5-2397/1 |
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18 DÉCEMBRE 2013
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Le délai d'examen est de 15 jours. |
Copie du document n°. 53-3147/013 de la Chambre des représentants.
TITRE 1ER
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à larticle 78 de la Constitution.
TITRE 2
Énergie
CHAPITRE UNIQUE
Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à lorganisation du marché de lélectricité
Art. 2
À larticle 7, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à lorganisation du marché de lélectricité, modifié en dernier lieu par la loi du 28 juin 2013, les modifications suivantes sont apportés:
1· deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 8 et 9:
Pour les consommations à partir du 1er janvier 2014, la surcharge applicable par les entreprises délectricité à leurs clients finals est diminuée, par site de consommation, sur base de la somme annuelle glissante des prélèvements, comme suit:
1· pour la tranche de consommation à partir de 20 MWh/an jusquà 50 MWh/an: de 15 pourcent;
2· pour la tranche de consommation à partir de 50 MWh/an jusquà 1 000 MWh/an: de 20 pourcent;
3· pour la tranche de consommation à partir de 1 000 MWh/an jusquà 25 000 MWh/an: de 25 pourcent;
4· pour la tranche de consommation supérieure à 25 000 MWh/an: de 45 pourcent.
Par site de consommation et par année, la surcharge facturée par les entreprises délectricité pour ce site de consommation sélève à 250 000 euros au maximum.;
2· dans lancien alinéa 9 qui devient lalinéa 11, les mots alinéas 7 et 8 sont remplacés par les mots alinéas 7, 8 9 et 10.
Art. 3
Larticle 21bis, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005, est abrogé.
TITRE 3
Intérieur
CHAPITRE UNIQUE
Abrogation du fonds budgétaire dexécution du mécanisme de correction créé lors du transfert dimmeubles de lancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police pluricommunales
Art. 4
Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 13-12 est abrogée.
Art. 5
À larticle 135 de la loi-programme du 2 août 2002, modifié par la loi du 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1· les paragraphes 1er et 2 sont abrogés;
2· dans le paragraphe 3, les mots dune somme à payer par le fonds sont remplacés par les mots du mécanisme de correction à payer.
Art. 6
Larticle 79, § 1er de la loi-programme du 27 décembre 2005 est abrogé.
Art. 7
Les moyens disponibles au 1er janvier 2013 sur le fonds budgétaire dexécution du mécanisme de correction créé lors du transfert dimmeubles de lancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police, de même que les moyens perçus après cette date et destinés au même fonds budgétaire, conformément aux dispositions de la rubrique 13-12 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor.
Art. 8
Le présent titre produit ses effets le 31 décembre 2012.
TITRE 4
Économie et Mer du Nord
CHAPITRE 1er
Modifications du Code droit économique
Art. 9
À larticle V.14 du Code de droit économique, inséré par la loi du 3 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1· au paragraphe 1er, les mots des implants remboursables visés à larticle 35, § 1er, de lannexe à larrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière dassurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par larrêté royal du 24 août 1994, sont remplacés par les mots des objets, appareils et substances assimilés tels que visés à larticle V.9, 2·, qui sont désignés par le ministre en exécution du même article V.9, 2·, et qui sont remboursables dans le cadre de lassurance obligatoire soins de santé et indemnités;.
2· au paragraphe 2, les mots est tenu sont remplacés par ainsi que lentreprise commercialisant des objets, appareils et substances assimilés visés à larticle V.9, 2·, qui sont désignés par le ministre en application du même article V.9, 2·, et qui ne sont pas remboursables dans le cadre de lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, sont tenus.
Art. 10
Le Roi fixe la date de lentrée en vigueur de larticle 9.
CHAPITRE 2
Fonds pour le financement de la recherche et du développement dans le domaine de la métrologie
Art. 11
§ 1er. En application de larticle 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de lÉtat fédéral, un fonds budgétaire pour le financement de la recherche dans le domaine de la métrologie est créé.
§ 2. Dans le tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 portant création des fonds budgétaires, modifiée par la loi du 24 décembre 1993, la rubrique 32 Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie est complétée comme suit:
Désignation du fonds budgétaire organique:
32-16 Fonds pour le financement de la recherche et du développement dans le domaine de la métrologie.
Nature des recettes attribuées:
a) recettes provenant de la participation à des projets européens de recherche et de développement métrologiques, en particulier des subsides ou des recettes provenant de lorganisation de séminaires, de réunions internationales ou de formations;
b) donations et legs.
