5-2443/2 | 5-2443/2 |
27 FÉVRIER 2014
Nº 1 DE MME KHATTABI
Art. 10 à 12
Au Titre 4, supprimer le chapitre 1er « Modifications des articles 91, 92, § 1er, et 109bis du Code judiciaire », contenant les articles 10 à 12.
Justification
L'auteur de l'amendement propose la suppression des articles 10 à 12 :
1. parce que cette législation n'arrivera pas à atteindre l'objectif visé. Les dispositions visent un gain de temps et voient en cette législation une mesure en vue de résorber l'arriéré judiciaire. Mais toutes les parties impliquées peuvent demander que l'appel ait lieu devant une chambre à trois juges. Il est donc illusoire de penser que la réforme proposée va permettre de gagner du temps et d'augmenter la « productivité » des magistrats. Plusieurs intervenants ont d'ailleurs reconnu durant les débats sur les projets de loi (doc. Sénat, nos 5-1583 et 5-1584) que le système proposé ne pourra atteindre entièrement l'objectif visé.
Cela sera particulièrement le cas dans les affaires pénales. En effet, conformément à l'article 211bis du Code d'instruction criminelle, une peine ne peut être aggravée en appel qu'à l'unanimité des voix du délibéré. Tout bon avocat conseillera dès lors à son client de demander le renvoi de son appel devant une chambre à trois juges. Il est, en effet, plus difficile d'obtenir l'unanimité de trois voix plutôt que d'une seule. Fort probablement, seules des personnes n'ayant pas d'avocat et ne connaissant pas cette possibilité se trouveront devant des chambres avec un juge unique. Il ne nous semble pas que cela va dans le sens d'une garantie et d'un renforcement des droits de la défense de tout justiciable;
2. parce qu'il ne peut être question d'unanimité que lorsque plusieurs personnes sont associées à la décision. Les auteurs estiment donc que les jugements en appels en matière pénale devant une chambre à juge unique, qui aggraveront une peine, seront cassés par la Cour de cassation;
3. parce qu'il n'est pas adéquat de supprimer la garantie pour un jugement au premier degré d'être réexaminé en appel devant une chambre à trois juges. Le jugement en appel se voit alors conférer une plus grande légitimité. À cela s'ajoute, la légitimité de jugements en appel rendus par de jeunes magistrats encore peu expérimentés qui siègent seuls. Les auteurs estiment que les chambres à trois juges permettent fréquemment à un juge expérimenté de continuer à former un jeune magistrat débutant lors de délibérés à trois juges;
4. parce que par le passé une telle initiative avait été prise par le législateur, avant que celui-ci ne se ravise;
5. parce que toutes les hypothèses ne sont pas couvertes par les exceptions prévues dans la législation. Par ailleurs, les auteurs de l'amendement questionnent la constitutionnalité de la discrimination prévue entre les actions civiles, selon qu'elle est liée ou non à l'action publique. En effet, il y aura une différence de traitement entre, d'une part, les actions civiles dont le jugement peut immédiatement être prononcé lors de la décision sur l'action publique et qui seront jugées devant une chambre à trois juges et, d'autre part, les actions civiles dont le jugement ne peut pas être prononcé en même temps que la décision en matière pénale et qui seront traitées devant un juge unique.
Zakia KHATTABI. |
Nº 2 DU GOUVERNEMENT
Art. 10
Supprimer cet article.
Justification
Vu la réforme judiciaire et la nouvelle répartition des compétences entre différents niveaux, il y a lieu, tant en ce qui concerne les tribunaux de première instance que les cours d'appel, de prévoir pour l'avenir que le siège sera composé d'un seul magistrat au lieu de trois magistrats pour un certain nombre de procédures d'appel. Néanmoins, dans un premier temps, il semble indiqué d'introduire ce principe pour les appels contre les jugements des justices de paix.
Nº 3 DU GOUVERNEMENT
Art. 11
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 11. À l'article 92, § 1er, 3º du même Code, les mots « par le juge de paix et » sont abrogés. »
Justification
Vu la réforme judiciaire et la nouvelle répartition des compétences entre les différents niveaux, il y a lieu, tant en ce qui concerne les tribunaux de première instance que les cours d'appel, de prévoir pour l'avenir que le siège sera composé d'un seul magistrat au lieu de trois magistrats pour un certain nombre de procédures d'appel. Néanmoins, dans un premier temps, il semble indiqué d'introduire ce principe pour les appels contre les jugements des justices de paix.
