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1er JUILLET 2013
I. INTRODUCTION
Le projet de loi relevant de la procédure bicamérale facultative a été déposé initialement par le gouvernement à la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 53-2874/1) qui l'a adopté, le 27 juin 2013, par 82 voix contre 33 et 14 abstentions.
Le projet de loi a été transmis le lendemain au Sénat, qui l'a évoqué.
La commission a examiné le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport au cours de sa réunion du 1er juillet 2013.
II. EXPOSÉS INTRODUCTIFS
Ces exposés traitent des dispositions du projet de loi modifiant le régime de régularisation fiscale et instaurant une régularisation sociale. Ce projet est la mise en œuvre de la décision du gouvernement de mettre un terme à la procédure de régularisation en date du 31 décembre 2013, et de modifier la procédure de régularisation existante à partir du 15 juillet 2013.
1. Régularisation fiscale et volet Justice: Exposé introductif de M. Koen Geens, ministre des Finances
Les principales modifications de la nouvelle procédure de régularisation fiscale concernent le champ d'application et les tarifs prévus.
Tout d'abord, la procédure est ouverte aux particuliers, aux sociétés, ainsi qu'aux personnes morales soumises à l'impôt des personnes morales.
Le principe selon lequel les revenus régularisés doivent subir leurs impôts respectifs est maintenu. La sanction actuelle de 10 points de pourcentage pour les autres revenus est cependant remplacée par deux types de régularisation fiscale pour lesquels est appliqué un taux différencié à titre de sanction.
Un premier type de régularisation concerne les « petits fraudeurs » qui sont soumis au tarif normal d'imposition, augmenté d'une amende de 15 points de pourcentage.
Un deuxième type de régularisation concernera les « grands fraudeurs », coupables de fraude fiscale grave et organisée et de délits connexes tels que l'abus de biens sociaux et l'abus de confiance. Ceux-là sont soumis au tarif normal d'imposition, augmenté d'une amende de 20 points de pourcentage.
Une modification importante est l'introduction du concept de « capitaux fiscalement prescrits ». Il s'agit de capitaux pour lesquels l'administration fiscale, à la suite de l'expiration des délais que prévoient les procédures fiscales respectives, ne peut plus exercer de compétence d'imposition. Cela signifie qu'au moment du dépôt d'une déclaration-régularisation pour les capitaux en question, il ne peut plus y avoir de suite que dans des domaines autres que la fiscalité. Ce projet prévoit que l'attestation de régularisation ne peut avoir d'effet utile pour le déclarant qu'en raison des garanties reprises dans l'article 127 modifié du projet. Cela justifie donc le tarif unique de 35 % sur le capital régularisé.
Comme auparavant, le déclarant devra communiquer, dans sa déclaration-régularisation, l'origine et le montant des sommes indiquées. Pour les déclarations-régularisation relatives aux capitaux et revenus provenant de la fraude fiscale grave et organisée, la période pendant laquelle les capitaux et revenus sont apparus, les comptes financiers utilisés, ainsi qu'une explication succincte sur le schéma de fraude, doivent également être communiqués. Pour permettre au déclarant de satisfaire à cette obligation, les pièces probantes peuvent être déposées jusqu'à six mois après la date du dépôt de la déclaration-régularisation.
Vu les modifications apportées au champ d'application, le gouvernement a estimé que la Cellule de traitement des informations financières doit par ailleurs être informée des attestations-régularisation délivrées. À cette fin, les données qui doivent être jointes à la déclaration, à l'exception de l'explication succincte sur le schéma de fraude, sont communiquées à la CTIF.
Le volet Justice figurait déjà, lui aussi, dans la législation existante. En effet, l'article 127 de la loi-programme du 27 décembre 2005 énonçait un système qui prévoyait que si certaines conditions étaient remplies, l'exemption de poursuites était accordée pour un nombre limité d'infractions spécifiées. Le projet de loi actuel n'affecte pas non plus ce système, ni les conditions qui y sont applicables.
Cette réglementation est étendue, également pour la même période que celle citée ci-avant, par suite de l'insertion d'un nouveau deuxième paragraphe qui prévoit que l'auteur des délits énumérés dans ce nouveau paragraphe n'encourt aucune peine si certaines conditions strictement définies sont remplies.
