5-1591/1

5-1591/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

26 AVRIL 2012


Proposition de loi modifiant, en ce qui concerne la dispense de cotisations, l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

(Déposée par Mme Anke Van dermeersch et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Il ressort de chiffres récents du SNI (Syndicat neutre pour indépendants) que quatre factures sur dix ne sont pas payées ou ne le sont que tardivement. Environ un quart des faillites seraient dues à des défauts de paiement. En 2011, un nombre record d'entreprises ont mis la clé sous la porte. Les entreprises sont responsables de 69 % des factures impayées, le solde étant partagé entre les particuliers et les pouvoirs publics. Le montant total des arriérés de paiement serait de plus de 500 millions d'euros. Dans la période difficile que nous traversons actuellement sur le plan économique, il est crucial que le pouvoir fédéral paie les factures des indépendants le plus rapidement possible.

Les indépendants doivent verser des cotisations sociales au pouvoir fédéral. Ces cotisations sont perçues par le biais de la caisse d'assurances sociales à laquelle ils sont affiliés. Une Commission des dispenses de cotisations a été créée au sein du SPF Sécurité sociale. Les indépendants qui se trouvent en état de besoin, ou dans une situation voisine de l'état de besoin, peuvent demander, via leur caisse d'assurances sociales, une dispense totale ou partielle de cotisations. La caisse d'assurances sociales transmet ensuite le dossier à la Commission des dispenses de cotisations, qui est chargée de statuer, sans appel, sur la demande.

Nous souhaitons étendre les missions de la Commission des dispenses de cotisations afin de prévoir également une dispense de cotisations de sécurité sociale à hauteur du montant de la créance liquide et exigible qu'un indépendant détient à charge de l'autorité fédérale au sens le plus large. Il serait en effet inéquitable que l'autorité fédérale ne remplisse pas ses obligations de paiement envers un indépendant dans les délais, alors que ce même indépendant doit, sous peine de sanctions, toujours continuer à s'acquitter de ses cotisations de sécurité sociale et ne peut bénéficier d'une dispense de cotisations que lorsque l'état de besoin devient effectif. La présente proposition de loi s'inspire dès lors de l'idée qu'il vaut mieux prévenir que guérir et du principe de la réciprocité des droits et obligations dans la relation entre l'indépendant et l'autorité.

Anke VAN DERMEERSCH.
Yves BUYSSE.
Bart LAEREMANS.
Filip DEWINTER.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, il est inséré un article 17/1, rédigé comme suit:

« Art. 17/1. Les indépendants qui détiennent une créance sur les autorités fédérales peuvent, quelle que soit la cause de leur créance, demander, auprès de la commission visée à l'article 22, une dispense totale ou partielle des cotisations dont ils sont redevables en application du présent arrêté.

La commission accorde une dispense à concurrence du montant de la créance, à condition que celle-ci soit certaine, liquide et exigible.

Le Roi fixe les modalités d'exécution du présent article et peut fixer un montant minimum de la créance en deçà duquel aucune dispense n'est accordée. »

Art. 3

Dans l'article 22 du même arrêté royal, les mots « à l'article 17 » sont remplacés par les mots « aux articles 17 et 17/1 ».

18 avril 2012.

Anke VAN DERMEERSCH.
Yves BUYSSE.
Bart LAEREMANS.
Filip DEWINTER.