5-2134/1

5-2134/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

4 JUIN 2013


Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Commonwealth de Dominique en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 26 février 2010


SOMMAIRE

  • Exposé des motifs
  • Projet de loi
  • Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale
  • Avant-projet de loi
  • Avis du Conseil d'État

  • EXPOSÉ DES MOTIFS


    Le gouvernement soumet aujourd'hui à votre assentiment l'Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement du Commonwealth de Dominique, fait à Bruxelles le 26 février 2010, en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, (ci-après « l'Accord »).

    Conformément à la déclaration de principe adoptée par la Conférence interministérielle « Politique étrangère » du 20 janvier 2011, il s'agit d'un traité à caractère mixte.

    A. Contexte général dans lequel s'inscrit l'Accord

    Dans une économie mondiale, la coopération fiscale entre les États est essentielle notamment pour permettre aux États d'appliquer et de faire respecter leurs législations fiscales. Une coopération fiscale efficace permet de faire en sorte que les contribuables qui ont accès à des opérations transnationales n'aient pas davantage de possibilités de fraude et d'évasion fiscales que ceux qui n'interviennent que sur leurs propres marchés nationaux. La pérennité d'une économie mondiale ouverte dépend de la coopération internationale, y compris en matière fiscale.

    L'échange de renseignements constitue une partie essentielle de cette coopération internationale en matière fiscale. Il s'agit d'un moyen efficace pour les états de protéger leurs propres bases d'imposition et de lutter contre les « paradis fiscaux » et les pratiques fiscales dommageables.

    L'échange de renseignements peut reposer sur divers mécanismes. Dans le cas d'une convention fiscale générale concernant l'impôt sur le revenu, l'échange de renseignements découle d'une disposition inspirée de l'article 26 du Modèle de Convention fiscale de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE). Lorsque la conclusion d'une convention préventive de la double imposition ne s'avère pas possible, l'échange de renseignements peut être organisé par un accord ad hoc dont les dispositions s'inspirent du Modèle OCDE d'accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale. L'Accord qui est soumis aujourd'hui à votre assentiment s'inscrit dans cette dernière démarche.

    1. Point de départ du processus visant à lutter contre les « paradis fiscaux » et les pratiques fiscales dommageables

    Le point de départ de ce processus se situe en 1996, lorsque les pays membres de l'OCDE ont constaté qu'il était nécessaire de contrôler les conséquences fiscales de la libéralisation progressive des échanges et des investissements internationaux. En effet, si le développement de la mobilité des capitaux a été un incontestable facteur de croissance économique, il a également mis en concurrence les systèmes fiscaux des différents États. Cette concurrence a conduit à une surenchère dans l'adoption d'incitants et à l'essor des paradis fiscaux.

    Cette situation a engendré des distorsions au niveau des décisions d'investissement qui sont préjudiciables, d'une manière générale, aux budgets de la plupart des pays. L'OCDE a, dès lors, été chargée par ses pays membres de mettre au point des mesures pour lutter contre ces distorsions.

    Sur la base de ce mandat, l'OCDE a présenté en 1998 un rapport fixant les critères qui caractérisent les « paradis fiscaux » et les pratiques fiscales dommageables. Ce rapport recommandait l'adoption d'une série de mesures de nature unilatérale, bilatérale ou multilatérale afin de lutter, de façon coordonnée, contre ces régimes et ces pratiques. Au nombre de ces mesures figuraient notamment la levée des dispositions limitant l'accès des autorités fiscales aux informations détenues par les banques ainsi que l'usage plus intensif et plus efficace des procédures d'assistance administrative internationale.

    Les premiers résultats concrets des travaux de l'OCDE concernaient les pays membres de l'OCDE. En 2000, le Comité des Affaires fiscales (1) de l'OCDE a, en effet, déclaré que tous les pays membres de l'OCDE devraient autoriser leurs administrations fiscales à accéder aux renseignements bancaires en vue d'échanger ceux-ci avec leurs partenaires conventionnels. D'autres recommandations ont également été faites aux pays membres, notamment l'interdiction des comptes bancaires anonymes ou l'obligation d'échanger des renseignements dans les cas où l'État requis n'a pas besoin des renseignements demandés pour l'application de sa propre législation fiscale. Les initiatives prises par les États membres (et par ceux ayant le statut d'observateurs) ont fait l'objet d'un examen détaillé dans deux rapports, l'un publié en 2003 et l'autre en 2007.

    2. Ouverture du processus aux pays non membres de l'OCDE et focalisation sur l'échange de renseignements en matière fiscale

    En 2000, les travaux menés au sein de l'OCDE se sont ouverts aux représentants de pays non membres de l'OCDE. Actuellement, déjà plus de cent pays participent à ces travaux, lesquels sont concentrés sur l'échange de renseignements. Ces travaux se déroulent au sein du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements (initialement baptisé Forum mondial sur la fiscalité). En 2002, ce Forum a mis au point un Modèle d'accord limité à l'échange de renseignements en matière fiscale. Le Forum Mondial encourage la conclusion d'accords conformes aux principes repris dans ce Modèle. Parmi ces principes, figure l'échange d'informations bancaires. Depuis 2006, un rapport annuel expose les progrès accomplis en matière de transparence et d'échange de renseignements au sein des pays concernés.

    Suite à ces travaux, un nouveau paragraphe 5 a également été introduit à l'article 26 (Échange de renseignements) du Modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de juillet 2005. Le nouveau paragraphe 5 ne permet plus à un État de refuser de communiquer des renseignements au seul motif que ceux-ci sont détenus par une banque. En 2005, la Belgique, le Luxembourg, l'Autriche et la Suisse avaient chacun émis une réserve sur ce nouveau paragraphe 5.

    Les normes OCDE d'échange de renseignements ont emporté l'adhésion, en octobre 2008, du Comité d'experts de la coopération internationale en matière fiscale de l'Organisation des Nations unies (ONU), qui les a introduites dans le Modèle de convention concernant les doubles impositions entre pays développés et pays en développement. Elles sont, ainsi, devenues le standard au niveau mondial.

    3. Adhésion de la Belgique au processus international

    La Belgique a introduit une disposition analogue à l'article 26, paragraphe 5, du Modèle OCDE dans la Convention fiscale conclue avec les États-Unis le 27 novembre 2006. Ce faisant, pour la première fois, notre pays acceptait de répondre aux demandes de renseignements bancaires provenant d'un autre État.

    Dans la foulée de cette Convention, la Belgique a fait savoir dès janvier 2007 dans les enceintes internationales (OCDE, Union européenne (UE) et ONU) qu'elle était disposée à négocier, au cas par cas, avec d'autres États une disposition conventionnelle similaire à celle conclue avec les États-Unis. Cette ouverture de la Belgique n'a été suivie d'aucune initiative de nos partenaires conventionnels. Par ailleurs, dans la version de 2008 du Modèle de convention fiscale de l'OCDE, la Belgique a maintenu sa réserve de principe mais a clairement indiqué qu'elle était disposée à accepter, au cas par cas, une disposition relative à l'échange de renseignements bancaires.

    En mars 2009, la Belgique s'est pleinement ralliée aux normes de transparence et d'échange de renseignements élaborées au sein de l'OCDE. Cette nouvelle avancée s'est concrétisée:

    — par l'annonce, le 11 mars 2009, de la levée de la réserve que la Belgique avait formulée à l'égard de l'article 26, paragraphe 5, du Modèle OCDE;

    — par la proposition faite par le ministre des Finances à ses homologues de l'UE et de l'OCDE d'introduire cette disposition dans les conventions qui lient la Belgique à chacun des pays membres de l'OCDE et de l'UE;

    — par la décision de passer à l'échange automatique de renseignements dans le cadre de la directive épargne dès le 1er janvier 2010 sans attendre la fin de la période transitoire (les intérêts payés en Belgique à partir du 1er janvier 2010 font l'objet, depuis 2011, d'un échange automatique de renseignements par la Belgique).

    4. Accélération du processus international et établissement de listes « blanches », « grises » et « noires »

    Le mouvement d'adhésion des États au standard international s'est accéléré à la suite de la réunion du G20 à Londres le 2 avril 2009. En raison du contexte de crise financière et économique, cette réunion s'est soldée par des prises de position particulièrement fortes. Le besoin de transparence et de coopération internationale en matière fiscale a été réaffirmé et les États réticents à adhérer au standard international ont été menacés de sanctions. Une série de contre-mesures ont été évoquées: exiger que les contribuables et les institutions financières fournissent davantage d'informations en ce qui concerne les transactions impliquant ces États « non coopératifs »; refuser toute réduction d'impôt ou déduction fiscale en ce qui concerne les versements effectués au profit de bénéficiaires résidant dans ces États, prélever des taxes sur ces versements, ...