Ainsi, en plus de plusieurs autres conditions, cette cause d'excuse absolutoire ne sera applicable que si tous les montants dus dans le cadre de la régularisation fiscale ont été payés correctement, et il faut que les délits commis l'aient été dans le but de commettre ou de faciliter une infraction fiscale.
Ce règlement ne fait pas obstacle à des poursuites pénales. Compte tenu du texte du deuxième paragraphe, les éventuelles poursuites pénales ne peuvent toutefois pas déboucher sur l'imposition d'une peine, s'il apparaît que toutes les conditions imposées sont remplies. Les auteurs de ces infractions « accessoires » peuvent encore, le cas échéant, être déclarés coupables des infractions accessoires portées contre eux, de sorte que les droits des tiers (tels que les parties civiles) soient préservés.
Le gouvernement tient à souligner à cet égard qu'il est donc question d'une cause d'excuse absolutoire: le délit continue d'exister, seule la sanction tombe, ce qui implique également que les conséquences civiles persistent. Autrement dit, le préjudicié conserve la capacité d'exercer une action civile devant les juridictions pénales. Le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile reste aussi possible.
Le présent projet de loi a une date précise d'entrée en vigueur, à savoir le 15 juillet 2013. Cela signifie que la procédure de régularisation modifiée sera d'application pour les déclarations-régularisation déposées à partir du 15 juillet 2013 et au plus tard le 31 décembre 2013.
2. Régularisation sociale: Exposé introductif de Mme Sabine Laruelle, ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture
Le volet social concerne la possibilité d'obtenir une « régularisation sociale » pour des cotisations sociales de travailleur indépendant impayées. L'indépendant peut, à cette fin, élargir la déclaration-régularisation fiscale déjà déposée en vue d'obtenir une attestation régularisation qui couvre également les revenus professionnels non prescrits qui auraient dû être soumis aux cotisations sociales dans le statut social des travailleurs indépendants.
À cet effet, l'indépendant doit payer un prélèvement social qui correspond à 15 % des revenus professionnels visés.
Il s'ensuit que, pour ces revenus professionnels régularisés, plus aucune autre cotisation, majoration ou amende administrative ne pourra être infligée. Ce prélèvement social n'ouvre cependant aucun droit à des prestations sociales.
III. DISCUSSION
1. Régularisation fiscale et volet Justice: articles 1-9 et 17-19
Questions et observations des membres
M. Bellot aimerait avoir un éclaircissement d'ordre technique concernant l'application des mesures proposées par le projet de loi en discussion aux produits « Branche 23 », qui regroupent les assurances-vie liées à un ou plusieurs fonds d'investissement. Apparemment, il est possible de souscrire des produits « Branche 23 » pas uniquement en Belgique, mais également dans d'autres pays (Grande Bretagne, Grand-Duché du Luxembourg, France). Le système belge prévoit la défiscalisation pour ces produits « Branche 23 », mais perçoit un droit d'entrée.
M. Bellot demande si le taux de 35 % ne doit pas être appliqué sur les revenus taxables prescrits antérieurs à la souscription ? N'y-a-t-il pas un risque pour celles et ceux qui ont une assurance-vie « Branche 23 » à l'étranger et qui est déclarée, d'avoir un régime de taxation différent que celles ou ceux qui ont une assurance-vie « Branche 23 » belge ?
Mme Maes souligne tout d'abord que le groupe N-VA peut très bien se rallier à la décision du gouvernement de mettre fin à l'exonération de poursuites pénales pour fraude fiscale en cas de régularisation fiscale.
Mis à part le fait que certaines parties pourront procéder à une régularisation pour la troisième fois, sur la base du projet de loi à l'examen, Mme Maes souhaite tout de même souligner que celui-ci instaure une immunité pénale quant aux délits fiscaux et au blanchiment d'argent, ce qui, selon le groupe N-VA, a pour conséquence que la Belgique n'observe pas les dispositions de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, signée à Varsovie le 16 mai 2005. La Belgique est partie à la convention dont l'article 48 est formulé comme suit:
« Article 48. — Suivi de la mise en œuvre et règlement des différends
1. La Conférence des Parties est responsable du suivi de la mise en œuvre de cette Convention. La Conférence des Parties: a) contrôle la mise en œuvre appropriée de cette Convention par les Parties; b) peut, à la demande d'une Partie, donner un avis sur toute question concernant l'interprétation et l'application de la Convention.
