5-1189/7

5-1189/7

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

12 JUIN 2013


Projet de loi portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR

M. DELPÉRÉE ET MME TAELMAN


I. PROCÉDURE

Le projet de loi portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse relève de la procédure bicamérale obligatoire. Il a été déposé initialement à la Chambre des représentants en tant que proposition de loi, le 24 novembre 2010 (doc. Chambre, nº 53-0682/1).

Il a été adopté à la Chambre des représentants le 20 juillet 2011 par 118 voix et 20 abstentions et transmis au Sénat le 22 juillet 2011.

La commission de la Justice a examiné le présent projet de loi lors de ses réunions des 16 et 23 novembre 2011, en présence de M. M.Wathelet, secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la Politique des familles et aux institutions culturelles fédérales et de M. S. De Clerck, ministre de la Justice, et des 25 janvier, 16 et 30 mai, 21 et 28 novembre 2012, 6 et 20 février, 17 avril, 8, 21, 22 mai, 5 et 12 juin 2013, en présence de Mme Turtelboom, ministre de la Justice.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M. WATHELET, SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA POLITIQUE DES FAMILLES, ET DE M. STEFAAN DE CLERCK, MINISTRE DE LA JUSTICE

Le ministre de la Justitie précise qu'il parle également au nom de M. Wathelet dont les services ont en grande partie assuré la préparation et le suivi du projet à l'examen.

A. Introduction

Depuis trente-cinq ans, les praticiens du droit de la famille exprimaient régulièrement leur souhait et volonté qu'il soit créé un tribunal de la famille en Belgique afin d'en finir avec l'éclatement des compétences juridictionnelles en matière de droit familial.

Le gouvernement avait inscrit ce projet dans sa déclaration de politique générale du 20 mars 2008 et le secrétaire d'État à la Politique des familles en avait fait, avec le ministre de la Justice, une priorité de sa note de politique générale. Tous les partis souscrivent d'ailleurs à cette intention et l'ont prouvé par leur volonté d'avancer dans ce projet lors de son examen à la Chambre des représentants.

Le système judiciaire mis en place pour les conflits familiaux est incohérent, incompréhensible pour les justiciables et ne répond absolument plus à l'évolution de la famille aujourd'hui. À l'heure actuelle, rien qu'en ce qui concerne le volet civil du droit familial, il y a déjà au moins quatre juridictions compétentes (juge de paix, tribunal de la jeunesse, tribunal civil et référés), sans compter le juge des saisies, le tribunal du travail et la cour d'appel.

À titre d'exemple, un couple marié avec enfants peut être jugé:

— par le juge de paix en vertu des articles 223 et 221 du Code civil;

— par le juge du tribunal de première instance dans le cadre du divorce pour désunion irrémédiable sur la base de l'article 229 du Code civil;

— par le président du tribunal de première instance siégeant en référé, pour les mesures provisoires durant l'instance en divorce;

— par le juge de la jeunesse après le divorce, pour toutes les mesures concernant l'autorité parentale et l'hébergement des enfants;

— par le juge de paix pour toutes les mesures alimentaires, pour autant que la requête ne concerne pas l'autorité parentale.

Tout cela sous réserve d'appel.

Il est évident que le justiciable ne peut se retrouver dans cette dispersion complexe, qui a aussi pour effet d'accroître considérablement les frais qu'il doit exposer pour assurer sa défense.

Ceci est d'autant plus inutile que cette multitude de juridictions chargées du contentieux familial résolvent parfois les litiges de manière extrêmement différente et contradictoire.

Par ailleurs, le système tel qu'il existe actuellement a été conçu pour les couples mariés avec enfants. Or, la structure familiale évolue et se complexifie — on songe ainsi aux familles recomposées, monoparentales ou homoparentales — et l'on ne peut que déplorer que notre arsenal juridique ne sache pas répondre adéquatement à cette évolution.

Cette situation a amené le Procureur général Matthijs à tenir les propos suivants:

« on voit que l'on se trouve dans un véritable labyrinthe où une famille, anxieusement préoccupée par la solution de ses problèmes souvent urgents, s'égare désespérément, déprimée par le sentiment d'être le jouet d'un appareil judiciaire abstrait, incohérent et anonyme dont le manque d'harmonie et de coordination sur le plan de la connaissance et du règlement de leurs difficultés et relations, ne plonge que trop souvent dans l'embarras et finalement décourage les intéressés. »

À l'heure où la confiance du justiciable envers l'appareil judiciaire doit être renforcée, il apparaît urgent de rétablir le dialogue « justice-citoyen » pour que le justiciable puisse être considéré et entendu, afin d'être rapidement libéré du conflit.

De l'avis général des praticiens du droit également, il est réellement souhaitable de regrouper autour d'un même juge l'ensemble des matières familiales, en créant un tribunal de la famille et de la jeunesse qui réunira dans ses compétences toutes les questions familiales.

Cette solution permettrait d'harmoniser les règles de procédure, de réduire les coûts et d'éviter les contradictions et les renvois de tribunal en tribunal, en confiant à une seule et même juridiction tout le contentieux d'une même famille.

À côté de la création d'un tribunal de la famille, il convient aussi de veiller à ce que les procédures soient « facilitées et humanisées ». Aussi, les auteurs de la présente proposition souhaitent favoriser et encourager les modes alternatifs de résolution des conflits, et plus particulièrement la conciliation et la médiation familiale. Il est d'ailleurs fondamental que le magistrat soit à l'écoute du justiciable, qu'il le rencontre personnellement et qu'il connaisse l'ensemble de son dossier afin d'être en mesure de prendre les décisions les plus justes et les plus humaines, dans le souci permanent d'apaiser les conflits. L'intérêt de l'enfant occupe ici une place fondamentale.