Nature des dépenses autorisées:
Des frais liés à la participation à des projets européens de recherche et de développement métrologique, en particulier:
a) frais de personnel;
b) investissements en matériel;
c) frais de déplacements et de formations;
d) participation aux frais de gestion;
e) frais liés à lorganisation de séminaires, de réunions et de formations;
f) consommables de nature techniques ..
CHAPITRE 3
Fonds Environnement
Art. 12
Dans le tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 portant la création de fonds budgétaires, modifié en dernier lieu par la loi du 17 août 2013, la deuxième colonne, Nature des recettes affectées de la rubrique 25-4 Fonds Environnement, est complétée par deux alinéas, rédigés comme suit:
Les redevances visées à larticle 11, § 3, alinéa 2, 2·, de la loi du 17 août 2013 relative à la prospection, lexploration et lexploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale.
Les compensations en bénéfices environnementaux visés dans les arrêtés ministériels délivrant un permis ou une autorisation en exécution du chapitre VI de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et lorganisation de laménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique..
TITRE 5
Emploi
CHAPITRE UNIQUE
Groupes à risque
Art. 13
Larticle 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), modifié par la loi du 30 décembre 2009, est complété par la phrase suivante:
Le Roi peut également déterminer pour un ou plusieurs des groupes à risque quIl détermine, la manière dont les efforts visées à lalinéa 1er seront mis en œuvre..
Art. 14
Larticle 191, § 3, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit:
Les projets visés à lalinéa 1er sont destinés aux groupes à risque que le Roi désigne parmi ceux visés à larticle 189, alinéa 4..
Art. 15
Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2014, à lexception de larticle 14, qui produit ses effets le 1er novembre 2013.
TITRE 6
Intégration sociale
CHAPITRE UNIQUE
Modification de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à lIntégration sociale
Art. 16
Dans le titre II, chapitre VI, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à lintégration sociale, il est inséré une section 4/1 comportant larticle 43/1, rédigée comme suit:
Section 4/1. Subventions particulières.
Art. 43/1. Pour lannée 2014, est octroyé au centre, une subvention particulière de 49,12 EUR par dossier qui a été pris en compte en 2012 pour les remboursements par lÉtat.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de cette subvention pour les années ultérieures ainsi que lannée de référence prise en compte..
TITRE 7
Affaires sociales
CHAPITRE 1er
Modifications des sections 2 et 3 du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002
Art. 17
Dans la dernière phrase du dernier alinéa de larticle 331 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les mots pour la catégorie 3 sont abrogés.
Art. 18
Dans larticle 342 de la même loi, le mot trois est remplacé par le mot cinq.
Art. 19
Dans larticle 343 de la même loi, deux nouveaux paragraphes sont insérés entre les paragraphes 3 et 4, rédigés comme suit:
§ 3/1. Est considéré comme nouvel employeur dun quatrième travailleur, lemployeur qui, depuis au moins quatre trimestres consécutifs précédant le trimestre de lengagement dun quatrième travailleur, na pas été soumis à la loi précitée du 27 juin 1969, en raison de loccupation de plus de trois travailleurs autres que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à lobligation scolaire à temps partiel, des travailleurs occasionnels visés à larticle 8bis de larrêté royal précité du 28 novembre 1969 et des travailleurs occasionnels visés à larticle 8ter de larrêté royal précité du 28 novembre 1969.
§ 3/2. Est considéré comme nouvel employeur dun cinquième travailleur, lemployeur qui, depuis au moins quatre trimestres consécutifs précédant le trimestre de lengagement dun cinquième travailleur, na pas été soumis à la loi précitée du 27 juin 1969 en raison de loccupation de plus de quatre travailleurs autres que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à lobligation scolaire à temps partiel, des travailleurs occasionnels visés à larticle 8bis de larrêté royal précité du 28 novembre 1969 et des travailleurs occasionnels visés à larticle 8ter de larrêté royal précité du 28 novembre 1969..
Art. 20
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2014.
CHAPITRE 2
Statut social des artistes
Art. 21
Dans larticle 1bis de la loi du 27 juin 1969 révisant larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 24 décembre 2002, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit:
§ 1er. La présente loi est également applicable aux personnes qui, ne pouvant être liées par un contrat de travail parce quun ou plusieurs des éléments essentiels à lexistence dudit contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont inexistants, fournissent des prestations ou produisent des œuvres de nature artistique, contre paiement dune rémunération pour le compte dun donneur dordre, personne physique ou morale. Dans ce cas, le donneur dordre est assimilé à lemployeur et doit assumer les obligations visées aux articles 21 et suivants.