2. La Conférence des Parties exerce les missions prévues au paragraphe 1.a en utilisant les résumés publics disponibles du Comité d'experts restreint sur l'évaluation des mesures anti-blanchiment (Moneyval) (pour les États membres de Moneyval) et ceux du GAFI (pour les États membres du GAFI), complétés, le cas échéant, par des questionnaires d'auto évaluation périodiques. La procédure d'évaluation portera uniquement sur des domaines couverts par cette Convention qui ne sont pas déjà couverts par d'autres normes internationales, pour lesquelles des évaluations mutuelles sont réalisées par le GAFI et Moneyval.
3. Si la Conférence des Parties estime qu'elle a besoin d'informations complémentaires pour mener à bien ses missions, elle consulte la Partie concernée en s'appuyant, si elle en décide ainsi, sur les mécanismes et les procédures de Moneyval. La Partie concernée communique ensuite ses éléments de réponse à la Conférence des Parties. Sur la base de ces éléments, la Conférence des Parties détermine s'il convient de réaliser une évaluation plus approfondie de la situation de la Partie concernée. Ceci peut, mais ne doit pas nécessairement inclure des visites sur place par une équipe d'évaluation.
4. En cas de différend entre les Parties sur l'interprétation ou l'application de la Convention, les Parties s'efforceront de parvenir à un règlement du différend par la négociation ou tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris la soumission du différend à la Conférence des Parties, à un tribunal arbitral qui prendra des décisions qui lieront les Parties au différend, ou à la Cour internationale de justice, selon un accord commun par les Parties concernées.
5. La Conférence des Parties adopte ses propres règles de procédure.
6. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe convoque la Conférence des Parties au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la Convention. Des réunions périodiques sont ensuite tenues conformément aux règles de procédure adoptées par la Conférence des Parties. »
Mme Maes souhaite poursuivre plus avant l'examen des évaluations prévues au point 2 de l'article 48 par Moneyval et le GAFI (Groupe d'action financière). Le secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale a déclaré à la Chambre que les dispositions du projet de loi ont été soumises au GAFI et qu'il n'y aurait pas de problème.
Mme Maes souligne cependant que le groupe N-VA a soumis les questions suivantes à Moneyval:
« The Convention of money Laundering of Warsaw (E.T.S. nº 198) lists in the annex predicate offences that should be applied to money laundering. If a Party to the convention has any declaration according to article 9, 4 of the Convention:
— can it provide an exemption on tax evasion (fraud) after it became Party of this Convention;
— can it provide an (temporarily) exemption of prosecution for serious and organised tax crimes ?
If the Belgian Parliament provides an exemption of prosecution for serious and organised tax crimes under a tax amnesty regulation, does the provisions of the Convention precede the national law ? »
Mme Maes cite la réponse du secrétaire exécutif de Moneyval et de la Conférence des Parties à STCE nº 198:
« Under the Convention, as brought into force, it appears that tax evasion, as a particular type of fraud, could be exempted from the scope of the money laundering crime through a declaration under article 9(4) as the category of « tax crimes » is not specifically included in the annexed list, so long as « fraud » in general is covered. In fact declarations made under A 9(4) are reservations, because they purport « to exclude or to modify the legal effect of certain provisions of the treaty in their application to that State » (see Article 2.d of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties). Such reservations cannot be made after ratification, unless it is permitted by the treaty itself, which it is not in the case here. In effect, the Convention « freezes » the Party's legal regime under article 9(4) and prevents it from issuing new declarations about the scope of predicate crimes. Of course, existing declarations under A 9(4) can be withdrawn.
In any event exempting tax evasion may not be in line now with the revised FATF Recommendations which include in the designated categories of offences « tax crimes (related to direct taxes and indirect taxes) ». Thus the step you propose may have consequences in the next FATF evaluation of Belgium, which is due next year. You may wish to consult with your national FATF delegation on this point.