Durant les trente-cinq dernières années, plusieurs propositions de loi ont été déposées en vue de créer une juridiction familiale autonome et spécialisée dans toutes les affaires familiales. Ce contentieux était destiné à être attribué tantôt au tribunal de la jeunesse, tantôt au tribunal de première instance, tantôt encore à une juridiction autonome. Ces propositions de loi n'ont toutefois jamais abouti.

De nombreux pays voisins de la Belgique ont d'ailleurs effectué une telle démarche, comme la France avec son « juge aux affaires familiales » et certains, à l'instar de l'Allemagne, l'ont fait il y a plus de trente ans et se félicitent encore aujourd'hui de la réussite de leur système.

Il est donc temps de finaliser ce projet devenu indispensable au niveau de l'efficacité et de l'humanisation de la justice en matière de contentieux familial.

La présente proposition a dès lors pour but d'améliorer le service au citoyen en créant un « Tribunal de la famille et de la jeunesse », section du tribunal de première instance qui regroupera l'ensemble des compétences judiciaires relatives aux contentieux familiaux et aux problématiques de la jeunesse.

Les maîtres mots de ce projet sont: accessibilité, unicité, souplesse, spécialisation et modes de règlement amiable du conflit.

« Accessibilité, unicité et souplesse » parce que la structure de ce tribunal unique permettra de faciliter la vie du justiciable, d'améliorer sa vision de la justice familiale et d'amener de la cohérence tant dans la gestion des conflits familiaux que dans les décisions judiciaires. La saisine permanente, la constitution d'un dossier par famille auprès du même juge si possible, le huis clos et la comparution personnelle dans des matières touchant aux enfants, participent de ce principe.

« Spécialisation », car les magistrats, tant du siège que du parquet, seront spécialisés dans les matières de droit familial, de même que les avocats désignés pour assister les mineurs lors des auditions.

Et enfin « médiation », parce que la culture particulière de cette section veut s'inscrire dans la construction d'une action d'accompagnement du conflit familial en vue de sa pacification, en privilégiant les accords entre parties. Le recours à la médiation ou aux autres modes de règlement de conflits y sera particulièrement recherché, tout en clarifiant les rôles et en privilégiant l'unicité et la rapidité des réponses données.

B. Méthodologie de travail

Sur la base de diverses études, un groupe de travail formé à l'initiative du secrétaire d'État à la Politique des familles et de la ministre de la Justice a réuni, pendant plus d'un an, des personnalités venant des universités, de tous les niveaux de la magistrature — en ce compris les juges de paix et les magistrats du parquet —, du barreau, des administrations de la justice, et des deux cabinets. Il a travaillé sur les principales options contenues dans la proposition déposée.

Bloqué par les affaires courantes, le projet a été repris sous forme de proposition de loi à la Chambre à l'initiative des députés Christian Brotcorne et Sonia Becq, cosignée par presque tous les partis (majorité et opposition).

Après de nombreuses auditions, un avis du Conseil supérieur de la Justice (1er décembre 2010) et un avis du Conseil d'État remis en avril 2011, la commission Justice de la Chambre a examiné la proposition, voté celle-ci et ses amendements rédigés en grande partie pour répondre aux remarques tant du Conseil supérieur de la Justice que du Conseil d'État. La Chambre a voté la proposition de loi en sa séance plénière du 20 juillet dernier 2011.

Depuis la rédaction de l'avant-projet initial, trois propositions de loi anticipant le texte actuel ont été adoptées. Il s'agit de la loi du 2 juin 2010 sur le huis clos en matière familiale, la loi du 5 avril 2011 sur la comparution personnelle dans les procédures en divorce, ainsi que la proposition de loi sur l'audition des mineurs votée au Sénat le 30 juin 2011. Ce dernier texte a été complètement intégré dans le présent projet de loi.

C. Idées centrales de la proposition de loi

1. Création d'une section « Tribunal de la famille et de la jeunesse » au sein du tribunal de première instance

Les compétences judiciaires relatives aux contentieux familiaux et aux problématiques de la jeunesse seront réparties au sein d'une section du tribunal de première instance appelée « Tribunal de la famille et de la jeunesse ». Cette section sera composée de:

— chambres de la famille, dénommées tribunal de la famille et chargées de toutes les compétences civiles du tribunal en ce compris les procédures d'urgence, mais à l'exclusion des incapacités au sens large qui seront toutes attribuées aux juges de paix;

— chambres de la jeunesse, dénommées tribunal de la jeunesse, traitant selon la loi du 8 avril 1965, les décrets et la loi de 1990 relative à la protection des malades mentaux, de toutes les matières relatives aux mineurs en danger, aux mineurs ayant commis des faits qualifiés infraction, aux mineurs malades mentaux et aux mesures à l'égard des parents de ces mineurs. Une ou plusieurs de ces chambres, dénommée chambre spécifique de dessaisissement, se voit attribuer la compétence de juger des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction après dessaisissement;

— chambres de règlement à l'amiable des conflits, dont la mise en place sera soumise à l'appréciation du chef de corps de chaque tribunal, qui auront pour mission de tenter la conciliation des parties, d'évaluer et de mettre en place un mode de règlement amiable tel que la médiation et dont les juges ne pourront jamais trancher eux-mêmes dans le dossier qui leur est soumis.

L'organisation des chambres et l'affectation des juges relèvent de la compétence du président du tribunal de première instance.

La cour d'appel comprendra également des chambres famille, de la jeunesse et de règlement à l'amiable. Les conseillers et le parquet général seront spécialisés de la même manière que le tribunal de la jeunesse et de la famille.

