. Le parquet ne peut plus émettre d’avis négatif
en l’absence d’une manifestation de la volonté d’intégration. L’acte de
naissance peut être remplacé par un document des autorités diplomatiques ou
consulaires du pays d’origine ou, à défaut, par un acte de notoriété délivré
par un juge de paix et homologué par le tribunal de première instance. Le
demandeur devra déclarer qu’il respectera non seulement la Constitution et les
lois du peuple belge, mais aussi la Convention européenne des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. Pour la naturalisation, un séjour légal de trois
ans suffit et pour la déclaration de nationalité, un séjour de sept ans.
Les
partis de la majorité furent positifs. Un membre fit remarquer que ce projet
s’adresse à des gens qui ne retourneraient de toute façon pas dans leur pays.
Le questionnaire a été heureusement supprimé. Le ministre a promis d’élargir le
cadre du personnel des parquets afin de leur permettre de faire face au
raccourcissement du délai pour le traitement des demandes. L’Office des
étrangers serait également restructuré. Les partis de la majorité et un membre
d’un parti de l’opposition ont plaidé pour le droit de vote des ressortissants
hors UE aux élections communales.
La
commission a longuement débattu du concept d’intégration. Quelques membres des
groupes de l’opposition regrettent l’abandon de la possibilité pour le parquet
d’apprécier l’intégration et la volonté d’intégration. C’est pourquoi le
porte-parole de l’un des groupes de l’opposition préconise un test
d’intégration préalable.
Le
concept de volonté d’intégration est une notion difficile à définir. Un membre
souligne que l’intégration n’implique pas l’assimilation. Selon le même membre,
l’intégration signifie la citoyennisation dans la communauté en conservant
toutefois dans une certaine mesure sa culture d’origine. L’intégration est
cependant un processus progressif. La politique favorisant la participation des
allochtones à notre société belge a à peine dix ans.
La
législation relative à la nationalité ne peut actuellement pas servir de
politique des minorités à part entière. Les décideurs régionaux doivent pour ce
faire effectuer les investissements nécessaires et fournir les efforts
indispensables afin de remédier au retard socioculturel de ces groupes de
population ainsi qu’à la discrimination dont il font souvent l’objet.
L’assouplissement
de l’acquisition de la nationalité belge invite les allochtones à intensifier
leur participation à notre société, ce qui implique des droits et des
responsabilités. La volonté d’acquisition de la nationalité belge constitue
donc déjà une expression de la volonté d’intégration.
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amendements ont été déposés, dont aucun n’a été retenu. Un de ces amendements
visait à remplacer le mot « y ayant eu sa résidence principale» par les
mots « y ayant eu, de manière ininterrompue, sa résidence légale et
principale ». Le ministre renvoie à la discussion de la Chambre lors de
laquelle on a déclaré que le mot « résidence principale » se rapporte
à un séjour basé sur différentes autorisations de séjour. La résidence
principale doit néanmoins se baser sur une autorisation de séjour légale. Le
ministre ajoute que le terme « résidence principale » est entré dans le
Code civil. Il importe donc, en vue de la concordance, que l’on utilise ce même
terme dans le présent projet de loi.
En outre, dans un autre amendement, on jugeait superflu
d’exiger une durée de séjour pour la procédure de naturalisation. Le but est
d'ouvrir la réflexion, éventuellement lors d’une révision de la Constitution,
au sujet de la modernisation de l'acquisition de la nationalité, au sens de
citoyenneté. L'inquiétude sous-jacente de l'auteur de l'amendement est que tout
risque de politisation doit être évité lors de la naturalisation.
À ce propos, le
même auteur a déposé un amendement qui retire à la Chambre la compétence en
matière d'acquisition de la nationalité. L'amendement vise à ne plus considérer
la naturalisation comme une faveur mais comme un droit subjectif contre lequel
une possibilité de recours existerait.
Face à ces deux amendements, le ministre a répondu qu'ils
agissent "de lege ferenda" puisqu'il n'est pas question d'une
révision de la Constitution.
Je terminerai mon exposé par une citation extraite du
rapport: "Ce projet constitue dès lors une avancée incontestable pour la
Belgique et pour tous ceux qui veulent promouvoir les principes
d'humanisme."
M. Hugo Vandenberghe
(CVP). –
Dans la déclaration de principe du VLD, telle qu’elle a été approuvée lors du
congrès fondateur du 15 novembre 1992, on lit ce qui suit : ª Il existe
dans notre société, des tensions importantes entre certains groupes de la
population. Certains nient ce problème. D’autres prêchent en faveur de
solutions portant atteinte à la dignité humaine. Il existe pourtant une
troisième voie, celle de la citoyennisation des étrangers permettant leur
adaptation à nos valeurs et à notre mode de vie.»
Dans le programme électoral de ce même parti, nous
lisons : « Les conflits actuels entre les autochtones et les allochtones
ne sont pas résolus par un assouplissement de la législation sur la
nationalité» et plus loin encore : « Bon nombre d’étrangers obtiendront la
nationalité, mais ce n’est pas une manière de résoudre le problème.»
Aujourd’hui, nous assistons à une forme grossière
d’escroquerie démocratique. La manière dont cette proposition est traitée au
Sénat est scandaleuse et n’est pas digne d’être qualifiée de discussion. Pour
modifier la loi sur la nationalité, on a, pour des raisons purement
politiciennes, déposé un nouveau projet à traiter en urgence sans que l’urgence
ne soit motivée et sans prêter la moindre attention aux amendements de l’opposition.
Ceux qui hier décrivaient le déclin du Parlement tiennent
aujourd’hui à peine compte de l’opposition.
En outre, la question de la nationalité doit rester en
dehors de la politique politicienne. La nationalité est essentiellement liée à
la citoyenneté. Ce lien disparaît dans
la proposition du gouvernement.
Je qualifierais cette loi de grande escroquerie. À
l’époque, un membre du VLD, M. Coveliers, qualifia la modification de la
nationalité de scandale. Un an plus tard, on élargit la loi sans qu’on puisse y
retrouver la moindre logique. Le VLD est bien à nouveau le vieux parti libéral,
qui promet tout pour accéder au pouvoir mais qui, une fois aux commandes, ne
respecte pas les promesses faites aux électeurs.
Je regrette que le projet de loi ait été traité à la hâte
par la commission de la Justice. Je ne pus être présent lors de la discussion
parce que d’autres réunions importantes avaient lieu au même moment.
Le CVP reste d’avis qu’il faut encourager les étrangers
séjournant depuis longtemps en Belgique à participer au fonctionnement de la
société. C’est la seule manière de construire une société tolérante, une
société où l’on tient compte du fait que la capacité d’absorption a certaines
limites. L’acquisition de la nationalité belge s’inscrit dans ce processus
d’intégration.
La législation belge sur la nationalité avait une
structure logique. Plus il y de manifestations d’intégration, plus il est aisé
de faire valoir ses droits à l’acquisition de la nationalité. Si ces
manifestations sont moins évidentes, alors la nationalité devient une faveur et
le demandeur doit prouver qu’il veut s’intégrer.
On met à présent fin à cette logique. La volonté
d’intégration n’est plus une condition d’acquisition de la nationalité. Seules
les conditions de séjour joueront encore un rôle, mais les délais sont
considérablement raccourcis.
Ce projet de loi donne un signal erroné. Il supprime
toute incitation à l'intégration. Or, la citoyennisation est importante, en
premier lieu pour les immigrés eux-mêmes. Intégration ne signifie pas du tout
assimilation. Notre parti ne veut pas l'assimilation. Nous voulons, au
contraire, que les immigrés soient des membres à part entière de notre société.
La possession de la carte d'identité belge n'y suffit toutefois pas. Dans nos
pays voisins également, par exemple aux Pays-Bas, une connaissance suffisante
de la langue nationale doit être démontrée.
La nouvelle loi ouvrira la porte à une nouvelle vague
d'immigration qui ne se limitera pas à la Belgique. Celui qui obtient la
nationalité belge pourra en effet voyager librement à travers l'Europe, ce qui
peut constituer un grand avantage pour la criminalité organisée.
La loi aura des conséquences importantes dans le domaine
de l'immigration. Grâce à la déclaration de nationalité, une personne dont un
des parents est devenu belge pourra immédiatement faire valoir un droit à la
nationalité belge. L'article 10 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980
stipule que les étrangers qui satisfont aux conditions légales pour obtenir la
nationalité belge grâce à une déclaration de nationalité, sont, de plein droit,
autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume. Comment le ministre
de l'Intérieur pourra-t-il interdire à ces étrangers l'accès au Royaume pour
plus de trois mois? En outre, une personne qui satisfait aux conditions légales
pour obtenir la nationalité belge en raison d’une déclaration de nationalité
doit recevoir une autorisation de séjour.
La nouvelle loi aura donc un effet multiplicateur.
L'acquisition de la nationalité par la naturalisation ou par une autre
procédure a pour conséquence que les enfants des personnes concernées, même
sans jamais avoir résidé dans notre pays, peuvent également obtenir la
nationalité belge. Cette possibilité vaudra aussi pour les enfants de ces enfants.
On a accordé beaucoup d’attention à l’octroi de la
nationalité belge à la deuxième ou troisième génération, mais il s’agissait
jusqu’à présent d’enfants nés ici ou séjournant chez nous depuis longtemps. On
peut donc parler d’un glissement important pouvant mener à des abus.
Les procédures et les délais ont aussi un caractère
théorique. Les délais sont à nouveau modifiés alors qu’ils l’ont déjà été en
1998. Rien ne garantit que le ministère public, la Sûreté de l’État et l’Office
des étrangers puissent rendre leur avis en temps utile. Rien ne garantit que
l’on puisse s’en tenir au délai d’un mois, surtout dans les grands parquets qui
sont confrontés à une pénurie de magistrats. De plus, les déménagements
risquent de tout chambouler. La Sûreté de l’État et l’Office des étrangers ont
déclaré qu’il leur fallait entre trois et neuf mois pour formuler un avis. Le
contrôle sera extrêmement limité, voire inexistant. Il serait donc logique que
l’on prévoie la possibilité d’un retrait de la nationalité belge en cas de
fraude. Ce n’est pas le cas. Dans une société comme la nôtre, un contrôle
inadéquat constitue un risque sérieux pour la sécurité des citoyens. Même si la
grande majorité des demandes repose sur la bonne foi, certains criminels vont
être tentés de profiter des nouvelles possibilités de la loi, d’autant plus que
la nationalité belge ouvre les portes de l’Europe.
Le projet pose aussi problème en ce qui concerne les
conditions de résidence. C’est ainsi que la résidence principale constitue une
situation de fait qui ne dit rien sur la légitimité du séjour. C’est pourquoi
mon groupe a proposé de parler de séjour ininterrompu en Belgique, ce que le
ministre a jugé superflu. C’est méconnaître la jurisprudence. Selon le Conseil
d’État, un séjour illégal en Belgique doit être considéré comme un séjour à
l’étranger assimilable à un séjour en Belgique si l’intéressé démontre qu’il a
des attaches véritables avec la Belgique.
Cette assimilation existe dans différentes procédures et
aussi en matière de naturalisation. Ceci signifie que tous ceux qui seront
régularisés maintenant pourront faire valoir la durée de leur séjour illégal
pour l’obtention de la naturalisation. Les régularisés pourront immédiatement
demander la naturalisation. Certainement en raison des délais très courts qui
sont proposés, notre groupe estime que l’on va ici un pont trop loin et que
c’est en fait incompréhensible.
La majorité n’est toutefois pas disposée à amender son
texte. Le projet doit être voté par le Sénat le plus rapidement possible. De ce
fait, le débat parlementaire est affaibli. Il y avait pourtant des amendements
qui, indépendamment du contenu, sont indispensables. Je pense par exemple à
l’amendement à l’article 4 qui vise à supprimer les mots « nés à
l’étranger ». En commission, il fut demandé au ministre si l’article 4 ne
comportait pas de discrimination à l’égard des étrangers qui font la
déclaration parce qu’un de leurs parents est devenu belge. Cette possibilité
n’est offerte qu’aux étrangers qui sont nés à l’étranger. Les étrangers nés en
Belgique ne peuvent en bénéficier. Selon le ministre, il n’y a pas de
discrimination car les étrangers nés en Belgique pouvaient avoir recours à
l’option de nationalité. Est-ce bien exact ? Ils ne peuvent en effet y
avoir recours que si un certain nombre de conditions supplémentaires sont
remplies.
Il est donc bien question de discrimination. Les
conditions liées à l’option de nationalité sont en effet assez strictes. C’est
un exemple de conséquence indésirable et indirecte d’un texte non homogène.
On ne
réagira pas à tout cela car le Sénat est devenu la chambre de réflexion dans le
sens le plus strict du terme. On peut réfléchir, mais pas agir. Le groupe VLD
est d’ailleurs largement absent, vraisemblablement parce qu’il n’est pas en
mesure de répondre à nos arguments pertinents et préfère fuir pour ne pas être
confronté à son propre programme électoral.
Ce projet met fin à la politique d’intégration menée
jusqu’à présent. Il est d’ailleurs incompréhensible que l’on n’attende pas, en
ce qui concerne la procédure de naturalisation, les résultats de l’application
de la loi du 22 décembre 1998, laquelle réalisait déjà un assouplissement
substantiel de l’acquisition de la nationalité belge. En considérant
l’acquisition de la nationalité presque comme un automatisme, les immigrés ne
seront plus incités à s’intégrer. C’est néfaste aussi bien pour les autochtones
que pour les allochtones. La nouvelle loi encouragera l’intolérance. Il est
illusoire de croire que la discrimination disparaîtra en octroyant une carte
d’identité belge après un court séjour. Nous ne pouvons accepter la
dissociation de la nationalité et de la citoyennisation. Cela ne fera
qu’attiser la peur de l’étranger. Il est regrettable que l’on fasse le
contraire de ce que doit être une politique d’intégration équilibrée, laquelle
nécessite une assise sociale. Ce projet est un signal du fait que l’intégration
n’est plus fixée comme condition. Pour toutes ces raisons, le CVP émettra un
vote négatif. (Applaudissements sur les bancs du CVP et du Vlaams Blok)
M. Jean-François Istasse (PS). – L'excellent rapport de Mme Kaçar et l'intervention attendue de M. Daïf sont de très beaux symboles de l’intégration.