    Le même jour, l'OCDE a rendu public un document répartissant les quatre-vingt-quatre États participant alors au Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements en trois listes en fonction des progrès accomplis par chacun d'eux dans la mise en œuvre du standard international.

    Une première liste « blanche » reprenait les États qui avaient déjà substantiellement mis en œuvre ce standard.

    Une deuxième liste « grise » établissait une catégorie intermédiaire d'États qui, bien qu'ayant adhéré à ce standard, n'avaient pas encore procédé à sa mise en œuvre dans une mesure jugée suffisante. Cette liste comporte deux subdivisions.

    Dans la première subdivision sont classés les pays qui, au regard des critères du rapport de l'OCDE de 1998 mentionné au point 1 ci-avant, doivent être considérés comme des paradis fiscaux. En 2000, la Dominique a été qualifiée de « paradis fiscal » par l'OCDE, mais, le 31 décembre 2005, ce pays a déclaré adhérer au standard international et a, dès lors, été repris dans la première subdivision de la liste « grise ».

    La deuxième subdivision reprenait les « autres centres financiers »; c'est dans cette catégorie, créée pour les besoins de l'espèce, qu'avait été placée la Belgique. En effet, pour qu'un État puisse figurer dans la liste blanche, celui-ci devait avoir signé au moins douze accords prévoyant une assistance administrative répondant aux exigences du standard international. Or, début avril 2009, la Belgique ne pouvait se prévaloir que de la signature de la Convention avec les États-Unis.

    La troisième liste « noire » regroupait les États ne s'étant pas encore engagés à appliquer le standard international. Cette liste est, désormais, vide en raison de l'adhésion généralisée au standard international.

    5. Conclusion par la Belgique d'accords en matière d'échange de renseignements

    La Belgique, désireuse de quitter la deuxième liste, a alors intensifié les efforts entrepris depuis mars 2009 pour signer le plus rapidement possible des accords internationaux permettant l'échange de renseignements bancaires. Gráce à ces efforts, la Belgique a signé dans un délai très court douze accords prévoyant une assistance administrative répondant aux exigences du standard international. Ce faisant, la Belgique est reprise, depuis le 17 juillet 2009, dans la liste « blanche » des États qui ont déjà substantiellement mis en œuvre le standard international.

    Le gouvernement a poursuivi le processus entamé en mars 2009 afin qu'à terme la Belgique puisse échanger des renseignements, y compris des renseignements bancaires, avec la plupart des pays — et en tout cas avec tous les paradis fiscaux — en vue d'appliquer sa législation fiscale. Le présent accord avec la Dominique s'inscrit dans la poursuite de ce processus.

    6. Peer Review

    En septembre 2009, le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements a décidé de mettre en place un dispositif permettant d'évaluer l'effectivité de la mise en œuvre du standard international par les États participants. Ce dispositif, appelé « examen par les pairs » (« peer review ») en raison du fait qu'il est piloté par des représentants d'États participant au Forum mondial qui procèdent à l'évaluation, prévoit, pour chaque État supervisé, deux phases d'examen.

    La 1re phase consiste en l'analyse du cadre juridique et réglementaire mis en place par l'État considéré aux fins de l'échange de renseignements. Pour la Belgique, cette première phase a eu lieu durant le seconde semestre 2010. Le rapport d'évaluation a été publié en avril 2011. Ce rapport était basé sur la situation en novembre 2010. Il constatait une lacune dans la législation interne belge concernant l'échange international d'informations bancaires et incitait la Belgique à terminer aussi rapidement que possible les procédures de ratification d'un nombre significatif d'accords déjà signés par la Belgique afin de satisfaire au standard international (2) . Le gouvernement n'a pas voulu courir le risque de voir les procédures de ratification concernées ne pas être terminées à temps en raison de la qualification de traités mixtes des nouveaux instruments conventionnels. Il a donc introduit, par le biais de la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 6 mai 2011), une modification de l'article 322 du Code des impôts sur les revenus 1992 qui permet, à partir du 1er juillet 2011, d'échanger des informations bancaires avec plus de quatre-vingt pays partenaires sur la base du réseau existant de conventions fiscales. Sur l'insistance de la Belgique, un rapport complémentaire a été publié le 12 septembre 2011. Celui-ci conclut que le cadre juridique et réglementaire belge en la matière est suffisant (3) . La deuxième phase de l'examen aura lieu durant le seconde semestre 2012. Elle portera sur la manière dont le cadre juridique et réglementaire mis en place par la Belgique fonctionne concrètement.

    Pour la Dominique, la 1ère phase se déroule durant le premier semestre 2012. La deuxième phase de l'examen aura lieu, en principe, pendant la première moitié de 2014.

    Les conséquences d'un examen non concluant n'ont pas encore été déterminées mais il est fort probable que de nouvelles listes d'États considérés comme non coopératifs seront dressées et que des sanctions telles que celles évoquées par le G20 en avril 2009 seront appliquées.

    B. Contexte juridique européen

    Les États membres de l'Union européenne ont conservé leurs compétences à l'égard des impôts directs, même si la Communauté européenne dispose d'une compétence concurrente de principe en vertu de l'article 115 du Traité. Le Conseil, statuant à l'unanimité, arrête, en effet, des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun. Jusqu'à présent, cette compétence concurrente n'a été mise en œuvre que de manière relativement limitée.

    Dans le domaine de l'assistance administrative en matière fiscale, le Conseil de l'Union européenne a adopté plusieurs directives, dont trois concernent l'échange de renseignements. Ces directives intéressent essentiellement les opérations entre résidents d'États membres différents; les relations entre États membres et États tiers ne sont que peu concernées.

    La directive 77/799/CEE du 19 décembre 1977 concerne l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs. Il y est prévu que, en principe, les États membres sont tenus d'échanger toutes les informations susceptibles de leur permettre l'établissement correct des impôts sur le revenu et sur la fortune. Cette obligation ne pèse toutefois sur les États membres qu'à la condition que les informations dont la fourniture est requise puissent être obtenues sur la base de leur législation interne.

    La directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 concerne la fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (« directive épargne »). Cette directive vise à garantir que les intérêts alloués dans un État membre à des bénéficiaires effectifs, personnes physiques, qui ont leur résidence fiscale dans un autre État membre soient imposés effectivement selon le droit interne de ce dernier État membre. Pour ce faire, la directive préconise le recours à l'échange automatique d'informations. Dans le cadre de cette directive et en vue d'éviter une fuite des capitaux vers des pays non membres de l'Union européenne, la Commission européenne a conclu des accords avec la Suisse, le Liechtenstein, Saint-Marin, Monaco et Andorre afin que ceux-ci adoptent des mesures équivalentes à celles figurant dans la directive. Parallèlement, chacun des États membres a conclu des accords semblables avec les territoires dépendants ou associés du Royaume-Uni et des Pays-Bas (îles anglo-normandes, île de Man et divers territoires des Caraïbes). Le champ d'application de l'échange automatique d'informations que mettent en place la « directive épargne » et les accords précités est cependant limité en raison du fait que ces instruments juridiques ne visent que les intérêts payés à des personnes physiques. Ce champ d'application n'entre pas en conflit avec le champ d'application du présent accord.

    La directive 77/799/CEE susmentionnée a fait l'objet d'une révision. En effet, la Commission européenne a présenté le 2 février 2009 une proposition de directive visant à remplacer la directive actuelle en intégrant le standard international, ce qui empêchera désormais les États membres de se retrancher derrière leur secret bancaire pour refuser de fournir les informations qui leur seraient demandées. La Belgique s'est d'emblée déclarée favorable à cette nouvelle directive qui a été adoptée par le Conseil le 15 février 2011. La nouvelle directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE est entrée en vigueur le 11 mars 2011. Les mesures à prendre par chaque État membre en vue de sa transposition ne devront toutefois sortir leurs effets qu'au 1er janvier 2013, date à laquelle la directive 77/799/CEE sera effectivement abrogée.

    Par ailleurs, la Commission européenne a négocié avec le Liechtenstein un accord anti-fraude prévoyant un échange de renseignements conforme au standard international. Des discussions sont actuellement en cours au sein du Conseil de l'Union européenne concernant l'octroi d'un mandat à la Commission européenne pour la négociation d'accords similaires avec Monaco, Andorre, Saint-Marin et la Suisse.

    Enfin, la Commission européenne a adopté le 28 avril 2009 une communication dans laquelle sont recensées les mesures que les États membres devraient prendre pour promouvoir la « bonne gouvernance » dans le domaine fiscal (c'est-à-dire améliorer la transparence et l'échange d'informations et progresser sur la voie de la concurrence loyale en matière fiscale).

