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SENAT DE BELGIQUE
SESSION ORDINAIRE 1997-1998
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COMPTE RENDU ANALYTIQUE
SEANCE PLENIERE
Séance de l'apres-midi - Mercredi 10 juin 1998
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La séance est ouverte à 14 h 05 m.
Discussion générale
M. Hatry (PRL-FDF). - Je constate avec surprise que le ministre est
absent. Or, ces projets de loi touchent une matière hautement
politique qui requiert sa présence.
M. le Président. - Vous avez raison. Le ministre est actuellement
en route et je propose que nous entendions le rapporteur en l'attendant.
Pour le débat, sa présence est bien évidemment nécessaire.
M. D'Hooghe (CVP), rapporteur (en néerlandais). - Les deux projets
constituent un ensemble. La modification des articles du Code judiciaire
est une matière visée à l'article 77 de la
Constitution. L'autre projet a été évoqué le
30 mars 1998.
Dans son exposé introductif, le vice-premier ministre déclare
que les projets concernent la lutte contre l'incapacité permanente
ou structurelle de respecter des engagements financiers. Il convient de
faire face aux conséquences sociales de cette situation. Le
surendettement est en progression constante.
Les points essentiels du règlement collectif de dettes sont les
suivants. Toute personne physique qui n'a pas la qualité de commerçant
et qui ne peut payer ses dettes peut recourir à la procédure.
Cela vaut donc également pour les agriculteurs et les professions
libérales. Le requérant ne peut manifestement avoir organisé
son insolvabilité. La procédure comprend un règlement
à l'amiable et un règlement judiciaire. Pour les deux procédures,
l'intervention du juge est requise dès l'introduction de celles-ci,
notamment en ce qui concerne la désignation d'un médiateur
des dettes, l'admissibilité, l'entérinement du règlement
et le règlement judiciaire. Le juge des saisies est le juge compétent.
Les avocats, les huissiers de justice, les notaires et les organismes
publics et privés agréés peuvent faire office de médiateurs.
En général, le plan de règlement judiciaire s'étale
sur une période de trois à cinq ans. Les conditions de
remise de dette ont été strictement définies. Un
fonds de traitement du surendettement est créé et on prévoit
la possibilité de vendre des biens immeubles saisis.
On a longuement discuté sur les termes « avoir
manifestement organisé son insolvabilité ».
Certains commissaires étaient d'avis que la bonne foi devait être
une condition préalable. Le ministre a expliqué que s'il ne
pouvait être question de faire référence à la
bonne foi contractuelle, la bonne foi procédurale était
toutefois requise. Tout au long de la procédure, le débiteur
doit faire preuve de bonne foi.
En ce qui concerne la notion « organiser son insolvabilité »,
le ministre a renvoyé à l'article 490bis du Code pénal.
Il fut souligné que la procédure dépend de
l'initiative du débiteur. Les amendements visant à
introduire la notion de bonne foi ont été rejetés.
On a également discuté de l'obligation de notifier la décision
d'admissibilité. Cette décision doit-elle également être
portée à la connaissance des cohabitants ? Un
amendement a été accepté visant à introduire
la notion de cohabitant à titre de correction de pure forme. Comme
il apparut que la Chambre ne considérait pas cette modification
comme de pure forme, celle-ci n'a pas été retenue.
Une discussion s'est engagée sur le bien-fondé ou non de la
création d'un Fonds de traitement du surendettement. Le ministre
s'est référé aux discussions à la Chambre en déclarant
que le Fonds n'interviendra qu'en second lieu. Il est donc inexact de prétendre
que la charge est rejetée sur les institutions de crédit.
La Commission a examiné la portée du secret professionnel
auquel certaines personnes sont tenues et la mise en oeuvre des saisises
après l'ordonnance d'admissibilité.
Dans le règlement amiable, le juge désigne un médiateur
de dettes qui négociera avec les créanciers afin de parvenir
à un accord qui devra être homologué par le juge.
En ce qui concerne l'amendement relatif à la mission d'information
du médiateur de dettes en fonction du devoir de réserve et
du secret professionnel de certains informateurs, il a été déclaré
que la transparence du patrimoine du débiteur est primordiale. Le débiteur
qui introduit une requête en règlement collectif de ses
dettes accepte cette transparence et il lui sera par conséquent
difficile de formuler des objections contre la communication de certaines
données relatives à son patrimoine.
A défaut d'accord avec les créanciers, le juge peut éventuellement
imposer un règlement dont le but final est de redresser la
situation financière du débiteur en lui permettant dans la
mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément
ainsi qu'à sa famille une vie conforme à la dignité
humaine.
Le débiteur disposera d'une période de trois à cinq
ans pour apurer ses dettes. La remise éventuelle de certaines
dettes est soumise à des conditions strictes. Le ministre a fait
remarquer que la Chambre a effectivement permis la remise de dettes
fiscales. Les dettes fiscales ne jouiront pas d'un traitement préférentiel.
Certaines catégories de dettes, énumérées
exhaustivement dans la loi, ne pourront pas être remises.
En cas de fraude, de fausse déclaration et autres situations où
le débiteur organise son insolvabilité, mais également
en cas de non-respect de ses engagements, le plan pourra être révoqué
par le juge. La révocation de la remise de dette pourra même être
prononcée après cinq ans, si le débiteur accomplit un
acte de fraude des droits des créanciers.
A la fin du projet de loi, quelques modifications sont apportées au
Code judiciaire et à d'autres lois. Il est important de souligner
que dès lors, les biens immobiliers saisis peuvent être
vendus de gré à gré. Dans ce cadre, le juge est
habilité à choisir par priorité le candidat acquéreur
du bien qui accepte de laisser le débiteur dans son logement. On prévoit
néanmoins chaque fois la condition que toutes les parties y
trouvent effectivement un intérêt.
A part quelques corrections de pure forme, le texte du projet a été
adopté sans modifications. La Commission a adopté les deux
projets par six voix contre deux. Le rapport a été approuvé
à l'unanimité des dix membres présents. (Applaudissements.)
M. Coene (VLD) (en néerlandais). - Ce projet de loi émanant
du gouvernement ne repose pas sur un réel besoin, mais signifie
encore une attitude paternaliste vis-à-vis du citoyen. En effet, il
ressort des chiffres que l'ensemble de la problématique de
l'endettement doit être relativisé. Le nombre de dossiers où
il y a mise en demeure ne présente que 1,74 % du total des crédits
accordés.
Les chiffres récents révèlent une certaine détérioration,
mais à y regarder de plus près, elle n'est due qu'à
un meilleur suivi.
Le bailleur de fonds est rarement la cause unique de l'endettement.
L'intervention du législateur dans le domaine de l'octroi de crédit
est dès lors superflu. De plus, elle ne va pas dans la bonne
direction. Pour une partie de la population, on élabore une règle
générale dont le consommateur de bonne foi devient la
victime. En effet, l'augmentation des coûts pour les bailleurs de
fonds, due à un facteur de risque plus élevé, sera répercuté
sur le consommateur par le biais d'une hausse des taux d'intérêt.
Le projet de loi n'incitera pas ceux qui veulent profiter à adopter
un autre comportement. Cette loi n'entraînera pas davantage un
octroi plus prudent des crédits. Au contraire, on octroira plus
facilement un crédit parce qu'on sera d'office exempté de
paiement. La menace de devoir rembourser disparaît. C'est utiliser
un canon pour tuer une mouche. L'ensemble du mécanisme d'octroi de
crédit est de la sorte mis en péril.
En Belgique, le recours au crédit n'est traditionnement guère
fréquent. La nouvelle réglementation ralentira à
terme la croissance économique. J'admets que l'effet sera marginal,
mais l'accumulation de toute une série de mesures analogues
constitue un frein au développement de l'activité économique
en Belgique.
Le VLD votera dès lors contre ce projet.
M. Hatry (PRL-FDF). - Des solutions doivent être trouvées au
surendettement des ménages car chaque cas de surendettement est un
cas de trop.
Notre pays connaît-il de graves problèmes de surendettement
des ménages ? La réponse du ministre - c'est-à-dire
le projet de loi en question - est-elle efficace ?
Nous n'avons pas besoin d'une loi désuète qui se veut
protectrice et qui ne considère pas les citoyens comme des adultes.
Le problème de l'endettement en Belgique est certes grave mais
reste dans des proportions raisonnables. Le Belge respecte ses engagements
lorsqu'il s'endette. Je vous renvoie en annexe du rapport. Le Belge épargne
16 % en moyenne de ses revenus, ce qui le place au-dessus de la
moyenne européenne.
Il faut considérer le fait que les prêteurs n'ont pas intérêt
à octroyer des crédits à des personnes surendettées.
Seuls les pouvoirs publics, dont l'ONSS et les contributions, s'acharnent
sur les personnes surendettées.
Le Belge est riche mais le gouvernement est pauvre. Le taux de créance
des Belges vis-à-vis de l'étranger est de 25 %. Aucun
pays n'a un taux de créance aussi élevé. Par contre,
le gouvernement a une dette de 118 % de son PIB. Le surendettement
est donc surtout le fait des pouvoirs publics alors que, de tous les
citoyens de l'Union européenne, le Belge a le moins de dettes.
Sur un revenu de 100 %, les citoyens utilisent 80,7 % en
consommation, l'épargne constitue 19,3 %, la formation brute
de capital 8,1 %, l'autofinancement 11,2 %, les nouveaux
engagements 1,9 %. L'excédent d'épargne constitue 13,1 %.
Le Belge est donc peu endetté.
Sur les 2 475 milliards de crédits aux particuliers, la
majeure partie est constituée par les crédits hypothécaires;
15 à 20 % par les crédits à la consommation et
20 à 25 % par de nouveaux crédits. Ceci reflète
une situation saine.
Par rapport aux pays étrangers, la situation du citoyen belge est équilibrée.
Le Belge est endetté à concurrence de 35,1 % par
rapport à ses revenus disponibles alors que dans d'autres pays
industrialisés, ce pourcentage dépasse 90 %.
Si le surendettement est un problème social, il faut, pour le maîtriser,
en analyser les causes.