Enfin, les magistrats du parquet seront, eux aussi, organisés en un parquet de la famille et de la jeunesse, et devront suivre une spécialisation.

2. Répartition des compétences

La commission de la Justice de la Chambre et, avant cela le groupe de travail chargé de réfléchir à la création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse, se sont interrogés sur la juridiction à qui il serait le plus approprié d'attribuer le contentieux civil familial.

Après en avoir largement débattu et après avoir entendu tous les intervenants internes et externes, le groupe de travail a décidé de regrouper tout le contentieux familial devant un tribunal de la famille, section du tribunal de première instance. Les députés de la commission de la Justice ont suivi cette option à la quasi-unanimité.

En effet, comme le montre le rapport établi par le groupe de travail « Familles et droits civil et judiciaire » des états généraux de la famille de 2004, les avantages de l'attribution du contentieux familial au tribunal de première instance — plutôt qu'aux juges de paix — sont les suivants:

— toute la procédure de droit familial est regroupée auprès d'une juridiction ayant la capacité d'absorber un tel volume de contentieux, une plus grande souplesse de remplacement en cas de maladie, vacances, etc. (mobilité des magistrats, partage de la charge de travail par le chef de corps);

— une plus grande cohérence jurisprudentielle gráce aux concertations entre magistrats d'une même juridiction;

— une plus grande gamme de compétences familiales (contentieux des séparations, des divorces mais aussi des successions, des liquidations-partages);

— présence du ministère public dans les affaires familiales communicables (autorité parentale, hébergement, etc.), et plus grandes possibilités d'investigations;

— plus grande possibilité de spécialisation des magistrats à l'inverse du juge de paix qui se doit de rester un juge « généraliste »;

— volonté de cohérence de ramener toutes les compétences familiales auprès de la même juridiction et de cesser le morcèlement de celles-ci (tout le droit familial au tribunal de la famille et de la jeunesse, toutes les incapacités au juge de paix).

En outre, à côté des compétences familiales attribuées au tribunal de première instance, il a paru essentiel au groupe de travail de renforcer les compétences des juges de paix à deux niveaux.

D'une part, il a été décidé d'attribuer toutes les incapacités aux juges de paix. Le juge de paix est en effet unanimement apprécié dans son rôle en matière de protection des personnes les plus vulnérables. Il dispose d'un grand savoir-faire en la matière qui se combine idéalement avec son rôle d'acteur de proximité. Il est donc apparu fondamental de maintenir le contentieux relatif aux incapables au niveau cantonal, en y intégrant des matières qui sont aujourd'hui attribuées au tribunal de première instance. Tel est notamment le cas de l'émancipation ou de la minorité prolongée.

D'autre part, le renforcement des compétences du juge de paix a été réalisé en portant la compétence ratione summaeà 3 000 euros; indexant ainsi en quelque sorte le montant actuel de 1 860 euros qui n'avait plus été indexé depuis 1994.

Enfin, d'autres pistes sont également à l'examen à l'heure actuelle pour donner au juge de paix un vrai rôle de proximité pour le soutien des personnes très démunies, comme l'a proposé le Conseil supérieur de la Justice dans son avis du 1er décembre 2010.

Sur la base de ces considérations, les compétences civiles familiales ont, sauf exceptions, été réparties entre les chambres de la famille et le juge de paix de la manière suivante:

1) au tribunal de la famille: toutes les compétences civiles de droit familial, soit:

— régime matrimonial primaire et secondaire des époux;

— contentieux relatif aux mesures urgentes entre époux (articles 223 et 221 du Code civil);

— contentieux relatif aux mesures urgentes entre cohabitants légaux (article 1479 du Code civil);

— contentieux relatif aux mesures urgentes durant la procédure de divorce (article 1280 du Code judiciaire);

— autorité parentale, hébergement des enfants, contributions alimentaires pour tous les couples mariés ou non mariés;

— droit du divorce pour cause de désunion irrémédiable et divorce par consentement mutuel, de la séparation de corps et de biens;

— droit des obligations alimentaires;

— droit aux relations personnelles;

— droit de la cohabitation légale;

— droit de la filiation;

— droit de l'adoption, de la tutelle officieuse;

— des droits de garde et de visite transfrontalière;

— des actes de l'état civil;

— du mariage en général (nullité, mariage de mineurs, recours contre la décision de l'officier de l'état civil de ne pas célébrer le mariage);

— des actes de déclaration d'absence;

— de l'émancipation;

— des successions, donations, testaments;

— des liquidations-partages;

— de l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale;

— tutelle officieuse

2) au juge de paix: outre ses compétences ordinaires et exclusives: toutes les incapacités, soit:

— tutelle (sauf tutelle officieuse);

— minorité prolongée;

— administration provisoire;

— interdiction;

— conseil judiciaire;

— ventes publiques impliquant les mineurs;

— inventaire et apposition de scellés;

— compétence pour les litiges de moins de 3 000 euros.

3. Harmonisation entre les articles 221, 223 et 1479 du Code Civil et l'article 1280 du Code judiciaire

En ce qui concerne les mesures provisoires visées aux articles 221, 223, 1479 du Code civil et 1280 du Code judiciaire, les auteurs de la proposition considèrent qu'il est souhaitable d'harmoniser la procédure et les mesures qui peuvent être prises en cas de mésentente entre époux ou entre cohabitants légaux, en centralisant ces contentieux devant la chambre famille du tribunal de la famille et de la jeunesse.