    Dans le contexte juridique européen actuel, la compétence de la Belgique est, dès lors, demeurée entière lorsqu'il s'agit de conclure un accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale avec la Dominique. Cet accord est, par ailleurs, conforme aux principes de bonne gouvernance prônés par la Commission. Le présent Accord implique, en tout cas, compte tenu, d'une part, du fait qu'il couvre les renseignements détenus par les banques et, d'autre part, de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) relative à l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), que la liberté de circulation des capitaux prévue par l'article 63 du TFUE devra être appliquée complètement avec la Dominique conformément à la jurisprudence de la CJUE. Ceci signifie que les éventuelles restrictions qui trouveraient leur origine dans une législation introduite en Belgique après le 31 décembre 1993 et qui pouvaient être maintenues en raison de l'absence d'échange de renseignements bancaires entre la Belgique et la Dominique devraient être levées dans les relations entre la Belgique et la Dominique dès que le présent Accord sera applicable.

    C. Impact socio-économique

    Le présent Accord, qui est limité à l'échange de renseignements fiscaux sur demande, n'aura aucun impact socio-économique en Belgique.

    D. Dispositions techniques

    Comme déjà indiqué, on a opté dans le cas de la Dominique pour la négociation d'un accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale. Étant donné l'importance limitée de l'économie de la Dominique et des relations économiques entre la Belgique et la Dominique, les autorités belges ont estimé qu'il n'était pas opportun actuellement de conclure une convention générale préventive de la double imposition.

    La Dominique est située dans une région qui comprend quelques juridictions qualifiées de paradis fiscaux par la Belgique (voir arrêté royal du 6 mai 2010, Moniteur belge du 12 mai 2010). Par ailleurs, la Dominique est membre de quelques organisations internationales dont l'Organisation des Nations unies (ONU), le Commonwealth, la CARICOM (Caribbean Community) et surtout le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements mentionné ci-avant. Pour toutes ces raisons, la conclusion d'un accord en matière d'échange de renseignements s'imposait de plus en plus.

    L'Accord s'inspire largement du Modèle OCDE d'Accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale. Ce Modèle été élaboré par un groupe de travail du Forum mondial de l'OCDE pour un échange effectif de renseignements. Ce groupe de travail était composé de représentants tant des pays membres de l'OCDE que de pays ou juridictions non-membres mais s'étant engagés à adhérer au standard OCDE de transparence et d'échange de renseignements (les juridictions dites « coopératives »). Le groupe de travail avait reçu pour mandat d'élaborer un instrument juridique pouvant être utilisé pour mettre en place un échange effectif de renseignements aux fins de l'initiative de l'OCDE concernant les pratiques fiscales dommageables. Le Modèle OCDE issu de ces travaux représente la norme requise pour un échange effectif de renseignements. Lors de la négociation du présent Accord, les négociateurs se sont naturellement basés sur ce Modèle OCDE (4) .

    1. Article 1er (Objet et champ d'application de l'Accord)

    L'Accord a pour objet l'échange de renseignements « vraisemblablement pertinents » pour administrer ou appliquer la législation interne des Parties contractantes relative aux impôts visés à l'article 3 de l'Accord.

    Cette assistance couvre, en tout cas, les renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement, l'application ou la perception d'un impôt visé, ainsi que pour les enquêtes ou poursuites liées à cette détermination, cet établissement, cette application ou cette perception. L'assistance concerne toute personne (résident ou non-résident) soumise dans une des deux Parties contractantes à un impôt visé à l'article 3.

    La norme de « pertinence vraisemblable » a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible tout en indiquant clairement qu'il n'est pas loisible aux Parties contractantes « d'aller à la pêche aux renseignements » ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé. On trouve la même norme de « pertinence vraisemblable » au paragraphe 1er de l'article 26 du Modèle OCDE de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune. Les paragraphes 5 et 5.1 des Commentaires sur l'article 26 du Modèle OCDE clarifient la portée de cette norme.

    Le fait que la pertinence réelle des renseignements ne puisse être déterminée qu'après réception de ceux-ci par la Partie requérante, ne constitue pas une raison suffisante pour que la Partie requise refuse de les fournir. Il suffit que des motifs sérieux permettent de penser que ces renseignements sont pertinents en vue de déterminer, établir, appliquer ou percevoir un impôt visé par l'Accord.

    Enfin, l'article 1er garantit l'application des droits et protections dont bénéficient les personnes en vertu de la législation et de la pratique administrative de la Partie requise. Ceci doit toutefois toujours être apprécié dans la perspective d'un échange de renseignements effectif et efficace. Tel sera, par exemple, le cas en ce qui concerne la pratique administrative selon laquelle un contribuable doit être informé de la demande de renseignements de l'autre Partie. En principe, l'Accord n'empêche pas l'application de cette pratique. Néanmoins, cette obligation de notification préalable ne pourra pas être appliquée, notamment, si elle empêche de satisfaire à une demande très urgente ou encore si elle permet au contribuable d'anticiper des actes d'investigation ultérieurs de la Partie requérante et de réduire ainsi à néant les efforts de cette Partie.

    2. Article 2 (Compétence)

    L'article 2 précise que la Partie requise n'est pas tenue de fournir des renseignements qui ne sont ni détenus par ses autorités, ni en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale.

    Le terme « autorités » utilisé dans cet article s'interprète de manière large. Il vise les autorités fiscales (au niveau de l'autorité fédérale et des entités fédérées concernées) mais aussi tous les services, établissements et organismes publics qui sont tenus de fournir aux fonctionnaires chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts tous renseignements en leur possession.

    L'obligation de fournir les renseignements n'est pas limitée du fait de la résidence ou de la nationalité de la personne à laquelle les renseignements se rapportent ou du fait de la résidence ou de la nationalité de la personne qui les détient.

    3. Article 3 (Impôts visés)

    En ce qui concerne la Dominique, l'article 3 stipule que l'Accord s'applique à tous les impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte de cet État, y compris les droits de douane. Ceci comprend notamment l'impôt des sociétés et l'impôt des personnes physiques de la Dominique.

    En ce qui concerne la Belgique, l'Accord s'applique aux quatre impôts sur les revenus perçus en Belgique (l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés, l'impôt des personnes morales et l'impôt des non-résidents) ainsi qu'à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

    En vertu du paragraphe 2, l'Accord s'applique également aux impôts « identiques » ou « analogues » établis après la date de signature de l'Accord si les autorités compétentes des deux Parties en conviennent. De plus, le paragraphe 2 précise que les impôts visés par l'Accord peuvent être étendus de commun accord par les Parties contractantes via un échange de lettres par la voie diplomatique.

    Les négociateurs entendaient limiter le champ d'application matériel de l'Accord aux impôts perçus par l'État fédéral belge pour son propre compte ou pour le compte des régions et communautés. Par contre, les impôts perçus par les entités fédérées elles-mêmes tombaient hors du champ d'application de l'Accord aussi longtemps qu'un accord sur une extension de ce champ d'application, dont question au paragraphe 2, n'était pas obtenu. Dans cette optique, la conclusion de l'Accord ressortait de la compétence exclusive de l'État fédéral. Les entités fédérées n'ont dès lors pas été impliquées dans les négociations. De même, l'Accord n'a été signé que par un représentant du gouvernement de l'État fédéral.

    En cherchant à demeurer dans les limites de sa compétence exclusive, l'État fédéral souhaitait que l'Accord entre en vigueur le plus rapidement possible. Le contexte général dans lequel s'inscrit l'Accord (voir point A) exigeait en effet une action rapide. Or, la conclusion d'un traité mixte demande sensiblement plus de temps que la conclusion d'un traité relevant de la compétence exclusive d'une seule entité en raison des exigences du dispositif mis en place par l'Accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'État fédéral, les communautés et les régions relatif aux modalités de conclusion de traités mixtes (Moniteur belge du 17 décembre 1996) (5) .

    Toutefois, dans le courant de l'année 2010, plusieurs traités analogues (accords d'échange de renseignements en matière fiscale ou protocoles modifiant les dispositions relatives à l'échange de renseignements d'une convention préventive de la double imposition en vigueur) ont été soumis pour avis au Conseil d'État. Celui-ci a estimé que la plupart de ces traités constituent des traités mixtes, qui couvrent également les impôts des entités fédérées (6) .