La plupart du temps le défaut de paiement est le fait d'accidents
de la vie, tels le chômage, le divorce, la maladie. Dans ces cas-là,
le remède efficace n'est certainement pas une loi. Quelque 31 %
des arriérés sont dus à un surendettement trop élevé.
Seuls 16 % des cas sont imputés à des charges
excessives que le débiteur a encourues et, pour cela, la loi peut être
efficace, quoique ces situations auraient pu être réglées
sans un instrument aussi lourd.
La première conséquence négative de ce projet de loi
sera l'augmentation du coût des crédits.
Prêter en Belgique va coûter plus cher que de prêter
ailleurs. L'augmentation des taux d'intérêt va amener une
augmentation de l'endettement et limiter l'accès au crédit
pour les consommateurs responsables.
Le second effet indésirable de ce projet de loi est le comportement
de certaines personnes qui vont être tentées de s'endetter.
Ce risque va impliquer une augmentation de la prime de risque des
investisseurs et donc de nouveau une augmentation du coût du crédit.
Pour nous, il faut exiger la bonne foi du débiteur lors de la
remise de dette. On retrouve ce principe dans d'autres procédures
dans notre pays et la bonne foi contractuelle est appliquée tant en
Allemagne fédérale qu'en France. Ce principe fondamental a été
pris en considération dans la réforme du crédit. Il
ne serait pas raisonnable qu'un débiteur ayant sciemment caché
des informations bénéficie de votre loi. La version actuelle
du projet laisse la porte ouverte à des abus de la part des débiteurs
de mauvaise foi et c'est la raison pour laquelle nous avons déposé
un amendement.
J'attire votre attention sur une publication de la commission qui fait
l'objet de l'annexe 1 du rapport. Elle montre que si la Belgique est un
des Etats le moins endetté selon l'encours des dettes des ménages
en pourcentage de leurs revenus disponibles. Cela n'a aucun lien avec
l'existence d'une centrale de données positives de l'endettement.
Le PRL ne votera pas en faveur de ce projet car notre pays n'en avait nul
besoin. Il comporte le risque de voir le consommateur contracter davantage
de dettes.
Il aurait mieux valu encourager la prévention et l'information du
consommateur.
M. Istasse (PS). - Le problème du surendettement a pris une acuité
toute particulière dans notre pays avec la crise économique
grave que nous avons traversée. En effet, le chômage aidant,
des personnes de condition modeste se retrouvent de plus en plus souvent étranglées
par des dettes. L'emprunt n'est plus couvert, les échéances
s'amoncellent et les intérêts courent. Viennent alors les
saisies. Pour ces gens, l'insolvabilité est souvent le dernier
recours et les conséquences sont toujours les mêmes : précarité
et démotivation. Il va de soi que toute la famille souffre d'une
telle situation.
Ces injustices sont d'autant plus inacceptables qu'elles se révèlent
économiquement contre-performantes et que nombre de dettes ne sont
jamais remboursées, ce qui nuit aussi aux créanciers.
Jusqu'à présent, les mesures prises pour s'attaquer à
ce fléau avaient été trop timides et sans réelle
portée. C'est pourquoi notre groupe ne pouvait qu'applaudir
l'initiative du gouvernement de prendre la question à
bras-le-corps.
Un premier mécanisme tend à permettre la vente d'immeubles
de gré à gré alors que jusqu'à présent
la vente permettait à l'acheteur de réaliser une bonne
affaire aux dépens du vendeur forcé. Le juge pourra désormais
choisir l'acheteur qui accepte de laisser le débiteur dans son
logement, ce qui permet d'espérer que la famille surendettée
ne perde plus son lieu d'existence.
Le projet prévoit également le règlement collectif
des dettes, notamment par la possibilité pour les juges d'effacer
une partie de celles-ci. Il ne peut, en effet, être permis qu'un
individu soit à ce point écrasé par un système
qu'il en perde toute dignité. La remise partielle de dettes est
indispensable et n'a pas pour vocation d'encourager le surendettement ou
la mauvaise foi. Elle s'accompagne d'une responsabilisation complète
du débiteur qui devra respecter un plan d'apurement drastique.
Avec le présent projet, le créancier connaîtra la part
irrécouvrable de la dette dès le départ.
Un pas énorme est ainsi franchi. Il faudra d'abord veiller à
son application et à la manière dont il sera reçu par
les acteurs de terrain. Il faudra aussi s'attaquer au chapitre de la prévention.
La centrale de données positives de l'endettement est une autre
direction dans laquelle une réflexion devra être menée.
Nous voterons ce projet avec la plus grande satisfaction.
M. Van Goethem (SP) (en néerlandais). - Le SP se réjouit de
la réalisation de ce projet. Dès 1991, le SP avait plaidé
en faveur d'un cadre légal offrant une issue aux particuliers se
trouvant dans une situation désespérée de
surendettement. D'aucuns ont demandé s'il fallait bien établir
un règlement général pour un problème limité.
En effet, nous ne disposons que de chiffres partiels, le problème étant
généralement le résultat d'un parcours complexe s'étalant
sur de nombreuses années. Les signaux les plus forts indiquant que
le nombre de particuliers confrontés à des difficultés
insurmontables progresse sans cesse, nous parviennent des travailleurs
sociaux et des services sociaux des mutualités et des CPAS, des
juges de paix, des huissiers de justice et des gérants d'agences
bancaires.
Les causes des problèmes sont multiples et il s'agit souvent d'une
combinaison de facteurs, tels que la perte d'emploi et de contretemps
personnel : maladie, accident ou décès du partenaire.
Lors de la préparation de cette loi, la notion de bonne foi a fait
l'objet de longues discussions. Il n'est pas exclu que d'aucuns se
surendettent de mauvaise foi, mais il s'agit là d'une minorité.
Nous devons également souligner l'attitude irresponsable de
certains pourvoyeurs de crédit qui incitent au surendettement.
La législation actuelle n'offre aucune possibilité de faire
face aux situations précitées. Il convient de trouver une
solution le plus rapidement possible. Il est faux de prétendre que
ce projet favorisera les comportements irresponsables. Le projet prévoit
des conditions permettant de prévenir les abus et également
des obligations dans le chef du débiteur. Il profite aussi aux créanciers,
puisque ceux-ci pourront être remboursés plus rapidement.
La loi formule un objectif clair, à savoir permettre le
redressement financier des débiteurs dans un délai maximum
de cinq ans et dans des conditions de vie décentes. Il est
important que le projet accorde la priorité au règlement à
l'amiable, bien que le juge puisse imposer un plan de redressement
financier. La remise de dette est également acceptée, bien
que limitée à des cas exceptionnels et moyennant le respect
de conditions strictes.
Le projet contient également des dispositions que nous remettons en
question ou que nous déplorons. Il aurait fallu opter pour le juge
de paix. A plusieurs points de vue, le juge des saisies est plus éloigné
du citoyen et on a commis l'erreur d'inscrire le règlement
collectif de dettes dans le cadre du droit des saisies.
Il est incompréhensible de prescrire, en cas de remise de dette,
une durée minimum de trois ans. Il est tout aussi incompréhensible
que la loi hypothèque le redressement dans les cinq ans en raison
de la possibilité d'une prolongation. La durée minimum n'a
pas de sens dans les cas désespérés. La prolongation
risque d'avoir un effet pervers car personne n'est à même de
maintenir un régime strict sans retomber dans de nouveaux problèmes.
Nous avions espéré pouvoir amender le projet, ce qui ne
s'est pas avéré possible car cela aurait entraîné
un retard dans la publication de la loi. Cet argument est important, mais
le projet est basé sur une initiative parlementaire votée à
la Chambre au cours de la législature précédente. Le
gouvernement n'a déposé le texte sous forme de projet que le
10 juin 1997. En tant que nouveau sénateur, je supposais que la
procédure d'évocation servait à permettre des
amendements. Le fait que ce ne soit pas possible suscite des questions
quant à l'utilité de cette procédure. Nous
regrouperons nos remarques et critiques dans le cadre d'une initiative
propre.
Entre-temps, nous voterons ce projet. Malgré ses lacunes, ce projet
représente une étape importante dans la lutte contre le
surendettement des particuliers. J'espère que le ministre ordonnera
une large campagne d'information sur les nouvelles possibilités de
façon à ce que le présent travail législatif
ait une efficacité maximale. (Applaudissements sur les bancs de
la majorité.)
Mme Willame-Boonen (PSC). - Il était urgent d'apporter une solution
au problème social que constitue le surendettement qui touche 300 000
personnes dans notre pays. Le législateur se devait de prendre les
mesures utiles pour briser la spirale du désespoir dans laquelle
sont plongées les personnes surendettées.
Les premières initiatives parlementaires en la matière
remontent à près de dix ans et le PSC n'est pas resté
inactif. Le projet dont nous discutons aujourd'hui était donc mûr.
Il a fait l'objet de discussions approfondies à la Chambre, qui ont
abouti à un travail de qualité, si bien que son évocation
n'était pas indispensable. Grâce à ce projet, la
Belgique rattrape la législation des pays voisins, même si
quelques entorses au droit commun et à la sécurité
juridique sont commises. Les principes doivent cependant céder
lorsque leur application vigoureuse met à mal la dignité
humaine.
En commission, des amendements exigeant comme condition d'accès à
la procédure de règlement collectif de dette, une quelconque
forme de bonne foi dans le chef du débiteur ont été
rejétés. Leur adoption aurait eu pour conséquence de
vider le projet de loi car la notion de bonne foi est extrêmement
difficile à cerner concrètement. De plus, les personnes noyées
dans des problèmes financiers rencontrent très souvent les
pires difficultés à adopter une gestion exempte de tout
reproche. La bonne foi demeure cependant une exigence élémentaire
durant la procédure de règlement des dettes.
Par contre, la notion d'insolvabilité organisée utilisée
par le projet comme condition d'accès est parfaitement connue dans
le domaine juridique. Par ailleurs, ce projet institue des médiateurs
de dettes qui, s'ils sont rémunérés de manière
raisonnable, permettront de ne pas laisser le débiteur seul face à
ses créanciers.