You should also be aware that the Conference of the Parties to the Warsaw Convention is conscious that the treaty may need some refinement to better align it with the evolving international anti money laundering framework. It has already decided to take appropriate steps under the fast-track procedure (provided for in article 54) to add tax crimes to the list of offences in the Appendix to the Convention, in the same way that they now appear in the FATF Recommendations. That fast track procedure will be commenced shortly.
I regret that my answer to the second question follows from the answer to the first. I cannot see how a temporary exemption against prosecution for « serious and organised tax crimes » could be introduced without this amounting to a derogation from the offences to which money laundering should apply in the Convention at present. I think that such an exemption can only be introduced by means of a proper declaration issued under article 9(4), but, as already stated, this can only be done no later than ratification. »
En d'autres termes, la Belgique aurait pu émettre une réserve à propos de la notion de « fraude fiscale » lors de la ratification, mais elle ne l'a pas fait. Mme Maes demande dès lors de pouvoir consulter les avis du GAFI dont le gouvernement a parlé en commission des Finances et du Budget de la Chambre (voir doc. Chambre, nº 53 2874/6, p. 26). Mme Maes soupçonne en effet que les avis du GAFI contredisent la réponse que la N-VA a obtenue de Moneyval, ce qui pourrait peut-être poser des problèmes par la suite.
M. Morael explique que le sujet discuté aujourd'hui remonte à 2003 lorsque le gouvernement violet a instauré la déclaration libératoire unique, qui s'est avérée ne pas être unique du tout puisqu'elle a été répétée à plusieurs reprises. Le groupe Ecolo est opposé à cette mesure car cela entraîne un sentiment d'impunité auprès des fraudeurs et il aurait fallu une mesure effectivement unique avec une gradation dans le temps des sanctions, de façon à inciter fortement les fraudeurs à se mettre en règle avec les obligations fiscales. Ce sentiment d'impunité est insupportable et ne peut qu'inciter les gens à continuer à frauder, sachant qu'il existe un échappatoire aisé à utiliser.
Dans le cadre du mécanisme instauré fin 2005, le « repenti » n'était pas obligé de communiquer l'origine des fonds régularisé et il pouvait choisir la voie qui lui semblait préférable. On constate donc un surpondération dans les déclarations de régularisation de revenus d'origine de capitaux. Cela permet d'être taxé à un taux favorable parfois inférieur à 6 %, alors qu'une autre origine implique une taxation supérieure. Diverses propositions de loi ont été déposées pour modifier le système, mais celles-ci n'ont pas été retenues.
Il y a néanmoins deux points positifs dans le projet en discussion aujourd'hui. Le premier est que la mesure sera limitée au 31 décembre 2013. L'intervenant espère que les futurs gouvernements ne viendront pas répéter l'opération une fois de plus. Le second point positif est le fait que ceux qui tardent à régulariser leur situation seront pénalisés.
Un aspect qui n'est malheureusement pas pris en compte dans la mesure proposée est la position des intermédiaires qui facilitent et aident à la fraude organisée. Il conviendrait de les responsabiliser beaucoup plus qu'aujourd'hui.
Ce projet élargit le champ d'application à des dossiers qui pourraient faire l'objet de poursuites pénales avec des fautes aussi graves que des abus de droit, des faux en écritures, des abus de confiance et des abus de biens sociaux. C'est un élargissement injustifié, car s'il y a des poursuites pénales en dehors des faits de fraude fiscale, ceux-ci doivent pouvoir être poursuivis.
L'intervenant regrette le sentiment d'impunité et l'impression qui est créé que l'administration fiscale est incapable de poursuivre efficacement la fraude fiscale, mais il relève également deux points positifs cités plus haut. Pour ces raisons, il s'abstiendra lors du vote.
M. Laaouej tient à préciser que la possibilité de se régulariser fiscalement a toujours existé dans le code des impôts, avant même la création des déclarations libératoires uniques. La première déclaration libératoire unique a créé un cadre qui, par certains aspects, renforçait le cadre de régularisation tel qu'il existait préalablement et qui était laissé à la discrétion des inspecteurs en charge des différents services sans qu'il y ait véritablement de règles précises.
