5-2233/1

5-2233/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

25 JUILLET 2013


Proposition de loi relative à la Sixième Réforme de l'État concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution

(Déposée par MM. Philippe Mahoux, Dirk Claes, Mme Christine Defraigne, MM. Bert Anciaux, Marcel Cheron, Mme Martine Taelman, M. Francis Delpérée et Mme Freya Piryns)


DÉVELOPPEMENTS


En exécution de l'Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l'État du 11 octobre 2011, la présente proposition de loi a pour objet d'adapter les lois qui doivent être adoptées conformément à la procédure bicamérale obligatoire. C'est pourquoi la présente proposition de loi doit être lue conjointement avec la proposition de loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'État (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, nº 5-2232/1) et la proposition de loi relative à la Sixième Réforme de l'État concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, nº 5-2234/1), ainsi que les propositions de révision des articles 5, 11bis, 23, 41, 135bis, 142, 144, 151, 162, 170 et 180 de la Constitution, déposées concomitamment au Parlement (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, nos 5-2235/1 à 5-2244/1). Les développements joints à la proposition de loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'État (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, nº 5-2232/1) donnent un aperçu de l'ensemble des transferts de compétences dans le cadre de la Sixième Réforme de l'État.

La présente proposition de loi a pour but d'apporter les modifications nécessaires au Code judiciaire (1.), à la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone en exécution de l'Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l'État (2.) et a par ailleurs trait à l'élargissement des compétences du Conseil d'État afin d'attribuer à la section du contentieux administratif la possibilité d'accorder une indemnité réparatrice à une partie requérante ou une partie intervéniante, si elle en fait la demande (3.), au renforcement de la politique de sécurité à Bruxelles (4.) et au Comité de concertation (5.).

1. Modifications du Code judiciaire

L'article 2, l'article 3 et l'article 27 de la présente proposition de loi portent sur l'exécution de la partie de l'Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l'État du 11 octobre 2011 concernant la communautarisation de l'organisation et des compétences relatives à l'exécution des peines exercées par les maisons de justice. Elle modifie les articles 196bis et 196quater du Code judiciaire qui concernent le comité de sélection et le comité d'évaluation pour les assesseurs qui siègent dans les tribunaux de l'application des peines.

Il est dès lors prévu une implication des communautés par la participation des directeurs généraux des maisons de justice à la sélection des assesseurs des tribunaux de l'application des peines.

Afin d'assurer une certaine cohérence, une implication similaire des communautés est prévue pour le comité d'évaluation.

À cette fin, l'article 2 et l'article 3 de la présente proposition de loi doivent être lus conjointement avec la proposition de loi spéciale concernant la Sixième Réforme de l'État (Doc. parl., Sénat, sesion 2012-2013, nº 5-2232/1).

2. Modifications de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone

L'article 4 et l'article 5 de la présente proposition de loi apportent diverses modifications à la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, suite aux modifications apportées à la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionelles par la proposition de loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'État (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, nº 5-2232/1)

3. Modifications des lois coordonnées sur le Conseil d'État

Conformément à l'Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l'État du 11 octobre 2011, la loi permet au Conseil d'État d'accorder une indemnité réparatrice à la partie requérante ou à une partie intervenante, si elle en fait la demande.

À cette fin, l'article 6 et l'article 7 de la présente proposition de loi doivent être lus conjointement avec la proposition de révision de l'article 144 de la Constitution (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, nº 5-2242/1).

4. Renforcement de la politique de sécurité à Bruxelles

L'Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l'État du 11 octobre 2011 prévoit également diverses mesures institutionnelles en vue de renforcer la politique de sécurité à Bruxelles.

À ces fins, la présente proposition de loi porte diverses mesures en vue de renforcer l'efficacité de la politique de sécurité à Bruxelles (voyez les articles 8 à 23). Il est renvoyé aux développements de la proposition de loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'État, sur les aspects relatifs au renforcement de la sécurité à Bruxelles.

5. Le Comité de concertation

L'Accord institutionnel prévoit le renforcement du rôle du Parlement et indique que la présente réforme de l'État renforce le besoin de coordination entre l'État fédéral et les entités fédérées. Une attention particulière sera accordée à la manière dont s'organisera la discussion sur les programmes internationaux obligatoires (comme les programmes de convergence européens) qui relèvent de la compétence de plusieurs niveaux de pouvoirs.

