5-2222/2 | 5-2222/2 |
18 JUILLET 2013
Nº 1 DE M. HELLINGS
Art. 5
Au § 1er, alinéa 1er de l'article 126 proposé, les mots « les fournisseurs au public » sont remplacés par « les opérateurs » et les mots « fournisseurs de réseaux publics » sont remplacés par « opérateurs de réseaux publics ».
Justification
Ainsi que le relève la Commission protection vie privée dans son avis, seuls les opérateurs sont visés par la directive 2006/24/CE ici transposée. Les fournisseurs, et les revendeurs (cfr amendement de l'article 5, § 1er, alinéa 2, visant à supprimer l'alinéa 2), ne sont pas concernés. Par fournisseurs et revendeurs, il faut par exemple entendre le réseau interne d'un groupe d'entreprises.
La raison de ne pas mentionner les fournisseurs et revendeurs peut être trouvée dans les travaux parlementaires de la Loi relative aux communications électroniques: l'opération de coopération telle qu'elle est prévue pour les opérateurs (avec notamment l'obligation de désigner une personne de contact avec les autorités judiciaires, disponibles sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre), procédure relativement lourde, ne peut pas être déclarée applicable de la même façon aux fournisseurs et aux revendeurs.
Il serait dès lors étrange que cela se produise à présent en rendant la Loi applicable non seulement aux opérateurs mais également aux fournisseurs et aux revendeurs.
Nº 2 DE M. HELLINGS
Art. 5
Au § 1er de l'article 126 proposé, supprimer l'alinéa 2.
Justification
Ainsi que le relève la Commission protection vie privée dans son avis, seuls les opérateurs sont visés par la directive 2006/24/CE ici transposée. Les fournisseurs, et les revendeurs ne sont pas concernés. Par fournisseurs et revendeurs, il faut par exemple entendre le réseau interne d'un groupe d'entreprises.
La raison de ne pas mentionner les fournisseurs et revendeurs peut être trouvée dans les travaux parlementaires de la Loi relative aux communications électroniques: l'opération de coopération telle qu'elle est prévue pour les opérateurs (avec notamment l'obligation de désigner une personne de contact avec les autorités judiciaires, disponibles sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre), procédure relativement lourde, ne peut pas être déclarée applicable de la même façon aux fournisseurs et aux revendeurs.
Il serait dès lors étrange que cela se produise à présent en rendant l'article 126 de la Loi applicable non seulement aux opérateurs mais également aux fournisseurs et aux revendeurs.
Nº 3 DE M. HELLINGS
Art. 5
Au § 1er, alinéa 6 de l'article 126 proposé, les mots « sauf disposition légale contraire » sont supprimés.
Justification
L'article 5.2 de la directive 2006/24 est limpide: « Aucune donnée révélant le contenu de la communication ne peut être conservée au titre de la présente directive. »
L'exception apportée par la loi belge de transposition permettrait au législateur de décider plus tard de conserver durant un an le contenu des communications. Ceci est totalement contraire aux principes de la directive et ouvre la voie à des dérives potentielles menaçant gravement le droit à la vie privée.
Il s'agit donc de supprimer la partie de l'alinéa en question laissant planer un doute sur le caractère intransigeant et définitif de l'exclusion du contenu dans la collecte des données par cette loi de transposition.
Nº 4 DE M. HELLINGS
Art. 5
Remplacer le § 2 alinéa 1er, a), de l'article 126 proposé, par:
« de la recherche, de l'instruction et de la poursuite du crime organisé et des infractions terroristes, selon la procédure visée aux articles 46bis et 88bis du code d'instruction criminelle. »
Justification
La finalité de la conservation de données prévue par le projet est actuellement beaucoup trop large. En effet, la directive prévoit que la conservation de données a notamment comme finalité la détection et la poursuite des infractions graves. Afin d'éviter des violations trop importantes à la vie privée, le Groupe 29 (voir supra) a précisé dans son avis nº 3/2006 concernant la directive 2006/24 que les États-membres devraient définir clairement le concept d'« infraction grave ».
Au lieu d'aller dans ce sens, le projet de loi à l'examen élargit encore d'avantage la palette des possibilités de mobilisation de ces données collectées en permettant de faire appel à ces données collectées pour la poursuite de tous les crimes et délits dans le cadre des articles 46bis et 88bis du code d'instruction criminelle.
