5-242COM

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Commissie voor de Sociale Aangelegenheden

Handelingen

DINSDAG 9 JULI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan de minister van Werk over «het verwijzen naar de clausule betreffende gewetensbezwaren inzake euthanasie in een arbeidsovereenkomst» (nr. 5-3513)

Mme Cécile Thibaut (Ecolo). - La loi du 28 mai 2002 autorise l'acte euthanasique pour un majeur capable et conscient au moment de sa demande. Cette demande doit être réfléchie et répétée, et ne peut résulter d'une pression extérieure ; la situation médicale doit être sans issue et accompagnée d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable.

Afin de permettre à un médecin de ne pas réaliser un acte contraire à ses convictions, le législateur a prévu une clause de conscience qui permet à un médecin de refuser de pratiquer l'acte euthanasique.

Cette clause de conscience est nécessaire au bon fonctionnement de la loi sur l'euthanasie. Cependant, certains hôpitaux et établissements de soins refusent strictement que l'euthanasie soit pratiquée dans leurs murs. Il me revient également que certaines institutions intègrent cette disposition dans le contrat de travail.

Madame la ministre, avez-vous connaissance d'une institutionnalisation, inscrite dans le contrat de travail, de la clause de conscience reprise dans la loi sur l'euthanasie ?

Pouvez-vous me confirmer que le dispositif légal actuel permet de lutter contre l'intégration de telles mesures dans un contrat de travail ?

Mme Monica De Coninck, ministre de l'Emploi. - Selon vos informations, certains établissements hospitaliers imposeraient à leurs médecins salariés, par le biais d'une clause figurant dans le contrat de travail, une obligation de ne pas poser l'acte d'euthanasie. Je ne suis pas informée de l'institutionnalisation d'une telle pratique.

Au demeurant, je m'interroge sur la validité de ce genre de stipulation contractuelle dans la mesure où elle semble avoir pour conséquence de restreindre le principe du libre choix reconnu individuellement à chaque médecin de pratiquer ou non l'acte d'euthanasie. Celui-ci est expressément prévu dans l'article 14, alinéa 2, de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie, qui paraît constituer une disposition d'ordre public, c'est-à-dire, selon la définition donnée par la Cour de cassation depuis de nombreuses années déjà, une disposition touchant aux intérêts essentiels de l'État ou de la collectivité ou fixant les bases juridiques sur lesquelles repose l'ordre économique ou moral de la société.

Mme Cécile Thibaut (Ecolo). - Je vous remercie, madame la ministre, pour votre réponse. Elle sera certainement utile à la suite de nos travaux sur l'euthanasie en commissions réunies des Affaires sociales et de la Justice.