5-115/6 | 5-115/6 |
30 JUIN 2011
Nº 16 DE MME TURAN
Art. 4
Dans l'article 1004/1 proposé, remplacer le § 3 par ce qui suit:
« § 3. Le mineur qui a atteint l'áge de douze ans est informé par le juge, tant par écrit, à l'adresse de ses deux parents, que verbalement, de quelque manière que ce soit, de son droit d'être entendu, conformément à l'article 1004/2.
Il est joint à la notification écrite un formulaire reprenant les coordonnées d'un avocat qui assistera le mineur à sa demande.
L'avocat est désigné par le bátonnier de l'Ordre des avocats ou par le bureau d'aide juridique. »
Justification
Nous ne pouvons pas marquer notre accord sur l'instauration d'un droit pour la galerie. Des droits instaurés en faveur des enfants et des jeunes qui ne sont pas garantis, il en existe déjà.
Les mineurs ont droit à l'assistance d'un avocat lors de leur comparution devant le juge. C'est justement pour éviter de faire d'un mineur l'otage de la bataille juridique que se livrent ses parents qu'il faut qu'il soit assisté par un avocat qui lui permettra de faire ses propres choix et de demander éventuellement de ne pas être entendu. Ce droit n'est pas garanti par le texte à l'examen.
Güler TURAN. |