En aucun cas, cette réforme ne peut être considérée
comme un aboutissement. D'autres modifications ultérieures devront
porter sur la prévention du surendettement et sur la
responsabilisation des donneurs de crédits. (Applaudissements.)
M. Di Rupo, vice-premier ministre et ministre de l'économie et des
télécommunications. - Je remercie les services du Sénat,
le rapporteur et les intervenants.
J'ai appris avec étonnement, de la bouche de M. Hatry, l'existence
d'annexes qui n'ont pas été discutées en commission.
Je considère les données fournies - et l'angle d'appréciation
de celles-ci - comme unilatérales et contredites par d'autres données.
M. Hatry (PRL-FDF). - Je signale que le ministre s'était engagé
à donner des renseignements précis concernant le
surendettement, ce qu'il n'a jamais fait. On ne peut qualifier des données
de partisanes dès lors qu'elles proviennent notamment de la
Commission de l'Union européenne, de l'OCDE, de la Banque nationale
de Belgique, de l'Union professionnelle du crédit. Ces
renseignements ont été rassemblés uniquement pour
pallier la carence du ministre.
M. Di Rupo, vice-premier ministre et ministre de l'économie et des
télécommunications. - Je prends acte de votre reproche et
note donc qu'il s'agit bien d'annexes qui ont été ajoutées
a posteriori.
Le projet est un élément important de lutte contre la
pauvreté. Je n'entends pas exagérer le phénomène
mais il est une réalité en Belgique comme ailleurs.
Il faut distinguer surendettement et endettement. Les statistiques bien
connues sur le taux d'endettement des Belges en général sont
flatteuses, les Belges étant champions de l'épargne. Il n'en
demeure pas moins que des inégalités existent et que les
responsables publics se doivent d'intervenir.
Le recours au crédit est indispensable à tout système
économique moderne. Les Belges y recourent sans doute trop peu. Il
ne s'agit pas de l'entraver et le projet n'engage aucune charge nouvelle.
Il est injustifié de parler de chantage lié à une prétendue
augmentation du coût du crédit.
On ne peut contester l'importance du surendettement en Belgique. Les CPAS
et autres services sociaux sont unanimes à constater son
augmentation ainsi que les drames humains que cela engendre. Il est
difficile de quantifier le phénomène de façon précise.
Les statistiques ne concernent que le défaut de paiement de crédits,
notamment hypothécaires, et non les difficultés de paiement
comme les arriérés de loyer ou de pensions alimentaires. Il
est rare que le surendetté soit lié dans un seul type de
dette. La proportion pour lesquels le débiteur est défaillant
atteignait en 1995 près de 14 %.
J'ai appris avec satisfaction de la bouche de M. Hatry que l'existence
d'une centrale positive ne freinait pas le recours au crédit chez
nos voisins.
On ne peut croire sérieusement que le projet pourrait contribuer à
déresponsabiliser les emprunteurs. La sévérité
des mesures que peut prendre le magistrat qui supprimerait une partie des
dettes est terrible : les débiteurs peuvent voir leur
patrimoine liquidé et être obligés de vivre avec un
revenu égal au minimex.
Je travaille avec mes collaborateurs à un projet dans le même
sens relatif à la prévention de surendettement.
J'espère que le projet pourra être voté demain. (Applaudissements
sur les bancs de la majorité.)
M. Hatry (PRL-FDF). - Je précise que je n'ai pas dit que
l'existence d'une centrale positive ne diminuait pas le recours au crédit
mais bien qu'il n'y avait pas de corrélation entre le niveau de
recours au crédit et l'existence d'une telle centrale.
En outre, le ministre trouvera en page 10 du rapport les raisons détaillées
pour lesquelles une annexe y a été insérée.
M. Coene (VLD) (en néerlandais). - La majorité et le
gouvernement ne peuvent justifier leur proposition par des chiffres et des
faits. Ils renvoient à des situations de détresse
individuelle. Or, aucun chiffre ne prouve que le surendettement constitue
un problème grave en Belgique. On ne peut chambouler le système
de crédit et pénaliser tout le monde au motif de résoudre
des problèmes individuels. Ceux-ci relèvent des CPAS.
Les intérêts du consommateur ne sont pas pris en compte par
ce projet. Contrairement à ce que prétend le ministre, le
projet impose une nouvelle charge. En effet, l'article 20 du projet oblige
les pourvoyeurs de crédit de financer un fonds, les coûts y
afférents étant facturés aux consommateurs.
Il est à peine question de responsabiliser les acteurs. Le
surendettement est encouragé par la possibilité de réaménagement
des dettes. Cela ouvre la porte à tous les abus.
- La discussion générale est close.
Discussion des articles
A l'article 2 :
§ 1er. L'intitulé de la cinquième partie du Code
judiciaire est remplacé par l'intitulé suivant :
« Saisies conservations, voies d'exécution règlement
collectif de dettes. »
§ 2. Il est inséré dans la cinquième partie du même
Code un titre IV intitulé « Du règlement collectif
de dettes » comprent les articles 1675/2 à 1675/19,
libellés comme suit :
« Chapitre Ier.
De la procédure de règlement collectif de dettes
Section 1re. - Dispositions générales
Art. 1675/2 :
Toute personne physique domiciliée en Belgique, qui n'a pas la
qualité de commerçant au sens de l'article 1er du Code de
commerce, peut, si elle n'est pas en état, de manière
durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir et
dans la mesure où elle n'a pas manifestement organisé son
insolvabilité, introduire devant le juge une requête visant à
obtenir un règlement collectif de dettes.
Si la personne visée à l'alinéa 1er a eu autrefois la
qualité de commerçant, elle ne peut introduire cette requête
que six mois au moins après la cessation de son commerce ou, si
elle a été déclarée en faillite, après
la clôture de la faillite.
La personne dont le plan de règlement amiable ou judiciaire a été
révoqué en application de l'article 1675/15, § 1er,
premier alinéa, 1° et 3° à 5°, ne peut
introduire une requête visant à obtenir un règlement
collectif de dettes, pendant une période de cinq ans à dater
du jugement de révocation.
Art. 1675/3 :
Le débiteur propose à ses créanciers de conclure un
plan de règlement amiable par la voie d'un règlement
collectif de dettes, sous le contrôle du juge.
Si aucun accord n'est atteint quant à ce plan de règlement
amiable, le juge peut imposer un plan de règlement judiciaire.
Le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation
financière du débiteur, en lui permettant notamment dans la
mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément
ainsi qu'à sa famile, qu'ils pourront mener une vie conforme à
la dignité humaine.
Section 2. - Introduction de la procédure
Art. 1675/4 :
§ 1er. La demande de règlement collectif de dettes est
introduite par requête et instruite conformément aux articles
1027 à 1034.
§ 2. La requête contient les mentions suivantes :
1° l'indication des jour, mois et an;
2° les nom, prénoms, date de naissance, profession et domicile
du requérant, ainsi que, le cas échéant, les nom, prénoms,
domicile et qualité de ses représentants légaux;
3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande;
4° la désignation du juge qui doit en connaître;
5° l'identité du médiateur de dettes éventuellement
proposé;
6° les nom, prénoms, profession, domicile et date de naissance
du conjoint du requérant ou de la ou des personnes cohabitant avec
le requérant, le cas échéant, leur régime
matrimonial ainsi que la composition du ménage;
7° un état détaillé et estimatif des éléments
actifs et passifs du patrimoine du requérant, du patrimoine commun
s'il est marié sous un régime de communauté et du
patrimoine du conjoint ou de la ou des personnes cohabitant avec lui;
8° un état détaillé et estimatif des biens
faisant partie des patrimoines visés au 7°, aliénés
au cours des six mois précédant l'introduction de la requête;
9° les nom, prénoms et domicile ou, s'il s'agit d'une personne
morale, la dénomination, et le siège des créanciers
du requérant et, le cas échéant, des débiteurs
du requérant et des personnes qui ont constitué pour lui une
sûreté personnelle;
10° le cas échéant, les dettes contestées en
tout ou en partie ainsi que les motifs de contestation;
11° les procédures d'octroi de délais de grâce
visées à l'article 1334, d'octroi de facilités de
paiement visées à l'article 1337bis et à
l'article 59, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 août 1992
relative au crédit hypothécaire dans lesquelles le requérant
est engagé;
12° les raisons de l'impossibilité de rembourser ses dettes;
13° la signature du requérant ou de son avocat.
§ 3. Si les mentions sont incomplètes, le juge invite le requérant
dans les huit jours à compléter sa requête.
Art. 1675/5 :
Les procédures visées à l'article 1675/4, § 2,
11°, sont suspendues, tant qu'il n'a pas été statué
sur l'admissibilité de la demande visant à obtenir un règlement
collectif de dettes.
La décision d'admissibilité emporte de plein droit radiation
des demandes introduites sur la base des procédures visées à
l'alinéa 1er.
Art. 1675/6 :
§ 1er. Sans préjudice de l'article 1028, alinéa 2, dans
les huit jours du dépôt de la requête, le juge statue
sur l'admissibilité de la demande. Si le juge demande au requérant
de compléter sa requête conformément à
l'article 1675/4, § 3, la décision sur l'admissibilité
intervient dans les huit jours du dépôt au greffe de la requête
complétée.
§ 2. Lorsqu'il déclare la demande admissible, le juge nomme
dans sa décision un médiateur de dettes, moyennant l'accord
de celui-ci, et, le cas échéant, un huissier de justice
et/ou un notaire.
§ 3. Dans sa décision, le juge statue d'office sur l'octroi éventuel,
en tout ou en partie, de l'assistance judiciaire.
§ 4. Le greffe notifie la décision aux greffes des
juridictions près lesquelles les procédures visées à
l'article 1675/5 sont pendantes.
Art. 1675/7 :
§ 1er. Sans préjudice de l'application du § 3, la décision
d'admissibilité fait naître une situation de concours entre
les créanciers et a pour conséquence la suspension du cours
des intérêts et l'indisponibilité du patrimoine du réquérant.