La Commission européenne a déclaré, dans son avis nº08/2004 relatif à l'actuel article 126, que « ni les textes internationaux (...), ni la loi du 8 décembre 1992 (principes de proportionnalité, durée limitée, ...) n'autorisent les méthodes de surveillance globale indépendamment d'instructions relatives à des infractions particulières (si l'on excepte le cas très particulier de la recherche proactive, qui est strictement encadrée). »
Pour cette raison, il importe de circonscrire les infractions pour lesquelles la conservation de données est obligatoire et par conséquent de limiter l'obligation de conservation de données pour la lutte contre infractions graves, à commencer par le crime organisé et les actes à caractère terroriste.
Nº 5 DE M. HELLINGS
Art. 5
Au § 2, alinéa 2 de l'article 126 proposé, remplacer les mots « sur simple demande aux autorités chargées des missions visées aux points a) à d) » par les mots « sur demande du procureur du Roi et du Juge d'instruction selon les modalités prévues aux articles 46bis et 88bis du code d'instruction criminelle, sur demande écrite du chef de service des services d'urgences visée à l'article 107 dans le cadre du § 2, alinéa 1er, d), du chef de service du Service de médiation dans le cadre du § 2, alinéa 1er, c), ainsi que du chef de service des renseignements civils et militaires dans le cadre du § 2, alinéa 1er, d). ».
Justification
Les autorités habilitées par l'article 126, § 2, alinéa 1er, a) à d), à se faire communiquer les données doivent en faire la demande par écrit. Lorsqu'il s'agit du procureur du Roi ou du juge d'instruction, une procédure est déjà prévue dans les articles 46bis et 88bis du CICR auxquels l'article 126 renvoie. Ces dispositions prévoient dans les deux cas, que la demande doit être motivée par écrit et doit refléter la proportionnalité au regard du respect de la vie privée et la subsidiarité à l'égard de tout autre acte d'investigation.
Quant aux autres autorités habilitées à obtenir ces données, la disposition amendée ne prévoyant aucun formalisme, il convient de prévoir que la demande s'effectue par écrit et par le chef de service, afin de limiter autant que possible les risques d'usage abusif des données récoltées.
Nº 6 DE M. HELLINGS
Art. 5
Au § 3, alinéa 1er, de l'article 126 proposé, remplacer le mot « douze » par « six ».
Justification
L'amendement vise à réduire l'obligation de rétention des données de douze à six mois pour les données visant à identifier les utilisateurs, le service de communications électronique utilisé et l'équipement terminal qui est présumé avoir été utilisé.
L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui protège la vie privée, prévoit en son alinéa 2, qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit doit être prévue par la loi et être nécessaire dans une société démocratique. Ce critère s'est concrétisé, dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, autour des notions de proportionnalité, de finalité et de subsidiarité.
Les ingérences doivent donc être proportionnées à l'objectif légitime. Or, la conservation généralisée des informations personnelles concernant tous les citoyens du Royaume pour une période de plus de six mois est disproportionnée.
Le rapport d'évaluation fait en avril 2011 par la Commission européenne sur la directive 2006/24/CE, indique que 90 % des données demandées en Europe ont moins de six mois.
L'étude d'octobre 2008 à laquelle se réfère l'avis de la Commission vie privée fournit quant à elle des statistiques dont il ressort que la plupart des demandes de la justice adressées aux opérateurs de télécommunications belges ont lieu dans les six mois à compter du début de la conservation des données.
D'autres États européens comme le Luxembourg, l'Autriche, la Lituanie et Chypre ont prévu un délai de six mois, l'Allemagne six à sept mois.
Ce délai de six mois apparaît donc conforme à l'alinéa 2 de l'article 8 de la CEDH et respecte l'esprit de la directive 2006/24/CE.
Nº 7 DE M. HELLINGS
Art. 5
Au § 3, alinéa 2, de l'article 126 proposé, remplacer le mot « douze » par « six ».
Justification
La justification est la même que pour l'amendement précédent concernant la durée de conservation des données.
Nº 8 DE M. HELLINGS
Art. 5
Au § 3 de l'article 126 proposé, compléter l'alinéa 2 par « Il en va de même des données de trafic. »
Justification
Il s'agit de formuler l'alinéa de manière à lui faire suivre le même régime de conservation des données que celui des données prévues à l'alinéa 1er modifié dans l'amendement précédent.
Nº 9 DE M. HELLINGS
Art. 5
Dans l'article 126 proposé, supprimer le § 4.
