Sénat de Belgique
SESSION DE 2012-2013
25 JUILLET 2013
RÉVISION DE LA CONSTITUTION
Proposition de révision de l'article 170, § 3, de la Constitution
DÉVELOPPEMENTS
Conformément à la déclaration de révision de la Constitution du 7 mai 2010, l'article 170, § 3, de la Constitution est ouvert à révision.
La présente proposition de révision de la Constitution doit être lue conjointement avec les autres propositions de révision de la Constitution relatives aux provinces (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, nos 5-2235/1 à 5-2238/1) ainsi qu'avec la proposition de modification de l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, nº 5-2232/1).
L'objectif de la présente proposition de révision de la Constitution est d'assurer l'exercice complet de l'autonomie des régions à l'égard des provinces, sans préjudice de dispositions spécifiques visées actuellement par la loi de pacification communautaire du 9 août 1988, ni des dispositions spécifiques relatives à la fonction des gouverneurs, comme prévu par l'Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l'Etat du 11 octobre 2011. Le point 1° de la disposition transitoire, ajoutée à l'article 195 de la Constitution lors de la révision de cet article du 29 mars 2012 (Moniteur belge du 6 avril 2012, éd. 2), prévoit également que : « les articles 5, alinéa 2, 11bis, 41, alinéa 5, 159 et 190 en vue d'assurer l'exercice complet de l'autonomie des régions à l'égard des provinces sans préjudice des dispositions spécifiques actuelles de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les Chambres législatives et les conseils provinciaux et de celles relatives à la fonction des gouverneurs, et de limiter la signification du mot « province » utilisé dans la Constitution à sa seule signification territoriale, en dehors de toute signification institutionnelle. »
L'article 170, § 3, encadre et limite le pouvoir fiscal propre des provinces.
Cet article doit rester applicable aux provinces, aussi longtemps qu'une région maintiendra l'existence de celles-ci. Il ne porte cependant pas préjudice à la mise en œuvre de l'article 41, alinéa 1er, deuxième phrase, proposé, qui permet la suppression des institutions provinciales.
Il convient par contre de faire référence, dans cet article, aux impositions qui pourraient être prélevées par les collectivités supracommunales visées par l'article 41, alinéa 1er, troisième phrase, proposé. Si une région décide de créer des collectivités supracommunales, les principes énoncés à l'article 162, alinéa 2, de la Constitution, devront être respectés et les collectivités supracommunales bénéficieront de l'autonomie locale. Dans cette mesure, il est logique que les collectivités supracommunales disposent également du pouvoir fiscal accordé aux provinces par l'article 170, § 3, de la Constitution, et ce aux mêmes conditions que celles-ci. Les limites au pouvoir fiscal des collectivités supracommunales demeurent par conséquent identiques à celles qui existent pour les provinces.
Comme déjà précisé dans la proposition de révision de l'article 41, alinéa 1er, de la Constitution les collectivités supracommunales ne peuvent être créées que dans la mesure où les provinces sont supprimées. Le pouvoir fiscal accordé aux collectivités supracommunales ne peut donc que remplacer le pouvoir fiscal des provinces, et non coexister avec celui-ci.
PROPOSITION
Article unique
A l'article 170, § 3, alinéa 1er, de la Constitution, les mots « ou la collectivité supracommunale » sont insérés entre les mots « la province » et les mots « que par une décision ».
21 juillet 2013.