5-2302/1

5-2302/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2013-2014

22 OCTOBRE 2013


Proposition de loi créant un « Plan Tandem pour l'Emploi »

(Déposée par Mmes Cécile Thibaut et Mieke Vogels)


DÉVELOPPEMENTS


1. Principe du Plan Tandem pour l'Emploi

Permettre à des travailleurs ágés de lever le pied progressivement, sans perte trop spectaculaire de revenus, les remplacer par des travailleurs jeunes, qui pourront vivre leur première expérience professionnelle et bénéficier d'un tutorat.

C'est le concept, tout simple, du Plan Tandem pour l'Emploi. Tout profit pour les travailleurs, les employeurs ... et le budget de l'État, comme le montre son application depuis les années 2000 dans les secteurs de l'aide aux personnes en Région wallonne et en Communauté française.

Les auteurs de la présente proposition de loi proposent d'appliquer cette formule de partage du temps de travail à l'ensemble du secteur privé.

En partageant mieux le travail disponible, le Plan Tandem peut améliorer la carrière des aînés et permettre de proposer jusqu'à cent mille contrats à mi-temps à des jeunes travailleurs.

2. Inadéquation de la politique d'emploi fédérale

La politique de l'emploi fédérale se caractérise à la fois par:

1. un taux de chômage important et un taux de participation au marché du travail inférieur aux objectifs européens (prévisions du niveau de chômage selon le Bureau fédéral du Plan: 679 000 en 2013 et 691 000 en 2014);

2. une régression importante des droits des travailleurs (limitation du crédit-temps, particulièrement en fin de carrière, dégressivité accrue des allocations de chômage, précarisation accrue causée par un élargissement de la notion d'emploi convenable, limitation dans le temps du stage d'insertion, allongement du stage d'insertion, ...);

3. des politiques coûteuses et pas toujours efficaces (en termes de qualité de l'emploi ou de maintien de l'activité dans notre pays) de subvention à l'emploi (titres-services, ...) ou de diminution de cotisations sociales (ex-plan Win-Win, ...);

4. une flexibilité toujours accrue du travail, qui nuit aux possibilités de conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée, qui met les travailleurs sous pression et augmente le nombre d'incapacités et d'invalidités de travail, les risques d'accidents de travail ou de maladie professionnelle, en fonction notament de la pénibilité de celle-ci;

5. une volonté d'augmenter l'áge effectif de la pension, mais sans réflexion ou action concrète sur les adaptations nécessaires à apporter au niveau de la carrière.

Il faut sortir de cette logique stigmatisante pour les demandeurs d'emploi, épuisante pour les travailleurs et inefficace pour atteindre cet objectif de la remise à l'emploi. Après les multiples suppressions d'emplois que notre pays a connu ces derniers mois, il est important de redonner espoir et perspective aux travailleurs. Pour cela, il est nécessaire, d'une part, d'abandonner les réponses axées sur une perspective de court terme, qui font peser les charges sur les seuls travailleurs et, d'autre part, d'imaginer des formules innovantes de partage du temps de travail et d'adaptation de la carrière professionnelle. C'est dans cette logique de nouveau contrat social, complémentaire à un plan d'investissement dans les emplois du futur et de réorientation de notre économie, que s'inscrit le Plan Tandem pour l'Emploi, proposé par les auteurs de la présente proposition de loi.

3. Une série d'enjeux du marché de l'emploi ne sont actuellement pas rencontrés

Dans les années à venir, vu les effets du « papyboom », les demandes de remplacement des travailleurs de plus de cinquante ans vont aller en croissant (2010-2015: 304 800 en Flandre, 155 200 en Wallonie et 42 900 à Bruxelles). Pour assurer le bon fonctionnement de l'économie, il est essentiel d'assurer le transfert de savoirs des travailleurs expérimentés vers les travailleurs de demain. C'est aussi dans l'intérêt de l'entreprise.

Avec l'augmentation de la durée de vie, et pour répondre au défi du vieillissement, de plus en plus de voix plaident pour l'augmentation effective de la durée de la carrière. Pour que cela soit possible et soutenable, et face aux attentes légitimes des travailleurs plus « ágés » de pouvoir lever le pied, il est utile de réfléchir à des formules d'adaptation de la carrière à sa pénibilité réelle et à l'évolution des capacités des travailleurs. Il s'agit de moderniser la carrière.

Il existe par ailleurs des fonctions/métiers plus pénibles que d'autres, qui justifient d'autant plus une modulation de la fin de carrière. La réforme des pensions de 2011 a conduit, tout au contraire, à un durcissement des conditions d'accès des travailleurs et travailleuses aux formules de crédit-temps, qui permettent pourtant d'alléger le temps de travail, ou de se former, tout en ouvrant la possibilité à d'autres travailleurs de les remplacer.

