5-2120/2

5-2120/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

9 JUILLET 2013


Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et Saint-Vincent-et-les-Grenadines en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 7 décembre 2009

Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Commonwealth des Bahamas en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 7 décembre 2009

Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Belize en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 7 décembre 2009 et à Belmopan le 29 décembre 2009

Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement du Commonwealth de Dominique en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 26 février 2010

Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et Saint-Christophe-et-Nevis en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, et au Protocole, faits à Bruxelles le 18 décembre 2009

Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et Sainte-Lucie en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 7 décembre 2009


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA DÉFENSE PAR

M. DE GROOTE ET MME ZRIHEN


I. INTRODUCTION

La commission a examiné ces projets de loi lors de sa réunion du 9 juillet 2013.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU REPRÉSENTANT DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Les Accords à l'examen ont pour but de permettre l'échange de renseignements en matière fiscale sur demande entre la Belgique et, respectivement, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le Commonwealth des Bahamas, le Belize, le gouvernement du Commonwealth de Dominique, Saint Christophe et Nevis, et Sainte Lucie. Cet échange de renseignements, incluant les données bancaires, constitue une partie essentielle de la coopération internationale en matière fiscale et est, pour les États, un moyen efficace de protéger leur base d'imposition nationale et de lutter contre les pratiques fiscales dommageables.

La conclusion de ces accords s'inscrit dans un processus dans le cadre duquel la Belgique entend conclure avec un maximum d'États et de juridictions des accords d'échange de renseignements fiscaux, en ce compris des données bancaires, conformément au standard mis au point par l'OCDE.

Les principales caractéristiques de l'Accord entre le Royaume de Belgique et Saint-Vincent-et-les-Grenadines sont les suivantes:

— l'Accord porte sur tous les impôts perçus ou administrés par les Parties contractantes; en ce qui concerne la Belgique, l'Accord s'applique également aux impôts perçus par les subdivisions politiques ou collectivités locales (Régions, Communautés, communes ....);

— l'Accord prévoit l'échange, sur demande, des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application de la législation interne relative aux impôts visés par l'Accord;

— l'Accord prévoit expressément l'échange des renseignements détenus notamment par les banques et autres établissements financiers;

— l'Accord définit expressément les conditions de fond et de forme auxquelles une demande doit répondre pour être valable;

— l'Accord énonce des conditions et des directives spécifiques pour la conduite de contrôles fiscaux (transfrontaliers) dans l'État partenaire;

— une demande de renseignements peut être rejetée lorsqu'elle n'a pas été soumise en conformité avec l'Accord, lorsque la Partie requérante ne serait pas en mesure d'obtenir les renseignements demandés en vertu de son propre droit interne ou pour l'application de sa législation fiscale, ou lorsque la communication des renseignements demandés serait contraire à l'ordre public. En outre, une demande de renseignements peut également être rejetée lorsque la communication des renseignements demandés révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel et une Partie ne peut être tenue de divulguer des communications confidentielles entre un client et son avocat ou un autre représentant;

— l'Accord comporte des règles strictes en matière de confidentialité des renseignements demandés.Toute utilisation des renseignements reçus à des fins autres que celles prévues dans l'Accord n'est possible que moyennant l'autorisation écrite expresse de la Partie requise;

— l'Accord prévoit une procédure amiable en cas de difficultés ou de doutes concernant l'interprétation ou l'application de l'Accord. Cette procédure peut également être utilisée pour convenir de mesures complémentaires concernant l'échange de renseignements, les contrôles fiscaux transfrontaliers et la répartition des frais.

Les principales caractéristiques de l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Commonwealth des Bahamas sont les suivantes:

— l'Accord porte sur tous les impôts perçus ou administrés par chaque Partie contractante; en ce qui concerne la Belgique, l'Accord s'applique également aux impôts perçus par les subdivisions politiques ou collectivités locales (Régions, Communautés, communes ....);

— l'Accord prévoit l'échange (sur demande) des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application de la législation interne relative aux impôts visés par l'Accord;

— l'Accord prévoit expressément l'échange des renseignements détenus notamment par les banques, les autres établissements financiers, trusts, fondations, partnerships et dispositifs de placement collectif;

— l'Accord définit expressément les conditions de fond et de forme auxquelles doit répondre une demande valable;

