5-283COM

5-283COM

Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden

Handelingen

DINSDAG 11 FEBRUARI 2014 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw en aan de staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude over «de inhoudingsplicht op de factuur van een aannemer» (nr. 5-3808)

Mme Marie Arena (PS). - Si je suis tout à fait favorable au principe de la responsabilité solidaire, force est de constater qu'elle peut parfois entraîner des difficultés dans le secteur des petites et moyennes entreprises.

Si un entrepreneur réalise des travaux pour le compte d'une entreprise donneuse d'ordre, celle-ci doit, avant de payer toute facture, vérifier dans une banque de données si l'entrepreneur en question n'a pas de dettes sociales ou fiscales vis-à-vis de l'État.

Le particulier, quant à lui, n'est pas soumis à cette obligation.

Si l'entreprise donneuse d'ordre ne procède pas à la retenue obligatoire, les conséquences risquent d'être sérieuses puisqu'elle devra payer trois fois le montant de la facture concernée. La retenue obligatoire dans le cas d'une dette sociale est de 35% du montant de la facture hors TVA et de 15% dans le cas d'une dette fiscale. Si la facture est supérieure à 7 143 euros et la dette inférieure au montant à retenir, le pourcentage sera moindre.

Cette mesure de responsabilité solidaire est bien entendu importante, mais il subsiste à mes yeux quelques questions par rapport à son application.

Ainsi, dans quel esprit le particulier a-t-il été exclu de cette obligation de contrôle ? Prenons l'exemple d'un salon de coiffure dont le responsable n'a pas forcément l'habitude de vérifier ce type d'éléments, tout comme un particulier, d'ailleurs. Dans ce cas, la retenue de 35% n'est pas aisée à pratiquer, par rapport à un bénéficiaire final actif dans un secteur qui n'est pas celui de la construction. Autrement dit, le fait d'avoir exonéré le particulier de cette responsabilité relevait-il d'une intention précise ?

Par ailleurs, comment la base de données vérifie-t-elle la situation d'une entreprise qui preste sur le territoire belge et qui peut être en défaut de payement fiscal ou social dans le pays où elle a son siège social ? Ma question porte donc sur le détachement. Nos entreprises belges sont-elles les seules contrôlées ?

Si une entreprise est dans un plan d'apurement négocié avec l'administration fiscale ou l'ONSS, est-elle identifiée dans la base de données comme étant en défaut de payement ?

Enfin, pouvez-vous nous indiquer le délai moyen de transmission entre la perception du montant relatif à la retenue sur facture et le plan d'apurement de l'entreprise concernée ? En effet, il me revient que ce délai est extrêmement long, voire infini, pour des montants non affectés, ce qui, vous en conviendrez, pose des problèmes aux entreprises concernées par l'article 30bis. En effet, elles sont soumises simultanément au plan d'apurement - montant de base, majoration et intérêts - mais aussi au payement sans faute de l'ONSS, par trimestre, et dans le pire des cas aux 35% de retenue sur facture. Dans ce cas de figure, l'entreprise est dans l'incapacité de répondre à son plan d'apurement.

Ce genre de situation est crispant pour le monde des petites et moyennes entreprises.

M. John Crombez, secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale. - Le problème a été soulevé à maintes reprises, en particulier par les représentants du secteur de la construction.

La mesure, prise en 1978, est appliquée depuis 1979. Elle s'adresse aux professionnels et vise à combattre les négriers de la construction. Elle est assez complexe, raison pour laquelle les particuliers sont exclus du champ d'application.

Si les entreprises relevant du secteur de la construction la maîtrisent plutôt bien, force est de constater que des donneurs d'ordre professionnels, commerçants ou professions libérales, l'ignorent encore souvent et voient donc leur responsabilité solidaire engagée. La Cour des comptes l'a encore souligné à l'occasion d'un audit réalisé en 2012.