Le caractère artistique de ces prestations ou œuvres doit être attesté par le biais dun visa artiste délivré par la commission Artistes.
À condition que, lors de sa demande de visa artiste, le demandeur adresse à la commission Artistes une déclaration sur lhonneur attestant que la condition visée à lalinéa précédent est satisfaite, il est présumé exercer son activité conformément au présent article. Cette présomption vaut pour une durée de trois mois renouvelable une fois et ce, dès réception dun accusé de réception délivré par la commission Artistes attestant de la recevabilité de sa demande. En cas de refus du visa avant lexpiration de la période susvisée, la présomption tombe à partir de la date du refus.
Lorsque ces prestations ne sont pas fournies dans des conditions socio-économiques similaires à celles dans lesquelles se trouve un travailleur par rapport à son employeur, la commission Artistes peut délivrer à lintéressé qui en fait la demande une déclaration dactivités indépendantes.
La présente disposition nest toutefois pas applicable lorsque la personne fournit la prestation de nature artistique à loccasion dévènements de sa famille.
§ 2. Pour déterminer le caractère artistique dune prestation ou œuvre, il est tenu compte, notamment, du secteur dactivités dans lequel la prestation ou lœuvre a été créée ou exécutée. Outre ce critère, la Commission Artistes évalue, sur la base dune méthodologie déterminée dans son règlement dordre intérieur confirmé par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, si lintéressé fournit des prestations ou produit des œuvres de nature artistique au sens du présent article..
Art. 22
Larticle 172, § 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est complété par les 4· à 6·, rédigés comme suit:
4· de délivrer la carte dartiste visée à larticle 17sexies de larrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs selon les modalités fixées par le Roi;
5· de délivrer le visa visé à larticle 1bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs selon les modalités fixées par le Roi;
6· de donner des avis quant aux projets de lois, darrêtés et tous projets de normes qui lui sont soumis par lauteur de ces projets..
Art. 23
Dans larticle 172 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1· le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
§ 3. Le Roi fixe, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les modalités dorganisation, de composition et de fonctionnement de cette commission. Il peut notamment prévoir que la composition est modifiée en fonction de la nature des dossiers qui sont lui sont soumis.;
2· larticle est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit:
§ 5. Un recours contre ces décisions peut être introduit devant le tribunal du travail par les parties dans le mois suivant sa notification à celles-ci par lettre recommandée à la poste.
La décision devient définitive si aucun recours nest introduit.
Par cette action en justice, les actions de la première instance, de linstance dappel et de linstance en cassation sont entendues..
Art. 24
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2014.
CHAPITRE 3
Allocations familiales
Art. 25
Larticle 94, § 9, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 29 mars 2012, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
Pour lexercice 2013, la somme des subventions dues aux caisses dallocations familiales libres, visées à larticle 2, alinéa 1er, 6·, de larrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses dallocations familiales, est réduite de 5,5 millions deuros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme.
Pour lexercice 2014, la somme des subventions dues aux caisses dallocations familiales libres, visées à larticle 2, alinéa 1er, 7·, de larrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses dallocations familiales, est réduite de 5,5 millions deuros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme..
Art. 26
Larticle 25, en ce quil introduit un alinéa 3 à larticle 94, § 9, des mêmes lois, produit ses effets le 15 décembre 2013.
Larticle 25, en ce quil introduit un alinéa 4 à larticle 94, § 9, des mêmes lois, entre en vigueur le 1er janvier 2014.
TITRE 8
Santé publique
CHAPITRE 1er
Modifications de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Section 1re
Médicaments
Art. 27
Larticle 191, alinéa 1er, 15·septies, de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par larrêté royal du 10 août 2005, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 13 décembre 2006, 19 décembre 2008, 22 décembre 2008, 28 décembre 2011, 17 février 2012 et 27 décembre 2012, est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit:
§ 7. Le solde de léconomie qui est réalisée par des demandeurs en surplus de léconomie à réaliser prévue au paragraphe 5, suite à des diminutions volontaires supplémentaires de la base de remboursement au 1er avril 2013, afin de continuer à appartenir au groupe des médicaments les moins chers au 1er avril 2013 pour les spécialités pharmaceutiques visées à larticle 34, alinéa 1er, 5·, c), qui appartenaient au groupe des médicaments les moins chers au 1er mars 2013 et dont la base de remboursement a été diminuée suite aux dispositions du paragraphe 5 ou paragraphe 6, est réparti entre ces demandeurs concernés.