Ce débat doit être terminé avant le 21 février, mais en commission, tout le monde a pu s’exprimer et il n’est nullement scandaleux que les amendements de l’opposition ne soient pas retenus. Par contre, il est étrange que le membre d’un parti spécialiste du compromis reproche à la majorité composée de six partis de se mettre d’accord sur un texte de compromis.
Nous soutenons les axes de la politique gouvernementale, à savoir l’intégration des étrangers, une politique d’asile réaliste et humaine et la lutte contre le racisme et l’intolérance. L’insertion doit être le point de départ de l’intégration dans l'enrichissement mutuel par le biais des différences culturelles.
L’acquisition de la nationalité belge est fondamentale pour l'intégration des étrangers vivant chez nous depuis longtemps. Nous soutenons les modifications contenues dans le projet, notamment la déclaration de nationalité ou la demande de naturalisation.
La législation peut être un outil d’intégration et ce projet de loi l’illustre. La plupart des personnes concernées ne retourneront jamais dans leur pays d’origine, particulièrement celles qui sont chez nous depuis plus de sept ans. Si la Belgique n’adoptait pas la nouvelle procédure de déclaration, elle risquerait de créer de nombreux apatrides de fait, sinon de droit. Juridiquement, il a été tenu compte des observations du Conseil d’État, notamment sur les distinctions à opérer entre déclarations et demandes.
Nous sommes heureux de la disparition des questionnaires qui pouvaient constituer des violations de la vie privée.
Le délai d’un mois pour le parquet est court mais la difficulté ne serait guère différente si on en accordait deux ou trois. Tout est question de volonté et de moyens, principalement à Bruxelles.
Le parquet doit se prononcer uniquement sur la non-application de la procédure et sur des faits personnels graves que le parquet peut vérifier en un mois. En commission de la Chambre, M. Eerdekens a souligné l’intérêt de pouvoir recueillir l’avis de la Sûreté de l’État.
Quant aux demandes de naturalisation, nous approuvons l’assouplissement des conditions d’accès, soit trois ans au lieu de cinq.
Nous restons favorables au droit de vote des étrangers hors CEE au plan communal. Le projet est un premier pas tout à fait acceptable. Les deux voies d’accès à la nationalité seront désormais la déclaration de nationalité pour les personnes qui sont depuis sept ans en Belgique et la demande de naturalisation pour ceux qui résident dans notre pays depuis trois ans.
Ce projet est donc une avancée incontestable, et pour notre pays, et pour ceux qui veulent promouvoir les principes de l’humanisme.
Mme Clotilde Nyssens (PSC). – Les interventions dans le cadre d’une procédure d’évocation paraissent toujours inutiles et je le déplore.
La loi du 22 décembre 1998 avait engendré un large consensus parce que la matière concernait tous les partis demandeurs d’un débat sur le sujet.
La majorité modifie sans cesse des dispositions légales mais à quoi bon instaurer des mécanismes d'évaluation des lois si on ne laisse pas à celles-ci le temps de mûrir?
La proximité des élections communales, sur lesquelles le nouveau régime aura un impact évident, incite à faire des cadeaux à bon compte. Notre position était proche d’ECOLO qui, comme le PS, a malheureusement renoncé à l'octroi du droit de vote aux étrangers non européens pour les communales de 2006. Les libéraux obtiennent en outre une procédure accélérée avec arrestation en vue de comparution. Les agendas imposés par la majorité illustrent ce troc. À la Chambre, le projet de loi relatif à la comparution immédiate a été inscrit en même temps que celui sur la nationalité.
La distinction entre la naturalisation et la demande de nationalité est importante. La naturalisation est une réelle faveur tandis que la déclaration de nationalité relève d’un droit subjectif. Á partir du moment où la majorité propose, pour les naturalisations, de réduire le délai de résidence à trois ans en supprimant la volonté d'intégration, et d’autre part, d'étendre l'acquisition de la nationalité par déclaration aux étrangers résidant chez nous depuis sept ans, la seule différence qui subsiste entre les deux procédures est la durée.
L'octroi de la naturalisation paraît devenir une décision purement politique. Le rôle de la commission des naturalisations de la Chambre est déterminant mais nous ignorons quel contrôle la Chambre exerce sur ses décisions et nous ne connaissons ni les tendances ni les critères admis par la commission. L’approbation des demandes de naturalisation est une pure formalité. Ne faudrait-il pas réviser cette faveur politique? Il serait plus logique de faire de la naturalisation une procédure discrétionnaire mais exceptionnelle, limitée aux étrangers ayant des liens privilégiés avec notre pays.
L’acquisition de la nationalité par déclaration devrait devenir un réel droit subjectif, lié à une obligation de motivation et susceptible de recours devant les cours et tribunaux.
Ce projet présente donc des effets pervers: abandon du droit de vote pour les étrangers non européens et dénaturation de la nationalité. Pour notre part, nous privilégions la citoyenneté, à laquelle sont liés un certain nombre de devoirs et de droits. Le gouvernement, quant à lui, a préféré la nationalité.
Le PSC continue à lutter pour l’octroi du droit de vote aux élections communales pour les étrangers comptant cinq ans de séjour en Belgique, sous réserve d’une démarche volontaire de leur part. Ce projet de loi exclut les étrangers intégrés qui ne désirent pas obtenir la nationalité belge.
Le PSC partage l’objectif général du projet concernant la gratuité et l’accélération de la procédure, la facilitation de l’acquisition de la nationalité et la suppression de la notion de volonté d’intégration. Mais il regrette que la naturalisation tende à devenir une simple formalité dénaturée, les délais prévus pour l’avis du parquet étant trop courts et un séjour de trois ans insuffisant. Nous prônons une résidence habituelle et continue.
Je me réjouis de l’assouplissement de la procédure de la présentation de l’acte de naissance mais le texte proposé est-il applicable? Qui va apprécier l’impossibilité ou la difficulté de se procurer le document équivalent?
Par ailleurs, ce projet accroît les risques d’arbitraire dans l’octroi de la nationalité, la décision finale étant laissée à la commission parlementaire.
Les débats ont vu s’affronter deux conceptions de la société, l’une fondée sur la multiculturalité, l’autre sur le repli identitaire. Le PSC a défendu la première qui repose sur deux piliers essentiels: la citoyenneté et la nationalité.
En devenant presque automatique, la nationalité perd son sens. En refusant la vraie citoyenneté, ce projet force à l’assimilation, dénature la notion de nationalité et accroît les risques d’arbitraire. Or, la majorité a rejeté tous les amendements du PSC visant à corriger ces effets pervers.
Ce projet présente cependant des effets positifs: gratuité, simplification administrative, facilitation de la naturalisation dans le cas d’un séjour d’au moins sept ans et suppression de la notion de volonté d’intégration.
Nous nous abstiendrons au vote parce que le projet sert et dessert à la fois la multiculturalité et parce que nous ne pouvons cautionner un repli identitaire.
Mme Nathalie de T’ Serclaes (PRL-FDF-MCC). – Le groupe PRL-FDF-MCC soutiendra cette amélioration certaine des procédures d'acquisition de la nationalité. Le texte proposé répond à un souhait général et contient des avancées essentielles telles que l'adhésion à la convention de sauvegarde des droits de l'homme, la suppression du fameux questionnaire et une nouvelle procédure de résolution des difficultés de ceux qui ne peuvent se procurer un acte de naissance.
Le ministre s'est engagé à procéder, dans un an, à une évaluation de l'application de cette loi. Il a également promis d'octroyer des moyens suffisants aux services concernés afin qu'ils puissent respecter les délais prescrits par la loi.
Faciliter l'acquisition de la nationalité va dans le sens de l'évolution de notre société de plus en plus multiculturelle, une évolution inéluctable et positive. Nous devons faire en sorte que notre pays soit prêt à accueillir ceux qui veulent s'y établir définitivement.
Ce projet ne doit pas nous empêcher d'approfondir notre politique d'intégration. Posséder la nationalité belge ne met pas à l'abri d'actes de racisme, même de la part de représentants de la fonction publique. Il nous faut poursuivre la mise en œuvre d'une politique qui ne vise pas seulement à combattre les actes xénophobes mais qui concerne aussi le logement, l'emploi et l'enseignement.
Le droit de vote, Mme Nyssens, doit être octroyé aux non-membres de l'Union, mais des limites ont été établies lors du débat en commission de la révision de la Constitution, lors de la précédente législature. Il était impossible de l'accorder pour les élections communales de cette année. Le débat reste ouvert pour 2006. Une large majorité existait alors. Il est donc malheureux de faire un procès d'intention. De plus, les plus frileux n'étaient pas les francophones.
(Mme Sabine de Bethune, première vice-présidente, prend place au fauteuil présidentiel.)
Il faudra du courage pour entamer une réflexion plus globale, au niveau de l'Union, afin de mettre en place une véritable politique d'immigration. Nous n'y échapperons pas. En attendant, le débat démocratique avance de manière positive. Sachons l'aborder sereinement au sein de nos assemblées.
Mme Gerda Staveaux-Van Steenberge (VL. BLOK). – Le Sénat a la prétention d’être une chambre de réflexion, mais la
majorité vote les projets de loi sans adopter ne fût-ce qu'un seul amendement.
Ce projet de loi mérite davantage d'attention car son impact pour la Flandre
est énorme. Malgré cela, c'est tout juste si l'on y consacre aujourd'hui un
débat. Pourquoi le ferait-on d'ailleurs? Les verts ont réussi leur coup, le CVP
est à l'origine du projet de loi et le VLD veut faire voter la loi le plus
rapidement possible.
M. Hugo
Vandenberghe (CVP). – Avez-vous bien dit que le CVP est à l'origine du projet de loi?
Mme Gerda Staveaux-Van Steenberge (VL. BLOK). – Oui, et je vais vous expliquer pourquoi. La loi a déjà été
assouplie à plusieurs reprises et, lors du précédent assouplissement, le CVP
siégeait dans la majorité.
M. Hugo
Vandenberghe (CVP). –Mais maintenant, nous ne sommes pas d'accord.
Mme Gerda Staveaux-Van Steenberge (VL. BLOK). – Le Vlaams Blok n'est pas contre les naturalisations. En effet, nous
ne plaidons pas en faveur d'une société mono-ethnique ou d'une culture purement
homogène. Mais les échanges interculturels supposent une identité culturelle,
laquelle ne peut se maintenir que si elle dispose d'un territoire propre. En
conséquence, nous sommes opposés à une immigration persistante de groupes
d'étrangers ou de personnes parlant une autre langue, qui refusent de
s'intégrer.
Il est absolument faux de prétendre que ce projet de loi
aurait pour but d'offrir à la première génération la possibilité d'acquérir la
nationalité belge. Ce projet de loi est spécialement conçu pour des personnes
séjournant ici brièvement. Il veut instaurer un ius domicilii: après
trois ans, on obtient la nationalité belge et l'intégration n'est pas
nécessaire. Chacun peut conserver sa propre culture.
Ce projet de loi conduit à la folie multiculturelle. Il
n'y a aucun exemple de société multiculturelle réussie. Pensez à Sarajevo.
Si nous nous opposons à l'idéologie multiculturelle et à
la politique des étrangers des gouvernements précédents et du gouvernement
actuel, ce n'est pas parce que nous voulons empêcher l'intégration des
étrangers. Mais nous constatons que, dans certaines villes, les étrangers
constituent la majorité de la population, si bien qu'il ne pourront plus
s'intégrer. Nous nous posons aussi des questions sur l'implantation d'une
religion intolérante sur notre territoire.
Avec la projet de loi actuel, on ne doit plus s'intégrer.
À aucun moment, la volonté
d'intégration ne doit être démontrée. On persiste dans l'erreur de croire que
l'intégration suivra automatiquement l'acquisition de la nationalité belge.
L'octroi de la nationalité devrait être le couronnement d'un processus
d'intégration réussi.
Dans aucun autre pays d'Europe, le seuil d'acquisition de
la nationalité n'est aussi bas. Nous risquons dès lors de devenir la porte
d’entrée de l'Europe. Conjuguée à la procédure de régularisation, à la
politique généreuse des CPAS, à la politique d'asile laxiste et à la
législation sur le regroupement des familles, cette loi va engendrer une
nouvelle vague d'immigration vers notre pays.
Pourtant, la naturalisation est le seul moment où l’on
peut inciter les étrangers à s'intégrer. Le VLD jette définitivement cet
instrument à la poubelle.
Aucun autre pays ne possède une législation sur la
nationalité aussi souple. Même le CVP qui, lors d'un précédent assouplissement
de la législation, a réduit le contrôle de la volonté d'intégration à une
simple formalité, trouve maintenant que l'on va trop loin.
Les avis de la Sûreté de l’État, de l’Office des
étrangers et du ministère public sont décisifs. La compétence du ministère
public est vague et le délai de vérification de faits importants n’est que d’un
mois. À la Chambre, le ministre a donné l’impression que les parquets étaient
d’avis qu’un mois suffisait.
La
lettre de M. De Lentdecker prouve cependant le contraire. Selon lui, le Collège
des procureurs généraux lui-même n’avait pas été saisi de cette problématique.
Le ministre a donc menti pour éviter que le débat ne dure plus longtemps et que
l’on ne constate qu’un mois n’est pas suffisant. La Volksunie, qui au départ
était également opposée à ce court délai, a déposé au Sénat une proposition
visant à réduire ce délai à quinze jours.
Il s’agit essentiellement de la volonté d’intégration. Si
l’avis n’est pas donné à temps, il est censé être favorable. L’exigence d’intégration n’existe
donc plus, alors que ces nouveaux Belges conservent la double nationalité, ce
qui empêche une intégration réelle et permet de faire son shopping entre les
deux législations. Celui qui veut lier son destin à un pays doit choisir
clairement.