— l'Accord énonce des conditions et des directives spécifiques pour la conduite de contrôles fiscaux (transfrontaliers) dans l'État partenaire;

— une demande de renseignements peut être rejetée lorsque la demande n'a pas été soumise en conformité avec l'Accord, lorsque la Partie requérante n'a pas utilisé sur son propre territoire tous les moyens disponibles pour obtenir les renseignements demandés ou lorsque la communication des renseignements demandés serait contraire à l'ordre public. Une demande de renseignements peut également être rejetée lorsque la communication des renseignements demandés révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel;

— l'Accord comporte des règles strictes en matière de confidentialité des renseignements demandés. Toute utilisation des renseignements reçus à des fins autres que celles prévues dans l'Accord n'est possible que moyennant l'autorisation écrite expresse de la Partie requise;

— l'Accord prévoit une procédure amiable en cas de difficultés ou de doutes concernant l'interprétation ou l'application de l'Accord. Cette procédure peut également être utilisée pour convenir de mesures complémentaires concernant l'échange de renseignements, les contrôles fiscaux transfrontaliers et la répartition des frais.

Les principales caractéristiques de l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Belize sont les suivantes:

— en ce qui concerne la Belgique, l'Accord porte sur l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés, l'impôt des personnes morales, l'impôt des non-résidents et la TVA;

— l'Accord prévoit l'échange (sur demande) des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application de la législation interne relative aux impôts visés par l'Accord;

— l'Accord prévoit expressément l'échange des renseignements détenus notamment par les banques, les autres établissements financiers, les trusts, fondations, sociétés de personnes et dispositifs de placement collectif;

— l'Accord définit expressément les conditions de fond et de forme auxquelles doit répondre une demande valable;

— l'Accord énonce des conditions spécifiques pour la conduite de contrôles fiscaux (transfrontaliers) dans l'État partenaire;

— une demande de renseignements peut être rejetée lorsque la demande n'a pas été soumise en conformité avec l'Accord, lorsque la Partie requérante n'a pas utilisé sur son propre territoire tous les moyens disponibles pour obtenir les renseignements demandés, ou lorsque la communication des renseignements demandés serait contraire à l'ordre public. En outre, une demande peut également être rejetée lorsque la communication des renseignements demandés révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel;

— l'Accord comporte des règles strictes en matière de confidentialité des renseignements demandés. Toute utilisation des renseignements reçus à des fins autres que celles prévues dans l'Accord n'est possible que moyennant l'autorisation écrite expresse de l'État requis;

— en cas de difficultés ou de doutes concernant l'interprétation ou l'application de l'Accord, une procédure amiable est prévue. Cette procédure peut également être utilisée pour convenir de mesures complémentaires concernant l'échange de renseignements, les contrôles fiscaux transfrontaliers et la répartition des frais,

Les principales caractéristiques de l'Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement du Commonwealth de Dominique sont les suivantes:

— en ce qui concerne le niveau fédéral en Belgique, l'Accord porte sur les quatre impôts sur les revenus perçus en Belgique (l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés, l'impôt des personnes morales et l'impôt des non-résidents) et sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);

— l'Accord prévoit l'échange (sur demande) des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application de la législation interne relative aux impôts visés par l'Accord;

— l'Accord prévoit expressément l'échange de renseignements détenus notamment par les banques et autres établissements financiers;

— l'Accord définit expressément les conditions de fond et de forme auxquelles doit répondre une demande valable;

— l'Accord énonce des conditions et des directives spécifiques pour la conduite de contrôles fiscaux (transfrontaliers) dans l'État partenaire;

— une demande de renseignements peut être rejetée lorsque la demande n'a pas été soumise en conformité avec l'Accord, lorsque la Partie requérante n'a pas utilisé sur son propre territoire tous les moyens dont elle dispose pour obtenir les renseignements demandés ou lorsque la communication des renseignements demandés serait contraire l'ordre public. En outre, une demande peut également « être rejetée lorsque la communication des renseignements demandés révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel et une Partie ne peut être tenue de divulguer des communications confidentielles entre un client et son avocat ou un autre représentant ou des renseignements qui ne peuvent être obtenus en vertu de sa propre législation;