La répartition entre les demandeurs concernés se fait selon leur part dans léconomie qui est réalisée en surplus de léconomie à réaliser prévue au paragraphe 5, tel que décrit à lalinéa précédent.
Ce solde sera remboursé avant le 31 décembre 2013..
Section 2
Cotisations sur le chiffre daffaires
Art. 28
À larticle 191, alinéa 1er, 15·novies, de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 21 décembre 2007, 8 juin 2008, 19 décembre 2008, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010, 28 décembre 2011 et 27 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes:
1· lalinéa 3 est complété par la phrase suivante:
Pour 2014, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre daffaires qui a été réalisé en 2014.;
2· lalinéa 5, dernière phrase, le mot et est remplacé par la mention , et la phrase est complétée comme suit:
et avant le 1er mai 2015 pour le chiffre daffaires qui a été réalisé en 2014;
3· lalinéa 7, dans la première phrase, le mot et est remplacé par la mention , et les mots et la cotisation sur le chiffre daffaires 2014 sont insérés entre les mots chiffre daffaires 2013 et les mots sont versées;
4· lalinéa 8 est complété par la phrase suivante:
Pour 2014, lavance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2014 et le 1er juin 2015 sur le compte de lInstitut national dassurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention avance cotisation chiffre daffaires 2014 et solde cotisation chiffre daffaires 2014;
5· lalinéa 10 est complété par la phrase suivante:
Pour 2014 lavance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre daffaires qui a été réalisé dans lannée 2013.;
6· le dernier alinéa est complété par la phrase suivante:
Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre daffaires 2014 seront inscrites dans les comptes de lassurance obligatoire soins de santé de lexercice 2014..
Art. 29
Larticle 191, alinéa 1er, 15·, alinéa 4, 1·, inséré par la loi du 10 juin 2006 et modifié par la loi du 24 juillet 2008 de la même loi, est complété par ce qui suit:
Le Roi peut déterminer les procédures et conditions doctroi pour obtenir une prolongation du statut de médicament orphelin pour lapplication du présent article, lorsque celui-ci a expiré uniquement soit conformément à larticle 5, point 12, c), du Règlement CE141/2000 soit après les 10 ans suivant la date doctroi national. Pour les médicaments, présentant des indications qui ne sont pas ou ne sont plus considérées comme rares ou pour lesquelles le statut a été retiré volontairement, une telle demande ne pourra pas être introduite..
Art. 30
À larticle 191, alinéa 1er, 15·duodecies, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2009 et modifié par les lois des 29 décembre 2010, 28 décembre 2011 et 27 décembre 2012, le cinquième alinéa est complété par la phrase suivante:
Pour 2014, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre daffaires qui a été réalisé en 2014 et lavance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre daffaires réalisé en 2013..
Art. 31
À larticle 191, alinéa 1er, 15·terdecies, de la même loi, inséré par la loi du 28 juin 2013, le cinquième alinéa est complété comme suit:
Pour lannée 2014, les pourcentages de cette cotisation orpheline sélèvent à 0 % pour la tranche du chiffre daffaires allant de 0 à 1,5 millions deuros, 3 % pour la tranche du chiffre daffaires allant de 1,5 à 3 millions deuros et à 5 % pour la tranche du chiffre daffaires qui est supérieure à 3 millions deuros. Les pourcentages, appliqués aux différents chiffres daffaires pour déterminer lavance 2014 sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2014..
Section 3
Contribution sur le marketing
Art. 32
À larticle 191, alinéa 1er, 31·, de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 27 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes:
1· lalinéa 1er est complété par la phrase suivante:
Pour 2014, la contribution compensatoire est maintenue.;
2· à lalinéa 2, les mots , pour lannée 2013, et réalisé en 2014, pour lannée 2014 sont insérés entres les mots réalisé en 2013 et et est versé;
3· à lalinéa 3, le mot 2013 est inséré entre les mots lacompte et fixé.
4· à lalinéa 3 est complété par ce qui suit:
Lacompte 2014, fixé à 0,13 % du chiffre daffaires réalisé en 2013, est versé avant le 1er juin 2014 sur le compte de lInstitut national dassurance maladie-invalidité, en indiquant la mention Acompte contribution compensatoire 2014, et le solde est versé avant le 1er juin 2015 sur ce même compte avec la mention Solde contribution compensatoire 2014.;
5· lalinéa 5 est complété par les mots pour ce qui concerne la contribution 2013 et, pour lannée comptable 2014, pour ce qui concerne la contribution 2014.