M. Mondelaers, bourgmestre CVP, a eu le courage de
soulever ce problème. Il a constaté que 85% des Turcs de sa commune choisissent
leur conjoint en Turquie afin de contourner massivement l’arrêt de
l’immigration. Là-bas, on peut épouser des jeunes filles données en mariage,
tandis que leur transfert en Belgique est facile. Après trois ans, une nouvelle première génération
peut demander la nationalité. La nationalité devient donc un simple instrument
permettant d’obtenir des droits, sans aucune autre signification. Cela entraîne
des risques puisque les l’intéressé a des obligations envers les deux pays, ce
qui peut entraîner la méfiance et le manque de loyauté dans les fonctions publiques.
Je pense aux protestations de millions de Turcs en Allemagne suite à
l’extradition d’Öcalan.
C’est pour éviter tous ces risques que des traités internationaux ont été signés. La législation belge actuelle va à l’encontre de ces traités. Il est souhaitable d’éviter autant que possible la double nationalité. Le ministre affirme que ce problème doit être réglé au niveau international. On peut cependant régler ce problème au niveau national. Cela a été le cas en Allemagne, où les socialistes et les verts détiennent le pouvoir : il faut y effectuer un choix explicite. Pour les Marocains, il n’y a même aucun problème puisqu’ils peuvent renoncer à la nationalité marocaine. Il y a déjà 700.000 personnes possédant la double nationalité. Le gouvernement pense donc résoudre le problème des étrangers en l’escamotant.
La véritable raison de ce projet se trouve cependant
ailleurs. C’est une compensation pour le non-octroi du droit de vote. Il n’y a
pas de consensus au sein de la population en faveur du droit de vote général
des étrangers. On a voulu éviter la discussion à ce sujet. Ce projet va
cependant beaucoup plus loin. Il implique le droit de vote à tous les niveaux.
La deuxième raison pour faire voter ce projet à la
va-vite par le Parlement est liée à la proximité des élections communales.
Certains partis doivent élargir d’urgence leur électorat. Cette loi ne sert pas
l’intérêt général mais l’intérêt de certains partis. C’est notamment vrai pour
le SP qui a perdu 30% de son électorat dans certaines villes. Il pleure après
de nouveaux électeurs. La loi sert aussi les intérêts d’Agalev, le parti des
étrangers par excellence. Ce parti déclare ouvertement vouloir se servir de
cette loi dans son combat contre le Vlaams Blok. Les francophones l’utilisent
dans leur combat contre les Flamands de Bruxelles. Il est immoral de faire
entrer une loi en vigueur juste avant les élections pour élargir son électorat.
Il s’agit d’une survivance de l’ancien régime.
Il serait démocratique de commencer par demander l’avis
de la population. Le VLD et Agalev sont pourtant favorables aux référendums.
Peut-être ont-ils peur d’obtenir le même résultat qu’en Suisse où deux
référendums relatifs à la législation sur la nationalité ont conduit au rejet
de tout assouplissement? La Suisse a toujours une législation très stricte en
cette matière, plus stricte même que ce que propose le Vlaams Blok.
En fin de compte, c’est l’électeur qui aura le dernier
mot. Il pourra exprimer son choix en votant massivement pour le Vlaams Blok et
en sanctionnant les partis de la coalition gouvernementale.
M. Wim Verreycken
(VL. BLOK).
– Je ferai une remarque sur l’ordre des travaux. J’estime que nous pouvons
difficilement poursuivre cette discussion générale étant donné que deux membres
de notre groupe et d’autres membres de la majorité et de l’opposition doivent
participer à la réunion du Bureau. Certains d’entre eux ont déposé des
amendements et sont donc dans l’impossibilité de les défendre. La simultanéité
d’une réunion importante du Bureau – où l’on discute entre autres du rapport
Jacqmin – et d’une séance plénière entrave à ce point nos travaux que je vous
demande de reporter la poursuite de cette discussion à cet après-midi. Nous
pourrions entamer la séance de cet après-midi par ce point. Il me paraît en
tout cas important que des collègues qui se sont inscrits sur la liste des
orateurs puissent également écouter les orateurs qui les précèdent, sans quoi
nous ne pouvons parler d’un débat mais plutôt d’une série de monologues. Nous
devons au moins donner l’occasion au président du groupe CVP et à notre
collaborateur juridique, M. Ceder, de suivre ce débat de manière sérieuse. Je
fais appel à l’article 40 du Règlement et demande que l’on poursuive le débat
cet après-midi.
M. Mohamed Daif (PS). – Je crois qu’il est inopportun de suspendre les débats à la demande des collègues désireux d’assister à des réunions de bureaux politiques. Je suis d’avis que les divers groupes politiques sont suffisamment étoffés pour que d’autres personnes se chargent de défendre leurs thèses. Par conséquent, je propose que nous poursuivions nos travaux au finish.
Mme Nathalie de T’ Serclaes (PRL-FDF-MCC). – Je partage le point de vue de M. Daif. La discussion générale en cours est conforme au rythme normal de travail des assemblées parlementaires. Les membres soucieux d’assister à des réunions de bureaux peuvent quitter l’hémicycle, comme de coutume, sans qu’il soit pour autant nécessaire d’interrompre la séance.
M. Josy Dubié (ECOLO). – Je soutiens la proposition de M. Daif. Les travaux sont entamés, il n’y a aucune raison de ne pas les terminer.
Mme Mimi
Kestelijn-Sierens (VLD). – Je ne vois aucune raison d’interrompre la discussion générale.
Mme Jacinta De
Roeck (AGALEV). – Je partage le point de vue de notre collègue Sierens. Chacun savait
que le Bureau se réunirait maintenant. Seuls quelques sénateurs doivent
d’ailleurs assister à la réunion du Bureau. Il y a donc encore suffisamment de
membres de chaque groupe pour participer à cette discussion en séance plénière.
Mme Clotilde Nyssens (PSC). – Je partage cet avis. Les groupes s’organisent en fonction des compétences des uns et des autres. Ils sont représentés dans cette assemblée; je propose donc que nous poursuivions nos travaux..
M. Wim Verreycken (VL. BLOK). – Le droit individuel de
chaque sénateur à s’exprimer doit être respecté. Je suppose qu’il s’agit d’une
règle absolue. Tout sénateur a le droit de prendre la parole dans n’importe
quel débat. Si une autre initiative du Sénat l’en empêche, dans ce cas-ci, l’importante
réunion du Bureau où sa présence est requise, il faut en tenir compte. Je fais
ici allusion aux collègues Ceder et Vandenberghe. Je demande donc de poursuivre
cette discussion générale lors de la séance de cet après-midi.
Mme. la présidente. – Comme le prévoit l’article 40, paragraphe 2, du Règlement, nous votons par assis et levé sur la demande de M. Verreycken de reporter à l’après-midi la suite de la discussion.
Que les membres qui souhaitent prolonger la discussion générale maintenant se lèvent.
M. Wim Verreycken (VL. BLOK). – Madame la présidente, vous
ne pouvez demander un vote par assis et levé que si vous estimez que ma requête
a pour seul but d’entraver les travaux du Sénat. Le Règlement est très clair à
ce sujet. Si toutefois ce n’est pas le cas, je peux demander le vote nominatif.
Je n’ai en effet pas du tout l’intention d’entraver la
discussion de ce projet. Au contraire. Je veux seulement donner à un maximum de
sénateurs l’occasion de participer aux travaux.
Je ne suis donc pas d’accord avec votre proposition de
voter par assis et levé et je ne pourrai dès lors pas participer à ce vote.
Mme la présidente. – Faites
comme vous l’entendez, Monsieur Verreycken. J’estime en tout cas que l’article
40, paragraphe 2, s’applique ici.
– La proposition d’ajournement de la discussion est rejetée par assis et levé.
Suite de la discussion générale
Mme Kathy Lindekens
(SP). – Le
groupe SP adhère entièrement à ce projet de loi. Tout projet qui vise à
augmenter l’égalité des chances entre les citoyens mérite notre soutien. La
distinction entre allochtones et autochtones est sociologiquement dépassée.
Pour les personnes qui se sentent bien dans un pays déterminé, la polarisation
« nous – eux » n’existe plus.
Le choix d’habiter dans un pays déterminé peut être
l’expression de son amour pour ce pays. Il est dès lors certainement opportun
de prévoir des modalités souples d’acquisition de la nationalité.
Parfois, notre empathie est trop faible. Bien souvent, on
ne réalise pas ce que c’est de vivre dans un pays et de ne pas y être accepté.
L’intégration est trop souvent considérée comme une assimilation, bien qu’il
s’agisse véritablement d’intégration et donc du rapprochement d’éléments
différents.
L’intégration doit venir des deux côtés. La plupart des
personnes qui demandent la nationalité belge parlent notre langue, se déplacent
comme nous et ont un réseau d’amis et de voisins ; bref, ce sont des
citoyens ordinaires.
La langue est un élément utile pour améliorer la cohésion
de la société. C’est pourquoi des possibilités suffisantes doivent être
offertes aux personnes qui veulent apprendre la langue. Néanmoins, les listes
d’attente sont longues. Les communautés vont donc devoir structurer davantage
et élargir ces formations.
À partir du moment où des personnes veulent apprendre la
langue, elles ne peuvent plus être considérés comme des étrangers.
Le tissu social doit être souple. Il faut aussi favoriser
l’engagement dans la vie socioculturelle. La distinction entre les individus
doit disparaître. Les personnes qui séjournent ici depuis longtemps et prennent
des engagements, paient des impôts et veulent assumer des responsabilités,
doivent aussi avoir le droit de vote. Ce projet est une passerelle entre toutes
les communautés qui existent dans ce pays riche et c’est pourquoi nous voterons
ce projet avec conviction.
Mme Meryem Kaçar
(AGALEV),
rapporteurse. – En tant que rapporteur, je souhaite insister sur la sérénité
dans laquelle se sont déroulés les débats en commission. Je dit cela parce que
je ne suis pas d'accord avec M. Vandenberghe qui affirme que les débats se sont
déroulés de manière scandaleuse.
Agalev-Ecolo soutient pleinement ce projet parce qu'il
favorise la participation des allochtones dans la société.
La suppression des interviews par les agents de quartier
et le contrôle a posteriori par le parquet donnent à la naturalisation un
caractère humain. Pour notre groupe, le délai raccourci de 3 ans est suffisant
pour demander la naturalisation parce que cela concerne un séjour légal et que
la recevabilité de la demande a déjà été examinée lors de l'arrivée de
l'intéressé. Nous nous réjouissons de la réduction à un mois du délai d'avis
mais nous insistons sur le fait que les instances compétentes devront disposer
des moyens et du personnel suffisants afin de pouvoir appliquer ce projet de
loi.
Le séjour en Belgique témoigne de la volonté
d'intégration. L'obtention de la nationalité belge n'empêche pas les
traitements discriminatoires envers les allochtones belges. La communauté
allochtone doit pouvoir participer à part entière à notre société, que ce soit
pour l'emploi, le logement, la vie socioculturelle ou un enseignement de
qualité.
Notre soutien à ce projet ne nous empêche pas de
continuer à plaider pour l'attribution du droit de vote aux étrangers.
Le CVP part d'un préjugé négatif, comme si les
allochtones avaient besoin d'avoir une épée dans le dos pour s'intégrer. Penser
qu'ils ne veulent pas s'intégrer est un grand malentendu; ils sont au contraire
demandeurs de cours de langue. Ils veulent aussi un avenir prometteur pour
leurs enfants.
Dans notre pays, la politique concernant les allochtones
date de dix ans à peine. Aux Pays-Bas, la politique des minorités est appliquée
depuis beaucoup plus longtemps. Les allochtones y possèdent le droit le vote
aux élections communales depuis plus de dix ans déjà. En attendant, chez nous,
les rangs des chômeurs comptent trois fois plus d'allochtones que
d'autochtones. Et la troisième génération d'allochtones ne manie pas encore
bien la langue à cause des écoles à forte population immigrée.
Nous nous réjouissons que le PSC soutienne le droit de
vote des allochtones. Après être resté au pouvoir durant 30 ans, le PSC a
cependant, pendant la législature précédente, bétonné jusqu'en 2001 la
discussion sur ce droit de vote.
M. Mohamed Daif (PS). – Quand le PSC était au pouvoir, il était favorable à la simplification proposée, mais il n’a pas su convaincre sa famille d'étendre le droit de vote aux non Européens.
Ce projet est d’autant plus important qu’il est traité dans de pénibles circonstances traversées par l’Union européenne. En facilitant la procédure de naturalisation, la Belgique démontre son attachement aux valeurs humanistes et démocratiques et j’espère que la réforme sera d’application le plus rapidement possible.
La refonte de l’article 5 du code traduit la volonté de lever une véritable barrière administrative et pécuniaire, notamment en permettant que les demandeurs puissent produire des documents équivalents à l’acte de naissance, souvent difficile à obtenir des pays d’origine.
Je me réjouis également des changements dans la procédure de déclaration de la nationalité. De même, j’approuve que le demandeur doive s’engager à respecter non seulement la Constitution mais également la Convention universelle des droits de l’homme. En adoptant ce projet, la Chambre et le Sénat font un pas important dans la reconnaissance de la volonté d’intégration des différentes communautés.
Cependant, bien des choses restent à faire car l’intégration dépend surtout des conditions de vie. Il faut continuer à lutter contre les discriminations à l’embauche, pour l’égalité de tous, pour le respect des spécificités culturelles, pour des conditions de logement décentes.
J'approuve la suppression de l’enquête sur la volonté d’intégration du demandeur, enquête qui conduisait souvent à des refus et des vexations.
En adoptant la réforme de la procédure de naturalisation, notre assemblée progresse dans la voie d’une société plus accueillante à tous. Je rappelle néanmoins mon attachement à l’octroi du droit de vote aux niveaux communal et provincial à tous les résidents d’une commune. La Belgique renforcera ainsi son image de société ouverte et tolérante.
M. Roeland Raes
(VL. BLOK).
– L’évolution de la législation belge sur la nationalité suit un mouvement de
pendule entre assouplissement et restriction. En 1909, la loi existante fut
assouplie. Après la première guerre mondiale, on a réduit de manière
draconienne les mesures d’assouplissement. On abandonna aussi de façon radicale
le concept de double nationalité.
Pendant plus d’un siècle et demi, la législation belge
sur la nationalité a été dominée par le principe du droit du sang. Le droit du
sol était considéré comme une survivance de la période féodale. La nationalité
belge était donc réservée à ceux dont au moins un des deux parents était belge.