Une simple centralisation de ces contentieux crée néanmoins un « malaise », dès lors que le tribunal de la famille connaîtrait à la fois des mesures fondées sur l'article 223 du Code civil et 1280 du Code judiciaire, alors que les contextes sont tout à fait différents et que les parties sont plus enclines à faire des concessions lorsqu'il existe encore un espoir de réconciliation (ce qui est en principe le cas dans le cadre de l'article 223 du Code civil). La question a également été posée de savoir ce qu'il adviendrait si une procédure fondée sur l'article 1280 du Code judiciaire était introduite alors qu'un appel relevant de l'article 223 du Code civil était pendant devant la cour d'appel.

Le droit français a trouvé une réponse intéressante aux questions exposées ci-avant. En effet, le nouveau Code de procédure civile prévoit une procédure relative aux mesures urgentes et provisoires, qui est tout à fait indépendante d'une demande en divorce, mais qui permet au juge, en cas de survenance d'un fait nouveau — qui pourrait être l'introduction d'une action en divorce — de supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites.

Ce système fonctionnant parfaitement bien, les auteurs de la proposition ont décidé de le transposer en droit belge, en y incluant les cohabitants légaux.

En conséquence, la différence qui existe actuellement entre l'article 223 du Code civil et l'article 1280 du Code judiciaire a été supprimée (sauf en ce qui concerne le manquement grave aux devoirs).

De manière générale, tant les époux que les cohabitants légaux pourront donc, en cas de mésentente, saisir le tribunal de la famille pour qu'il soit statué sur toutes les mesures provisoires à prendre dans le cadre de cette mésentente.

Durant les travaux en commission de la Justice de la Chambre, la question de la faute, toujours présente dans l'article 221 du Code civil, a été débattue et il a été décidé de supprimer la preuve de celle-ci pour permettre la délégation de sommes dans l'obligation de contribuer aux charges du mariage, même si une séparation du couple n'est pas intervenue.

4. La comparution personnelle des parties

La comparution personnelle des parties sera exigée dans toutes les matières concernant les mineurs, à l'audience d'introduction et aux audiences de plaidoiries, mais à l'exception des audiences de mise en état de l'affaire.

Le juge peut cependant autoriser une ou toutes parties à se faire représenter par un avocat en cas de circonstances exceptionnelles.

Dans le prolongement de la loi du 5 avril 2011 entrée en vigueur le 1er décembre 2011, la comparution personnelle des parties dans le cadre du divorce pour cause de désunion irrémédiable proprement dit, est supprimée sauf si des aspects relatifs aux mesures à prendre concernant les enfants doivent être examinés à cette audience.

Néanmoins, dans ce cas, si les parties ont conclu un accord de médiation ou un accord rédigé par un avocat ou un notaire, cette obligation de comparution personnelle est suspendue et ce, sous réserve d'une demande du magistrat, des parties ou du ministère public.

De même, la procédure en divorce par consentement mutuel devient une procédure écrite sauf si des problèmes sont relevés dans le respect de l'intérêt des enfants.

L'objectif de cette obligation de comparution est pluriel: il tend, d'une part, à responsabiliser les parents quant aux procédures qui concernent leurs enfants, et, d'autre part, il permet au magistrat de connaître la situation au plus près, d'interroger les parties, d'apporter des précisions et de les inciter à se concilier ou d'entamer un processus de médiation familiale ou de les renvoyer devant la chambre de résolution à l'amiable si elle existe.

Pour atteindre ces objectifs, il est essentiel que le magistrat écoute les parties en personne dès l'audience d'introduction, de manière à centrer le litige: quel est réellement le problème ? Quelle place y a-t-il pour trouver une solution amiable, pour réussir une conciliation ou pour entamer un processus de médiation qui permettra éventuellement de poursuivre ou de réinstaurer un dialogue dont tout l'intérêt sera au profit des personnes elles-mêmes, mais avant tout et surtout pour les enfants ? Les parents, malgré leur séparation, doivent rester parents, en avoir conscience et tout mettre en œuvre pour poursuivre une autorité parentale et une éducation qui soient véritablement conjointes.

Il n'est pas rare que les parties en conflit doivent être confrontées à plusieurs décisions judiciaires avant de pouvoir franchir le cap de la reprise du dialogue. Parfois aussi les sentiments sont trop exacerbés, ou la violence trop présente pour permettre ce dialogue.

Dans le système envisagé, le magistrat pourra soit renvoyer devant la chambre de règlement à l'amiable, soit constater l'impossibilité de conciliation et trancher, non seulement après avoir entendu les parties, mais aussi après avoir entendu leurs avocats qui restent le meilleur porte-parole quand la communication n'est pas possible. De leur côté, ces derniers doivent aussi essayer de réconcilier les parties avant d'engager des procédures.

Au regard de ces objectifs, la comparution personnelle des parties est inutile aux audiences qui relèvent uniquement de la mise en état de la cause.

L'importance accordée à la présence des parties est telle que si le demandeur ne comparaît pas, il peut être débouté de sa demande et s'il s'agit du défendeur, son absence pourra entraîner un jugement par défaut réputé contradictoire, ce qui le privera de toute possibilité d'une opposition.

5. Le huis clos en matière familiale

Bien que la publicité des débats constitue un élément essentiel du droit, le huis clos peut être garant en matière familiale de la sérénité des débats et du respect de l'intérêt de l'enfant. Il permet en outre d'assurer une protection de la vie privée des parties concernées.

Cette exception au principe de l'audience publique a été demandée par le groupe de travail. Elle a d'ailleurs fait l'objet d'une proposition de loi dont le contenu correspond à celui de la présente proposition. Cette loi a été votée le 2 juin 2010.

Le huis clos se justifie en raison du caractère privé des éléments qui seront exposés en plaidoirie, afin que le juge comprenne la situation, mais où la publicité n'apporterait aucune plus-value. Il permet également aux parties de s'exprimer franchement sur des questions très personnelles sans avoir à craindre la curiosité ou les commentaires du public. Il favorise la conciliation et l'émergence de décisions judiciaires mieux acceptées par les parties.