    Compte tenu de ces avis du Conseil d'État, l'Accord a été soumis au Groupe de travail « Traités mixtes » visé à l'article 3 de l'Accord de coopération du 8 mars 1994 précité. Ce groupe de travail a arrêté le caractère mixte (État fédéral/communautés/régions) de l'Accord lors de sa réunion du 26 octobre 2010. Cette proposition de décision a été entérinée le 20 janvier 2011 par la Conférence interministérielle « Politique étrangère » après une procédure écrite. Le Conseil d'État a toutefois considéré, dans un avis demandé par la Communauté germanophone, que l'accord avec la Dominique n'a pas de caractère mixte vis-à-vis des communautés. Le Groupe de travail « Traités mixtes » a revu sa décision antérieure en ce sens. L'Accord ne sera donc en principe soumis qu'aux Parlements des régions.

    La Belgique a pris contact avec la Dominique afin de procéder d'un commun accord, via un échange de lettres par la voie diplomatique, à l'extension des impôts visés par l'Accord.

    En ce qui concerne les impôts fédéraux en Belgique, l'Accord vise les quatre impôts sur les revenus (impôt des personnes physiques, impôt des sociétés, impôt des personnes morales et impôt des non-résidents) et la taxe sur la valeur ajoutée.

    4. Article 4 (Définitions)

    L'article 4 définit certains termes utilisés dans l'Accord.

    D'une manière générale, il s'agit de définitions usuelles. Certaines d'entre elles figurent également dans les conventions fiscales générales concernant l'impôt sur le revenu. Si nécessaire, ces définitions sont brièvement explicitées, ci-après, dans le cadre des articles dans lesquels les termes définis sont utilisés.

    En ce qui concerne la définition de l'« autorité compétente » dans le cas de la Belgique, l'attention est toutefois attirée sur le fait que, étant donné le caractère mixte de l'Accord établi après sa signature, il s'agit selon le cas du ministre des Finances du gouvernement fédéral et/ou de son collègue du gouvernement d'une région, ou du représentant autorisé du ou des ministre(s) concerné(s).

    Bien que le champ d'application de cet Accord s'étende aux impôts perçus par ou pour le compte de différents niveaux de pouvoir (fédéral, régions et communautés), la communication avec l'État partenaire, en ce qui concerne l'échange de renseignements pour tous les impôts visés, se fera via un seul point de contact (central). L'organisation et le fonctionnement concret de ce point de contact, ainsi que la collaboration entre ce point de contact et tous les niveaux de pouvoir concernés, font l'objet d'un accord de coopération dont le contenu est actuellement en cours d'élaboration. Cet accord de coopération portera non seulement sur les renseignements échangés dans le cadre d'un traité ou accord bilatéral (convention préventive de la double imposition ou accord d'échange de renseignements fiscaux) mais règlera également l'échange d'informations dans le cadre de la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et dans le cadre de la Convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale de l'OCDE et du Conseil de l'Europe.

    5. Article 5 (Échange de renseignements sur demande)

    Le paragraphe 1er pose la règle générale selon laquelle la Partie requise est tenue de fournir des renseignements sur demande aux fins visées à l'article 1er. Ce paragraphe indique clairement que l'Accord s'applique uniquement à l'échange de renseignements sur demande (c'est-à-dire lorsque les renseignements demandés se rapportent à un contrôle, une enquête ou une investigation spécifiques) et ne s'applique pas aux échanges automatiques ou spontanés de renseignements.

    Le Modèle OCDE d'Accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dont le présent Accord s'inspire, ne vise également que l'échange de renseignements sur demande. Les travaux de l'OCDE visaient, en effet, à établir des normes d'échange de renseignements applicables au niveau mondial et que tous les centres financiers et tous les « paradis fiscaux » soient en mesure d'accepter. Pour ce faire, le Modèle OCDE vise à assurer un équilibre approprié entre, d'une part, la nécessité d'établir l'accès à des informations financières fiables et, d'autre part, la nécessité d'éviter de faire peser sur les économies concernées des charges considérées par celles-ci comme trop lourdes, voire irréalistes, en matière de discipline fiscale.

    Le terme « renseignement » signifie tout fait, énoncé ou document, quelle qu'en soit la forme.

    Le paragraphe 1er dispose que les renseignements doivent être échangés indépendamment du fait que la Partie requise en ait ou non besoin à ses propres fins fiscales. Cette disposition s'avère nécessaire car, si un intérêt fiscal était exigé, cela pourrait rendre l'échange de renseignements inefficace, par exemple lorsque la Partie requise ne perçoit pas d'impôt sur le revenu ou lorsque la demande concerne une entité non imposable dans la Partie requise.

    D'une manière générale, les renseignements sont échangés aussi bien en matière fiscale non pénale qu'en matière fiscale pénale. Il ne doit pas s'agir nécessairement d'une affaire fiscale qui fasse intervenir un acte intentionnel (infraction commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire). Le paragraphe 1er précise, à cet égard, que les renseignements doivent être échangés même si les actes faisant l'objet d'une investigation ne sont pas constitutifs d'une infraction pénale suivant le droit interne de la Partie requise.

    Le paragraphe 2 précise que la Partie requise devra agir et prendre toutes les mesures appropriées pour obtenir les renseignements demandés et ne pourra pas uniquement s'en remettre aux renseignements en la possession de son administration fiscale et ce, même si la Partie requise n'a pas besoin des renseignements pour ses propres fins fiscales.

    Une Partie peut aussi demander de manière spécifique que des renseignements lui soient fournis sous la forme de dépositions de témoins ou de copies certifiées conformes de documents originaux en vue, notamment, de répondre à ses exigences en matière de preuve. Dans ce cas, le paragraphe 3 stipule que la Partie requise ne doit fournir les renseignements sous la forme demandée que dans la mesure où son droit interne le permet.

    Le paragraphe 4 stipule expressément que les Parties contractantes ont l'obligation de faire en sorte que leurs autorités compétentes aient le droit, aux fins visées aux articles 1er ou 2, d'obtenir et de fournir sur demande:

    a) les renseignements détenus par les banques et autres institutions financières ainsi que ceux détenus par les trusts, les fondations et les personnes agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire. En général, les renseignements bancaires demandés sont des informations sur un compte, des informations financières et des informations sur des opérations ainsi que des informations sur l'identité ou la structure juridique des titulaires de comptes et des parties impliquées dans des opérations financières. Le commentaire sur l'article 5 du modèle OCDE d'accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale précise que le terme « mandataire » est très large et couvre tous types de prestataires de services aux sociétés (y compris, par exemple, les avocats). Toujours selon ce commentaire, on considère généralement qu'une personne agit « en qualité de fiduciaire » lorsque cette personne effectue des transactions ou gère des fonds ou des biens non pas en son nom propre ou pour son propre compte mais pour le compte d'une autre personne avec laquelle elle se trouve dans une relation qui implique et nécessite de la confiance d'une part et de la bonne foi de l'autre.

    On rappelle que, depuis le 1er juillet 2011, l'article 322 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel que modifié par l'article 55 de la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses (7) , permet expressément à l'administration fiscale belge de réclamer auprès des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne tout renseignement pouvant être utile pour déterminer le montant des revenus imposables d'un contribuable lorsque ces renseignements sont demandés par un État étranger conformément aux dispositions relatives à l'échange de renseignements d'une convention préventive de la double imposition applicable ou de tout autre accord international (tel que le présent Accord) garantissant la réciprocité;

    b) les renseignements concernant la propriété des sociétés, sociétés de personnes (partnerships), dispositifs de placement collectifs, trusts, fondations et autres dispositifs (par exemple une structure de nature purement contractuelle); ces renseignements visent à permettre à la Partie requérante d'appliquer sa législation interne, notamment les dispositions de cette législation permettant de déterminer quel est le propriétaire effectif des actions, parts, intérêts et autres droits dans ces dispositifs; la Partie requise doit fournir les renseignements en matière de propriété en ce qui concerne toutes les personnes qui font partie d'une chaîne de propriété à partir du moment où ces renseignements sont détenus sur son territoire.

    Le paragraphe 4 ne saurait être interprété en ce sens que la Partie requise aurait uniquement l'obligation d'obtenir et de fournir les renseignements qui y sont expressément mentionnés. Ce paragraphe ne limite, en effet, pas l'obligation très générale énoncée au paragraphe 1er. Il vise uniquement à rendre l'échange de renseignements effectif même lorsque la législation ou les mesures internes de la Partie requise empêchent celle-ci d'obtenir les renseignements mentionnés au paragraphe 4.

    Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, le paragraphe 5 stipule que l'Accord n'impose pas aux Parties contractantes l'obligation d'échanger ou de recueillir des renseignements concernant les données suivantes:

    — des renseignements relatifs à la propriété d'entreprises cotées en bourse ou de dispositifs de placement collectif publics, à moins que de telles informations puissent être obtenues sans difficultés disproportionnées;

    — des renseignements pour lesquels le délai légal de conservation a expiré, de sorte que cette information n'est plus conservée;

    — des renseignements qui se trouvent en la possession ou sous le contrôle d'une personne autre que le contribuable et qui ne se rapportent pas au contribuable.

    Le paragraphe 6 énumère les mentions qui doivent figurer dans la demande de renseignements. Il s'agit de mentions qui permettent à la Partie requise:

    — de vérifier que les renseignements demandés sont « vraisemblablement pertinents » et que la demande ne constitue, dès lors, pas une « fishing expedition »;

    — de disposer de suffisamment d'éléments pour collecter facilement et rapidement les renseignements utiles à la Partie requérante auprès des personnes susceptibles de les détenir. La procédure d'échange de renseignements ne doit, en effet, pas avoir pour résultat de reporter sur la Partie requise la charge du processus de détermination, d'établissement, ou de perception d'une imposition; cette charge continue à incomber, en premier lieu, à la Partie requérante. Dans cette optique, il faut au moins que la Partie requérante puisse indiquer l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête, le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés et les raisons qui donnent à penser que les renseignements sont détenus sur le territoire de la Partie requise.

    Conformément aux paragraphes 7 et 8, la Partie requise doit fournir les renseignements demandés le plus rapidement possible (dans les nonante jours de la réception de la demande). À cet égard, le paragraphe 2 de l'article 10 (Procédure amiable) permet d'établir, dans le cadre d'un arrangement administratif, des procédures détaillées permettant d'aboutir à ce résultat. Compte tenu des dispositions relativement détaillées du présent accord, un tel arrangement ne paraît pas nécessaire dans l'immédiat. Toutefois, s'il devait s'avérer que les demandes de l'autorité compétente belge ne sont pas traitées avec toute la diligence et l'efficacité souhaitables, l'autorité compétente belge prendrait l'initiative de conclure un tel arrangement avec l'autorité compétente de la Dominique.

    Par ailleurs, le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements en matière fiscale a mis en place un programme d'examen collégial (voir section A., point 6 ci-dessus). Ce programme ainsi que le risque de contre-mesures encouru par les juridictions qui ne respecteraient pas les normes d'échange de renseignements en matière fiscale qu'elles ont acceptées dans le cadre d'une convention fiscale générale ou d'un accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale devraient garantir que les engagements souscrits seront effectivement respectés.

    6. Article 6 (Contrôles fiscaux à l'étranger)

    En vertu du paragraphe 1er, la Partie requise peut, sans y être obligée, autoriser des représentants de la Partie requérante à entrer sur son territoire pour interroger des personnes et pour examiner des documents, avec le consentement écrit des personnes concernées. La Partie requise peut fixer les conditions dans lesquelles les contrôles se déroulent. Par exemple, c'est la Partie requise qui décide si un représentant de la Partie requise sera présent ou non lors de tout ou partie des entretiens ou contrôles.

    Dans ce cadre, les représentants de la Partie requérante ne peuvent exercer aucun pouvoir de contrainte pour obtenir des renseignements des personnes concernées. Ces personnes décident librement de l'étendue de leur collaboration.

    Cette disposition permet à la Partie requise de conserver la pleine maîtrise du dispositif de visite sur place. Cette procédure peut présenter un intérêt pour les personnes concernées par la visite sur place, en leur évitant de devoir fournir des copies de documents volumineux pour répondre à une demande de renseignements.

    En vertu du paragraphe 2, la Partie requise peut, sans toutefois y être obligée, autoriser la présence de représentants de l'autorité compétente étrangère à l'occasion d'un contrôle fiscal conduit par la Partie requise sur son territoire, par exemple pour obtenir les renseignements demandés. La décision concernant la présence de représentants étrangers est exclusivement du ressort de l'autorité compétente de la Partie requise.

    Ce type d'assistance devrait essentiellement être sollicité lorsque la Partie requérante estime que la présence de ses représentants lors du contrôle effectué par la Partie requise contribuera à la solution d'une affaire fiscale interne (notamment parce que le contrôle entrepris constitue un élément d'un dossier ayant des répercussions fiscales dans les deux Parties contractantes; ce sera généralement le cas en matière de prix de transfert).

    Le paragraphe 3 établit la procédure à suivre lorsqu'une demande présentée en vertu du paragraphe 2 a été acceptée par la Partie requise. Toutes les décisions relatives aux modalités d'exercice du contrôle sont prises par la Partie requise chargée du contrôle.

    7. Article 7 (Possibilité de décliner une demande)

    L'article 7 stipule dans quelles situations une Partie requise peut refuser de fournir les renseignements demandés par l'autre Partie contractante:

    — lorsque, malgré la déclaration de la Partie requérante, la demande n'est pas conforme à l'Accord (paragraphe 1er, (a));

    — lorsque, malgré la déclaration de la Partie requérante, il appert que la Partie requérante n'a pas utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées (paragraphe 1er, (b));

    — lorsque la communication des renseignements serait contraire à l'ordre public (paragraphe 1er, (c));

    — lorsque les renseignements dévoileraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial (paragraphe 2);

    — lorsque les renseignements permettent d'appliquer une disposition de la législation fiscale de la Partie requérante qui est discriminatoire à l'encontre d'un ressortissant de la Partie requise par rapport à un ressortissant de la Partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances (cette limitation intègre le principe, contenu dans les conventions préventives de la double imposition, suivant lequel les discriminations fondées sur la nationalité sont interdites en matière fiscale) (paragraphe 7).

    Le paragraphe 3 de cet article stipule que l'Accord n'oblige pas une Partie contractante à fournir des renseignements qui divulgueraient des communications confidentielles entre un client et un avocat ou un autre représentant agréé lorsque ces communications ont lieu dans le cadre de la fourniture d'un avis juridique ou sont utilisées dans le cadre d'une action judiciaire.

    Le paragraphe 84 du commentaire sur l'article 7 du Modèle OCDE d'accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale stipule qu'il peut être dérogé à ce paragraphe si la législation de la Partie requérante est formulée de manière telle qu'il n'existe pas de privilège en matière fiscale (pénale) dans cette Partie.

    Le paragraphe 5 de l'article 7 précise qu'une Partie requise ne peut pas refuser de fournir des renseignements lorsque la créance fiscale faisant l'objet de la demande est contestée.

    Enfin, conformément au paragraphe 6 de cet article, la Partie requise n'est pas tenue d'échanger des informations que la Partie requérante ne peut pas obtenir en vertu de sa propre législation.

    8. Article 8 (Confidentialité)

    L'article 8 reprend, en substance, les dispositions relatives à la confidentialité des renseignements contenues dans l'article 26 du Modèle de convention fiscale de l'OCDE, et ce afin de protéger les intérêts légitimes des contribuables.

    Cet article permet, toutefois, que ces renseignements soient divulgués à d'autres personnes, entités ou autorités (y compris une autorité étrangère) avec l'autorisation écrite expresse de l'autorité compétente de la Partie requise.

    Le paragraphe 2 de cet article dispose que, si l'identité d'une personne physique est établie ou peut l'être, les règles du chapitre 6 de l'Accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sont d'application. Cet Accord du 15 octobre 2008 permet la réalisation d'un marché régional intégré dans le territoire des Caraïbes et lève les préférences tarifaires entre l'Union européenne (UE) et la région des Caraïbes.

    Les règles auxquelles le paragraphe 2 fait référence sont celles ayant trait à la collecte, la sécurisation et la transmission de données personnelles, ainsi qu'à la manière dont ces données peuvent être adaptées.

    9. Article 9 (Frais)

    En principe, les frais indirects (activités des agents de la Partie requise destinées à obtenir les renseignements, copies de documents, etc.) sont pris en charge par la Partie requise et les frais directs exposés spécifiquement pour fournir l'assistance (par exemple, le recours à un conseiller externe) sont supportés par la Partie requérante.

    Toutefois, les autorités compétentes peuvent convenir, au cas par cas, d'une répartition différente des frais.

    10. Article 10 (Procédure amiable)

    Cet article instaure une procédure amiable pour:

    — régler les difficultés découlant de l'application ou de l'interprétation de l'Accord;

    — déterminer les procédures à suivre pour appliquer l'échange de renseignements sur demande, les contrôles fiscaux à l'étranger et les frais inhérents à la fourniture d'une assistance.

    Pour ce faire, les autorités compétentes peuvent communiquer entre elles directement, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de passer par la voie diplomatique. La communication peut se faire par lettre, courrier électronique, téléphone, réunion en face à face ou tout autre moyen à leur convenance. D'autres différends peuvent également être réglés de cette manière.