Quand quelqu’un n’était pas dans cette situation et voulait obtenir la
nationalité, elle ne lui était accordée que moyennant le respect de conditions
assez strictes.
Jusqu’en 1984, trois possibilités existaient pour devenir
belge à part entière : l’option de nationalité, destinée aux personnes qui
avaient des liens particuliers avec la Belgique, la petite naturalisation, qui
n’accordait pas le droit de vote, et la grande naturalisation. La
naturalisation était une faveur accordée par le Parlement et son octroi était
loin d’être automatique. Toutes ces procédures d’octroi de la nationalité
prévoyaient l’abandon de sa nationalité d’origine.
À partir de 1984, commence une toute nouvelle évolution,
qui, étape par étape, aboutit aux textes d’aujourd’hui. Cette année-là voit
l’élaboration d’un tout nouveau code de la nationalité belge. Les points
essentiels de cette loi étaient l’introduction de la double nationalité et la
modification des conditions de naturalisation. On introduisit aussi l’obtention
de la nationalité sur simple déclaration à la maison communale pour les enfants
de la troisième génération.
En 1991, nous avons vécu la grande opération des «
nouveaux Belges ». On a alors assoupli considérablement la législation sur la
citoyenneté.
Les étrangers de la troisième génération obtenaient
automatiquement la nationalité belge dès la naissance; les étrangers de la
troisième génération devenaient de « nouveaux Belges » du jour au
lendemain ; les étrangers de la deuxième génération pouvaient demander la
nationalité moyennant une déclaration à la maison communale.
Depuis 1991, on accorde énormément d’importance au fait
d’être né sur le territoire belge. Ce n’est pas une bonne chose. Cette
politique contribue avec le regroupement familial à supplanter la communauté
autochtone, certainement à Bruxelles.
Après 1991, il y eut d’autres mesures d’assouplissement.
En 1993, la naturalisation ordinaire alla de pair avec l’octroi de tous les
droits civils. De cette façon, on pouvait obtenir le droit de vote après un
séjour de cinq ans en Belgique. Depuis 1998, l’option de nationalité ne doit
plus être approuvée par le tribunal.
En moins
de vingt ans, on a ainsi procédé à des assouplissements toujours plus
importants en ne se souciant guère des objections ou angoisses de la
population.
Plus de 70% des dossiers de naturalisation sont
francophones. À Bruxelles, où sont introduites la moitié des demandes de
naturalisation, il y a à peine 1,5% de demandes néerlandophones. Combinées à l’exode persistant
de la population d’origine, ces mesures portent, à moyen terme, un coup fatal
aux Flamands de Bruxelles.
En tant que parti nationaliste flamand, le Vlaams Blok affirme que les Flamands sont hospitaliers de nature et ouverts à de bonnes relations avec les autres peuples. On ne peut obtenir cela par une naturalisation précipitée et inadmissible. Nous rejetons dès lors ce projet de loi.
M. Josy Dubié (ECOLO). – Le discours de Mme Nyssens est étrange. Elle veut être plus verte qu'Ecolo et poser le PSC en champion du droit de vote des non Européens aux élections communales. Or, pendant les dizaines d'années qu'il a passées au pouvoir, le PSC n'a pu concrétiser ce droit. Nous regrettons que ce droit de vote ne soit pas encore devenu une réalité mais le présent projet constitue une avancée considérable, tout comme la procédure de régularisation.
Mme Nyssens lave aussi plus brun que brun car elle utilise des arguments traditionnels du Vlaams Blok. Elle considère par exemple que la nationalité est bradée. Je ne serais pas tout à fait heureux d'utiliser ce genre de vocabulaire.
Nous voterons donc ce projet généreux et sommes fiers d'y avoir contribué. Je félicite le ministre de l'avoir porté en respectant les accords gouvernementaux.
M. Wim Verreycken (VL. BLOK). – Le Sénat craint le débat
car il prive les sénateurs de leur droit de parole individuel. Ce Sénat reflète
un vide hallucinant,
la sérénité d’un cimetière. Et après ça, on s’étonne que des voix s’élèvent
pour le supprimer. Pourtant, pas un amendement, pas un point, pas une virgule
ne peut être changée à ce projet de loi. Le Sénat en est réduit à le relire. Ce
faisant, la chambre de réflexion ignore les objectifs du constituant.
La régularisation, la naturalisation et enfin le droit de
vote pour tous auront finalement pour conséquence que tous ceux qui n’ont pas
d’affinité avec la communauté pourront voter contre ceux qui ont bel et bien
des affinités avec elle. Ce projet de loi constitue une atteinte politique aux
principes qui doivent régir la nationalité.
Je suppose donc que le VLD votera contre ce projet.
Le principe de la descendance est une principe
démocratique historiquement acquis. Il protège la population de toute forme
d’arbitraire et ne peut être escamoté sans plus.
Ce projet videra la nationalité de sa substance ; il
conduira à une augmentation des réfractaires à l’intégration et à une mainmise
plus importante de la mafia étrangère sur la criminalité en Belgique. La
commission d’enquête parlementaire sur la criminalité organisée a démontré qu’une
partie de cette criminalité est liée à des caractéristiques ethniques. À
Anvers, 40 bandes de jeunes sont actives, dont 38 sont entièrement composées
d’allochtones. La naturalisation accélérée renforcera encore ces
caractéristiques ethniques.
Je voterai contre ce projet avec mépris.
M. Joris Van Hauthem (VL. BLOK). – Pour les Flamands de
Bruxelles, cette loi instaurant la procédure accélérée d’acquisition de la
nationalité belge aura des répercussions politiques importantes.
Lors de la discussion sur l’instauration du droit de vote
aux ressortissants de l’UE pour les élections communales, il avait été question
de lier ce droit à la représentation garantie des Flamands de Bruxelles. Les
Européens ont obtenu le droit de vote mais nous attendons toujours cette
représentation garantie.
Vu sous cet angle, ce projet aura des conséquences bien
plus dramatiques encore. Il risque de créer un nombre important d’électeurs
supplémentaires, non seulement pour les élections communales, mais également
pour les élections des parlements fédéral et bruxellois.
Une prévision de la composition de la population sur la
base de statistiques démographiques, des flux migratoires et des
naturalisations nous apprend qu’en 2006 la moitié de la population bruxelloise
sera d’origine allochtone. En 2015, la proportion d’allochtones s’élèvera à
60%.
La quote-part de Bruxelles dans le nombre d’acquisitions
de nationalités s’élevait à 46% en 1997. Entre 1985 et 1997, 97 000 étrangers y
ont obtenu la nationalité belge. À Bruxelles, habitent 190 000 étrangers qui
résident déjà dans notre pays depuis plus de cinq ans et entrent donc en ligne
de compte pour devenir belges.
Un pour cent et demi des demandes de naturalisation et
d’acquisition de nationalité sont introduites en néerlandais à Bruxelles. Le
nombre de voix sur des listes flamandes pour le Parlement bruxellois est de 62
000. La loi de naturalisation rapide va donc créer un énorme électorat
francophone, de sorte que les Flamands de Bruxelles risquent d’être
définitivement éliminés de la carte. Le père Leman semble également en être
conscient. Ce projet de loi est un coup mortel porté aux Flamands de Bruxelles.
M. Marc Verwilghen, ministre de la Justice. – Je remercie les rapporteurs
et les services du Sénat de ce rapport.
Je veux
tout d’abord mettre l’accent sur la signification de la nationalité. Il s’agit
du lien entre une personne et un État, ce qui implique des droits et des
devoirs. La nationalité donne la sécurité et la stabilité à une personne. Le
gouvernement a développé une nouvelle vision en la matière. Il s’est demandé
dans quelle société nous voulons vivre et ce que souhaite la jeunesse dans ce
domaine. Nos enfants pensent tout d’abord en termes de citoyenneté mondiale.
Ils voient la diversité des cultures comme une plus-value. Cette position a
servi de point de départ et nous a amenés à mettre l’accent sur la démarche
positive de tous ceux qui demandent la nationalité belge. Pour cette raison,
nous n’intervenons de manière corrective qu’à l’encontre de ceux qui abusent de
cette attitude positive. Je me réfère à ce sujet à la déclaration
gouvernementale, qui considère l’obtention de la nationalité comme un facteur
d’intégration important. Pour la favoriser, il faut une modification de la
législation sur la nationalité.
Certains
considèrent que ce projet est en contradiction avec les positions de base du
gouvernement. Un premier malentendu consiste à croire qu’il n’est plus question
d’intégration dans ce projet. Au contraire, il suppose l’intégration. Il s’agit
du point de départ. Il est par conséquent déplacer de dire que l’intégration
n’est plus requise. L’intégration reste le point de départ de la demande de
naturalisation ou de l’option de nationalité.
J’ai apprécié les témoignages des sénateurs Kaçar et Daïf. Ils démontrent à suffisance que la politique du gouvernement est la plus juste.
Je suis aussi surpris par l’attitude négative à l’égard
de la nationalité belge lorsque la compétence de la Chambre en matière de
naturalisation est contestée ou pour le moins mise en question. Je constate le
même esprit négatif quand on dit que ce projet ouvre largement la porte à la
criminalité organisée. Celui qui choisit la nationalité belge pour développer
la criminalité organisée fait un mauvais choix. En effet, il est punissable en
tant que Belge sur notre territoire. En revanche, bien souvent, aucune enquête
ne peut avoir lieu et aucune peine ne peut être exécutée à l’encontre
d’étrangers qui ont commis des actes criminels mais qui ne sont plus présents
sur notre territoire.
En ce qui concerne les délais, j’ai entendu dire à maintes reprises que ceux-ci seraient purement théoriques et qu’il serait impossible de les respecter.
Je voudrais également couper court à cet argument. Je
suis heureux que le groupe CVP ne l’ait pas mentionné, contrairement à ses
collègues de la Chambre qui ont estimé qu’il était de bon ton de dire que le
ministre aurait menti à la commission au sujet de la praticabilité des délais.
Je trouve très étrange que le Vlaams Blok utilise maintenant ce moyen. Le 23
septembre, je me suis entretenu de ce projet avec le Collège des procureurs
généraux en mon cabinet. On n’a fait aucune remarque sur la praticabilité du
délai d’un mois. On a, par contre, réclamé les moyens nécessaires, ce qui
relève de la responsabilité politique du gouvernement et des ministres de
l’Intérieur et de la Justice. Entre-temps, nous ne nous sommes pas croisés les
bras. Le procureur général de Bruxelles, président du Collège, m’a écrit le 7
février que le recrutement de deux juristes affectés au parquet pour cette
tâche s’imposait. Cela signifie que les tâches actuelles du parquet relatives
aux conditions de base en matière de nationalité et aux obstacles y afférents
sont en tout cas exécutées et que la mission du ministère public est
radicalement limitée, laquelle mission est par ailleurs assurée par les
juristes du parquet. Il n’est pas nécessaire d’engager des substituts
supplémentaires.
Je veillerai en tout cas, à ce que suffisamment de moyens
soient mis à la disposition des juristes et des fonctionnaires des parquets.
Un débat a eu lieu sur l'utilisation possible d'une fausse identité. Dans une note déposée à la Chambre, nous rappelons que l’adage Fraus omnia corrumpit est d’application. Parmi les devoirs du demandeur figure celui de ne pas présenter de documents faux à l’appui de sa requête, sous peine de déchéance. C’est l’avis du professeur Verwilghen. Dans ce cas ce sera le pouvoir judiciaire qui tranchera. Cette éventualité est prévue aussi par la convention européenne sur la nationalité qui ne lie cependant pas la Belgique.
Le demandeur doit s’intégrer, mais cela ne peut impliquer une censure quelconque de droits constitutionnels. En particulier, ni la langue, ni la race ni la religion ne peuvent entrer en ligne de compte.
M. Wim Verreycken (VL. BLOK). – Le ministre critique les
exigences linguistiques mais il présume qu'une personne qui ne maîtrise pas
notre langue pourra adhérer aux lois du peuple belge et à la déclaration
européenne des droits de l'homme.
Je ne prétends pas que tous les allochtones soient des
criminels mais, aux États-Unis, pays d'immigration par excellence, la
criminalité se propage selon des affinités ethniques.
Je déplore que la propagande électorale du VLD soit
diamétralement opposée aux actions du ministre de la Justice. Il a un plan de
sécurité, mais il ne peut pas le présenter au parlement. Le ministre et, avec
lui, l'ensemble du gouvernement n'ont aucune crédibilité sur ce plan.
– La discussion générale est close.
(Pour le texte adopté par la commission de la Justice, voir document 2-308/4.)
Mme la
présidente. – Aux articles 1er à 14, Mme
Staveaux-Van Steenberge proposent l’amendement n° 1 (voir document 2-308/2)
ainsi libellé:
Remplacer ces articles comme suit :
Article 1er.
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.
Le Code de la nationalité belge, institué par la loi du 28 juin 1984 et modifié
par les lois des 22 mai 1991, 13 juin 1991, 6 août 1993, 13 avril 1995 et 22
décembre 1998, est abrogé.
Art. 3.
Il est inséré un Code de la citoyenneté contenant les dispositions suivantes :
« CODE DE
LA CITOYENNETÉ
Chapitre Ier
Dispositions
générales
Article 1er.
Par citoyenneté, il y a lieu d'entendre l'appartenance à l'une des trois
communautés visées à l'article 2 de la Constitution.
Pour
l'application du présent Code, une personne est réputée mineure lorsqu'elle n'a
pas encore atteint l'âge de dix-huit ans accomplis. Sa minorité est toutefois
déterminée par la loi de son pays lorsque l'application de celle-ci a pour
conséquence que la personne n'acquiert pas la citoyenneté.
Art. 2.
L'attribution, l'acquisition, la perte ou le recouvrement de la citoyenneté, de
quelque cause qu'ils procèdent, ne produisent d'effet que pour l'avenir.
Art. 3.
La filiation n'a d'effet de plein droit en matière de citoyenneté que si elle
est établie avant que l'enfant n'atteigne l'âge de dix-huit ans ou ne soit
émancipé avant cet âge.
Art. 4.
La preuve de la citoyenneté est faite en établissant l'eixstence des conditions
et formalités requises par la loi belge.