Nº 4 DU GOUVERNEMENT
Art. 12
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 12. À l'article 109bis, § 2, du même Code, inséré par la loi du 19 juillet 1985 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées:
a) l'alinéa 1er est complété par un 3º rédigé comme suit:
« 3º les appels des décisions concernant des actions civiles qui ont été poursuivies en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, pour autant que ces appels ne soient pas traités simultanément avec les appels au plan pénal. Ces appels sont attribués à une chambre civile. »;
b) l'alinéa 4, abrogé par la loi du 3 août 1992, est rétabli dans la rédaction suivante:
« L'appel mentionné à l'alinéa 1, 3º, est, dans tous les cas, attribué à une chambre composée de trois conseillers à la cour lorsque la demande en a été faite par le prévenu, la partie civilement responsable ou la partie civile dans la déclaration d'appel ou, à peine de déchéance, dans les huit jours de la signification ou de la notification, par une déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement ou de la cour qui examine l'affaire en appel. Cette possibilité est mentionnée dans la citation ou dans l'avis. » »
Justification
Vu la réforme judiciaire et la nouvelle répartition des compétences entre différents niveaux, il y a lieu tant en ce qui concerne les tribunaux de première instance que les cours d'appel, de prévoir pour l'avenir que le siège sera composé d'un seul magistrat au lieu de trois magistrats pour un certain nombre de procédures d'appel. Néanmoins, dans un premier temps, il semble indiqué d'introduire ce principe pour les appels contre les jugements des tribunaux de police et des justices de paix et les appels des décisions concernant des actions civiles qui ont été poursuivies en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, pour autant que ces appels ne soient pas traités simultanément avec les appels au plan pénal. Les parties gardent la possibilité de demander une chambre de trois conseillers.
La ministre de la Justice, | |
Annemie TURTELBOOM. | |
Nº 5 DE M. COURTOIS
Art. 10
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 10. Dans l'article 91 du Code judiciaire, modifiée en dernier lieu par la loi du 21 avril 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 9 et 10:
« Les appels des décisions rendues par le tribunal de police concernant des actions civiles qui ont été poursuivies en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, pour autant que ces appels ne soient pas traités simultanément avec les appels au plan pénal, sont attribués à une chambre à un juge. Cet appel est attribué à une chambre composée de trois juges lorsque la demande en a été faite par le prévenu, la partie civilement responsable ou la partie civile dans la déclaration d'appel ou à peine de déchéance, dans les quinze jours de la signification ou la notification de celle-ci, par une déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement ou le tribunal qui examine l'affaire en appel. Cette possibilité est mentionnée dans la citation. » »
Justification
Vu la réforme judiciaire et la nouvelle répartition des compétences entre différents niveaux, il s'indique tant en ce qui concerne les tribunaux de première instance que les cours d'appel de prévoir pour l'avenir que le siège soit composé d'un seul magistrat à la place de trois magistrats pour un certain nombre de procédures d'appel. Il semble indiqué d'introduire ce principe pour les appels contre les jugements des justices de paix et les appels des décisions rendus par les tribunaux de police et les tribunaux de première instance concernant des actions civiles qui ont été poursuivies en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, pour autant que ces appels ne soient pas traités simultanément avec les appels au plan pénal. Les parties gardent la possibilité de demander une chambre de trois juges ou trois conseillers. Le président ou le premier président peut toujours attribuer d'office l'appel à une chambre composée de trois juges ou une chambre composée de trois conseillers.
Nº 6 DE M. COURTOIS
Art. 11
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 11. Dans l'article 92, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 2 juin 2010, le 3º est remplacé par ce qui suit:
« 3º les appels des jugements rendus par le tribunal de police. Dans le cas visé à l'article 91, alinéa 10, le président peut toujours attribuer d'office l'appel à une chambre composée de trois juges. » »
Justification
Vu la réforme judiciaire et la nouvelle répartition des compétences entre différents niveaux, il s'indique tant en ce qui concerne les tribunaux de première instance que les cours d'appel de prévoir pour l'avenir que le siège soit composé d'un seul magistrat à la place de trois magistrats pour un certain nombre de procédures d'appel. Néanmoins dans un premier temps il semble indiqué d'introduire ce principe pour les appels contre les jugements des justices de paix et les appels des décisions rendues par les tribunaux de police et les tribunaux de première instance concernant des actions civiles qui ont été poursuivies en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, pour autant que ces appels ne soient pas traités simultanément avec les appels au plan pénal. Les parties gardent la possibilité de demander une chambre composée de trois juges ou trois conseillers. Le président ou le premier président peut toujours attribuer d'office l'appel à une chambre composée de trois juges ou une chambre composée de trois conseillers.
