5-1550/2 | 5-1550/2 |
22 JUIN 2012
Nº 1 DE MME TEMMERMAN ET CONSORTS
Art. 2
Remplacer cet article comme suit:
« L'article 11 de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, modifié par l'arrêté royal du 1er février 2005, est complété par un alinéa 3 et un alinéa 4, rédigé comme suit:
« Par dérogation aux critères d'exclusion des donneurs, tels qu'ils sont définis dans l'annexe à la présente loi, un prélèvement de sang peut être effectué chez un donneur atteint d'une hémochromatose héréditaire documentée à condition que celui-ci fournisse chaque année, avant que ne soit effectué le premier prélèvement de sang de l'année, une attestation d'un médecin traitant confirmant que le bilan ferrique, documenté sur la base du taux sanguin de ferritine, est sous contrôle et certifiant qu'aucune lésion ou dysfonction organique provoquée par cette maladie n'expose le donneur à un risque accru.
En accord avec un médecin, chaque prélèvement de sang et de dérivés de sang, effectué chez un patient atteint d'hémochromatose peut être considéré comme un don de sang au sens de la présente loi . »
Justification
Sous contrôle médical, il convient de donner la possibilité de déroger aux restrictions de dons de sang prévues par la loi pour ces patients au niveau du nombres des prélèvements sanguins.
Marleen TEMMERMAN. |