Le taux de chômage des jeunes est très élevé en Belgique (19,1 % pour 2012) et le nombre de jeunes demandeurs d'emploi a augmenté, selon la région, de 10 à 20 %, en 2012, par rapport à 2011. D'après Eurostat, 173 200 jeunes de moins de trente ans sont demandeurs d'emploi en Belgique. S'ils n'ont pas accès à une première expérience professionnelle, ces jeunes risquent d'être définitivement exclus du marché de l'emploi. Il est urgent que des solutions novatrices soient imaginées et mises en œuvre pour leur permettre de devenir des travailleurs à part entière, et pour éviter de voir une génération sacrifiée.

Même s'il convient d'être nuancé par rapport aux notions de « fonctions critiques » et de « métiers en pénurie », utilisées parfois dans une volonté de stigmatisation des demandeurs d'emploi, il faut bien constater qu'il existe une discordance importante entre le profil des demandeurs d'emploi et les offres d'emploi existantes. Selon les enquêtes de conjoncture de la Banque nationale de Belgique, la proportion d'entreprises qui se déclarent confrontées à des pénuries de main-d'œuvre qualifiée s'est rapidement accrue depuis le début de l'année 2010. Il est utile de répondre de façon positive à cet enjeu avec de nouvelles expériences de formation des travailleurs en conditions réelles, dans le contexte même de l'entreprise.

Les objectifs fixés par les partenaires sociaux d'affecter 1,9 % de la masse salariale à la formation continue et, suite à la Conférence sur l'Emploi de 2003, d'arriver à un taux de participation à ces formations de 50 % des travailleurs pour 2010, n'ont pas encore été atteints. En effet, à l'analyse des bilans sociaux des entreprises, on constate que le taux de participation n'était, en 2010, que de 34,1 %, soit seulement un très léger progrès d'environ 2 % par rapport au niveau de 2003. Quant aux efforts financiers consentis, ils étaient, en 2010, inférieurs à 1,1 % de la masse salariale. Il est important pour le bon fonctionnement de notre économie d'augmenter les efforts de formation au sein des entreprises.

4. Le Plan Tandem: au carrefour des questions actuelles en matière d'emploi

4.1. Principe général

Pour rencontrer l'ensemble des enjeux précités, les auteurs de la présente proposition de loi proposent de mettre en œuvre un Plan Tandem pour l'Emploi. Il s'agit d'une façon originale de moderniser la carrière et de partager le travail disponible.

Il repose sur les principes suivants.

1. Alléger la charge de travail des travailleurs plus ágés qui le souhaitent, en leur permettant de passer à mi temps ou à trois cinquièmes temps et de transmettre leurs compétences et leur expérience à des plus jeunes, tout en limitant leur perte de revenus. De cette façon, les travailleurs plus ágés pourront également poursuivre leur carrière professionnelle plus longtemps. Pour ces travailleurs, les auteurs proposent le choix d'un passage à mi temps ou à trois cinquièmes temps, de manière à ce que ces derniers puissent choisir avec leur entreprise l'option la plus adéquate.

2. Permettre à des jeunes travailleurs de vivre une première expérience professionnelle, en remplaçant les aînés, et d'être formés par ces anciens. De cette façon, ces jeunes travailleurs pourront s'insérer sur le marché du travail.

3. Faciliter le transfert d'expérience au sein des entreprises via le tutorat, tout en limitant les coûts pour les employeurs et en assurant le maintien des performances de l'entreprise, par l'apport de forces vives et la diminution de la charge de travail.

4. Améliorer les finances de l'État et de la sécurité sociale par une augmentation du nombre de travailleurs et une diminution du nombre de demandeurs d'emploi indemnisés.

Si un travailleur aîné sur cinq choisissait cette option, l'application du Plan Tandem au secteur privé pourrait permettre à près de cent mille travailleurs aînés/travailleuses aînées de diminuer leur temps de travail et de créer cent mille contrats à mi-temps permettant à des jeunes travailleurs/travailleuses de faire leurs premiers pas sur le marché du travail et de sortir du chômage (1) .

4.2. Fonctionnement du Plan Tandem

4.2.a. Concernant le travailleur aîné (dans l'hypothèse où les montants applicables actuellement au crédit temps étaient repris tels quels par le Roi dans le cadre de l'application du présent texte)

Le travailleur aîné (ágé(e) de plus de cinquante ou cinquante-cinq ans, en fonction de la pénibilité de son travail) passe volontairement d'un temps plein à un mi temps ou à un trois cinquièmes temps). Il perçoit alors:

— son salaire brut mi temps ou trois cinquièmes temps;

— une allocation crédit-temps (479 euros bruts pour un mi temps, dans le cadre du régime de fin de carrière, 383 euros pour un deux cinquièmes temps);

— une « allocation Tandem » versée par son fonds de sécurité et d'existence sectoriel et cofinancée par son employeur et par l'ONEm (cf. infra).

