5-2212/4

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2013-2014

12 NOVEMBRE 2013


Projet de loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR

MME DEFRAIGNE ET M. VASTERSAVENDTS


I. INTRODUCTION

Le présent projet de loi, qui relève de la procédure bicamérale obligatoire, a été déposé initialement à la Chambre des représentants en tant que projet de loi du gouvernement le 4 juin 2013 (doc. Chambre, nº 53-2858/1).

Il a été adopté à la Chambre des représentants le juillet 2013 par 90 voix contre 98 et 12 abstentions. Il a été transmis au Sénat le même jour.

Conformément à l'article 27.1, deuxième alinéa, du règlement du Sénat, la commission a entamé l'examen du projet de loi avant le vote final à la Chambre des représentants. La commission a consacré ses réunions des 10, 16 et 18 juillet, 30 septembre, 8 et 23 octobre et 12 novembre 2013 à l'examen du projet de loi, en présence de la ministre de la Justice.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE LA MINISTRE DE LA JUSTICE

Il y a un quart de siècle, au lendemain d'une série de vingt-huit meurtres sanglants commis par la bande du Brabant wallon, la commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner ces événements arrivait, entre autres, aux conclusions suivantes:

« Les instances chargées de la lutte contre la criminalité présentent des dysfonctionnements à différents niveaux. La commission a constaté des incohérences, des carences et un manque de coordination. »

« Une autre raison pour laquelle les enquêtes ont échoué réside dans la manière dont s'effectue la communication au sein de la magistrature et des services de police. Les carences en matière de communication sont imputables à la structure même de différents corps et à la division rigoureuse du territoire en arrondissements. »

Fin de citation. Dans l'intervalle, la réforme des polices a été mise en œuvre et le parlement peut désormais s'atteler à la réforme promise de l'ordre judiciaire. Après avoir étudié, débattu et rendu des avis sur cette réforme pendant un quart de siècle, il faut maintenant prendre des décisions. Cette réforme est l'une des ambitions majeures de ce gouvernement. Elle marque, à tous les égards, un tournant dans l'histoire institutionnelle de la Belgique: il s'agit de la première grande réforme de notre ordre judiciaire depuis 1830.

Le projet de loi à l'examen est le premier de deux textes qui doivent donner corps à la réforme judiciaire. Un second texte, concernant la gestion, reviendra bientôt du Conseil d'État et nous espérons qu'il pourra encore être déposé avant les vacances parlementaires.

La force de la société européenne réside dans le fait d'être un État de droit, où l'accès à la sécurité juridique et à une justice de haute valeur est garanti à tous. Par contre, si la justice est sujette à caution, notre société en est touchée dans son pilier le plus profond, le sens de l'équité.

Nos citoyens posent à juste titre des exigences élevées au pouvoir judiciaire. Ils le considèrent, surtout en des temps d'incertitude, comme le gardien de nos valeurs communes. Ils le considèrent comme le garant d'une plus grande sécurité, dans une société qui semble en proie à une violence et une incertitude sans cesse croissantes. Ils attendent du pouvoir judiciaire qu'il fonctionne dans une société de plus en plus complexe.

Le corps des magistrats et le monde de la justice dans notre pays comptent d'innombrables personnes qui ont une grande expertise, beaucoup d'enthousiasme, de dignité et d'engagement. Malgré cela, la confiance de la population dans la justice baisse depuis longtemps.

Les citoyens de notre pays ne souhaitent rien d'autre que l'image de la justice et la confiance dans le droit soient inébranlables. C'est la raison pour laquelle une réforme est nécessaire

Cette réforme poursuit les objectifs suivants:

1. Une meilleure gestion et une plus grande efficacité:

Ce Parlement le constate depuis un quart de siècle, les táches et les moyens du siège et du ministère public sont dispersés entre un nombre trop élevé de tribunaux et d'arrondissements. En outre, les moyens et les effectifs sont dirigés au niveau central au départ de Bruxelles et requièrent souvent des dispositions légales ou des arrêtés royaux. C'est la raison pour laquelle la structure organisationnelle et la gestion matérielle au quotidien dans les différents ressorts sont souvent problématiques. Il faut donc une meilleure gestion et une plus grande efficacité.

2. La résorption de l'arriéré et une justice rendue plus rapidement:

La longueur des délais de procédure et de procès et l'incertitude les concernant suscitent l'insatisfaction chez les justiciables et le public et créent un dommage économique. Ils font hésiter bon nombre de personnes ou les font renoncer à des procédures juridiques et perturbent donc le sentiment de justice général. Ils sont le résultat de procédures trop lourdes, de l'abus de ces procédures pour freiner le cours normal de la justice, et de l'absence de management organisationnel des affaires judiciaires. Une plus grande efficacité et des procédures plus courtes auront pour effet d'offrir au citoyen un meilleur accès au système juridique. D'autre part, il va de soi qu'une révision du droit pénal contribuera également à rendre la justice plus réactive, mais ce sera probablement pour la prochaine législature.

3. Jurisprudence de qualité, meilleurs services et proximité suffisante du citoyen:

Le citoyen a également droit à une jurisprudence de qualité.

L'expertise dans des branches du droit est de plus en plus une nécessité pour un traitement efficace des affaires. L'expertise demande une offre d'affaires suffisante pour pouvoir développer et entretenir une expérience ainsi qu'un cadre suffisamment étendu pour pouvoir mettre en œuvre une spécialisation.

Afin d'atteindre ces objectifs, un consensus assez large s'est dégagé des discussions des dernières décennies concernant les méthodes à employer:

1. Élargissement d'échelle

Dans les grandes lignes, la structure territoriale des tribunaux est toujours la même que celle qui était en place à la naissance de la Belgique en 1830, la philosophie étant que le chef-lieu devait pouvoir être accessible de partout en un jour à cheval (35 à 50 km). Il existe donc une marge très large pour un élargissement d'échelle. Cet élargissement d'échelle offre l'opportunité de transférer les moyens et les compétences stratégiques du niveau central (décentralisation) et doit contribuer à mettre un terme à la dispersion des ressources humaines et des moyens.

De nombreux tribunaux ont une taille limitée. Certains tribunaux sont même extrêmement réduits. La moitié de tous les tribunaux du travail et de commerce compte moins de cinq magistrats. Cela les rend vulnérables dans leur organisation en ce sens que l'indisponibilité d'un ou de deux magistrats a un impact énorme sur le traitement des affaires judiciaires et sur la prestation de service au justiciable. En outre, il est impossible de créer une spécialisation suffisante pour chaque matière dans les petits tribunaux parce que tant le cadre que l'offre d'affaires dans certaines matières y sont trop réduits.

2. Mobilité et spécialisation

Gráce à la création d'arrondissements judiciaires plus vastes et au développement des possibilités existantes de mobilité horizontale, les magistrats et le personnel judiciaire peuvent être mieux affectés en fonction de la charge de travail et de la spécialisation. De cette manière, le personnel d'un endroit où il y a relativement moins d'activité peut temporairement être affecté ailleurs, là où les besoins sont grands.

En outre, l'élargissement d'échelle permet dans certains domaines très techniques, tant au siège qu'au ministère public, de développer davantage des centres de compétences spécialisés. Cette mobilité sera développée en fonction d'une meilleure gestion des ressources humaines, sans pour autant porter préjudice aux services locaux fournis au public.

3. Plus grande autonomie de gestion et de management

Bien que le chef de corps-magistrat à la tête d'une juridiction ou d'un parquet doive en principe depuis 1998 fonctionner comme un manager de son organisation, cette règle est en grande partie restée lettre morte. En matière de gestion du personnel, d'infrastructure, de matériel, le chef de corps est toujours fortement tributaire de l'administration centrale. L'autonomie financière des chefs de corps vis-à-vis de l'administration centrale à Bruxelles est elle aussi extrêmement réduite, de facto elle est limitée aux menues dépenses quotidiennes et au matériel de bureau.

Le tribunal n'a dès lors plus aucune prise sur les moyens nécessaires à l'obtention du résultat pour lequel il est responsable. Le tribunal ne peut ainsi pas s'adapter suffisamment aux besoins changeants de la société. À terme, les tribunaux doivent pouvoir disposer de plus d'autonomie et de moyens propres via la technique des contrats de gestion.

4. Simplification administrative et ICT

L'autonomie accrue des ressorts et l'utilisation de techniques de gestion modernes dans le cadre de structures organisationnelles plus transparentes, doivent également permettre de réduire la durée de bon nombre de longues procédures et de longs procès et de les rendre plus efficaces, ce qui aura également un effet en termes d'économie sur les coûts. À cet égard, la mise au point d'une infrastructure ICT adéquate joue un rôle crucial

5. Culture organisationnelle

À l'instar d'autres organisations fédérales ces dernières décennies, l'élargissement d'échelle et l'autonomie accrue à la Justice peuvent donner une impulsion à une culture organisationnelle à part entière, où le succès de l'organisation prise comme un tout est plus important que l'image des acteurs individuels et retombe également sur eux.

Tout cela crée une profonde réforme de l'organisation judiciaire qui devra nécessairement se dérouler en plusieurs phases.

La première partie de cette réforme est le réaménagement des tribunaux dans des arrondissements plus grands. La mobilité de la magistrature et du personnel judiciaire doit constituer la deuxième partie. Ces deux sujets sont traités dans le projet de loi à l'examen.

Dans une troisième partie, développée dans un projet de loi qui reviendra sous peu du Conseil d'État, la réforme de la structure de gestion pourra commencer ainsi que l'octroi graduel de l'autonomie concernant la gestion des ressources humaines, matérielles et budgétaires du tribunal, l'introduction des contrats de gestion en constituant la clé de voûte.

Chaque phase constitue une étape nécessaire pour la phase suivante. Avant de pouvoir octroyer aux tribunaux une plus grande autonomie en matière de gestion et de management, un élargissement d'échelle des tribunaux s'impose. L'élargissement d'échelle des arrondissements est le fondement sur lequel la gestion autonome peut être développée. Les responsables du tribunal (chef de corps ou collège de gestion) doivent effectivement disposer de la marge de manœuvre nécessaire pour organiser leur tribunal ou parquet. Pour ce faire, le tribunal doit disposer d'une certaine capacité en termes de ressources humaines et matérielles.

Une meilleure mobilité des magistrats et du personnel doit également permettre aux dirigeants du tribunal de mener une politique des ressources humaines appropriée.

— Nouveaux arrondissements

Le projet de loi à l'examen a pour objectif de redessiner l'organisation judiciaire. Les tribunaux de première instance et les tribunaux de police sont dorénavant répartis sur douze arrondissements. Les justices de paix restent organisées au niveau des cantons. Les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce sont organisés par ressort de cour d'appel.

Le siège du tribunal de première instance est situé au chef-lieu de la province et les autres localisations existantes deviennent des divisions, avec toutefois la garantie de l'exercice d'une compétence territoriale. Les présidents de division assistent les présidents dans la gestion de ces divisions. Les divisions et leurs compétences sont déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres pris sur proposition de président et après avis d'autres acteurs.

Les magistrats sont nommés dans un tribunal ou un parquet, et donc au niveau des arrondissements pour ce qui est du tribunal de première instance et au niveau du ressort pour les tribunaux du travail et de commerce. Le personnel judiciaire des niveaux A et B sont nommés au niveau de l'arrondissement. Le personnel des niveaux C et D sont nommés au niveau d'une division.

Pour l'arrondissement de Bruxelles, les règles contenues dans l'accord BHV sont conservées, avec maintien des tribunaux (FR/NL) dans l'arrondissement de Bruxelles. Les présidents des deux tribunaux de première instance (FR/NL) conservent leurs compétences actuelles sur les juges de paix et les juges de police.

L'arrondissement d'Eupen reçoit une structure propre avec un président, un cadre et un greffier en chef pour tous les tribunaux. Les juges et le personnel judiciaire sont nommés simultanément dans les tribunaux de première instance, de commerce et du travail.

— Mobilité

Le présent projet de loi a aussi pour objet de renforcer les règles de mobilité dans le cadre de la réforme du paysage judiciaire via des nominations simultanées dans les juridictions du même type dans les arrondissements ou les ressorts de cour d'appel ou dans le tribunal de commerce, le tribunal du travail ou l'auditorat du ressort et via les délégations.

Des dispositions spécifiques sont adoptées pour les arrondissements de Bruxelles et d'Eupen.

En outre, hormis les juges de paix de complément et les juges de complément au tribunal de police, le projet intègre les magistrats de complément dans les cadres.

Pour les magistrats, on a instauré un droit général d'être entendu et ce, afin de permettre la prise en compte de circonstances familiales, par exemple.

— Règlement de répartition des affaires

Si le tribunal reçoit à terme des moyens de fonctionnement en gestion propre, il faut qu'il puisse aussi organiser son propre processus primaire, à savoir la jurisprudence.

C'est la raison pour laquelle le projet à l'examen prévoit un arrêté royal portant le règlement de répartition des affaires.

Le Roi pourra déterminer, sur la proposition des tribunaux, les divisions et les lieux où le siège et le greffe de celles-ci seront établis, le territoire sur lequel ces divisions exerceront leur juridiction et la manière dont les affaires seront réparties entre elles.

Le règlement de répartition des affaires, qui fixera l'ensemble des modalités précitées, sera promulgué par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

C'est un changement radical par rapport à la situation actuelle, où le Roi définit la compétence territoriale de chaque division sans que le tribunal puisse s'exprimer à cet égard. Le projet à l'examen permet donc au tribunal d'avoir davantage voix au chapitre.

Le tribunal pourra répartir ses affaires en fonction de la compétence territoriale, comme le Roi le fait déjà actuellement. Toutefois, pour des raisons liées à la spécialisation, à la spécificité des affaires, à la réalité sur le terrain ou à l'efficience, il pourrait s'avérer préférable de regrouper les affaires au sein d'une seule division. Le tribunal pourra à cet effet proposer explicitement qu'une division prenne certaines affaires en charge pour l'ensemble de l'arrondissement.

La philosophie est que toutes les divisions doivent pouvoir fournir les prestations de base, mais que les tribunaux doivent pouvoir regrouper certaines affaires — généralement spécialisées — au sein d'une même division. Le droit de la jeunesse et le droit de la famille en droit civil ainsi que le droit de la sécurité sociale, par exemple, font partie des prestations de base. Il y a d'ailleurs, dans chaque division, un tribunal de la jeunesse, un tribunal civil et un tribunal correctionnel, de sorte que les affaires de la jeunesse, les affaires civiles ou les affaires pénales ne pourront jamais être intégralement retirées d'une division.

Les affaires spécialisées qui peuvent être regroupées au sein d'une même division sont énumérées dans le Code judiciaire.

— Règlement particulier

Le règlement de répartition des affaires se distingue du règlement particulier du tribunal. L'actuel règlement particulier du tribunal devient un instrument d'organisation interne réglant le fonctionnement journalier du tribunal: désignation des chambres au sein de la division, jours et heures des audiences et introductions, ...

Il doit devenir un règlement souple qui n'est plus établi par le roi mais par le chef de corps et qui peut être adapté avec souplesse au fonctionnement du tribunal. Pour des raisons de publicité, il doit être rendu public dans un avis, par exemple sur le site Internet du tribunal.

La ministre évoque enfin deux points d'attention soulevés par le Conseil d'État.

— Droits du magistrat

Le premier point concerne les droits du magistrat par rapport à la décision prise par son chef de corps de le déplacer.

La législation actuelle permet déjà de déplacer des magistrats sans leur consentement entre départements d'un même tribunal, par exemple entre Ostende et Bruges pour ce qui est du tribunal de commerce. Les magistrats qui sont aujourd'hui nommés dans différents arrondissements dans le cadre de l'article 100 du Code judiciaire peuvent déjà être désignés pour exercer leurs fonctions dans un autre arrondissement sans que leur consentement soit requis.

Différentes protections sont déjà prévues dans le projet de loi à l'examen.

La Chambre a accepté que l'autorité qui prend la décision soit obligée d'entendre le magistrat ou le membre du personnel soumis à la mobilité lorsque le consentement de ce dernier n'est pas requis.

Toute décision en matière de mobilité doit être motivée de manière circonstanciée, en ce sens que la motivation doit également répondre aux éléments avancés par le magistrat lors de son audition.

En outre, la loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline, adoptée au Sénat le 4 juillet 2013, répond à l'arrêt de la Cour constitutionnelle imposant au législateur d'organiser un recours contre les mesures disciplinaires déguisées en mesures d'ordre.

La loi prévoit que le magistrat qui conteste une mesure disciplinaire déguisée en mesure d'ordre prise à son encontre par un chef de corps peut introduire un recours contre cette décision auprès du tribunal disciplinaire dans les trente jours suivant la notification de la décision du chef de corps. Ce recours n'est pas suspensif.

Une telle disposition offrira une protection contre ce qui pourrait être ressenti par certains comme une forme d'arbitraire de la part du chef de corps.

La question d'une possibilité de recours contre une éventuelle décision arbitraire du chef de corps sera de nouveau abordée dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à la gestion. C'est ce qui a été convenu à la Chambre.

D'autres pistes seront donc analysées à cette occasion en ce qui concerne d'éventuelles possibilités de recours supplémentaires contre une éventuelle décision arbitraire du chef de corps. Les pistes suivantes sont ainsi évoquées, mais doivent encore être soutenues par une majorité avant d'être concrétisées:

— la création d'un poste de médiateur. Une procédure de conciliation est d'abord prévue en interne au sein du tribunal, avec la désignation d'un médiateur;

— l'option consistant à confier la responsabilité de la décision au comité de direction plutôt qu'au chef de corps (afin de tempérer le pouvoir de ce dernier);

— la possibilité d'élargir les recours introduits auprès du tribunal disciplinaire aux cas de « détournement de pouvoir » et d'« abus de pouvoir »;

— la possibilité d'intenter un recours auprès du Conseil d'État.

— Hainaut

Le deuxième point d'attention soulevé par le Conseil d'État porte sur la question des deux sièges et des deux procureurs du Roi que compte l'arrondissement du Hainaut. En raison de la structure communautaire de notre pays, le Conseil a accepté la dérogation au principe d'égalité en ce qui concerne, par exemple, la création d'un arrondissement distinct à Eupen, où l'on compte à peine 75 000 habitants, alors que l'arrondissement d'Anvers en compte 1,6 million. Le Conseil a demandé de motiver également davantage la dérogation accordée au Hainaut, ce qui a été fait.

Dans les propositions de réforme relatives au Hainaut, on a, dans les grandes lignes, suivi la même logique que pour le reste de la Belgique. Le nombre d'arrondissements a été réduit de plus de moitié de manière à ne garder qu'un seul arrondissement coïncidant avec les frontières de la province administrative, comme c'est le cas dans huit des dix provinces belges actuelles. Il n'y aura donc qu'un seul chef de corps pour le tribunal de première instance.

Il existe toutefois au moins trois raisons, dont une communautaire, qui expliquent la situation et, partant, la structure spécifique du Hainaut:

1. le Hainaut est la seule province dont le chef-lieu, qui est aussi le chef-lieu judiciaire, n'est pas la plus grande ville de la province. La raison en est qu'en 1830, Mons était plus grande que Charleroi, alors que Charleroi compte aujourd'hui deux fois plus d'habitants que Mons (204 000 contre 94 000). À l'heure actuelle, Charleroi est même la plus grande ville de Wallonie, avec à la clé les problèmes spécifiques auxquels sont confrontées les grandes villes;

2. le rapport de forces modifié aurait pu être rectifié en 1970. Il a fallu à l'époque créer une nouvelle cour d'appel à Anvers pour décharger Bruxelles. Pour maintenir l'équilibre communautaire, il a été décidé de commun accord d'en créer également une en Wallonie. L'idée était d'en créer une pour le Hainaut et Namur conjointement, si bien que Charleroi était le lieu idéal pour la nouvelle cour. Mais Liège s'y est opposée, car sa cour avait déjà cédé le Limbourg au profit d'Anvers et avec le seul Luxembourg, elle aurait été plus petite que la cour de Charleroi. C'est ainsi que le Hainaut est devenu la seule province dont le ressort de la cour d'appel coïncide avec les frontières de la province. Et on a finalement gardé Mons comme siège de la cour d'appel. Un argument qui a été déterminant dans ce choix est la présence d'une université, comme c'est le cas pour les autres cours;

3. dans le cadre de cette réforme, il a également été envisagé d'organiser le Hainaut autrement qu'en se basant sur le territoire de la province. Dans ce cas, un arrondissement judiciaire aurait été créé pour le Hainaut occidental, dont le siège aurait été à Mons, et un autre pour le Hainaut oriental et le Brabant wallon, dont le siège aurait été à Charleroi. Ce ne fut toutefois pas possible vu que l'article 156 de la Constitution, qui fixe les ressorts des cours d'appel, n'a pas été ouvert à révision.

C'est comme si Turnhout avait été plus grande qu'Anvers en 1830, et que la cour d'appel y avait donc été installée en 1970, bien que, dans l'intervalle, Anvers soit devenue plus grande, au motif que Turnhout était plus proche pour les Limbourgeois; on aurait alors organisé le nouvel arrondissement autour de ce siège, ce qui aurait eu pour effet qu'Anvers, la plus grande ville de Flandre avec ses problèmes spécifiques de métropole, soit privée de procureur. La comparaison n'est pas tout à fait pertinente mais elle clarifie tout de même la situation particulière dans laquelle se trouve le Hainaut.