Nº 7 DE M. COURTOIS
Art. 12
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 12. À l'article 109bis, § 2, du même Code, inséré par la loi du 19 juillet 1985 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées:
a) l'alinéa 1er est complété par un 3º rédigé comme suit:
« 3º les appels des décisions concernant des actions civiles qui ont été poursuivies en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, pour autant que ces appels ne soient pas traités simultanément avec les appels au plan pénal. »;
b) dans l'alinéa 2, les mots « ,1º, l°bis et 2º, » sont insérés entre les mots « les appels énumérés à l'alinéa 1er » et les mots « sont, dans tous les cas, »;
c) l'alinéa 4, abrogé par la loi du 3 août 1992, est rétabli dans la rédaction suivante:
« L'appel mentionné à l'alinéa 1, 3º, est attribué à une chambre composée de trois conseillers à la cour lorsque la demande en a été faite par le prévenu, la partie civilement responsable ou la partie civile dans la déclaration d'appel ou, à peine de déchéance, dans les quinze jours de la signification ou de la notification de celle-ci, par une déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement ou de la cour qui examine l'affaire en appel. Cette possibilité est mentionnée dans la citation. Le premier président peut toujours attribuer d'office cet appel à une chambre composée de trois conseillers. » »
Justification
Vu la réforme judiciaire et la nouvelle répartition des compétences entre différents niveaux, il s'indique tant en ce qui concerne les tribunaux de première instance que les cours d'appel de prévoir pour l'avenir que le siège soit composé d'un seul magistrat à la place de trois magistrats pour un certain nombre de procédures d'appel. Dans un premier temps il semble indiqué d'introduire ce principe pour les appels contre les jugements des justices de paix et les appels des décisions rendues par les tribunaux de police et les tribunaux de première instance concernant des actions civiles qui ont été poursuivies en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, pour autant que ces appels ne soient pas traités simultanément avec les appels au plan pénal. Les parties gardent la possibilité de demander une chambre de trois juges ou trois conseillers. Le président ou le premier président peut toujours attribuer d'office l'appel à une chambre composée de trois juges ou une chambre composée de trois conseillers.
Alain COURTOIS. |
Nº 8 DE M. DELPÉRÉE
Art. 55
Apporter les modifications suivantes:
1º dans l'alinéa premier, remplacer les mots « vingt membres » par les mots « vingt-deux membres »;
2º dans l'alinéa 3, remplacer le 5º par ce qui suit:
« 5º six membres de la communauté académique dont trois présentés par le Conseil interuniversitaire de la Communauté française de Belgique et trois par le Vlaamse Interuniversitaire Raad; ».
Justification
La représentation des universités au sein du Comité scientifique est diminuée. Elle ne tient pas compte du nombre d'universités belges. Il est préférable de rééquilibrer cette représentation au sein de ce Comité sans que les universités ne doivent opérer ces arbitrages entre elles.
Francis DELPÉRÉE. |
Nº 9 DE MME DEFRAIGNE ET M. COURTOIS
Art. 47
Au § 1er, alinéa 2, supprimer le 1º.
Justification
Comme le souligne le Conseil supérieur de la Justice, le fait que le directeur de l'IFJ soit membre (de plein droit) de chacun des organes (CA, direction, comité scientifique et commissions d'évaluation du stage judiciaire) est contraire aux règles de la bonne gouvernance, qui exigent que les organes disposent de táches et d'obligations délimitées clairement. Le CA a, entre autre, une compétence en matière d'évaluation et de discipline vis à vis des membres de la direction. Or, la personne contrôlée ne peut faire partie de l'organe de contrôle.
Nº 10 DE MME DEFRAIGNE ET M. COURTOIS
Art. 48
Supprimer cet article.