— l'Accord comporte des règles strictes en matière de confidentialité des renseignements demandés. Toute utilisation des renseignements reçus à des fins autres que celles prévues dans l'Accord n'est possible qu'avec l'autorisation écrite expresse de l'État requis;

Une procédure amiable est prévue en cas de difficultés ou de doutes concernant l'interprétation ou l'application de l'Accord. Cette procédure peut également être utilisée pour convenir de mesures complémentaires concernant l'échange de renseignements, les contrôles fiscaux transfrontaliers et la répartition des frais

Les principales caractéristiques de l'Accord le Royaume de Belgique et Saint-Christophe-et-Nevis sont les suivantes:

— l'Accord porte sur tous les impôts perçus ou administrés par chaque Partie contractante; en ce qui concerne la Belgique, l'Accord s'applique également aux impôts perçus par les subdivisions politiques ou collectivités locales (régions, communautés, communes, ...);

— l'Accord prévoit l'échange sur demande des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application de la législation interne relative aux impôts visés par l'Accord;

— l'Accord prévoit expressément l'échange des renseignements détenus notamment par les banques et autres établissements financiers;

— l'Accord définit expressément les conditions de fond et de forme auxquelles doit répondre une demande valable;

— l'Accord énonce des conditions et des directives spécifiques pour la conduite de contrôles fiscaux (transfrontaliers) dans l'État partenaire;

— une demande de renseignements peut être rejetée lorsque la Partie requérante ne serait pas en mesure d'obtenir les renseignements demandés en vertu de son propre droit interne, lorsque la demande n'a pas été soumise en conformité avec l'Accord, lorsque la Partie requérante n'a pas utilisé sur son propre territoire tous les moyens dont elle dispose pour obtenir les renseignements demandés, lorsque la communication des renseignements demandés serait contraire à l'ordre public ou lorsque la divulgation des renseignements demandés révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel. En outre, une Partie ne peut être tenue de divulguer les communications confidentielles entre un client et son avocat ou un autre représentant;

— l'Accord comporte des règles strictes en matière de confidentialité des renseignements demandés. Toute utilisation des renseignements reçus á. des fins autres que celles prévues dans l'Accord n'est possible que moyennant l'autorisation écrite expresse de la Partie requise;

— l'Accord prévoit une procédure amiable en cas de difficultés ou de doutes concernant l'interprétation ou l'application de l'Accord, Cette procédure peut également être utilisée pour convenir de mesures complémentaires concernant l'échange de renseignements, les contrôles fiscaux transfrontaliers et la répartition des frais.

Le Protocole à l'Accord règle la répartition des frais.

Enfin, les principales caractéristiques de l'Accord entre le Royaume de Belgique et Sainte-Lucie sont [es suivantes:

— l'Accord porte sur tous les impôts perçus ou administrés par chaque Partie contractante; en ce qui concerne la Belgique, l'Accord s'applique également aux impôts perçus par les subdivisions politiques ou collectivités locales (régions, communautés, communes, ...);

— l'Accord prévoit l'échange sur demande des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application de la législation interne relative aux impôts visés par l'Accord;

— l'Accord prévoit expressément l'échange des renseignements détenus notamment par les banques et autres établissements financiers;

— l'Accord définit expressément les conditions de fond et de forme auxquelles doit répondre une demande valable;

— l'Accord énonce des conditions et des directives spécifiques pour la conduite de contrôles fiscaux (transfrontaliers) sur le territoire de l'autre Partie;

— une demande de renseignements peut être rejetée lorsque la Partie requérante ne serait pas en mesure d'obtenir les renseignements demandés en vertu de son propre droit interne, lorsque la demande n'a pas été soumise en conformité avec l'Accord, lorsque la Partie requérante n'a pas utilisé sur son propre territoire tous les moyens dont elle dispose pour obtenir les renseignements demandés, lorsque la communication des renseignements demandés serait contraire à. l'ordre public ou lorsque la divulgation des renseignements demandés révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel. En outre, une Partie ne peut être tenue de divulguer les communications confidentielles entre un client et son avocat ou un autre représentant;

— l'Accord comporte des règles strictes en matière de confidentialité des renseignements demandés. Toute utilisation des renseignements reçus à des fins autres que celles prévues dans l'Accord n'est possible que moyennant l'autorisation écrite expresse de la Partie requise;