Toutefois,
lorsque la citoyenneté trouve sa seule source dans la filiation ou l'adoption,
elle est tenue pour établie, sauf preuve contraire, si la personne dont
l'intéressé prétend tenir cette citoyenneté a joui d'une manière constante de
la possession d'état de Belge.
Une
personne possède l'état de Belge si elle exerce les droits qui sont reconnus
exclusivement aux citoyens belges.
Art. 5.
Tout acte juridique ayant pour objet l'attribution, l'acquisition, la
conservation, la perte ou le recouvrement de la citoyenneté peut être accompli
en vertu d'une procuration spéciale et authentique.
Art. 6.
Les personnes qui sont incapables en raison d'une déficience mentale sont
représentées, pour accomplir des actes juridiques en matière de citoyenneté,
par leur représentant légal.
Les
personnes pourvues d'un administrateur provisoire peuvent être représentées par
ce dernier.
Chapitre II
L'acquisition
de la citoyenneté
Art. 7. §
1er. La citoyenneté s'acquiert par :
1º
attribution, si elle n'est pas subordonnée à un acte volontaire de l'intéressé
en vue de cette obtention;
2º
acquisition, si elle est subordonnée à un acte volontaire de l'intéressé en vue
de cette obtention.
La
citoyenneté s'obtient également par acquisition si l'intéressé est une personne
mineure qui a obtenu la citoyenneté à la suite d'un acte volontaire d'un parent
ou d'un adoptant qui a autorité sur elle.
§ 2. La
citoyenneté est attribuée, aux conditions fixées dans le présent Code, à ceux
qui :
1º
descendant d'un citoyen belge;
2º sont nés
en Belgique;
3º ont été
adoptés par un citoyen belge.
§ 3. La
citoyenneté s'acquiert aux conditions fixées dans le présent Code :
1º par
naturalisation;
2º par
acquisition collective;
3º et par
déclaration de possession d'état de Belge.
Section 1re
Attribution
de la citoyenneté en raison de la descendance d'un citoyen belge
Art. 8. §
1er. Sont citoyens :
1º l'enfant
né en Belgique d'un citoyen belge;
2º l'enfant
né à l'étranger d'un citoyen belge né en Belgique ou dans des territoires qui,
à l'époque de la naissance de celui-ci, étaient soumis à la souveraineté belge
ou confiés à l'administration de la Belgique;
3º l'enfant
né à l'étranger d'un auteur belge ayant fait, dans un délai de cinq ans à dater
de la naissance, une déclaration réclamant, pour son enfant, l'attribution de
la citoyenneté;
4º et
l'enfant né d'un auteur belge, à condition que l'enfant ne possède pas, ou ne
conserva pas jusqu'à l'âge de dix-huit ans ou son émancipation avant cet âge,
une autre nationalité.
La
déclaration prévue à l'alinéa 1er , 3º, est faite devant l'officier
de l'état civil de la résidence principale de l'intéressé ou, à l'étranger,
devant le chef de la mission diplomatique ou consulaire belge. Elle est
transcrite sur le registre aux actes de naissance, soit sur le registre
supplétoire, soit sur un registre spécial tenu en double. L'officier de l'état
civil instrumente sans l'assistance de témoins. Cette déclaration est, en
outre, mentionnée en marge de l'acte de naissance dressé ou transcrit en
Belgique.
Celui à qui
la citoyenneté a été attribuée en vertu de l'alinéa 1er , 4º,
conserve cette citoyenneté tant qu'il n'a pas été établi, avant qu'il n'ait
atteint l'âge de dix-huit ans ou n'ait été émancipé avant cet âge, qu'il
possède une nationalité étrangère.
§ 2. Pour
l'application du § 1er , l'auteur doit, s'il est mort avant la
naissance de l'enfant, avoir eu la citoyenneté au jour de son décès.
§ 3. La
filiation établie à l'égard d'un citoyen belge après la date du jugement ou de
l'arrêt homologuant ou prononçant l'adoption n'attribue la citoyenneté à
l'enfant que si cette filiation est établie à l'égard de l'adoptant ou du
conjoint de celui-ci.
§ 4. La
personne à laquelle a été attribuée la citoyenneté en raison de sa filiation à
l'égard d'un citoyen belge conserve cette nationalité si la filiation cesse
d'être établie après qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans ou été émancipée
avant cet âge.
Si la
filiation cesse d'être établie avant l'âge de dix-huit ans ou l'émancipation
antérieure à cet âge, les actes passés avant que la filiation cesse d'être
établie et dont la validité est subordonnée à la possession de la citoyenneté
ne peuvent être contestés pour le seul motif que l'intéressé n'avait pas cette
citoyenneté. Il en est de même des droits acquis avant la même date.
Section 2
Attribution
de la citoyenneté en raison de la naissance en Belgique
Art. 9. §
1er. Sont citoyens :
1º l'enfant
né en Belgique et qui, au moment de sa naissance, serait apatride s'il n'avait
cette citoyenneté;
2º l'enfant
nouveau-né trouvé en Belgique, qui est présumé, jusqu'à preuve du contraire,
être né en Belgique.
§ 2. La
personne à laquelle la citoyenneté a été attribuée en vertu de sa naissance en
Belgique conserve cette citoyenneté lorsque sa naissance en Belgique ou sa
condition d'apatride au moment de la naissance cesse d'être établie après
qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans ou qu'elle a été émancipée avant cet
âge.
Si la
naissance en Belgique ou la condition d'apatride au moment de la naissance
cesse d'être établie avant l'âge de dix-huit ans ou l'émancipation, les actes
passés quand la naissance ou la condition d'apatride était encore établie et
dont la validité est subordonnée à la possession de la citoyenneté belge ne
peuvent être contestés pour le seul motif que l'intéressé n'avait pas cette
citoyenneté. Il en est de même pour des droits acquis avant la même date.
Section 3
Attribution
de la citoyenneté en raison d'une adoption par un citoyen belge
Art. 10.
§ 1er. Sont citoyens :
1º l'enfant
né en Belgique et adopté par un Belge;
2º l'enfant
né à l'étranger et adopté par un Belge né en Belgique ou dans des territoires
soumis à la souveraineté belge ou confiés à l'administration de la Belgique;
3º l'enfant
né à l'étranger et adopté par un Belge ayant fait, dans un délai de cinq ans à
partir de la date de l'adoption, une déclaration réclamant l'attribution de la
citoyenneté à l'enfant;
4º l'enfant
adopté par un Belge et qui, sinon, serait apatride.
La
déclaration prévue au premier alinéa, 3 est faite, inscrite et mentionnée
conformément à l'article 8, § 1er , alinéa 2.
§ 2. La
citoyenneté est acquise à la date à laquelle l'adoption produit ses effets pour
autant que l'intéressé n'ait pas, à cette date, atteint l'âge de dix-huit ans
ou ne soit pas émancipé.
Section 4
Acquisition
de la citoyenneté par naturalisation
Art. 11.
La naturalisation confère la citoyenneté. Elle est une faveur qui ne peut être
accordée que lorsqu'il n'existe pas de présomption que le candidat pourrait
constituer un danger pour l'ordre public, les bonnes moeurs, la santé publique
ou la sécurité de l'État.
Art. 12.
§ 1er. La demande de naturalisation est recevable si l'intéressé
satisfait aux conditions suivantes :
1º sa loi
nationale autorise qu'il perde sa nationalité en cas d'acquisition de la
citoyenneté;
2º il
s'engage à renoncer à sa nationalité étrangère dans les six mois qui suivent la
publication de l'acte de naturalisation au Moniteur belge;
3º il a eu
sa résidence principale en Belgique pendant dix ans au moins, sans que cette
période ait été interrompue par une période ayant excédé deux ans.
Les années
durant lesquelles l'intéressé a résidé en Belgique sur la base d'une
autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume pour y faire des
études dans l'enseignement supérieur ou y suivre une année préparatoire à
l'enseignement supérieur, conformément à l'article 58 de la loi du 15 décembre
1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers, ne peuvent être prises en considération pour satisfaire à la
condition de résidence.
Le délai de
dix ans est ramené à cinq ans pour le conjoint étranger d'un citoyen belge si
les époux ont été mariés et ont résidé ensemble en Belgique sans interruption
au cours des trois ans qui ont précédé la demande de naturalisation.
Le chef de
l'État peut dispenser n'importe quel candidat de la condition de résidence pour
mérites particuliers;
4º il a
atteint l'âge de vingt cinq ans.
Le conjoint
étranger d'un citoyen belge ne doit pas satisfaire à cette condition;
5º il a
réussi à un examen de citoyenneté;
6º il n'a
jamais été condamné à un emprisonnement effectif de plus de trois mois, pour
lequel il n'a pas bénéficié, en Belgique ou dans un autre État membre de
l'Union européenne, d'une amnistie, d'un effacement de condamnation ou d'une
réhabilitation;
7º il est
en mesure de pourvoir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille
et il n'a pas de dette fiscale;
8º il fait
une déclaration de loyauté, par laquelle il promet de respecter la démocratie
parlementaire, la séparation de l'église et de l'État, les lois nationales
ainsi que les usages et la culture de la communauté à laquelle il désire
appartenir;
9º il
fournit un certificat établi par un organisme d'inspection médicale habilité à
cet effet par le chef de l'État dont il ressort qu'il ne constitue pas un
danger grave pour la santé publique;
10º il
produit un certificat de bonnes vie et moeurs établi par les autorités belges.
§ 2. L'avis
du collège des bourgmestre et échevins de la commune où l'intéressé a sa
résidence principale est recueilli afin d'évaluer la volonté d'intégration, la
bonne conduite et la capacité financière du candidat.
Art. 13.
§ 1er. L'examen de citoyenneté visé à l'article 12, § 1er
, 5º, comporte les parties suivantes :
1º une
dissertation écrite dans la langue ou une des langues de la région linguistique
de la résidence principale de l'intéressé, dans laquelle celui-ci explique
pourquoi il souhaite acquérir la citoyenneté belge et une dissertation écrite
sur un sujet tiré au sort, juste avant le début de l'épreuve écrite, par la
commission de la citoyenneté visée au § 3;
2º un
entretien avec le candidat, dans la langue visée au 1º, destiné à évaluer sa
connaissance de la structure de l'État, des principes juridiques et des règles
fondamentales de notre société, ainsi que de l'histoire et de la culture de la
communauté dont il souhaite faire partie.
§ 2. Il ne
sera procédé à l'épreuve orale visée au § 1er , 2º, que si le
candidat a réussi l'épreuve écrite visée au § 1er , 1º.
§ 3.
L'examen de citoyenneté est organisé :
1º par une
commission de la citoyenneté instituée par la Communauté française en vertu de
l'article 5, § 1er , II, 3º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles
pour les
candidats qui ont leur résidence principale dans la région de langue française;
pour les
candidats qui ont leur résidence principale dans la région bilingue des dix-neuf
communes bruxelloises si les candidats souhaitent présenter leur examen en
français;
2º par une
commission de la citoyenneté instituée par la Communauté flamande en vertu de
la disposition précitée :
pour les
candidats qui ont leur résidence principale soit dans la région de langue
néerlandaise;
pour les
candidats qui ont leur résidence principale dans la région bilingue des
dix-neuf communes bruxelloises si les candidats souhaitent présenter leur
examen en néerlandais;
3º par une
commission de la citoyenneté instituée par la Communauté germanophone en vertu
de l'article 4, § 2, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes
institutionnelles pour la Communauté germanophone, pour les candidats qui ont
leur résidence principale dans la région de langue allemande.
§ 4.
L'examen de citoyenneté est organisé chaque année, en deux sessions, par la
commission compétente.
Le candidat
qui a échoué à l'examen de citoyenneté en seconde session pendant deux années
consécutives ne peut représenter un tel examen qu'après un intervalle de trois
fois deux sessions.
§ 5. Si le
candidat a réussi l'examen de citoyenneté, la commission de la citoyenneté lui
délivre un certificat de citoyenneté.
Art. 14.
§ 1er. La demande de naturalisation circonstanciée, accompagnée du
certificat visé à l'article 13, § 5, est remise à l'officier de l'état civil de
la commune où le candidat a sa résidence principale. L'officier de l'état civil
transmet la demande de l'intéressé avec l'avis visé à l'article 12, § 2 au
parquet du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel
l'intéressé a sa résidence principale.
Les
formulaires de demande, dont le contenu est défini par le Chef de l'État sur
proposition du ministre de la Justice, peuvent être obtenus auprès de toute administration
communale.
Le Chef de
l'État détermine, sur proposition du ministre de la Justice, les actes et
justificatifs à joindre à la demande pour apporter la preuve que les conditions
visées à l'article 12, § 1er , sont satisfaites. Le demandeur pourra
joindre à sa demande tous les documents supplémentaires qu'il juge utiles pour
justifier celle-ci.
§ 2. La
demande de naturalisation devient caduque si, après son introduction, son
auteur cesse d'avoir sa résidence principale en Belgique.
§ 3. Après
s'être assuré que les conditions prévues à l'article 12, § 1er , ont
été satisfaites et après avoir pris connaissance de l'avis visé à l'article 12,
§ 2, le procureur du Roi :
1º ordonne
une enquête de moralité;
2º procède
à une enquête sur l'existence éventuelle de faits graves faisant obstacle à
l'octroi de la nationalité belge au candidat.
§ 4. Le
procureur du Roi ne transmet la demande à la Chambre des représentants que
lorsque son avis est positif.
§ 5. L'acte
de naturalisation voté par la Chambre des représentants et sanctionné par le
Chef de l'État sur proposition du ministre de la Justice est publié au Moniteur
belge. Il produit ses effets à compter du jour de cette publication.
§ 6. Dans
le délai prévu à l'article 12, § 1er , 2º, la personne naturalisée
fournit au procureur du Roi la preuve qu'elle a renoncé à sa nationalité
étrangère. à défaut, elle perd automatiquement la citoyenneté. L'acte est
publié au Moniteur belge à l'intervention du procureur du Roi.
Section 5
Acquisition
collective de la citoyenneté
Art. 15.