Justification
Cette article vise à. supprimer le fait que la direction est administrée collégialement. Cette collégialité avait pourtant comme objectif de limiter les pouvoirs exclusifs du directeur en assurant que des décisions portant sur des questions fondamentales telles que le développement d'une nouvelle vision, la rédaction d'un plan de gestion,— ou encore des questions relatives à la gestion du personnel (sélection, démission, évaluation ou discipline) soient prises de façon concertée et réfléchie entre les membres de la direction. On peut donc s'interroger sur les motivations de cette suppression.
Justifier la suppression d'un directeur adjoint par le fait que beaucoup de formations sont organisées pour les deux catégories (magistrats-membres du personnel de l'ordre judiciaire) n'est pas pertinent. Certes, des formations mixtes sont déjà organisées portant sur des matières relatives au management ou aux aptitudes psychosociales (gestion du temps, du stress, des conflits, ...) mais il ne faut pas perdre de vue que la création des deux divisions s'est justifiée par le fait que ces deux catégories ont également des besoins spécifiques qui ne peuvent être organisées de façon conjointe. Il est, en effet, évident que les besoins en formation d'un employé de greffe ou d'un parquet ne seront pas les mêmes qu'un magistrat de parquet ou du siège.
3) Dans la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire, aucune condition n'est prévue pour remplir la fonction de directeur. À supposer que le souhait de l'auteur fut de combler cette « lacune », rien ne justifie cependant l'obligation qui imposerait dorénavant que le directeur soit un magistrat. Cette décision peut sembler discriminatoire et n'a, de plus, jamais été motivée. Par ailleurs, comment expliquer que seul un magistrat disposerait des qualités utiles et nécessaires requises pour assurer cette fonction ?
Nº 11 DE MME DEFRAIGNE ET M. COURTOIS
Art. 49
Supprimer cet article.
Justification
Le fait d'indiquer que les formations organisées par l'IFJ sont fortement axées sur la pratique et ne peuvent voir leur contenu déterminé par les universités, les hautes écoles ou les organismes agréés de formation professionnelle (de manière à réduire la coopération actuelle à un soutien logistique comme la mise à disposition de locaux), est en contradiction flagrante avec les directives prioritaires qui ont été données de manière motivée par le CSJ.
De plus, sachant qu'aucune distinction n'apparait au sein de l'article 13 de la loi du 31 janvier 2007, modifié par la loi du 24 juillet 2008, entre les différents établissements d'enseignement (universités, hautes écoles ou institutions agréées dans le domaine de la formation professionnelle). Sachant, par ailleurs, que les formations universitaires sont beaucoup plus onéreuses. Cela nous amène à penser que les universités se verront réduire, de manière significative, les heures de cours qui leurs sont actuellement attribuées (au profit des autres établissements d'enseignement relativement moins onéreux). Or, la formation des magistrats a trait à une matière très spécifique, qui requiert notamment un apport significatif des universités.
Nº 12 DE MME DEFRAIGNE ET M. COURTOIS
Art. 51
Supprimer cet article.
Justification
Conséquence de l'amendement nº 10.
Nº 13 DE MME DEFRAIGNE ET M. COURTOIS
Art. 52
Supprimer cet article.
Justification
Conséquence de l'amendement nº 10.
Nº 14 DE MME DEFRAIGNE ET M. COURTOIS
Art. 53
Supprimer cet article.
Justification
Conséquence de l'amendement nº 10.
Nº 15 DE MME DEFRAIGNE ET M. COURTOIS
Art. 55
Dans cet article, apporter les modifications suivantes :
1° Supprimer l'alinéa 2;
2° À l'alinéa 3, supprimer les mots : « À l'exception du directeur de la formation judiciaire qui est membre de plein droit, »;
3° Au même alinéa 3, remplacer le 6º par ce qui suit:
« 6º deux membres de l'Institut de formation de l'administration fédérale. »;
4° Remplacer l'alinéa 5 par ce qui suit:
« Le Roi détermine le jeton de présence qui peut être alloué aux membres du comité scientifique, ainsi que les indemnités qui peuvent leur etre allouées en remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour. ».
Justification
Comme le souligne le Conseil supérieur de la Justice, le fait que le directeur de l'IFJ soit membre (de plein droit) de chacun des organes (CA, direction, comité scientifique et commissions d'évaluation du stage judiciaire) est contraire aux règles de la bonne gouvernance, qui exigent que les organes disposent de táches et d'obligations délimitées clairement.