Nous avons donc cherché des solutions pratiques, sans faire des comptes d'apothicaire de nature communautaire. La création de deux procureurs placés sous l'autorité d'un procureur général au sein du même arrondissement judiciaire du Hainaut résout un certain nombre des questions. On peut toujours renoncer à la structure de la province après une révision de l'article 156. On a remédié u problème potentiel de l'absence de procureur dans la plus grande ville de Wallonie, caractérisée par des problèmes spécifiques.

On a en outre évité l'apparition d'une structure dans laquelle un procureur général n'exercerait son autorité que sur un seul procureur du Roi en raison de la coïncidence de l'arrondissement judiciaire et du ressort de la cour d'appel. Le Conseil d'État affirme à cet égard qu'il n'existe aucune norme supérieure qui prévoirait ou dont il découlerait qu'un procureur général doit toujours avoir plusieurs procureurs du Roi sous son autorité. C'est exact, mais l'on considère, dans la théorie de l'organisation, qu'une arborescence est la forme de hiérarchie la plus indiquée, hiérarchie qui existe bel et bien en l'occurrence, comme le reconnaît le Conseil d'État. En combinaison avec les autres éléments qui font que le Hainaut a une structure spécifique, la dualité a la préférence également pour des raisons d'organisation.

La ministre souhaite conclure en formulant deux remarques fondamentales.

Premièrement, il ne faut pas perdre de vue l'essence de la réforme lors de l'examen du texte. La réforme de la Justice est censée améliorer son fonctionnement et, par conséquent, renforcer l'État de droit. Ce meilleur fonctionnement ne peut être réalisé que si nous sommes aussi conscients que la Justice est en premier lieu un service à la société, aux citoyens. Un service tel que le prévoit le Code judiciaire, en particulier l'article 66 qui prévoit que les audiences sont tenues au siège de la juridiction: « Cette détermination ne fait pas obstacle à ce que le juge, si les nécessités du service le justifient, tienne des audiences extraordinaires d'autres jours, même les dimanches et jours fériés, le matin comme l'après-midi, il peut tenir audience chez lui en tenant les portes ouvertes. »

C'est la quintessence de la Justice, au service des citoyens, en tout temps, où que ce soit. C'est le but vers lequel il faut tendre.

Enfin, l'intervenante indique qu'il a fallu plus d'un an avant que ce projet de loi ne soit prêt. Nous avons, en effet, largement consulté, écouté les critiques, corrigé là où c'était nécessaire, longuement délibéré au sein d'une majorité de six partis, avec les Wallons, les Flamands, les germanophones, les Bruxellois. Malgré la durée extrêmement réduite de la législature et pour la première fois depuis que les discussions ont commencé il y a un quart de siècle, nous avons des textes au Parlement.

Sont-ils parfaits pour autant ? Non. Mais, ils sont là, pour la première fois en vingt-cinq ans. Dans nos discussions, n'oublions pas l'adage selon lequel « le mieux est l'ennemi du bien ». Employons-nous surtout à pouvoir finalement dire, au terme de cette législature, à David Vanden Steen, Paul Marchal, Jean Lambrecks, Carine Russo ou Jean-Denis Lejeune: « La voilà, la réforme de la Justice; elle n'effacera pas vos souffrances, mais espérons qu'elle empêchera que d'autres les connaissent. »

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

A. Questions et observations des membres

M. Mahoux relève que la ministre a évoqué dans son exposé introductif le dossier des tueurs du Brabant wallon et l'affaire Dutroux. Il se demande quelle est la relation directe entre la réforme des arrondissements judiciaires et ces deux affaires de sinistre mémoire.

L'intervenant demande également des précisions sur le régime de nomination des magistrats de première instance et du parquet. Le projet prévoit que ces magistrats sont nommés dans un tribunal de première instance ou un parquet déterminé mais, subsidiairement, dans tous les autres tribunaux de première instance ou parquets du ressort. Ce régime de mobilité à l'intérieur du ressort soulève certaines objections de la part des intéressés qui rappellent que leur mobilité était, jusqu'à présent, conditionnée à leur accord. Le nouveau régime de nomination à titre subsidiaire dans le ressort permet la mobilité à l'intérieur du ressort même sans l'accord de l'intéressé. Ce dernier doit uniquement être entendu.

M. Mahoux demande par ailleurs quelles sont les possibilités de recours par rapport à une décision de délégation d'un magistrat d'un tribunal ou d'un parquet vers un autre tribunal ou un autre parquet du ressort. L'intéressé peut-il introduire un recours devant le tribunal disciplinaire ? Devant le Conseil d'État ?

L'intervenant souhaite enfin obtenir des précisions quant aux conséquences de la réforme pour le personnel des greffes. Le projet opère une distinction entre le personnel de niveau A et B qui est nommé au niveau de l'arrondissement alors que le personnel de niveau C et D est nommé au niveau de la division. Quelles sont les conséquences de cette distinction au niveau du déplacement, de la durée du déplacement, de la nécessité d'obtenir le consentement des intéressés ? Le gouvernement peut-il expliquer de manière précise le régime proposé pour le personnel de l'ordre judiciaire ? Il est important que les différentes catégories de personnel de l'ordre judiciaire sachent clairement à quels types de déplacements ils sont susceptibles d'être exposés.

Mme Defraigne comprend que l'on mène un débat sur la taille des arrondissements judiciaires car les moyens de communication ont évolué depuis la première moitié du XIXe siècle. Il faut cependant veiller à ce que ce changement d'organisation soit conforme à nos principes constitutionnels.

L'intervenante comprend que le gouvernement souhaite que le projet soit adopté rapidement par le Parlement. Il ne faudrait cependant pas travailler dans la précipitation. Il est souhaitable que les commissaires puissent disposer des rapports des discussions à la Chambre des représentants pour voir dans quelle mesure il a été tenu compte d'une série de questions soulevées par la réforme.

La première question est relative à la mobilité des magistrats qui est liée au principe d'inamovibilité. Ce principe constitutionnel a pour but de permettre aux magistrats d'offrir des garanties d'indépendance dans l'intérêt du justiciable. Mme Defraigne demande si le projet ne met pas en péril l'indépendance des magistrats.

La réforme du droit disciplinaire des magistrats prévoit un droit de recours contre des sanctions déguisées prises par le chef de corps. Comment ce principe s'articule-t-il avec le nouveau régime de délégation du magistrat au sein du ressort ?

Mme Defraigne demande comment la mobilité sera organisée en pratique. Il ne faudrait pas que le nouveau régime permette au justiciable de choisir son juge; ce qui serait totalement contraire à la Constitution.

La ministre a déclaré que la réforme permettra d'atteindre une plus grande efficacité de la Justice, une meilleure spécialisation des magistrats et d'assurer un remplacement plus souple des magistrats absents. Va-t-on créer des réserves de magistrats disponibles pour venir aider les tribunaux en panne de magistrats ? Est-il possible de disposer de statistiques sur la manière dont les effectifs seront répartis d'un tribunal à l'autre ?

Mme Defraigne demande quelles seront les conséquences pratiques de la réforme pour le justiciable. Le justiciable a le droit d'avoir une justice de proximité. On ne saurait sous-estimer le problème du déplacement pour les personnes qui recourent à la Justice. La ministre a déclaré que les localisations existantes des tribunaux de première instance sont maintenues en tant que divisions du tribunal d'arrondissement. Comment la réforme proposée va-t-elle, dans ce cas, permettre de réaliser des économies ?

L'intervenante demande par ailleurs comment la réforme du paysage judiciaire va se greffer sur la réforme du tribunal de la famille.

Enfin, l'oratrice constate que le projet de loi prévoit un régime différent pour les arrondissements judiciaires d'Eupen et de Bruxelles. Cette différence de traitement a pour effet que les juges de paix et les juges au tribunal de police de ces deux arrondissements sont sous la tutelle du président de la cour d'appel. Les magistrats de proximité de ces deux arrondissements sont très critiques vis-à-vis de la solution proposée qui a également fait l'objet de remarques du Conseil d'État. Quels éléments le gouvernement avance-t-il pour répondre à ces critiques ?

M. Mahoux relève que le projet institue les divisions du tribunal de première instance pour éviter que la réforme n'impose des déplacements trop importants pour les justiciables. Quelles sont les conséquences de la notion de « division » pour le justiciable ?

Mme Thibaut demande à la ministre comment elle a construit son projet de réforme. Quels sont les groupes qui ont été consultés ? À quel moment du processus ? Ces éléments sont en effet importants pour évaluer le crédit que l'on peut accorder à la réforme.

L'intervenante souligne que la réforme du paysage judiciaire est attendue depuis longtemps. Le gouvernement présente au parlement le volet relatif à la refonte des arrondissements judiciaires ainsi que celui relatif à la mobilité. Il est cependant regrettable que le troisième volet, relatif à l'autonomie de gestion, ne soit pas encore déposé. En effet, de nombreuses questions sont posées quant aux pouvoirs des futurs chefs de corps. Or, la méthode de travail du gouvernement empêche de mener une réflexion globale puisque l'on cloisonne les dossiers. C'est d'autant plus regrettable que la réforme du paysage judiciaire doit s'intégrer de manière cohérente avec d'autres grands dossiers tels que le tribunal de la famille ou la discipline. Comment le gouvernement peut-il garantir la cohérence de cet ensemble alors que la ministre annonce déjà qu'elle va devoir recourir à des lois réparatrices pour réparer des télescopages.

Mme Thibaut regrette donc la méthode de travail à la hussarde imposée par le gouvernement. Le projet initial a été profondément amendé à la Chambre des représentants et il est indispensable de disposer des rapports des débats pour jauger le texte à sa juste valeur.

Sur le fond, l'oratrice note que la réforme donne les pleins pouvoirs au chef de corps. Son groupe préfère une vision plus démocratique de l'ordre judiciaire avec un rôle plus important dévolu aux assemblées générales. Elle demande pour quelles raisons le gouvernement n'a pas retenu un modèle d'organisation plus participatif.

Mme Thibaut demande ensuite des précisions quant aux conséquences de la réforme sur la proximité de la justice. Elle relève que la liste des matières spécialisables est assez floue, surtout en matière civile. Que va-t-il se passer pour le contentieux du travail ? L'intervenante redoute que les litiges liés aux relations de travail soient tranchés au niveau de l'arrondissement, ce qui serait négatif pour la proximité de la justice.

Mme Thibaut relève que le projet prévoit que le règlement de répartition des affaires sera déterminé par arrêté royal. C'est faire peu de confiance aux membres de l'ordre judiciaire. Par ailleurs, le règlement de répartition des affaires règlera la manière dont les affaires sont réparties entre les différentes divisions du tribunal de première instance. Ce sont en fait des questions de management mais celles-ci font l'objet d'un projet distinct.

L'intervenante demande enfin quelles sont les conséquences de la réforme proposée pour les justices de paix. Il semble que le nombre de greffiers en chef, qui sont les bras droits des juges de paix, sera réduit. Comme ils ne seront plus chargés de la gestion, il ne restera plus qu'un greffier en chef par arrondissement. La ministre peut-elle apporter des précisions sur ce point ?

B. Réponses de la ministre

Concernant la corrélation entre le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport, les tueurs du Brabant et l'affaire Dutroux, la ministre indique qu'il s'agit des moments clés qui ont amené à mettre la réforme de la Justice à l'ordre du jour. L'intervenante renvoie au passage qu'elle a cité du rapport concernant les tueurs du Brabant et mettant entre autres en cause le manque de flexibilité et la subdivision rigide du pays en arrondissements.

Il y a également eu une série de questions à propos des nominations par ressort. La ministre comprend qu'un certain nombre de personnes accordent une grande importance à cette problématique. Elle explique que deux systèmes en vigueur sous-tendent cette façon de procéder. D'une part, il y a la nomination en vertu de l'article 100 du Code judiciaire dans deux ou plusieurs arrondissements, dans le cadre de laquelle les magistrats sont mobiles et ce sans leur consentement. D'autre part, il y a les juges de complément qui sont nommés dans le ressort et qui seront mobiles dans l'ensemble du ressort sans leur consentement. Ces deux systèmes existent depuis quelques années déjà et sont conformes à l'article 152 de la Constitution.

En réponse à la question sur la compatibilité des nouvelles règles en matière de mobilité avec la Constitution, la ministre renvoie à l'avis du Conseil d'État. Ce dernier considère que « le projet doit également être apprécié au regard de l'article 152, alinéa 3, de la Constitution, qui dispose: « Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement. » Tout comme la nomination à vie (article 152, alinéa 1er) et l'exigence selon laquelle un juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement (article 152, alinéa 2), l'interdiction de déplacement sans nouvelle nomination ni consentement de l'intéressé (article 152, alinéa 3) vise à protéger l'indépendance du juge à l'égard des autres pouvoirs de l'État.

La ratio constitutionis de cette disposition veut que le juge, qui est nommé dans une juridiction déterminée, ne doive pas craindre d'être déplacé dans une autre juridiction en raison de la manière dont il rend la justice ou pour quelque autre motif que ce soit:

« (...) le principe de l'inamovibilité du juge, sauf après une nouvelle nomination et avec le consentement de l'intéressé, ne signifie pas que le législateur, qui est responsable du bon fonctionnement du service public et garantit l'administration de la justice, ne pourrait pas apporter de modifications à l'organisation judiciaire. » (doc. Chambre, nº 53-2858/1, p. 105).

Il est prévu que pour les niveaux A et B, l'intéressé soit nommé au sein de l'arrondissement. En ce qui concerne les niveaux C et D, la ministre peut souscrire à l'intervention de M. Mahoux sur le personnel judiciaire. La nomination du personnel judiciaire doit avoir lieu dans la division ou dans l'arrondissement. Une exception est bien entendu prévue pour Louvain, Eupen, Bruxelles et le Brabant wallon.

L'intervenante renvoie au tableau qui a été établi en la matière et qui indique clairement dans quels cas le consentement n'est pas requis et pour quel niveau, sachant que l'intéressé doit évidemment toujours avoir été entendu préalablement.

Concernant les droits du magistrat face à la décision de son chef de corps de le déplacer, la ministre renvoie à la législation actuelle qui permet déjà de déplacer des magistrats, sans leur consentement, d'une division à une autre d'un même tribunal. L'intervenante cite l'exemple d'un déplacement de Bruges à Ostende dans le cas du tribunal de commerce. Les magistrats qui sont aujourd'hui nommés dans plusieurs arrondissements dans le cadre de l'article 100 du Code judiciaire pouvaient déjà être désignés pour exercer leurs fonctions dans un autre arrondissement sans que leur consentement soit requis. Divers mécanismes de protection ont été prévus dans le projet de loi. La Chambre a accepté le principe selon lequel l'autorité qui prend la décision est obligée d'entendre le magistrat ou le membre du personnel soumis à la mobilité lorsque le consentement de l'intéressé n'est pas requis. Toute décision en matière de mobilité doit être motivée de manière circonstanciée et la motivation doit répondre aux éléments avancés par le magistrat lors de son audition. En outre, la loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline répond à l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui impose au législateur d'organiser un recours contre les mesures disciplinaires déguisées en mesures d'ordre.

La loi prévoit également que le magistrat qui conteste une mesure disciplinaire déguisée en mesure d'ordre prise à son encontre par un chef de corps peut intenter un recours contre cette décision auprès du tribunal disciplinaire dans les trente jours suivant la notification de la décision par le chef de corps. Ce recours n'est pas suspensif. Une telle disposition offrira une protection contre ce qui pourrait être ressenti par certains comme une forme d'arbitraire de la part du chef de corps.

La question d'une possibilité de recours contre une éventuelle décision arbitraire du chef de corps sera à nouveau abordée dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à la gestion. L'on pourra ainsi correctement analyser, en toute cohérence avec le projet de loi relatif à la gestion, diverses possibilités de recours additionnelles contre une éventuelle décision arbitraire du chef de corps. Plusieurs pistes ont été avancées, mais le mieux est de les examiner conjointement avec la question de la création d'un comité de direction.

La ministre fait remarquer que le projet ne porte pas atteinte à la justice de proximité. L'intervenante renvoie à l'article 50, 2° du projet. Il est, à l'alinéa 2 proposé, précisé que le règlement de répartition des affaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de supprimer des lieux d'audiences existants.

Cette disposition garantit, de manière expresse, la justice de proximité. La philosophie du projet est de rendre la justice plus mobile mais cela ne signifie pas que le justiciable doive devenir plus mobile.

Pour ce qui concerne la mise en place des divisions, la ministre renvoie au régime transitoire prévu à l'article 144 du projet de loi. C'est le Roi qui délimitera les divisions et leur siège en fonction des sièges et frontières des arrondissements et des tribunaux de police telles qu'elles existaient avant la nouvelle loi. Il faudra dès lors fixer par arrêté royal le territoire sur lequel chaque division exercera sa juridiction. Dans l'intervalle, on continuera à travailler selon le système actuel.

En réponse à la question sur les conséquences du projet sur la présence des greffiers au sein des justices de paix, la ministre rappelle qu'à l'heure actuelle chaque juge de paix dispose d'un greffier en chef. Après l'entrée en vigueur de la réforme, chaque arrondissement disposera d'un greffier en chef et chaque justice de paix disposera d'un greffier dirigeant. L'option retenue permet de respecter la répartition géographique en cantons pour les justices de paix tout en assurant une meilleure coordination entre les justice de paix en prévoyant un greffier en chef au niveau de l'arrondissement.

Pour assurer une parfaite cohérence entre le présent projet de loi et les textes relatifs au tribunal de la famille ainsi que ceux relatifs à la discipline des magistrats, le gouvernement préparera une loi de réparation parce qu'il est aujourd'hui difficile d'assurer cette cohérence entre des textes à des stades différents de leur processus d'élaboration. La ministre est cependant consciente qu'il faudra assurer la parfaite concordance des différents textes lorsqu'ils auront été adoptés par le Parlement.

Enfin, à la question relative à l'établissement du règlement de répartition des affaires du tribunal de première instance, la ministre admet que cela se fait par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Cet arrêté sera cependant basé sur une proposition du président du tribunal, après avis du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, du greffier en chef et des bátonniers de l'Ordre des avocats. L'intervenante souligne en outre que le règlement de répartition des affaires n'est possible que pour certaines matières. Elle renvoie à l'énumération figurant à l'article 50 du projet où l'on vise par exemple la cybercriminalité, le dopage, les affaires fiscales et financières complexes, etc. Dans de tels domaines, une spécialisation présente une réelle plus-value.

C. Répliques des membres et suite de la discussion

M. Laeremans estime qu'il est absurde de vouloir clôturer ce point dans la précipitation. Ce ne serait pas sérieux du tout. De très nombreuses questions pertinentes ont déjà été posées à la Chambre, en ce qui concerne le nombre de magistrats et la charge de travail, par exemple, et il est important de pouvoir faire une lecture approfondie du rapport avant de clôturer le débat au Sénat.

Mme Faes souligne que la réforme du paysage judiciaire est une chronique annoncée de longue date. La concertation de l'Atomium, dernière réflexion en date, organisée à l'initiative de l'ancien ministre de la Justice, comportait toute une série de bons éléments, mais elle a été complètement démantelée par différentes forces. La ministre a pu en reprendre quelques volets, mais ce ne sont, au final, que de maigres restes d'une réelle réforme structurelle en profondeur. Bien peu de choses, en d'autres termes.

De manière plus générale, l'intervenante critique tout d'abord le déroulement phasé, dont on peut se demander s'il permettra à ces pièces de puzzle, à savoir la redéfinition du paysage et de la mobilité judiciaires, d'une part, et la gestion et le financement, d'autre part, la loi disciplinaire sur la magistrature, le tribunal de la famille et de la jeunesse, la fameuse « scission » de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde, et la mesure annoncée de la charge de travail et du rendement, de s'emboîter correctement.

L'intervenante émet de sérieuses réserves quant à cette tactique de saucissonnage. La clé de voûte de ce triptyque sur la gestion constitue probablement le projet le plus important et est indissociablement liée au projet de loi actuellement à l'examen. Le Parlement n'est toutefois pas en mesure d'analyser la cohérence et les interactions car la ministre refuse d'examiner cette réforme comme un tout.

Il ressort, par exemple, du rapport rédigé par la Chambre que l'absence de consentement en matière de mobilité inquiète de nombreux magistrats qui craignent que les déplacements sans consentement soient en réalité des mesures disciplinaires déguisées, imposées par les supérieurs. On se demande toujours si et comment la nouvelle législation disciplinaire permettra de remédier à cette lacune.

Le système de mesure de la charge de travail et du rendement doit encore être totalement déployé. Imaginons par exemple que la mesure de la charge de travail mette en évidence une pénurie plus ou moins importante de magistrats partout; en quoi une mobilité accrue des magistrats pourra-t-elle un jour apporter une réponse à ce problème ? Aucun chef de corps n'acceptera de gaieté de cœur le transfert de ses magistrats vers d'autres tribunaux. Ou imaginons que la Flandre compte trop peu de magistrats et la Belgique francophone trop. Eu égard aux exigences en matière linguistique, la mobilité n'apportera aucune solution au problème. En un mot, la mesure de la charge de travail aurait dû être effectuée durant la phase de conception de cette réforme et non après.