L'Accord prévoit une procédure amiable en cas de difficultés ou de doutes concernant l'interprétation ou l'application de l'Accord. Cette procédure peut également être utilisée pour convenir de mesures complémentaires concernant l'échange de renseignements, les contrôles fiscaux transfrontaliers et la répartition des frais.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

M. De Groote fait référence à une observation du Conseil d'État concernant l'ensemble des Accords en question, dont le groupe de travail « Traités mixtes » a arrêté le caractère mixte lors de sa réunion du 26 octobre 2010. En effet, ces Accords portent aussi sur l'impôt régional, bien que le texte même de chaque Accord fasse uniquement référence, pour l'exécution, au ministre des Finances du gouvernement fédéral. Le Conseil d'État suggère de prévoir un mécanisme de coordination afin de permettre, d'une part, aux autorités compétentes du pays partenaire concerné de savoir à qui il faut adresser une demande de renseignements et, d'autre part, à l'État fédéral, aux communautés et aux régions de déterminer de quelle manière il y a lieu de donner suite à une demande concrète. A-t-on tenu compte de cette observation du Conseil d'État ?

M. Hellings souhaite également savoir si un tel mécanisme de concertation sera mis en place.

Le représentant du ministre des Finances répond qu'il a été tenu compte de cette observation du Conseil d'État. Les négociations concernant un projet d'accord de coopération entre l'État fédéral, d'une part, et les régions et communautés, d'autre part, sont actuellement en cours, non seulement en ce qui concerne l'établissement de l'impôt, mais aussi en ce qui concerne sa perception. Ce projet d'accord est basé sur l'accord du 8 mars 1994 qui règle la coopération entre l'État fédéral et les régions et communautés. La répartition des coûts entre l'État fédéral et les régions et communautés est le seul point concernant l'accord de coopération relatif à l'assistance au recouvrement qui n'ait pas encore été résolu. Pour ce qui est des autres points, cet accord de coopération est quasiment finalisé. Cette répartition des coûts donnera probablement aussi matière à discussion dans le cadre de l'accord de coopération relatif à l'échange d'informations pour l'établissement de l'impôt.

Dans les Accords concernés relatifs à l'échange d'informations fiscales, il est question du « ministre des Finances » et non du « ministre fédéral des Finances ». Selon la méthode classique d'interprétation des traités (basée sur la Convention de Vienne sur le droit des traités), la notion de « ministre des Finances » vise, en Belgique, soit le ministre fédéral, soit le ministre des Finances de la région, selon qu'il s'agit d'impôts prélevés au niveau fédéral ou au niveau des entités fédérées.

Les accords négociés ultérieurement stipulent expressément que le ministre fédéral des Finances est l'autorité compétente pour les matières fédérales et le ministre des Finances des communautés ou des régions l'autorité compétente pour les matières communautaires ou régionales.

M. Verstreken demande ce qu'il se passe lorsque les analyses requises dans le cadre de la procédure de l'examen par les pairs donnent un résultat défavorable. Quid si tous les problèmes ne sont pas résolus lors de la seconde phase de l'examen par les pairs ? Quelles seraient les conséquences si l'analyse d'un pays déterminé n'était pas satisfaisante ?

Le représentant du ministre des Finances répond que la procédure de l'examen par les pairs a en réalité été instaurée par le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements. Au cours de la première phase, il s'agit d'examiner si le droit belge comprend un cadre juridique adapté qui permette de collecter les renseignements bancaires et soit équipé d'un réseau de conventions adéquat pour pouvoir également transmettre ces renseignements à des administrations fiscales étrangères. Au cours de la seconde phase de la procédure de l'examen par les pairs, on vérifie comment la Belgique apporte concrètement une aide administrative. Notre pays est déjà passé par ces deux phases et a obtenu un résultat favorable. Il est toutefois recommandé à la Belgique de signer un maximum d'accords concernant l'échange d'informations en matière fiscale. Cette même recommandation est également faite à tous les autres pays impliqués dans la procédure de l'examen par les pairs.

Ce n'est que lorsque la procédure de l'examen par les pairs sera totalement finalisée que le Forum mondial disposera d'un tableau concret des pays qui ne satisfont pas aux normes internationales relatives à la transparence et à l'échange d'informations fiscales. Les autres pays pourront alors prendre des mesures de protection à l'encontre de ces pays ou leur imposer des sanctions (et dresser éventuellement une liste noire). Plus aucun pays ne figure actuellement sur la liste noire des pays qui ne satisfont pas aux normes.