Dans ce cadre, il sera précisé au plan légal, le rôle et le fonctionnement du Comité de concertation en tant que point central de concertation, de coopération et d'impulsion de stratégies coordonnées notamment pour répondre aux objectifs européens, dans le respect des compétences de chacun.

L'ordre du jour et les décisions du Comité de concertation seront rendues accessibles pour le Parlement. Les procédures de fonctionnement seront formalisées afin que les gouvernements puissent préparer en temps voulu les positions qu'ils défendront devant le Comité de concertation.

Une attention particulière sera en outre accordée à la présentation de rapports réguliers sur les activités des conférences interministérielles et à la discussion qui s'y rapporte.

Les articles 24 à 26 apportent un certain nombre de précisions dans la loi du 9 août 1980 de réformes institutionnelles en ce qui concerne les règles de fonctionnement du Comité de concertation, ainsi que l'accès des membres des Parlements aux documents de ce Comité.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

La présente loi tend à attribuer des compétences à l'agglomération bruxelloise. Sur ce point, elle trouve donc son fondement dans l'article 165, § 1er, de la Constitution. Par conséquent, elle règle ici également une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Article 2

Le présent article modifie le Code judiciare dans le cadre de la communautarisation de l'organisation et des compétences relatives à l'exécution des peines exercées par les maisons de justice.

Cet article modifie l'article 196bis, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire qui concernent la composition du comité de sélection des assesseurs au tribunal de l'application des peines.

L'alinéa 2 est complété de manière à ce que le fonctionnaire dirigeant des maisons de justice ou du service qui en reprend les missions puisse participer à la sélection des assesseurs.

L'alinéa 3 est complété de manière à tenir compte des particularités linguistiques dans le ressort de Liège. Ainsi, il est prévu pour l'organisation des examens dans le ressort de la cour d'appel de Liège, une représentation communautaire germanophone et francophone.

Article 3

Cet article modifie l'article 196quater du Code judiciaire qui concerne le comité d'évaluation des assesseurs.

Dans un souci de cohérence, les modifications apportées sont indentiques à celles de l'article 196bis du même Code.

Article 4

Cet article apporte diverses modifications à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, suite aux modifications apportées à la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionelles par la proposition de loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'État (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, nº 5-2232/1).

Le présent article a pour objet de rendre l'article 6quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré conformément à l'article 34 de la proposition de loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'État (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, nº 5-2232/1) applicable à la Communauté germanophone.

Par ailleurs, cette disposition tend à rendre applicable à la Communauté germanophone la proposition de loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'État (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, nº 5-2232/1) qui tend entre autres à prévoir une période transitoire pendant laquelle les Communautés et la Commission communautaire commune pourront faire appel aux actuelles institutions de paiement pour continuer à assurer, contre rémunération, la gestion administrative et le paiement des allocations familiales ainsi qu'à prévoir, en ce qui concerne les transferts de compétences en matière de soins de santé, une période transitoire en ce qui concerne le maximum à facturer.

Article 5

Cet article tend à rendre applicables à la Communauté germanophone, les modifications apportées par la proposition de loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'État (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, nº 5-2232/1) à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionelles pour autant que ces modifications concernent les compétences de la Communauté germanophone.

Article 6 et article 7

Les articles proposés apportent des modifications aux lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

Actuellement, la partie qui obtient gain de cause devant le Conseil d'État mais dont le préjudice n'est pas entièrement réparé par l'annulation de l'acte est contrainte d'introduire une nouvelle action devant les juridictions civiles. Cela impose à un nouveau juge de réexaminer l'ensemble du dossier, ce qui entraîne de nouveaux frais de justice et de nouveaux délais de procédure.

Conformément à l'Accord institutionnel du 11 octobre 2011 sur la Sixième Réforme de l'État, la loi permet au Conseil d'État d'accorder une indemnité réparatrice à la partie requérante ou à une partie intervenante, si elle en fait la demande. La possibilité de formuler cette demande n'est toutefois ouverte à la partie intervenante que si elle vient en appui de la partie requérante et poursuit l'annulation de l'acte, la demande d'indemnité réparatrice constituant un accessoire du recours en annulation. Dans les autres hypothèses, le droit commun de la responsabilité civile reste seul d'application.