Sont citoyens :
1º l'enfant
mineur non émancipé d'un citoyen belge qui a obtenu la citoyenneté par
naturalisation après la naissance de l'enfant;
2º l'enfant
mineur non émancipé adopté par un citoyen belge qui a obtenu la citoyenneté par
naturalisation après le jour où l'adoption sortit ses effets.
Section 6
Acquisition
de la citoyenneté par déclaration de la possession d'état de Belge
Art. 16.
§ 1er. Possède l'état de Belge, celui qui exerce les droits
attribués aux seuls Belges.
§ 2. La
personne qui a joui de façon constante durant dix années de la possession de
l'état de Belge peut, si la citoyenneté lui est contestée, acquérir la
citoyenneté par une déclaration faite devant l'officier de l'état civil du lieu
de sa résidence; la déclaration est communiquée par l'officier de l'état civil
au parquet du tribunal de première instance du ressort.
§ 3. Le
tribunal de première instance se prononce sur l'agrément de la déclaration sur
réquisition du procureur du roi et après avoir entendu son avis. Si l'intéressé
ne comparaît pas après avoir été dûment appelé, le tribunal se prononce sans
l'avoir entendu.
Il refuse
l'agrément de la déclaration s'il y a un empêchement résultant de faits
personnels graves ou s'il estime que la volonté d'intégration de l'intéressé
est insuffisante.
Chapitre
III
Perte de la
citoyenneté
Art. 17.
§ 1er. Les personnes majeures perdent la citoyenneté dans les cas
suivants :
1º
lorsqu'elles acquièrent volontairement une nationalité étrangère;
2º
lorsqu'elles déclarent renoncer à la citoyenneté; cette déclaration ne peut
être faite que si le déclarant prouve qu'il possède une nationalité étrangère
ou qu'il l'acquiert par l'effet de la déclaration;
3º à
l'expiration du délai visé à l'article 12, § 1er , 2º, sans que
l'intéressé ait renoncé entre-temps à sa nationalité étrangère;
4º si l'on
constate que la citoyenneté a été attribuée à l'intéressé en raison de son
adoption par un citoyen belge, alors qu'il avait déjà atteint l'âge de dix-huit
ans ou était déjà émancipé le jour où l'adoption a sorti ses effets.
§ 2. La
déclaration visée au § 1er , 2º, est déposée, inscrite et mentionnée
conformément à l'article 8, § 1er , alinéa 2.
Art. 18.
§ 1er. La personne qui a acquis la citoyenneté autrement que par
attribution est déchue de plein droit de cette citoyenneté :
1º en cas
de condamnation à une peine d'emprisonnement effective de plus de trois mois
prononcée dans les cinq ans qui suivent l'acquisition de la citoyenneté;
2º ou en
cas de condamnation à une peine d'emprisonnement effective de plus d'un an
prononcée dans les dix ans qui suivent l'acquisition de la citoyenneté.
§ 2. Le
juge peut prononcer la déchéance de la citoyenneté acquise autrement que par
attribution après avoir jugé que les actes de l'intéressé démontrent un manque
de loyauté envers notre société au sens de l'article 12, § 1er , 8º,
ou que l'intéressé a manqué gravement à ses devoirs élémentaires de citoyen
belge.
§ 3. La
déchéance est poursuivie par le ministère public. Les manquements reprochés
sont spécifiés dans l'exploit de citation.
§ 4.
L'action en déchéance se poursuit devant la cour d'appel de la résidence
principale en Belgique du défendeur ou, à défaut, devant la cour d'appel de
Bruxelles.
§ 5. Si
l'arrêt est rendu par défaut, il est, après sa signification, à moins que
celle-ci ne soit faite à personne, publié par extrait dans deux journaux de la
province et au Moniteur belge.
§ 6.
L'appel et le pourvoi en cassation sont formés comme il est prescrit en matière
criminelle.
§ 7.
Lorsque le jugement ou l'arrêt prononçant la déchéance de la citoyenneté est
devenu définitif, il est publié par extrait au Moniteur belge. La déchéance a
effet à compter de cette publication.
Art. 19.
§ 1er. Le mineur non émancipé conserve la citoyenneté à condition
qu'un des auteurs ou adoptants la conserve.
§ 2. Hormis
le cas prévu au § 1er , le mineur non émancipé perd la citoyenneté
dans les cas suivants :
1º
lorsqu'il acquiert une nationalité étrangère par suite de l'acquisition volontaire,
par un auteur ou un adoptant, de cette nationalité étrangère;
2º
lorsqu'il acquiert ou conserve une nationalité étrangère du fait qu'un auteur
ou adoptant a fait une déclaration visée à l'article 17, § 1er , 2º;
3º si un
auteur ou un adoptant perd la citoyenneté en vertu de l'article 17, § 1er
, 3º et 4º;
4º s'il
acquiert une nationalité étrangère par suite de son adoption par un étranger;
5º si un
auteur ou un adoptant est déchu de la citoyenneté en vertu de l'article 18.
Chapitre IV
Recouvrement
de la citoyenneté
Art. 20.
§ 1er. Celui qui a perdu la citoyenneté autrement que par déchéance
peut la recouvrer aux conditions suivantes :
1º il a été
citoyen par attribution;
2º il a
atteint l'âge de dix-huit ans;
3º il fait
une déclaration devant l'officier de l'état civil du lieu de sa résidence
principale ou, à l'étranger, devant le chef de la mission diplomatique ou du
poste consulaire belge;
4º il a eu
sa résidence principale en Belgique pendant les deux ans qui précèdent la
déclaration;
5º il
renonce à sa nationalité étrangère dans les six mois du recouvrement de la
citoyenneté.
§ 2.
L'intéressé apporte la preuve de la renonciation à sa nationalité étrangère au
procureur du Roi dans le délai prévu au § 1er , 5º. À défaut, il
perd automatiquement la citoyenneté. Un avis constatant la perte de la
citoyenneté est publié au Moniteur belge par les soins du procureur du Roi.
Chapitre V
Pluralité
de citoyennetés
Art. 21.
En cas de conflit entre la citoyenneté belge et la nationalité d'un ou de
plusieurs autres États par suite de la possession, par un citoyen belge, de
plus d'une citoyenneté, les autorités administratives et judiciaires belges ne
tiennent compte que de la citoyenneté belge de l'intéressé.
Aucune
protection diplomatique n'est toutefois accordée à un citoyen belge majeur se
trouvant, de son plein gré, sur le territoire d'un État étranger dont il
possède la nationalité, à moins que cet État étranger en fasse la demande.
Chapitre VI
Dispositions
transitoires et finales
Art. 22.
§ 1er. Les personnes qui sont mineures le jour de l'entrée en
vigueur du présent Code et auxquelles la nationalité belge a été attribuée en
vertu de l'article 11, tel qu'il a été remplacé par l'article 1er de
la loi du 13 juin 1991, du Code de la nationalité belge ne sont pas considérées
comme citoyens.
§ 2. Les
personnes qui sont majeures le jour de l'entrée en vigueur du présent Code et
auxquelles la nationalité belge a été attribuée en vertu de l'article 11, tel
qu'il a été remplacé par l'article 1er de la loi du 13 juin 1991, du
Code de la nationalité belge sont temporairement considérées comme citoyens.
Elles
perdent cette citoyenneté si, dans les trois ans qui suivent l'entrée en
vigueur du présent Code, elles n'ont pas réussi l'examen de citoyenneté visé à
l'article 13, et si elles n'ont pas renoncé à leur citoyenneté étrangère dans
ce délai. Dans ce cas, leurs enfants mineurs perdent également la citoyenneté.
Les enfants
mineurs conservent la citoyenneté à condition qu'un des parents ou des adoptants
conserve la citoyenneté.
§ 3. Les
personnes qui ont acquis la nationalité belge en vertu de l'article 19, tel
qu'il a été modifié par l'article 6 de la loi du 6 août 1993, du Code de la
nationalité belge sont temporairement considérées comme citoyens.
Elles
perdent cette citoyenneté si, dans les trois ans qui suivent l'entrée en
vigueur du présent Code, elles n'ont pas réussi l'examen de citoyenneté visé à
l'article 13, et si elles n'ont pas renoncé à leur citoyenneté étrangère dans
ce délai. Dans ce cas, leurs enfants mineurs perdent également la citoyenneté.
Les enfants
mineurs conservent la citoyenneté à condition qu'un des parents ou des
adoptants conserve la citoyenneté.
§ 4. Les
personnes qui sont majeures le jour de l'entrée en vigueur du présent Code ou
deviennent majeures dans un délai de trois ans, auxquelles la nationalité belge
a été attribuée en vertu de l'article 12 du Code de la nationalité belge et
dont un des parents a acquis la nationalité belge en vertu de l'article 19, tel
qu'il a été modifié par l'article 6 de la loi du 6 août 1993, du Code de la
nationalité belge sont temporairement considérées comme citoyens.
Elles
perdent cette citoyenneté si, dans les trois ans qui suivent l'entrée en
vigueur du présent Code, elles n'ont pas réussi l'examen de citoyenneté visé à
l'article 13, et si elles n'ont pas renoncé à leur citoyenneté étrangère dans
ce délai. Dans ce cas, leurs enfants mineurs perdent également la citoyenneté.
Les enfants
mineurs conservent la citoyenneté à condition qu'un des parents ou des
adoptants conserve la citoyenneté.
Art. 23.
§ 1er. Les personnes qui sont majeures le jour de l'entrée en
vigueur du présent Code et auxquelles la nationalité belge a été attribuée en
vertu de l'article 11 du Code de la nationalité belge, inséré par la loi du 28
juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et
instituant le Code de la nationalité belge, ou en vertu de l'article 11 bis,
inséré par l'article 2 de la loi du 13 juin 1991, du Code de la nationalité
belge, sont considérées comme citoyens.
Si elles
sont non seulement citoyens belges, mais aussi citoyens d'un ou plusieurs
autres États, elles perdent cependant la citoyenneté si, dans un délai d'un an
à compter de l'entrée en vigueur du présent Code, elles n'ont pas renoncé à
leur nationalité étrangère. Dans ce cas, leurs enfants mineurs qui sont non
seulement citoyens belges, mais aussi citoyens d'un ou plusieurs autres États
perdent également la citoyenneté.
Les enfants
mineurs conservent la citoyenneté à condition qu'un des parents ou adoptants
conserve la citoyenneté.
§ 2. Les
personnes qui sont majeures le jour de l'entrée en vigueur du présent Code et
auxquelles la nationalité belge a été attribuée en vertu de l'article 11 du
Code de la nationalité belge, inséré par la loi du 28 juin 1984 relative à
certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la
nationalité belge, ou en vertu de l'article 11 bis, inséré par l'article 2 de
la loi du 13 juin 1991, du Code de la nationalité belge, sont considérées comme
citoyens.
Si elles
sont non seulement citoyens belges, mais aussi citoyens d'un ou plusieurs
autres États, elles perdent cependant la citoyenneté si elles n'ont pas renoncé
à leur nationalité étrangère entre leurs dix-huit et leurs dix-neuf ans.
§ 3. Les
personnes qui sont majeures le jour de l'entrée en vigueur du présent Code et
qui ont acquis la nationalité belge en vertu de l'article 12 bis du Code de la
nationalité belge, inséré par l'article 4 de la loi du 13 juin 1991, sont
considérées comme citoyens.
Si elles
sont non seulement citoyens belges, mais aussi citoyens d'un ou plusieurs
autres États, elles perdent cependant la citoyenneté si, dans un délai d'un an
à compter de l'entrée en vigueur du présent Code, elles n'ont pas renoncé à
leur nationalité étrangère. Dans ce cas, leurs enfants mineurs qui sont non
seulement citoyens belges mais aussi citoyens d'un ou plusieurs autres États
perdent également la citoyenneté.
Les enfants
mineurs conservent la citoyenneté à condition qu'un des parents ou adoptants
conserve la citoyenneté.
§ 4. Les
personnes qui sont majeures le jour de l'entrée en vigueur du présent Code et
qui ont acquis la nationalité belge par option en vertu de l'article 13 du Code
de la nationalité, inséré par la loi du 28 juin 1984 relative à certains
aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité
belge, sont considérées comme citoyens.
Si elles
sont non seulement citoyens belges, mais aussi citoyens d'un ou plusieurs autres
États, elles perdent cependant la citoyenneté si, dans un délai d'un an à
compter de l'entrée en vigueur du présent Code, elles n'ont pas renoncé à leur
nationalité étrangère. Dans ce cas, leurs enfants mineurs qui sont non
seulement citoyens belges mais aussi citoyens d'un ou plusieurs autres États
perdent également la citoyenneté.
Les enfants
mineurs conservent la citoyenneté à condition qu'un des parents ou adoptants
conserve la citoyenneté.
Art. 24.
Sans devoir remplir aucune condition supplémentaire, sont réputées citoyens,
les personnes qui avaient acquis la nationalité belge avant l'entrée en vigueur
de la loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des
étrangers et instituant le Code de la nationalité belge, ainsi que les
personnes qui avaient acquis la nationalité belge après l'entrée en vigueur de
la loi précitée et qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 22
ou de l'article 23 du Code de la citoyenneté.
Art. 25.
Le chef de l'État prend les arrêtés nécessaires à l'exécution du présent Code.
Ces arrêtés sont délibérés en conseil des ministres.
Le chef de
l'État règle en particulier, après avis de la Commission de la protection de la
vie privée, le traitement des données à caractère personnel pour l'application
du présent Code, à l'exception du traitement desdites données par la Chambre
des représentants. ».
Art. 4. §
1er. L'article 569, alinéa 1er , 22º, du Code judiciaire,
inséré par la loi du 28 juin 1984 et modifié par la loi du 13 juin 1991, est remplacé
par la disposition suivante :
« 22º des
déclarations fondées sur l'article 16 du Code de la citoyenneté; ».
§ 2.
L'article 604 du même Code est abrogé.
§ 3.
L'article 628, 9º, du même Code, modifié par les lois du 28 juin 1984, est
remplacé par la disposition suivante :
« 9º le
juge de la résidence principale du déclarant, lorsqu'il s'agit de déclarations
fondées sur l'article 16 du Code de la citoyenneté ».
Art. 5.
Dans l'article 634 du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 7
avril 1964, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 :
« elle ne
restitue pas au condamné la citoyenneté dont il avait été déchu d'office; ».