Font partie de la masse, tous les biens du requérant au moment de
la décision, ainsi que les biens qu'il acquiert pendant l'exécution
du règlement collectif de dettes.
§ 2. Toutes les voies d'exécution qui tendent au paiement
d'une somme d'argent sont suspendues. Les saisies déjà
pratiquées conservent cependant leur caractère
conservatoire.
Si, antérieurement à la décision d'admissibilité,
le jour de la vente forcée des meubles ou immeubles saisis a déjà
été fixé et publié par les affiches, cette
vente a lieu pour le compte de la masse.
§ 3. La décision d'admissibilité entraîne
l'interdiction pour le requérant, sauf autorisation du juge :
- d'accomplir tout acte étranger à la gestion normale du
patrimoine;
- d'accomplir tout acte susceptible de favoriser un créancier,
sauf le paiement d'une dette alimentaire mais à l'exception des
arriérés de celle-ci;
- d'aggraver son insolvabilité.
§ 4. Les effets de la décision d'admissibilité se
prolongent jusqu'au rejet, jusqu'au terme ou jusqu'à la révocation
du règlement collectif de dettes, sous réserve des
stipulations du plan de règlement.
§ 5. Sans préjudice de l'application de l'article 1675/15,
tout acte accompli par le débiteur au mépris des effets
attachés à la décision d'admissibilité est
inopposable aux créanciers.
§ 6. Les effets de la décision d'admissibilité prennent
cours le premier jour qui suit l'établissement de l'avis de règlement
collectif de dettes visé à l'article 1390quinquies.
Art. 1675/8 :
A moins que cette mission ne lui ait été confiée par
la décision d'admissibilité, le médiateur de dettes
chargé d'une procédure de règlement amiable ou
judiciaire des dettes peut s'adresser au juge, conformément à
l'article 1675/14, § 2, alinéa 3, pour qu'il soit fait
injonction au débiteur ou à un tiers de lui fournir tous
renseignements utiles sur des opérations accomplies par le débiteur
et sur la composition et la localisation du patrimoine de celui-ci.
En toute hypothèse, le tiers tenu au secret professionnel ou au
devoir de réserve ne peut se prévaloir de celui-ci. Les
articles 877 à 882 lui sont applicables.
Art. 1675/9 :
§ 1er. Dans le trois jours du prononcé de la décision
d'admissibilité, celle-ci est notifiée sous pli judiciaire
par le greffier :
1° au requérant en y joignant le texte de l'article 1675/7,
ainsi qu'à son conjoint non requérant;
2° aux créanciers et aux personnes qui ont constitué
une sûreté personnelle en y joignant copie de la requête
et des pièces y annexées, un formulaire de déclaration
de créance, le texte du § 2, du présent article ainsi
que le texte de l'article 1675/7;
3° au médiateur de dettes en y joignant copie de la requête
et les pièces y annexées;
4° aux débiteurs concernés en y joignant le texte de
l'article 1675/7, et en les informant que dès la réception
de la décision, tout paiement doit être effectué entre
les mains du médiateur de dettes.
Cette notification vaut signification.
§ 2. La déclaration de créance doit être faite au
médiateur de dettes dans le mois de l'envoi de la décision
d'admissibilité, soit par lettre recommandée à la
poste avec accusé de réception, soit par déclaration
en ses bureaux avec accusé de réception daté et signé
par le médiateur ou son mandataire.
Elle indique la nature de la créance, sa justification, son montant
en principal, intérêts et frais, les causes éventuelles
de préférence ainsi que les procédures auxquelles
elle donnerait lieu.
Section 3. - Plan de règlement amiable
Art. 1675/10 :
§ 1er. Le médiateur de dettes prend connaissance au greffe,
sans déplacement, des avis de saisie, de délégation
et de cession établis au nom du débiteur.
§ 2. Le médiateur de dettes dresse un projet de plan de règlement
amiable contenant les mesures nécessaires à la réalisation
de l'objectif visé à l'article 1675/3, alinéa 3.
§ 3. Seules peuvent être reprises dans le plan de règlement
amiable, les créances non contestées ou établies par
un titre, même privé, à concurrence des sommes qui
sont ainsi justifiées.
§ 4. Le médiateur de dettes adresse le projet de plan de règlement
amiable par lettre recommandée à la poste avec accusé
de réception au requérant, le cas échéant à
son conjoint, et aux créanciers.
Le plan doit être approuvé par toutes les parties intéressées.
Tout contredit doit être formé, soit par lettre recommandée
à la poste avec accusé de réception, soit par déclaration
devant le médiateur de dettes, dans les deux mois de l'envoi du
projet. A défaut de contredit formé dans les conditions et délai
précités, les parties sont présumées consentir
au plan.
L'article 51 n'est pas d'application.
L'avis adressé aux parties intéressées reproduit le
texte de l'alinéa 2 du présent paragraphe.
§ 5. En cas d'approbation, le médiateur de dettes transmet au
juge le plan de règlement amiable, le rapport de ses activités
et les pièces du dossier.
Le juge statue sur pièces par une décision actant l'accord
intervenu. L'article 1043, alinéa 2, est applicable.
Section 4. - Plan de règlement judiciaire
Art. 1675/11 :
§ 1er. Lorsque le médiateur constate qu'il n'est pas possible
de conclure un accord sur un plan de règlement amiable et, en tout
cas, lorsqu'il n'a pas été possible d'aboutir à un
accord dans les quatre mois suivant sa désignation, il le consigne
dans un procès-verbal qu'il transmet au juge en vue d'un éventuel
plan de règlement judiciaire.
Le médiateur de dettes dépose au greffe le dossier de la
procédure du règlement amiable auquel il joint ses
observations.
§ 2. Le juge fixe l'audience à une date rapprochée. Le
greffier convoque les parties et le médiateur de dettes par pli
judiciaire. Le médiateur de dettes fait rapport. Le juge statue au
plus tard dans les quinze jours suivant la clôture des débats.
§ 3. Lorsque l'existence ou le montant d'une créance est
contesté, le juge fixe provisoirement, jusqu'à ce qu'il soit
statué au fond, la partie du montant contesté qui doit être
consignée, compte tenu également, le cas échéant,
du dividende attribué sur la base du plan de règlement. Le
cas échéant, les articles 661 et 662 sont applicables.
§ 4. Par dérogation aux articles 2028 à 2032 et 2039 du
Code civil, les personnes qui ont constitué une sûreté
personnelle n'ont de recours contre le débiteur que dans la mesure
où elles participent au plan de règlement et dans le respect
de celui-ci.
Article 1675/12 :
§ 1er. Tout en respectant l'égalité des créanciers,
le juge peut imposer un plan de règlement judiciaire pouvant
comporter les mesures suivantes :
1° le report ou le rééchelonnement du paiement des
dettes en principal, intérêts et frais;
2° la réduction des taux d'intérêt conventionnels
au taux d'intérêt légal;
3° la suspension, pour la durée du plan de règlement
judiciaire, de l'effet des sûretés réelles, sans que
cette mesure ne puisse en compromettre l'assiette, de même que la
suspension de l'effet des cessions de créance;
4° la remise de dettes totale ou partielle des intérêts
moratoires, indemnités et frais.
§ 2. Le jugement mentionne la durée du plan de règlement
judiciaire qui ne peut excéder cinq ans.
Le délai de remboursement des contrats de crédit peut être
allongé. Dans ce cas, le nouveau délai de remboursement ne
peut excéder la durée du plan de règlement, fixée
par le juge, augmentée de la moitié de la durée
restant à courir de ces contrats de crédit.
§ 3. Le juge subordonne ces mesures à l'accomplissement par le
débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le
paiement de la dette. Il les subordonne également à
l'abstention, par le débiteur, d'actes qui aggraveraient son
insolvabilité.
§ 4. Sans préjudice de la loi du 7 août 1974 instituant
le droit à un minimum de moyens d'existence et dans le respect de
l'article 1675/3, alinéa 3, le juge peut, lorsqu'il établit
le plan, déroger aux articles 1409 à 1412 par décision
spécialement motivée.
Article 1675/13 :
§ 1er. Si les mesures prévues à l'article 1675/12, §
1er, ne permettent pas d'atteindre l'objectif visé à
l'article 1673/3, alinéa 3, à la demande du débiteur,
le juge peut décider toute autre remise partielle de dettes, même
en capital, aux conditions suivantes :
- tous les biens saisissables sont réalisés à
l'initiative du médiateur de dettes, conformément aux règles
des exécutions forcées. La répartition a lieu dans le
respect de l'égalité des créanciers, sans préjudice
des causes légitimes de préférence;
- après réalisation des biens saisissables, le solde
restant dû par le débiteur fait l'objet d'un plan de règlement
dans le respect de l'égalité des créanciers, sauf en
ce qui concerne les obligations alimentaires en cours visées à
l'article 1412, alinéa 1er.
Sans préjudice de l'article 1675/15, § 2, la remise de dettes
n'est acquise que lorsque le débiteur aura respecté le plan
de règlement imposé par le juge et sauf retour à
meilleure fortune du débiteur avant la fin du plan de règlement
judiciaire.
§ 2. Le jugement mentionne la durée du plan de règlement
judiciaire qui est comprise entre trois et cinq ans. L'article 51 n'est
pas d'application.
§ 3. Le juge ne peut accorder de remise pour les dettes suivantes :
- les dettes alimentaires non échues au jour de la décision
arrêtant le plan de règlement judiciaire;
- les dettes constituées d'indemnités accordées pour
la réparation d'un préjudice corporel, causé par une
infraction;
- les dettes d'un failli subsistant après la clôture de la
faillite.
§ 4. Par dérogation au paragrahe précédent, le
juge peut accorder la remise pour les dettes d'un failli, subsistant après
une faillite dont la clôture a été prononcée en
application de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et
sursis de paiement depuis plus de dix ans au moment du dépôt
de la requête visée à l'article 1675/4. Cette remise
ne peut être accordée au failli qui a été
condamné pour banqueroute simple ou frauduleuse.