    11. Article 11 (Dispositions d'application)

    Les Parties adaptent leur législation afin de se conformer aux dispositions de l'Accord.

    12. Article 12 (Entrée en vigueur)

    L'Accord entrera en vigueur lorsque chacune des Parties aura notifié à l'autre l'accomplissement de ses procédures internes nécessaires pour l'entrée en vigueur. Du côté belge, cette notification interviendra une fois que la ratification sera rendue possible. Compte tenu du caractère mixte de l'Accord, cela nécessitera l'obtention de l'assentiment du Parlement fédéral et des Parlements régionaux.

    Les dispositions de l'Accord s'appliqueront:

    — en matière fiscale pénale, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord. Cette disposition concerne toute affaire fiscale faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites judiciaires en vertu du droit pénal de la Partie requérante;

    — en matière fiscale non pénale, aux périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'entrée en vigueur de l'Accord ou, à défaut de période imposable, aux impôts dus au titre d'événements imposables se produisant à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'entrée en vigueur de l'Accord.

    13. Article 13 (Dénonciation)

    Chacune des Parties contractantes peut dénoncer l'Accord par écrit. En vertu de l'article 17 de l'Accord de coopération du 8 mars 1994, le Roi dénonce les traités mixtes sur proposition tant de l'autorité fédérale que des autorités communautaires et/ou régionales.

    Toutes les demandes reçues jusqu'à la date effective de la dénonciation seront traitées conformément aux dispositions de l'Accord. Les dispositions de l'article 8 relatives à la confidentialité restent d'application pour tous les renseignements échangés sur la base de l'Accord.


    Le gouvernement estime que l'Accord qui est soumis à votre assentiment offre une solution satisfaisante en ce qui concerne l'assistance administrative en matière fiscale entre la Belgique et la Dominique.

    Le gouvernement vous propose par conséquent de donner rapidement votre assentiment à cet Accord afin qu'il puisse entrer en vigueur dans les plus brefs délais.

    Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères,

    Didier REYNDERS.

    Le ministre des Finances,

    Koen GEENS.


    PROJET DE LOI


    ALBERT II,

    Roi des Belges,

    À tous, présents et à venir,

    Salut.

    Sur la proposition de Notre vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de Notre ministre des Finances,

    Nous avons arrêté et arrêtons:

    Notre vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et Notre ministre des Finances sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Commonwealth de Dominique en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 26 février 2010, sortira son plein et entier effet.

    Donné à Bruxelles, le 27 mai 2013.

    ALBERT

    Par le Roi:

    Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères,

    Didier REYNDERS.

    Le ministre des Finances,

    Koen GEENS.


    TRADUCTION ACCORD

    entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Commonwealth de Dominique en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale.

    LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE

    ET

    LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE DOMINIQUE,

    CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement du Commonwealth de la Dominique (« les Parties contractantes ») reconnaissent la nécessité d'une coopération et d'un échange de renseignements en matière fiscale pénale et civile;

    CONSIDÉRANT QUE les Parties contractantes désirent améliorer et faciliter les termes et conditions qui régissent l'échange de renseignements en matière fiscale;

    CONSIDÉRANT QUE les Parties contractantes s'engagent à ne pas « aller à la pêche aux renseignements » et à ne pas demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé;

    EN CONSÉQUENCE, les Parties contractantes, désireuses de conclure un accord en vue de faciliter l'échange de renseignements en matière fiscale qui comporte uniquement des obligations pour les Parties contractantes, sont convenues des dispositions suivantes:

    ARTICLE 1er

    CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

    Les Parties contractantes, par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes, s'accordent une assistance par l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration et l'application des législations respectives des Parties contractantes relatives aux impôts visés par le présent accord, y compris les renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement et la perception de ces impôts, pour le recouvrement et l'exécution des créances fiscales ou pour les enquêtes ou poursuites en matière fiscale pénale. Les renseignements sont échangés conformément aux dispositions du présent accord et traités comme confidentiels selon les modalités prévues à l'article 8. Les droits et protections dont bénéficient les personnes en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou des pratiques administratives de la Partie contractante requise restent applicables dans la mesure où ils n'entravent ou ne retardent pas indûment un échange effectif de renseignements.

    ARTICLE 2

    COMPÉTENCE

    1. Pour permettre la mise en œuvre du présent accord, l'autorité compétente de la Partie requise fournira les renseignements conformément au présent accord, que la personne à laquelle les renseignements se rapportent soit ou non un résident ou un ressortissant d'une Partie contractante, et que les renseignements soient ou non détenus par un résident ou un ressortissant d'une Partie contractante.

    2. La Partie requise n'a pas obligation de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités ou en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale.

    ARTICLE 3

    IMPÔTS VISÉS

    1. Les impôts actuels visés par le présent accord sont:

    (a) en ce qui concerne le Commonwealth de Dominique, les impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte de l'État, y compris les droits de douane;

    (b) en ce qui concerne la Belgique,

    (i) l'impôt des personnes physiques;

    (ii) l'impôt des sociétés;

    (iii)  l'impôt des personnes morales;

    (iv)  l'impôt des non-résidents;

    (v)  la taxe sur la valeur ajoutée.

    2. Le présent accord s'applique aussi aux impôts identiques ou analogues qui seraient établis par une Partie contractante après la date de signature du présent accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient, si les autorités compétentes des Parties contractantes en conviennent. Les autorités compétentes des Parties contractantes se notifient toute modification substantielle de leur législation susceptible d'affecter les obligations de la Partie concernée résultant du présent accord. En outre, les impôts visés peuvent être élargis d'un commun accord entre les Parties contractantes, sous la forme d'un échange de lettres par la voie diplomatique.

    ARTICLE 4

    DÉFINITIONS

    1. Dans le présent accord:

    (a) l'expression « le Commonwealth de Dominique » désigne l'État du Commonwealth de Dominique, y compris ses eaux territoriales ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, l'État du Commonwealth de Dominique exerce des droits souverains ou sa juridiction;

    (b) le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique; employé dans un sens géographique, ce terme désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction;

    (c) l'expression « fonds ou dispositif de placement collectif » désigne tout instrument de placement groupé, quelle que soit sa forme juridique;

    (d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée fiscalement comme une personne morale;

    (e) l'expression « autorité compétente » désigne,

    (i) en ce qui concerne le Commonwealth de Dominique, le ministre responsable des Finances ou le représentant autorisé du ministre;

    (ii) en ce qui concerne la Belgique, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;

    (f) l'expression « Partie contractante » désigne le Commonwealth de Dominique ou la Belgique, selon le contexte;

    (g) l'expression « droit pénal » désigne toute disposition pénale qualifiée de telle en droit interne, qu'elle figure dans la législation fiscale, dans la législation pénale ou dans d'autres lois;

    (h) l'expression « en matière fiscale pénale » désigne toute affaire fiscale faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante;

    (i) le terme « renseignement » désigne tout fait, énoncé ou document, quelle qu'en soit la forme;

    (j) l'expression « mesures de collecte de renseignements » désigne les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une Partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés;

    (k) le terme « ressortissant » désigne tout citoyen et toute personne morale, société de personnes, société, fiducie (trust), succession, association, ou toute autre entité constituée conformément à la législation en vigueur dans la juridiction territoriale d'une Partie contractante;

    (l) le terme « personne » désigne une personne physique, une société ou tout autre groupement ou groupe de personnes;

    (m) l'expression « catégorie principale d'actions » désigne la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société;

    (n) l'expression « fonds ou dispositif de placement collectif public » désigne tout fonds ou dispositif de placement collectif dont les parts, actions ou autres participations peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées par le public. Les parts, actions ou autres participations au fonds ou dispositif peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées « par le public » si l'achat, la vente ou le rachat n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs;

    (o) l'expression « société cotée » désigne toute société dont la catégorie principale d'actions est cotée sur une bourse reconnue, les actions cotées de la société devant pouvoir être achetées ou vendues facilement par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente des actions n'est pas implicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs;

    (p) l'expression « bourse reconnue » désigne toute bourse déterminée d'un commun accord par les autorités compétentes des Parties contractantes;

    (q) l'expression « Partie requise » désigne la Partie au présent accord à laquelle des renseignements sont demandés ou qui a fourni des renseignements en réponse à une demande;

    (r) l'expression « Partie requérante » désigne la Partie au présent accord qui soumet une demande de renseignements ou qui a reçu des renseignements de la Partie requise;

    (s) le terme « impôt » désigne tout impôt visé par le présent accord.