Le credo selon lequel tout finira bien par être harmonisé et donc adapté plus tard, gráce aux lois de coordination et de réparation, est une abomination typiquement belge. En réalité, c'est comme si on construisait une maison et qu'il fallait immédiatement la transformer pour que les portes et fenêtres puissent s'y intégrer. L'intervenante a l'impression que la réforme à l'examen sera, pour cette seule raison déjà, loin de remporter le prix de l'excellence.

Ensuite, l'intervenante émet des réserves quant à la rapidité avec laquelle la ministre tente de faire passer cette réforme au Parlement. La Chambre n'a eu que quelques semaines pour examiner la plus grande réforme de l'appareil judiciaire jamais menée depuis des décennies. La semaine dernière, il est apparu ici aussi qu'il ne serait pas accordé au Sénat le temps nécessaire pour examiner cette réforme de manière approfondie. En ce sens, la ministre est cohérente.

Une réforme peut être séduisante sur papier, mais si elle n'emporte pas l'adhésion des « gens de terrain », elle est vouée à l'échec. La ministre affirme avoir tenu compte de l'avis des magistrats. Il est donc surprenant que ces derniers aient encore formulé de nombreuses remarques et critiques lors des auditions à la Chambre et que ce groupe professionnel se soit vu contraint de descendre dans la rue. Du jamais vu.

Enfin, il y a bien sûr le fait que les tribunaux uniques n'aient pas été instaurés: les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce sont installés au niveau du ressort, mais à Louvain, Bruxelles et Nivelles, ils sont organisés au niveau de l'arrondissement judiciaire. Ce dernier point manque déjà de cohérence en soi, puisque, compte tenu du nombre restreint de juges spécialisés en matières sociale et commerciale, il n'y a aucune spécialisation (subsidiaire) ni à Louvain, ni à Nivelles. Les justices de paix et les tribunaux de police ne sont pas intégrés au tribunal de première instance, ce qui constitue évidemment un écueil supplémentaire à la future création de véritables tribunaux uniques.

La ministre ne cesse de brandir l'avis du Conseil national du travail qui redoutait qu'une intégration n'ait un impact préjudiciable sur la spécialisation, l'accessibilité et les règles de procédure spécifiques, propres aux juridictions d'exception actuelles. Cette crainte n'est pas fondée. Des juges non professionnels pourraient parfaitement continuer à siéger aussi dans les divisions socioéconomiques des tribunaux uniques.

Si le groupe N-VA insiste tellement sur ce point, c'est parce qu'à ses yeux, il s'agit d'une erreur capitale, particulièrement regrettable. La quasi-totalité des partis flamands, de même que le Conseil supérieur de la Justice, l'Orde van Vlaamse balies, etc., étaient favorables à la création de ces tribunaux uniques qui étaient l'outil le plus efficace pour faire entrer la Justice de plain-pied dans le XXIe siècle. Il n'en sera donc rien.

L'intervenante a aussi quelques remarques plus concrètes à formuler. Le projet de loi comporte nombre d'incohérences et d'absurdités, la plus tragicomique d'entre elles étant le fait que l'arrondissement judiciaire du Hainaut comptera deux procureurs du Roi, là où les autres arrondissements judiciaires n'en compteront logiquement qu'un seul.

L'argument selon lequel le Hainaut serait un cas particulier en raison du nombre de ses habitants, de son étendue géographique ou de sa diversité socioéconomique, est totalement absurde, car on peut dire la même chose d'Anvers, de Gand et de Liège. Ces arrondissements aussi comportent de grands centres urbains — avec tous les problèmes que cela implique en termes de criminalité et de pression migratoire — mais aussi des quartiers résidentiels et des zones agricoles.

Selon la ministre, le fait qu'un procureur général n'ait qu'un seul procureur du Roi sous ses ordres créerait des problèmes. Elle avance de vagues raisons liées à la structure de gestion, sans dire concrètement en quoi exactement le fait que le ressort et l'arrondissement judiciaire concordent est un problème. Il est logique, dans ces conditions, que l'opposition soit persuadée qu'il s'agit en l'espèce d'un geste politique en faveur d'un parti politique que l'on ne citera pas ici.

L'intervenante espère que la ministre pourra dissiper cette méfiance en disant concrètement et avec toute la transparence requise en quoi exactement cette situation serait problématique.

En outre, il est curieux que le Hainaut disposera de deux tribunaux de police mais aussi de deux sièges du tribunal de première instance, alors que ce tribunal n'aura qu'un seul président. En quoi ces deux sièges constituent-ils une plus-value ?

Un deuxième point est le fait que chaque arrondissement judiciaire — à l'exception de ceux de Bruxelles et d'Eupen — disposera désormais d'un président des juges de paix et des juges au tribunal de police. À Bruxelles et à Eupen, ces fonctions seront confiées au président du tribunal de première instance. Si cette exception se conçoit pour l'arrondissement d'Eupen, en raison de sa petite dimension, elle ne se justifie nullement dans le cas de Bruxelles. Pourquoi cette différence de traitement pour Bruxelles ?

Dans le prolongement de ce qui précède, l'intervenante aimerait savoir si le président francophone du tribunal de première instance aura un quelconque pouvoir sur les juges de paix et de police à Hal-Vilvorde et, le cas échéant, en quoi il consistera. L'intervenante pense que si tel est effectivement le cas, la scission n'est qu'une plaisanterie et que l'ingérence francophone à Hal-Vilvorde se poursuivra de plus belle.

Dans les arrondissements de Bruxelles et d'Eupen, il y aura toujours un greffier en chef par justice de paix et par tribunal de police. Dans tous les autres arrondissements, en revanche, il n'y aura qu'un greffier en chef pour toutes les justices de paix et tous les tribunaux de police au niveau de l'arrondissement judiciaire. À ce jour, on ne sait toujours pas ce qui justifie une telle inégalité de traitement. La ministre renvoie à la loi BHV, mais le lien reste obscur. La ministre pourrait-elle en dire plus à ce sujet ?

Une autre inégalité réside dans le fait que le Brabant wallon (Nivelles) aura son propre arrondissement judiciaire, ce qui ne sera pas le cas du Brabant flamand; la partition entre un arrondissement judiciaire de Louvain et un arrondissement judiciaire de Bruxelles (BHV) sera donc maintenue.

En outre, l'article 156 de la Constitution, qui délimite les ressorts, est déclaré ouvert à révision. La ministre ouvre ainsi la voie à une intégration de l'arrondissement de Louvain dans le ressort (de la cour d'appel) d'Anvers. L'unité territoriale du Brabant flamand risque fort d'être sacrifiée.

L'objectif serait de responsabiliser les chefs de corps dans le cadre de leur gestion, en leur donnant la maîtrise de leurs propres budgets et effectifs de personnel. Le projet de loi à l'examen comporte toutefois plusieurs dispositions qui témoignent d'une accentuation de la centralisation: le procureur général/ le premier président/la ministre de la Justice pourront prendre certaines décisions concernant la mobilité externe des magistrats de rang inférieur et ce, sans l'assentiment des chefs de corps concernés.

Ces derniers auront toutefois des comptes à rendre en temps opportun à propos des résultats qu'ils auront engrangés et ce, alors qu'ils risquent, à cause de cette centralisation, de disposer de moins d'autonomie et d'avoir moins à dire. Les trois volets de la réforme n'ayant pas été traités simultanément, on ne peut que se perdre en conjectures quant à l'impact qu'ils pourraient avoir les uns sur les autres.

L'application du règlement de répartition des affaires risque d'attribuer la gestion exclusive de certains dossiers à certaines divisions d'un arrondissement judiciaire. Le principe est louable et l'intervenante le défend mais, d'après le rapport de la commission de la Chambre, on n'a pas suffisamment réfléchi aux conséquences concrètes de ce dispositif. Il y a fort à parier que les greffes chargés d'assurer la transmission des dossiers verront leur charge de travail s'alourdir, avec ce que cela implique en termes d'incidents (perte de dossiers occasionnant un non-respect des délais). S'est-on suffisamment concerté avec les acteurs de terrain, en particulier les greffiers, qui sont quand même les mieux placés pour évaluer l'impact concret de pareilles dispositions ? Quel a été leur point de vue en la matière ?

L'intervenante dit avoir appris que l'objectif est de transformer le procureur du Roi/président en une sorte de gestionnaire, alors que de leur côté, les procureurs/présidents de division assureront la direction juridique. C'est la raison pour laquelle l'ancien procureur du Roi/président sera remplacé par un procureur/président de division. Au-dessus de lui, il y aura un procureur du Roi/président qui dirigera l'ensemble. La ministre peut-elle confirmer que les choses se dérouleront de la sorte ? Si tel est effectivement le cas, alors il est curieux que les arrondissements judiciaires de Louvain/Bruxelles/Nivelles(/Eupen) n'aient pas été dotés d'un procureur de division. C'est donc le procureur du Roi qui devra assumer les deux rôles dans ces arrondissements. L'argument des écarts démographiques ne tient pas la route, Louvain comptant quasiment autant d'habitants que l'arrondissement de Luxembourg qui sera doté, pour sa part, de trois procureurs de division.

L'argument récurrent de la ministre, qui affirme avoir pris une « photographie » de la situation actuelle et avoir greffé sa nouvelle structure sur la situation existante, ne tient pas non plus la route. Dans les quatre arrondissements judiciaires précités, un procureur du Roi gagne autant qu'un procureur de division pour assurer la direction juridique. De plus, les lieux d'audience de Bruges, Gand, Anvers, Luxembourg, Liège, etc., ne pourraient dès lors pas compter de procureur de division. L'intervenante renvoie à ce sujet au tableau de l'article 106.

Le principe d'une réforme, c'est évidemment aussi de profiter de l'occasion (« momentum ») qui se présente pour modifier ab initio une situation existante en vue de l'améliorer.

Plus généralement, l'intervenante souligne encore que le projet à l'examen ne règle pas non plus clairement les relations entre les présidents de division/procureurs et les premiers substituts/vice-présidents. Les relations entre les nouveaux greffiers en chef, les greffiers de division, les greffiers-chefs de service, les anciens greffiers en chef, etc., sont également loin d'être claires.

Enfin, l'intervenante souligne que l'introduction généralisée du droit d'être entendu en cas de mobilité est une bonne chose.

Elle reconnaît toutefois qu'il est difficilement réalisable de demander l'assentiment du magistrat concerné dans tous les cas. La ministre a-t-elle une idée de l'impact que cela aura sur la motivation des magistrats qui ne consentiraient pas à leur mutation ? Ne risque-t-on pas outre mesure de voir un chef de corps devoir se séparer d'un magistrat motivé tandis qu'un autre chef de corps se verra adjoindre un magistrat démotivé ?

De plus, l'assentiment de certains magistrats spécialisés opérant sous le couvert d'un mandat, en l'occurrence les juges d'instruction, les juges du tribunal de la jeunesse et les juges des saisies, agissant dans le cadre d'une mobilité externe (c'est-à-dire en dehors de l'arrondissement judiciaire dans lequel ils sont nommés), sera requis alors que celui des magistrats ordinaires ne le sera pas. Comment se justifie cette inégalité de traitement ?

L'intervenante conclut en disant que le projet de loi à l'examen comprend de nombreuses inégalités et incohérences (au point de sembler parfois dénué de toute logique) et est une occasion manquée d'instaurer des tribunaux uniques. En outre, les réformes proposées ne semblent pas bénéficier pas du soutien des magistrats actifs sur le terrain et risquent de ne pas atteindre leur objectif si l'on ne s'attelle pas dans les meilleurs délais à la mise en œuvre d'une mesure de la charge de travail et du rendement, de procédures simplifiées et de systèmes informatiques intégrés et si l'on ne prévoit pas plus de moyens et de magistrats.

M. Laeremans redit son mécontentement concernant la mise à l'agenda du projet de loi à l'examen. Le Sénat devrait le boucler en quelques heures, alors qu'il s'agit d'un des projets de loi les plus importants de la législature. C'est insensé et humiliant pour le Sénat.

Vu l'ampleur du rapport fait au nom de la commission de la Justice de la Chambre et sa distribution tardive, l'intervenant n'a pas eu l'occasion d'examiner attentivement le projet de loi à l'examen.

Il se limitera donc, dans un premier temps, à quelques grands axes de réflexion.

Le groupe de l'intervenant a attiré plusieurs fois l'attention du ministre de l'époque, M. De Clerck, sur le fait que sa réforme prévoyant une subdivision en seize arrondissements était inappropriée et n'apportait aucune solution valable. L'intervenant et son groupe ont défendu l'idée d'une réforme provinciale, car celle-ci permettrait une réduction drastique du nombre d'arrondissements (de vingt-sept à douze). Une spécialisation serait ainsi possible partout. En l'occurrence, dans les régions trop petites, il serait même envisageable de regrouper encore deux provinces. L'intervenant cite l'exemple du Brabant wallon et du Hainaut. Le Brabant wallon peut en effet être comparé à Louvain, en ce sens qu'il est un peu juste pour l'organisation d'une spécialisation. Les provinces de Luxembourg et de Namur pourraient également être fusionnées en un seul arrondissement. Cela ne changerait de toute façon rien pour le citoyen, étant donné que les sièges resteraient les mêmes. En termes de structure et de gestion, il est important de travailler avec des entités fonctionnelles. Travailler avec des entités provinciales en Flandre est une idée qui se défend. On pourrait même aller plus loin et travailler de manière strictement mathématique avec des normes d'un million d'habitants. L'intervenant maintient qu'une subdivision provinciale présente des avantages, notamment parce qu'elle permet de mettre clairement en avant le problème qui se pose avec la province du Brabant flamand. À travers le projet à l'examen, le ministre et le gouvernement prouvent en effet qu'ils ne reconnaissent pas l'existence de cette province. On travaille partout sur une base provinciale, tant dans le Limbourg que dans la province d'Anvers, en Flandre orientale et en Flandre occidentale, à l'exception du Brabant flamand. Or, c'est précisément là que le besoin d'un élargissement d'échelle est le plus pressant, et il se fait que Hal-Vilvorde et Louvain pourraient parfaitement former une entité provinciale. C'est une problématique parallèle à celle des arrondissements électoraux, dans laquelle le Brabant flamand n'a pas non plus été reconnu comme une circonscription électorale provinciale, inconstitutionnalité qui a été constatée par la Cour constitutionnelle. Le projet de loi à l'examen est donc susceptible d'être attaqué, lui aussi, devant la Cour constitutionnelle. En effet, on établit une inégalité flagrante et, une fois de plus, on ne prend pas au sérieux le Brabant flamand. La discrimination créée sera contestée. Pourquoi considère-t-on Hal-Vilvorde comme faisant partie du grand arrondissement judiciaire de Bruxelles ? Il s'agit d'une anomalie qui est contraire à la subdivision proposée et ne peut être justifiée par aucun argument rationnel. Cela illustre à nouveau la prédominance francophone tolérée par le gouvernement actuel.

Une première considération concrète concerne la confusion et le manque de clarté. Les textes du ministre De Clerck ont été critiqués en raison du découpage en seize arrondissements, mais aussi parce qu'une structure différente avait été prévue en ce qui concerne les tribunaux de commerce et les juridictions du travail, que l'on voulait organiser par ressort. Finalement, on a élaboré un système encore plus complexe, avec des juridictions du travail organisées par ressort dans les provinces de Flandre orientale et Flandre occidentale, Anvers et Limbourg, Hainaut, Liège et Luxembourg. Dans l'ancienne province du Brabant, Louvain, le Brabant wallon et l'arrondissement disproportionné de Bruxelles restent à part. Où est la logique dans tout cela ? Comment concilier une telle organisation avec la nécessité d'une plus grande efficacité ? En tout cas, il n'y a pas plus d'efficacité dans le Brabant wallon et dans l'arrondissement de Louvain. Par ailleurs, le système est inutilement complexe. Pourquoi un agrandissement d'échelle au niveau provincial ne suffirait-il pas en Flandre occidentale et pourquoi faut-il subitement une organisation par ressort ? Une telle approche n'a rien de rationnel; il s'agit purement et simplement d'un jeu de pouvoir politique.

En ce qui concerne BHV, l'intervenant renvoie à la très mauvaise loi qui a été adoptée l'été dernier, à laquelle son groupe et le groupe N-VA se sont opposés et qui fait d'ailleurs l'objet d'une action devant la Cour constitutionnelle. À l'époque déjà, l'intervenant affirmait qu'une réforme basée sur l'ancien arrondissement de Bruxelles n'était pas souhaitable, dès lors qu'un système de découpage par province avait été annoncé. Inversement, il semble dès lors logique, si l'on instaure le système à l'examen, de scinder BHV en une entité provinciale pour le Brabant flamand et en un tribunal scindé pour les dix-neuf communes de Bruxelles. On aurait alors un tribunal plus petit mais viable pour Bruxelles 19. L'on crée bien un tribunal distinct pour les germanophones, par exemple. Il serait donc tout à fait envisageable de créer un petit tribunal pour la communauté néerlandophone de Bruxelles, soit environ cent mille personnes. En outre, Bruxelles compte aussi de nombreux ressortissants d'autres pays européens, qui ne s'adresseront pas nécessairement à un tribunal francophone. On avait aussi proposé à l'époque d'adapter les cours d'appel et d'intégrer le Limbourg et le Brabant flamand dans le nouveau ressort dont le siège serait Louvain. Il y aurait ainsi eu six ressorts, à savoir trois néerlandophones, deux francophones et le ressort bilingue de Bruxelles, ce qui aurait été beaucoup plus conforme aux rapports de force du pays (60-40).

Le projet de loi à l'examen contient des dispositions importantes concernant les aménagements provinciaux, qui prévoient en détail l'affectation de tous les magistrats aux divers tribunaux et arrondissements provinciaux. L'intervenant estime que cela n'est pas possible et qu'il faudra de toute façon apporter des modifications en tenant compte de la mesure de la charge de travail effectuée par le Bureau KPMG. KPMG a par exemple constaté que les ratios néerlandais-français pour Bruxelles-Hal-Vilvorde, tels que prévus dans le projet à l'examen (20-80), ne sont pas exacts. Cette clé de répartition était en effet basée sur la situation à Bruxelles, et on décidait subitement de l'appliquer aussi à Hal-Vilvorde. KPMG reconnaît qu'il y a là une discrimination, mais le gouvernement n'est malheureusement pas encore en mesure de transmettre l'étude de KPMG aux parlementaires. C'est pourtant une condition essentielle pour fixer les cadres de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles; les parlementaires doivent pouvoir disposer des mêmes connaissances préalables que la ministre. L'intervenant a d'ailleurs adressé une demande d'explication à cet égard, mais il n'obtiendra une réponse qu'à l'issue de la discussion du projet de loi à l'examen. Le droit de contrôle du parlement est ainsi vidé de sa substance. L'intervenant mettra donc tout en œuvre pour empêcher le vote précipité du projet de loi à l'examen.

L'intervenant souhaite faire part d'une dernière réflexion concernant les procureurs. Il ne comprend pas qu'il y ait un procureur par province, sauf dans le Hainaut, qui en comptera deux. Il y aura aussi un procureur à Eupen. Exception faite d'Eupen, cela signifie qu'il y aura six procureurs en Wallonie contre cinq seulement en Flandre, et un seul procureur à Bruxelles, qui sera de toute façon toujours francophone; il y a donc là une discrimination flagrante. Le Conseil des procureurs comptera donc huit procureurs francophones et seulement cinq néerlandophones, alors que 60 % de la population belge est néerlandophone.

Alors qu'on ne remédie pas au manque de personnel auprès des cours d'appel, on prévoit une augmentation irrationnelle des effectifs des tribunaux de première instance, et ce au profit exclusif des francophones. C'est inacceptable.

L'intervenant espère obtenir le rapport de KPMG dans les plus brefs délais, de manière à pouvoir déposer les amendements nécessaires.

M. Mahoux renvoie à la lettre adressée par l'Union francophone des huissiers de Justice au président de la commission, le 15 juillet 2013. Quelles sont le réponses du gouvernement aux remarques formulées par les huissiers de Justice ?

L'intervenant relève que l'un des préopinants a plaidé pour la mise en place d'un tribunal unique. M. Mahoux rappelle que son groupe a toujours défendu la spécificité des juridictions du travail et du commerce. Il se réjouit dès lors du fait que l'on n'ait pas retenu l'option du tribunal unique.

En ce qui concerne la mobilité des magistrats, M. Mahoux demande des précisions quant aux recours dont disposent les magistrats concernés par une telle décision. La ministre peut-elle confirmer que si la décision de mobilité s'analyse comme une sanction déguisée, le magistrat dispose d'un recours devant le tribunal disciplinaire. Dans les autres hypothèses, la procédure sera réglée dans le cadre des textes.

Mme Van Hoof trouve que l'on peut difficilement prétendre que l'on a agi dans la précipitation. En effet, cette réforme du paysage judiciaire est à l'étude depuis une trentaine d'années. Stefaan De Clerck avait d'ailleurs déjà publié un ouvrage en 2009, qui a débouché sur des concertations de longue haleine et sur la formulation de nombreux avis. On ne peut donc que se réjouir d'avoir enfin à examiner un projet de loi qui a été longuement débattu à la Chambre.

