5-2159/1

5-2159/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

20 JUIN 2013


Proposition de loi modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance

(Déposée par MM. Guido De Padt et Yoeri Vastersavendts)


DÉVELOPPEMENTS


Il est fait un usage de plus en plus fréquent des caméras ANPR (Automatic Number Plate Recognition). Ces caméras de reconnaissance de plaques d'immatriculation enregistrent et reconnaissent les plaques minéralogiques des véhicules et sont la plupart du temps utilisées pour lutter contre la criminalité et améliorer la sécurité routière.

Ces caméras pouvant être considérées comme des caméras de surveillance, la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance est dès lors d'application.

En vertu de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance (ci-après: « la loi sur les caméras de surveillance »), on entend par « caméra de surveillance » tout système d'observation fixe ou mobile dont le but est de prévenir, de constater ou de déceler les délits contre les personnes ou les biens ou les nuisances au sens de l'article 135 de la Nouvelle loi communale, ou de maintenir l'ordre public, et qui, à cet effet, collecte, traite ou sauvegarde des images; est réputée mobile, la caméra de surveillance qui est déplacée au cours de l'observation afin de filmer à partir de différents lieux ou positions.

L'article 7/1 de la même loi prévoit, en outre, que dans le cadre de grands rassemblements, tels que visés à l'article 22 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les services de police peuvent avoir recours aux caméras de surveillance mobiles. Il s'agit exclusivement de missions non permanentes et dont la durée d'exécution est limitée.

L'article 7/1, alinéa 2, ajoute que des caméras de surveillance mobiles peuvent être utilisées dans un lieu ouvert ou dans un lieu fermé accessible au public.

Cette disposition s'avère problématique quant à son application aux caméras ANPR mobiles. Les caméras mobiles qui sont montées sur des véhicules en vue de la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation peuvent en effet, en vertu de la législation actuelle, être considérées comme illicites dès lors que, conformément à la loi sur les caméras de surveillance, elles ne peuvent être utilisées que dans le cadre de grands rassemblements.

Ce problème doit être résolu, en particulier en ce qui concerne les caméras ANPR mobiles, si l'on veut éviter que soit mise en péril l'utilisation de ces systèmes d'observation spécifiques par les services de police.

La proposition de loi à l'examen vise dès lors à modifier les articles 7/1 et 7/2 de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance de manière à permettre l'utilisation, moyennant le respect de certaines règles et sous certaines conditions, de caméras ANPR mobiles.

En tout état de cause, la loi précitée est d'application. La police est également de cet avis. Les auteurs sont aussi parfaitement conscients que dès que les données collectées par la caméra ANPR seront reliées par exemple à la banque de données nationale générale (BNG), il est plausible que l'on se situera au-delà même du champ d'application strict de la loi sur les caméras de surveillance.

Dans ce cas, il conviendra, outre la loi susvisée, d'appliquer également la loi relative au traitement des données à caractère personnel en combinaison avec la loi sur la fonction de police, le Code d'instruction criminelle et les lois pénales particulières.

Il conviendra en particulier d'appliquer les articles 44/1 et suivants de la loi sur la fonction de police, qui règlent la gestion des informations par les services de police, ainsi que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Guido DE PADT.
Yoeri VASTERSAVENDTS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 7/1 de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, inséré par la loi du 12 novembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans la première phrase de l'alinéa 1er, les mots « peuvent avoir recours aux caméras de surveillance mobiles dans le cadre » sont remplacés par les mots « ne peuvent avoir recours aux caméras de surveillance mobiles que dans le cadre »;

2º dans l'alinéa 1er, après la première phrase, il est inséré une nouvelle phrase rédigée comme suit: « Cette restriction ne s'applique pas en ce qui concerne l'utilisation de caméras mobiles dédiées uniquement à la reconnaissance des plaques d'immatriculation. »

Art. 3

Dans l'article 7/2, § 3, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 12 novembre 2009, la première phrase est remplacée par ce qui suit:

« Lorsque l'officier de police administrative décide de recourir à l'utilisation de caméras mobiles, il notifie la décision à la Commission de la protection de la vie privée au plus tard la veille du jour soit de l'utilisation d'une caméra mobile ANPR, soit dudit rassemblement, sauf en cas d'urgence. »

Art. 4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

29 mai 2013.

Guido DE PADT.
Yoeri VASTERSAVENDTS.