Ces différents éléments permettent au travailleur aîné de toucher:

1. dans le cas d'un passage à mi temps, au moins 75 % de la moyenne de sa rémunération brute des trois dernières années (pour peu qu'il ne dépasse pas un plafond de 4 500 euros bruts) (2) ;

2. dans le cas d'un passage à trois cinquièmes temps, au moins 80 % de la moyenne de sa rémunération brute des trois dernières années (pour peu qu'il ne dépasse pas un plafond de 4 500 euros bruts (3) ).

Comme évoqué précédemment, nous proposons soit le 1/2 temps soit le 3/5e temps, de manière à laisser au travailleur aîné et à l'entreprise le loisir de choisir l'option qui leur convient le mieux.

Au niveau de l'entreprise, le passage à mi-temps est financièrement plus avantageux, mais le passage à trois cinquièmes temps peut faciliter l'organisation du travail au sein de l'entreprise, dès lors que le trois cinquièmes permet plus facilement la présence simultanée du travailleur jeune et du travailleur ágé sur le lieu de travail, et donc un meilleur transfert de connaissances.

4.2.b. Concernant le jeune travailleur

Un jeune travailleur est engagé à mi temps pour compenser la baisse de temps de travail du travailleur aîné. Il peut évidemment additionner deux mi-temps pour obtenir un temps plein.

À cet égard, rappelons que le gouvernement fédéral de la législature 53 s'est engagé, dans le cadre de sa déclaration de politique générale, à rendre effective la disposition réglementaire qui prévoit que priorité doit être donnée à l'augmentation volontaire du temps de travail des travailleurs à temps partiel (4) .

4.2.c. Dispositions complémentaires

Le travailleur aîné effectue au moins cent cinquante heures de tutorat par an à destination des jeunes dans son entreprise (soit environ quatre heures par semaine) durant son temps de travail. Dans ce cadre, les employeurs qui s'inscrivent dans le Plan Tandem peuvent bénéficier de réductions groupes-cibles déjà existantes, à destination des tuteurs.

Globalement, au sein de l'entreprise qui recourt au Plan Tandem, le volume initial d'heures doit être au moins conservé (sous réserve de circonstances exceptionnelles justifiant des licenciements).

L'administration du système s'effectue au sein des Fonds de sécurité d'existence sectoriels, qui existent déjà dans la quasi totalité des secteurs.

Ces fonds, administrés par les partenaires sociaux, se chargeront, notamment, d'une part, de calculer « l'allocation Tandem », financée par des contributions de l'ONEm et de l'employeur et, d'autre part, de verser mensuellement au travailleur son allocation Tandem.

Ils veilleront au bon fonctionnement du système et participeront à son évaluation, prévue par la loi. Le secteur non-marchand francophone fonctionne de cette façon, à la plus grande satisfaction de tous les acteurs.

4.2.d. Aspects budgétaires

L'équation budgétaire, pour les pouvoirs publics, est neutre (voire légèrement positive), dès lors que la proportion de travailleurs actifs augmente via ce système de partage du temps de travail, ce qui constitue une économie pour la sécurité sociale et permet de financer la partie ONEm de l'allocation Tandem du travailleur aîné.

L'équation budgétaire, pour les employeurs, est positive, dès lors que le coût barémique du jeune travailleur est moindre que celui du travailleur ágé, ce qui permet aux employeurs de financer la partie qui leur incombe de l'allocation Tandem du travailleur aîné et de conserver le solde.

Dès lors que la participation à ce système est volontaire, bénéfique pour l'emploi et neutre pour les finances publiques, les droits en matière de pensions des travailleurs aînés sont totalement conservés.

4.3. Résumé et glossaire

Par « travailleur aîné », on entend le travailleur de cinquante-cinq ans et plus. Dans certains cas (métiers lourds, carrière longue ou professions pour lesquelles il y a un accord au sein du CNT), on entend par « travailleur aîné » les travailleurs de cinquante ans et plus.

Par « jeune travailleur », on entend le travailleur de moins de trente ans. Il n'y a pas de conditions relatives à l'ancienneté.

L'allocation Tandem versée par le Fonds de sécurité d'existence permet de compenser une partie de la perte de salaire du travailleur aîné, liée à la diminution de son temps de travail, et est financée par:

1. l'entreprise: une partie des gains effectués au niveau de la masse salariale par les entreprises permet de compenser, en partie, la perte de salaire du travailleur aîné; cet investissement se justifie par l'amélioration du fonctionnement de l'entreprise et la possibilité de recruter des travailleurs jeunes et de les former dans les meilleures conditions; l'entreprise conserve par ailleurs le solde de la différence salariale, ce qui améliore sa compétitivité et diminue ses coûts;

1.a. dans le cas d'un passage à mi temps du travailleur aîné, la contribution de l'entreprise est calculée comme suit: 1/4 X {rémunération brute gagnée avant le Plan Tandem — (rémunération brute gagnée à mi temps + allocation crédit-temps)};