Section 4
Centres de psychiatrie légale
Art. 33
Dans larticle 14, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à légard des anormaux et des délinquants dhabitude modifié par la loi du 27 décembre 2006, la phrase Celui-ci est choisi parmi les établissements organisés par le gouvernement. est remplacée par ce qui suit:
Celui-ci est choisi parmi les établissements ou les sections de défense sociale organisés par le gouvernement fédéral ou parmi les centres de psychiatrie légale organisés par le gouvernement fédéral et désignés par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition des Ministres qui ont la justice, la santé publique et les affaires sociales dans leurs attributions..
Art. 34
Dans larticle 56 de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 30 décembre 2001, 22 août 2002, 27 décembre 2004, 11 juillet 2005, 27 décembre 2005, 27 décembre 2006, 19 décembre 2008 et 10 décembre 2009, il est inséré un paragraphe 3ter, rédigé comme suit:
§ 3ter. Lassurance soins de santé octroie aux centres de psychiatrie légale une intervention pour les prestations de santé octroyées aux personnes y séjournant sur la base de larticle 14 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à légard des anormaux et des délinquants dhabitude, et qui ne bénéficient pas dun droit aux soins de santé octroyé conformément à larticle 121.
Lintervention visée à lalinéa 1er couvre les frais des prestations visées à larticle 34 ainsi que les interventions personnelles visées à larticle 37.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du Conseil général, le budget global des interventions visées à lalinéa 1er.
Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des centres de psychiatrie légale pour lesquels lintervention visée à lalinéa 1er est octroyée, ainsi que les critères de fixation du budget alloué par an à chaque centre, les conditions auxquelles cette intervention est octroyée et les modalités de paiement.
Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions auxquelles lassurance soins de santé octroie une intervention dans les prestations visées à larticle 34, octroyées à loccasion dune admission dans un établissement hospitalier visée à larticle 34, alinéa 1er, 6·, aux personnes visées à lalinéa 1er qui sont dirigées par le médecin-chef du centre de psychiatrie légale vers un établissement hospitalier. Il détermine également par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce quil faut entendre par admission pour lapplication du présent alinéa.
Les dépenses relatives aux interventions prévues dans le présent paragraphe sont portées en compte de lobjectif budgétaire des soins de santé de lInstitut..
Art. 35
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date dentrée en vigueur des articles 33 et 34.
Section 5
Transparence des prix
Art. 36
Dans larticle 35, § 1er, de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4:
La nomenclature des prestations visées à larticle 34, alinéa 1er, 4·, pour autant quil sagisse de lunettes et autres prothèses oculaires, dappareils auditifs, de bandages, dorthèses et de prothèses externes, est fixée sur la base des critères dadmission et de remboursement définis par le Roi et selon lesquels ces prestations peuvent être divisées en différentes catégories. Ces critères dadmission concernent les prix, le coût pour lassurance et les éléments dordre médical, thérapeutique et social. Le Roi peut, pour les prestations pour lesquelles des listes de produits remboursables sont établies, déterminer la procédure qui doit être suivie pour ladmission, la modification ou la suppression dun produit sur la liste des produits remboursables..
Section 6
Montants forfaitaires pour la réadmission et non cumul des forfaits ambulatoires-hospitaliers en cas dadmission via les urgences
Art. 37
Dans le titre III, chapitre V, section VIbis, de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré un article 56quinquies, rédigé comme suit:
Art 56quinquies. Sont diminuées à 82 % de leur valeur, les interventions forfaitaires calculées par admission dans un hôpital général qui sont prévues par ou en vertu de la présente loi ou de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins en cas de nouvelle admission dun patient dans un même hôpital dans une période débutant le jour de sortie de ladmission précédente et se terminant le dixième jour après le jour de sortie de ladmission précédente. Ces interventions forfaitaires diminuées sont toujours arrondies au cent deuro supérieur.
Par admission au sens du présent article, il faut entendre un séjour comportant au moins une nuit.
Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, étendre lapplication du présent article à dautres catégories dhôpitaux et modifier le pourcentage visé à lalinéa 1er, compte tenu de lévolution du nombre de réadmissions dans les hôpitaux.
Lors de la prise en charge dans une fonction première prise en charge des urgences ou dans une fonction soins urgents spécialisés , les interventions forfaitaires prévues en vertu de larticle 60, § 2, ainsi que les honoraires de consultance et les honoraires forfaitaires par prescription et par jour du médecin spécialiste en radiodiagnostic (accrédité ou non accrédité) prévus en vertu de la présente loi ne peuvent pas être cumulées par un même hôpital, pour un même jour et un même patient avec les interventions forfaitaires visées à lalinéa 1er, que celles-ci aient été ou non réduites en application du même alinéa.