Cette compétence nouvelle du Conseil d'État permettra d'éviter à la partie qui a fait constater une illégalité par le Conseil d'État de devoir saisir ensuite une juridiction civile pour obtenir un dédommagement du préjudice qu'elle aurait subi du fait de cet acte. Le choix de cette procédure la prive cependant de la possibilité d'introduire encore une telle action en responsabilité civile pour obtenir la réparation du même préjudice.

Toutefois, il convient de laisser aux parties qui le souhaitent la possibilité de s'adresser, comme c'est le cas actuellement, aux cours et tribunaux de l'ordre judiciaire afin d'obtenir une réparation sur la base des articles 1382 à 1386 du Code civil. En effet, l'indemnité réparatrice se distingue de la réparation du dommage sur la base des articles 1382 à 1386 du Code civil. En outre, il n'existe pas de voies de recours contre les arrêts du Conseil d'État. La partie concernée devra donc poser le choix d'opter pour une action en responsabilité civile ou pour une indemnité réparatrice allouée par le Conseil d'État, avec l'avantage dans ce cas d'une économie procédurale et d'un gain de temps. Cependant, une fois ce choix posé, le principe « electa una via » trouve à s'appliquer. Le même principe s'applique lorsque la partie a fait le choix de l'action en responsabilité civile: dans ce cas, il ne peut plus être demandé d'indemnité réparatrice au Conseil d'État.

Afin d'éviter une surcharge de travail inutile, tant pour les parties que pour l'auditorat du Conseil d'État, il est prévu de laisser aux parties concernées la possibilité d'attendre l'arrêt du Conseil d'État se prononçant sur la requête en annulation avant de formuler la demande d'indemnité. La demande doit donc être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l'arrêt constatant l'illégalité.

La notion d'indemnité apparaît déjà à l'article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d'État (actuel contentieux de l'indemnité), où elle est toutefois octroyée dans un contexte différent puisqu'elle ne suppose pas d'illégalité de la part de l'acte à la base du préjudice, mais uniquement un dommage exceptionnel causé par une autorité administrative. Cette indemnité ne peut consister qu'en l'octroi d'une somme d'argent et non en une réparation en nature (1) , ce qui la distingue de la réparation du dommage sur la base des articles 1382 à 1386 du Code civil, laquelle suppose en premier ordre la réparation en nature (2) . Dans le cadre de ce contentieux, le Conseil d'État dispose d'un très large pouvoir d'appréciation, il peut, selon les cas, accorder réparation intégrale ou partielle du préjudice exceptionnel en fonction de ce que l'équité lui paraît commander, à la seule réserve que l'indemnité accordée ne peut, en principe, être supérieure à celle réclamée dans la demande préalable (3) .

L'indemnité visée dans la disposition proposée s'inspire donc de cette notion, mais elle en diffère également à certains égards. Le caractère de réparation du préjudice est ainsi souligné, de préférence au concept de décision « en équité ». Il a toutefois été opté pour le maintien d'une obligation pour le Conseil d'État de tenir compte « de toutes les circonstances d'intérêt public et privé ». Cette obligation se justifie notamment par la nécessité de maintenir un équilibre entre la partie qui poursuit l'annulation et la partie adverse, dans la mesure où celle-ci ne dispose pas de la possibilité de choisir la voie procédurale qu'elle estime la plus avantageuse, puisqu'elle est liée par le choix opéré par la partie qui demande l'indemnité. L'indemnité réparatrice allouée en application de cette disposition se distingue donc tant de de la réparation du dommage sur la base des articles 1382 à 1386 du Code civil, que de l'indemnité « en équité » de l'article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, bien qu'elle possède des points communs avec ces deux notions. Il s'agit donc d'une notion autonome dont il convient de laisser au Conseil d'État le soin de dégager progressivement les modalités au travers de sa jurisprudence.