1.b. dans le cas d'un passage à trois cinquièmes temps du travailleur aîné, la contribution de l'entreprise est calculée comme suit: 1/5 X {rémunération brute gagnée avant le Plan Tandem — (rémunération brute gagnée à trois cinquièmes temps + allocation crédit-temps)};

2. l'ONEm: budgétairement, cette contribution de l'ONEm est alimentée par la différence entre le coût (partie de l'allocation Tandem à charge de l'ONEm, allocation crédit-temps, ...) et les bénéfices du système (diminution du chômage) pour l'État; la contribution de l'ONEm à l'allocation Tandem varie de 0 à 234 euros, de manière à ce que le total perçu par le travailleur aîné soit égal, au moins, à:

2.a. dans le cas d'un mi temps: 75 % de la moyenne du salaire brut des trois dernières années (pour peu que le salaire du travailleur aîné ne dépasse pas un plafond fixé à 4 500 euros bruts;

2.b. dans le cas d'un trois cinquièmes temps: 80 % de la moyenne du salaire brut des trois dernières années (pour peu que le salaire du travailleur aîné ne dépasse pas un plafond fixé à 4 500 euros bruts).

La contribution de l'ONEm est calculée comme suit:

1. dans le cas d'un passage à mi temps du travailleur aîné: 75 % de la moyenne des salaires bruts des trois dernières années — rémunération brute mi temps — allocation crédit-temps — contribution de l'entreprise dans l'allocation Tandem;

2. dans le cas d'un passage à trois cinquièmes temps du travailleur aîné: 80 % de la moyenne des salaires bruts des trois dernières années — rémunération brute à trois cinquièmes temps — allocation crédit-temps — contribution de l'entreprise dans l'allocation Tandem.

5. Exemples (dans l'hypothèse où le Roi reprendrait les montants actuellement applicables dans le domaine du crédit-temps)

5.1. Dans le cas du travailleur aîné qui passe à mi temps

Ouvrier —  Arbeider Travailleur dans une PME —  Werknemer in KMO Cadre —  Kaderlid Cadre supérieur —  Hoger kaderlid
Rémunération brute avant Plan Tandem. — Brutoloon voor Tandemplan 2 500 € 3 700 € 4 500 € 8 000 €
Rémunération brute à mi temps. — Brutoloon voor deeltijds werk 1 250 € 1 850 € 2 250 € 4 000 €
Allocation crédit-temps. — Tijdskrediet uitkering (RVA) 479 € 479 € 479 € 479 €
Allocation Tandem — partie employeur. — Tandem uitkering (bijdrage werkgever) 193 € (*) 343 € 443 € 880 €
Association Tandem — partie ONEm. — Tandem uitkering (RVA) 0 (**) 103 € 203 € 234 €
Rémunération brute après Plan Tandem. — Brutoloon na Tandemplan 1 922 € 2 775 € 3 375 € 5 593 €
Rémunération brute après le Plan Tandem/Rémunération brute avant le Plan Tandem. — Brutoloon na Tandemplan/Brutoloon voor Tandemplan 77 % 75 % 75 % 70 %

(*) = 1/4 (2500-(1250+479)) = 193.

(**) 0 parce que la rémunération brute à mi temps + allocation crédit temps + partie employeurs de l'allocation Tandem est déjà supérieure à 75 % de la rémunération avant le Plan Tandem.

5.2. Dans le cas du travailleur aîné qui passe à trois cinquièmes temps

Ouvrier —  Arbeider Travailleur dans une PME —  Werknemer in KMO Cadre —  Kaderlid Cadre supérieur —  Hoger kaderlid
Rémunération brute avant Plan Tandem. — Brutoloon voor Tandemplan 2 500 € 3 700 € 4  500 € 8 000 €
Rémunération brute à trois cinquièmes temps. — Brutoloon voor drie vijfde werk 1 500 € 2 220 € 2 700 € 4 800 €
Allocation crédit-temps. — Tijdskrediet uitkering (RVA) 383 € 383 € 383 € 383 €
Allocation Tandem — partie employeur. — Tandem uitkering (bijdrage werkgever) 123 € 219 € 283 € 563 €
Association Tandem — partie ONEm. — Tandem uitkering (RVA) 0 € 138 € 234 € 234 €
Rémunération brute après Plan Tandem. — Brutoloon na Tandemplan 2 006 € 2 960 € 3 600 € 5 980 €
Rémunération brute après le Plan Tandem/Rémunération brute avant le Plan Tandem. — Brutoloon na Tandemplan/Brutoloon voor Tandemplan 80 % 80 % 80 % 75 %

6. Quels sont les avantages pour les différents acteurs ?

6.1. Pour le jeune travailleur:

Première expérience professionnelle, embauche et formation.

