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3 AVRIL 2014
I. INTRODUCTION
La commission a examiné le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport au cours de ses réunions du 1er et 3 avril 2014.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU REPRÉSENTANT DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DU COMMERCE EXTÉRIEURE ET DES AFFAIRES EUROPÉENNES
Le Central European Free Trade Agreement (CEFTA), signé en 1992, groupait les quatre pays du Groupe Visegrad: la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie. Par la voie de la mise en application de cet accord de libre-échange, les États parties visaient à réaliser les adaptations internes nécessaires en vue d'une adhésion future à l'Union européenne (UE).
Au cours des années suivantes, la Slovénie, la Roumanie, la Bulgarie, la Croatie et l'Ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM) sont également devenus état membre du CEFTA. Par l'adhésion récente (en 2004 et 2007) de la plupart de ces États à l'UE, il était devenu inutile pour ceux-ci de rester membres du CEFTA qui se trouvait dès lors réduit à deux pays: la Croatie et l'ARYM.
Il fut alors décide d'élargir le CEFTA avec les autres pays balkaniques, qui avaient déjà, avec le soutien du Pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est, conclu entre eux un nombre d'accords bilatéraux de libre-échange. Ainsi, un « Agreement on the Amendment of and the Accession to the Central European Free Trade Agreement » fut signé a Bucarest le 19 décembre 2006. Le préambule de cet accord indique explicitement comme but du nouvel accord la préparation des pays concernés à l'adhésion à l'UE.
Dans l'Annexeà l'Agreement précité, il est stipulé qu'un « Joint Committee » sera établi, composé de représentants des parties au CEFTA, et que ce « Joint Committee » sera soutenu par un Secrétariat qui sera établi à Bruxelles. L'article 5 de la décision du Joint Committee nº 7/2007, adoptée le 28 septembre 2007 (« Mandate of the Secretariat »), stipule que les parties au CEFTA, notamment les États membres du CEFTA, concluront un accord avec le pays hôte sur les privilèges et immunités du Secrétariat. Ceci déroge à la pratique plus courante selon laquelle une organisation internationale conclut elle-même un accord de siège bilatéral avec le pays hôte sur les privilèges et immunités de son siège ou représentation.
Cette décision a eu des conséquences quant aux modalités de signature par certaines parties au CEFTA de l'Accord:
— étant donné que la Serbie refuse de reconnaître l'indépendance du Kosovo, l'Accord a dû être signé au nom du Kosovo par la United Nations Interim administration Mission in Kosovo;
— en tant que pays-membre de l'UE, la Belgique ne peut reconnaître que la formule « Ancienne République yougoslave de Macédoine » comme appellation officielle de la Macédoine. L'ARYM n'acceptant pas cette formule, elle a refusé de signer l'Accord mais le gouvernement de l'ARYM a informé le gouvernement belge par écrit que l'ARYM se considère liée par l'Accord. (Il existe déjà plusieurs précédents pour cette solution).
L'Accord entre le Royaume de Belgique et la République Albanie, Bosnie-Herzégovine, la République de Croatie, l'ARYM, la République de Moldavie, Monténégro, la République Serbie et la United Nations Interim administration Mission in Kosovo au nom du Kosovo conformément à la Résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les privilèges et immunités du secrétariat du Central European Free Trade Agreement, signé à Bruxelles le 26 juin 2008, vise à préciser certains aspects relatifs aux privilèges et immunités accordés par la Belgique au secrétariat du CEFTA afin d'assurer le bon fonctionnement de celui-ci. En dehors des privilèges et immunités qui lui sont expressément concédés, le Secrétariat et son personnel sont toujours tenus de respecter les lois et les règlements du pays hôte.