    2. Tout terme ou toute expression qui n'est pas défini dans le présent accord a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cette Partie contractante, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal applicable de cette Partie contractante prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette Partie contractante.

    ARTICLE 5

    ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE

    1. L'autorité compétente de la Partie requise fournit, sur demande écrite de la Partie requérante, les renseignements aux fins visées à l'article 1er. Ces renseignements doivent être échangés, que la Partie requise en ait ou non besoin à ses propres fins fiscales et que l'acte faisant l'objet de l'enquête constitue ou non une infraction pénale selon le droit de la Partie requise s'il s'était produit sur le territoire de cette Partie. L'autorité compétente de la Partie requérante ne soumet une demande de renseignements en vertu du présent article que lorsqu'elle n'est pas à même d'obtenir les renseignements demandés par d'autres moyens, sauf lorsque le recours à ces autres moyens susciterait des difficultés disproportionnées.

    2. Si les renseignements en la possession de l'autorité compétente de la Partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, la Partie requise prend toutes les mesures adéquates de collecte de renseignements nécessaires pour fournir à la Partie requérante les renseignements demandés, même si la Partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.

    3. Sur demande spécifique de l'autorité compétente de la Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure où son droit interne le lui permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux.

    4. Chaque Partie contractante fait en sorte que son autorité compétente ait le droit, aux fins du présent accord, d'obtenir et de fournir, sur demande:

    (a) les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières, les fiducies (trusts), les fondations et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire;

    (b) les renseignements concernant la propriété juridique et la propriété économique des sociétés, sociétés de personnes, dispositifs de placement collectif, fiducies (trusts), fondations et autres personnes, y compris les renseignements concernant toutes ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété, et

    (i) en ce qui concerne les dispositifs de placement collectif, les renseignements sur les actions, parts et autres participations;

    (ii) en ce qui concerne les fiducies (trusts), les renseignements sur les constituants (settlors), les fiduciaires (trustees), les protecteurs (protectors) et les bénéficiaires;

    (iii) en ce qui concerne les fondations, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires; et

    (iv) en ce qui concerne les personnes qui ne sont ni des dispositifs de placement collectif, ni des fiducies (trusts) ni des fondations, des renseignements équivalents aux renseignements mentionnés aux sous-paragraphes (i) à (iii).

    5. Nonobstant les paragraphes précédents, le présent accord n'oblige pas les Parties contractantes à obtenir ou fournir:

    a) les renseignements en matière de propriété concernant des sociétés cotées ou des fonds ou dispositifs de placement collectif publics, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans susciter des difficultés disproportionnées;

    b) les renseignements pour lesquels le délai légal de conservation dans la juridiction de la Partie requise a expiré et qui ne sont de fait plus conservés;

    c) les renseignements en la possession ou sous le contrôle d'une personne autre que le contribuable qui ne se rapportent pas au contribuable.

    6. L'autorité compétente de la Partie requérante fournit les informations suivantes par écrit à l'autorité compétente de la Partie requise lorsqu'elle soumet une demande de renseignements en vertu du présent accord, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés:

    (a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête;

    (b) la période pour laquelle les renseignements sont demandés;

    (c) la nature des renseignements demandés et la forme sous laquelle la Partie requérante préférerait recevoir ces renseignements;

    (d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;

    (e) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents pour l'administration ou l'application de la législation fiscale de la Partie requérante;

    (f) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés se trouvent sur le territoire de la Partie requise, ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la compétence de la Partie requise;

    (g) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser que les renseignements demandés sont en sa possession ou sous son contrôle;

    (h) une déclaration précisant que la demande est conforme au présent accord;

    (i) une déclaration précisant que la Partie requérante a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.

    7. L'autorité compétente de la Partie requise transmet aussi rapidement que possible à l'autorité compétente de la Partie requérante les renseignements demandés. Pour assurer une réponse rapide, l'autorité compétente de la Partie requise accuse réception de la demande par écrit à l'autorité compétente de la Partie requérante et, dans les soixante jours à compter de la réception de la demande, avise cette autorité des éventuelles lacunes de la demande.

    8. Si l'autorité compétente de la Partie requise n'a pu obtenir et fournir les renseignements demandés dans les nonante jours à compter de la réception de la demande, ou si elle rencontre des obstacles pour fournir les renseignements, ou si l'autorité compétente de la Partie requise refuse de fournir les renseignements, elle en informe immédiatement par écrit l'autorité compétente de la Partie requérante, en indiquant les raisons de l'incapacité dans laquelle elle se trouve d'obtenir et de fournir les renseignements, la nature des obstacles rencontrés ou les motifs de son refus.

    ARTICLE 6

    CONTRÔLES FISCAUX À L'ÉTRANGER

    1. Dans la mesure où son droit interne le permet, et moyennant un préavis raisonnable de la Partie requérante, la Partie requise peut, dans le cadre d'une demande visant à interroger des personnes physiques et examiner des documents, autoriser des représentants de l'autorité compétente de la Partie requérante à entrer sur le territoire de la Partie requise, avec le consentement écrit préalable des personnes physiques concernées. L'autorité compétente de la Partie requérante notifie à l'autorité compétente de la Partie requise la date et le lieu de la réunion prévue avec les personnes physiques concernées.

    2. À la demande de l'autorité compétente de la Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie requise peut, conformément à son droit interne, autoriser des représentants de l'autorité compétente de la Partie requérante à assister à la phase appropriée d'un contrôle fiscal sur le territoire de la Partie requise.

    3. Si la demande visée au paragraphe 2 du présent article est acceptée, l'autorité compétente de la Partie requise qui conduit le contrôle fait connaître, aussitôt que possible, à l'autorité compétente de la Partie requérante la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou la personne autorisée à conduire le contrôle ainsi que les procédures et conditions exigées par la Partie requise pour la conduite du contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle est prise par la Partie requise qui conduit le contrôle conformément à son droit interne.

    ARTICLE 7

    POSSIBILITÉ DE DÉCLINER UNE DEMANDE

    1. L'autorité compétente de la Partie requise peut refuser l'assistance:

    (a) lorsque la demande n'est pas soumise en conformité avec le présent accord;

    (b) lorsque la Partie requérante n'a pas utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, sauf lorsque le recours à ces moyens susciterait des difficultés disproportionnées; ou

    (c) lorsque la communication des renseignements demandés serait contraire à l'ordre public.

    2. Le présent accord n'oblige pas une Partie requise à fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, étant entendu que les renseignements visés à l'article 5, paragraphe 4 ne seront pas traités comme un secret ou un procédé commercial du simple fait qu'ils remplissent les critères prévus à ce paragraphe.

    3. Le présent accord n'oblige pas une Partie contractante à obtenir ou fournir des renseignements qui divulgueraient des communications confidentielles entre un client et un avocat ou un autre représentant juridique agréé lorsque ces communications:

    (i) ont pour but de demander ou fournir un avis juridique ou

    (ii) sont destinées à être utilisées dans une action en justice en cours ou envisagée.

    4. Les renseignements détenus dans le but de favoriser une infraction ne sont pas soumis à la confidentialité (legal privilege) et aucune disposition du présent article n'empêche un avocat ou un représentant juridique agréé de fournir les nom et adresse d'un client lorsque cela ne constitue pas une violation de la confidentialité.

    5. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la dette fiscale faisant l'objet de la demande est contestée par le contribuable.

    6. La Partie requise n'est pas tenue d'obtenir et de fournir des renseignements que l'autorité compétente de la Partie requérante ne pourrait obtenir en vertu de son propre droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives en réponse à une demande valable soumise dans des circonstances similaires par la Partie requise en vertu du présent accord.

    7. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont demandés par la Partie requérante pour appliquer ou exécuter une disposition de la législation fiscale de la Partie requérante, ou toute obligation s'y rattachant, qui est discriminatoire à l'encontre d'un résident ou d'un ressortissant de la Partie requise par rapport à un résident ou un ressortissant de la Partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances.

    ARTICLE 8

    CONFIDENTIALITÉ

    1. Tout renseignement reçu par une Partie contractante en vertu du présent accord est tenu confidentiel et ne peut être divulgué qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) relevant de la compétence de cette Partie contractante qui sont concernées par l'établissement, la perception, le recouvrement ou l'exécution des impôts visés par le présent accord, ou par les poursuites ou les décisions en matière de recours se rapportant à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent en faire état lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Les renseignements ne peuvent être divulgués à toute autre personne, entité ou autorité ou à toute autre autorité étrangère sans l'autorisation écrite expresse de l'autorité compétente de la Partie requise.