6. La médiation et autres modes de règlement amiables des conflits

Consacrée dans le Code judiciaire par la loi du 21 février 2005, la médiation est réglée par les articles 1731 et suivants du Code judiciaire.

Depuis 2005, tout juge saisi d'un litige peut, avec l'accord des parties, les envoyer en médiation et suspendre, pendant le processus de médiation, toute poursuite du dossier judiciaire durant un délai de trois mois.

De même, des médiations volontaires, hors cadre judiciaire, peuvent être menées par des médiateurs agréés, dont les accords de médiation pourront être homologués par le tribunal, sous réserve de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Cependant, bien que les avantages de la médiation soient depuis longtemps reconnus par les magistrats et autres professionnels de la matière, celle-ci est trop peu utilisée pour permettre aux personnes de trouver elles-mêmes des solutions à leurs conflits.

On peut voir dans cette timide utilisation de la médiation plusieurs causes: l'absence d'information concernant la médiation (75 % des couples qui divorcent affirment ne pas avoir entendu parler de la médiation), l'information incomplète ou erronée, l'idée que la médiation va à contre-courant des mentalités, l'idée que la médiation va coûter trop cher, etc.

La diffusion de la culture de la médiation est nécessaire au développement des voies amiables de résolution des conflits. Cette culture doit être partagée par l'ensemble des acteurs du monde judiciaire, magistrats, avocats, greffiers, huissiers de justice.

La médiation doit être poussée par les acteurs judiciaires à tous les stades de la procédure. En amont du judiciaire mais également dans les phases judiciaires et après celles-ci si le besoin de révision se fait sentir.

La proposition de loi à l'examen instaure l'obligation pour le greffier d'informer les parties dès qu'une action dépend du tribunal de la famille sur les modes de règlement amiable en leur envoyant une brochure d'information, les textes du Code judiciaire relatifs à la médiation, la liste des médiateurs agréés ainsi que les initiatives de séances ou permanences d'information dans chaque arrondissement.

Le magistrat informera les personnes sur les possibilités de règlement amiable et pourra soit suspendre la procédure pour la médiation, soit renvoyer les parties devant une chambre de règlement à l'amiable des conflits si celle-ci est créée dans l'arrondissement judiciaire.

Le projet de base prévoyait de façon très volontariste, une information préalable obligatoire à la médiation pour tout premier dossier introduit devant les chambres famille du tribunal de la famille et de la jeunesse, lorsque des mesures relatives aux enfants doivent être prises. Cette information préalable resterait, dans la mesure des moyens disponibles, une réforme importante bien qu'elle n'ait pu, à ce stade, être votée par la Chambre des représentants.

Tout mode de résolution à l'amiable des conflits doit être promotionné et encouragé à tout stade du conflit familial dans le plus grand intérêt de toutes les parties, en ce compris l'institution judiciaire qui pourrait être désengorgée et s'atteler aux litiges qui ne peuvent être résolus de façon consensuelle.

7. Le dossier familial et le dossier protectionnel

L'« histoire judiciaire » de la famille sera contenue dans un seul dossier aux fins, d'une part, d'assurer une cohérence entre les décisions et, d'autre part, de limiter les débats à ce qui est strictement nécessaire pour la résolution du litige, dès lors qu'il ne sera plus utile de rappeler tous les antécédents du dossier. Ceci se traduit dans le projet par le principe « une famille — un dossier », étant entendu que l'idéal est d'aller plus loin pour avoir « une famille — un dossier— un juge ».

Les litiges contenus dans ce dossier seront essentiellement tous ceux qui naissent au sein d'un même couple ayant des enfants communs (qu'il s'agisse de personnes mariées, de cohabitants légaux ou de concubins), mais également tous ceux qui naissent au sein de couples mariés ou cohabitants légaux n'ayant pas d'enfant.

Il n'a pu être trouvé de définition univoque de la notion de concubins, ni au sein du groupe de travail initial ni lors des nombreux débats à ce sujet en commission de la Justice de la Chambre, ni même en séance plénière. Il n'y pas eu dès lors d'autre choix que de devoir exclure du tribunal de la famille, les concubins sans enfant commun. On soulignera que les concubins qui ont des enfants pourront, par connexité, solliciter du tribunal de la famille des mesures relatives à une sortie d'indivision ou à une obligation alimentaire naturelle muée en obligation civile.

En ce qui concerne la définition du « dossier » au protectionnel, il n'est évidemment pas opportun de faire le lien entre un dossier et une famille puisque, dans ce type de contentieux, un dossier est ouvert par enfant.

Au protectionnel, une procédure est ouverte par enfant. Même si le tribunal de la jeunesse travaillera au niveau de la famille, le principe un enfant-un dossier sera préféré au principe évoqué en matière civile une famille-un dossier. Dans ce contexte, le ministère public jouera bien entendu le rôle de transmission des informations essentielles.

8. La compétence territoriale et la saisine permanente

a) Compétence territoriale

Les auteurs du projet de loi, de même que les membres de la commission Justice de la Chambre, ont estimé que la compétence territoriale du tribunal de la famille devait être conçue dans le sens de l'intérêt de l'enfant, en veillant à rendre compétent un tribunal proche du lieu de vie du mineur concerné par les procédures.

Il est en effet apparu essentiel que le juge qui sera chargé de déterminer au mieux les modalités relatives à l'autorité parentale, à l'hébergement, ou aux droits aux relations personnelles, soit celui qui se trouve dans le même arrondissement que le mineur. Ceci permettra entre autres de faciliter les réalisations d'enquêtes sociales ou l'audition des mineurs.