La demande d'indemnité pourra être formulée non seulement lorsque le Conseil d'État annule un acte, un règlement ou une décision implicite de rejet, mais pour tout préjudice né d'une illégalité constatée dans un arrêt. Cette nuance a été introduite pour éviter que certaines modalités de procédure, en particulier la boucle administrative (actuellement en projet), ne puissent être interprétées comme privant la partie qui a subi un préjudice du fait de l'acte illégal, mais finalement réparé à l'issue de ladite boucle, de la possibilité d'être indemnisé du préjudice subi. Il faut également prendre en considération le fait que lorsqu'une partie perd en cours de procédure l'intérêt à ce qu'un acte disparaisse de l'ordre juridique, notamment en raison d'une évolution de sa situation personnelle, cela ne signifie pas qu'elle n'a pas subi un préjudice du fait de l'illégalité de cet acte et qu'elle ne conserve pas un intérêt légitime à poursuivre son action. Dès lors que le Conseil d'État se voit investi de la compétence d'indemniser le préjudice subi du fait d'un acte, d'un règlement ou d'une décision implicite illégal, il lui reviendra donc en toute hypothèse de statuer sur sa légalité s'il est soutenu que le rejet alléguée aurait causé un préjudice susceptible de donner lieu à une telle indemnisation.

Enfin, l'ajout de l'article 11bis dans l'énumération des dispositions visées à l'article 30, § 1er, alinéa 1er, habilite le Roi à déterminer par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles de procédure applicables à la demande d'indemnité. L'arrêté devra notamment préciser les modalités et les délais applicables pour l'échange des mémoires et le dépôt du rapport de l'auditeur sur les questions spécifiquement liées à cette demande. Ces règles de procédure devront bien évidemment être conciliables avec l'obligation fixée dans la loi de statuer sur la demande d'indemnité dans les douze mois de la demande.

Article 8 et article 9

Ces dispositions modifient diverses dispositions du Code électoral pour tenir compte de la suppression de la fonction de gouverneur de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale.

Article 10

Le présent article apporte des modifications à la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes.

En vertu de l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'autorité fédérale peut notamment charger les autorités des agglomérations de « missions ». Sur la base de cette disposition, le présent article confie à l'agglomération bruxelloise les compétences qui, dans les provinces wallonnes et flamandes, sont confiées par la loi fédérale aux gouverneurs de province et qui sont actuellement exercées par le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. C'est notamment le cas de leurs compétences relatives au maintien de l'ordre et à la sécurité civile. Cette disposition est à lire conjointement avec l'article 2 de la proposition de loi relative à la Sixième Réforme de l'État concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, nº 5-2234/1) qui modifie la loi provinciale en supprimant la fonction de gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Dans le cadre de l'agglomération bruxelloise, les organes qui exerceront les attributions ainsi conférées à l'agglomération sont déterminés, conformément à l'article 166, § 2, de la Constitution, par la loi spéciale.

Il va de soi que lorsque des lois particulières prévoient expressément que les missions qui sont confiées aux gouverneurs le sont exclusivement aux gouverneurs des provinces wallonnes et flamandes, et non pas à l'autorité qui exerce cette fonction sur le territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, la présente disposition n'a pas pour effet de leur confier ces missions. Tel est le cas de certaines missions attribuées aux gouverneurs de provinces à l'égard des zones de secours par la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, qui ne trouvent pas à s'appliquer dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, dès lors que dans cet arrondissement, les missions des secours sont assurées par un organisme d'intérêt public créé en application de l'article 5 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.

En revanche, lorsque dans des lois particulières, des compétences sont attribuées aux gouverneurs de province, sans autre précision, il y aura désormais lieu de considérer que cette compétence est exercée par l'autorité de l'agglomération compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.

L'article confie à l'agglomération des missions en matière de coordination de la sécurité. Il s'agit tout d'abord de l'observation et de l'enregistrement de la criminalité, sans préjudice des compétences actuelles des services publics fédéraux Intérieur et Justice. Le ministre-président, qui est l'organe désigné par l'article 58 de la proposition de loi spéciale (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, nº 5-2232/1) pour exercer cette compétence de l'agglomération devient ainsi responsable de la coordination des monitorings locaux de sécurité, de l'enregistrement uniforme de la criminalité à Bruxelles et du monitoring permanent de la criminalité de rue et des autres formes de criminalité prioritaires. L'agglomération aura en outre la compétence d'élaborer un plan régional de sécurité, qui aura pour but d'assurer une coordination des plans zonaux de sécurité. Ce plan fait l'objet de dispositions modificatives de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

L'agglomération aura également pour mission d'encourager une mutualisation de certains services administratifs des zones de police (par exemple: services juridiques, marchés publics, informatique) et encouragera les recours à la centrale d'achat pour l'acquisition de matériel.