L'intervenante se réfère aux positions fermes prises par son groupe à la Chambre et aux engagements souscrits par la ministre, qui présentent également un grand intérêt pour le nouveau projet sur la structure de gestion, que le gouvernement est en train d'examiner et qui est encore modifiable.

L'intervenante déplore que tous ces dossiers n'aient pas été soumis en même temps au Parlement. En effet, le projet sur la structure de gestion prévoit plusieurs engagements importants en matière de responsabilisation des tribunaux et de moyens et est donc étroitement lié avec la réforme à l'examen. L'intervenante tient donc à rappeler que la ministre avait pris l'engagement, qu'elle vient de réitérer à la Chambre, de faire en sorte que les différents projets de loi entreraient en vigueur en même temps, ce qui ne pourra que profiter à la cohérence et à la coordination de la législation.

L'intervenante se réfère également à plusieurs projets de loi de première importance que le parlement à récemment adoptés, et qui portent entre autres sur la création d'un tribunal de la famille et d'un tribunal disciplinaire. Il importe d'harmoniser les textes de ces différents projets de loi.

Troisième élément important: la décision de mobilité qui est imposée n'est susceptible ni d'un recours ni d'une révision. Il est essentiel que les magistrats et le personnel judiciaire puissent revenir sur leur décision. Plusieurs groupes politiques ont déjà mis l'accent sur ce problème.

L'intervenante évoque en quatrième lieu la mesure de la charge de travail. Il a été formellement stipulé dans l'accord de gouvernement que celle-ci était essentielle et qu'elle permettrait d'adapter le cadre des magistrats et du personnel. L'intervenante demande donc que le cadre du personnel soit adapté lorsque la mesure de la charge de travail aura été finalisée et que ses résultats seront connus.

L'intervenante espère que la ministre tiendra les engagements qu'elle a pris et qu'elle a d'ailleurs confirmés à la Chambre. Cela est tout à fait possible dans le cadre du futur projet de loi relatif à la structure de gestion.

Mme Thibaut rappelle que son groupe est disposé à participer de manière constructive aux débats. Elle annonce le dépôt d'une série d'amendements mais elle s'inquiète du rythme auquel le gouvernement veut astreindre la commission pour l'examen du projet de loi.

Certes, on peut vouloir avancer vite, encore faut-il avancer bien. L'intervenante pense qu'il est dès lors important que les Assemblées parlementaires puissent procéder à une deuxième lecture des textes en parallèle avec le projet sur l'autonomie de gestion. C'est de nature à garantir une meilleure cohérence des textes et facilitera dès lors la mise en œuvre des reformes. La ministre est-elle prête à accepter que le texte à l'examen fasse encore l'objet d'amendements au Sénat ?

Mme Thibaut s'interroge en outre quant aux conséquences de la réforme sur les déplacements auxquels seront confrontés les magistrats actifs dans des arrondissements géographiquement étendus. Parviendra-t-on encore à remplir les cadres dans ces arrondissements ? Est-ce que ce ne sont pas les jeunes magistrats et les femmes qui seront les dupes de la réforme ?

M. Laeremans rappelle son intervention relative au nombre disproportionné de magistrats francophones par rapport aux magistrats néerlandophones. À cet égard, l'intervenant souhaite avoir des précisions sur l'avancement du dossier « mesure de la charge de travail » car il souhaite éviter qu'une loi fixe un cadre qui devra être modifié ultérieurement pour tenir compte des résultats de l'étude sur la mesure de la charge de travail des magistrats dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

La ministre est d'avis qu'il ne convient pas forcément de lier ces deux dossiers. Il appartient au législateur de fixer le cadre en tenant compte de la situation actuelle. Si les résultats de ladite étude démontrent qu'il faut modifier ce cadre, cela pourra se faire sans difficultés.

M. Laeremans regrette l'opacité avec laquelle ce dossier est traité. Malgré ses demandes répétées, l'intervenant n'a toujours pas pu recevoir une copie de l'étude du bureau KPMG sur la charge de travail des magistrats à Bruxelles.

IV. DISCUSSION DES ARTICLES

Article 1er

Cet article n'appelle aucune observation.

Article 1er/1 (nouveau)

Amendement nº 24

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 24 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à insérer un article 1er/1 (nouveau), libellé comme suit:

« Art. 1er/1 (nouveau) — L'article 58 du Code judiciaire est remplacé par ce qui suit: « Le présent Code régit l'organisation des tribunaux de première instance, qui se composent des divisions justices de paix, tribunal de police, tribunal du travail et tribunal de commerce, et l'organisation des cours d'appel, des cours d'assises et de la Cour de cassation. »

L'intervenante regrette vivement que le tribunal unique ne soit pas instauré.

Un élément essentiel de la réorganisation structurelle du paysage judiciaire est l'instauration d'un tribunal unique et, en corollaire, d'un parquet unique. Cela signifie que, dans chaque arrondissement, tant le tribunal de première instance (et sa chambre civile, sa chambre pénale, sa chambre fiscale, sa chambre de la jeunesse et sa chambre de l'application des peines) que le tribunal de commerce, les tribunaux du travail, les justices de paix et les tribunaux de police sont organisés comme un seul tribunal de première ligne, sous la direction d'un manager chef de corps, chargé de diriger l'ensemble. Les avantages de ce tribunal unique sont multiples:

— tout d'abord, une réduction du grand nombre de directeurs. Un tribunal unique rendrait aussi l'organisation beaucoup plus simple et plus transparente, en particulier pour le justiciable;

— ce tribunal unique permettrait également de réduire au maximum le nombre de conflits de compétence et de mieux répartir la charge de travail entre les magistrats;

— en outre, le tribunal unique permettrait aux magistrats de se spécialiser davantage et plus efficacement dans certaines matières, ce qui devrait également accroître la qualité de la jurisprudence. Le nouveau tribunal de la famille et de la jeunesse, qui doit encore voir le jour, en témoigne;

— et ce, sans parler du bénéfice en termes de flexibilité et de mobilité qu'un grand tribunal unique générerait.

Le tribunal unique ne doit d'ailleurs pas se limiter au tribunal de première instance. La cour d'appel a également été confrontée à ce choix: la cour du travail est donc intégrée à la cour d'appel, qui devient une « cour unique ».

Mme Faes souligne également que la situation est préjudiciable aux futurs investissements dans notre pays. Selon maître Hofströssler, avocat, certains investisseurs renoncent délibérément à venir en Belgique en raison de notre système judiciaire: « Qu'est-ce que cela signifie pour notre réputation internationale ? L'opinion publique sait-elle que des entreprises n'investissent délibérément pas dans notre pays — et ne créent donc pas d'emplois — parce que, comparée à la justice de leur pays, celle de la Belgique ne répond pas aux exigences de qualité ? » (De Tijd, 28 septembre 2013).

L'intervenante précise que les amendements nos 25 à 57 (doc. Sénat, nº 5-2212/3) ont pour but d'instaurer ce tribunal unique.

M. Laeremans partage l'opinion de la préopinante. S'il peut comprendre que le tribunal unique n'ait pas été mis en œuvre en même temps que la réduction du nombre d'arrondissements judiciaires, il craint que la présente réforme ne rende cette mise œuvre impossible dans le futur. En effet, l'intervenant estime que l'organisation judiciaire proposée, basée tant sur une répartition par province que par ressort, avec des exceptions en Brabant flamand par exemple, est totalement opaque et complexe. L'intervenant plaide pour une répartition géographique basée sur les provinces.

La ministre rétorque que le présent projet s'inscrit naturellement dans la philosophie de la scission de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles-Halle-Vilvorde. Il n'aurait pas été logique de ne pas en tenir compte. Or, nombre de critiques exprimées par M. Laeremans portent directement ou indirectement sur cette réforme de l'arrondissement judiciaire BHV qui a déjà été votée au Parlement.

La ministre ne partage pas l'opinion émise par M. Laeremans selon laquelle une réduction importante du nombre d'arrondissements judicaires et l'instauration concomitante d'un tribunal unique auraient constitués une réforme trop importante. Si le tribunal unique n'a finalement pas été instauré, c'est principalement en raison d'un avis unanime du Conseil national du travail (CNT) du 15 décembre 2009:

« (...) Le Conseil appelle le monde politique à ne pas toucher à l'indépendance des juridictions du travail et des auditorats du travail, afin de ne pas mettre en péril ce qui a prouvé sa qualité par le passé. Les juridictions du travail et auditorats du travail indépendants doivent au contraire être soutenus à l'aide des moyens qui leur permettront de continuer à remplir leur important rôle social au XXIe siècle. » (avis nº 1 716 du CNT).

Or, le CNT a réitéré sa position au cours des différentes concertations sur ce dossier.

La ministre insiste sur le fait que la présente réforme n'hypothèque nullement l'instauration ultérieure d'un tribunal unique. Si les tribunaux de commerce et du travail sont effectivement regroupés au niveau du ressort, c'est uniquement afin d'obtenir une meilleure mobilité et spécialisation des magistrats; ce qui aurait été plus difficile en les maintenant au niveau d'un arrondissement. Mais si dans le futur, il s'avère opportun ou nécessaire d'intégrer les tribunaux de commerce et du travail dans un tribunal unique, cela pourra se faire sans difficultés.

Enfin, la ministre comprend que l'opposition tente par le biais de la discussion du présent projet de loi de revenir sur les acquis de l'accord « BHV judiciaire » mais rappelle qu'il lui appartient de poursuivre la réforme en tenant compte de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Article 2

M. Laeremans s'interroge quant aux conséquences de la suppression des juges de complément dans les différents arrondissements:

— seront-ils intégrés dans les cadres ?

— ces cadres seront-t-il augmentés à due concurrence ?

— comment le nombre de juges de complément a-t-il été déterminé et sur la base de quels critères ?

— quelle est la situation particulière des juges de complément à Bruxelles ? La ministre peut-elle préciser le nombre de juges de complément néerlandophones et francophones à Bruxelles ? Comment ces juges de complément qui, aujourd'hui ne sont pas tous bilingues, pourront-ils répondre aux critères linguistiques s'ils sont intégrés dans le cadre ?

L'intervenant demande également un état de lieux quant au nombre de juges de paix de complément et de juges de complément au tribunal de police.

De la même manière, qu'en-est-il des juges suppléants ? Disparaissent-ils du paysage judiciaire réformé ?

En ce qui concerne les juridictions de paix et plus particulièrement l'absence de présidents pour les juges de paix et les juges de police dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la ministre souligne qu'il a fallu respecter les règles contenues dans l'accord sur Bruxelles-Hal-Vilvorde. Pour l'instant, le projet de loi prévoit que les missions du président des juges de paix et des juges au tribunal de police dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles seront assumées par les présidents du tribunal de première instance de Bruxelles. Toutefois, il n'est pas exclu, qu'après une évaluation de la situation à Bruxelles, un président pour les juges de paix et les juges de police puisse être désigné ultérieurement.

De manière générale, la ministre confirme que les juges de complément sont intégrés aux cadres existants. Cela a été vérifié par les services du service public fédéral (SPF) Justice. À Bruxelles, ils seront intégrés dans les cadres francophones ou néerlandophones, en respectant les critères linguistiques prévus par la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. Enfin, les juges de paix de complément sont également maintenus.

La catégorie des juges suppléants est également maintenue. Toutefois, les conditions nécessaires à leur désignation seront plus sévères et la procédure plus formelle. En effet, l'objectif de la réforme est d'assurer une meilleure mobilité des magistrats professionnels de sorte que le recours à des juges suppléants deviendra plus exceptionnel.

Article 2/1 (nouveau)

Amendement nº 25

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 25 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à insérer un article 2/1, nouveau, rédigé comme suit:

« Art. 2/1 (nouveau). — Sous le titre 1er du livre 1er de la deuxième partie du Code judiciaire, il est inséré un sous-titre 1er intitulé « Sous-titre 1er. Du tribunal de première instance », comportant les chapitres I et II. »

L'intervenante renvoie à la justification de l'amendement nº 24.

Article 2/2 (nouveau)

Amendement nº 26

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 26 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à insérer un article 2/2, nouveau, rédigé comme suit: « Art. 2/2 (nouveau). — Sous le sous-titre 1er, il est inséré un article 58quater rédigé comme suit:

« Art. 58quater. — § 1er. Il y a un tribunal de première instance dans chaque arrondissement judiciaire.

§ 2. Le tribunal de première instance comprend différentes divisions: justice de paix, tribunal de police, tribunal civil, tribunal de la famille et de la jeunesse, tribunal correctionnel, tribunal de commerce, tribunal du travail et, pour le tribunal de première instance du siège de la cour d'appel, le tribunal de l'application des peines.

§ 3. Chaque division se compose d'une ou de plusieurs chambres. » »

L'intervenante renvoie à la justification de l'amendement nº 24.

Article 2/3 (nouveau)

Amendement nº 27

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 27 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à insérer un article 2/3, nouveau, qui fixe la composition du tribunal unique ainsi que les règles de désignation d'un autre juge en cas d'empêchement légitime.

L'intervenante renvoie à la justification de son amendement.

Article 2/4 (nouveau)

Amendement nº 28

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 28 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à insérer un article 2/4, nouveau, réglant l'ordre de service pour le tribunal unique.

Cet amendement découle logiquement des amendements précédents. Il règle, pour le tribunal unique, l'ordre de service.

Article 2/5 (nouveau)

Amendement nº 29

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 29 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à insérer un article 2/5, nouveau, fixant la répartition des táches et les rapports hiérarchiques entre les vice-présidents et le président du tribunal de première instance au sein du tribunal unique.

Cet amendement découle logiquement des amendements précédents.

Article 2/6 (nouveau)

Amendement nº 30

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 30 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à insérer un article 2/6, nouveau, précisant comment il y a lieu de fixer le nombre de juges siégeant dans le nouveau tribunal unique.

Article 2/7 (nouveau)

Amendement nº 31

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 31 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à insérer un article 2/7, nouveau, rédigé comme suit: « Art. 2/7 (nouveau). — L'intitulé du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er de la deuxième partie du Code judiciaire est remplacé par l'intitulé suivant: « Chapitre 1er. Divisions justice de paix et tribunal de police ». »

L'intervenante renvoie à la justification de l'amendement nº 24.

Article 3

Amendement nº 32

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 32 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à remplacer l'alinéa 1er proposé par ce qui suit: « Tout tribunal de première instance comprend une division « justice de paix ». Un lieu d'audience de la justice de paix est prévu dans chaque canton judiciaire tel que défini à l'article 1er de l'annexe au présent Code. »

Cet amendement découle logiquement des amendements précédents.

Article 4

Amendement nº 33

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 33 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à compléter, dans l'article 60, alinéa 3, proposé, la dernière phrase par les mots « , ainsi que dans le tribunal de police de Louvain. » »

L'intervenante renvoie à la justification de son amendement.

Article 5

Amendement nº 34

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 34 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à remplacer l'article par ce qui suit: « Art. 5. — L'article 64 du même Code est abrogé. »

L'intervenante renvoie à sa justification écrite.

Article 6

Amendement nº 1

Mme Thibaut dépose l'amendement nº 1 (doc. Sénat, 5-2212/2) qui tend à remplacer l'article 65 proposé par ce qui suit:

« Art. 65. En cas de nécessités du service, le président des juges de paix et juges au tribunal de police désigne temporairement, dans le respect de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, un ou plusieurs juges de paix présentés avec son consentement par l'assemblée générale pour exercer les fonctions de juge au tribunal de police ou un ou plusieurs juges au tribunal de police présentés avec son consentement par l'assemblée générale pour exercer les fonctions de juge de paix dans l'arrondissement judiciaire. En cas d'absence de présentation de candidat par l'assemblée générale, le président des juges de paix et juges au tribunal de police désigne temporairement, dans le respect de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et avec son consentement, un ou plusieurs juges de paix pour exercer les fonctions de juge au tribunal de police ou un ou plusieurs juges au tribunal de police pour exercer les fonctions de juge de paix dans l'arrondissement judiciaire. Dans tous les cas, l'ordonnance de désignation indique les motifs de la désignation et en précise les modalités, dont la durée de celle-ci.

En cas de nécessités du service dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président du tribunal de première instance néerlandophone désigne temporairement, dans le respect de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, un ou plusieurs juges au tribunal de police effectifs ou suppléants présentés par l'assemblée générale pour exercer cumulativement des fonctions dans un autre tribunal de police de l'arrondissement. En cas d'absence de présentation de candidat par l'assemblée générale, le président du tribunal de première instance néerlandophone désigne temporairement, dans le respect de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, sans que son consentement ne soit requis mais après l'avoir entendu, un ou plusieurs juges au tribunal de police effectifs ou suppléants pour exercer conjointement des fonctions dans un autre tribunal de police de l'arrondissement. Dans tous les cas, l'ordonnance de désignation indique les motifs de la désignation et en précise les modalités, dont la durée de celle-ci.

En fonction des nécessités du service, le premier président de la cour d'appel délègue, dans le respect de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, sur présentation des candidats par l'assemblée générale et avec le consentement des intéressés, un ou plusieurs juges au tribunal de police ou un ou plusieurs juges de paix pour exercer conjointement des fonctions dans un autre tribunal de police du ressort ou dans une autre justice de paix du ressort située dans un autre arrondissement que celui dans lequel il est nommé. En cas d'absence de présentation de candidat par l'assemblée générale, le premier président de la cour d'appel délègue les intéressés pour exercer les fonctions concernées sur avis du président des juges de paix et juges au tribunal de police. Dans tous les cas, l'ordonnance de délégation indique les motifs de la désignation et en précise les modalités, dont la durée de celle-ci.

Par nécessité du service, il y a lieu entre autres d'entendre, la répartition de la charge de travail, l'indisponibilité d'un juge, l'exigence d'une expertise, ou d'autres raisons objectives comparables.

La désignation ou la délégation prend fin lorsque cesse la cause qui l'a motivée; toutefois pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la désignation ou la délégation produira ses effets jusqu'au jugement. » »

Mme Thibaut se réfère à la justification écrite de son amendement.

Amendement nº 35

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 35 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à remplacer cet article par ce qui suit: « Art. 6. — L'article 65 du même Code est abrogé. »

L'intervenante renvoie à la justification de son amendement.

Amendement nº 20

Mme Defraigne dépose l'amendement nº 20 (doc. Sénat, nº 5-2212/2) qui tend à remplacer dans l'article 65, § 1er, alinéa 2, proposé, les mots « du tribunal de première instance » par les mots « des juges de paix et des juges au tribunal de police ».

L'auteure se réfère à la justification écrite de son amendement.

Amendement nº 82

M. Laeremans dépose l'amendement nº 82 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à remplacer, dans l'article 65, § 1er, alinéa 2, proposé, du Code judiciaire, les mots « président du tribunal de première instance néerlandophone » par les mots « président des juges de paix et juges au tribunal de police néerlandophones ».

L'intervenant renvoie à la justification de son amendement.

Article 7

Amendement nº 21

Mme Defraigne dépose l'amendement nº 21 (doc. Sénat, nº 5-2212/2) qui tend à apporter à l'article 65bis proposé, les modifications suivantes:

1° remplacer dans l'alinéa 1er, les mots « des arrondissements judiciaires de Bruxelles et » par les mots « de l'arrondissement judiciaire »;

2° insérer entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un alinéa rédigé comme suit:

« Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il y a un président et un vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police avec un diplôme francophone et un président et vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police avec un diplôme néerlandophone, avec les compétences telles que définies aux article 72bis et 186bis. »;

3° dans l'alinéa 2, supprimer la première phrase « La présidence est assurée en alternance par un juge de paix et un juge du tribunal de police. »

L'auteure se réfère à la justification écrite de son amendement.

Amendement nº 66

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 66 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à remplacer, dans l'article 65bis, alinéa 1er, proposé, les mots « à l'exception des arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen » par les mots « à l'exception de l'arrondissement judiciaire d'Eupen ».

Les auteurs de cet amendement veulent qu'il soit tenu compte de l'avis de l'Union royale des juges de paix et de police:

« Rien ne justifie raisonnablement le projet visant à ne pas accorder de président aux « juges de proximité » bruxellois et à confier les missions présidentielles aux présidents des deux tribunaux de première instance bruxellois.

Il va de soi que l'objection soulevée à la page 24 du projet contre la nomination de présidents, selon laquelle pour les juges de paix non dédoublés, ces deux présidents seraient également compétents pour les mêmes justices de paix, s'applique de même lorsque deux présidents de tribunaux de première instance sont également compétents (= ce qui est pourtant actuellement proposé), plutôt que deux présidents de juges de paix et de juges au tribunal de police. Qui plus est, ce problème ne se pose pas en réalité: dans la législation actuelle, le bilinguisme des juges de paix bruxellois n'empêche pas que, selon la langue de leur diplôme, ces juges relèvent de l'assemblée générale néerlandophone ou francophone, ayant chacune un président (= article 259decies, § 2, alinéa 4, actuel du Code judiciaire). Il suffit dès lors de nommer à Bruxelles un président néerlandophone et un président francophone des juges de paix et des juges au tribunal de police, devenant exclusivement chefs de corps des juges de paix et juges au tribunal de police titulaires d'un diplôme en néerlandais ou en français. Il n'est en l'occurrence pas question de chevauchement de compétences pour les mêmes justices de paix ! En outre, la nomination de ces deux présidents ne porte atteinte ni aux principes de la loi Bruxelles-Hal-Vilvorde ni à l'équilibre linguistique. » (traduction)

Amendement nº 83

M. Laeremans dépose l'amendement nº 83 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à apporter les modifications suivantes dans l'article 65bis proposé du Code judiciaire:

a) dans l'alinéa 1er, remplacer les mots « des arrondissements judiciaires de Bruxelles et » par les mots « de l'arrondissement judiciaire »;

b) insérer entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 un alinéa rédigé comme suit: « Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il y a un président et un vice-président des juges de paix et juges au tribunal de police titulaires d'un diplôme francophone et un président et vice-président des juges de paix et juges au tribunal de police titulaires d'un diplôme néerlandophone, dotés des compétences telles que définies aux articles 72bis et 186bis. »;

c) dans l'alinéa 2, supprimer la première phrase « La présidence est assurée en alternance par un juge de paix et un juge au tribunal de police. »

L'intervenant conteste le règlement spécifique proposé pour Bruxelles. En déposant son amendement, il entend également qu'il soit tenu compte de l'avis de l'Union royale des juges de paix et de police.