En cas de conflits, de difficultés, ou de doutes entre les parties aux accords, les différents Accords prévoient une procédure de concertation. Une procédure similaire a également été prévue dans les conventions préventives de double imposition conclues avec la République de Corée et avec la République d'Islande, modifiées par le Protocole, fait à Bruxelles le 8 mars 2010, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Corée tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 29 août 1977, telle que modifiée par la Convention additionnelle signée à Bruxelles le 20 avril 1994 (projet de loi, doc. Sénat, nº 5-2121/1), et par le Protocole, fait à Bruxelles le 15 septembre 2009, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Islande tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 23 mai 2000 (cf. projet de loi, doc. Sénat, nº 5-2123/1).

M. Hellings fait remarquer que les Protocoles avec la Corée et avec l'Islande (voir doc. Sénat, nº 5-2121 et 5-2123), à la différence des Accords, prévoient, en plus d'un échange d'informations, un dispositif qui empêche la double imposition. Cela s'explique par le fait que certains petits pays ne connaissent pas de système d'imposition.

L'échange d'informations n'a pas un caractère automatique mais se fait sur la base d'une demande, ce qui en diminue l'efficacité. De plus, il n'y a pas de mécanisme de sanction, mais un règlement à l'amiable. De plus, les pays partenaires des Accords sont de petite taille et il serait dès lors plus intéressant d'avoir une même dynamique pour des pays plus grands.

Mme Arena souhaite savoir comment s'établit le choix des pays partenaires. La principale raison pour la conclusion des présents accords était, selon l'intervenante, de sortir notre pays au plus vite de la liste grise de l'OCDE. En effet, il s'agit de pays pour qui l'échange d'informations se passe relativement simplement. Quel est le timing qui sera suivi en ce qui concerne la conclusion d'accords de ce type avec d'autres pays qui posent plus de problèmes mais qui permettent de lutter vraiment contre les paradis fiscaux ?

Mme Zrihen demande quelle est la signification de la norme de la « pertinence vraisemblable » des informations données, dont question dans les Accords.

Mme Matz demande si on dispose de données bien précises sur la fraude fiscale dans le contexte de la lutte contre ce fléau. Un cadre multilatéral est-il envisageable pour la conclusion de ces accords bilatéraux ?

Le représentant du ministre des Finances répond que pour le moment, le standard international est l'échange d'informations sur demande. C'était la seule manière de convaincre les « paradis fiscaux » de participer au projet de l'OCDE et du G20 en matière de transparence adéquate et de l' échange effectif d'informations fiscales. Il est clair, eu égard aux développements récents, que dans quelques années, le standard d'échange automatique sera probablement réalisé. En effet, les cinq plus grands États membres européens viennent de déclarer qu'ils souhaiteraient parvenir à un échange automatique de données fiscales (cf. les accords intergouvernementaux Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA,) type européen). D'autres pays européens comme la Belgique ont déclaré qu'ils aimeraient participer à un tel projet. La Commission européenne, quant à elle, vient de déposer un projet de directive pour mettre en place un échange automatique de données à caractère fiscal également pour certains produits qui, à présent, échappent à l'application de la directive épargne comme le paiement de dividendes qui sont une forme de revenus mobiliers.

Les priorités en matière de négociation des accords relatifs à l'échange d'informations sont fixées dans le cadre de la concertation avec les communautés et les régions au sein d'un groupe de travail à l'intérieur du SPF Finances. De plus, la Belgique dépend aussi de la bonne volonté des pays concernés pour conclure un accord en matière d'échange d'informations fiscales.

Hormis des informations dans les média, la Belgique ne dispose pas de renseignements précis quant à la fraude fiscale et ce que cela représente pour les pays concernés.

La Convention multilatérale de l'OCDE et du Conseil de l'Europe à laquelle la Belgique a adhéré est le seul instrument à caractère multilatéral dans ce domaine.

Un accord multilatéral pour l'échange automatique d'informations est envisageable mais n'a pas encore été réalisé à l'heure actuelle.

La norme de la « pertinence vraisemblable » constitue une notion ayant été définie dans les commentaires de l'article 26 de la Convention modèle préventive de double imposition de l'OCDE. La notion vise à éviter des « fishing expeditions » d'autres pays.