Les législations dont il est question sont des lois d'ordre public et ne s'appliquent que sur le territoire belge. Elles ne concernent que les dettes sociales et fiscales à l'égard de l'Office national de la sécurité sociale, du Fonds de sécurité d'existence de la construction et, pour les impôts directs, du SPF Finances. Les bases de données ne permettent donc pas de s'assurer qu'une entreprise étrangère prestant en Belgique n'a pas de dettes sociales ou de dettes fiscales dans son pays d'origine.

En matière sociale, l'article 30bis, dispose, en son §4, que lorsque l'entrepreneur est un employeur qui n'est pas établi en Belgique, qui n'a pas de dettes sociales en Belgique et dont tous les travailleurs sont en possession d'un certificat de détachement valable, les retenues visées dans ce paragraphe ne s'appliquent pas au paiement qui lui est dû.

En ce qui concerne l'identification, la disposition sociale et la disposition fiscale prévoient expressément qu'un entrepreneur qui a négocié un plan d'apurement avec l'ONSS ou avec le SPF Finances et qui le respecte strictement est considéré comme étant en ordre et donc repris comme tel dans les banques de données.

Il est difficile d'apporter une réponse précise à la question portant sur le délai moyen. Le délai d'imputation des sommes retenues était souvent relativement long au motif que les éléments communiqués lors d'un versement correspondant à une retenue sur facture n'en permettaient pas l'imputation immédiate. Il fallait échanger des courriers avec l'entreprise ayant transmis le paiement et, parfois, dans de rares cas, envoyer un contrôleur sur place. Le problème pouvait être lié au fait que tous les chantiers ou contrats relevant de l'article 30bis ne font pas l'objet d'une déclaration effective.

Lors de l'audit initial réalisé par la Cour des comptes en 2012, l'ONSS a annoncé être en mesure d'affecter du personnel au croisement des bases de données « retenues sur facture » et « déclarations de travaux » et avoir l'intention d'intégrer cette activité dans un projet de contrôle.

Le projet « automatisation des paiements », dans lequel ce contrôle est intégré, est opérationnel, depuis le 2 mai 2013, au service de la perception de l'ONSS. La nouvelle procédure offre une communication structurée et précise des paiements et permet désormais d'imputer rapidement les retenues dans les comptes des employeurs concernés.

Mme Marie Arena (PS). - Je note un éclaircissement important : une entreprise sous plan d'apurement n'est pas visée par l'article 30bis ; elle ne subit donc pas de retenue sur facture. C'est un élément positif car il est difficile de faire face, en même temps, aux échéances courtes imposées par un plan d'apurement, aux dépenses inhérentes à l'entreprise et à la perception de 35%.

Par contre, un élément de votre réponse m'inquiète quelque peu : seules les entreprises belges sont soumises au contrôle. Il nous revient qu'il s'agit là d'une véritable concurrence déloyale. Une entreprise préférera travailler avec un sous-traitant qui n'est pas belge, dans la mesure où elle ne sera pas passible d'une sanction si le sous-traitant n'est pas en règle.

Je sais que vous êtes très attentif à ce dossier mais je tiens à insister sur son importance. Particulièrement en période de crise, des entreprises peuvent être en difficulté par rapport au payement de l'ONSS, tout en étant pleinement de bonne foi, alors que d'autres, fondamentalement malhonnêtes, sont choisies parce qu'elles ne sont pas contrôlables. Il faut travailler sur cet aspect.

Par ailleurs, je suis tout à fait en accord avec la responsabilité solidaire, mais ne devrait-on pas collaborer avec les tribunaux du travail pour établir un lien éventuel entre les faillites des petites et moyennes entreprises et l'application de l'article 30bis. Peut-être faut-il revoir les modalités de sanction. Aujourd'hui, la sanction représente 35% de retenue à laquelle s'ajoute le payement de la facture. La sanction est donc de 170%. Est-elle bien proportionnée à la situation ? Il faudrait approfondir cet aspect de l'article 30bis qui, rappelons-le, date des années septante. Dans le contexte actuel, ne conviendrait-il pas de revoir cette sanction ?

(De vergadering wordt gesloten om 14.45 uur.)