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26 FÉVRIER 2014
I. INTRODUCTION
Le projet de loi, qui fait l'objet du présent rapport et qui relève de la procédure bicamérale facultative, portant insertion du livre XVIII, « Instruments de gestion de crise » dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions d'application de la loi propres au livre XVIII, dans le livre XV du Code de droit économique, a été déposé initialement à la Chambre des représentants par le gouvernement le 15 janvier 2014 (doc. Chambre, nº 53-3291/1).
Le projet a été adopté par la Chambre des représentants le 13 février 2014 et transmis le même jour au Sénat. Le projet a été évoqué le 18 février 2014.
La commission a examiné le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport au cours de sa réunion du 26 février 2014.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M. VANDE LANOTTE, VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES CONSOMMATEURS ET DE LA MER DU NORD
Le projet de loi à l'examen insère le dernier livre (chronologique) dans le Code de droit économique, à savoir le livre XVIII « Instruments de gestion de crise ».
Pour l'essentiel, le livre XVIII reproduit les mesures prévues aux articles 3 et 4 de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix.
Il précise expressément les conditions à remplir pour pouvoir faire usage de ces mesures exceptionnelles ainsi que les formalités à remplir afin de garantir leur constitutionnalité, et correspond dès lors aux exigences juridiques actuelles. Ces conditions répondent à une question qui fait l'objet de débat: à partir de quand le ministre ayant l'Économie dans ses attributions peut-il considérer qu'il y a une crise justifiant l'adoption de mesures aussi radicales que l'interdiction de fabrication, de mise en vente, d'exportation, voire même la réquisition ?
III. DISCUSSION GÉNÉRALE
Mme Maes rappelle qu'elle a déjà commenté le point de vue du groupe N-VA à l'occasion de l'examen en commission du dossier relatif à la concurrence. Ce point de vue n'a pas été modifié.
Par ailleurs, elle trouve curieux que le projet de loi à l'examen vise à réactiver une loi de 1945 qui a pourtant été élaborée dans des circonstances très spécifiques. Elle se demande dans quelle mesure l'époque actuelle correspond encore à celle de l'après-Seconde Guerre mondiale.
Mme Maes signale en outre que dans son avis sur l'avant-projet, le Conseil d'État a fait remarquer que certaines notions n'ont pas été élaborées de manière suffisamment précise. Elle mentionne à cet égard la notion de « garanties particulières concernant le caractère nécessaire et temporaire des mesures de crise ». Bien que cette disposition ait été insérée dans le projet de loi, Mme Maes considère qu'elle manque toujours de précision.
Le vice-premier ministre réplique qu'il espère que la législation à l'examen ne devra jamais être appliquée.Il indique par contre que lors de la récente crise bancaire, on pouvait s'estimer heureux que de telles dispositions fussent en vigueur dans le droit financier.
IV. VOTE
L'ensemble du projet de loi a été adopté sans modification, par 7 voix contre 2.
Confiance a été faite aux rapporteurs pour la rédaction du présent rapport.
| Les rapporteurs, | La présidente, |
| Lieve MAES. Louis SIQUET. | Fauzaya TALHAOUI. |
Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants (voir le doc. Chambre, nº 53-3291/4).