Aujourd'hui, le projet de loi en discussion vise à mettre un terme à la régularisation fiscale permanente telle qu'elle a été organisée par ce qui a été appelé la DLUbis (déclaration libératoire unique). Le contexte dans lequel cette mesure est proposée se compose d'un certain nombre d'éléments importants.
Il y a d'abord la pression mise par certaines organisations internationales en matière de lutte contre les paradis fiscaux et bancaires. Deux éléments historiques importants ont accéléré ce processus. Le premier élément sont les attentats du 11 septembre 2001. Ceux-ci ont permis de se rendre compte que les circuits financiers du terrorisme international empruntaient très souvent la voie des paradis fiscaux et des paradis bancaires. Ensuite, la crise financière de 2007, où l'on a vu que les paradis fiscaux et bancaires étaient des amplificateurs de la crise par l'opacité qu'ils créaient. Cette opacité rendait possible la dérégulation financière à l'échelle planétaire et permettait en plus, par le biais de certaines planifications, de faire de la fraude fiscale à échelle internationale. De plus en plus, les états ont considéré que ces paradis fiscaux constituaient une menace permanente pour leurs finances publiques. Dans le contexte de crise budgétaire, on a combiné ce constat à la nécessité de pouvoir y trouver des recettes complémentaires.
Ensuite, il y a le dévoilement de grandes affaires de fraude fiscale. L'intervenant pense à l'« Offshore-Leaks » ou le « Panamagate », qui ont mis en lumière le phénomène de la fraude fiscale internationale et la capacité qu'avaient un certain nombre de personnes de pouvoir mettre à l'abri de leurs autorités fiscales nationales des revenus des capitaux non déclarés accumulés depuis plusieurs années.
L'on remarque également qu'à l'intérieur de l'Europe, l'étau se resserre pour tous les candidats à la fraude fiscale. Le débat sur l'élargissement du système d'échange d'information concernant les revenus tirés de l'épargne que certains résidents possèdent dans d'autres états européens est un bon exemple. La pression est forte sur les quelques états encore récalcitrants (Grand-Duché du Luxembourg et Autriche) pour éviter l'élargissement de ce système et rendez-vous est donné en 2015 avec ces états pour refaire le point et pour les amener à entrer aussi dans le système.
Un autre élément explicatif est le fait que notre gouvernement a fait le choix de ne pas accepter de négocier un accord « Rubik » avec la Suisse, qui proposait un chèque annuel en échange de l'acceptation de voir les avoirs déclarés par des belges en Suisse être couverts du secret bancaire ad vitam aeternam. C'est un choix stratégique car le gouvernement considère que le rapport de force avec la Suisse doit s'établir au niveau européen.
Tous ces éléments forment un contexte qui donne toute sa pertinence à ce projet de loi. Ce projet met fin à une régularisation fiscale qui existe déjà pour en proposer une qui aura une fin dans le temps. Il est d'ailleurs complémentaire avec d'autres initiatives prises par le gouvernement: le dossier du secret bancaire et la possibilité de faire une enquête en banque s'il existe des indices sérieux de fraude fiscale, l'introduction de la notion d'« abus fiscal », l'élargissement de la notion d'« origine frauduleuse » en matière de blanchiment. Le gouvernement approche le problème qui nous occupe avec une très grande cohérence, autant du point de vue des dispositifs légaux qu'il met en place que par rapport à l'évolution du contexte international.
M. Schouppe cite en premier lieu un extrait de l'avis du Conseil d'État nº 53.179/VR/1/3 du 27 mai 2013 (doc. Chambre, nº 53 2874/1, p. 44). Au point 10.3, le Conseil d'État formule l'observation suivante: « L'amende en cas de régularisation de revenus non prescrits dans le cadre de la fraude fiscale grave et organisée est de cinq points plus élevée qu'en cas de fraude ordinaire (voir respectivement les articles 122/1, § 2, et 122, § 1er, en projet, de la loi-programme du 27 décembre 2005), tandis que l'amende en cas de régularisation de capitaux fiscalement prescrits s'élève uniformément à 35 points, qu'il s'agisse d'une fraude ordinaire ou d'une fraude fiscale grave et organisée (voir l'article 122/1, § 1er, en projet). Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination s'opposent à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard d'une mesure, sont essentiellement différentes. » Pourrait-on savoir pourquoi l'on a opté pour un tarif uniforme dans le cadre de la régularisation de capitaux fiscalement prescrits ?