Aussi, il a été prévu, d'une manière générale, que le tribunal territorialement compétent serait celui du domicile de l'enfant, ou à défaut de domicile, celui de la résidence habituelle du mineur étant entendu que ce principe vaut pour toutes les procédures où un mineur est susceptible d'être un jour concerné. Ainsi, si une demande en divorce pour cause de désunion irrémédiable est introduite par un couple marié, sans que des mesures ne soient demandées à l'égard de leurs enfants communs, le tribunal territorialement compétent pour connaître du divorce sera celui du lieu du domicile de l'enfant ou, à défaut, celui de la résidence habituelle parce qu'un jour, les enfants de ce couple seront susceptibles d'être concernés par la procédure.

Ce critère a toutefois été exclu lorsque le couple n'avait pas d'enfant, et dans certaines matières (successions, testaments, donations, enlèvement international d'enfant et adoptions). Dans ce cas, le texte renvoie au droit commun de l'article 624 du Code judiciaire et de ses exceptions.

Par ailleurs, quels que soient les déménagements, le dossier restera au tribunal de la famille saisi en premier pour autant que les parties restent les mêmes. L'exception prévue est celle ou l'intérêt de l'enfant nécessite de transférer le dossier famille à un autre tribunal sur demande d'une partie ou du ministère public.

b) Saisine permanente

Pour améliorer l'accès à la justice (éviter les frais, une plus grande visibilité du juge compétent, rapidité) et assurer une meilleure continuité de l'action judiciaire (le juge connaît la situation de la famille), il est proposé d'instaurer une saisine permanente du tribunal de la famille pour la plupart des matières réputées urgentes (voir le point suivant), à savoir: les résidences séparées entre époux et cohabitants légaux, les demandes relatives à l'autorité parentale, l'hébergement et le droit aux relations personnelles avec les enfants mineurs et enfin, les obligations alimentaires.

La cause restera dès lors inscrite au rôle pour que, en cas d'éléments nouveaux, elle puisse être ramenée devant le tribunal de la famille, par conclusions ou par demande écrite, déposée ou adressée au greffe et ce, dans les quinze jours du dépôt des conclusions ou de la demande (article 221 du projet de loi).

Enfin, on signalera que, pour éviter les abus liés à une saisine permanente qui ont pour effet de ne jamais permettre une clôture des dossiers, le projet instaure la possibilité de la condamnation aux dépens, conformément à l'article 1017, alinéa 4, du Code judiciaire.

9. L'urgence dans les procédures familiales civiles

Alors qu'aujourd'hui l'urgence a une incidence sur la chambre compétente, à l'avenir, elle n'aura qu'une incidence sur la procédure applicable. En effet, tous les litiges, même ceux devant être traités en urgence, seront attribués au tribunal de la famille afin d'éviter un morcellement du dossier et un éclatement entre différents magistrats.

La proposition distingue deux types de litiges urgents. Premièrement, ceux où l'urgence est toujours présumée et deuxièmement, ceux où l'urgence devra être invoquée et prouvée par la partie qui s'en prévaut.

L'urgence sera présumée dans les litiges suivants:

— les résidences séparées;

— les mesures relatives à l'autorité parentale, l'hébergement et le droit aux relations personnelles relatifs à des enfants mineurs quelle que soit la situation maritale de leurs parents;

— les obligations alimentaires;

— les enlèvements internationaux d'enfants (articles 1322bis et suivants du Code judiciaire).

En ce qui concerne l'urgence invoquée, elle pourra concerner tous les dossiers relevant de la compétence du tribunal de la famille mais elle devra systématiquement être prouvée. Si l'urgence n'est pas admise par le tribunal, il ne déclarera pas la demande irrecevable — comme c'est le cas actuellement —, mais il la renverra à une audience ordinaire. Ce procédé sera de nature à réduire les coûts et à rationaliser le traitement des dossiers.

L'article 584 du Code judiciaire sera donc modifié afin de prévoir que le juge compétent en cas d'urgence invoquée dans un contentieux familial sera le tribunal de la famille, et non plus le président du tribunal de première instance. Ce dernier restera néanmoins compétent pour les procédures d'extrême urgence, au sens de l'article 584 du Code judiciaire.

Dans les litiges où l'urgence est présumée ou invoquée, la chambre de la famille veillera à traiter le dossier avec célérité. Ainsi, le dossier devra être fixé dans un délai de quinze jours à dater de la citation ou de la requête, il sera possible de plaider à l'audience d'introduction, mais aussi d'établir des calendriers d'échange de conclusions où les délais seront inférieurs à ceux du droit commun, et enfin, le juge devra rendre sa décision dans un délai de quinze jours à dater du jour où il prend l'affaire en délibéré.

10. L'audition des mineurs

La question de l'audition des mineurs a fait l'objet d'un large débat en commission de la justice du Sénat et la proposition de loi reprenant les idées principales de la proposition de loi sur le tribunal de la famille a été votée le 30 juin 2011 et reprise intégralement dans la proposition de loi votée le 20 juillet à la Chambre des représentants.

La question de l'audition des mineurs fait actuellement l'objet de l'article 931 du Code judiciaire, qui est lui-même inscrit dans la section consacrée à l'enquête par témoins.

Cette place étant particulièrement inopportune, il est décidé de modifier l'article 931 du Code judiciaire pour retirer l'audition de l'enfant de la section consacrée à l'enquête par témoins et créer une nouvelle section visant spécifiquement cette audition (articles 160 à 162 de la proposition).

