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Mme Fabienne Winckel (PS). - Pendant la durée du préavis, le travailleur, qu'il soit ouvrier ou employé, peut s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération afin de rechercher un nouvel emploi. L'exercice de ce droit est prévu à l'article 41 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et est assorti de conditions et modalités. Cet article précise également que les travailleurs à temps partiel bénéficient de ce type de congé proportionnellement à la durée de leurs prestations de travail. Enfin, il énonce que les travailleurs visés par la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, ne bénéficient de ce droit que s'ils demandent une procédure de reclassement professionnel.
Mes questions portent sur la catégorie des travailleurs prépensionnés. Les travailleurs licenciés dans le cadre de la mise en prépension peuvent-ils s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération, en vue de rechercher un nouvel emploi ? Une distinction est-elle faite entre les travailleurs qui sont demandeurs de cette prépension et ceux à qui l'employeur propose la mise en prépension ? La loi prévoit-elle une disposition particulière pour ceux qui manifestent le désir de s'investir, par exemple, à l'avenir dans le bénévolat et qui souhaitent mettre à profit cette période pour chercher une occupation intéressante ?
Mme Monica De Coninck, ministre de l'Emploi. - Le congé pour sollicitation est réglé par l'article 41 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et vient d'être modifié par la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que les mesures d'accompagnement. Cet article 41 prévoit que le travailleur peut, pendant l'écoulement de son préavis, « s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération en vue de rechercher un nouvel emploi ». Pendant les vingt-six dernières semaines du délai de préavis, le droit de s'absenter peut être exercé une ou deux fois par semaine pourvu que la durée de l'absence ne dépasse pas au total celle d'une journée de travail par semaine. Durant la période antérieure, ce droit peut être exercé à raison d'une demi-journée par semaine.
Si le travailleur bénéficie d'une procédure de reclassement professionnel visée au chapitre V de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, le droit de s'absenter pourra être exercé durant tout le délai de préavis une ou deux fois par semaine, pourvu que la durée de ces absences ne dépasse pas au total celle d'une journée de travail par semaine.
La jurisprudence a déjà souligné que ce droit à l'absence rémunérée ne peut être utilisé que dans le but pour lequel il a été institué, à savoir la recherche d'un nouvel emploi. En outre, il va de soi qu'il s'agit pour le travailleur de trouver une nouvelle activité professionnelle et non une simple activité occupationnelle. Si on respecte l'objectif pour lequel le droit a été institué, il n'y a pas lieu de faire de distinction selon que le travailleur est mis en chômage avec complément d'entreprise ou pas.
La référence précédente de la loi du 5 septembre 2001 qui revenait à dire que le droit automatique n'est pas d'application si le travailleur licencié ne doit plus être disponible sur le marché de l'emploi à la fin de la période couverte par le préavis, a été abandonnée puisque le chômage avec complément d'entreprise présume un licenciement par l'employeur. Sans cela, il s'agirait d'un départ volontaire ne donnant pas de droit aux allocations. La question de savoir si la demande émane de sa propre initiative ou de celle de son employeur n'est dès lors pas pertinente.
Mme Fabienne Winckel (PS). - Votre réponse clarifie bien des choses. Dans la pratique, celles-ci étaient quelque peu nébuleuses. Je ferai écho de votre réponse.