Pour le surplus, l'intervenant renvoie à la justification écrite de son amendement.

Article 8

Amendement nº 2

Mme Thibaut dépose l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 5-2212/2) qui tend à apporter, dans le texte proposé, les modifications suivantes:

a) au 1°, après les mots « après avis du procureur du Roi » insérer les mots « de l'assemblée générale »;

b) au 2°, après les mots « après avis du juge de paix concerné » insérer les mots « de l'assemblée générale ».

L'auteure se réfère à la justification écrite de son amendement.

Amendement nº 67

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 67 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à remplacer dans l'article 66, alinéa 1er, proposé, le 1º par ce qui suit:

« 1º pour le tribunal de police par le président ou le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police qui a la qualité de juge de police, conjointement avec le procureur du Roi, après avis du bátonnier de l'Ordre ou des Ordres des avocats de l'arrondissement; ».

L'intervenante renvoie à la justification de son amendement.

Article 9

Amendement nº 3

Mme Thibaut dépose l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 5-2212/2) qui tend à insérer dans l'article 68, alinéa 3, proposé les mots « , après avis de l'assemblée générale, » entre les mots « il peut répartir » et les mots « une partie des affaires ».

L'auteure estime que dans une logique de management participatif, il y a lieu de consulter l'assemblée générale concernée afin de garantir l'adhésion des magistrats à la décision du chef de corps et d'éviter un maximum les risques d'une décision disciplinaire déguisée.

Articles 10 à 12

Ces articles ne donnent lieu à aucune observation.

Article 13

Amendement nº 36

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 36 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 13. — En cas d'empêchement légitime d'un juge de paix et de ses suppléants, le président du tribunal de première instance renvoie les parties devant un autre juge de paix du même arrondissement. Le jugement de renvoi est rendu à la requête de la partie la plus diligente. Les parties présentes ou dûment appelées sous pli judiciaire, par le greffe, et le procureur du Roi sont entendus. Ce jugement n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. » »

Amendement nº 4

Mme Thibaut dépose l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 5-2212/2) qui tend à insérer au 2°, dans l'alinéa 3, proposé, les mots « , de l'assemblée générale » entre les mots « président des juges de paix et des juges au tribunal de police » et les mots « et du procureur du Roi ».

L'auteure estime que la compétence de transférer un siège revient juridiquement au Roi. Toutefois, dans une logique de management participatif, il y a lieu de consulter l'assemblée générale concernée afin de garantir l'adhésion des magistrats à la décision du chef de corps.

En ce qui concerne le déplacement d'un siège d'une justice de paix en cas de force majeure, M. Laeremans demande au ministre quelle est la ratio legis de cette disposition car le transfert du siège d'une justice de paix constitue une mesure grave et complexe. Par ailleurs, que faut-il entendre par « circonstances de force majeure » ?

La ministre précise que ce cas de figure implique qu'une justice de paix ne puisse plus être accessible pendant un laps de temps comme en cas d'inondation par exemple. Il s'agit d'une situation extrêmement rare.

Amendement nº 87

Mme Van Hoof dépose l'amendement nº 87 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à insérer, dans cet article, un 2/1, rédigé comme suit:

« 2/1 À l'alinéa 4, les mots « Les dispositions qui précèdent sont applicables » sont remplacés par les mots « Le présent article est applicable » »

Le présent amendement fait suite à une observation du service d'Évaluation de la législation.

Article 14

Amendement nº 22

Mme Defraigne dépose l'amendement nº 22 (doc. Sénat, nº 5-2212/2) qui tend à remplacer cet article par ce qui suit: « Art. 14. Apporter à l'article 72bis du même Code les modifications suivantes:

1º dans l'alinéa 1er, les mots « du tribunal de première instance » sont à chaque fois remplacés par les mots « des juges de paix et des juges au tribunal de police »;

2ºdans l'alinéa 2, les mots « du tribunal de première instance » sont à chaque fois remplacés par les mots « des juges de paix et des juges au tribunal de police »;

3º dans l'alinéa 3, les mots « des tribunaux de première instance » sont remplacés par les mots « des juges de paix et des juges au tribunal de police ». »

L'auteure se réfère à la justification écrite de son amendement.

M. Laeremans demande ce qui est attendu des nouveaux chefs de corps. La situation des juges de paix et de police va-t-elle, sur le terrain, fondamentalement être modifiée ou non ? Le président des juges de paix et des juges au tribunal de police aura-t-il encore matériellement le temps d'assumer une fonction de juge de paix ? Une rémunération complémentaire est-elle prévue pour le surcroît de travail en qualité de président ? Un secrétariat est-il prévu pour appuyer ce président ? S'agira-t-il d'un personnel détaché ou supplémentaire ?

Sur la question du rôle du président des juges de paix, la ministre précise que celui-ci sera essentiellement chargé de l'organisation des justices de paix ainsi que de la gestion des juges de paix. En pratique, il aura donc difficile à assumer sa propre fonction de juge de paix.

Amendement nº 84

M. Laeremans dépose l'amendement nº 84 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 14. Dans l'article 72bis du même Code, inséré par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées:

a) les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit: « Pour les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et pour le tribunal de police néerlandophone de Bruxelles, les missions du président des juges de paix et juges au tribunal de police visées au présent chapitre sont remplies par le président des juges de paix et juges au tribunal de police néerlandophones; pour le tribunal de police francophone de Bruxelles, ces missions sont remplies par le président des juges de paix et juges au tribunal de police francophones. Pour les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, les missions du président des juges de paix et juges au tribunal de police visées au présent chapitre sont remplies par le président des juges de paix et juges au tribunal de police néerlandophones; néanmoins, le président des juges de paix et juges au tribunal de police francophones est impliqué dans les décisions prises en exécution de ces missions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au président des juges de paix et juges au tribunal de police néerlandophones en vue d'un consensus. »;

b) dans l'alinéa 3, les mots « deux présidents des tribunaux de première instance néerlandophone et francophone » sont remplacés par les mots « deux présidents des juges de paix et juges au tribunal de police francophones et néerlandophones ». »

M. Laeremans déclare une nouvelle fois que le projet de loi introduit la figure de président des juges de paix et des juges au tribunal de police comme chef de corps à part entière. Il lui reconnaît dans chaque arrondissement toutes les attributions de chef de corps relativement à la mobilité, à l'organisation interne et aux nominations.

Le projet de loi prévoit cependant une disposition différente pour les arrondissements d'Eupen et de Bruxelles.

Pour Eupen, cette exception est justifiée par la petitesse de l'arrondissement (qui ne comporte que deux juges de paix et un seul juge au tribunal de police). C'est pourquoi les attributions de président des juges de paix et des juges au tribunal de police sont exercées par le président du tribunal de première instance.

Pour l'arrondissement de Bruxelles, le projet de loi confère ces attributions aux présidents du tribunal de première instance francophone et néerlandophone, selon le rôle linguistique du tribunal si celui-ci est unilingue, et aux deux présidents collégialement s'il s'agit de juges de paix bilingues.

Selon l'exposé des motifs, on ne souhaitait pas laisser décider collégialement les présidents francophone et néerlandophone des juges de paix et des juges au tribunal de police concernant les juges de paix bilingues; c'est pourquoi la disposition de la loi du 19 juillet 2012 concernant la réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles fut conservée. Le problème de la décision collégiale concernant les juges de paix bilingues n'est évidemment pas résolu, mais seulement déplacé lorsque ce ne sont pas deux présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police, mais deux présidents de tribunaux de première instance qui doivent décider collégialement. L'argument n'est donc pas valable et ne saurait justifier pour les juges de paix et les juges au tribunal de police de l'arrondissement de Bruxelles une différence de traitement par rapport à leurs collègues des autres arrondissements du pays.

Il est dès lors douteux que l'inégalité de traitement inscrite dans le projet de loi, en vertu de laquelle les juges de paix bruxellois et les juges au tribunal de police bruxellois n'auront pas de présidents propres, résiste au contrôle de la constitutionnalité. Le Conseil d'État y a également fait allusion dans son avis.

La disposition mise en œuvre dans le projet aura également pour conséquence que le président du tribunal de première instance, qui est le président de l'instance d'appel des jugements des juges de paix et des juges au tribunal de police, détiendra des pouvoirs étendus sur l'organisation interne des justices de paix et, plus encore, des tribunaux de police. Cela affectera indubitablement l'indépendance des juges de paix et des juges au tribunal de police. Le projet équivaut par analogie à ce que le premier président de la cour d'appel devienne le chef de corps des tribunaux de première instance.

Les deux présidents des tribunaux de première instance bruxellois, qui sont déjà de taille imposante, n'auront ni le temps ni la connaissance de terrain requise pour s'occuper de l'organisation des justices de paix et des tribunaux de police. Le présent amendement prévoit la nomination d'un président et vice-président francophone et néerlandophone, compétents pour les juges de paix et les juges au tribunal de police selon la langue de leur diplôme. Il est ainsi remédié à l'inégalité de traitement.

Article 15

Cet article ne soulève aucune observation.

Article 15/1 (nouveau)

Amendement nº 37

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 37 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à insérer un article 15/1, nouveau, rédigé comme suit:

« Art. 15/1. — L'intitulé du chapitre II du titre 1er du livre 1er de la deuxième partie du Code judiciaire est remplacé par l'intitulé suivant: « Chapitre II. Les divisions tribunal d'arrondissement, tribunal civil, tribunal de la famille et de la jeunesse, tribunal correctionnel, tribunal de commerce, tribunal du travail et tribunal de l'application des peines ». »

L'intervenante renvoie à sa justification écrite.

Article 16

Amendement nº 38

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 38 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à remplacer cet article par ce qui suit: « Art. 16. — L'article 73 du même Code est abrogé. »

Cet amendement est la conséquence logique des amendements précédents, qui visent à instaurer un tribunal unique.

Article 17

Amendement nº 39

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 39 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à remplacer cet article par ce qui suit: « Art. 17. — L'article 74 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 74. — Dans chaque arrondissement, il y a un tribunal d'arrondissement qui est composé du président du tribunal de première instance, des présidents de la division tribunal du travail et de la division tribunal de commerce, ou d'un juge qu'ils désignent. » »

Cet amendement est la conséquence logique des amendements précédents, qui visent à instaurer un tribunal unique.

Article 17/1 (nouveau)

Amendement nº 40

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 40 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à insérer un article 17/1, nouveau, rédigé comme suit:

« Art. 17/1. — L'article 75 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 75. — Le tribunal d'arrondissement est présidé par le président du tribunal de première instance. » »

Cet amendement est la conséquence logique des amendements précédents, qui visent à instaurer un tribunal unique.

Article 17/2 (nouveau)

Amendement nº 41

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 41 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à insérer un article 17/2, nouveau, rédigé comme suit: « Art. 17/2. — L'intitulé de la section 3 du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du Code judiciaire est remplacé par ce qui suit: « Section 3. Autres dispositions ». »

Cet amendement est la conséquence logique des amendements précédents qui adaptent la subdivision du Code judiciaire.

Article 18

Amendement nº 42

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 42 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à remplacer cet article par ce qui suit: « Art. 18. — Dans l'article 76 du même Code, les alinéas 1er et 2 sont abrogés. » »

Cet amendement est la conséquence logique des amendements précédents, qui visent à instaurer un tribunal unique.

Article 19

Amendement nº 43

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 43 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à supprimer cet article.

Cet amendement est la conséquence logique des amendements précédents, qui visent à instaurer un tribunal unique.

Article 20

Cet article ne soulève aucune observation.

Article 20/1 (nouveau)

Amendement nº 44

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 44 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à insérer un article 20/1, nouveau, rédigé comme suit: « Art. 20/1. L'intitulé de la section 4 du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du Code judiciaire est remplacé par ce qui suit: « Section 4. Division tribunal du travail ». »

Cet amendement est la conséquence logique des amendements précédents qui adaptent la subdivision du Code judiciaire.

Article 21

Cet article ne soulève aucune observation.

Article 21/1 (nouveau)

Amendement nº 45

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 45 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à insérer un article 21/1, nouveau, rédigé comme suit: « Art. 21/1. — L'intitulé de la section 5 du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du Code judiciaire est remplacé par ce qui suit: « Section 5. Division tribunal de commerce ». »

Cet amendement est la conséquence logique des amendements précédents qui adaptent la subdivision du Code judiciaire.

Article 22

Cet article ne soulève aucune observation.

Article 22/1 (nouveau)

Amendement nº 46

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 46 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à insérer un article 22/1, nouveau, rédigé comme suit: « Art. 22/1. — Dans l'article 86 du même Code, les mots « , dans chaque tribunal du travail et dans chaque tribunal de commerce » sont supprimés. »

Cet amendement est la conséquence logique des amendements précédents qui adaptent la subdivision du Code judiciaire.

Articles 23 et 24

Ces articles ne soulèvent aucune observation.

Article 25

Amendement nº 5

Mme Thibaut dépose l'amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 5-2212/2) qui tend à insérer au 1°, dans le § 1er, alinéa 1er, proposé, les mots « , de l'assemblée générale concernée » entre les mots « du greffier en chef du tribunal » et les mots « et des bátonniers ».

Pour l'auteure, l'article proposé va dans le bon sens en imposant au chef de corps de consulter différents acteurs qui seront concernés par le règlement particulier. Toutefois, à l'instar de ce qui est proposé à l'article 8 du présent projet de loi dans une logique de management participatif, il y a lieu de consulter également l'assemblée générale concernée afin de garantir l'adhésion des magistrats à la décision du chef de corps et d'éviter un maximum les risques d'une décision disciplinaire déguisée.

Amendement nº 68

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 68 (doc. Sénat, nº 5-2212/3) qui vise à apporter, dans le 1°, § 1er, alinéa 1er, proposé, les modifications suivantes:

1) remplacer les mots « établi par ordonnance du président du tribunal » par les mots « établi conjointement par le président du tribunal et, selon le cas, par le procureur du Roi ou l'auditeur du travail »;

2) supprimer les mots « , suivant le cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, ».

Mme Faes souligne que différents avis préconisent que le président du tribunal et le procureur du Roi ou l'auditeur du travail établissent conjointement le règlement particulier.

La ministre rétorque qu'il n'y aura pas de cogestion entre le siège et le ministère public. S'il importe que le ministère public puisse formuler un avis, c'est le siège qui décidera au final.

Amendement nº 88

Mme Van Hoof dépose l'amendement nº 88 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à insérer dans l'article un 2/1 rédigé comme suit:

« 2/1 dans le paragraphe 2, alinéa 2, première phrase, les mots « la division, » sont insérés entre les mots « la section, » et les mots « la chambre ». »

Cet amendement fait suite à une observation du service d'Évaluation de la législation.

Article 25/1 (nouveau)

Amendement nº 47

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 47 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à insérer un article 25/1, nouveau, rédigé comme suit:

« Art. 25/1. — Dans l'article 89 du même Code, les mots « , du tribunal du travail ou du tribunal de commerce » sont supprimés. »

Article 26

Amendement nº 6

Mme Thibaut dépose l'amendement nº 6 (doc. Sénat, nº 5-2212/2) qui tend à insérer dans l'article 90 proposé, alinéa 3, les mots « , après avis de l'assemblée générale, » entre les mots « il peut répartir » et les mots « une partie des affaires ».

L'auteure estime que dans une logique de management participatif, il y a lieu de consulter l'assemblée générale concernée afin de garantir l'adhésion des magistrats à la décision du chef de corps et d'éviter un maximum les risques d'une décision disciplinaire déguisée.

Article 27

Cet article ne soulève aucune observation.

Article 28

Amendement nº 7

Mme Thibaut dépose l'amendement nº 7 (doc. Sénat, nº 5-2212/2) qui tend à remplacer les alinéas 1er à 5 proposés par ce qui suit:

« Lorsque les nécessités du service au sein d'un tribunal de première instance le justifient, le premier président de la cour d'appel peut, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, déléguer par ordonnance un juge au tribunal de commerce du ressort de la cour d'appel, présenté par l'assemblée générale et qui accepte cette délégation, pour y exercer temporairement les fonctions de juge. En cas d'absence de présentation de candidat par l'assemblée générale, le premier président de la cour d'appel peut, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, déléguer par ordonnance un juge au tribunal de commerce du ressort de la cour d'appel, qui accepte cette délégation, pour y exercer temporairement les fonctions de juge.

Lorsque les nécessités du service au sein d'un tribunal de commerce le justifient, le premier président de la cour d'appel peut dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, déléguer par ordonnance, un juge au tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel, présenté par l'assemblée générale et qui accepte cette délégation, pour y exercer temporairement des fonctions de juge. En cas d'absence de présentation de candidat par l'assemblée générale, le premier président de la cour d'appel peut dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, déléguer par ordonnance, un juge au tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel, qui accepte cette délégation, pour y exercer temporairement des fonctions de juge.

Dans les mêmes circonstances, le premier président peut également charger par ordonnance, un juge du ressort de la cour d'appel présenté par l'assemblée générale et qui accepte cette délégation, d'exercer ses fonctions, à titre complémentaire et pour un délai déterminé, dans un tribunal de première instance ou un tribunal de commerce situé dans ce ressort. En cas d'absence de présentation de candidat par l'assemblée générale, le premier président peut également charger par ordonnance, un juge du ressort de la cour d'appel qui accepte cette délégation, d'exercer ses fonctions, à titre complémentaire et pour un délai déterminé, dans un tribunal de première instance ou un tribunal de commerce situé dans ce ressort.

Lorsque les nécessités du service le justifient, dans le ressort de la cour d'appel de Liège, les juges au tribunal de première instance, les juges au tribunal de commerce et les juges au tribunal de travail peuvent, selon le cas, être respectivement délégués, sur présentation par l'assemblée générale et avec leur consentement, par le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la cour du travail dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tant au tribunal de première instance qu'au tribunal de commerce ou au tribunal du travail de l'arrondissement judiciaire d'Eupen. Les juges au tribunal de commerce et les juges au tribunal du travail de l'arrondissement d'Eupen peuvent selon le cas, sur présentation par l'assemblée générale et avec leur consentement, être respectivement délégués par le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la cour du travail soit dans un tribunal de commerce ou dans un tribunal de première instance du ressort soit dans un tribunal du travail du ressort. En cas d'absence de présentation de candidat par l'assemblée générale, le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la cour du travail peuvent déléguer les juges selon les cas prévus au présent alinéa.

Par nécessités du service, il y a lieu d'entendre, la répartition de la charge de travail, l'indisponibilité d'un juge, l'exigence d'une expertise ou d'autres raisons objectives comparables.

L'ordonnance indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un juge d'une autre juridiction du ressort et précise les modalités de la délégation, dont la durée de celle-ci. »

L'auteure précise que l'amendement s'inscrit dans une logique d'un management participatif. En cas de besoin de renfort temporaire dans un autre service, l'assemblée générale des magistrats concernés a, en premier lieu, la main. Le profil recherché pour la désignation ou la délégation est présenté en assemblée générale qui tente de trouver parmi ses membres un magistrat volontaire, prêt à aller renforcer le service en difficulté temporaire. Si l'assemblée générale ne présente aucun candidat correspondant au profil recherché, le chef de corps peut désigner un magistrat qui accepte la désignation ou la délégation.

L'implication des magistrats-collaborateurs du chef de corps à une décision concernant la mobilité d'un magistrat a pour avantage de garantir leur adhésion à cette décision et d'éviter un maximum les risques d'une décision disciplinaire déguisée à travers une ordonnance de désignation temporaire ou de délégation.

Enfin, l'amendement définit la notion de « nécessité du service ».

Amendement nº 89

Mme Van Hoof dépose l'amendement nº 89 in (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à apporter à cet article les modifications suivantes:

1) insérer le remplacement des alinéas 1er à 5 de l'article 98 du Code judiciaire dans le 1°;

2) insérer un 2° rédigé comme suit: « 2° À l'alinéa 6, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « alinéa 3 ». »

Cet amendement donne suite à une observation du service d'Évaluation de la législation.

Article 29

Cet article ne soulève aucune observation.