Le but de l'entretien avec le mineur est de permettre à ce dernier d'exercer son droit à être entendu dans les causes qui concernent l'autorité parentale, le droit d'hébergement et le droit aux relations personnelles (articles 22bis de la Constitution et 12 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant). Par ailleurs, l'entretien doit permettre au magistrat de cerner au mieux l'intérêt de l'enfant, au vu des réponses que celui-ci donnera aux questions périphériques relatives à son mode de vie, à son vécu et à la qualité de ses relations avec l'un et l'autre de ses parents.

À aucun moment, le mineur ne doit avoir l'impression d'être partie prenante au processus décisionnel, sous peine de faire naître en lui un sentiment à la fois de culpabilité à l'égard du parent fragilisé par une décision judiciaire qui rejette sa demande, et de solidarité avec l'autre parent.

Aujourd'hui, deux systèmes coexistent selon que la procédure civile se déroule devant le tribunal de la jeunesse ou devant le président du tribunal de première instance statuant en référé. Dans le premier cas, l'audition du mineur de plus de douze ans est systématique, tandis qu'elle ne l'est pas dans l'autre.

Aucun des deux systèmes actuels n'est satisfaisant dès lors qu'une audition automatique n'est pas toujours justifiée, mais que l'absence d'automaticité au civil a parfois pour effet de rendre impossible en pratique une audition qui se révélerait utile (absence d'information, non-connaissance de cette possibilité par le mineur, ...).

L'on a opté pour un système intermédiaire permettant de bénéficier des avantages de chaque système.

Le texte prévoit que, dans les litiges familiaux civils relatifs à l'autorité parentale, au droit d'hébergement ou au droit aux relations personnelles, tout enfant mineur de plus de douze ans sera automatiquement informé de la possibilité d'être entendu par le juge ainsi que de la possibilité de refuser d'être entendu s'il ne le souhaite pas.

Le juge fera parvenir au mineur un courrier dont le modèle sera établi par arrêté royal, aux adresses de chacun de ses deux parents afin de s'assurer qu'il a bien été touché par cette information. Un formulaire sera joint, de manière à permettre au mineur de répondre facilement au juge quant à sa volonté ou non d'être entendu.

Le mineur de moins de douze ans, pour sa part, sera entendu à sa demande, à la demande des parties, du ministère public ou d'office par le juge. Le juge pourra refuser la demande si elle émane des parties ou du ministère public. En revanche, il ne pourra pas la refuser si elle émane du mineur lui-même, sauf si le mineur a déjà été entendu au cours de la procédure ou dans une instance précédente et si aucun élément nouveau ne justifie un entretien. Il n'y a pas lieu de prévoir de recours contre le refus: le mineur ne peut ester en justice et les parties ne peuvent intervenir dans cette demande. De manière générale, le juge pourra indiquer dans le rapport de l'entretien qu'il estime que le mineur n'a pas le discernement nécessaire.

Le nouvel article décrit la manière dont l'entretien doit se dérouler: celui-ci a lieu, sauf motivation du juge, en présence du seul mineur et éventuellement de son avocat.

Un rapport de l'entretien est rédigé par le magistrat, qui informe le mineur que ce rapport sera communiqué aux parents. Pour assurer la sécurité du mineur, le magistrat décide ce qu'il consigne dans le rapport.

Le rapport d'entretien est déposé au greffe, où il pourra être consulté par les parties. Celles-ci ont également le droit d'en prendre une copie. La situation actuelle, qui interdit la copie, est en effet restée lettre morte, puisque les parties recopient intégralement au greffe le compte-rendu de l'entretien. Par ailleurs, cette possibilité d'obtenir une copie confère la possibilité aux parties de faire valoir leurs observations par l'intermédiaire de conclusions et donc, de respecter le principe du contradictoire.

Bien entendu, le juge ne devra prendre en considération les éléments de l'audition du mineur qu'en fonction de son áge et de ses capacités de discernement, ainsi que des autres éléments du dossier (rapports d'expertise, enquête sociale, ...). Il informe le mineur que l'avis de celui-ci n'emportera pas la décision du magistrat.

En aucun cas, le mineur ne peut être considéré comme partie à la cause.

Le formulaire d'information au mineur est rédigé par le Roi afin d'uniformiser les pratiques des différents arrondissements. Un formulaire de réponse, également établi par arrêté royal, est joint à l'information de manière à permettre au mineur de se manifester facilement.

Le mineur aura en outre la possibilité de se faire assister par un avocat de son choix ou qui sera désigné par le bátonnier.

L'assistance d'un conseil permettra au jeune de connaître les enjeux de l'audition, d'être rassuré par rapport à celle-ci et de poser en outre toutes les questions qui le préoccupent.

Cet avocat ne pourra être l'avocat d'un des parents, et ce afin d'éviter toute opposition d'intérêts. Il est souhaitable qu'il soit spécialement formé dans le domaine du droit de la jeunesse et en général sur la psychologie de l'enfant. Les ordres contrôlent la qualité de cette formation.

11. La spécialisation des magistrats

Le contentieux familial devient aujourd'hui de plus en plus complexe à aborder, à la fois en raison de la technicité grandissante de la législation, mais également en raison de la diversification des formes de familles.

D'autre part, les litiges familiaux comportent un aspect psychologique et humain particulièrement important requérant une écoute très attentive du magistrat appelé à statuer.

Aussi, pour répondre à ces préoccupations, les auteurs de la proposition considèrent qu'il est fondamental que les magistrats — tant du siège que du parquet —, en première instance et en degré d'appel, soient spécialisés dans les matières familiales et dans les techniques de conciliation et d'écoute active, de manière à répondre le plus adéquatement possible aux attentes du justiciable.

Ils devront donc être spécialement formés à cet effet.

12. Les relations entre le civil et le protectionnel

La création de la section de la famille et de la jeunesse n'a qu'une incidence partielle sur le rôle du tribunal de la jeunesse tel qu'il fut imaginé en 1965 par le législateur.