Le comité scientifique a ainsi pour mission de rendre des avis ou de recommander des actions, sur demande de la direction et du conseil d'administration ou d'initiative, notamment en matière de politique de formation. Dans le cadre de cette mission, le comité scientifique fait rapport à la direction et au conseil d'administration et les conseille. Le fait que le directeur de l'IFJ fasse partie de ce dernier pourrait donc nuire à son bon fonctionnement.
Christine DEFRAIGNE. |
Alain COURTOIS. |
Nº 16 DE MME DE BETHUNE
Art. 159
Compléter l'alinéa, proposé, par les mots « et lorsque cela se justifie par mesure de sécurité ».
Justification
Dans des circonstances exceptionnelles, le risque pour la sécurité peut justifier que la chambre du conseil siège en prison pour se prononcer sur la prolongation de la détention préventive d'un détenu.
Le texte de l'article 159 du projet de loi à l'examen, tel qu'il est formulé, ne limite pas cette possibilité aux cas dans lesquels il existe un risque pour la sécurité; la seule condition prévue est que la personne à comparaître soit détenue.
C'est pourquoi le présent amendement ajoute comme condition l'existence d'un risque pour la sécurité justifiant que la chambre du conseil siège en prison.
Nº 17 DE MME DE BETHUNE
Art. 160
Dans cet article, compléter l'alinéa proposé par les mots « et lorsque cela se justifie par mesure de sécurité ».
Justification
Le présent amendement ajoute comme condition l'existence d'un risque pour la sécurité justifiant que la chambre des mises en accusation siège en prison.
Sabine de BETHUNE. |
Nº 18 DE M. DELPÉRÉE
Art. 159
Remplacer les mots « en prison » par les mots « dans un local attenant à une prison ».
Justification
Éviter l'équivoque du terme « en prison » ou « dans la prison ».
Nº 19 DE M. DELPÉRÉE
Art. 160
Remplacer les mots « en prison » par les mots « dans un local attenant à une prison ».
Francis DELPÉRÉE. |
Nº 20 DE MM. VASTERSAVENDTS ET SWENNEN
Art. 141
Dans l'article 784 proposé, remplacer le deuxième alinéa par ce qui suit:
« Lorsqu'elle est faite devant un notaire, celui-ci adresse, dans les cinq jours qui suivent la déclaration de renonciation, une copie de celle-ci au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, en vue de son inscription dans le registre visé à l'alinéa 1er. »
Nº 21 DE MM. VASTERSAVENDTS ET SWENNEN
Art. 142
Remplacer cet article comme suit:
« Art. 142. Dans l'article 793 du même Code, remplacé par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par les lois des 3 janvier 1983 et 29 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1º l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
« La déclaration d'un héritier qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite au greffe du tribunal de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte ou devant notaire; elle doit être inscrite dans le registre destiné à recevoir les actes de renonciation visé à l'article 784. »;
2º l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« Lorsque l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est faite au greffe, la déclaration doit, dans les quinze jours qui, suivent, par les soins du greffier et aux frais de l'héritier acceptant sous bénéficie d'inventaire, être publiée au Moniteur belge, avec invitation aux créanciers et aux légataires de faire connaître, par avis recommandé, leurs droits dans un délai de trois mois à compter de la date de la publication. »;
3º entre les alinéas 2 et 3, est inséré un alinéa nouveau rédigé comme suit:
« Lorsque l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est faite devant un notaire, celui-ci adresse, dans les cinq jours qui suivent la déclaration, une copie de celle-ci au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte, en vue de son inscription dans le registre visé à l'alinéa 1er. Le greffier procède à l'inscription de la déclaration dans le registre précité et communique au notaire la date et le numéro de celle-ci dans les cinq jours qui suivent la réception de la copie de la déclaration. La déclaration est publiée au Moniteur belge dans les quinze jours qui suivent la réception de cette communication par le notaire, par les soins de celui-ci et aux frais de l'héritier acceptant sous bénéfice d'inventaire, avec l'invitation visée à l'alinéa 2, »;
4º l'actuel alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit:
« En cas d'acceptation sous bénéfice d'inventaire en raison de l'incapacité de l'héritier, la déclaration est faite par les père et mère ou celui d'entre eux qui exerce l'autorité parentale, par le mineur émancipé ou par le tuteur. Lorsque l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est faite au greffe, il est ensuite procédé conformément à l'alinéa 2; lorsque l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est faite devant un notaire, il est ensuite procédé conformément à l'alinéa 3. Le juge de paix veille à l'accomplissement de ces formalités. En cas d'opposition d'intérêts entre l'incapable et son représentant légal, le juge de paix désigne un tuteur ad hoc soit à la requête de toute personne intéressée, soit d'office. ».