Justification
L'amendement enlève la possibilité d'allonger la durée de l'obligation de rétention de données par arrêté royal. Non seulement les « circonstances particulières » qui permettent d'allonger le délai sont une notion vague, ainsi que l'a souligné l'avis de la Commission vie privée. De plus, toute possibilité d'étendre le délai ne peut se décider par arrêté royal. En effet, la rétention de données privées constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Une ingérence dans ce droit au respect de la vie privée ne peut avoir lieu, au regard de l'alinéa 2 de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire.
Prévoir dans la loi une possibilité d'extension du délai de rétention des données par arrêté royal contrevient à l'article 8 puisqu'une telle ingérence ne peut être prévue que par la loi.
La Commission protection de la vie privée insiste également sur le fait que ce type d'exception doit être prévu par la loi.
L'article 22 de la Constitution prévoit par ailleurs que « chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi ».
Nº 10 DE M. HELLINGS
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 9)
Art. 5
Dans l'article 126 proposé, remplacer le § 4 par:
« En cas de conflit armé interne ou international impliquant la Belgique, le délai de rétention de données est allongé à douze mois. »
Justification
L'amendement précédent a supprimé la possibilité d'allonger le délai par arrêté royal. Le présent amendement prévoit dans la loi un allongement du délai de conservation des données dans la situation où notre pays est en guerre.
Seule une telle situation exceptionnelle permet de justifier un allongement de délai au-delà de six mois. Un tel allongement du délai doit être prévu dans la loi.
L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui protège la vie privée, prévoit en son alinéa 2, qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit doit être prévue par la loi et être nécessaire dans une société démocratique. Ce critère s'est concrétisé, dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, autour des notions de proportionnalité, de finalité et de subsidiarité.
Les ingérences doivent donc être proportionnées à l'objectif légitime. Or, la conservation généralisée des informations personnelles concernant tous les citoyens du Royaume pour une période de plus de six mois n'est proportionnée que dans la situation exceptionnelle que constitue un conflit armé interne ou international.
Nº 11 DE M. HELLINGS
Art. 5
Remplacer le § 7 de l'article 126 proposé comme suit:
« Le ministre de la Justice fait rapport annuellement au Parlement sur le nombre d'informations et d'instructions pour lesquelles des données ont été demandées et obtenues, le nombre de magistrats qui en ont fait la demande, le type d'infraction pour lesquelles elles ont été demandées, les résultats qui ont été obtenus et, le cas échéant, les infractions à la vie privée qui auraient été constatées. »
Justification
Vu l'importance de l'ingérence dans la vie privée des citoyens que constitue la rétention de leurs données personnelles de communication et leur transfert aux autorités habilitées à se les faire communiquer, un contrôle approfondi du Parlement s'impose.
Outre la transmission des statistiques prévues au § 6, la transmission des données dans le cadre des enquêtes judiciaires doivent faire l'objet d'un débat au Parlement chaque année afin d'examiner l'opportunité des demandes de transfert de ces données.
La Commission vie privée, dans son rapport, préconise également un rapport annuel du ministre de la justice au Parlement.
Nº 12 DE M. HELLINGS
Art. 5
Dans le § 2 de l'article 126 proposé, supprimer le d).
Justification
Le point d) est formulé comme suit: « d) de l'accomplissement des missions de renseignement en ayant recours aux méthodes de collectes de données visées aux articles 18/7 et 18/8 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, ».
Les points 5, 6, 7, 8 et 21 des considérants de la directive 2006/24/CE précisent qu'il s'agit de criminalité; il n'est nulle part fait mention de la sûreté de l'État.
L'article 1er de la directive, intitulé « Objet et champ d'application », stipule que la directive vise à « garantir la disponibilité de ces données à des fins de recherche, de détection et de poursuite d'infractions graves telles qu'elles sont définies par chaque État membre dans son droit interne ». Il n'est donc pas question de la sûreté de l'État.
Le projet de loi va par conséquent beaucoup plus loin que la directive ne le requiert en insérant, dans l'article 126, § 2, d), de la loi de 2005 relative aux communications électroniques, une disposition prévoyant que les données sont conservées en vue « de l'accomplissement des missions de renseignement en ayant recours aux méthodes de collectes de données visées aux articles 18/7 et 18/8 ». Il s'agit des méthodes spéciales qui peuvent être demandées par le dirigeant du service de la Sûreté de l'État.
| Benoit HELLINGS. |