Art. 6. §
1er. Dans l'article 3, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à
la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère
personnel, modifié par la loi du 11 décembre 1998, l'alinéa suivant est inséré
entre les alinéas 1er et 2 :
« Ces mêmes
articles ne s'appliquent pas non plus au traitement par la Chambre des représentants
des données nécessaires ou utiles pour l'application des dispositions du Code
de la citoyenneté relatives aux naturalisations. ».
§ 2.
L'article 8, § 1er , alinéa 1er , de la même loi est
complété comme suit :
« 17º les
données nécessaires ou utiles pour l'application des dispositions du Code de la
citoyenneté. ».
§ 3. Un
article 36 bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 36
bis. Selon les modalités prévues dans son Règlement, la Chambre des
représentants exerce les compétences de la Commission pour tous les traitements
de données à caractère personnel auxquels elle procède en vertu de la loi. ».
Art. 7. À
l'article 241, alinéa 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et
de greffe, remplacé par la loi du 6 août 1993 et modifié par la loi du 20
décembre 1995, les mots « ou du procureur du Roi au tribunal de première
instance où l'intéressé a sa résidence principale et qui ne transmet pas la
demande de naturalisation à la Chambre des représentants en application de
l'article 14, § 4, du Code de la citoyenneté » sont insérés entre les mots «
Greffier de la Chambre des représentants » et les mots « qu'il n'a pas obtenu
».
Art. 8. À
l'article 1er , alinéa 2, de l'arrêté-loi du 12 octobre 1918 relatif
au séjour en Belgique des étrangers et des personnes d'origine étrangère,
modifié par les lois du 15 décembre 1980 et du 28 juin 1984, les mots « ou des
articles 9 et 15 du Code de la citoyenneté » sont insérés entre les mots « Code
de la nationalité belge » et les mots « si leur nationalité d'origine ».
Art. 9. À
l'article 2, alinéa 1er , de la loi du 5 février 1947 organisant le
statut des étrangers prisonniers politiques, remplacé par la loi du 6 août
1993, les mots « l'article 19 du Code de la nationalité belge » sont remplacés
par les mots « l'article 12, 3º, du Code de la citoyenneté ».
Art. 10.
§ 1er. L'article 9 de la loi du 30 décembre 1953 relative à la
déchéance de la nationalité belge du chef de condamnation par défaut pour
infraction contre la sûreté extérieure de l'État, commise entre le 26 août 1939
et le 15 juin 1949, modifié par la loi du 28 juin 1984, est remplacé par la
disposition suivante :
« Art. 9. À
L'article 15 du Code de la citoyenneté est applicable. ».
§ 2. À
l'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 28 juin 1984, les mots « à
l'article 25 du Code de la nationalité belge » sont remplacés par les mots « à
l'article 8, 4º, alinéa 2, du Code de la citoyenneté ».
Art. 11.
À l'article 13, alinéa 1er , de la loi du 21 juin 1960 portant
statut des militaires qui ont effectué du service pendant la guerre 1940-1945
dans les Forces belges en Grande-Brétagne, remplacé par la loi du 6 août 1993,
les mots « l'article 19 du Code de la nationalité belge » sont remplacés par
les mots « l'article 12, 3º, du Code de la citoyenneté ».
Art. 12.
À l'article 1er , § 2, et à l'article 3, § 2, de la loi du 30 mars
1962 relative à la déchéance de la nationalité belge résultant de l'arrêté-loi
du 20 juin 1945, modifié par la loi du 28 juin 1984, les mots « à l'article 15,
§§ 2 et 3, du Code de la nationalité belge » sont remplacés chaque fois par les
mots « à l'article 16, § 3, du Code de la citoyenneté ».
Art. 13.
§ 1er. À l'article 1er , 1º, de la loi du 15 décembre
1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers, modifié par la loi du 15 juillet 1996, les mots « la nationalité
belge » sont remplacés par les mots « la citoyenneté belge ».
§ 2.
L'article 21, 2º, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« 2º
l'étranger qui remplit les conditions légales pour acquérir la citoyenneté par
une déclaration de possession d'état de Belge ou pour recouvrer cette
citoyenneté; ».
Art. 14.
À l'article 7 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16
novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, modifié
par les lois des 4 août 1967 et 31 mars 1987, sont apportées les modifications
suivantes :
A) les
alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
« Pour
l'application du Code de la citoyenneté, l'enfant né en cours de vol à bord
d'aéronefs belges n'est pas réputé être né sur le territoire belge, à moins :
1º qu'il
eût aussi acquis la citoyenneté belge s'il n'était pas né en Belgique;
2º qu'il
soit né au cours d'un vol au départ du territoire belge et qu'il n'y ait encore
eu aucun atterrissage depuis le décollage;
3º qu'il
doive être considéré comme apatride.
Pour
l'application du même Code, l'enfant trouvé à bord d'un aéronef belge en cours
de vol est réputé, jusqu'à preuve du contraire, être né après le décollage de
l'appareil. »;
B) À
l'alinéa 4, le mot « nationalité » est remplacé par le mot « citoyenneté ».
Art. 15.
§ 1er. Dans les dispositions légales existantes, les mots « la
nationalité » et « la nationalité belge » sont remplacés respectivement par les
mots « la citoyenneté » et « la citoyenneté belge ».
§ 2. Le
chef de l'État peut mettre la terminologie des dispositions légales existantes
en concordance avec celle du Code de la citoyenneté.
Art. 16. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
M. Wim Verreycken (VL. BLOK). – Je regrette que nous
traitions les amendements en l’absence de ceux qui les ont déposés.
L’amendement vise à introduire un code de la citoyenneté. Nous souhaitions
attribuer plus de responsabilités aux Communautés. L’amendement implique un
durcissement de la législation. Nous avons trouvé des exemples de tels codes à
l’étranger, et plus précisément en Suisse, aux États-Unis et en Australie. En
Suisse, un étranger ne peut jamais acquérir définitivement la nationalité
suisse.
Dans ce code, l’accent est mis sur l’origine. La double
nationalité est également inopportune. Quoi qu’en dise le gouvernement, une
politique d’immigration laxiste nuit à la sécurité.
– Le vote sur l’amendement est réservé.
Mme la
présidente. – L’article 2 est ainsi libellé:
L'article 5 du Code de la nationalité belge, abrogé par la loi du 6 août 1993, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 5. § 1er. Les personnes qui sont dans l'impossibilité de se procurer un acte de naissance dans le cadre des procédures d'obtention de la nationalité belge, peuvent produire un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires de leur pays de naissance. En cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer ce dernier document, elles pourront suppléer à l'acte de naissance, en produisant un acte de notoriété délivré par le juge de paix de leur résidence principale.
§ 2. L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par deux témoins, de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile de l'intéressé et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu et, autant que possible, l'époque de sa naissance et les causes qui empêchent de produire l'acte de naissance. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix et, s'il en est des témoins qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.
§ 3. L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du ressort. Le tribunal, après avoir entendu le procureur du Roi, donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de produire l'acte de naissance.
§ 4. Si l'intéressé est dans l'impossibilité de se procurer cet acte de notoriété, il peut y être suppléé, avec l'autorisation du tribunal, donnée sur requête, le ministère public entendu, par une déclaration sous serment de l'intéressé lui-même. »
À cet article, M. Verreycken propose l’amendement n° 12 (voir document 2-308/2) ainsi libellé:
Compléter l'article 5, § 1er , proposé, par ce qui suit : « celui-ci pouvant refuser de délivrer cet acte en cas de manque de notoriété du demandeur »
M. Wim Verreycken (VL. BLOK). – L’amendement numéro 12
tend à donner au juge de paix la possibilité de refuser de délivrer l’acte de
notoriété si la personne n’est pas connue. Je l’ai déjà dit en commission et le
ministre m’a repris en me disant que le juge de paix n’a pas cette compétence.
Un juge de paix doit avoir la possibilité de dire que ce qui lui est demandé va
à l’encontre des règles normales de bonne administration. Il doit pouvoir
refuser de délivrer un acte de notoriété pour des personnes qui lui sont
inconnues. Si cet amendement n’est pas adopté, le rôle du juge de paix se
réduit à celui d’un commis obligé de délivrer des documents. Cela ne me paraît
pas davantage compatible avec l’interprétation indépendante et honnête que le
juge doit faire d’une situation. Il peut considérer une demande comme non
fondée ou contraire aux règles de bonne administration, mais il ne pourrait pas
refuser de délivrer un acte de notoriété. C’est la raison de cet amendement.
– Le vote sur l’amendement est réservé.
Mme la présidente. – M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l'amendement n° 16 (voir document 2-380/2) ainsi libellé:
Insérer un article 2bis libellé comme suit :
« Art. 2bis. À l'article 11, alinéa 1er , du même Code, les mots « y ayant eu sa résidence principale » sont remplacés par les mots « y ayant eu, de manière ininterrompue, sa résidence légale et principale ».
M. Hugo
Vandenberghe (CVP). – J’ai déjà insisté sur ce point au cours de la discussion générale.
Ce point n’a pas été totalement tiré au clair à la Chambre. Des explications
ont été apportées qui ne correspondent pas à la vision du Conseil d’État :
les mots « y ayant eu sa résidence principale » doivent être précisés
par les mots « y ayant eu, de manière ininterrompue, sa résidence légale
et principale ». Faute de quoi, une résidence principale illégale peut
donner lieu à l’obtention de droits. Nous estimons que cela n’est pas
souhaitable.
– Le vote sur l’amendement est réservé.
Mme la présidente. – M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l'amendement n° 17 (voir document 2-380/2) ainsi libellé:
Insérer un article 2ter libellé comme suit :
« Art. 2ter. À l'article 11, alinéa 2, du même Code, les mots « y ayant eu sa résidence principale » sont remplacés par les mots « y ayant eu, de manière ininterrompue, sa résidence légale et principale ».
– Le vote sur l’amendement est réservé.
Mme la
présidente. – L’article 3 est ainsi libellé:
À l'article 11bis du même Code, inséré par la loi du 13 juin 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1º au § 3, alinéa 2, les mots « dans les deux mois» sont remplacés par les mots « dans le délai d'un mois »;
2º au § 3, alinéa 4, les mots « Au terme du délai de deux mois » sont remplacés par les mots « Au terme du délai d'un mois »
Mme Nyssens propose de supprimer cet article (amendement n° 2, voir document 2-380/2).
Mme Clotilde Nyssens (PSC). – Je ne suis toujours pas rassurée quant au délai, nonobstant les explications du ministre de la Justice à propos du fonctionnement du parquet et des contractuels engagés. En effet, le parquet doit prendre contact avec l’Office des étrangers et avec la Sûreté. Je sais comment ces institutions fonctionnent. C’est la raison pour laquelle je propose, dans un de mes amendements, de porter le délai à deux mois.
Mme la présidente. – M. Vandenberghe et Mme Deschamphelaere proposent également de supprimer cet article (amendement n° 18, voir document 2-380/2).
Au même article, Mme De Schamphelaere propose l’amendement n° 19 (voir document 2-380/2) ainsi libellé:
Faire précéder le 1º par ce qui suit :
« 1º au § 1er , les mots « avoir leur résidence principale » sont remplacés par les mots « avoir, de manière ininterrompue, leur résidence légale et principale »
– Le vote sur les amendements est réservé.
Mme la
présidente. – L’article 4 est ainsi libellé:
À l'article 12bis du même Code, inséré par la loi du 13 juin 1991, modifié par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
A. le § 1er est remplacé par la disposition suivante:
« § 1er. Peuvent acquérir la nationalité belge en faisant une déclaration conformément au § 2 du présent article, s'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans :
1º l'étranger né en Belgique et y ayant sa résidence principale depuis sa naissance;
2º l'étranger né à l'étranger dont l'un des auteurs possède la nationalité belge au moment de la déclaration;
3º l'étranger qui a fixé sa résidence principale en Belgique depuis au moins sept ans, et qui, au moment de la déclaration, a été admis ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée dans le Royaume, ou a été autorisé à s'y établir. »;
B. le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. La déclaration est faite devant l'officier de l'état civil du lieu où l'intéressé a sa résidence principale; une copie de la déclaration est immédiatement communiquée pour avis par l'officier de l'état civil au parquet du tribunal de première instance du ressort. Le procureur du Roi en accuse réception sans délai.
Le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, détermine les actes et justificatifs à joindre à la déclaration pour apporter la preuve que les conditions prévues au § 1er sont remplies. L'intéressé pourra joindre à sa déclaration tous les documents qu'il juge utiles pour justifier celle-ci.
Dans un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception, le procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité belge lorsqu'il existe un empêchement résultant de faits personnels graves, qu'il doit préciser dans les motifs de son avis, ou lorsque les conditions de base visées au § 1er , qu'il doit indiquer, ne sont pas remplies.
Lorsqu'il estime ne pas devoir émettre d'avis négatif, il envoie une attestation à l'officier de l'état civil, signifiant l'absence d'avis négatif. La déclaration est immédiatement inscrite et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.
À l'expiration du délai d'un mois et à défaut d'avis négatif du procureur du Roi ou de transmission d'une attestation signifiant l'absence d'avis négatif, la déclaration est inscrite d'office et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.
Notification de l'inscription est faite à l'intéressé par l'officier de l'état civil.
La déclaration a effet à compter de l'inscription.»;
C. au § 4, alinéa 6, les mots « d'abrogation de l'avis négatif » sont remplacés par les mots « par laquelle l'avis négatif est déclaré non fondé »
À cet article, Mme De Schamphelaere propose l’amendement n° 20 (voir document 2-380/2) ainsi libellé:
Supprimer le 1º.
Au même article, M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l’amendement n° 21 (voir document 2-380/2) ainsi libellé:
Au 1º, dans le § 1er , 1º, proposé, entre le mot « Belgique » et les mots « et y ayant », insérer les mots « , y ayant séjourné légalement de manière ininterrompue ».
Au même article, M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l’amendement subsidiaire n° 39 (voir document 2-380/2)) ainsi libellé:
Au 1º de cet article, dans le § 1er , 2º, proposé, supprimer les mots « né à l'étranger ».