La réduction de lintervention de lassurance visée au premier alinéa et les interventions forfaitaires visées à lalinéa 4 ne peuvent pas être mises à charge du patient..
Art. 38
Larticle 37 entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Section 7
Frais dadministration des organismes assureurs
Art. 39
À larticle 195, § 1er, 2·, de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par larrêté royal du 25 avril 1997 et par les lois des 27 décembre 1994, 22 février 1998, 22 août 2002, 27 décembre 2005, 27 décembre 2006, 26 mars 2007, 8 juin 2008, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010, 17 février 2012 et 28 juin 2013, les première et deuxième phrases de lalinéa 3 sont remplacées par les dispositions suivantes:
Le montant des frais dadministration des cinq unions nationales est fixé à 766 483 000 EUR pour 2003, 802 661 000 EUR pour 2004, 832 359 000 EUR pour 2005, 863 156 000 EUR pour 2006, 895 524 000 EUR pour 2007, 929 160 000 EUR pour 2008, 972 546 000 EUR pour 2009, 1 012 057 000 EUR pour 2010, 1 034 651 000 EUR pour 2011, 1 029 840 000 EUR pour 2012, 1 027 545 000 EUR pour 2013 et 1 052 317 000 EUR pour 2014. Pour la caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges, ce montant est fixé à 13 195 000 EUR pour 2003, 13 818 000 EUR pour 2004, 14 329 000 EUR pour 2005, 14 859 000 EUR pour 2006, 15 416 000 EUR pour 2007, 15 995 000 EUR pour 2008, 16 690 000 EUR pour 2009, 17 368 000 EUR pour 2010, 17 770 000 EUR pour 2011, 17 687 000 EUR pour 2012, 17 648 000 EUR pour 2013 en 18 073 000 pour 2014..
CHAPITRE 2
Modification de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses
Art. 40
À larticle 33 de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses, les modifications suivantes sont apportées:
1· le 1· est complété par les mots qui sont remboursables dans le cadre de lassurance obligatoire soins de santé et indemnités;
2· au 2· les mots tel que cet article est en vigueur à la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge sont insérés entre les mots soins de santé et indemnités et les mots , et plus spécifiquement.
CHAPITRE 3
Modification de la loi du en matière de dispositifs médicaux
Art. 41
Dans larticle 46, alinéa 2, de la loi du en matière de dispositifs médicaux, les mots 0,09 %. sont chaque fois remplacés par les mots 0,22 %.
CHAPITRE 4
Modifications de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments
Section 1re
Autorisation de préparation
Art. 42
Dans larticle 6ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, inséré par la loi du 21 juin 1983 et modifié par la loi du 1er mai 2006, les mots , titulaires dune autorisation de préparation telle que visée à larticle 12bis, § 1er/1, sont insérés entre les mots aux fabricants et les mots distributeurs en gros,.
Art. 43
À larticle 12bis de la même loi, inséré par la loi du 1er mai 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots dans une officine pharmaceutique sont insérés entre les mots sont exécutées et les mots , uniquement en vue et les mots titulaire dautorisation sont remplacés par les mots titulaires dune autorisation de préparation;
2· un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit, est inséré:
§ 1er/1. Par dérogation au § 1er, une autorisation de fabrication nest pas exigée pour les opérations effectuées par un titulaire dune autorisation de préparation qui consistent en:
1· la préparation de médicaments à usage humain telle que visée à larticle 6quater, § 1er, alinéa 1er, 1·;
2· la reconstitution de médicaments à usage humain, à savoir les opérations, parmi lesquelles le fractionnement, la préparation, le remplissage, le conditionnement et la présentation, en vue de lutilisation ou de lapplication dun médicament autorisé sur la base de prescriptions individuelles qui prescrivent ces opérations. Ces opérations peuvent être effectuées en vertu dune demande, signée et datée par un médecin, pour un groupe de patients, rédigée à partir de prescriptions individuelles.
Pour lexécution des opérations visées à lalinéa 1er, en dehors dune officine pharmaceutique, une autorisation est exigée pour la préparation. Lautorisation de préparation est octroyée à une personne physique ou morale, par le ministre ou son délégué et est uniquement valable pour les locaux et les opérations indiquées dans lautorisation. Lautorisation est personnelle. Le Roi fixe les conditions, les délais et les règles de la procédure pour loctroi, le maintien, la transmission et les retraits et suspensions totaux ou partiels de lautorisation de préparation. Le Roi peut fixer le modèle de lautorisation.
