5-2263/3

5-2263/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2013-2014

22 OCTOBRE 2013


Projet de loi portant assentiment au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant établissant une procédure de présentation de communications, adopté à New York le 19 décembre 2011


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA DÉFENSE PAR

M. DE GROOTE


I. INTRODUCTION

La commission a examiné le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport au cours de sa réunion du 22 octobre 2013.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU REPRÉSENTANT DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Le projet de loi à l'examen porte assentiment au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant établissant une procédure de présentation de communications, qui a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 19 décembre 2011 et signé par la Belgique le 28 février 2012 à Genève.

Une fois que les Parlements fédérés compétents auront marqué leur assentiment, l'adoption de ce projet permettra à la Belgique de ratifier ce Protocole qui ne compte encore que quelques États Parties et de démontrer ainsi son engagement de longue date pour la promotion et la protection des droits de l'enfant. Le nouveau Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.

La Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 reconnaît aux enfants des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, en mettant l'accent sur leur droit à la participation et sur la prise en compte de leur intérêt supérieur dans toutes les décisions qui les concernent. La Belgique a ratifié cette convention le 16 décembre 1991 et, ensuite, ses deux Protocoles additionnels, l'un relatif à l'implication des enfants dans les conflits armés et l'autre relatif à la vente des enfants, à la prostitution et à la pornographie infantiles.

Avec cent nonante-trois États parties, la Convention relative aux droits de l'enfant est actuellement la convention des Nations unies la plus ratifiée dans le domaine des droits de l'homme. Le Comité des droits de l'enfant des Nations unies contrôle la mise en œuvre de la Convention et de ses deux Protocoles facultatifs par le biais de rapports nationaux périodiques.

L'objet du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications consiste à compléter le système de contrôle par le biais de rapports, à l'instar des procédures de communication en vigueur pour les autres conventions des droits de l'homme. Ce faisant, ce Protocole renforcera et complétera les mécanismes nationaux et régionaux, permettant au niveau international aux enfants et/ou aux adultes, qui agissent en leur nom, d'introduire des plaintes en cas de violation(s) de leur(s) droit(s). Le Protocole prévoit également une procédure d'enquête en cas d'atteintes graves ou systématiques par un État au(x) droit(s) de l'enfant (système de non-participation), ainsi qu'une procédure de communications entre les États. Les États doivent cependant déclarer expressément accepter ce système (système de participation). La Belgique accepte aussi bien la procédure d'enquête que la procédure de communications entre les États, comme elle l'a également fait pour les autres conventions des droits de l'homme.

III. DISCUSSION DE L'AMENDEMENT

Mme Tilmans et consorts déposent l'amendement nº 1 qui vise à ajouter au projet de loi un article 3 rédigé comme suit: « La compétence du Comité des droits de l'enfant pour, en vertu de l'article 12 de ce Protocole facultatif, recevoir des communications d'un État partie selon lesquelles un autre État ne satisfait pas à ses obligations, est reconnue. »

Mme Douifi souhaite obtenir davantage de précisions sur cet amendement.

M. De Gucht explique que les décrets d'assentiment déjà adoptés de la Communauté flamande, de la Communauté française et de la Région wallonne, ainsi que l'ordonnance d'assentiment de la Région de Bruxelles-Capitale, contiennent un article 3 similaire. Cela a d'ailleurs été convenu avec les entités fédérées.

Le représentant du ministre des Affaires étrangères ajoute que l'insertion d'un article 3 a été prévue dans l'exposé des motifs (doc. Sénat, nº 5-2263/1, p. 8), mais que l'article lui-même ne figure cependant pas dans le projet de loi signé par le Roi. Le Conseil d'État n'a formulé aucune observation. Il n'a donc pas constaté, sur la base de l'exposé des motifs transmis, l'absence de l'article 3.

Entre-temps, l'article 3 a bel et bien été inséré dans les décrets d'assentiment de la Communauté flamande, de la Communauté française et de la Région wallonne ainsi que dans l'ordonnance d'assentiment de la Région de Bruxelles-Capitale. Sans l'article 3, le projet de loi est vidé de sa substance.

Mme Douifi se demande ce que l'article 3 implique en réalité.

La représentante du ministre de la Justice explique que, comme il s'agit d'un système de opt-in, il faut un article qui reconnait expressément la compétence au Comité des droits de l'enfant à examiner des communications interétatiques. L'article 3 prévoit cette compétence et le Comité peut donc recevoir et examiner des plaintes dans lesquelles un État partie affirme qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations. La Belgique peut donc un jour soit déposer une plainte interétatique soit faire l'objet d'une telle plainte dirigé contre elle. Dans la pratique, de telles plaintes sont très rares, en raison de leur nature très politique et diplomatique.

Mme Douifi évoque un reportage télévisé diffusé il y a quelques années sur une chaîne flamande, qui dénonçait les conditions de vie contraires à la dignité dans certains orphelinats roumains. Peut-on invoquer l'article 3 en question pour entreprendre une démarche en vue de remédier à cette situation ou pour ouvrir une enquête à ce sujet ?

La représentante du ministre de la Justice confirme que le Protocole facultatif crée en effet aussi la possibilité de mener des enquêtes. Si la Belgique estime qu'il serait dans son intérêt de porter une affaire à l'égard d'un autre État partie, comme par exemple la Roumanie, elle pourrait le faire à l'attention du Comité à travers une communication interétatique. Mais, comme déjà dit, c'est très rare.

Le Comité peut aussi, s'il reçoit des renseignements crédibles qu'il y a des violations graves ou systématiques dans un État partie, mener des enquêtes dans cette État (si l'État en question n'a pas refusé la procédure d'enquête, qui est un système de opt-out).

Toutefois, les enfants ont déjà la possibilité de voir leurs droits défendus dans le cadre des autres traitées « droits de l'homme » qui s'appliquent à tout le monde, y compris aux enfants

Le Protocole facultatif entrera en vigueur après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion. Actuellement, huit États l'ont ratifié, à savoir l'Albanie, la Bolivie, le Monténégro, le Gabon, l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne et la Thaïlande.

IV. VOTES

Les articles 1er et 2 sont adoptés à l'unanimité des 10 membres présents.

L'amendement nº 1, qui ajoute un article 3, est adopté à la même unanimité.

L'ensemble du projet de loi ainsi amendé est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.

Le rapporteur, Le président,
Patrick DE GROOTE. Karl VANLOUWE.

Texte adopté par la commission (voir le doc. Sénat, nº 5-2263/4 — 2013/2014).