Si le salaire à mi-temps est faible, il y a cependant le maintien de l'allocation de garantie de revenus pour compléter la rémunération (5) .

Possibilité d'un second mi-temps pour obtenir un temps plein.

À cet égard, rappelons que le gouvernement fédéral de la législature 53 s'est engagé, dans le cadre de sa déclaration de politique générale, à rendre effective la disposition réglementaire qui prévoit que priorité doit être donnée à l'augmentation volontaire du temps de travail des travailleurs à temps partiel (cf. ci-avant).

6.2. Pour le travailleur aîné:

Réduction du temps de travail à mi-temps à partir de cinquante-cinq ans (sauf exceptions pour certaines catégories de travailleurs ayant des carrières lourdes qui peuvent partir à cinquante ans), ce qui permet d'allonger la vie active dans de bonnes conditions et facilite le passage de la vie active vers la pension.

Temps partiel assimilé complètement dans le calcul de la pension (ce qui n'est plus le cas depuis la réforme des pensions du gouvernement Di Rupo).

Maintien d'une grande partie du pouvoir d'achat.

Transmission et valorisation de l'expérience.

6.3. Pour l'entreprise:

Organisation du transfert de l'expérience et anticipation des changements démographiques.

Diminution du coût salarial de l'entreprise, sans licenciement, puisque le jeune travailleur coûte moins que le travailleur aîné, même après le versement de la partie « entreprise » de l'allocation Tandem. Possibilité de réduction de cotisations sociales « Tutorat ». Contribution à la paix sociale au sein de l'entreprise, en adaptant le travail des travailleurs aînés.

6.4. Pour l'État:

Mise à l'emploi de jeunes demandeurs d'emploi, et donc augmentation de la population ayant un emploi.

Bonne gestion de l'évolution démographique.

Neutralité sur le plan budgétaire.

7. Présentation et évaluation du Plan Tandem et du Plan Tutorat, tels qu'ils existent dans le secteur non-marchand en Wallonie et en Communauté française

7.1. Le Plan Tandem

7.1.a. Fonctionnement

Le Plan Tandem a initialement été introduit au début des années 2000 au niveau de la sous-commission paritaire 319.02 (sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone) dans le cadre des accords du non-marchand, à l'initiative des ministres ÉCOLO Nicole Maréchal (Aide à la jeunesse, Communauté française) et Thierry Detienne (Personnes handicapées, Région wallonne).

Le Plan Tandem a été décliné en plusieurs modalités. Le principe général consiste à ce que des travailleurs de plus de cinquante ans (6) s'inscrivent dans le crédit-temps à mi-temps et soient remplacés, pour ce mi-temps, par un jeune travailleur.

Concrètement, le travailleur aîné réduit ses prestations à un mi-temps dans le cadre du crédit-temps. Avec l'autre moitié du salaire, on engage un jeune travailleur débutant dont le coût, vu l'ancienneté moindre, est plus réduit.

On rétrocède la différence de salaire au travailleur aîné (différence barémique). Avec la somme de l'allocation crédit-temps, de cette différence barémique et de son salaire mi-temps, le travailleur aîné atteint 80 % de son salaire brut. Le travailleur aîné conserve, par ailleurs, une couverture sociale complète et ses droits en matière de pension.

L'assimilation pour le calcul de la pension était totale au début du système, mais n'est malheureusement plus que partielle depuis la réforme des pensions du gouvernement Di Rupo. Les auteurs de la présente proposition de loi entendent introduire une autre proposition de loi afin de corriger cette mesure absurde.

Dans les secteurs où le Plan Tandem est mis en œuvre, le pouvoir subsidiant accepte de continuer à intervenir financièrement de manière complète en faveur du travailleur aîné, comme s'il était à temps plein. C'est cette subsidiation complète qui permet le versement de la partie « différence barémique » au travailleur ágé. Côté employeur, l'opération est budgétairement neutre.

C'est un Fonds de sécurité d'existence spécifique (le fonds « Old Timer (7)  ») qui perçoit les cotisations de l'entreprise et assure le paiement de la différence barémique au travailleur aîné.

7.1.b. Évaluation du Plan Tandem

En octobre 2005, une évaluation du Plan Tandem a été réalisée par la SONECOM (8) . Cette évaluation qui s'est, pour l'essentiel, focalisée sur les travailleurs « aînés » a, entre autres, mis en lumière les éléments suivants:

1. 94,2 % des bénéficiaires du Plan Tandem et 83 % des bénéficiaires potentiels estiment que le plan correspond à leurs attentes en termes d'aménagement de la fin de carrière (page 81);

2. les acteurs du secteur sont en général fiers de cette opportunité offerte aux travailleurs (p. 88);

3. le passage à un horaire allégé a plutôt été très bénéfique au niveau personnel; sur une échelle allant de 1 « totalement désastreux » à 10 « totalement bénéfique », les bénéficiaires potentiels accordent une note moyenne de 9/10 (page 119);

4. le Plan Tandem signifie, en règle générale, une charge de travail moins lourde, un travail moins pénible, un allègement du stress professionnel pour les travailleurs aînés; par ailleurs, l'entrée dans le Plan Tandem procure une nouvelle motivation pour le travail effectué quotidiennement pour une majorité des travailleurs (pages 120 et suivantes); de manière globale, le passage à un horaire allégé a globalement été bénéfique au niveau professionnel; sur une échelle allant de 1 à 10, les bénéficiaires potentiels accordent une note moyenne de 8/10 à cette question.

