5-2115/2 | 5-2115/2 |
20 MARS 2014
Nº 1 DE M. DEPREZ ET CONSORTS
Art. 2
Dans l'article 2, les modifications suivantes sont apportées:
A) dans le 1º, remplacer le mot « ou » par le mot « et »;
B) dans le 2º, remplacer le mot « ou » par le mot « et ».
Justification
Les sanctions relatives à l'article 79bis sont cumulatives.
Nº 2 DE M. DEPREZ ET CONSORTS
Art. 3 (nouveau)
Ajouter un article 3 rédigé comme suit:
« Art. 3. À l'article 79ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les modifications suivantes sont apportées:
1º le § 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
« Quiconque conclut une telle cohabitation en abusant de la confiance du cohabitant qui, pour sa part, avait l'intention de s'engager de bonne foi dans la création d'une communauté de vie durable, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à quatre ans et d'une amende de cent euros à deux mille cinq cents euros. »;
2º le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 4, est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou d'une amende de cinquante à mille deux cent cinquante euros. » »
Justification
Les dispositions adoptées contre le mariage de complaisance doivent l'être également pour les cohabitations légales de complaisance sanctionnées depuis l'adoption de la loi du 2 juin 2013 entrée en vigueur le 3 octobre 2013.
Gérard DEPREZ. |
Dirk CLAES. |
Guido DE PADT. |
Nº 3 DE M. DEPREZ
(Sous-amendement à l'amendement nº 2)
Dans l'article 3, 1º, proposé, remplacer les mots « dans la création d'une communauté de vie durable » par les mots « dans une situation de vie commune ».
Justification
Les mots « dans la création d'une communauté de vie durable » correspondent au mariage. Pour définir la cohabitation légale, il est préférable de reprendre les termes employés dans le Code civil à l'article 1475, § 1er.
Code civil, article 1475, § 1er: Par « cohabitation légale », il y a lieu d'entendre la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration au sens de l'article 1476.
Gérard DEPREZ. |