La tutelle spécifique, qui est actuellement exercée par le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale sur les budgets des zones de police de cet arrondissement, est attribuée à l'agglomération.

L'agglomération sera également compétente pour la coordination de la prévention sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Enfin, l'agglomération aura pour mission de proposer un texte d'harmonisation des règlements communaux de police, dans le respect des spécificités communales.

Article 11

Cet article modifie l'article 5, § 2, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. Cette disposition prévoit que « le gouverneur de province ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale fixe, par arrêté de police, les modalités de l'apposition d'affiches électorales et de l'organisation des caravanes motorisées ». La proposition remplace les mots « gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale », par les mots « l'autorité compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ». En vertu de cette dernière disposition, il s'agira du ministre-président du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 12

L'article 9bis de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police prévoit l'octroi de subsides au gouverneur « pour la coordination de leur politique en matière de sécurité et de prévention ». Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ces subventions seront désormais octroyées à l'agglomération bruxelloise.

Article 13

Cette disposition modifie la définition du « gouverneur » dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux: les compétences du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale seront désormais exercées par l'autorité de l'agglomération de Bruxelles-Capitale compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, à savoir le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 14 à article 16

Les présentes dispositions apportent des modifications à la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Elles prévoient l'élaboration d'un plan régional de sécurité pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, en vue d'assurer une politique de sécurité urbaine intégrée. Le gouvernement bruxellois devra veiller à l'articulation de ce plan tant avec le plan national de sécurité qu'avec les plans zonaux de sécurité. Le plan régional de sécurité pour l'agglomération bruxelloise devra tenir compte du plan national de sécurité (voir l'article 37bis proposé de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, inséré par l'article 16 de la présente proposition de loi). Quant aux plans zonaux de sécurité de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ils devront tenir compte à la fois du plan national de sécurité (article 37, alinéa 1er, première phrase, de la même loi) et du plan régional de sécurité pour l'agglomération bruxelloise (article 37, alinéa 1er, deuxième phrase, de la même loi, inséré par l'article 14 de la présente proposition de loi).

Le conseil régional de sécurité, qui sera convoqué à cet effet, comprend le procureur du Roi de Bruxelles ou son délégué (à savoir le procureur du Roi adjoint de Bruxelles), le directeur coordinateur administratif et le directeur judiciaire de la police fédérale, les présidents des collèges de police et les chefs de corps des zones de police de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Article 17 à article 23

Ces dispositions modifient la loi du 15 mai 2007 pour prévoir que les compétences qui sont confiées au gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale le seront désormais à l'autorité compétente de l'agglomération bruxelloise, autorité qui est désignée par l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. Conformément à la proposition de loi spéciale qui modifie cet article (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, nº 5-2232/1), cette autorité sera un haut fonctionnaire désigné par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, sur l'avis conforme du gouvernement fédéral, puisque ce haut fonctionnaire exécutera des táches au profit de l'autorité fédérale.

Article 24 à l'article 26

Les dispositions proposées modifient la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles.

À ce jour, la loi du 9 août 1980 de réformes institutionnelles mentionne uniquement la composition du Comité de concertation, la compétence du Comité de concertation de constituer des conférences interministérielles ainsi que son rôle dans le cadre de la prévention et du règlement des conflits d'intérêts et en cas de non-respect de certaines règles de procédure prescrites.

Les activités du Comité de concertation sont cependant beaucoup plus larges que ce que la loi prévoit actuellement. Le Comité de concertation examine les dossiers qui, dans le cadre d'une bonne gestion, nécessitent une collaboration entre les différents niveaux de pouvoir et qui doivent être jugés à l'aune des différentes compétences. Le Comité de concertation est, dès lors, le point central de concertation, de coopération et de coordination entre l'État, les communautés et les régions pour réaliser des objectifs communs ou individuels, dans le respect des compétences de chacun.

Dans la pratique, la concertation, la collaboration et la coordination se déroulent de façon formelle et informelle.