Justification
Les articles 141 et 142 du projet de loi poursuivent un double objectif. Premièrement, ils simplifient les démarches administratives imposées au citoyen, qui n'a plus à se déplacer au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte pour déclarer son choix par rapport à cette succession. Deuxièmement, la possibilité d'effectuer la déclaration devant un notaire choisi va permettre de soulager les greffes.
Toutefois, il est possible de clarifier et de simplifier le texte en projet afin de rencontrer pleinement ces objectifs. Sous cet angle, il convient de souligner qu'une procédure uniforme sera instaurée tant dans le cadre d'une acceptation bénéficiaire volontaire ou d'une acceptation bénéficiaire en raison de l'incapacité de l'héritier que dans le cadre d'une renonciation.
De même, il convient d'éviter que des formalités et démarches supplémentaires alourdissent et retardent la procédure sans apporter de réelle plus-value. Il est dans l'intérêt des intéressés et des tiers que le choix effectué prenne effet et soit publié avec une efficacité et une célérité maximales. Dans l'optique d'améliorer l'administration de la Justice, il est essentiel de ne pas surcharger les greffes en leur imposant des formalités administratives superflues, comme celle consistant à rédiger des extraits d'actes établis par d'autres officiers publics et à les envoyer au Moniteur belge. Dans cette même optique, et afin d'écarter toute question d'interprétation, il convient de préciser les délais à respecter pour la transmission de pièces entre les fonctionnaires publics et services concernés. Pour calculer ces délais, il y a lieu d'appliquer les règles énoncées à l'article 53 du Code judiciaire, qui définissent le droit commun en la matière.
Enfin, il convient de ne pas décrire la procédure de manière trop restrictive et il faut également tenir compte des formes modernes d'échange de données entre les acteurs et services de la Justice. L'on ne peut pas garantir la sécurité juridique et un traitement efficace si l'on oblige, par exemple, les fonctionnaires du Moniteur belge à retaper manuellement le contenu des extraits alors qu'il est désormais parfaitement possible de les leur fournir par voie électronique.
Eu égard aux considérations qui précèdent, les amendements suivants sont prévus :
1. L'amendement à l'article 141 du projet de loi, lequel adapte l'article 784 du Code civil en ce qui concerne la renonciation à la succession, vise à uniformiser la procédure applicable aux différents choix qui sont ouverts au successeur. Le texte est ainsi amendé en vue d'harmoniser la forme de la déclaration et le délai dans lequel elle doit être communiquée au greffe, avec la forme et le délai s'appliquant à l'acceptation bénéficiaire (cf. amendement à l'article 142 du projet de loi).
2. L'amendement à l'article 142 du projet de loi, lequel adapte l'article 793 du Code civil en ce qui concerne l'acceptation bénéficiaire, vise à apporter diverses précisions et améliorations permettant de rendre le traitement plus rapide et plus efficace.
Il est explicitement précisé à l'actuel alinéa 2 de l'article 793 du Code civil qu'il s'agit de la procédure à suivre lorsque la déclaration est faite au greffe. Le mot « volontaire » est également supprimé dans cet alinéa puisque la même procédure sera appliquée aussi bien en cas d'acceptation bénéficiaire volontaire qu'en cas d'acceptation bénéficiaire en raison de l'incapacité de l'héritier.
Dans le nouvel alinéa 3 que le projet de loi insère dans l'article 793 du Code civil, et qui se rapporte à la procédure à suivre lorsque la déclaration est faite devant (un) notaire, des précisions sont également apportées en matièrede délais, de même, on élimine quelques étapes qui alourdissent inutilement la procédure, en entrouvant la possibilité d'un échange électronique des données, par exemple par courriel, et en permettant à l'officier instrumentant d'envoyer directement l'extrait au Moniteur belge.
