5-1017/2

5-1017/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

2 JUILLET 2013


Proposition de loi instituant un Fonds des garanties locatives


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME PEHLIVAN ET CONSORTS

Art. 5

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 5. L'article 10 du livre III, titre VIII, chapitre II, section II, du Code civil, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 10. — Le Fonds fédéral des garanties locatives constitue en garantie des obligations du preneur une caution d'un montant équivalant à deux mois de loyer.

Le Fonds s'engage au paiement de cette somme d'argent par le preneur; ce dernier peut reconstituer cette somme par mensualités constantes pendant la durée du contrat, avec un maximum de 3 ans. Le Roi détermine les plans de remboursement à cet effet.

Le Roi fixe le formulaire par lequel le Fonds attestera, vis-à-vis des bailleurs, que la garantie locative est octroyée.

Les intérêts produits par cette garantie sont capitalisés au profit du preneur.

Le bailleur reçoit une garantie équivalant à deux mois de loyer, pour toute créance résultant de l'inexécution partielle ou totale des obligations du preneur.

Il ne peut être disposé de la garantie qu'au profit de l'une ou l'autre des parties, moyennant production soit d'un accord écrit, établi au plus tôt à la fin du contrat de bail, soit d'une copie d'une décision judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution ni cantonnement. » »

Justification

La garantie locative s'élève à deux mois de loyer et peut être payée par tranches par le preneur. Le Roi fixe à cet effet les plans de remboursement qui doivent permettre au preneur de verser l'intégralité de la garantie.

Le bailleur est informé par un formulaire établi par le Roi qu'il a été procédé à un règlement de garantie.

Le bailleur reçoit du Fonds une contre-garantie équivalant à deux mois de loyer en compensation d'un éventuel manquement du preneur à ses obligations.

La garantie ne peut être libérée que moyennant accord entre les parties ou sur décision du juge.

Nº 2 DE MME PEHLIVAN

Art. 6/1 (nouveau)

Insérer un article 6/1, rédigé comme suit:

« Art. 6/1. La présente loi s'applique aux baux, visés à l'article 2, conclus après son entrée en vigueur.

Toutefois, les garanties locatives des baux conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être intégrées au Fonds fédéral des garanties locatives, moyennant accord écrit entre les parties. »

Justification

La présente loi s'applique exclusivement aux baux pour lesquels la garantie doit être constituée après son entrée en vigueur. En ce qui concerne les baux déjà en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi proposée et pour lesquels une garantie est constituée en argent, les parties peuvent toutefois convenir de libérer la garantie existante et d'intégrer celle-ci au Fonds des garanties locatives.

Nº 3 DE MME PEHLIVAN

Art. 6/2 (nouveau)

Insérer un article 6/2 rédigé comme suit:

« Art. 6/2. En attendant que les Régions deviennent compétentes en matière de garantie locative, les garanties locatives visées à l'article 2 sont réparties entre les Régions selon la localisation du bail.

Les rendements supplémentaires respectifs, visés à l'article 4, sont affectés en concertation avec le ministre régional qui a le logement dans ses attributions. »

Justification

Par suite de la réforme de l'État, la compétence relative à la législation sur les loyers est transférée aux Régions. La question de savoir si et quand les Régions exerceront réellement cette compétence reste toutefois ouverte.

Pour remédier à ce problème, il est prévu que les garanties locatives soient réparties entre les Régions. L'affectation des rendements supplémentaires fera l'objet d'une concertation avec les ministres régionaux compétents.

Fatma PEHLIVAN.