Ainsi, le protocole du 6 juillet 2005 réglant les différentes formes de collaboration entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des communautés et des régions s'applique à toutes les formes de collaboration dont il est question dans les lois de réformes institutionnelles, ainsi qu'en vertu d'autres dispositions légales et réglementaires.

Par ailleurs, un certain nombre de dossiers sont inscrits d'office à l'ordre du jour du Comité de concertation:

1º le suivi de la transposition des directives européennes;

2º le suivi des convocations et des travaux des conférences interministérielles;

3º le suivi des accords de coopération. À cette fin, chaque membre du Comité communique l'état d'avancement des accords de coopération auquel il est partie prenante. Ceci implique que le secrétariat central du Comité de concertation soit informé de l'état d'avancement de chaque accord de coopération, conclu entre les gouvernements concernés, mais aussi de l'état d'avancement des actes législatifs d'assentiment, nécessaires en certains cas, tant au niveau des gouvernements concernés que des Parlements concernés.

Les membres du Comité de concertation peuvent inscrire à l'ordre du jour tous les points qu'ils souhaitent voir examinés. Dans la pratique, il s'agit souvent de la procédure de concertation précitée, de projets d'accords de coopération et de dossiers impliquant plusieurs entités.

Si l'article 31, § 1er, de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles définit la composition du Comité de concertation, son règlement d'ordre intérieur en régit le fonctionnement et détermine notamment la procédure et les délais à respecter pour inscrire les points à l'ordre du jour, les dossiers qui y sont automatiquement inscrits, les modalités de réunion et de décision du Comité, les délais de notification des décisions, les modalités de communication de l'agenda et des décisions définitives au Parlement.

Ainsi, sur ce dernier point, le Comité de concertation du 5 mars 2008 a modifié le règlement d'ordre intérieur pour prévoir que le gouvernement fédéral et chacun des gouvernements des communautés et des régions peuvent décider de communiquer l'ordre du jour définitif et les notifications définitives à leur Parlement respectif.

Il revient en effet à chaque gouvernement, compétent pour son propre fonctionnement et ses relations avec le Parlement, de décider de cette communication et des modalités de celle-ci.

Le Conseil des ministres a pris cette décision le 21 janvier 2008.

Selon des modalités qui leur sont propres, les différents gouvernements des communautés et régions peuvent prendre des décisions similaires.

Afin de donner plus de temps aux gouvernements, les délais de mise à l'ordre du jour prévus par le règlement d'ordre intérieur ont également été modifiés par le Comité de concertation lors de la séance du 28 mars 2012, l'objectif étant de permettre aux gouvernements de délibérer préalablement en leur sein des positions à défendre devant le Comité de concertation. Cet objectif était également poursuivi par les auteurs de l'Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l'État du 11 octobre 2011.

Le but de la présente proposition de loi est de consacrer légalement le rôle du Comité de concertation, en faisant coïncider le cadre juridique et la réalité politique qui s'est développée au fil des années au sein du Comité de concertation.

La présente proposition de loi confère également une base légale au règlement d'ordre intérieur du Comité de concertation.

Dans le respect des modalités d'exécution arrêtées par chacun des gouvernements, ce règlement d'ordre intérieur détermine en tout cas:

1. les modalités de communication de l'ordre du jour et des décisions du Comité de concertation aux différents Parlements;

2. la formalisation des procédures afin de garantir la préparation en temps voulu des positions que les gouvernements défendront devant le Comité de concertation.

Article 27

Cette loi entrera en vigueur le 1er juillet 2014. Cette date correspond à l'entrée en vigueur proposée pour la proposition de loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'État (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, nº 5-2232/1).

Philippe MAHOUX.
Dirk CLAES.
Christine DEFRAIGNE.
Bert ANCIAUX.
Marcel CHERON.
Martine TAELMAN.
Francis DELPÉRÉE.
Freya PIRYNS.