Article 30

Amendement nº 8

Mme Thibaut dépose l'amendement nº 8 (doc. Sénat, nº 5-2212/2) qui tend à remplacer l'article 99ter proposé par ce qui suit:

« Art. 99ter. En fonction des nécessités du service, un juge au tribunal de première instance ou un juge au tribunal de commerce nommé dans le ressort peut, sur présentation par l'assemblée générale et avec son consentement, être délégué par le premier président de la cour d'appel pour exercer ses fonctions à la cour d'appel. En cas d'absence de présentation de candidat par l'assemblée générale, un juge au tribunal de première instance ou un juge au tribunal de commerce nommé dans le ressort peut, avec son consentement, être délégué par le premier président de la cour d'appel pour exercer ses fonctions à la cour d'appel.

En fonction des nécessités du service, un juge au tribunal du travail nommé dans le ressort peut, sur présentation par l'assemblée générale et avec son consentement, être délégué par le premier président de la cour du travail pour exercer ses fonctions à la cour du travail. En cas d'absence de présentation de candidat par l'assemblée générale, un juge au tribunal du travail nommé dans le ressort peut, avec son consentement, être délégué par le premier président de la cour du travail pour exercer ses fonctions à la cour du travail.

Par nécessités du service, il y a lieu d'entendre, la répartition de la charge de travail, l'indisponibilité d'un juge, l'exigence d'une expertise ou d'autres raisons objectives comparables.

L'ordonnance indique les motifs pour lesquels il s'impose de faire appel à un juge et précise les modalités de la délégation, dont la durée de celle-ci. »

L'auteure précise que l'amendement s'inscrit dans une logique d'un management participatif. En cas de besoin de renfort temporaire dans un autre service, l'assemblée générale des magistrats concernés a, en premier lieu, la main. Le profil recherché pour la désignation ou la délégation est présenté en assemblée générale qui tente de trouver parmi ses membres un magistrat volontaire, prêt à aller renforcer le service en difficulté temporaire. Si l'assemblée générale ne présente aucun candidat correspondant au profil recherché, le chef de corps peut désigner un magistrat qui accepte la désignation ou la délégation.

L'implication des magistrats-collaborateurs du chef de corps à une décision concernant la mobilité d'un magistrat a pour avantage de garantir leur adhésion à cette décision et d'éviter un maximum les risques d'une décision disciplinaire déguisée à travers une ordonnance de désignation temporaire ou de délégation.

Enfin, l'amendement définit la notion de « nécessité du service ».

Article 31

Cet article ne soulève aucune observation.

Article 32

Amendement nº 58

M. Laeremans dépose l'amendement nº 58 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à remplacer, dans l'article 100, § 2, proposé, l'alinéa 3 par ce qui suit: « Le consentement du magistrat désigné est requis. »

En raison de l'élargissement des arrondissements, les chefs de corps disposent d'une liberté de mouvement suffisante et ont assez de juges et de substituts à leur disposition parmi les magistrats appartenant à l'arrondissement élargi. La mobilité entre les différents arrondissements élargis d'un même ressort de la cour d'appel peut avoir des conséquences professionnelles, personnelles ou familiales si importantes que l'accord de l'intéressé doit être requis.

Articles 33 et 34

Ces articles ne soulèvent aucune observation.

Article 34/1 (nouveau)

Amendement nº 48

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 48 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à insérer un article 34/1, nouveau, rédigé comme suit: « Art. 34/1. — Le chapitre Ill du titre 1er du livre 1er de la deuxième partie du Code judiciaire devient le sous-titre 2 intitulé « Sous-titre 2. De la cour d'appel ». »

Cet amendement est la conséquence logique des amendements précédents qui adaptent la subdivision du Code judiciaire.

Article 34/2 (nouveau)

Amendement nº 49

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 49 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à insérer un article 34/2, nouveau, rédigé comme suit: « Art. 34/2. — Dans l'article 101 du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« Il y a à la cour d'appel des chambres civiles, des chambres correctionnelles, des chambres de la jeunesse et des chambres du travail. » »

Cet amendement prévoit la création d'une « cour unique », par analogie avec le tribunal unique de première instance.

Article 35

Cet article ne soulève aucune observation.

Article 35/1 (nouveau)

Amendement nº 50

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 50 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à insérer un article 35/1, nouveau, rédigé comme suit: « Art. 35/1. — La section II du chapitre III du titre 1er du livre 1er de la deuxième partie du Code judiciaire devient: « Section 2 — La chambre du travail ». »

Le présent amendement découle logiquement de l'amendement qui vise à créer une cour unique.

Article 35/2 (nouveau)

Amendement nº 51

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 51 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à insérer un article 35/2, nouveau, rédigé comme suit: « Art. 35/2. — L'article 103 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 103. — La chambre du travail se compose d'un président de chambre, de vice-présidents de chambre, de conseillers à la chambre du travail et de conseillers sociaux.

Il y a des conseillers sociaux suppléants, nommés pour remplacer temporairement les conseillers sociaux empêchés. » »

Le présent amendement découle logiquement de l'amendement qui vise à créer une cour unique.

Article 35/3 (nouveau)

Amendement nº 52

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 52 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à insérer un article 35/3, nouveau, rédigé comme suit: « Art. 35/3. — Dans l'article 104 du même Code, les mots « cour du travail » sont remplacés chaque fois par les mots « chambre du travail ». »

Le présent amendement découle logiquement de l'amendement qui vise à créer une cour unique.

Article 35/4 (nouveau)

Amendement nº 53

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 53 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à insérer un article 35/4, nouveau, rédigé comme suit: « Art. 35/4. — Dans l'article 105 du même Code, les mots « et dans chaque cour du travail » sont abrogés. »

Le présent amendement découle logiquement de l'amendement qui vise à créer une cour unique.

Article 35/5 (nouveau)

Amendement nº 54

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 54 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à insérer un article 35/5, nouveau, rédigé comme suit:

« Art. 35/5. — Dans l'article 106 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1) Dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:

— les mots « et celui de la cour du travail » sont abrogés;

— les mots « l'avis du premier président de la cour du travail » sont remplacés par les mots « l'avis du président de la chambre du travail »;

2) dans l'alinéa 3, les mots « et celui de la cour du travail » sont abrogés.

3) dans l'alinéa 4, les mots « Les règlements de la cour d'appel et de la cour du travail dont le siège est établi à Liège déterminent » sont remplacés par les mots « Le règlement de la cour d'appel dont le siège est établi à Liège détermine ».

Le présent amendement découle logiquement de l'amendement qui vise à créer une cour unique.

Article 35/6 (nouveau)

Amendement nº 55

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 55 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à insérer un article 35/6, nouveau, rédigé comme suit: « Art. 35/6. — Dans l'article 107 du même Code, les mots « le premier président, selon le cas, de la cour d'appel ou de la cour du travail, » sont remplacés par les mots « le premier président de la cour d'appel. »

Le présent amendement découle logiquement de l'amendement qui vise à créer une cour unique.

Article 36

Cet article ne soulève aucune observation.

Article 36/1 (nouveau)

Amendement nº 56

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 56 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à insérer un article 36/1, nouveau, rédigé comme suit: « Art. 36/1. — Le chapitre IV du titre 1er du livre 1er de la deuxième partie du Code judiciaire devient le sous-titre 3, intitulé « Sous-titre 3. De la cour d'assises ». »

Cet amendement est la conséquence logique des amendements qui adaptent la subdivision du Code judiciaire.

Article 37

Amendement nº 9

Mme Thibaut dépose l'amendement nº 9 (doc. Sénat, nº 5-2212/2) qui tend à remplacer l'article 37 par ce qui suit:

« En fonction des nécessités du service, les premiers présidents des cours d'appel ou des cours du travail peuvent, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judicaire, décider de commun accord, après avis de l'assemblée générale, de déléguer respectivement un magistrat d'une cour d'appel ou d'une cour du travail qui y consent dans une autre cour d'appel ou dans une autre cour du travail.

En fonction des nécessités du service, un conseiller à la cour d'appel peut, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judicaire, sur présentation de l'assemblée générale et avec son consentement, être délégué par le premier président de la cour d'appel pour exercer les fonctions de juge dans un tribunal de première instance ou de commerce et un conseiller à la cour du travail peut dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judicaire, sur présentation de l'assemblée générale et avec être délégué, par le premier président de la cour du travail pour exercer les fonctions de juge dans un tribunal du travail. En cas d'absence de présentation par l'assemblée générale de candidat, le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la cour du travail peuvent déléguer les juges selon les cas prévus au présent alinéa.

Par nécessités du service, il y a lieu d'entendre, la répartition de la charge de travail, l'indisponibilité d'un juge, l'exigence d'une expertise ou d'autres raisons objectives comparables.

L'ordonnance indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un conseiller et précise les modalités de la délégation, dont la durée de celle-ci. »

Mme Thibaut rappelle que l'amendement s'inscrit dans une logique d'un management participatif. En cas de besoin de renfort temporaire dans un autre service, l'avis de l'assemblée générale des magistrats concernés est requis en plus de l'accord de tous les chefs de corps concernés.

L'implication des magistrats-collaborateurs du chef de corps à une décision concernant la mobilité d'un magistrat a pour avantage de garantir leur adhésion à cette décision et d'éviter un maximum les risques d'une décision disciplinaire déguisée à travers une ordonnance de désignation temporaire ou de délégation. Enfin, l'amendement définit la notion de « nécessité du service ».

Article 37/1 (nouveau)

Amendement nº 57

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 57 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à insérer un article 37/1, nouveau, rédigé comme suit: « Art. 37/1. — Le chapitre V du titre 1er du livre 1er de la deuxième partie du Code judiciaire devient le sous-titre 4, intitulé « Sous-titre 4. De la Cour de cassation ». »

Cet amendement est la conséquence logique des amendements qui adaptent la subdivision du Code judiciaire.

Article 38

Cet article n'appelle aucune observation.

Article 39

Amendement nº 59

M. Laeremans dépose l'amendement nº 59 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à supprimer cet article.

L'intervenant renvoie à la justification de son amendement.

Amendement nº 69

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 69 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à supprimer cet article.

L'intervenante renvoie à sa justification écrite.

M. Laeremans estime que la ministre n'a toujours pas répondu clairement à ses objections concernant l'installation de deux procureurs du Roi dans l'arrondissement du Hainaut.

La ministre renvoie aux explications qu'elle a données à ce sujet lors de la discussion générale.

L'arrondissement du Hainaut est le seul endroit où les frontières du ressort coïncident avec les frontières du nouvel arrondissement.

En installant deux procureurs du Roi pour un procureur général, elle entend maintenir les mêmes équilibres que dans les autres arrondissements.

M. Laeremans souligne que l'argumentation de la ministre a été réfutée par le Conseil d'État. Il s'agit donc ici d'une discrimination fondée sur des arguments vidés de leur substance. Cela crée en outre un déséquilibre entre néerlandophones et francophones au sein du conseil des procureurs.

Mme Faes estime également que la ministre ne répond pas concrètement à la question de savoir pourquoi le fait d'avoir un procureur général pour un procureur du Roi poserait problème. Le procureur général n'aura tout de même pas moins d'autorité parce qu'il n'y a qu'un seul procureur du Roi ? Si l'on poussait ce raisonnement jusqu'au bout, il faudrait aussi installer deux auditeurs du travail. Que se passerait-il en cas de contradiction entre deux avis ?

La ministre répond que la question a déjà été débattue à plusieurs reprises. Pour ce qui est de la gestion du management du parquet, les moyens nécessaires sont prévus pour installer deux procureurs du Roi dans le Hainaut, comme c'est le cas dans les autres ressorts. D'autre part, la ministre ne veut pas empêcher, sur le plan technique, un autre découpage des ressorts sous une prochaine législature, à condition que l'article 156 de la Constitution soit ouvert à révision.

M. Laeremans maintient que la hiérarchie du procureur général ne constitue pas un argument suffisant. Le futur découpage éventuel n'est pas davantage un argument; on n'a en effet aucune idée de ce qu'il se passera à l'avenir. L'intervenant estime que le parlement se laisse embobiner et qu'Anvers est victime d'une grave discrimination.

Mme Faes maintient que la ministre n'a pas répondu concrètement à ses questions, du moins en commission de la Justice au Sénat.

Amendement nº 70

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 70 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 39. Dans l'article 150 du même Code, modifié par les lois des 22 décembre 1998, 12 avril 2004 et 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1) le § 2 est remplacé par ce qui suit:

« § 2. Par dérogation au § 1er, il y a deux procureurs du Roi dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles:

1° le procureur du Roi du Brabant flamand exerce, dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et Louvain et sous l'autorité du procureur général de Bruxelles, les fonctions du ministère public près le tribunal unique néerlandophone.

Les officiers du ministère public liés à ce procureur sont nommés près le tribunal néerlandophone avec comme résidence l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et Louvain;

2° le procureur du Roi de Bruxelles exerce, dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et sous l'autorité du procureur général de Bruxelles, les fonctions du ministère public près les tribunaux uniques francophone et néerlandophone. Ce procureur du Roi est assisté d'un premier substitut, portant le titre de procureur du Roi adjoint de Bruxelles, en vue de la concertation visée à l'article 150ter. Sans préjudice des compétences du comité de coordination visé à l'article 150ter, le procureur du Roi adjoint de Bruxelles agit sous l'autorité et la direction du procureur du Roi de Bruxelles. Dans ces conditions, il l'assiste, notamment en ce qui concerne les relations avec le parquet du Brabant flamand, le bon fonctionnement du tribunal unique néerlandophone, et les relations avec la magistrature néerlandophone et le personnel néerlandophone du parquet de Bruxelles. Les officiers du ministère public liés au procureur du Roi de Bruxelles sont nommés près les tribunaux bruxellois avec comme résidence l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. »;

2) le § 3 est abrogé. »

L'intervenante renvoie à sa justification écrite.

Articles 40 à 43

Ces articles n'appellent aucune observation.

Article 43/1 (nouveau)

Amendement nº 90

Mme Van Hoof dépose l'amendement nº 90 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à insérer un article 43/1, nouveau, rédigé comme suit:

« Art. 43/1. Dans l'article 162, § 3, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 15 juin 2001, les mots « article 186, alinéa 4 » sont remplacés par les mots « article 186, § 1er, alinéa 10 ». »

Cet amendement fait suite à une observation du service d'Évaluation de la législation.

Articles 44 à 49

Ces articles n'appellent aucune observation.

Article 50

Mme Thibaut s'interroge quant à la réelle portée de l'article 50 du projet qui prévoit la possibilité pour le Roi de répartir en deux ou plusieurs divisions les cours d'appel. En effet, les développements énoncent qu'il n'y a pas de divisions au sein des cours d'appel. N'y-a-t-il pas là une contradiction ?

La ministre répond que l'article 50 du projet prévoit la possibilité de créer des divisions dans les cours d'appel et les cours du travail. Toutefois, cette possibilité existe déjà depuis 1967 et a été mise en œuvre dans les cours du travail d'Anvers, Hasselt, Gand, Bruges, Liège, Neufcháteau et Namur. Rien ne change donc pour les cours d'appel et du travail.

La ministre confirme également que la loi prévoit également la possibilité pour les cours d'organiser des audiences dans d'autres endroits du ressort. Cette possibilité existe sans qu'une section ne doive être créée. Le règlement de répartition des affaires est établi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Amendement nos 10 et 11

Mme Thibaut dépose l'amendement nº 10 (doc. Sénat, 5-2212/2) qui tend à apporter dans cet article les modifications suivantes:

A. au 2, dans l'alinéa 3, proposé, insérer les mots « de l'assemblée générale » entre les mots « du greffier en chef » et les mots « et de l'assemblée des bátonniers »;

B. au 2, dans l'alinéa 4, proposé, insérer les mots « de l'assemblée générale » entre les mots « du greffier en chef » et les mots « et des bátonniers »;

C. au 2, compléter l'alinéa 5, proposé, par les mots « après avis de l'assemblée générale »;

D. au 2, remplacer les alinéas 6 et 7, proposés, par ce qui suit:

« Seule l'assemblée générale au niveau de l'arrondissement peut rendre une division exclusivement compétente pour certaines catégories d'affaires. Dans ce cas, elle veille à ce que l'accès à la justice et la qualité du service restent garantis.

Cette décision de l'assemblée générale qui rend une division exclusivement compétente ne peut porter en matière civile que sur les matières visées:

a) pour le tribunal de première instance: aux articles 569, 2 à 42, 570, 571 et 572;

b) pour le tribunal de commerce: aux articles 573, 2, 574, 3,4, 7,8, 9, 11 à 19, 575, 576 et 577;

c) pour le tribunal de travail: aux articles 582, 3 à 13 et 583.

Cette décision de l'assemblée générale qui rend une division exclusivement compétente ne peut porter en matière pénale que sur:

1º la cybercriminalité;

2º les matières économiques et financière;

3º les affaires financières et fiscales;

4º le trafic international de drogues;

5º le trafic d'armes;

6º les mariages de complaisance mariage forcé, cohabitation de complaisance et cohabitation forcée;

7º le terrorisme;

8º le trafic d'êtres humains;

9º l'environnement;

10º l'urbanisme;

11º la télécommunication;

12º les délits militaires;

13º la propriété intellectuelle;

14º l'agriculture;

15º l'extradition;

16º les douanes et accises; 132998 Guyot 30/7/2013 12:58 10/20

17º les hormones;

18º le dopage;

19º la sécurité alimentaire;

20º le bien-être animal. »;

E. au 3º, compléter le § 2, alinéa 2, proposé, par les mots « ou à l'égard de la décision de l'assemblée générale ». »

Mme Thibaut précise que l'amendement s'inscrit dans une logique de management participatif. L'article proposé par le présent projet de loi va déjà dans le bon sens en imposant au Roi de consulter différents acteurs qui seront concernés par le règlement de répartition des affaires. Toutefois, dans une logique de management participatif, il y a lieu de consulter également l'assemblée générale concernée afin de garantir l'adhésion des magistrats au règlement de répartition des affaires décidé par arrêté royal.

Mme Thibaut se réfère pour le surplus à la justification écrite de son amendement.

Mme Thibaut dépose également l'amendement nº 11 (doc. Sénat, 5-2212/2) qui est subsidiaire à l'amendement 10. Il tend à supprimer au 2, dans l'alinéa 6, au littéra c) proposé, les mots « 578, 579, ».

L'auteure rappelle que les articles 578 et 579 du Code judiciaire visent des compétences du tribunal du travail qui font partie des services de base, entre autres, les contestations relatives aux contrats de travail ou aux accidents de travail. Dans la philosophie du projet, ces matières ne peuvent pas être concentrées dans une seule division afin de garantir une justice de proximité.

La ministre déclare ne pas être favorable à la logique de management participatif qui sous-tend les deux amendements. Elle souligne que le redécoupage des arrondissements judiciaires est un premier pas nécessaire pour introduire un système de gestion autonome des juridictions et des parquets. Si l'on veut donner une autonomie de gestion plus large aux chefs de corps, il faut également leur donner la responsabilité finale dans la prise de décisions.

Amendement nº 71

M. Faes et consorts déposent l'amendement nº 71 (doc. Sénat, nº 5-2212/3) qui vise à apporter, dans l'article 186 proposé, les modifications suivantes:

1) remplacer l'alinéa 5 par ce qui suit:

« Le règlement de répartition des affaires de la cour est établi sur proposition conjointe du premier président et du procureur général après avis du greffier en chef et de l'assemblée des bátonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel réunie sous la présidence du premier président. »;

2) remplacer l'alinéa 6 par ce qui suit: « Le règlement de répartition des affaires du tribunal est établi sur proposition du président après avis, selon le cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, du greffier en chef et du bátonnier de l'Ordre ou des Ordres des avocats. »

Mme Faes estime que, le ministère public étant un pilier à part entière à côté du siège, il serait opportun de l'associer à la proposition de règlement de répartition des affaires.

La ministre indique que le règlement de répartition des affaires est proposé par le président mais qu'il doit être approuvé en Conseil des ministres. Par ailleurs, l'article énumère plusieurs domaines pour lesquels cette possibilité existe, comme la cybercriminalité. Mais pour d'autres types d'affaires, comme les affaires familiales, ce n'est pas possible. Le but est de permettre une spécialisation accrue dans les divers arrondissements judiciaires.

Le règlement de répartition des affaires règle les travaux du tribunal. Il s'agit de la responsabilité du président ou du premier président. Bien que le ministère public soit un partenaire important, il n'est pas opportun qu'il ait aussi un pouvoir de décision concernant les travaux du tribunal, et ce afin d'éviter toute apparence de partialité. C'est pourquoi la proposition prévoit que le ministère public peut émettre un avis, mais ne peut pas être associé à la décision.

La ministre renvoie en outre au futur e-greffe, où la transmission électronique permettra de réduire la charge de travail.

En ce qui concerne les tribunaux uniques, la ministre renvoie aux discussions précédentes. L'idée est bien de créer un guichet unique pour le justiciable, qui pourra déposer les pièces à un seul endroit, le back office se chargeant ensuite du dispatching.

Mme Faes émet des réserves à propos de la référence à l'e-greffe, vu notamment la situation actuelle de l'informatisation de la Justice. Elle se réjouit de la création de l'e-greffe, mais considère que cela accentuera les problèmes de l'informatisation, compte tenu de l'harmonisation nécessaire.

La ministre est convaincue que les dispositions proposées n'entraîneront pas une charge de travail excessive pour les greffiers, et ce d'autant moins que d'autres articles du projet de loi s'y opposent (voir l'article 145 du projet).