Des adaptations techniques sont apportées au texte de l'alinéa 3 de l'article 793 du Code civil, qui porte sur l'acceptation bénéficiaire en raison de l'incapacité de l'héritier, et que le projet de loi transforme en alinéa 4, afin d'en aligner les formalités sur celles prévues pour l'acceptation bénéficiaire volontaire. Cette modification est liée à la suppression du mot « volontaire » dans l'actuel alinéa 2.
Yoeri VASTERSAVENDTS. |
Guy SWENNEN. |
Nº 22 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 221
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 221. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2014. »
Justification
La proposition de loi portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice, prévoit de faire entrer en vigueur la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, et la loi du 30 juillet 2013 portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse, le même jour, soit le 1er septembre 2014.
En effet, comme le rappelait le Conseil d'État dans son avis sur la proposition de loi portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse, la réforme du tribunal de la famille qui vise le transfert de compétences en droit de la famille doit se concevoir de manière coordonnée et organisée (Doc. Parl., Chambre, S.E. 2010, nº 53-0682/006, p. 8).
Dans une optique de coordination souhaitée par le Conseil d'État, il apparaît nécessaire de prévoir une date d'entrée en vigueur commune, d'autant plus que la loi relative au tribunal de la famille prévoit de nouvelles modalités procédurales applicables aux justices de paix compétentes en matière de protection des incapables majeurs (cf. par exemple le nouvel article 765 du Code judiciaire qui organise l'intervention du ministère public devant cette juridiction).
Le présent amendement vise à faire entrer en vigueur le chapitre modifiant la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, en même temps que cette loi.
Yoeri VASTERSAVENDTS. |
Nº 23 DE MME KHATTABI
Art. 159-160
Supprimer le chapitre 21 « Modifications des articles 76 et 101 du Code judiciaire », contenant les articles 159 et 160.
Justification
Ces dispositions n'ont pas leur place dans un projet portant des dispositions diverses.
Zakia KHATTABI. |
Nº 24 DU GOUVERNEMENT
Art. 159
Supprimer les mots « ou dans les cas de règlement de la procédure si la personne concernée est détenue ».
Justification
L'amendement rencontre la préoccupation concernant les intérêts des parties civiles. Lors du règlement de la procédure, la partie civile est souvent présente de sorte qu'une audience en prison peut être une expérience éprouvante.
L'amendement a pour résultat que pour le règlement de la procédure à l'audience aura lieu au plais de justice et non en prison, même lorsque le concerné est un détenu. Ainsi, la possibilité pour la chambre du conseil de siéger en prison subsiste seulement dans le cadre des affaires en application des articles 21, 22 et 22bis de la loi relative à la détention préventive, c'est-à-dire les procédures concernant le maintien et le contrôle de la détention préventive.
Nº 25 DU GOUVERNEMENT
Art. 160
Supprimer les mots « ou dans les cas de règlement de la procédure si la personne concernée est détenue ».
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 24.
Nº 26 DU GOUVERNEMENT
Art. 48
Compléter l'article 12 proposé par un alinéa 5 et un alinéa 6 rédigés comme suit:
« En cas d'absence de longue durée tant du directeur que du directeur adjoint, le conseil d'administration peut proposer au ministre de la Justice de désigner un membre de la direction ad interim. Dans ce cas, le membre de la direction ad interim est désigné par arrêté royal, sur la proposition du ministre de la Justice.
En cas d'absence de longue durée d'un seul des deux membres de la direction, le membre de la direction présent soumet pour accord aux commissaires du gouvernement toutes les décisions importantes visées à l'article 13, alinéa 1er, 3º et 4º, de la même loi. »
Justification
Le présent amendement vise à garantir la continuité de la gestion journalière de l'IFJ en cas d'absence de longue durée de la direction.
Nº 27 DU GOUVERNEMENT
Art. 153/1
Insérer un article 153/1, rédigé comme suit:
« Art. 153/1. Dans l'article 211, alinéa 2, du Code judiciaire le mot « trente deux » est remplacé par le mot « trente quatre » et le mot « trente » est remplacé par le mot « trente et un ». »
Justification
La répartition de l'article doit être adapté à l'augmentation du cadre total dans la loi du 1953.
La ministre de la Justice, | |
Annemie TURTELBOOM. | |