PROPOSITION DE LOI


TITRE PREMIER

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

TITRE II

Modifications du Code Judiciaire

Art. 2

À l'article 196bis du Code judiciaire inséré par la loi du 17 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1º à l'alinéa 2, il est inséré un quatrième tiret rédigé comme suit:

« — du fonctionnaire dirigeant des Maisons de justice ou du service qui en reprend les missions. »;

2º l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante:

« Le comité de sélection est composé pour le ressort de la cour d'appel de Liège, du fonctionnaire dirigeant francophone et germanophone des Maisons de justice ou du service qui en reprend les missions. »

Art. 3

À l'article 196quater, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1º à l'alinéa 1er, il est inséré un quatrième tiret rédigé comme suit:

« — du fonctionnaire dirigeant des Maisons de justice ou du service qui en reprend les missions. »;

2º l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante:

« Le comité d'évaluation est composé pour le ressort de la cour d'appel de Liège, du fonctionnaire dirigeant francophone et germanophone des Maisons de justice ou du service qui en reprend les missions. »

TITRE III

Modifications de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone

Art. 4

Dans l'article 5, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, remplacé par la loi du 18 juillet 1990 et modifié par la loi du 16 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées:

1º les mots « 6quinquies, » sont insérés entre les mots « 6bis, » et les mots « 8 à 12 »;

2º les mots « 14 à 16 et 99 » sont remplacés par les mots « 14 à 16, 94, § 1erbis et § 1ter, et 99 ».

Art. 5

Dans l'article 55bis de la même loi, modifié par la loi du 5 mai 1993, les mots « 4sexies, 4septies, 4octies, 4decies, 4undecies, » sont insérés entre les mots « 4bis, 4ter, » et les mots « 5 et 6 ».

TITRE IV

Modification des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973

Art. 6

Dans le titre III, chapitre 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, il est inséré un article 11bis rédigé comme suit:

« Art. 11bis. Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l'annulation d'un acte, d'un règlement ou d'une décision implicite de rejet en application de l'article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d'arrêt une indemnité réparatrice à charge de l'auteur de l'acte si elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence.

La demande d'indemnité doit être introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois de la demande.

La partie qui a introduit la demande d'indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice.

Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice. »

Art. 7

Dans l'article 30, § 1er, alinéa 1er, des mêmes lois, modifié par les lois des 4 août 1996, 18 avril 2000 et 15 septembre 2006, le mot « 11bis, » est inséré entre les mots « 11, » et « 12 ».

TITRE V

Renforcement de la politique de sécurité à Bruxelles

CHAPITRE Ier

Modifications du Code électoral

Art. 8

Dans l'article 130, alinéa 5, du Code électoral, inséré par la loi du 11 mars 2003, les mots « le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » sont remplacés par les mots « l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ».

Art. 9

Dans l'article 240 du même Code, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, les mots « Le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » sont remplacés par les mots « L'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ».

CHAPITRE II

Modifications de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes

Art. 10

À l'article 4 de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes, modifié par la loi du 21 août 1987, il est inséré un § 2ter, rédigé comme suit:

« § 2ter. L'agglomération bruxelloise:

1º exerce les compétences visées aux articles 128 et 129 de la loi provinciale, ainsi que les compétences qui, dans des lois particulières, sont attribuées au gouverneur de province, sauf si ces lois particulières en disposent autrement;

2º coordonne les politiques de sécurité et, dans ce cadre, assure et coordonne l'observation et l'enregistrement de la criminalité;

3º élabore le plan régional de sécurité, visé à l'article 37bis de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

4º exerce la tutelle sur les budgets des zones de police;

5º encourage la mutualisation de services administratifs des zones de police ainsi que le recours par celles-ci à la centrale d'achat pour l'acquisition de matériel;

6º coordonne les politiques de prévention;

7º propose un texte d'harmonisation des règlements de police, dans le respect des spécificités communales. »

CHAPITRE III

Modifications de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques

Art. 11

Dans l'article 5, § 2, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, inséré par la loi du 2 avril 2003, les mots « ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » sont remplacés par les mots « ou de l'autorité compétente de l'agglomération bruxelloise en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ».

CHAPITRE IV

Modifications de la loi du 5 août 1992 relative à la fonction de police

Art. 12

Dans l'article 9bis de la loi 5 août 1992 relative à la fonction de police, inséré par la loi du 27 décembre 2005, les mots « et au gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » sont remplacés par les mots « et à l'agglomération bruxelloise ».

CHAPITRE V

Modifications de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux

Art. 13

Dans l'article 2 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les mots « ou le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » sont remplacés par les mots « ou les autorités compétentes de l'agglomération bruxelloise en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ».