7.2. Le Plan Tutorat

Le Plan Tutorat est en réalité le second volet des mesures du Plan Tandem appliqué au secteur non-marchand. Il s'agit d'un volet facultatif qui se superpose au Plan Tandem.

Durant son mi-temps non travaillé, le travailleur aîné peut effectuer des heures de tutorat (dans son entreprise ou ailleurs). Le travailleur est payé par l'entreprise dans laquelle il forme (ces rémunérations sont ajoutées à ce qu'il perçoit dans le cadre du Plan Tandem). Le Fonds de sécurité d'existence octroie une allocation aux entreprises, couvrant le coût des heures de tutorat.

La dimension de tutorat est essentielle pour le secteur marchand, au vu des constats posés au niveau du marché de l'emploi et au niveau des besoins des entreprises (nécessité de transmettre le savoir des aînés et nécessité de développer les compétences des jeunes). C'est la raison pour laquelle elle est partie intégrante de ce Plan Tandem pour l'emploi.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

L'article 2 définit les notions de travailleur, d'employeur, d'emploi lourd, de carrière longue, de Fonds de sécurité d'existence, ainsi que de Conseil national du travail (CNT).

Article 3

L'article 3 fixe le champ d'application du Plan Tandem. Les travailleurs ágés de cinquante-cinq ans ou plus qui, pendant leur période d'occupation et à concurrence de cent cinquante heures minimum par an, assurent comme tuteurs le suivi et l'accompagnement de la formation de travailleurs au sein de leur entreprise, ont droit soit à une diminution de temps de travail à concurrence de deux jours par semaine (diminution de carrière de deux cinquièmes) soit à une diminution de temps de travail à concurrence de deux jours et demi par semaine (diminution de carrière d'un demi).

Les travailleurs qui exercent un métier lourd, ont une carrière longue ou exercent une profession pour laquelle un accord au sein du CNT est intervenu, bénéficient du bénéfice de ces dispositions à partir de cinquante ans. La notion de « métier lourd » ou de « carrière longue » sont des notions déjà présentes dans notre législation sociale. Les partenaires sociaux peuvent par ailleurs élargir la notion de métier lourd aux professions qui soumettent les travailleurs à une charge psychosociale, une pénibilité et/ou une charge physique importante. Cette disposition innovante permet aux partenaires sociaux d'élargir de façon concertée les notions déjà existantes de « métier lourd » ou de « carrière longue ».

Article 4

L'article 4 précise que le travailleur-tuteur qui réduit ses prestations bénéficie d'une allocation crédit-temps. Dans l'hypothèse où le Roi reprendrait les montants actuellement applicables dans le domaine du crédit-temps, le montant de cette allocation serait fixé à 479 euros bruts pour une réduction du temps de travail à mi-temps, en fin de carrière et serait fixé à 383 euros bruts pour une réduction du temps de travail à trois cinquièmes temps.

Article 5

L'article 5 précise que le travailleur-tuteur qui réduit ses prestations bénéficie d'une allocation Tandem versée par le Fonds de sécurité d'existence.

Article 6

L'article 6 précise le montant de l'allocation Tandem, ainsi que les modalités de financement de cette allocation, qui est partiellement à charge de l'employeur et partiellement à charge de l'ONEm.

Article 7

L'article 7 précise que les périodes d'inactivités durant lesquelles le travailleur-tuteur réduit ses prestations sont assimilées, totalement et gratuitement, en ce qui concerne le calcul de sa pension.

Article 8

L'article 8 fixe les modalités de l'obligation de remplacement à laquelle l'employeur est tenu afin d'au moins maintenir le volume de l'emploi pour la période durant laquelle le travailleur-tuteur réduit ses prestations.

Le Roi fixe les modalités du contrôle permettant d'établir que l'employeur a, au moins, procédé au maintien du volume de l'emploi.

Article 9

L'article 9 précise que l'employeur bénéficie d'une réduction de cotisation patronale tuteurs pour chaque travailleur-tuteur visé par la loi. Cette réduction est d'actuellement 800 euros par trimestre pour un travailleur à temps plein. Dès lors, pour un travailleur-tuteur à mi-temps, l'employeur pourra bénéficier d'une réduction de cotisations de 400 euros par trimestre. Pour un travailleur-tuteur à trois cinquièmes temps, l'employeur pourra bénéficier d'une réduction de cotisations de 480 euros par trimestre.