Lautorisation de préparation comprend une autorisation de détention, dachat et de vente de substances stupéfiantes et psychotropes dans la mesure où ces substances stupéfiantes et psychotropes sont nécessaires pour lexécution des opérations autorisées. Le Roi fixe les normes générales auxquelles lautorisation de préparation est soumise afin de garantir la qualité, la sécurité et la traçabilité des médicaments préparés, ainsi quafin de garantir la traçabilité des médicaments et matières premières autorisés utilisés. Le Roi peut fixer des normes spécifiques pour les opérations selon la classification quIl établit.
La qualité du titulaire dune autorisation de préparation est incompatible avec la direction, directe ou indirecte, dune officine pharmaceutique..
Art. 44
Dans larticle 12ter, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juin 2013, un alinéa, rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 6 et 7:
La possession dune autorisation de préparation visée à larticle 12bis § 1er/1, emporte également celle de distribuer en gros les médicaments nécessaires à lexécution des opérations autorisées..
Art. 45
Dans larticle 13bis, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juin 2013, les mots lautorisation de préparation telle que visée à larticle 12bis, § 1er/1, sont insérés entre les mots LAMM, et les mots et lenregistrement des médicaments,.
Art. 46
La présente section entre en vigueur le 1er juillet 2014.
Le Roi peut fixer une date dentrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à lalinéa 1er.
Section 2
Obligation de déclaration pour la publicité et le sponsoring pour les médicaments commercialisés en Belgique et les dispositifs médicaux distribués en Belgique
Art. 47
Dans la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, il est inséré un article 19septies rédigé comme suit:
Art. 19septies. Les titulaires dune marque de dispositifs médicaux distribués en Belgique et les titulaires dautorisation ou denregistrement de médicaments à usage humain commercialisés en Belgique introduisent, avant le 30 septembre 2014, auprès de lAgence fédérale des médicaments et des produits de santé une déclaration des dépenses publicitaires et de sponsoring qui ciblent en tout ou en partie le marché belge en ce qui concerne la période du 1er février 2014 au 1er juillet 2014. Les frais publicitaires et de sponsoring y sont subdivisés en fonction du moyen de communication utilisé, de la répartition géographique et du statut de lintervention de lINAMI.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des dépenses publicitaires et de sponsoring qui sont déclarées, les modalités de la procédure de déclaration et, après avis de lAFMPS, le contenu du formulaire de déclaration. Le Roi peut également modifier la période mentionnée à lalinéa 1er..
Art. 48
Dans la même loi, il est inséré un article 19octies rédigé comme suit:
Art. 19octies. Les titulaires dune marque et les titulaires dautorisation ou denregistrement visés à larticle 19septies qui nintroduisent pas de déclaration ou qui introduisent une déclaration manifestement inexacte, sont punis dun emprisonnement dun mois à un an et dune amende de 100 EUR à 1 000 EUR.
Larticle 17, §§ 1er à 5 et 8, sapplique à lalinéa 1er..
TITRE 9
Finances
CHAPITRE 1er
Mesures fiscales en matière de plan de relance 2013
Art. 49
À larticle 67bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, les mots à concurrence de 20 p.c. sont remplacés par les mots à concurrence de 40 p.c..
Art. 50
Dans larticle 154bis du même Code, inséré par la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 17 mai 2007, 27 mars 2009 et 7 novembre 2011, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:
Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à lalinéa 2 est porté à 180 heures pour:
les travailleurs employés par les employeurs du secteur horeca à condition que ces derniers utilisent dans chaque lieu dexploitation la caisse enregistreuse, visée à larrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca et qui ont déclaré cette caisse enregistreuse auprès de ladministration fiscale conformément à larrêté susmentionné;
les travailleurs employés par les employeurs qui exécutent des travaux immobiliers à condition que ces derniers utilisent un système électronique denregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de lexécution de leur travail. .
Art. 51
Dans larticle 201 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses, il est inséré entre lalinéa 1er et lalinéa 2, six alinéas rédigés comme suit:
Dans les mêmes cas et par dérogation à lalinéa 1er, pour les actifs acquis ou constitués pendant les années 2014 et 2015 par une société qui, sur base de larticle 15 du Code des sociétés, est considérée comme petite société pour lexercice dimposition lié à la période imposable au cours de laquelle elle a effectué ces investissements, la déduction pour investissement est fixée à 4 p.c. de la valeur dinvestissement ou de revient des actifs nouveaux corporels ou incorporels pour autant que ces actifs soient directement liés à lactivité économique existante ou prévue qui est réellement exercée par la société.