L'intervenant pense avoir compris que 488 millions d'euros ont été inscrits au budget 2013 au titre des recettes prévues en matière de régularisation. Au vu du succès de l'opération en cours, dont le délai est prolongé, l'intervenant aimerait savoir quel montant le gouvernement espère recueillir actuellement en termes de recettes. Dans quelle mesure cette nouvelle opération contribuera-t-elle à alimenter ce poste ?
Les régularisations en cours seront les dernières. M. Schouppe se demande à partir de quand le personnel spécialisé concerné pourra être affecté dans d'autres services de l'administration fiscale.
M. Bellot a encore une question à poser au sujet des conséquences que les mesures prévues par le projet de loi pourraient avoir pour les personnes morales et, en particulier, pour les associations de fait. En Belgique, il y a en effet des associations de fait qui disposent de capitaux sur des comptes étrangers.
Réponses du gouvernement
En ce qui concerne la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, faite à Varsovie le 16 mai 2005, le secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale déclare que l'essence de la discussion tient au fait que la Belgique est membre du GAFI. C'est à ce titre que la Belgique a communiqué à ce dernier le projet de procédure initial, de même que sa version adaptée, qui n'ont soulevé aucune objection. Rien de ce qui est proposé ici n'est contraire à la Convention. Cela étant, l'essentiel est que la fraude fiscale ne sorte pas du champ d'application de la législation antiblanchiment. On ne demande aucune exception. De plus, les dispositions proposées n'instaurent pas d'impunité. Sur ce plan non plus, il n'y a donc aucun problème.
L'intervenant déclare que pour la première fois, le gouvernement manifeste la volonté de mettre un terme à l'opération de régularisation à une date déterminée. Alors que, du côté du Parlement, on parlait d'une prolongation du délai, le gouvernement a décidé que l'opération prendrait fin en décembre 2013.
En ce qui concerne le point 10.3 de l'avis du Conseil d'État, dans lequel celui-ci se demande pourquoi il n'y a pas de double tarif appliqué pour l'amende en cas de régularisation de revenus prescrits fiscalement, le secrétaire d'État répond qu'en matière de législation antiblanchiment, il n'y a pas de distinction selon qu'il s'agit d'un élément grave ou non grave. En fait, la question ne se pose pas et il n'y a pas lieu d'opter pour un tarif double.
Le ministre des Finances déclare tout d'abord qu'il partage entièrement le point de vue exprimé par M. Laaouej. Il est vrai que le climat général a changé au point que le gouvernement prend aujourd'hui, et pour la dernière fois, une mesure certes plus étendue mais qui n'en est pas moins dure si l'on considère le taux de prélèvement appliqué.
En réponse aux observations de M. Morael, le ministre admet qu'une telle loi donne effectivement l'impression que le SPF Finances ne se serait pas tout à fait correctement acquitté de sa táche par le passé et qu'il aurait accumulé du retard dans les contrôles. C'est une impression que l'on pourrait avoir. Mais le climat actuel permettra à l'avenir au gouvernement et à l'administration fiscale de traiter d'une manière plus efficace les infractions fiscales et les dossiers de fraude fiscale, gráce, notamment, aux accords de coopération européens et internationaux mis en place en la matière. On peut ainsi par exemple se réjouir du fait que la Suisse ait déclaré qu'elle souhaitait engager le dialogue pour échanger à l'avenir des données financières. Pour le ministre, ceci signifie qu'un nouveau stade de maturité a été franchi.