Article 10

L'article 10 précise les modalités d'évaluation du Plan Tandem. À la fois par la publication d'un rapport annuel du service public fédéral (SPF) Emploi et par une évaluation approfondie, tous les cinq ans (après la troisième année d'application, la première fois), en concertation avec le Conseil national du travail (CNT) et avec les Fonds de sécurité d'existence. L'objectif est de disposer le plus rapidement possible d'indications fiables quant au fonctionnement du système et aux ajustements à éventuellement y apporter, en fonction notamment de l'évolution globale du marché du travail.

Cécile THIBAUT.
Mieke VOGELS.

PROPOSITION DE LOI


CHAPITRE 1er

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2

Définitions

Art. 2

Au sens de la présente loi, il y a lieu d'entendre par:

1º travailleur: personne qui, en vertu d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, fournit contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des apprentis;

2º employeur: personne qui occupe celles visées au 1º;

3º emploi lourd: emploi qui requiert un travail en équipes successives (l'horaire varie selon les semaines ou les jours), un travail en services interrompus (une interruption d'au moins trois heures coupe la journée de travail) et un travail avec prestations de nuit;

4º carrière longue: carrière comptabilisant au moins trente-cinq années pour un travailleur ayant travaillé au moins septante-huit jours avant l'áge de dix-sept ans;

5º Fonds de sécurité d'existence: Fonds institué par la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence;

6º CNT: Conseil national du travail visé par la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du travail.

CHAPITRE 3

Champ d'application

Art. 3

§ 1er. La présente loi s'applique aux travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs qui les occupent.

§ 2. Les travailleurs ágés de cinquante-cinq ans ou plus qui, pendant leur période d'occupation et à concurrence de cent cinquante heures minimum par an, assurent comme tuteurs le suivi et l'accompagnement de la formation de travailleurs au sein de leur entreprise, ont droit à une diminution de temps de travail:

— à concurrence de deux jours par semaine (diminution de carrière de deux cinquièmes);

— ou à concurrence de deux jours et demi par semaine (diminution de carrière d'un demi).

§ 3. Par dérogation au § 2, le régime de diminution de temps de travail instauré au § 2 est applicable aux travailleurs ágés de cinquante ans ou plus:

— qui exercent un emploi lourd;

— ou qui comptabilisent une carrière longue;

— ou qui exercent une profession pour laquelle un accord au sein du CNT est intervenu permettant le bénéfice des dispositions prévues au § 2 avant l'áge de cinquante-cinq ans.

§ 4. Pour bénéficier des dispositions visées aux §§ 2 et 3, les travailleurs-tuteur doivent introduire une demande par écrit à leur employeur. Cette demande doit être introduite au plus tôt six mois avant la date effective de la réduction des prestations et au plus tard dans les quatre mois précédant la date effective de la réduction des prestations.

CHAPITRE 4

Allocation crédit-temps

Art. 4

Le travailleur-tuteur qui réduit ses prestations conformément à l'article 3 bénéficie d'une allocation crédit-temps.

Le Roi fixe le montant de cette allocation crédit-temps conformément à l'article 103quater de la loi de redressement contenant des dispositions sociales du 22 janvier 1985.

CHAPITRE 5

Allocation Tandem

Art. 5

§ 1er. Le travailleur-tuteur qui réduit ses prestations conformément à l'article 3 conserve ses avantages barémiques conventionnels et perçoit son salaire en fonction de ses prestations.

§ 2. Le travailleur-tuteur qui réduit ses prestations conformément à l'article 3 bénéficie d'une allocation Tandem versée par le Fonds de sécurité d'existence.

Art. 6

§ 1er. Le Fonds de sécurité d'existence détermine le montant de l'allocation Tandem due au travailleur-tuteur visé à l'article 3, §§ 2 et 3, et la lui verse mensuellement.

§ 2. Le Fonds de sécurité d'existence récupère le montant de l'allocation Tandem à charge de l'employeur, selon la formule suivante:

— en cas de passage à une carrière à mi temps: 1/4 X {rémunération brute gagnée avant le Plan Tandem — (rémunération brute gagnée à mi temps + allocation crédit-temps)};

— en cas de passage à une carrière à trois cinquièmes: 1/5 X {rémunération brute gagnée avant le Plan Tandem — (rémunération brute gagnée à trois cinquièmes temps + allocation crédit-temps)}.

§ 3. Le Fonds de sécurité d'existence récupère le montant de l'allocation Tandem à charge de l'ONEm, de manière à ce que le total perçu par le travailleur aîné soit:

— égal à 75 % de la moyenne du salaire brut des trois dernières années pour une diminution de carrière d'un demi;

— égal à 80 % de la moyenne du salaire brut des trois dernières années pour une diminution de carrière de deux cinquièmes.