Les actifs dont la valeur, sur base de larticle 205ter, serait déduite dans le calcul du capital à risque pour la déduction pour capital à risque ne sont, pour lapplication de lalinéa qui précède, jamais censés être des actifs affectées à lactivité économique.
Cette déduction pour investissement nest applicable que si la société, pour la période imposable au cours de laquelle linvestissement est effectué, renonce irrévocablement à la déduction pour capital à risque visée aux articles 205bis à 205novies.
La déduction visée à lalinéa 2 est toujours appliquée en une fois.
En ce qui concerne la déduction pour investissement visée à lalinéa 2, le report de lexonération non accordée en cas dabsence ou dinsuffisance de bénéfices visé à larticle 72, est limité à la période imposable suivante.
Le Roi peut, si les circonstances économiques le justifient, prolonger, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, lapplication de la déduction pour investissement visée à lalinéa 2. Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès louverture de leur prochaine session, dun projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du présent alinéa..
Art. 52
Dans larticle 2751 du même Code, inséré par la loi du 3 juillet 2005 et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 17 mai 2007, 22 décembre 2008, 27 mars 2009 et 7 novembre 2011, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 6 et 7:
Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à lalinéa 6 est porté à 180 heures pour:
les employeurs qui utilisent dans chaque lieu dexploitation la caisse enregistreuse, visée à larrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca et qui ont déclaré cette caisse enregistreuse auprès de ladministration fiscale conformément à larrêté susmentionné;
les employeurs qui exécutent des travaux immobiliers à condition que ces derniers utilisent un système électronique denregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de lexécution de leur travail..
Art. 53
Larticle 2755 du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005 et modifié par les lois des 27 mars 2009 et 7 novembre 2011, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:
§ 3. La dispense de versement du précompte professionnel visée au § 1er, alinéa 1er, sera augmentée de 2,2 points, pour les entreprises qui travaillent dans un système de travail en continu.
Par entreprises qui travaillent dans un système de travail en continu, il faut entendre les entreprises où le travail est effectué par des travailleurs de catégorie 1 visés à larticle 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, en au moins quatre équipes comprenant 2 travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet quen ce qui concerne son ampleur, qui assurent une occupation continue tout au long de la semaine et le week-end, et qui se succèdent sans quil ny ait dinterruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs táches journalières. Le temps de fonctionnement dans de telles entreprises, soit le temps durant lequel lentreprise opère, est dau moins 160 heures sur une base hebdomadaire. .
Art. 54
Dans larticle 289ter/1 du même Code, inséré par la loi du 19 juin 2011 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne le bonus à lemploi et lindemnité de dédit et modifié par la loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable, les mots 8,95 p.c. sont remplacés par les mots 14,40 p.c..
CHAPITRE 2
Entrée en vigueur
Art. 55
Les articles 49 à 53 entrent en vigueur le 1er janvier 2014, à lexception des dispositions des articles 50 et 52 concernant les travaux immobiliers qui entrent en vigueur à la même date que les article 6 à 14 de la loi du modifiant larticle 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et adaptant les dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de lexécution de leur travail qui concernent la déclaration préalable et lenregistrement des présences concernant les chantiers temporaires ou mobiles.
Larticle 54 entre en vigueur le 1er avril 2014.
TITRE 10
Infrabel
Art. 56
Larticle 355, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2006 portant dispositions diverses, inséré par la loi programme du 23 décembre 2009, modifié par la loi du 2 décembre 2011 et modifié par la loi du 22 juin 2012 est remplacé comme suit:
En outre, lors de la réalisation par Infrabel dinvestissements pour les missions de service public:
un transfert est opéré, au bilan, du bénéfice reporté vers la rubrique subsides en capital lorsque linvestissement est réalisé au moyen du bénéfice reporté; ce transfert est limité à un montant cumulé maximal de 290 millions deuros;
un transfert est opéré, au bilan, de la rubrique capital vers la rubrique subsides en capital lorsque linvestissement est réalisé au moyen de la trésorerie disponible; ce transfert est limité à un montant cumulé maximal de 202,3 millions deuros.
Les transferts visés à lalinéa précédent seffectuent sans inscription sur le compte de résultats, pour un montant égal aux actifs immobilisés corporels et incorporels identifiables qui sont financés au moyen du bénéfice reporté ou de la trésorerie disponible.
Bruxelles, le 18 décembre 2013
Le président de la Chambre des représentants,
André FLAHAUT
La greffière de la Chambre des représentants,
Emma DE PRINS