Concernant le greffe, M. Laeremans renvoie également à l'article 44 relatif au greffier en chef. Cela signifie-t-il qu'une nouvelle fonction est créée et prévoit-on un statut pécuniaire différent de celui des greffiers en chef actuels ?

La ministre répond que la fonction et la rémunération de ces greffiers en chef seront indentiques à celles des greffiers en chef actuels.

Amendement nº 91

Mme Van Hoof dépose l'amendement nº 91 (doc. Sénat, nº 5-2212/3) visant à remplacer dans l'article 186, § 1er, alinéa 7, c), proposé, les mots « 582, 3 à 13, et 583 » par les mots « 582, 3 à 12 et 14, et 583, à l'exception des sanctions administratives visées aux articles 580 et 581, ».

Cet amendement donne suite à une observation du service d'Évaluation de la législation.

Article 51

Amendement nº 23

Mme Defraigne dépose l'amendement nº 23 (doc. Sénat, nº 5-2212/2) qui tend à prévoir la nomination d'un président et vice-président néerlandophone et d'un président et vice-président francophones, compétents pour les juges de paix et les juges dans le tribunal de police selon la langue de leur diplôme.

L'auteure se réfère à la justification écrite de son amendement.

Amendement nº 85

M. Laeremans dépose l'amendement nº 85 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui tend à insérer, entre le 3 et le 4, un 3bis rédigé comme suit:

« 3bis les alinéas 2, 3, 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: « Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président des juges de paix et juges au tribunal de police néerlandophones agit en qualité de chef de corps des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police siégeant dans les justices de paix et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et des juges et des juges de complément dans le tribunal de police néerlandophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. En ce qui concerne les juges de paix et les juges de paix de complément dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, le président des juges de paix et juges au tribunal de police francophones est impliqué dans les décisions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au président des juges de paix et juges au tribunal de police néerlandophones en vue d'un consensus. Par dérogation à l'alinéa 3, en ce qui concerne les juges de paix et les juges de paix de complément qui siègent dans les justices de paix du canton judiciaire dont le siège est établi à Kraainem et Rhode-Saint-Genèse et du canton judiciaire dont le siège est établi à Meise, la fonction de chef de corps est exercée conjointement par le président des juges de paix et juges au tribunal de police néerlandophones et le président des juges de paix et juges au tribunal de police francophones. Les décisions sont délibérées en consensus. Le président des juges de paix et juges au tribunal de police francophones agit comme chef de corps des juges et des juges de complément au tribunal de police francophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. En ce qui concerne les juges de paix et les juges de paix de complément des justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, la fonction de chef de corps est exercée conjointement par le président des juges de paix et juges au tribunal de police néerlandophones et le président des juges de paix et juges au tribunal de police francophones. Les décisions sont délibérées en consensus. »

L'intervenant renvoie à la justification de son amendement.

Articles 52 à 86

Ces articles n'appellent aucune observation.

Article 87

Amendement nº 12

Mme Thibaut dépose l'amendement nº 12 (doc. Sénat, nº 5-2212/2) qui tend à prévoir l'avis de l'assemblée générale des magistrats concernés en cas de besoin de renfort temporaire dans un autre service. En outre, l'amendement définit la notion de « nécessité du service ».

L'auteure estime que l'avis de l'assemblée générale a pour avantage de garantir leur adhésion à cette décision et d'éviter un maximum les risques d'une décision disciplinaire déguisée à travers une ordonnance de désignation temporaire ou de délégation.

Article 88

Amendement nº 72

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 72 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à remplacer, dans l'article 88, le 2 par ce qui suit: « 2 l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:

« Lorsque les nécessités du service le justifient, le premier président peut, dans le respect de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire et sur l'avis conforme des greffiers en chef intéressés et, le cas échéant, du président, déléguer: ». »

Mme Faes déclare qu'il est indiqué que tant le greffier en chef qui doit céder un membre du personnel que le greffier en chef dont le service doit être renforcé, émettent un avis conforme.

M. Delpérée relève que l'amendement prévoit que la décision de délégation du président est subordonnée à un avis conforme des greffiers en chef. Une telle solution met en place un système de codécision et donne dès lors un droit de veto aux greffiers en chef concernés sur les décisions du chef de corps. C'est totalement contraire à la logique de fonctionnement de l'ordre judiciaire.

La ministre souligne que le texte actuel de l'article 328 ne prévoit aucun avis ni, a posteriori, aucun avis conforme. L'objectif de la loi en projet est de renforcer la mobilité, pas de la rendre plus difficile.

Article 89

Amendement nº 73

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 73 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à modifier l'article 89, alinéa 2, comme suit:

« Quand les nécessités du service le justifient, le procureur général peut, dans le respect de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, déléguer, sur avis conforme des secrétaires en chef concernés et le cas échéant du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail: ».

L'intervenante renvoie à la justification écrite de l'amendement nº 72.

Article 89/1 (nouveau)

Amendement nº 92

Mme Van Hoof dépose l'amendement nº 92 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à insérer un article 89/1, nouveau, rédigé comme suit:

« Art. 89/1. À l'article 330bisdu même Code, les mots « de l'article 329bis » sont remplacés par les mots « des articles 328/1 et 329bis ». »

Cet amendement donne suite à une observation du service d'Évaluation de la législation.

Articles 90 à 99

Ces articles n'appellent aucune observation.

Article 100

Amendement nº 86

M. Laeremans dépose l'amendement nº 86 (doc. Sénat, nº 5-2212/3) visant à apporter les modifications suivantes à cet article:

a) dans le c), les mots « les arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen » sont remplacés par les mots « l'arrondissement judiciaire d'Eupen »;

b) et c) il est inséré un c)bis rédigé comme suit: « c)bis dans le 1, quatrième tiret, les alinéas 2 à 6 sont remplacés par le texte suivant: « Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président des juges de paix et juges au tribunal de police néerlandophones est compétent à l'égard des juges de paix et des juges aux tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et à l'égard des juges au tribunal de police néerlandophones dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. À l'égard des juges de paix qui siègent dans les justices de paix du canton judiciaire dont le siège est établi à Kraainem et Rhode-Saint-Genèse et du canton judiciaire dont le siège est établi à Meise, les présidents des juges de paix et juges au tribunal de police néerlandophones et francophones sont conjointement compétents. Les décisions sont délibérées en consensus. En ce qui concerne les autres justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, le président des juges de paix et juges au tribunal de police francophones est impliqué dans les décisions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au président des juges de paix et juges au tribunal de police néerlandophones en vue d'un consensus. Le président des juges de paix et juges au tribunal de police francophones est compétent à l'égard des juges au tribunal de police francophones dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Les présidents des juges de paix et juges au tribunal de police néerlandophones et francophones sont conjointement compétents à l'égard des juges de paix des justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Les décisions sont délibérées en consensus. »;

d) dans le d), les mots « le 1 est complété par un tiret » sont remplacés par les mots « dans le 1, au quatrième tiret, il est inséré un tiret entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 ».

L'intervenant renvoie à la justification écrite de l'amendement nº 85.

Articles 101 à 104

Ces articles n'appellent aucune observation.

Article 105

Amendement nº 74

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 74 (doc. Sénat, nº 5-2212/3) qui vise à supprimer cet article.

Mme Faes déclare qu'il convient de conserver un greffier en chef par canton car le greffier en chef est le bras droit du juge de paix et se charge de nombreuses táches.

La ministre souligne que les justices de paix seront renforcées par un greffier qui viendra suppléer le greffier en chef. Le profil des greffiers en chef comprend davantage de táches de management. Les táches judiciaires font partie du panel de fonctions des greffiers. Lors des débats à la Chambre, un greffier en chef d'une justice de paix avait expliqué qu'il ne consacrait qu'une partie extrêmement limitée de son temps au management. Le reste du temps, il assume des táches de nature purement judiciaire. Ces táches pourront donc être exécutées par un greffier.

Article 106

Cet article n'appelle aucune observation.

Article 107

Amendement nº 75

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 75 (doc. Sénat, nº 5-2212/3) qui vise à remplacer, dans l'article 3, point 14, proposé, les mots « 14. à Mons et à Charleroi » par les mots « 14. à Charleroi ».

Mme Faes déclare qu'il ne se justifie aucunement d'installer deux sièges du tribunal de police dans le Hainaut. Il se justifie en revanche que le siège soit établi à Charleroi, dès lors qu'il ne s'agit pas de la capitale, mais bien, clairement, de la plus grande ville du Hainaut.

La ministre renvoie aux explications qu'elle a données à ce sujet lors de la discussion générale.

Article 108

Amendement nº 60

M. Laeremans dépose l'amendement nº 60 (doc. Sénat, nº 5-2212/3) qui vise à scinder l'arrondissement judiciaire de Bruxelles en un arrondissement judiciaire à part entière du Brabant flamand et un arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Cet amendement vise à faire en sorte que les cantons du Brabant flamand forment un arrondissement judiciaire unique au niveau de la province.

La ministre indique que cet amendement est contraire à la Constitution. En effet, l'article 156 n'a pas été déclaré ouvert à révision.

M. Laeremans pense que l'on aurait pu résoudre ce problème par le biais d'une modification temporaire, comme on l'a fait pour l'article 195.

Amendement nº 76

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 76 (doc. Sénat, nº 5-2212/3) qui vise à remplacer l'article 4, point 12, proposé par ce qui suit:

« 12. Les cantons judiciaires de la province de Hainaut forment un arrondissement judiciaire.

Le tribunal de première instance, ayant son siège à Charleroi, exerce sa juridiction dans l'arrondissement du Hainaut.

Le tribunal du travail et le tribunal de commerce, ayant leur siège à Charleroi, exercent leur juridiction dans l'arrondissement du Hainaut. »

Mme Faes déclare qu'il ne se justifie aucunement d'installer deux sièges (placés sous l'autorité d'un seul président) du tribunal de première instance dans le Hainaut. Il se justifie en revanche, que le siège soit établi à Charleroi dès lors qu'il ne s'agit pas de la capitale mais bien, clairement, de la plus grande ville du Hainaut.

Amendement nº 77

Mme Faes et M. Vanlouwe déposent l'amendement nº 77 (doc. Sénat, nº 5-2212/3) qui vise à apporter, dans l'article 4 proposé, les modifications suivantes:

1) remplacer le 4 par ce qui suit:

« 4. En ce qui concerne la compétence du tribunal unique francophone, les deux cantons d'Anderlecht, les six cantons de Bruxelles, le canton d'Ixelles, les cantons d'Etterbeek, d'Auderghem, les deux cantons de Schaerbeek, les cantons de Saint-Gilles, de Molenbeek-Saint-Jean, de Saint-Josse-ten-Noode, de Woluwe-Saint-Pierre, d'Uccle et de Forest forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal unique francophone est établi à Bruxelles. Le tribunal exerce sa juridiction dans l'arrondissement de Bruxelles (francophone). »;

2) remplacer le 5 par ce qui suit:

« 5. En ce qui concerne la compétence du tribunal unique néerlandophone, les deux cantons d'Anderlecht, le canton d'Asse, les six cantons de Bruxelles, le canton d'Ixelles, les cantons d'Etterbeek, de Grimbergen, de Hal, de Herne-Sint-Pieters-Leeuw, de Jette, de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse, de Lennik, de Meise, d'Auderghem, d'Overijse-Zaventem, les deux cantons de Schaerbeek, les cantons de Saint-Gilles, de Molenbeek-Saint-Jean, de Saint-Josse-ten-Noode, de Woluwe-Saint-Pierre, d'Uccle, de Vilvorde et de Forest ainsi que les cantons d'Aarschot, de Diest, d'Haacht, de Landen-Léau, les trois cantons de Louvain et le canton de Tirlemont forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal unique néerlandophone est établi à Bruxelles. Il exerce sa juridiction dans l'arrondissement de Brabant flamand-Bruxelles (néerlandophone). »

Les auteurs renvoient à la justification écrite de leur amendement nº 70.

La ministre répond que cet amendement revient à adapter la loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, ce qui n'est pas à l'ordre du jour en l'espèce.

Article 108/1

Amendement nº 61

M. Laeremans dépose l'amendement nº 61 (doc. Sénat, nº 5-2212/3) qui vise à créer une cour d'appel supplémentaire, à savoir la cour d'appel de Louvain.

M. Laeremans déclare que cette cour serait compétente pour l'ensemble de la province du Brabant flamand, ainsi que pour la province de Limbourg. La compétence de la cour d'appel d'Anvers est donc limitée au territoire de la province d'Anvers. Le Brabant wallon est rattaché à Mons. La compétence de la cour d'appel de Bruxelles se limite désormais au territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 109

Amendement nº 78

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 78 (doc. Sénat, nº 5-2212/3) qui vise à supprimer, dans le tableau proposé par cet article, la ligne « Hainaut siège Mons » ainsi que le chiffre « 1 » dans la colonne « mandats ».

Amendement nº 79

Mme Faes et M. Vanlouwe déposent l'amendement nº 79 (doc. Sénat, nº 5-2212/3) qui vise à remplacer, dans le tableau de l'article 109, le chiffre « 1 » par le chiffre « 2 » à l'intersection de la colonne « Mandats Procureur du Roi » et de la ligne « Bruxelles ».

Les auteurs estiment qu'à la suite de la scission de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, Hal-Vilvorde devrait obtenir son procureur du Roi à part entière.

La ministre renvoie à l'article 160, qui fixe les cadres. Pour l'arrondissement scindé de BHV, les cadres ne sont pas encore fixés.

M. Delpérée fait remarquer que l'arrondissement judiciaire n'a pas été scindé mais dédoublé.

Mme Faes demande comment le Conseil des procureurs du Roi sera composé.

La ministre répond qu'il sera composé de sept membres francophones et sept membres néerlandophones, ainsi que d'un procureur germanophone.

La ministre précise que l'on est parti d'un instantané des cadres actuels. Si la mesure de la charge de travail montre qu'il faut adapter ces cadres, on procédera ultérieurement à cette adaptation. En tout cas, le nombre d'habitants ne constitue pas un bon critère pour mesurer le nombre de magistrats.

M. Laeremans continue de se demander quand les résultats de la mesure de la charge de travail seront disponibles.

Articles 110 à 121

Ces articles ne donnent lieu à aucune observation.

Article 122

Amendement nº 62

M. Laeremans dépose l'amendement nº 62 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à compléter l'article par un 7° rédigé comme suit: « 7° le § 4quater est remplacé par ce qui suit:

« § 4quater. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les procureurs du Roi successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.

Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les auditeurs du travail successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. ». »

L'auteur renvoie à la justification écrite de son amendement.

Amendement nº 63

M. Laeremans dépose l'amendement nº 63 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à compléter l'article par un 8º rédigé comme suit: « 8º le § 5, alinéa 6, est remplacé par ce qui suit:

« Les cadres néerlandophones et francophones du tribunal de police, du tribunal du travail et du tribunal de première instance correspondent respectivement à 33 % et 66 % des cadres existants au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition, augmentés des magistrats de complément.

Les cadres néerlandophones et francophones du tribunal de commerce correspondent respectivement à 40 % et 60 % des cadres existants au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition, augmentés des magistrats de complément.

Les mêmes cadres sont applicables aux greffiers, au personnel des greffes et aux autres membres du personnel judiciaire. Pour le personnel des greffes et les autres membres du personnel judiciaire, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en fixe le cadre organique. » »

M. Laeremans explique que cet amendement fixe les cadres néerlandophones et francophones du tribunal de police, du tribunal du travail et du tribunal de première instance sur la base de la charge de travail réelle actuelle, à savoir respectivement 33 % et 66 %.

Amendement nº 64

M. Laeremans dépose l'amendement nº 64 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à compléter l'article par un 9º et un 10º rédigés comme suit:

« 9º le § 5bis est remplacé par ce qui suit:

« § 5bis. Le nombre des substituts de Hal-Vilvorde correspond à 20 % des effectifs du cadre du parquet de Bruxelles à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition. Le parquet du procureur du Roi de Hal-Vilvorde est composé de substituts appartenant au rôle linguistique néerlandais. »;

10º le § 5quater est remplacé par ce qui suit:

« § 5quater. Le nombre des substituts de Hal-Vilvorde correspond à 20 % des effectifs du cadre de l'auditorat de Bruxelles à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition. L'auditorat de Hal-Vilvorde est composé de substituts appartenant au rôle linguistique néerlandais. » »

L'auteur renvoie à la justification écrite de son amendement.

Article 123

Amendement nº 93

Mme Van Hoof dépose l'amendement nº 93 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à remplacer, dans l'article 45bis proposé, les mots « de la licence en droit » par les mots « de la licence ou du master en droit ».

Cet amendement donne suite à une observation du service d'Évaluation de la législation.

La ministre indique que cet amendement est superfétatoire dans la mesure où le diplôme de master en droit est assimilé à celui de licencié en droit.

Articles 124 à 128

Ces articles ne soulèvent aucune observation.

Article 128/1 (nouveau)

Amendement nº 94

Mme Van Hoof dépose l'amendement nº 94 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à insérer un article 128/1 rédigé comme suit:

« Art 128/1. À l'article 18 de la loi du 15 juillet 2013 modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline, qui remplace l'article 411 du Code judiciaire, les mots « le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police », au § 3, alinéa 2, sont remplacés par les mots « les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police ». »

Cet amendement donne suite à une observation du service d'Évaluation de la législation.

Amendement nº 97

M. Laeremans dépose l'amendement nº 97 (doc. Sénat, nº 5-2212/3) qui a la même portée que l'amendement nº 94.

Article 128/2 (nouveau)

Amendement nº 95

Mme Van Hoof dépose l'amendement nº 95 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à insérer un article 128/2, nouveau, rédigé comme suit:

« Art. 128/2. Dans l'article 21 de la loi du 15 juillet 2013 modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline, qui remplace l'article 412 du Code judiciaire, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le § 1er, 1°, b), les mots « des présidents des tribunaux de première instance et des présidents des tribunaux de commerce, des juges de complément au tribunal de première instance et des juges de complément au tribunal de commerce » sont remplacés par les mots « des présidents des tribunaux de première instance, des présidents des tribunaux de commerce et des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police »;

2° dans le § 1er, 1°, c), les mots « et des juges de complément au tribunal du travail » sont abrogés;

3° dans le § 1er, 1°, d), les mots « , des juges de paix, des juges au tribunal de police, ainsi qu'à l'égard des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police » sont remplacés par les mots « et, dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, à l'égard des juges de paix et des juges au tribunal de police »;

4° dans le § 1er, 1°, il est inséré un g) rédigé comme suit:

« g) sauf dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, le président des juges de paix et juges au tribunal de police à l'égard des juges de paix et des juges au tribunal de police. »;

5° dans le § 1er, 2°, b), les mots « des procureurs du Roi, des auditeurs du travail, des substituts du procureur du Roi de complément et des substituts de l'auditeur du travail de complément » sont remplacés par les mots « des procureurs du Roi et des auditeurs du travail ». »

Cet amendement donne suite à une observation du service d'Évaluation de la législation.

Article 128/3 (nouveau)

Amendement nº 96

Mme Van Hoof dépose l'amendement nº 96 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à insérer un article 128/3 rédigé comme suit:

« Art 128/3. Dans l'article 102 de la loi du 30 juillet 2013 portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse, qui remplace l'article 76 du Code judiciaire, les modifications suivantes sont apportées:

1º l'alinéa 1er de cet article est modifié comme suit:

« Art. 76. § 1er. Le tribunal de première instance et, le cas échéant, ses divisions, comprennent une ou plusieurs chambres civiles, une ou plusieurs chambres correctionnelles, une ou plusieurs chambres de la famille, une ou plusieurs chambres de la jeunesse, une ou plusieurs chambres de règlement à l'amiable et, pour la division du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel, une ou plusieurs chambres de l'application des peines. »;

2º dans le texte néerlandais de l'alinéa 2 du même paragraphe, le mot « afdelingen » est remplacé par le mot « secties »;

3º le texte néerlandais de l'alinéa 1er du § 2 est remplacé par la disposition suivante:

« § 2. Één of meer kamers van de correctionele rechtbank krijgen onder meer de procedures van onmiddellijke verschijning en van oproeping bij proces-verbaal toegewezen. »;

4º le texte néerlandais de l'alinéa 1er du § 3 est remplacé par la disposition suivante:

« § 3. Één of meer specifieke kamers van de jeugdrechtbank, kamers van uithandengeving genaamd, krijgen de bevoegdheid tot het berechten van personen ten aanzien van wie een beslissing tot uithandengeving is genomen overeenkomstig de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, in het kader van een wanbedrijf of correctionaliseerbare misdaad toegewezen. » »

Cet amendement donne suite à une observation du service d'Évaluation de la législation.

Article 129

Cet article n'appelle aucune observation.

Article 129/1 (nouveau)

Amendement nº 13

Mme Defraigne et M. Courtois déposent l'amendement nº 13 (doc. Sénat, nº 5-2212/2) qui tend à rétablir la compétence territoriale actuelle des huissiers de justice.

Les auteurs se réfèrent à la justification écrite de leur amendement nº 19 à l'article 134.