§ 5. Sans préjudice de la loi du 7 août 1974 instituant
le droit à un minimum des moyens d'existence et dans le respect de
l'article 1675/3, alinéa 3, le juge peut, lorsqu'il établit
le plan, déroger aux articles 1409 à 1412 par décision
spécialement motivée.
Section 5. - Dispositions communes aux deux procédures
Article 1675/14 :
§ 1er. Le médiateur de dettes est chargé de suivre et
de contrôler l'exécution des mesures prévues dans le
plan de règlement amiable ou judiciaire.
Le débiteur informe sans délai le médiateur de dettes
de tout changement intervenu dans sa situtation patrimoniale après
l'introduction de la requête visée à l'article 1675/4.
§ 2. La cause reste inscrite au rôle du juge des saisies, y
compris en cas de décision d'admissibilité rendue en degré
d'appel, jusqu'au terme ou la révocation du plan.
L'article 730, § 2, a), alinéa 1er, n'est pas
d'application.
En cas de difficultés qui entravent l'exécution du plan ou
en cas de survenance de faits nouveaux justifiant l'adaptation ou la révision
du plan, le médiateur de dettes, le débiteur ou tout créancier
intéressé, fait ramener la cause devant le juge par simple déclaration
écrite déposée ou adressée au greffe.
Le greffier informe le débiteur et les créanciers de la date
à laquelle la cause sera fixée devant le juge.
§ 3. Le médiateur de dettes fait mentionner sur l'avis de règlement
collectif de dettes, le plan de règlement collectif, son rejet, son
terme ou sa révocation.
Article 1675/15 :
§ 1er. La révocation de la décision d'admissibilité
ou du plan de règlement amiable ou judiciaire peut être
prononcée par le juge devant lequel la cause est ramenée à
la demande du médiateur de dettes ou d'un créancier intéressé
par le biais d'une simple déclaration écrite déposée
ou expédiée au greffe, lorsque le débiteur :
1° soit a remis des documents inexacts en vue d'obtenir ou conserver
le bénéfice de la procédure de règlement
collectif de dettes;
2° soit ne respecte pas ses obligations;
3° soit a fautivement augmenté son passif ou diminué
son actif;
4° soit a organisé son insolvabilité;
5° soit a fait sciemment de fausses déclarations.
Le greffier informe le débiteur et les créanciers de la date
à laquelle la cause est amenée devant le juge.
§ 2. Pendant une durée de cinq ans après la fin du plan
de règlement amiable ou judiciaire comportant remise de dettes en
principal, tout créancier peut demander au juge la révocation
de celle-ci, en raison d'un acte accompli par le débiteur en fraude
de ses droits.
§ 3. En cas de révocation, les créanciers recouvrent le
droit d'exercer individuellement leur action sur les biens du débiteur
pour la récupération de la partie non acquittée de
leurs créances.
Article 1675/16 :
Les décisions du juge prises dans le cadre de la procédure
de règlement collectif de dettes sont notifiées par le
greffier, sous pli judiciaire.
Elles sont exécutoires par provision nonobstant appel et sans
caution.
Sauf en ce qui concerne la décision d'admissibilité visée
à l'article 1675/6, elles ne sont pas susceptibles de
tierce-opposition.
Les jugements et arrêts rendus par défaut ne sont pas
susceptibles d'opposition.
CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes
Article 1675/17 :
§ 1er. Peuvent seuls être désignés comme médiateurs
de dettes :
- les avocats, les officiers ministériels ou les mandataires de
justice dans l'exercice de leur profession ou de leur fonction;
- les institutions publiques ou les institutions privées, agréées
à cet effet par l'autorité compétente. Ces
institutions font appel dans ce cadre à des personnes physiques répondant
aux conditions fixées par l'autorité compétente.
§ 2. Le médiateur de dettes doit être indépendant
et impartial à l'égard des parties concernées.
Le médiateur de dettes peut être récusé s'il
existe des raisons légitimes de douter de son impartialité
ou de son indépendance. Une partie ne peut récuser le médiateur
de dettes proposé par elle que pour une cause ou un fait dont elle
a eu connaissance après la désignation du médiateur
de dettes. Aucune récusation ne peut être proposée après
l'expiration du délai de déclaration de créance visé
à l'article 1675/9, § 2, à moins que la cause de la récusation
n'ait été révélée à la partie
après ce délai. La procédure de récusation se
déroule conformément aux articles 970 et 971.
§ 3. Le juge veille au respect des dispositions en matière de
règlement collectif de dettes. S'il constate une négligence
dans le chef du médiateur de dettes, il en informe le procureur du
Roi, qui apprécie les suites disciplinaires qu'elle peut comporter,
ou l'autorité compétente visée au § 1er, 2e
tiret, du présent article.
Chaque année, chaque fois que le juge le demande et au terme du
plan de règlement, le médiateur de dettes remet au juge un
rapport sur l'état de la procédure et son évolution.
L'état des frais, honoraires ou émoluments, visés à
l'article 1675/19 est inscrit, au bas du rapport.
Le débiteur et les créanciers peuvent prendre connaissance
de ce rapport au greffe et sans déplacement.
§ 4. En cas d'empêchement du médiateur de dettes, le
juge pourvoit d'office à son remplacement. Le juge peut, soit
d'office, soit à la demande de tout intéressé, procéder
à tout moment au remplacement du médiateur de dettes, pour
autant que cela s'avère absolument nécessaire. Le médiateur
de dettes est préalablement convoqué en chambre du conseil
pour y être entendu.
Article 1675/18 :
Sans préjudice des obligations qui lui impose la loi et sauf
lorsqu'il est appelé à témoigner en justice, le médiateur
de dettes ne peut divulguer des faits dont il a eu connaissance de par sa
fonction. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.
Article 1675/19 :
Les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et
frais du médiateur de dettes sont déterminés par le
Roi. Le Roi exerce ses pouvoirs sur la proposition conjointe des ministres
ayant la justice et les affaires économiques dans leurs
attributions.
L'état d'honoraires, émoluments et frais du médiateur
de dettes est à charge du débiteur et est payé par préférence.
A moins que ces mesures n'aient été arrêtées
par la décision visée à l'article 1675/10, § 5, à
l'article 1675/12 ou à l'article 1675/13, le juge, sur requête
du médiateur de dettes, délivre un titre exécutoire
pour la provision qu'il détermine ou pour le montant des
honoraires, émoluments et frais qu'il fixe. S'il échet, il
entend au préalable en chambre du conseil, les observations du débiteur,
des créanciers, et du médiateur de dettes. La décision
n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. A chaque demande du médiateur
de dettes est joint un décompte détaillé des
prestations à rémunérer et des frais exposés
ou à exposer. »
M. le Président. - M. Delcroix a déposé un amendement
(n° 35) à cet article tendant à compléter le §
1er de l'article 1675/13 proposé par un troisième alinéa
rédigé comme suit :
« Si, au moment de contracter une dette, le débiteur a
fourni au créancier, en réponse à sa demande,
volontairement ou par négligence grave, des informations
incorrectes ou incomplètes concernant ses facultés de
remboursement, cette dette ne peut pas faire l'objet d'une remise. »
A ce même article, M. Delcroix a déposé un autre
amendement (n° 36) tendant à supprimer les troisième et
quatrième alinéas à l'article 1675/16 proposé.
De leur côté, MM. Hatry et Coene ont déposé
cinq amendements à cet article libellés comme suit :
(n° 1) - Au § 2, à l'article 1675/2 proposé, au
premier alinéa, remplacer les mots « elle n'a pas
manifestement organisé son insolvabilité » par les
mots « elle n'a pas agi de mauvaise foi ».
(n° 2) - Au § 2, à l'article 1675/4 proposé,
remplacer le § 3 par la disposition suivante :
« § 3. Si les mentions sont incomplètes, le juge
invite le requérant dans les huit jours du dépôt de la
requête à compléter celle-ci. »
(n° 3) - Au § 2, à l'article 1675/8 proposé,
remplacer le second alinéa par la disposition suivante :
« En toute hypothèse, le tiers tenu à un devoir de
réserve ne peut se prévaloir de celui-ci. Les articles 877
et 882 lui sont applicables. »
(n° 4) - Amendement subsidiaire au n° 3 - Au § 2, à
l'article 1675/8 proposé, remplacer le second alinéa par la
disposition suivante :
« Le cas échéant, le juge peut autoriser les tiers
tenus au secret professionnel à faire connaître les secrets
dont ils sont dépositaires. Les articles 877 à 882 leur sont
alors applicables. »
(n° 7) - Au § 2, à l'article 1675/13 proposé, au §
1er, premier alinéa, insérer les mots « pour
autant qu'elles aient été contractées de bonne foi
par le débiteur, » entre les mots « en capital, »
et les mots « aux conditions suivantes : ».
Six autres amendements ont été déposés par M.
Coene. Ils sont libellés comme suit :
(n° 29) - A l'article 1675/2, premier alinéa, proposé,
remplacer les mots « elle n'a pas manifestement organisé
son insolvabilité » par les mots « elle n'a pas
manifestement agi de mauvaise foi ».
(n° 30) - Compléter le deuxième alinéa de
l'article 1675/2 proposé, par ce qui suit : « à
condition qu'il ait été déclaré excusable
conformément à l'article 82 de la loi du 8 août 1997
sur les faillites ».
(n° 31) - Dans le texte néerlandais de l'article 1675/4, §
1er, proposé, remplacer les mots « De vordering »
par les mots « Het verzoek ».
(n° 32) - Dans le texte néerlandais de l'article 1675/5, alinéa
1er, proposé, remplacer les mots « De vordering »
par les mots « Het verzoek ».
(n° 33) - A l'article 1675/10, § 4, alinéa 2, proposé,
remplacer chaque fois le mot « contredit » par les
mots « contredit ou contre-proposition ».
(n° 34) - A l'article 1685/13, § 1er, alinéa 1er, proposé,
entre le mot « peut » et le mot « décider »,
insérer les mots « et après avoir convoqué
et entendu les parties et le médiateur de dettes ».