§ 4. Par dérogation au § 3, l'intervention de l'ONEm est plafonnée lorsque le salaire mensuel moyen du travailleur visé à l'article 3, §§ 2 et 3, excède 4 500 euros bruts.

CHAPITRE 6

Assimilation

Art. 7

Les périodes d'inactivité résultant de la réduction des prestations de travail à un demi ou deux cinquièmes, prises en application de l'article 3 sont assimilées à des périodes de travail.

Le Roi fixe les modalités de cette assimilation.

CHAPITRE 7

Obligation de remplacement

Art. 8

§ 1er. Les employeurs procèdent aux remplacements nécessaires pour, au moins, maintenir le volume de l'emploi pour la période durant laquelle le travailleur-tuteur réduit ses prestations conformément à l'article 3, §§ 2 et 3.

Le travailleur remplaçant doit être ágé de moins de trente ans et être engagé sous un contrat de travail à mi-temps au moins.

L'obligation de remplacement est rencontrée quand, sur une année civile, les travailleurs remplaçants sont engagés sous contrat de travail pour un volume total d'heures au moins égal au volume total d'heures que les travailleurs-tuteur visés à l'article 3, §§ 2 et 3, ne prestent plus. Le Roi fixe les modalités du contrôle permettant d'établir que l'employeur a, au moins, procédé au maintien du volume de l'emploi.

§ 2. Le Roi détermine les sanctions à l'obligation de remplacement visée au § 1er.

Il ne peut établir d'autres sanctions que:

(a) le remboursement, au jour de l'infraction, des montants de réductions groupes-cibles visés à l'article 9;

(b) l'application des sanctions « niveau 2 » visées à l'article 101 du Code pénal social du 6 juin 2010.

CHAPITRE 8

Réduction de cotisation patronale

Art. 9

L'article 347bis de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, inséré par la loi du trente décembre 2009, est complété par les deux alinéas suivants:

« Les employeurs visés à l'article 335 bénéficient d'une réduction groupe-cible pour des travailleurs-tuteur définis par la loi créant un Plan Tandem pour l'Emploi du ....

Le Roi fixe les modalités de contrôle de la prestation effective des heures de tutorat effectuées par le travailleur-tuteur visé à l'article 3, §§ 2 et 3, de la loi créant un Plan Tandem pour l'emploi du ... »

CHAPITRE 9

Évaluation du Plan Tandem

Art. 10

Le service public fédéral (SPF) Emploi, Travail et Concertation sociale publie, annuellement, un rapport d'évaluation du Plan Tandem, reprenant, notamment, le nombre de travailleurs bénéficiaires du Plan Tandem, sa répartition par áge, par genre et par secteur, ainsi qu'une évaluation de son impact en termes de coût/bénéfice pour les finances publiques.

Tous les cinq ans, et pour la première fois trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le SPF Emploi établit une évaluation approfondie du Plan Tandem, comprenant notamment un avis du CNT et des Fonds de sécurité et d'existence. Cette évaluation comprend des recommandations en vue de son évolution future.

4 juin 2013.

Cécile THIBAUT.
Mieke VOGELS.

(1) D'après Eurostat, en Belgique, il y a 435 000 travailleurs entre cinquante-cinq et soixante-quatre ans et 173 200 jeunes de moins de trente ans sont demandeurs d'emploi. Si on fait l'hypothèse raisonnable qu'un peu plus de 20 % des travailleurs entre cinquante-cinq et soixante-quatre ans s'inscriront dans le plan Tandem, jusqu'à cent mille contrats à mi-temps pourraient être proposés à des jeunes demandeurs d'emploi.

(2) Dans ce cas, le taux de remplacement est moindre et diminue de façon inversement proportionnelle au salaire de la personne concernée.

(3) Dans ce cas, le taux de remplacement est moindre et diminue de façon inversement proportionnelle au salaire de la personne concernée.

(4) La CCT 35, en son article 4, prévoit en effet que le travailleur occupé à temps partiel doit obtenir par priorité, à sa demande, un emploi à temps plein qui devient vacant pour lequel il peut entrer en ligne de compte, et pour autant qu'il réponde aux qualifications requises et accepte le régime horaire proposé. Le travailleur occupé à temps partiel intéressé par un emploi à temps plein en informe l'employeur ou son préposé qui a pour táche de communiquer au travailleur concerné toute vacance d'un emploi à temps plein.

(5) Cet élément est aussi pris en compte lorsque nous évoquons la neutralité budgétaire du Plan Tandem pour les finances publiques.

(6) Cinquante ans puis cinquante-cinq, depuis le durcissement de l'accès au crédit-temps décidé par le gouvernement Di Rupo, en décembre 2011.

(7) http://www.plantandem.be/.

(8) Sonecom, 2005, Évaluation du Plan Tandem, Rapport analytique final.