Le ministre ne partage pas la remarque formulée par M. Morael au sujet de l'impunité. En tant que nouveau ministre, l'intervenant était lui-même plutôt partisan de cette régularisation existante. Au terme d'une concertation intense avec le secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale et le ministre de la Justice, le gouvernement a déposé le projet de loi à l'examen, auquel le ministre souscrit totalement: une dernière mesure de régularisation fiscale qui est plus étendue (également pour les capitaux fiscalement prescrits), et qui offre au contribuable la certitude, sur le plan juridique, d'une immunité pénale à vie pour certaines infractions. Ceci ne vaut évidemment pas pour toutes les infractions. Le ministre souligne une fois de plus qu'il est donc question d'une cause d'excuse absolutoire: l'infraction continue d'exister et seule la peine disparaît, ce qui implique également que les conséquences civiles subsistent. En d'autres termes, la partie lésée conserve la possibilité d'exercer son action civile devant les juridictions pénales. Il demeure également possible de déposer une plainte avec constitution de partie civile.
Quant à la question posée par M. Bellot au sujet de la régularisation fiscale des produits étrangers de la branche 23, le ministre répond que, une fois expiré le délai de prescription en matière fiscale, qui est de 8 ans, le contribuable a toujours la possibilité de déclarer le capital d'un tel produit par la voie de la régularisation fiscale s'il considère que c'est nécessaire pour ne plus être embêté à l'avenir. Une taxe de 35 % sera toutefois prélevée sur cette opération. Dès lors qu'il s'agit d'un capital qui « ne doit pas sortir de l'ombre », l'intéressé peut encore le déclarer, même s'il s'agit d'un capital fiscalement prescrit.
En réponse à M. Schouppe, le ministre répond qu'en date du 28 juin 2013, 6 956 déclarations de régularisation avaient été introduites. En 2012, année sans délai, le compteur en affichait 2 349, contre 1 573 en 2011.
En ce qui concerne la question relative aux agents de la fonction publique, l'intervenant déclare que le travail de régularisation ne rend pas les fonctionnaires inaptes au travail de contrôle. Une fois le moment venu, dès que la mission de régularisation sera clôturée, on prévoira un emploi utile pour eux.
À la question de M. Bellot, concernant les effets des mesures proposées pour les associations de fait, le ministre répond que, conformément au Code pénal, certaines associations de fait sont, en matière pénale, traitées de la même manière que les autres personnes morales. En ce qui concerne le volet fiscal du projet de loi, les associations de fait seront imposées dans le chef des personnes physiques qui en font partie. Pour ce qui est de l'application des dispositions pénales du projet de loi, il devrait être possible d'exempter ces associations, à l'instar de ce qui est prévu pour les autres personnes morales.
Répliques
Mme Maes résume comme suit la position du groupe N-VA au sujet de l'application du Pacte de Varsovie: la Belgique, qui est partie à ce Pacte et n'a émis aucune réserve en matière de fraude fiscale lorsqu'elle l'a signé, s'est engagée à respecter l'obligation d'incriminer le blanchiment d'argent. Or, le présent projet de loi vise précisément à instaurer une immunité pénale, incompatible avec les obligations contenues dans ce Pacte. Certes, la Belgique est aussi membre du GAFI, mais ceci n'exclut pas l'application du Pacte de Varsovie.
Le secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale répète que le gouvernement ne partage pas le point de vue du groupe N-VA: les pays membres du GAFI soumettent leurs projets de texte au GAFI — ce que la Belgique a fait — et MONEYVAL est une structure similaire, qui a été créée pour les États membres du Conseil de l'Europe qui ne sont pas membres du GAFI.
M. Bellot connaît des organisations belges qui ont des capitaux aux Grand-Duché du Luxembourg ou en France, comme par exemple des établissements d'enseignement ou des organisations syndicales. Doivent-ils changer leur attitude ou sont-ils en règle ?
Le ministre des Finances répond qu'il n'est pas interdit d'avoir des capitaux à l'étranger et qu'il faut bien sûr être en règle avec la loi fiscale belge, ainsi qu'avec la loi du pays en question.
2. Régularisation sociale: articles 10 à 16
Ces articles n'ont pas donné lieu à de plus amples discussions en commission.
IV. VOTES
L'ensemble du projet de loi a été adopté sans modification par 10 voix contre 2 et 1 abstention.
Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.
| Le rapporteur, | Le président, |
| Louis SIQUET. | Ludo SANNEN. |
Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet de loi transmis par la Chambre des représentants (voir le doc. Chambre, nº 53-2874/7).