5-2181/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

3 JUILLET 2013


Proposition de loi modifiant la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur afin de mieux cadrer les clauses pénales et de renforcer la protection des consommateurs lors de recouvrement amiable de dettes

(Déposée par Mme Fabienne Winckel et M. Ahmed Laaouej)


DÉVELOPPEMENTS


Selon l'Association des bureaux de recouvrement, le marché du recouvrement de créance belge serait estimé à plus de cinq millions de créances par an. Il s'agit de créances restées impayées par le consommateur à l'échéance et après que le créancier ait lui-même tenté de recouvrer la somme due.

Tout comme les avocats et les bureaux de recouvrement, un huissier peut procéder au recouvrement de sommes dues en dehors de toute procédure judiciaire. Cependant, dans ce cadre, il n'intervient pas en sa qualité d'officier ministériel et public mais uniquement en tant que mandataire de son client. Selon l'Association des bureaux de recouvrement, la part des recouvrements assurés par les huissiers serait passée de 15 à 20 % à plus de 50 % depuis 2006.

Certaines études se constitueraient d'ailleurs comme de véritables entreprises spécialisées en recouvrement. Dès lors pour certains huissiers, l'essentiel de leurs activités et revenus proviendrait du recouvrement amiable de dettes.

L'esprit de la loi du 20 décembre 2002 sur le recouvrement amiable de dettes était d'éviter que la dette du consommateur, déjà fragilisé, ne soit alourdie par des frais de recouvrement autres que ceux prévus dans le contrat sous-jacent.

Cette loi a d'ailleurs été modifiée en 2009 afin de faire cesser certaines pratiques déloyales relevées sur le terrain.

Cependant, il semblerait que la loi sur le recouvrement à l'amiable ne soit pas encore assez efficace pour mettre fin à l'alourdissement des dettes dues aux frais de procédures. En effet, le Centre d'appui de médiation de dettes a mené une enquête suite aux modifications légales de 2009. Celle-ci aurait mis en évidence que certaines pratiques, ayant encore cours aujourd'hui, majoraient de plus de 200 % la somme initialement due. Il aurait également été constaté que de nombreux créanciers ont modifié leurs conditions générales pour y insérer des clauses pénales mettant à charge du débiteur les frais de recouvrement amiable, contournant ainsi l'objectif de la loi sur le recouvrement à l'amiable. Pourtant, la législation prévoit bien qu'il ne peut être réclamé aucune indemnité autre que les montants convenus dans le contrat sous-jacent en cas de non-respect des obligations contractuelles. Celui qui exerce l'activité de recouvrement amiable ne peut donc pas demander au débiteur des rétributions ou indemnités pour le recouvrement de dettes. C'est donc bien au créancier de rétribuer la personne qui l'assiste dans l'opération de recouvrement. Malheureusement sur le terrain, il semble que ces dispositions ne soient pas respectées.

Au vu de tout ceci, il semble donc indispensable de mieux réglementer le contenu des clauses pénales. Certains secteurs d'activités comme le crédit à la consommation se sont vus d'ailleurs appliquer des limites aux montants qui pouvaient être réclamés aux consommateurs en défaut de paiement.

Les auteurs de la présente proposition de loi souhaitent donc qu'au lieu de multiplier les interventions du législateur dans chacun des secteurs, la loi du 6 avril 2010 sur les pratiques de marché et la proctection du consommateur qui régit quasiment tous les contrats conclus avec un consommateur soit modifiée.

Dès lors afin de protéger davantage le consommateur tout en veillant à une indemnisation raisonnable du créancier, il suffirait de chiffrer, comme en matière de crédit à la consommation, les montants qui peuvent être réclamés au consommateur en cas de défaut de paiement.

Fabienne WINCKEL.
Ahmed LAAOUEJ.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 74 de loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, le 24° est remplacé par ce qui suit:

« 24° sans préjudice de l'article 1231 du Code civil, allouer à l'entreprise, en cas d'inexécution partielle ou totale de ses obligations par le consommateur, tout autre montant que:

a) ‏les intérêts retard calculés au taux légal majorés de 2 % au maximum calculés sur la somme restant à payer par le consommateur sur le prix du bien ou du service;

b) une indemnisation forfaitaire de son préjudice dont le montant fixé ne peut dépasser :

— 10 % du bien ou du service sur la tranche comprise entre 1 et 7 500 euros avec un minimum de 25 euros.

— 5 % du prix du bien ou du service sur la tranche supérieure à 7 500 euros avec un maximum de 1 250 euros. »

22 mai 2013.

Fabienne WINCKEL.
Ahmed LAAOUEJ.