Le Secrétariat jouit des immunités qui sont habituellement accordées aux représentations des organisations internationales gouvernementales: l'inviolabilité des biens et avoirs utilisés par le Secrétariat pour l'exercice de ses fonctions officielles en Belgique, l'inviolabilité de ses locaux, de ses archives et de sa correspondance officielle, liberté de communication et de mouvements de fonds. Le directeur du Secrétariat bénéficie des immunités, privilèges et facilités reconnus aux membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques. Les autres membres du personnel du Secrétariat jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle.
En matière de privilèges, le Secrétariat, ses avoirs, revenus et autres biens lui appartenant et utilisés pour son usage officiel, notamment les biens, avoirs, revenus et dépenses qui sont nécessaires pour permettre au secrétariat de remplir les táches qui lui ont été confiées par le traité constitutif, sont exonérés de tous impôts directs et indirects. L'exonération fiscale ne vaut pas pour les taxes qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique.
Les membres du personnel du Secrétariat ne jouissent en principe d'aucun privilège fiscal pour leur usage personnel. Il leur est accordé toutefois une « franchise de première installation »: lors de leur prise de fonction en Belgique, ils ont le droit durant une période de douze mois d'acheter en exonération de TVA et de droits de douanes leur premier véhicule, leur mobilier et leurs biens nécessaires pour l'équipement de leur habitation.
Les fonctionnaires du Secrétariat et les membres de leurs familles, pour autant qu'ils n'exercent en Belgique aucune autre activité lucrative, ne sont pas soumis à la législation belge en matière d'emploi de la main d'œuvre étrangère et en matière d'exercice par les étrangers des activités professionnelles indépendantes. Ils ne sont pas soumis non plus aux dispositions limitant l'immigration ni aux formalités d'enregistrement des étrangers. Les fonctionnaires du Secrétariat qui ne sont ni ressortissants belges ni résidents permanents en Belgique sont exemptés de l'assujettissement obligatoire à la sécurité sociale belge.
Enfin, les dispositions finales prévoient que le présent Accord sera considéré comme dénoncé par une partie au CEFTA à partir de la date du retrait de cette partie du CEFTA (ce qui sera automatiquement le cas pour les parties au CEFTA qui deviennent membre de l'UE), et que la Belgique est dépositaire de l'Accord.
III. DISCUSSION
M. Mahoux souhaite savoir pourquoi cet Accord est différent des autres accords de siège. Il s'agit pourtant aussi de l'octroi d'immunités et de privilèges.
Le représentant du ministre des Affaires étrangères répond qu'il n'y a qu'une différence formelle par rapport aux autres accords de siège. En l'occurrence, il ne s'agit pas d'une convention multilatérale avec le CEFTA, mais d'une série de conventions bilatérales avec les États membres. En effet, le CEFTA, contrairement à d'autres organisations internationales, ne dispose d'aucune compétence en matière de conclusion d'accords internationaux. Cela est lié à la situation interne des Balkans.
M. Vanlouwe souhaite savoir où en sont les procédures d'assentiment des différentes assemblées parlementaires belges à ce traité mixte.
Le représentant du ministre des Affaires étrangères répond que le Parlement flamand a donné son assentiment le 18 décembre 2009, le Parlement de la Communauté germanophone le 19 avril 2010, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale le 17 juin 2010, le Parlement de la Communauté française le 31 mai 2012 et le Parlement de la Région wallonne le 21 juin 2012.
M. Vanlouwe trouve étrange que l'ARYM n'ait pas encore signé l'Accord, mais ait seulement confirmé par courrier son intention d'y adhérer. Cela suffit-il pour la Belgique et pour les autres pays concernés ?
Le représentant du ministre des Affaires étrangères répond que cela est suffisant, car il existe des précédents en la matière. Les autres pays ont également accepté ce fait.
IV. VOTES
Les articles 1er, 2 et 3, ainsi que l'ensemble du projet de loi, sont adoptés à l'unanimité des 10 membres présents.
Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.
| Le rapporteur, | Le président, |
| Benoît HELLINGS. | Karl VANLOUWE. |
Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet de loi (voir le doc. Sénat, nº 5-2760/1 — 2013/2014).