M. Hellings demande s'il y aura d'autres accords avec des pays dits « paradis fiscaux » qui seront soumis au parlement incessamment.

Le représentant du ministre des Finances précise que d'autres accords suivront mais que cela constitue un défi énorme vu le fait que quasi tous ces accords ont un caractère mixte et requièrent l'assentiment de tous les parlements belges. D'ici la fin de l'année, une vingtaine de traités en matière d'échange d'informations fiscales devraient normalement être ratifiés par les 6 parlements concernés.

Mme Arena demande si l'administration fiscale belge est confrontée à beaucoup de demandes d'informations fiscales à partir des pays dits « paradis fiscaux » et vice versa dans le cadre de l'application des Accords.

Le représentant du ministre des Finances répond qu'on ne dispose pas encore de données faute d'Accord entré en vigueur en ce qui concerne les paradis fiscaux. Il y aura des statistiques qui permettront de suivre les informations qui entrent et celles qui sortent à cet égard.

Un service qui gère les échanges d'informations fiscales en général a déjà été mis en place au sein de l'Administration générale de la Fiscalité.

La Belgique est sortie de la liste noire depuis juillet 2009.

IV. VOTES

Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et Saint-Vincent-et-les-Grenadines en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 7 décembre 2009 (n° 5-2120/1)

Les articles 1er et 2, ainsi que le projet de loi dans son ensemble, sont adoptés à l'unanimité des 11 membres présents.

Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Commonwealth des Bahamas en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 7 décembre 2009 (n° 5-2122/1)

Les articles 1er et 2, ainsi que le projet de loi dans son ensemble, sont adoptés à l'unanimité des 11 membres présents.

Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Belize en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 7 décembre 2009 et à Belmopan le 29 décembre 2009 (n° 5-2124/1)

Les articles 1er et 2, ainsi que le projet de loi dans son ensemble, sont adoptés à l'unanimité des 11 membres présents.

Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement du Commonwealth de Dominique en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 26 février 2010 (n° 5-2134/1)

Les articles 1er et 2, ainsi que le projet de loi dans son ensemble, sont adoptés à l'unanimité des 11 membres présents.

Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et Saint-Christophe-et-Nevis en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, et au Protocole, faits à Bruxelles le 18 décembre 2009 (n° 5-2135/1)

Les articles 1er et 2, ainsi que le projet de loi dans son ensemble, sont adoptés à l'unanimité des 11 membres présents.

Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et Sainte-Lucie en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 7 décembre 2009 (n° 5-2136/1)

Les articles 1er et 2, ainsi que le projet de loi dans son ensemble, sont adoptés à l'unanimité des 11 membres présents.


Confiance a été faite aux rapporteurs pour la rédaction du présent rapport.

Les rapporteurs, Le président,
Patrick DE GROOTE. Olga ZRIHEN. Karl VANLOUWE.

Textes adoptés par la commission:

Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et Saint-Vincent-et-les-Grenadines en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 7 décembre 2009 (doc. Sénat, nº 5-2120/1).

Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet de loi (voir le doc. Sénat, nº 5-2120/1 — 2012/2013).

Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Commonwealth des Bahamas en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 7 décembre 2009 (doc. Sénat, nº 5-2122/1)

Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet de loi (voir le doc. Sénat, nº 5-2122/1 — 2012/2013).

Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Belize en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 7 décembre 2009 et à Belmopan le 29 décembre 2009 (doc. Sénat, nº 5-2124/1)

Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet de loi (voir le doc. Sénat, nº 5-2124/1 — 2012/2013).

Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement du Commonwealth de Dominique en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 26 février 2010 (doc. Sénat, nº 5-2134/1).

Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet de loi (voir le doc. Sénat, nº 5-2134/1 — 2012/2013).

Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et Saint-Christophe-et-Nevis en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, et au Protocole, faits à Bruxelles le 18 décembre 2009 (doc. Sénat, nº 5-2135/1)

Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet de loi (voir le doc. Sénat, nº 5-2135/1 — 2012/2013)

Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et Sainte-Lucie en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 7 décembre 2009 (doc. Sénat, nº 5-2136/1)

Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet de loi (voir le doc. Sénat, nº 5-2136/1 — 2012/2013).