Au même article, Mme Nyssens propose l’amendement n° 4 (voir document 2-380/2) ainsi libellé:
Au § 1er , 3º, de l'article 12bis, proposé au 1º de cet article, remplacer les mots « sept ans » par les mots « cinq ans ».
Mme Clotilde Nyssens (PSC). – Cet amendement vise à réduire le délai pour l’obtention des déclarations de nationalité. Nous estimons que cinq ans suffisent pour présumer de l’intégration ; les sept ans prévus par le projet sont trop longs.
Mme la présidente. – Au même article, M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l’amendement n° 22 (voir document 2-380/2)) ainsi libellé:
« Au 1º, dans l'article 12bis , § 1er , 3º, proposé, entre les mots « l'étranger » et les mots « qui a fixé », insérer les mots « qui séjourne légalement de façon ininterrompue ».
Au même article, M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l’amendement n° 23 (voir document 2-380/2)) ainsi libellé:
Supprimer le 2º.
Au même article, M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l’amendement n° 24 (voir document 2-380/2)) ainsi libellé:
« Dans l'article 12bis , § 2, alinéa 1er , proposé, remplacer les mots « une copie de la déclaration est immédiatement communiquée » par les mots « dès que la déclaration est complète et accompagnée de toutes les pièces requises, une copie en est communiquée ».
Au même article, M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l’amendement n° 25 (voir document 2-380/2)) ainsi libellé:
Au 2º, compléter l'article 12bis , 2º, § 2, alinéa 3, proposé, par ce qui suit :
« Par faits personnels graves, ont entend notamment les faits suivants :
le passé judiciaire de l'intéressé;
le fait que l'intéressé est impliqué dans une information ou une instruction judiciaire;
le fait que l'intéressé participe ou a participé à des mouvements extrémistes;
le fait que l'intéressé a contracté un mariage blanc ou est suspecté de l'avoir fait;
le fait que l'intéressé participe ou a participé à des mouvements terroristes ou à des mouvements politiques intolérants, hostiles à l'intégration et à la société occidentale;
tout
signe indiquant que l'intéressé ne s'intègre pas ou ne fait pas preuve de la
volonté de s'intégrer; »
Au même article, Mme Nyssens propose l’amendement n° 3 (voir document 2-380/2) ainsi libellé:
Au § 2 de l'article 12bis, proposé au 2º de cet article, apporter les modifications suivantes :
A. Au 3e alinéa, remplacer les mots « délai d'un mois » par les mots « délai de deux mois ».
B. Au 5e alinéa, remplacer les mots « délai d'un mois » par les mots « délai de deux mois ».
Au même article, Mme Nyssens propose l’amendement n° 5 (voir document 2-380/2) ainsi libellé:
Insérer un point 2ºbis , libellé comme suit :
« 2ºbis au
§ 3, apporter les modifications suivantes :
A)
remplacer les alinéas 2 et 3 par ce qui suit : « L'officier de l'état civil
communique le dossier de l'intéressé ainsi que l'avis négatif du procureur du
Roi au tribunal de première instance. »
B)
supprimer le premier alinéa. »
Mme Clotilde Nyssens (PSC). – Je n’ai rien à ajouter. Il s’agit toujours de porter le délai d’un à deux mois pour améliorer l’efficacité de la procédure.
– Le vote sur les amendements est réservé.
Mme la
présidente. – L’article 5 est ainsi libellé:
L'article 13, 2º, du même Code, modifié par la loi du 6 août 1993, est remplacé par la disposition suivante :
« 2º l'enfant né à l'étranger dont l'un des adoptants possède la nationalité belge au moment de la déclaration; ».
M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent de supprimer cet article (amendement n° 26, voir document 2-308/2).
Au même article, M. Vandenberghe et Mme De
Schamphelaere proposent l’amendement n° 27 (voir document 2-308/2) ainsi
libellé:
Compléter cet article, dont le texte actuel deviendra le § 1er , par un § 2, libellé comme suit:
« § 2. À l'article 13, 4º, du même Code, les mots « a eu sa résidence principale en Belgique » sont remplacés par les mots « a séjourné légalement de manière ininterrompue en Belgique et y a eu sa résidence principale ».
– Le vote sur les amendements est réservé.
Mme la
présidente. – M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere
proposent l'amendement n° 28 (voir document 2-308/2) ainsi libellé:
Insérer un article 5bis , libellé comme suit :
« Art. 5bis. À l'article 14, 2º, du même Code, les mots « avoir séjourné légalement de manière ininterrompue et » sont ajoutés in limine. »
– Le vote sur l’amendement est réservé.
Mme la présidente. – M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l'amendement n° 29 (voir document 2-308/2) ainsi libellé:
Insérer un article 5ter , libellé comme suit :
« Art. 5ter. À l'article 14, 3º, du même Code, les mots « avoir séjourné légalement de manière ininterrompue et » sont ajoutés in limine. »
– Le vote sur l’amendement est réservé.
Mme la présidente. – L’article 6 est ainsi
libellé:
À l'article 15 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1º au § 1er , alinéa 1er , le mot « immédiatement » est inséré entre les mots « la déclaration est » et «communiquée »;
2º au § 1er , alinéa 2, le mot « immédiatement » est inséré entre les mots « communique » et «pour avis »;
3º le § 2, alinéa 1er , est remplacé par la disposition suivante :
« Dans un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception, le procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité belge lorsqu'il existe un empêchement résultant de faits personnels graves, qu'il doit préciser dans les motifs de son avis, ou lorsque les conditions de base, qu'il doit indiquer, ne sont pas remplies. »;
4º au § 2, alinéa 3, les mots « à l'expiration du délai de quatre mois » sont remplacés par les mots « à l'expiration du délai d'un mois ».
À cet article, M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l’amendement n° 30 (voir document 2-308/2) ainsi libellé:
Au 1º, remplacer le mot proposé par les mots « , dès qu'elle est complète et accompagnée de toutes les pièces requises, ».
M. Hugo
Vandenberghe (CVP). – Nous déposons cet amendement parce que nous pensons que le
fonctionnaire de l’État civil doit pouvoir vérifier si toutes les documents
exigés sont présents. Une copie de la déclaration, telle que visée dans cet
article, peut par conséquent être transmise et le délai pour le parquet ne doit
commencer à courir que lorsque la demande est complète.
Mme la président. – Au même article, M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l’amendement n° 31 (voir document 2-308/2) ainsi libellé:
Supprimer le 2º.
M. Hugo
Vandenberghe (CVP). – Si le 2° est adopté, il se pourrait que le chef de la mission
diplomatique ou du poste consulaire belge transmette des dossiers incomplets.
Il faut éviter cela.
Mme la présidente. – Au même article, M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l’amendement n° 32 (voir document 2-308/2) ainsi libellé:
Remplacer le 3º par la disposition suivante :
« 3º compléter le § 2, alinéa 1er , par la phrase suivante : « Par volonté d'intégration, il y a lieu d'entendre que l'intéressé peut être considéré comme intégré en raison de la connaissance raisonnable d'une des langues nationales et qu'il s'est fait adopter par la société. ».
Au même article, M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l’amendement n° 33 (voir document 2-308/2) ainsi libellé:
Supprimer le 4º.
Au même article, Mme Nyssens propose l’amendement n° 6 (voir document 2-308/2) ainsi libellé:
Compléter cet article par un 5º, libellé comme suit :
« 5º au § 3, remplacer les alinéas 2 et 3 par ce qui suit : « L'officier de l'état civil communique le dossier de l'intéressé ainsi que l'avis négatif du procureur du Roi au tribunal de première instance pour que celui-ci statue, conformément à l'article 12bis, § 4. »
Au même article, Mme Nyssens propose l’amendement n° 7 (voir document 2-308/2) ainsi libellé:
Apporter à cet article les modifications suivantes :
«A) À l'alinéa 1er de l'article 15, § 2, proposé au 3º de cet article, remplacer les mots « délai d'un mois » par les mots « délai de deux mois ».
B) Au 4º de cet article, remplacer les mots « délai d'un mois » par les mots « délai de deux mois ».
– Le vote sur les amendements est réservé.
Mme la présidente. – L’article 9 est ainsi libellé:
L'article 19, alinéa 1er , du même Code, modifié par la loi du 6 août 1993, est remplacé par la disposition suivante :
« Pour pouvoir demander la
naturalisation, il faut être âgé de dix-huit ans accomplis et avoir fixé sa
résidence principale en Belgique depuis au moins trois ans; ce délai est réduit
à deux ans pour celui dont la qualité de réfugié ou d'apatride a été reconnue
en Belgique en vertu des conventions internationales qui y sont en vigueur ou
pour celui qui a été assimilé au réfugié en vertu de l'ancien article 57 de la
loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement
et l'éloignement des étrangers, tel qu'il était en vigueur jusqu'au 15 décembre
1996.»
M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent de supprimer cet article (amendement n° 34, voir document 2-308/2).
M. Hugo
Vandenberghe (CVP). – Il s’agit d’une partie essentielle du projet de loi. Nous sommes
d’avis que cet article doit être supprimé parce qu’un séjour de trois ans est
nettement insuffisant. Aucun des pays qui nous entourent n’admet une durée de
séjour aussi courte. Il faut conserver la réglementation actuelle.
Mme la présidente. – Au même article, M. Verreycken propose l’amendement n° 14 (voir document 2-308/2) ainsi libellé:
À l'article 19, alinéa 1er , proposé, ajouter, après les mots « 15 décembre 1996 », les mots «abrogé par la loi du…»
M. Verreycken (Vl. Blok) – Par cet amendement, je
tente d’améliorer la terminologie législative. Le texte de l’article
stipule : « en vertu de l’ancien article 57 ». Cette formulation ne me
paraît pas bonne. Il serait correct de dire :« en vertu de l’article 57 de
la loi du 15 décembre 1980 tel que modifié par la loi de… » ou « tel que
supprimé par la loi du… »
Il importe donc peu que l’article 57 ait été en vigueur
au début de la procédure, qu’il ait été d’application lors de la rédaction du
projet ou que, pour l’intéressé, il ait trait à la période pendant laquelle il
était encore d’application. Ces arguments ne changent rien au fait que parler
de «l’ancien» article 57 est incorrect. Dans un avenir proche, une commission
chargée d’améliorer la lisibilité des textes de loi corrigera certainement
cette expression. C’est pourquoi il me paraissait indiqué d’utiliser d’ores et
déjà les termes corrects.
– Le vote sur les amendements est réservé.
Mme la
présidente. – L’article 10 est ainsi libellé:
À l'article 21 du même Code, remplacé par la loi du 13 avril 1995, modifié par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1º au § 1er , alinéa 4, les mots « Je déclare vouloir acquérir la nationalité belge et me soumettre à la Constitution et aux lois du peuple belge » sont remplacés par les mots « Je déclare vouloir acquérir la nationalité belge et me soumettre à la Constitution, aux lois du peuple belge et à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales »;
2º au § 3, alinéa 2, les mots « dans un délai de quatre mois » sont remplacés par les mots « dans un délai d'un mois » et les mots « conditions et » sont supprimés;
3º au § 3, alinéa 4, les mots « dans les quatre mois » sont remplacés par les mots « dans le mois.»
À cet article, M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l’amendement n° 35 (voir document 2-308/2) ainsi libellé:
Supprimer le 1º.
Au même article, Mme Nyssens propose l’amendement n° 11 (voir document 2-308/2) ainsi libellé:
Apporter à cet article les modifications suivantes:
A) Au 2º, remplacer les mots « délai d'un mois » par les mots « délai de deux mois »
B) Au 3º, remplacer les mots « dans le mois » par les mots « dans les deux mois »
Mme Clotilde Nyssens (PSC). – Le délai est trop court. Nous proposons qu’il soit porté de un à deux mois.
Par ailleurs, je fixe rendez-vous au ministre de la Justice dans un an ou deux pour vérifier que le délai est, comme j’ose l’espérer, effectivement praticable.
– Le vote sur les amendements est réservé.
Mme la
présidente. – M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere
propose l'amendement n° 37 (voir document 2-308/2) ainsi libellé:
Insérer un article 10bis , libellé comme suit :
« Art. 10bis. L'article 23, § 1er du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 23. § 1er. Les belges qui ne tiennent pas leur nationalité d'un auteur belge au jour de leur naissance et les Belges qui ne se sont pas vu attribuer leur nationalité en vertu de l'article 11 et qui ont fait une déclaration conformément aux articles 12bis et 13 ou qui ont fait une demande de naturalisation conformément à l'article 21, peuvent, s'ils manquent gravement à leurs devoirs de citoyen belge, s'ils ont acquis la nationalité belge sur la base de faux documents ou s'ils font manifestement preuve de mauvaise volonté pour s'intégrer, être déchus de la nationalité belge.»
– Le vote sur l’amendement est réservé.
Mme la
présidente. – L’article 14 est ainsi libellé:
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
À cet article, M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere proposent l’amendement n° 38 (voir document 2-308/2) ainsi libellé:
Remplacer cet article comme suit :
« Art. 14. La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle a été publiée au Moniteur belge.»
M. Hugo
Vandenberghe (CVP). – Cet amendement propose que la période de transition qui suit
l’entrée en vigueur de la loi soit suffisamment longue pour que les services
compétents aient le temps de s’adapter.
– Le vote sur l’amendement est réservé.
– Il sera procédé ultérieurement aux votes réservés ainsi qu’au vote sur l’ensemble du projet de loi.
(Pour le texte adopté par la commission de la Justice, voir document 2-309/3.)
– Les articles 1er à 4 sont adoptés sans observation.
– Il sera procédé ultérieurement au vote sur l’ensemble du projet de loi.
Mme la présidente. – A notre ordre du jour figure encore une demande d’explications au ministre de la Justice. Le ministre est-il prêt à y répondre cet après-midi ?
M. Marc Verwilghen, ministre de la Justice. – Cet après-midi, je dois
d’abord répondre à une question à la Chambre des Représentants. Je me rendrai
ensuite au Sénat.
M. le président. – Merci, M. le ministre. Nous poursuivrons donc nos travaux cet après-midi à 15 h.
(La séance est levée à 13 h 30.)
M. Creyelman, pour raisons de santé, demande d’excuser son absence à la présente séance.
– Pris pour information.