A ce même article, M. Hatry a déposé un amendement (n°
5) libellé comme suit :
Au § 2, à l'article 1675/9 proposé, au § 1er,
premier alinéa, 1°, remplacer les mots « son
conjoint non requérant » par les mots « son
conjoint ou cohabitant non réquérant ».
M. Hatry (PRL-FDF). - L'amendement n° 1 vise à insérer
une notion plus explicite que celle utilisée dans le projet et qui
rétablit le droit commun.
M. Coene (VLD) (en néerlandais). - Je retire mon amendement n°
29, étant donné qu'il a la même portée que
l'amendement n° 1 de M. Hatry.
M. le Président. - Nous passons maintenant à la discussion
de l'amendement n° 30 de M. Coene.
M. Coene (VLD) (en néerlandais). - Il s'agit de préciser le
texte. Je me demande pourquoi le ministre ne soutient pas cet amendement.
M. le Président. - Nous passons maintenant à la discussion
de l'amendement n° 31 de M. Coene à l'article 2.
M. Coene (VLD) (en néerlandais). - Je retire cet amendement, ainsi
que le suivant.
M. le Président. - Nous passons maintenant à la discussion
de l'amendement n° 2 de M. Hatry.
M. Hatry (PRL-FDF). - Le but de l'amendement n° 2 est de créer
plus de sécurité juridique et de spécifier à
partir de quel moment le délai de huit jours court avant que le
juge invite le requérant à compléter les mentions.
M. le Président. - Il y a ensuite l'amendement n° 3 et
l'amendement subsidiaire n° 4.
M. Hatry (PRL-FDF). - L'amendement n° 3 vise à limiter la portée
de la levée du devoir de réserve et à ne pas méconnaître
l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Quant à l'amendement n° 4, il permet au juge de libérer,
le cas échéant, les tiers du secret professionnel.
M. le Président. - Le texte en français mentionne le terme « devoir
de réserve » et en néerlandais « zwijgplicht »,
ces deux termes sont-ils équivalents ?
M. Hatry (PRL-FDF). - En langage juridique ces deux termes sont équivalents,
mais il faudrait consulter un juriste pour en être sûr.
M. le Président. - Je consulterai. Nous en venons à
l'amendement n° 5.
M. Hatry (PRL-FDF). - Cet amendement met sur le même pied le
conjoint et le cohabitant non requérant et pallie un manque de
logique du projet de loi.
Il a été dit en commission que si l'on considère cet
amendement comme une correction technique de texte, le ministre pourrait
accepter qu'on ajoute le terme « cohabitant » à
l'article 1675/9, § 2. J'ai donc décidé à ce
moment de retirer mon amendement. La Chambre a toutefois fait savoir
qu'elle ne considérait pas l'ajout comme technique, mais bien de
contenu. Je réintroduis donc cet amendement.
Des conséquences patrimoniales importantes sont en jeu pour le
conjoint mais aussi pour un cohabitant qui fait partie de fait du ménage.
Il faut une obligation d'information pour les deux.
M. Di Rupo, vice-premier ministre et ministre de l'économie et des
télécommunications. - Le gouvernement tient à faire
valoir les raisons pour lesquelles il faut rejeter cet amendement. Des
renseignements concernant les cohabitants ont été ajoutés
parmi les mentions de la requête dans l'article 1675/4, § 2,
parce qu'un juge doit avoir des renseignements précis sur la
situation familiale du requérant et surtout sur la situation
patrimoniale de son conjoint ou de ses cohabitants. Ce terme « cohabitant »
recouvre non seulement le concubin, mais aussi toutes les personnes
habitant sous le même toit, frères, soeurs, parents.
La transparence du patrimoine est un élément essentiel qui
doit permettre d'apprécier l'admissibilité de la demande et
la nature des mesures à prendre. Il faut une estimation détaillée
de l'actif et du passif du requérant, du conjoint et des
cohabitants.
L'article visé par l'amendement a une autre portée : il
s'agit d'informer de l'ouverture et de l'admissibilité d'une procédure
de règlement collectif de dettes.
Il faut informer le conjoint car s'il n'a pas lui-même signé
la requête, c'est très probablement parce qu'il ne cohabite
plus avec le requérant. Quant aux cohabitants qui ne sont pas
conjoints, soit ils auront signé la requête, soit ils seront
informés de l'existence de la procédure par le requérant
lui-même puisqu'il cohabite avec eux. L'amendement n'est donc pas
fondé.
M. Hatry (PRL-FDF). - Je ne comprends pas la réaction du
gouvernement. L'obligation d'informer les cohabitants de la personne déposant
une requête constitue pourtant une condition minimale.
M. le Président. - Nous passons maintenant à l'amendement n°
33 de M. Coene.
M. Coene (VLD) (en néerlandais). - Le créancier doit pouvoir
faire une contre-proposition pour augmenter ses chances de succès.
M. le Président. - Nous passons maintenant à l'amendement n°
34 de M. Coene.
M. Coene (VLD) (en néerlandais). - Le juge doit consulter toutes
les parties concernées, donc également les créanciers,
avant de procéder à une remise de dette.
M. le Président. - Nous passons maintenant à l'amendement n°
7.
M. Hatry (PRL-FDF). - C'est encore la notion de bonne foi qui le justifie.
M. Coene (VLD) (en néerlandais). - L'amendement n° 35 de M.
Delcroix a la même portée.
M. Hatry (PRL-FDF). - Pour M. Delcroix, la bonne foi doit être
retenue mais appliquée dette par dette, tandis que dans mon
amendement, nous en faisons une application globale, ce qui est plus
radical.
- Le vote sur ces amendements est réservé.
A l'article 20 :
§ 1er. Il est créé un fonds de traitement du
surendettement, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de
l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées
le 17 juillet 1991.
Les recettes affectées au fonds visé à l'alinéa
premier, ainsi que les dépenses qui peuvent être effectuées
à sa charge sont mentionnées en regard dudit fonds au
tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990
créant des fonds budgétaires.
§ 2. La partie « 32 - Affaires économiques »
du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre
1990 créant des fonds budgétaires est complétée
par les dispositions suivantes :
« Dénomination du fonds budgétaire organique :
32-8. - Fonds de Traitement du Surendettement.
Nature des recettes affectées :
Prélèvement annuel d'un pourcentage du solde restant dû
au 31 décembre de l'année précédente, des opérations
suivantes :
1° prêts ou ouvertures de crédit hypothécaires
visés à l'article 1er de l'arrêté royal n°
225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires
et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires,
effectués par une entreprise soumise au Titre II du même arrêté
ou visée à l'article 65 du même arrêté;
2° crédits hypothécaires visés aux articles 1er
et 2 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire,
effectués par une entreprise soumise au Titre II de la même
loi;
3° crédits à la consommation visés à
l'article 1er, 4°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit
à la consommation, effectués par une personne physique ou
morale agréée en application de l'article 74 de la même
loi.
Nature des dépenses autorisées :
Paiement du solde resté impayé après application de
l'article 1675/19, alinéa 2, du Code judiciaire, des honoraires, émoluments
et frais des médiateurs de dettes dûs, pour les prestations
effectuées conformément aux dispositions de la cinquième
partie, Titre IV, du Code judiciaire. »
§ 3. Le Roi fixe par arrêté délibéré
en Conseil des ministres le pourcentage du solde restant dû des crédits
visés au § 2, qui est prélevé au profit du
Fonds, ainsi que les conditions et les modalités de perception des
recettes affectées et de paiement des dépenses autorisées.
Il organise également la gestion du Fonds.
Le pourcentage prélevé ne peut excéder 0,5 pour dix
mille du solde restant dû des crédits visés au §
2, 1° et 2, et 2,5 pour dix mille du solde restant dû des crédits
visés au § 2, 3°.
Le Roi exerce ses pouvoirs sur la proposition conjointe des ministres
ayant les affaires économiques et la justice dans leurs
attributions.
§ 4. Pour obtenir l'intervention du Fonds de Traitement du
surendettement, les médiateurs de dettes lui communiquent le solde
resté impayé après application de l'article 1675/19,
alinéa 2, du Code judiciaire, de leurs honoraires, émoluments
et frais, dus pour les prestations effectuées conformément
aux dispositions de la cinquième partie, Titre IV, du Code
judiciaire.
Si les moyens du Fonds de Traitement du Surendettement sont insuffisants
pour lui permettre de payer intégralement le solde communiqué
par les médiateurs de dettes, il est procédé au
paiement pro rata.
M. le Président. - M. Delcroix a déposé un amendement
(n° 37) tendant à supprimer cet article.
- Le vote sur l'amendement est réservé.
M. le Président. - En ce qui concerne le projet de loi modifiant
les articles 628 et 1395 du Code judiciaire, aucun amendement n'a été
déposé.
- Les articles sont adoptés sans observation.
- Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.
M. le Président. - Nous nous prononcerons ultérieurement
sur le premier projet.
- Les articles du projet de loi modifiant le Code judiciaire sont adoptés
sans observation.
- Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.
M. Devolder (VLD) (en néerlandais). - La Belgique entre
difficilement dans l'ère de l'information. Le gouvernement a
manifestement d'autres priorités. Même l'entreprise publique
autonome Belgacom ne réussit pas à désenclaver le
pays par le biais d'Internet dans un délai raisonnable et à
des tarifs compétitifs. De ce fait, notre pays accuse non seulement
un retard considérable par rapport à ses principaux
partenaires commerciaux, mais le service universel est également
compromis. L'infrastructure de base n'est pas suffisamment développée
et les prix sont trop élevés. Cela empêche le développement
des services électroniques qui sont les principaux moteurs d'une
société de l'information.
Selon les utilisateurs professionnels des telécommunications, notre
pays se contente d'un rôle de suiveur en matière de libéralisation
du secteur des télécommunications. Selon eux, l'obsolescence
de la législation constitue un handicap important. La lenteur avec
laquelle la Belgique s'adapte aux directives européennes joue en
faveur de Belgacom. Est-ce un choix délibéré du
gouvernement ?
