5-2159/2 | 5-2159/2 |
18 JUILLET 2013
Nº 1 DE MME MATZ ET CONSORTS
Art. 2
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 2. Dans l'article 7/1, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, inséré par la loi du 12 novembre 2009, la première phrase est complétée par ce qui suit:
« ainsi qu'en vue de la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation. » »
Justification
L'amendement a pour but d'assurer une obligation positive telle qu'elle est rédigée actuellement dans la loi. Il s'agit simplement d'ajouter une utilisation supplémentaire à l'utilisation dans le cadre des grands rassemblements. Les caméras mobiles ANPR (Automatic Number Plate Recognition) sont les caméras mobiles de reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation.
Nº 2 DE MME MATZ ET CONSORTS
Art. 3
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 3. Dans l'article 7/2, de la même loi, inséré par la loi du 12 novembre 2009, les modifications suivantes sont insérées:
1º dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « dans le cadre de grands rassemblements » sont insérés entre les mots « caméras mobiles » et les mots « il notifie »;
2º le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Lorsque l'officier de police administrative décide d'avoir recours à l'utilisation de caméras de surveillance mobiles dédiées à la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation, il notifie sa décision à la Commission pour la Protection de la Vie Privée. Un rapport circonstancié sur le nombre et les lieux d'utilisation de ces caméras de surveillance mobiles est envoyé chaque trimestre à la Commission pour la Protection de la Vie Privée. »
Justification
L'amendement entend alléger la charge de travail des services de police qui ont recours à l'utilisation des caméras mobiles ANPR. Il est donc prévu que le service de police qui souhaite utiliser des caméras mobiles ANPR informe la Commission pour la Protection de la Vie Privée, de sa décision de principe. Toutefois, il ne serait pas adéquat que le service de police doive notifier chaque utilisation de caméras mobiles ANPR, puisque une utilisation régulière peut être envisagée par le service de police. Pour cette raison, il est prévu que le service de police envoie un rapport sur ces utilisations et ce, tous les trimestres, afin d'optimaliser la charge administrative.
Vanessa MATZ. |
Caroline DÉSIR. |
Dalila DOUIFI. |
Gérard DEPREZ. |
Guido DE PADT. |
Dirk CLAES. |
Cécile THIBAUT. |
(Sous-amendement sur l'amendement nº 2)
Compléter cet amendement par un 3º, rédigé comme suit:
« 3º. Le Roi définit, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, la forme et le contenu du formulaire standard de notification, la forme et le contenu du rapport ministériel circonstancié ainsi que les modalités de leur transmission de ce rapport à la Commission de la protection de la vie privée. »
Justification
Cet amendement reprend ce qui est applicable pour les caméras fixes quant à la notification à la Commission Vie Privée, et ce, afin d'avoir une certaine cohérence dans les textes, mais également une uniformité dans la pratique.
Gérard DEPREZ. |
Vanessa MATZ. |