    2. Lorsque l'échange de renseignements concerne une personne physique identifiée ou identifiable, les dispositions du chapitre 6, en particulier l'article 199, de l'Accord de partenariat économique du 15 octobre 2008 entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sont appliquées en conséquence.

    ARTICLE 9

    FRAIS

    À moins que les autorités compétentes des Parties contractantes n'en conviennent autrement, les frais indirects exposés pour fournir l'assistance sont supportés par la Partie requise, et les frais directs exposés pour fournir l'assistance (y compris les frais résultant du recours à des conseillers externes dans le cadre du contentieux ou à d'autres fins) sont supportés par la Partie requérante. Les autorités compétentes se concertent périodiquement au sujet du présent article. En particulier, l'autorité compétente de la Partie requise consulte au préalable l'autorité compétente de la Partie requérante si elle s'attend à ce que la fourniture de renseignements en ce qui concerne une demande spécifique donne lieu à des frais importants.

    ARTICLE 10

    PROCÉDURE AMIABLE

    1. En cas de difficultés ou de doutes entre les Parties contractantes au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent accord, les autorités compétentes s'efforcent de régler la question par voie d'accord amiable.

    2. Outre les accords visés au paragraphe 1, les autorités compétentes des Parties peuvent déterminer d'un commun accord les procédures à suivre en application des articles 5, 6 et 9.

    3. Les autorités compétentes des Parties peuvent communiquer entre elles directement aux fins du présent article.

    ARTICLE 11

    DISPOSITIONS D'APPLICATION

    Les Parties contractantes adoptent toute législation nécessaire pour se conformer au présent accord et lui donner effet.

    ARTICLE 12

    ENTRÉE EN VIGUEUR

    Les Parties contractantes se notifient, par écrit et par la voie diplomatique, l'accomplissement de leurs procédures internes nécessaires pour l'entrée en vigueur du présent accord. L'Accord entrera en vigueur à la date de la seconde de ces notifications et sera applicable:

    (a) en matière fiscale pénale, à cette date; et

    (b) pour toutes les autres questions visées à l'article 1er, en ce qui concerne les périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de l'Accord ou, à défaut de période imposable, en ce qui concerne les impôts dus au titre d'événements imposables se produisant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de l'Accord.

    ARTICLE 13

    DÉNONCIATION

    1. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent accord en notifiant cette dénonciation par écrit et par la voie diplomatique.

    2. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par l'autre Partie contractante.

    3. Nonobstant toute dénonciation du présent accord, les Parties contractantes restent liées par les dispositions de l'article 8 pour tous renseignements obtenus en application du présent accord.

    EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

    FAIT à Bruxelles, le 26 février 2010, en double exemplaire, en langue anglaise.


    AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


    Avant-projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Commonwealth de Dominique en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 26 février 2010.

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Commonwealth de Dominique en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 26 février 2010, sortira son plein et entier effet.


    AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT Nº 52.949/3 DU 29 MARS 2013


    Le 27 février 2013, le Conseil d'État, section de législation, a été invité par le ministre des Affaires étrangères à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi 'portant assentiment à l'Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement du Commonwealth de Dominique en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 26 février 2010 ».

    L'avant-projet a été examiné par la troisième chambre le 12 mars 2013. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Bruno Seutin, conseillers d'État, Jan Velaers et Johan Put, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier.

    Le rapport a été présenté par Anja Somers, auditeur.

    La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.

    L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 mars 2013.


    1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique (8) et l'accomplissement des formalités prescrites.

    PORTÉE DE L'AVANT-PROJET DE LOI

    2. L'avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet de donner assentiment à un accord avec le Commonwealth de la Dominique en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale (9) .

    OBSERVATION GÉNÉRALE

    3. Le Groupe de travail Traités mixtes, institué par l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'État fédéral, les communautés et les régions « relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes », a estimé le 26 octobre 2010 que l'accord est un traité mixte (10) .

    On peut dès lors se demander qui en Belgique devra donner exécution à une demande de renseignements émanant d'une autorité compétente du Commonwealth de la Dominique.

    Il résulte de l'article 4, paragraphe 1er, e), de l'accord que, par « autorité compétente » on entend, en Belgique, « le ministre des Finances ou son représentant autorisé ». S'agissant d'un traité mixte, la compétence ne se trouve pas ainsi exclusivement attribuée au ministre des Finances fédéral (ou à son représentant autorisé), mais peut aussi l'être à un ministre des Finances d'une entité fédérée.

    Il est par conséquent recommandé de prévoir un mécanisme et un organe de coordination internes propres à la Belgique, afin de permettre aux autorités compétentes du Commonwealth de la Dominique de savoir à qui il faut adresser une demande de renseignements et à l'État fédéral, aux communautés et aux régions, de déterminer de quelle manière il y a lieu de donner suite à une demande concrète. Le Conseil d'État préconise dès lors de conclure à ce sujet un accord de coopération au sens de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 « de réformes institutionnelles » (11) .

    EXAMEN DU TEXTE

    4. L'accord auquel il est donné assentiment est, aux termes de son intitulé, un « Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement du Commonwealth de la Dominique en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale » (traduction).

    Bien que dans l'intitulé et à l'article 2 du projet, il ne puisse être fait mention, autrement qu'en ces mêmes termes de l'intitulé de l'accord, l'occasion est mise à profit pour souligner que si des traités sont certes conclus par les organes compétents du pouvoir exécutif, ceux-ci le font au nom des personnes morales dont ils constituent le pouvoir exécutif ou pour lesquelles ils agissent. Les parties contractantes sont donc en l'occurrence l'État belge et le Commonwealth de la Dominique (et, par conséquent, pas le gouvernement du Royaume de Belgique (12) et le gouvernement du Commonwealth de la Dominique).

    Le greffier, Le président,
    A. GOOSSENS. J. BAERT.

    (1) Le Comité des Affaires fiscales de l'OCDE est un groupe de travail composé de hauts fonctionnaires représentant les administrations fiscales des trente-quatre pays membres (nombre de membres actuel).

    (2) Ce rapport peut être consulté sur le site Internet de l'OCDE: http://www.oecd.org/document/57/0,3746,fr_21571361_44315115_47572985_1_1_1_1,00.html.

    (3) Ce rapport peut être consulté sur le site Internet de l'OCDE: http://www.oecd.org/dataoecd/59/4/48635669.pdf.

    (4) Le texte du Modèle OCDE d'Accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale ainsi que le commentaire sur ce Modèle d'Accord peuvent être consultés sur le site de l'OCDE (www.oecd.org/dataoecd/41/18/33977677.pdf).

    (5) Le raisonnement qui a amené le gouvernement fédéral belge à ne pas impliquer les entités fédérées dans la conclusion de traités tels que le présent accord avec la Dominique a fait l'objet d'un développement plus détaillé, notamment, dans l'exposé des motifs du Projet de loi portant assentiment au Second Protocole, fait à Paris le 24 juin 2009, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Australie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu signée à Canberra le 13 octobre 1977, telle que modifiée par le Protocole signé à Canberra le 20 mars 1984, et adaptant la législation fiscale belge à certaines dispositions dudit Second Protocole (Doc. Sénat, n° 5-962/1 — 2010/2011, pp. 10-13).

    (6) Voir notamment l'avis n° 48.056/VR du 27 avril 2010 relatif à l'Accord entre la Belgique et Andorre signé le 23 octobre 2009 et l'avis n° 47.935/VR du 20 avril 2010 relatif au Protocole à la Convention entre la Belgique et les Pays-Bas signé le 23 juin 2009.

    (7) Moniteur belge du 6 mai 2011, Édition 1, p. 26576.

    (8) S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par « fondement juridique » la conformité aux normes supérieures.

    (9) Accord « between the Government of the Kingdom of Belgium and the Government of the Commonwealth of Dominica on the exchange of information with respect to tax matters », fait à Bruxelles le 26 février 2010.

    (10) Des courriers du 20 janvier 2011 confirment que la Conférence interministérielle Politique étrangère (CIPE) a approuvé le rapport du Groupe de Travail Traités mixtes dans le cadre d'une procédure écrite.

    (11) Comparer avec l'article 1bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 « relative au financement des communautés et des régions », et avec l'accord de coopération du 7 décembre 2001 entre l'État fédéral et les régions « relatif à l'échange d'informations dans le cadre de l'exercice de leurs compétences fiscales et aux procédures de concertation concernant l'applicabilité technique des modifications aux impôts régionaux projetées par les régions et l'applicabilité technique de l'instauration par les régions de réductions ou d'augmentations générales de l'impôt des personnes physiques dû ».

    (12) D'ailleurs, selon l'article 167, § 2, de la Constitution, c'est le Roi qui conclut les traités et non le gouvernement.