La Belgique est peut-être trop petite pour donner le ton au niveau
international en ce qui concerne les nouvelles technologies ou les
nouveaux standards. Néanmoins, des entreprises belges comme Lernout
et Hauspie, Jansen Farmaceutica et Innogenetics sont à même
de faire face à la concurrence internationale.
Une structure développée de l'information doit permettre à
l'ensemble de la population de participer au développement
international.
D'autres collègues partagent également mon inquiétude
quant à la lenteur avec laquelle la Belgique se prépare à
la société de l'information. Notre collègue Weyts a
interrogé le ministre le 5 juin 1997 en citant un rapport de
l'OCDE. Selon le ministre, il s'agissait d'un ancien rapport. Le Conseil
des ministres du 30 mai 1997 a mis en avant trois points : la liaison
entre l'octroi d'autorisations et la promotion de la recherche
scientifique, la mise à disposition de technologies informatiques
aux entreprises, aux écoles, aux jeunes et aux socialement faibles
ainsi que l'instauration d'un service universel. Selon le ministre, les
prestations de base doivent être offertes à un prix dégressif.
Cela suscite beaucoup de critiques compte tenu des augmentations de tarifs
à la suite de la restructuration de zones. Le ministre n'a pas pu
me répondre en ce qui concerne les tarifs de téléphone
pour les utilisateurs d'Internet. Dans quelle mesure les autres points
ont-ils été réalisés ? Le ministre-président
flamand a annoncé une initiative visant à équiper les
écoles d'une ligne ISDN. D'autres projets de ce type sont-ils en
chantier et, dans l'affirmative, pour quels groupes cibles ?
On ignore le nombre de Belges abonnés à Internet. Selon une
enquête Dimarso, leur nombre est passé de 300 000 à
900 000 en une année. La moitié de ceux-ci utilisent
Internet moins d'une fois par semaine. Comparée à d'autres
pays, la Belgique fait piètre figure. Selon une autre étude,
la Belgique accuse un retard important sur les plans européen et
mondial. Cette même étude craint une saturation du
consommateur. Que fera le gouvernement pour guider une population méfiante
vers le XXIe siècle ? Une étude récente de
Multiscope montre que l'intérêt pour Internet faiblit, ce qui
prouve l'échec de la politique des pouvoirs publics.
Dans un rapport Vlerick, on déclare que la croissance de l'Internet
faiblira en Belgique si les coûts d'utilisation ne diminuent pas.
Sans initiative concrète des pouvoirs publics, le retard ne sera
jamais rattrapé.
On devrait faire réaliser une étude situant notre pays par
rapport à ses partenaires commerciaux les plus importants et au
leader mondial. Le ministre est-il prêt à défendre une
telle initiative au gouvernement ?
La fermeture de deux cents petits bureaux de poste montre que les pouvoirs
publics échouent dans leur mission de guider sans heurts la
Belgique vers le XXIe siècle. On recourt trop souvent au mythe de
l'entreprise publique autonome pour fuir les responsabilités ministérielles.
Quelles dispositions ont été prévues dans le contrat
de gestion pour obliger Belgacom à développer une
infrastructure informatique suffisante ? Ce contrat répond-il
aux besoins actuels ?
Belgacom a pris des mesures pour réduire les tarifs de télécommunication.
Toutefois, la nouvelle structure tarifaire continue à poser des
problèmes, notamment dans des zones comme Bruges où il est
impossible de communiquer avec des zones limitrophes industrielles au
tarif zonal ainsi qu'en ce qui concerne les tarifs Internet. En réponse
à une question écrite, le ministre laisse l'entière
autonomie à Belgacom.
Le ministre se trompe, car en tant que ministre de l'Economie il est également
responsable de la concurrence entre les différentes régions.
Dans quelle mesure le ministre continuera-t-il à fuir ses
responsabiltés en la matière ?
En ce qui concerne la relation entre Belgacom et les fournisseurs de
services, l'ISPA a réagi en déclarant que l'entente n'est
pas bonne.
Ainsi, ISPA déclare qu'elle entend pour la première fois
parler d'un système de comptage que des fournisseurs d'accès
et de services auraient, aux dires du ministre, introduit. L'importance
des fournisseurs en matière de désenclavement n'est pas à
négliger. Ils se plaignent à juste titre de l'attitude
laxiste de Belgacom. Ainsi, ils ont dû apprendre par la presse les
intentions et les changements apportés au réseau Belgacom et
à la structure tarifaire. La transmission en temps opportun
d'informations sûres est pourtant vitale pour ces entreprises. Il
est souhaitable que Belgacom tienne compte de ces signaux. L'objectif de
Belgacom ne peut tout de même pas être d'avantager Skynet.
Selon un sondage international récent, Belgacom termine à la
21e place sur 24 parmi les opérateurs des télécommunications.
Dans une étude précédente, Belgacom était également
classée parmi les derniers. Ce résultat affligeant est un
signe. Le ministre doit également prendre ses responsabilités
en la matière.
Le problème belge reste lié à la lenteur avec
laquelle on règle les problèmes d'interconnexions et les réticences
de Belgacom à partager le marché avec d'autres.
En réponse à la question formulée par notre collègue
Olivier le 25 septembre 1996 concernant Internet, le ministre a déclaré
qu'un groupe de travail Internet avait entamé ses travaux dans son
cabinet. Où en sont ses travaux ? Je présume que le
groupe de travail a des contacts avec ISPA. Pourquoi n'a-t-on pas signalé
et résolu ces problèmes plus tôt ?
Quelles initiatives le gouvernement projette-t-il à court terme
pour faire entrer réellement la Belgique dans l'ère de la
société de l'information ?
Quelles dispositions le contrat de gestion avec Belgacom prévoit-il
en matière de développement d'une infrastructure
d'information ?
Le ministre peut-il une nouvelle fois préciser la structure
tarifaire de Belgacom et le système de comptage des fournisseurs et
peut-il expliquer pourquoi la communication est si mauvaise entre ISPA et
Belgacom ?
Quels sont les objectifs et les priorités du groupe de travail
Internet au sein du ministère de l'économie et des télécommunications ?
Quelle est la composition du groupe de travail ? Quelles sont ses réalisations
et quels projets sont encore en chantier ?
M. Di Rupo, vice-premier ministre et ministre de l'économie et des
télécommunications (en néerlandais). - Je partage la
préoccupation du sénateur Devolder concernant l'importance,
pour la Belgique, du développement de la société de
l'information. L'important est que le gouvernement ait concrétisé
son engagement en faveur du développement de la société
de l'information. Il a approuvé le principe de l'accès à
Internet à des prix modérés pour les écoles,
les bibliothèques et les hôpitaux, ce qui représente
un coût budgétaire de 800 millions. Dans ce cadre, Belgacom a
pour mission de mettre à la disposition des écoles, des
bibliothèques et des hôpitaux des lignes téléphoniques
pour Internet. Les modalités précises de cet accès
figurent dans le nouveau contrat de gestion conlu entre Belgacom et le
gouvernement fédéral.
(Poursuivant en français.)
Le gouvernement fédéral veut amplifier l'accès des
jeunes à la société des télécommunications.
Au niveau du réseau de télécommunications, la
Belgique dispose d'une des infrastructures les plus performantes au monde
et notamment de l'accès à Internet qui est essentiel au développement
de la société de l'information.
De multiples acteurs ont, dans ce domaine, des intérêts opposés.
Lorsque des groupements professionnels portent un jugement, il faut
d'abord examiner quel est leur intérêt et pourquoi ils
s'expriment, tant il est clair que le jugement dépend de ceux qui
les portent.
J'ai demandé à l'IBPT une consultation sur une proposition
tarifaire concernant Internet. Cette consultation n'ayant rien donné,
un régime provisoire a été mis en place depuis le 15
mars 1998, instaurant une tarification d'Internet plus ou moins équivalente
à ce qui prévalait jusqu'alors. Pour certains, cette
tarification n'est pas équitable pour des raisons techniques qu'il
est trop fastidieux d'examiner ici. J'ai chargé l'Institut belge
d'examiner les dispositions régulatoires spécifiques qui
pourraient être prises pour le développement du marché
Internet. J'espère que ces dispositions permettront également
de mesurer le développement de ce marché par l'utilisation
de serveurs et de sites belges sur Internet.
Je m'inscris en faux par rapport aux remarques désagréables
formulées à l'encontre du gouvernement, même si c'est
le jeu normal de la démocratie. Il est tout-à-fait injuste
d'accuser le gouvernement d'être le Poulidor de service dans le
domaine des télécommunications. Nous avons respecté
l'Accord de gouvernement qui précisait que le marché serait
ouvert au rythme des directives européennes. Nous avons même
anticipé certaines directives.
Il est faux de prétendre que le gouvernement aurait traîné
pour favoriser Belgacom. Notre impartialité a été
totale. Peu de pays auraient, comme nous accepté un deuxième
opérateur comme Mobistar sachant que l'actionnaire France-Telecom
pouvait bénéficier de connexions en cette matière et
de sa position géographique. Nous avons néanmoins suivi nos
experts, pour qui l'offre de Mobistar était la meilleure. Un troisième
opérateur va bientôt entrer en lice.
L'IBPT a toujours été indépendant et jamais aucun
recours n'a été introduit contre une de ses décisions.
L'ouverture du marché des télécommunications nous a
obligé à transformer de façon fondamentale Belgacom.
Je suis étonné de voir avec quelle désinvolture on
compare cette entreprise, qui compte entre 23 et 26 000 personnes,
avec des entreprises émergentes, peu représentatives au
niveau de l'emploi.
Belgacom a été transformée avec courage, sur base
d'une opération « table rase » et d'une volonté
de donner une pleine autonomie au conseil d'administration et à
l'administrateur délégué.
La Poste se trouve aussi devant des défis colossaux. Le processus
de modernisation qui doit s'entamer prendra du temps car il s'agit de
l'avenir de 45 000 personnes auxquelles il ne faut pas porter préjudice.
Il faut travailler à ce projet avec intelligence, en y mettant les
moyens adaptés et en pensant à protéger et rassurer
les personnes. Le caractère pénible de la fermeture de 200
bureaux n'est qu'un élément du défi auquel nous
devons faire face.
