5-1887/2

5-1887/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

19 DÉCEMBRE 2012


Projet de loi portant des dispositions fiscales et autres en matière de justice


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME FAES

Art. 7

Dans cet article, apporter les modifications suivantes:

1) à l'alinéa 1er, première phrase, insérer, après les mots « le juge d'instruction ou la chambre des mises en accusation décide », les mots « , à la demande de l'une des parties, »;

2) à l'alinéa 2, première phrase, insérer, entre les mots « lorsque la juridiction de jugement » et le mot « sursoit », les mots « , à la demande des parties, ».

Justification

La suspension de la prescription prévue par le projet de loi va trop loin, étant donné qu'elle s'applique également lorsque la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement ordonne d'office un devoir d'enquête complémentaire, sans aucune demande de la part des parties. Dans ce cas, il est clair que l'instruction est incomplète et il ne saurait être question d'une quelconque manœuvre dilatoire. Une suspension n'est dès lors pas indiquée. C'est la raison pour laquelle le présent amendement prévoit que l'on ne peut procéder à la suspension que si le devoir d'enquête complémentaire est demandé par une des parties.

Inge FAES.

Nº 2 DE M. TORFS

Art. 7

Dans l'article 24 proposé, apporter les modifications suivantes:

a) dans l'alinéa 3, supprimer les mots « , sans que chaque suspension puisse toutefois dépasser un an »;

b) dans l'alinéa 4, supprimer les mots « , sans que chaque suspension puisse toutefois dépasser un an »;

c) compléter le texte par un alinéa 5 rédigé comme suit:

« En cas d'application des suspensions visées aux alinéas 3 et 4, ou d'une de celles-ci seulement, la durée totale de la suspension de la prescription ne peut dépasser un an. »

Justification

L'ajout apporté à l'article 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale permet, en théorie, de prolonger à chaque fois d'un an les délais de prescription pour toutes les infractions si le juge d'instruction ou la chambre des mises en accusation demande des actes d’instruction complémentaires, ou si la chambre du conseil, dans le cadre du règlement de la procédure, ne peut pas régler la procédure à la suite d’une requête introduite conformément à l'article 61quinquies ou 127, § 3, du Code d’instruction criminelle. Le nouvel alinéa 4 de l'article 24 prévoit la même chose pour l'accomplissement de devoirs d'enquête complémentaires par la juridiction de jugement.

L'auteur de l'amendement ne nie pas que des inculpés soupçonnés de fraude fiscale demandent des devoirs d'enquête complémentaires, en se référant à la loi Franchimont, dans le but de retarder la procédure. Une suspension éventuelle du délai de prescription peut se justifier dans un tel contexte.

L'article 7 soulève cependant des questions, en ce (1) qu'il s'applique à toutes les infractions, (2) qu'il trouve à s'appliquer non seulement quand l'inculpé demande l'accomplissement de devoirs d'enquête complémentaires, mais aussi quand cette demande émane de la partie civile ou quand une juridiction en prend la décision d'office, (3) que l'affaire peut en théorie être chaque fois à nouveau suspendue, de sorte que l'on ne pourra plus garantir que les faits seront prescrits à un moment donné, et (4) que le régime n'offre aucune garantie quant au respect de l'obligation de juger l'affaire dans un délai raisonnable, comme l'impose l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Enfin, ces nouveaux motifs de suspension peuvent être combinés avec le motif d'interruption prévu à l'article 22 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, qui prévoit l'interruption de la prescription et fait courir, à partir des devoirs d'enquête ou des actes de poursuite, un tout nouveau délai à l'intérieur de la période initiale.

Rik TORFS.