Art. 14

Dans l'article 37 de la même loi, entre la première phrase et la deuxième phrase, il est inséré une phrase rédigée comme suit:

« Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il est en outre tenu compte du plan régional de sécurité visé à l'article 37bis. »

Art. 15

Dans le titre II, chapitre Ier, de la même loi, il est inséré une section 3bis intitulée: « Section 3bis. Disposition spécifique à l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ».

Art. 16

Dans la section 3bis, insérée par l'article 15, il est inséré un article 37bis, rédigé comme suit:

« Art. 37bis. En vue d'assurer une politique de sécurité urbaine intégrée sur le territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, un plan régional de sécurité est élaboré par l'agglomération bruxelloise, préalablement à l'adoption des plans zonaux de sécurité des zones de l'arrondissement et en tenant compte du plan national de sécurité.

À cet effet, l'organe compétent de l'agglomération réunit un conseil régional de sécurité, comportant le parquet de Bruxelles, le directeur coordinateur administratif et le directeur judiciaire de la police fédérale, les présidents des collèges de police et les chefs de corps des zones de police de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Ce conseil est convoqué régulièrement pour suivre la mise en œuvre du plan régional de sécurité visé à l'alinéa 1er. »

CHAPITRE VI

Modifications de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile

Art. 17

Dans l'article 2, § 1er, 3º, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les mots « à l'exception du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » sont remplacés par les mots « à l'exception de l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ».

Art. 18

À l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le paragraphe 3, les mots « le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » sont remplacés par les mots « l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises »;

2º dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots « du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » sont remplacés par les mots « de l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ».

Art. 19

À l'article 12 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 1er, les mots « du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » sont remplacés par les mots « de l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises »;

2º dans l'alinéa 2, les mots « du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » sont remplacés par les mots « de l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ».

Art. 20

Dans l'article 13 de la même loi, les mots « du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » sont remplacés par les mots « de l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ».

Art. 21

À l'article 108 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans la première phrase, les mots « le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » sont remplacés par les mots « l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises »;

2º dans la deuxième phrase, les mots « il adresse » sont remplacés par les mots « ils adressent »;

3º dans la troisième phrase, les mots « du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » sont remplacés par les mots « de l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ».

Art. 22

Dans l'article 153, alinéa 2, de la même loi, les mots « le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » sont remplacés par les mots « l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ».

Art. 23

Dans l'article 186 de la même loi, les mots « le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » sont remplacés par les mots « l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ».

TITRE VI

Modifications de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980

Art. 24

Dans le titre II, chapitre II, section 1re, de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit:

« Art. 31/1. Le Comité de concertation est le point central de concertation, de coopération et de coordination entre l'État, les communautés et les régions pour réaliser des objectifs communs ou individuels, dans le respect des compétences de chacun. »

Art. 25

Dans le titre II, chapitre II, de la même loi, il est inséré une section 2bis, intitulée « Section 2bis. — Fonctionnement du Comité de concertation ».

Art. 26

Dans la section 2bis, insérée par l'article 25, il est inséré un article 31ter, rédigé comme suit:

« Art. 31ter. Le Comité de concertation établit un règlement d'ordre intérieur dans lequel les règles de fonctionnement du Comité sont arrêtées.

Dans le respect des modalités d'exécution arrêtées par chacun des gouvernements, ce règlement d'ordre intérieur détermine en tout cas:

— les modalités de communication de l'ordre du jour et des décisions du Comité aux différents Parlements;

— la formalisation des procédures afin de garantir la préparation en temps voulu des positions que les gouvernements défendront devant le Comité de concertation. »

TITRE VII

Disposition finale

Art. 27

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2014.

21 juillet 2013.

Philippe MAHOUX.
Dirk CLAES.
Christine DEFRAIGNE.
Bert ANCIAUX.
Marcel CHERON.
Martine TAELMAN.
Francis DELPÉRÉE.
Freya PIRYNS.

(1) Conseil d'État, Bossu c. État belge, n° 17273, du 13 novembre 1975.

(2) Cass. 26 juin 1980, Pas., 1980, I, p. 1342, concl.; J. Velu, APT., 1981, note D. Déom.

(3) Conseil d'État, Silay c. État belge, n° 133 634 du 7 juillet 2004.