Lorsque nous avons voté la loi sur les télécommunications,
nous voulions la coordonner. L'arrêté royal le permettant
sera présenté cette semaine au Conseil des ministres.
Nous devons adapter notre législation et nos règlements aux
besoins de la société.
L'opération Agora 98, dont vous pouvez avoir des informations sur
Internet, qui se tiendra fin de cette année, réunira toutes
les forces belges des télécommunications. Nous aurons
l'occasion d'entendre l'ensemble du secteur, des rapporteurs sont désignés
et des rapports de synthèse seront rédigés. Ceci va
amener un bond en avant dans le domaine des communications en Belgique.
Il est faux de dire que la Belgique est en retard dans le domaine des télécommunications;
elle est dans la moyenne européenne et nous allons avoir un
accroissement plus important que d'autres pays qui nous surclassent à
l'heure actuelle. (Applaudissements sur les bancs socialistes.)
M. Devolder (VLD) (en néerlandais). - Je transmettrai le texte
complet de ma demande au ministre.
Je n'ai comparé ni le ministre ni le gouvernement au coureur français
Poulidor, qui finissait toujours deuxième. Mon estime pour Poulidor
est trop grande pour ce faire.
Que le dossier de l'interconnection traîne est dû à
Belgacom conteste que le « local loop » a un caractère
monopolistique. A défaut d'alternative pour les utilisateurs,
Belgacom maintient de facto son monopole.
- L'incident est clos.
M. Istasse (PS). - Ma demande sera brève et précise. Que
sont ces magasins appelés « Outlet Malls » ?
Ce concept a été développé aux Etats-Unis mais
n'existe pas encore chez nous. Il en existe trois en Europe : deux en
Grande-Bretagne et un en France.
Contrairement aux « shopping centers » présentant
plusieurs types de commerce, les « Outlets Malls »
sont une juxtaposition de boutiques de marque. Plusieurs dizaines, voire
plus de cent boutiques, se regroupent sur un espace de minimum 10 ha, qui
peut être augmenté par tranches de 10 ha. Ce concept est
capable d'attirer plusieurs millions de visiteurs par an et, vu l'étroitesse
du territoire belge, un seul projet est envisageable dans notre pays, d'où
son implication fédérale.
Ce type de projet est créateur d'emplois et répond à
une demande des consommateurs car les achats sont en moyenne 30 à
50 % meilleur marché qu'ailleurs. Certaines boutiques vendent
de cette manière des articles hors mode ou abîmés. Il
s'agit surtout de vêtements.
Le gigantisme de ces installations a évidemment des conséquences
commerciales sur le centre ville. Partout ces projets ont essuyé le
refus des associations des classes moyennes et la perplexité des
communes environnantes.
Le ministre peut-il nous dire ce qu'il en est de ce dossier. Y a-t-il eu
des demandes pour la création de tels projets ? Quel est
l'avis du ministre ? Peut-il nous rappeler ce qu'il a dit à la
Chambre sur l'implantation de surfaces commerciales ? Ces centres
devront-ils suivre les mêmes procédures légales que
celles des supermarchés ? La loi-cadenas est-elle
d'application car ici il s'agit d'une juxtaposition de magasins et non
d'un supermarché ?
Je ne néglige pas l'importance des régions dans ce domaine,
mais ici il s'agit d'un domaine de concurrence économique qui est
une compétence fédérale.
M. Di Rupo, vice-premier ministre et ministre de l'économie et des
télécommunications. - L'implantation de surfaces de vente nécessite
un dépôt de projet selon les seuils légaux prévus
par la loi du 29 juin 1975.
Le comité socio-économique n'a pas reçu à ce
jour de demande pour une telle implantation. S'il en reçoit une,
elle sera jugée selon les critères habituels d'emploi, de
consommation et d'impact sur les commerces existants.
S'il faut respecter le choix du consommateur, il est cependant important
de redynamiser les communes des centres urbains. On ne gagne pas à
vider les centres villes de la qualité de certains commerces et
j'en prends pour exemple la France où certains hypermarchés
sont des exemples de laideur. Il faut trouver un équilibre et ceci
est un long débat.
L'implantation d'un magasin d'usine au-delà de nos frontières
peut avoir le même impact.
Je répète volontiers ce que j'ai dit à la Chambre, à
savoir que la loi sur les pratiques du commerce interdit les publicités
mensongères sur la qualité de fabricant ou de vendeur.
M. Istasse (PS). - Je retiens que vous confirmez votre déclaration à
la Chambre et que le dispositif actuel sur les grandes surfaces est
d'application.
- L'incident est clos.
M. Van Goethem (SP) (en néerlandais). - Les médias publient
de plus en plus souvent des sondages d'opinion. Il est plus que probable
que ces sondages influencent l'opinion publique. Les sondages risquent même
d'orienter l'opinion publique plutôt que de la mesurer.
Dans la loi du 18 juillet 1985, adoptée par la loi du 21 juin 1991,
le législateur a instauré une garantie de qualité
pour les sondages d'opinion. La loi prévoit également la création
d'une commission des sondages d'opinion. Les membres de cette commission
sont désignés par arrêté royal délibéré
en Conseil des ministres sur la proposition du Conseil des ministres, de
la Cour de cassation et du ministre des affaires économiques.
Quatorze ans plus tard, la commission n'est toujours pas constituée.
Quand le sera-t-elle ? Pourquoi l'application de la loi se fait-elle
attendre si longtemps ?
En 1992, le ministre des affaires économiques de l'époque déclarait
déjà que la commission serait bientôt constituée.
Il l'a répété en 1993. A présent, j'attends du
ministre un calendrier réaliste.
Le budget des affaires économiques prévoit-il des crédits
pour le fonctionnement de cette commission ? Dans l'affirmative, de
quels montants s'agit-il et suffiront-ils pour en assurer le bon
fonctionnement ? Dans la négative, comment le ministre résoudra-t-il
ce problème ?
M. Di Rupo, vice-premier ministre et ministre de l'économie et des
télécommunications (en néerlandais). - La loi de
1985, modifiée en 1991, dispose en son article 4 qu'une commission
des sondages d'opinion est créée. Cette commission est chargée
de proposer des normes de qualité et des règles de conduite
pour les sondages d'opinion. La commission doit également définir
les modalités pour le contrôle du respect de ces normes.
On a examiné si la loi est conforme à la loi de 1992
relative à la protection de la vie privée en ce qui concerne
le traitement de données à caractère personnel et à
la directive 95/46 du Parlement européen et du Conseil relative à
la protection des personnes physiques en ce qui concerne le traitement de
données à caractère personnel et la libre circulation
de ces données.
(Poursuivant en français.)
Il est important de se préoccuper de la protection des citoyens
dans le cadre des nouvelles technologies.
La loi prévoit la désignation au sein de la commission de
deux membres par la Cour de cassation, deux autres par le Conseil d'Etat
et de neuf experts sur proposition du ministre des affaires économiques.
Les candidatures des deux sexes seront les bienvenues vu la compétence
consultative de cette commission. Son budget pour 1999 n'est pas encore
arrêté mais il n'y aura pas de difficulté à
couvrir les dépenses qui ne sont pas excessives.
Je vous félicite de découvrir cette lacune dans le maquis de
notre législation. J'ai demandé à mes services de
sortir le dossier qui, il est vrai, avait déjà été
à l'étude il y a treize ans. Je ferai le nécessaire
pour relancer la mécanique et vous donner satisfaction.
- L'incident est clos.
DEPOT DE PROPOSITIONS
M. le Président. - Les propositions ci-après ont été
déposées :
A. Proposition de loi :
Article 81 :
Proposition de loi insérant un article 371bis dans le Code
civil, de Mme Sabine de Bethune (Doc. 1-1014/1).
B. Proposition de loi spéciale :
Article 77 :
Proposition de loi spéciale modifiant l'article 32, § 1er,
alinéas 1er et 2, de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes
institutionnelles, de M. Hugo Coveliers (Doc. 1-1009/1).
COMMISSION DE SUIVI RELATIF AUX ECOTAXES
M. le Président. - Par lettre du 8 juin 1998, le président
de la Commission de suivi relative aux écotaxes a transmis au Sénat,
en application de l'article 390, § 1er, 3°, de la loi ordinaire
du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale
de l'Etat, le rapport annuel pour l'exercice 1995.
MESSAGES DE LA CHAMBRE
M. le Président. - Par messages du 3 juin 1998, la Chambre des représentants
a transmis au Sénat, tels qu'ils ont été adoptés
en sa séance du 3 juin 1998 :
Article 77 :
Projet de loi portant création d'un organe de recours en matière
d'habilitations de sécurité (Doc. 1-1012/1).
Le projet de loi a été envoyé à la commission
des affaires étrangères.
Article 78 :
Projet de loi relative à la classification et aux habilitations de
sécurité (Doc. 1-1011/1).
Le projet de loi a été reçu le 4 juin 1998; la date
limite pour l'évocation est le vendredi 19 juin 1998.
Projet de loi portant des mesures en matière de taxes assimilées
au timbre en faveur de la batellerie (Doc. 1-1013/1).
Le projet de loi a été reçu le 4 juin 1998; la date
limite pour l'évocation est le vendredi 19 juin 1998.
Notification
Projet de loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la
protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de
connaissance et l'enregistrement de communication et de télécommunications
privées (Doc. 1-828/1).
La Chambre a adopté le projet le 3 juin 1998 tel qu'il lui a été
transmis par le Sénat.
Projet de loi modifiant certaines dispositions en matière de
prescription (Doc. 1-883/1).
La Chambre a adopté le projet le 3 juin 1998 tel qu'il lui a été
transmis par le Sénat.
- La séance est levée à 17 heures.
- Prochaines séances demain à 9 h 30 m, et 15 heures.
EXCUSES
Mmes Thijs et Leduc, pour raisons familiales; Mme Mayence-Goossens et M.
Hazette, pour d'autres devoirs; M. Vergote, pour devoirs professionnels et
M. De Decker, en mission à l'étranger, demandent d'excuser
leur absence à la séance de cet après-midi.