Article 129/2 (nouveau)

Amendement nº 14

Mme Defraigne et M. Courtois déposent l'amendement nº 14 (doc. Sénat, nº 5-2212/2) qui tend à insérer un article 129/2 rédigé comme suit:

« Art. 129/2. Dans les articles 513 à 555quinquies du même Code, les mots « (l')arrondissement (judiciaire) » sont remplacés par les mots « (le) groupement de cantons (judiciaires) », « (la) chambre d'arrondissement (des huissiers de justice) » sont remplacés par les mots « (la) chambre cantonale (des huissiers de justice). » »

Les auteurs se réfèrent à la justification écrite de leur amendement nº 19.

Article 129/3 (nouveau)

Amendement nº 15

Mme Defraigne et M. Courtois déposent l'amendement nº 15 (doc. Sénat, nº 5-2212/2) qui tend à insérer un article 129/3 rédigé comme suit:

« Art. 129/3. Dans l'article 514 du même Code, les mots « de l'arrondissement » sont remplacés par les mots « compétent localement ». »

Les auteurs se réfèrent à la justification écrite de leur amendement nº 19 à l'article 134.

Article 130

Amendement nº 16

Mme Defraigne et M. Courtois déposent l'amendement nº 16 (doc. Sénat, nº 5-2212/2) qui tend à remplacer dans l'article 535 proposé, les mots « chambre d'arrondissement » par les mots « chambre cantonale ».

Les auteurs se réfèrent à la justification écrite de leur amendement nº 19 à l'article 134.

Article 131

Cet article n'appelle aucune observation.

Article 132

Amendement nº 17

Mme Defraigne et M. Courtois déposent l'amendement nº 17 (doc. Sénat, nº 5-2212/2) qui tend à remplacer dans cet article les mots « l'arrondissement » par les mots « le groupement de cantons ».

Les auteurs se réfèrent à la justification écrite de leur amendement nº 19 à l'article 134.

Article 133

Amendement nº 18

Mme Defraigne et M. Courtois déposent l'amendement nº 18 (doc. Sénat, nº 5-2212/2) qui tend à remplacer dans l'article 555bis, proposé, les mots « l'arrondissement » par les mots « le groupement de cantons ».

Les auteurs se réfèrent à la justification écrite de leur amendement nº 19 à l'article 134.

Article 134

Amendement nº 19

Mme Defraigne et M. Courtois déposent l'amendement nº 19 (doc. Sénat, nº 5-2212/2) qui tend à supprimer dans l'article 555ter, proposé, l'alinéa 2.

Les auteurs estiment que l'élargissement de la compétence territoriale des huissiers de justice n'est pas souhaitable. De fait, cet élargissement aura des impacts contreproductifs quant aux services rendus aux citoyens, dont notamment la proximité et la disponibilité.

Le débiteur ne choisit pas l'huissier de justice qui exécute à son encontre. Il n'est pas souhaitable qu'un huissier de justice du fin fond des nouveaux arrondissements projetés exécute à son égard: outre le fait que plus l'arrondissement est grand moins l'huissier de justice connait ses débiteur, le débiteur devra effectuer des voyages importants pour entrer en contact avec l'huissier de justice en son étude (pour conclure un plan d'apurement, effectuer un paiement, retirer une copie d'un acte ou obtenir des renseignements).

Maintenir un guichet dans une commune, alors que la gestion des études serait concentrée dans les grandes métropoles, n'est pas assurer un service de proximité. La proximité, c'est avoir un huissier de justice qui connaisse son secteur et les gens qui y habite, c'est un huissier qui peut être disponible très rapidement en cas d'urgence. Agrandir sa zone d'action, outre le fait que cela n'a aucun impact financier positif pour la société, ni pour le budget de l'État — que du contraire — les huissiers de justice seront moins accessibles et moins disponible dans l'urgence.

Article 134/1 (nouveau)

Amendement nº 65

M. Laeremans dépose l'amendement nº 65 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à insérer un chapitre 12/1 intitulé « Recours » et contenant un article 134/1 rédigé comme suit:

« Chapitre 12/1 — Recours

Art. 134/1. Si la règle de mobilité imposée par le présent projet entraîne des changements manifestement déraisonnables dans la situation personnelle de l'intéressé, celui-ci peut introduire un recours contre cette décision auprès du tribunal disciplinaire. ».

M. Laeremans estime qu'une mesure de mobilité qui occasionne à la personne concernée des changements déraisonnables dans sa situation personnelle doit également pouvoir faire l'objet d'un recours devant le tribunal disciplinaire.

La ministre souligne qu'une procédure de recours sera inscrite dans le cadre du projet de loi relatif à la gestion.

Articles 135 à 159

Ces articles ne soulèvent aucune observation.

Article 160

M. Laeremans se réjouit des informations publiées dans les médias d'où il ressort que les partis qui préparent la réforme de l'État seraient parvenus à un accord sur l'augmentation du nombre de magistrats néerlandophones. Quelle suite le gouvernement entend-il réserver à cet accord et quelles en seront les conséquences pour les textes à l'examen ? L'intervenant pense qu'il serait indiqué de les amender. En effet, cela n'aurait aucun sens de devoir présenter une loi de réparation d'ici deux ou trois semaines.

La ministre répond que cet accord, qui constitue incontestablement un pas dans la bonne direction, donnera probablement lieu au dépôt d'amendements qui modifieront les textes se rapportant aux réformes institutionnelles. Ces amendements seront déposés en commission des Affaires institutionnelles par les deux secrétaires d'État compétents.

M. Laeremans se réjouit que l'on ait compris que la proportion 20/80 n'était pas correcte. On a finalement adopté une proportion 71/29. L'intervenant déplore toutefois la non-divulgation d'informations essentielles, qui empêche de vérifier si cette nouvelle proportion est correcte et suffisante. Le parlement va se ridiculiser s'il fait adopter une loi qui ne correspond peut-être pas à la réalité.

Articles 161 et 162

Ces articles ne donnent lieu à aucune observation.

Article 162/1 (nouveau)

Amendement nº 80

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 80 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à insérer un article 163, nouveau, rédigé comme suit:

« Art 163. Il est inséré un chapitre 12bis (nouveau), intitulé « Chapitre 12bis. Évaluation ». »

Mme Faes explique que cet amendement instaure un mécanisme d'évaluation pour cette réforme judiciaire.

Article 164 (nouveau)

Amendement nº 81

Mme Faes et consorts déposent l'amendement nº 81 (doc. Sénat, nº 5-2212/3), qui vise à insérer, dans le Chapitre 12bis, un article 164, nouveau, rédigé comme suit:

« Art 164. La présente loi est évaluée cinq ans après son entrée en vigueur. Le rapport d'évaluation, rédigé par le Roi, est transmis sans délai à la Chambre des représentants et au Sénat.

Pour satisfaire à l'obligation d'évaluation, le Roi désigne une commission d'accompagnement, qui assure le suivi de la réforme du paysage judiciaire et formule des recommandations si nécessaire. Cette commission rédige annuellement un rapport intermédiaire, qui est transmis sans délai à la Chambre des représentants et au Sénat. »

Mme Faes explique que cet amendement instaure un mécanisme d'évaluation pour cette réforme judiciaire.

Article 163

M. Laeremans s'interroge quant au choix du 1er avril 2014 comme date d'entrée en vigueur.

La ministre répond que la date du 1er avril 2014 n'a pas été choisie par hasard. Beaucoup de mandats de chefs de corps viendront à échéance à cette période. En faisant entrer la réforme en vigueur au 1er avril 2014, on évite une trop longue période de flottement dans la gestion des juridictions. Cela permet en outre de clarifier la situation pour les chefs de corps qui souhaiteraient postuler pour un mandat de chef de corps au niveau du siège du tribunal ou comme président de division.

M. Laeremans note qu'il reste à peine cinq mois avant d'installer les nouvelles juridictions sur le terrain. Un grand nombre de présentations devront avoir lieu d'ici là. Le Conseil supérieur de la justice est-il en mesure d'assurer la sélection des candidats dans un délai aussi bref ?

La ministre répond que des contacts ont été pris avec le Conseil supérieur afin d'assurer une transition réussie vers le nouveau découpage du paysage judiciaire.

La ministre observe que le projet de loi relatif à la gestion prévoit un mécanisme d'évaluation.

Article 164

Cet article n'appelle aucune observation.

V. DÉCLARATIONS AVANT LES VOTES

Mme Defraigne déclare retirer l'ensemble de ses amendements par devoir de loyauté à l'égard de la majorité gouvernementale.

La ministre note que ces amendements, qui sont basés sur la position défendue par l'Union francophone des huissiers de justice, visent à maintenir la compétence territoriale des huissiers de justice sur une base cantonale. L'intervenante souligne que la commission de la Justice de la chambre des représentants vient d'adopter un projet de loi modifiant le statut des huissiers de justice (doc. Chambre, nº 53-2937/6). Le Sénat sera saisi de ce texte dans les prochaines semaines. La ministre propose que la discussion sur la compétence territoriale des huissiers de justice soit abordée lors de la discussion du projet sur leur statut.

La ministre va par ailleurs consulter l'ensemble de la profession pour examiner si la position défendue par l'Union francophone est représentative. Quoi qu'il en soit, la ministre est consciente que les grandes réformes de la justice qu'elle entend mettre en œuvre ne réussiront que s'ils elles suscitent une adhésion suffisante des acteurs de terrain.

M. Mahoux salue les déclarations de la ministre et prend acte du fait que les amendements seront retirés.

Mme Defraigne prend acte des déclarations de la ministre. Elle souligne qu'elle n'est pas la représentante des huissiers de justice mais elle craint que les justiciables ne soient les dupes d'un élargissement de la compétence territoriale des huissiers de justice.

Le projet de loi à l'examen va favoriser l'émergence de grosses études situées le plus souvent dans de grands centres urbains, au détriment des petites et moyennes études rurales. Les huissiers devront de la sorte effectuer des déplacements plus importants qui seront portés en compte des justiciables.

La ministre précise qu'un arrêté royal est en préparation afin de fixer des forfaits pour les déplacements.

Mme Van Hoof déclare également retirer les amendements nº s 87 à 92 dans la mesure où ils peuvent être assimilés à des corrections de nature technique. La commission marque son accord sous réserve de l'approbation de la Chambre des représentants.

Les amendements nº 94, 95 et 96 sont également retirés dès lors que la ministre annonce à la commission que le contenu desdits amendements seront repris dans une loi de concordance qui est déjà en préparation.

VI. VOTES

L'article 1er est adopté par 12 voix contre 1.

L'amendement nº 24 est rejeté par 10 voix contre 3.

L'article 2 est adopté par 12 voix contre 1.

Les amendements nº 25 à 32 sont successivement rejetés par 10 voix contre 3.

L'article 3 est adopté par 11 voix contre 1 et 1 abstention.

L'amendement nº 33 est rejeté par 10 voix contre 3.

L'article nº 4 est adopté par 10 voix contre 3.

L'amendement nº 34 est rejeté par 10 voix contre 3.

L'article nº 5 est adopté par 12 voix contre 1.

L'amendement nº 20 est retiré.

L'amendement nº 1 est rejeté par 9 voix contre 1 et 3 abstentions.

L'amendement nº 35 est rejeté par 10 voix contre 3.

L'amendement nº 82 est rejeté par 10 voix contre 1 et 2 abstentions.

L'article 6 est adopté par 10 voix contre 3.

L'amendement nº 21 est retiré.

L'amendement nº 66 est rejeté par 10 voix contre 3.

L'amendement nº 83 est rejeté par 10 voix contre 1 et 2 abstentions.

L'article 7 est adopté par 10 voix contre 3.

L'amendement nº 2 est rejeté par 9 voix contre 1 et 3 abstentions.

L'amendement nº 67 est rejeté par 10 voix contre 3.

L'article 8 est adopté par 9 voix contre 3 et 1 abstention.

L'amendement nº 3 est rejeté par 9 voix contre 1 et 3 abstentions.

Les articles 9 à 12 sont successivement adoptés par 11 voix contre 1 et 1 abstention.

L'amendement nº 87 est retiré.

L'amendement nº 4 est rejeté par 9 voix contre 1 et 3 abstentions.

L'amendement nº 36 est rejeté par 10 voix contre 3.

L'article 13 est adopté par 12 voix contre 1.

L'amendement nº 22 est retiré.

L'amendement nº 84 est rejeté par 10 voix contre 1 et 2 abstentions.

Les articles 14 et 15 sont successivement adoptés par 12 voix contre 1.

Les amendements nº 37 et 38 sont successivement rejetés par 10 voix contre 3.

L'article 16 est adopté par 10 voix contre 3.

L'amendement nº 39 est rejeté par 10 voix contre 3.

L'article 17 est adopté par 12 voix contre 1.

Les amendements nº 40 et 41 sont successivement rejetés par 10 voix contre 3.

L'amendement nº 42 est rejeté par 10 voix contre 3.

L'article 18 est adopté par 12 voix contre 1.

L'amendement nº 43 est rejeté par 10 voix contre 3.

L'article 19 est adopté par 10 voix contre 1 et 2 abstentions.

L'article 20 est adopté par 12 voix contre 1.

L'amendement nº 44 est rejeté par 10 voix contre 3.

L'article 21 est adopté par 11 voix contre 1 et 2 abstentions.

L'amendement nº 45 est rejeté par 11 voix contre 3.

L'article 22 est adopté par 11 voix contre 1 et 2 abstentions.

L'amendement nº 46 est rejeté par 10 voix contre 3.

Les articles 23 et 24 sont successivement adoptés par 11 voix contre 1 et 2 abstentions.

L'amendement nº 88 est retiré.

L'amendement nº 5 est rejeté par 9 voix contre 1 et 3 abstentions.

L'amendement nº 68 est rejeté par 10 voix contre 3.

L'article 25 est adopté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.

L'amendement nº 47 est rejeté par 11 voix contre 3.

L'amendement nº 6 est rejeté par 10 voix contre 1 et 3 abstentions.

L'article 26 est adopté par 12 voix contre 1 et 1 abstention.

L'article 27 est adopté par 13 voix contre 1.

L'amendement nº 89 est retiré.

L'amendement nº 7 est rejeté par 10 voix contre 1 et 3 abstentions.

L'article 28 est adopté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.

L'article 29 est adopté par 13 voix contre 1.

L'amendement nº 8 est rejeté par 10 voix contre 1 et 3 abstentions.

L'article 30 est adopté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.

L'article 31 est adopté par 13 voix contre 1.

L'amendement nº 58 est rejeté par 11 voix contre 1 et 2 abstentions.

L'article 32 est adopté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.

Les articles 33 et 34 sont successivement adoptés par 13 voix contre 1.

Les amendements nº 48 et 49 sont successivement rejetés par 11 voix contre 3.

L'article 35 est adopté par 13 voix contre 1.

Les amendements nº 50 à 55 sont successivement rejetés par 11 voix contre 3.

L'article 36 est adopté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.

L'amendement nº 56 est rejeté par 11 voix contre 3.

L'amendement nº 9 est rejeté par 9 voix contre 1 et 4 abstentions.

L'article 37 est adopté par 12 voix contre 1 et 1 abstention.

L'amendement nº 57 est rejeté par 11 voix contre 3.

L'article 38 est adopté par 13 voix contre 1.

L'amendement nº 70 est retiré.

L'amendement nº 59 est rejeté par 11 voix contre 1 et 2 abstentions.

L'amendement nº 69 est rejeté par 11 voix contre 3.

L'article 39 est adopté par 10 voix contre 4.

Les articles 40 et 41 sont successivement adoptés par 11 voix contre 1 et 2 abstentions.

Les articles 42 et 43 sont successivement adoptés par 13 voix contre 1.

L'amendement nº 90 est retiré.

L'article 44 est adopté par 11 voix contre 3.

L'article 45 est adopté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.

L'article 46 est adopté par 13 voix contre 1.

L'article 47 est adopté par 10 voix contre 1 et 3 abstentions.

Les articles 48 et 49 sont successivement adoptés par 13 voix contre 1.

L'amendement nº 91 est retiré.

Les amendements nos 10 et 11 sont successivement rejetés par 10 voix contre 1 et 3 abstentions.

L'amendement nº 71 est rejeté par 11 voix contre 3.

L'article 50 est adopté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.

L'amendement nº 23 est retiré.

L'amendement nº 85 est rejeté par 11 voix contre 1 et 2 abstentions.

Les articles 51 à 60 sont successivement adoptés par 13 voix contre 1.

L'article 61 est adopté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.

Les articles 62 à 81 sont successivement adoptés par 13 voix contre 1.

L'article 82 est adopté par 11 voix contre 1 et 2 abstentions.

Les articles 83 à 86 sont successivement adoptés par 13 voix contre 1.

L'amendement nº 12 est rejeté par 10 voix contre 1 et 3 abstentions.

L'article 87 est adopté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.

L'amendement nº 72 est rejeté par 11 voix contre 3.

L'article 88 est adopté par 11 voix contre 3.

L'amendement nº 73 est rejeté par 11 voix contre 3.

L'article 88 est adopté par 11 voix contre 3.

L'amendement nº 92 est retiré.

L'article 90 est adopté par 11 voix contre 3.

Les articles 91 et 92 sont successivement adoptés par 11 voix contre 1 et 2 abstentions.

Les articles 93 et 94 sont successivement adoptés par 13 voix contre 1.

L'article 95 est adopté par 11 voix contre 1 et 2 abstentions.

Les articles 96 à 99 sont successivement adoptés par 13 voix contre 1.

L'amendement nº 86 est rejeté par 11 voix contre 1 et 2 abstentions.

L'article 100 est adopté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.

Les articles 101 et 102 sont successivement adoptés par 12 voix contre 1 et 1 abstention.

Les articles 103 et 104 sont successivement adoptés par 13 voix contre 1.

L'amendement nº 74 est rejeté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.

L'article 105 est adopté par 11 voix contre 3.

L'article 106 est adopté par 11 voix contre 1 et 2 abstentions.

L'amendement nº 75 est rejeté par 11 voix contre 3.

L'article 107 est adopté par 11 voix contre 3.

Les amendements nº 76 et 77 sont successivement rejetés par 11 voix contre 3.

L'article 108 est adopté par 11 voix contre 3.

L'amendement nº 61 est rejeté par 11 voix contre 1 et 2 abstentions.

Les amendements nº 78 et 79 sont successivement rejetés par 11 voix contre 3.

L'article 109 est adopté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.

Les articles 110 et 111 sont successivement adoptés par 13 voix contre 1.

Les articles 112 et 113 sont successivement adoptés par 11 voix contre 1 et 2 abstentions.

L'article 114 est adopté par 12 voix contre 1 et 1 abstention.

L'article 115 est adopté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.

L'article 116 est adopté par 11 voix contre 3.

L'article 117 est adopté par 10 voix contre 4.

L'article 118 est adopté par 11 voix contre 3.

L'article 119 est adopté par 13 voix contre 1.

L'article 120 est adopté par 11 voix contre 3.

L'article 121 est adopté par 13 voix contre 1.

Les amendements nos 62 à 64 sont successivement rejetés par 10 voix contre 1 et 3 abstentions.

L'article 122 est adopté par 13 voix contre 1.

L'amendement nº 93 est retiré.

Les articles 123 à 125 sont successivement adoptés par 13 voix contre 1.

L'article 126 est adopté par 12 voix contre 1 et 1 abstention.

Les articles 127 et 128 sont successivement adoptés par 13 voix contre 1.

Les amendements nº 94 à 96 sont retirés.

L'amendement nº 16 est retiré.

L'article 130 est adopté par 10 voix contre 1 et 3 abstentions.

L'article 131 est adopté par 12 voix contre 1 et 1 abstention.

L'amendement nº 17 est retiré.

L'article 132 est adopté par 12 voix contre 1 et 1 abstention.

L'amendement nº 18 est retiré.

L'article 133 est adopté par 12 voix contre 1 et 1 abstention.

L'amendement nº 19 est retiré.

L'article 134 est adopté par 12 voix contre 1 et 1 abstention.

L'amendement nº 65 est rejeté par 11 voix contre 1 et 2 abstentions.

L'article 135 est adopté par 10 voix contre 1 et 3 abstentions.

Les articles 136 à 147 sont successivement adoptés par 13 voix contre 1.

Les articles 148 et 149 sont successivement adoptés par 12 voix contre 1 et 1 abstention.

L'article 150 est adopté par 11 voix contre 1 et 2 abstentions.

Les articles 151 à 153 sont successivement adoptés par 13 voix contre 1.

Les articles 154 et 155 sont successivement adoptés par 12 voix contre 1 et 1 abstention.

Les articles 156 à 159 sont successivement adoptés par 13 voix contre 1.

L'article 160 est adopté par 11 voix contre 1 et 2 abstentions.

Les articles 161 et 162 sont successivement adoptés par 13 voix contre 1.

Les amendements nos 80 et 81 sont successivement rejetés par 11 voix contre 3.

L'article 163 est adopté par 10 voix contre 1 et 3 abstentions.

L'article 164 est adopté par 12 voix contre 1 et 1 abstention.

La Chambre n'a pas accepté de considérer les amendements nos 87, 88, 89, 90, 91 et 92 de Mme Van Hoof comme des corrections de texte. Elle a toutefois accepté quelques corrections de texte pures ou modifications de références erronées.

L'ensemble du projet de loi corrigé est adopté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.

Le présent rapport a été adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Les rapporteurs, Le président,
Christine DEFRAIGNE. Yoeri VASTERSAVENDTS. Alain COURTOIS.