Il est créé, au sein du tribunal de première instance, une section famille et jeunesse comprenant une chambre de la famille (action sur le plan civil pour tout contentieux relatif à la famille hormis les incapacités transférées au juge de paix) et une chambre de la jeunesse (action protectionnelle par rapport aux mineurs en danger et aux mineurs ayant commis des délits).

Dans le cadre de la proposition de loi, les termes « tribunal de la jeunesse » sont employés pour désigner la chambre jeunesse de la section de la famille et de la jeunesse. Les termes « tribunal de la famille » sont employés pour désigner la chambre famille de la section de la famille et de la jeunesse.

Il est évident que ces deux types d'intervention judiciaire dans la sphère familiale répondent à des objectifs différents:

— la protection de l'enfant et la réaction face à l'acte délictueux d'un mineur devant le tribunal de la jeunesse;

— le règlement d'un différend familial lorsque les parties ne trouvent pas d'accord ou la reconnaissance de certains droits devant le tribunal de la famille.

Si les objectifs et les procédures de ces deux types d'interventions sont différents, leur objet central est quasi identique.

Il a donc paru évident de conserver un lien « organique » entre ces deux chambres du tribunal de première instance en les regroupant au sein d'une seule et même section appelée « section de la famille et de la jeunesse ».

À ce titre, les magistrats de la chambre jeunesse et ceux de la chambre famille devront suivre une formation identique. Rien ne s'oppose à ce qu'ils siègent dans l'une et l'autre chambre de la section de la famille et de la jeunesse.

Le même raisonnement a prévalu pour les magistrats du parquet et à la cour d'appel.

D'autres éléments ont été introduits dans la proposition de loi pour renforcer cette synergie.

Ainsi, le critère principal relatif à la compétence territoriale de la chambre famille et celui de la chambre jeunesse ont été harmonisés (domicile du mineur et à défaut résidence habituelle du mineur).

De même, le principe de la compétence permanente, qui existe déjà en matière familiale en ce qui concerne l'hébergement de l'enfant, a été confirmé et étendu à l'action protectionnelle.

Dans le cadre du présent projet de loi, le juge de la jeunesse initialement saisi demeure compétent même si le mineur change d'arrondissement judiciaire.

Il pourra néanmoins se dessaisir au profit d'un autre arrondissement judiciaire chaque fois que l'intérêt de l'enfant rend cette décision préférable.

La continuité et la cohérence de l'action du juge de la jeunesse initialement saisi ont donc été préférées au principe de proximité entre le lieu de vie de l'enfant et l'instance de décision.

La comparution personnelle des parties devient la règle tant pour les audiences devant le tribunal de la jeunesse que pour celles qui se déroulent devant le tribunal de la famille.

Le projet de loi met fin à une vieille controverse relative à l'application du Code judiciaire aux procédures civiles pendantes devant le tribunal de la jeunesse.

La jurisprudence et la doctrine demeuraient partagées quant à une application complète des règles du Code judiciaire à ces procédures civiles.

Cette application « à géométrie variable » était source d'insécurité juridique.

Il a donc semblé nécessaire de clarifier les règles de procédure applicables devant le tribunal de la jeunesse et celles applicables devant le tribunal de la famille.

Outre les règles figurant dans la loi du 8 avril 1965, le Code d'instruction criminelle s'applique de manière supplétive aux procédures « protectionnelles » prises par la chambre jeunesse du tribunal de première instance.

Les procédures civiles relevant de la compétence du tribunal de la famille sont désormais entièrement régies par le Code judiciaire. La loi du 8 avril 1965 a été modifiée en ce sens.

13. Les allocations familiales

Dans un souci de cohérence et de facilité, la matière des allocations familiales, bien que restant par principe de la compétence des juridictions du travail, pourra faire l'objet d'un jugement de désignation de l'attributaire si les parents ne peuvent s'accorder sur ce point.

14. Entrée en vigueur du tribunal de la famille et de la jeunesse et dispositions transitoires

Le projet de loi prévoit l'entrée en vigueur de la loi instaurant le tribunal de la famille et de la jeunesse au plus tard le 1er septembre 2013. Les causes pendantes au moment de l'entrée en vigueur seront traitées par le tribunal ou la Cour saisis.

Une évaluation de la mise en place de ce tribunal est prévue au cours de la sixième année suivant l'entrée en vigueur de la loi afin de vérifier le fonctionnement et la charge de travail du tribunal, de même que le fonctionnement et l'opportunité de la mise en place de chambres de règlement à l'amiable.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

Mme Khattabi relève à l'instar du service d'Évaluation de la loi du Sénat que le texte ne prévoit aucune disposition en matière de droit international privé et notamment sur la reconnaissance et la force exécutoire d'une décision judiciaire étrangère et sur la mention et la transcription de décisions judiciaires étrangères et d'actes authentiques en matière d'état et de capacité.

Est-ce une omission ou une réelle volonté de ne pas intégrer ce volet dans le projet de loi ?

Le ministre souligne que des textes européens sont en projet et qu'il faut effectivement étudier cette question.

Mme de Bethune accueille favorablement le projet de loi de la Chambre, qui est censé remédier au morcèlement des compétences dans le cas de litiges susceptibles de concerner une même famille.

La possibilité de s'atteler à la création d'un tribunal de la famille, dont on parle depuis trente ans déjà, se présente aujourd'hui.

L'intervenante rappelle que son groupe a suggéré, à l'époque, que le justiciable devait avoir facilement accès à ce juge de la famille et a donc pris le parti de confier cette compétence aux juges de paix. La spécialisation requise des magistrats auprès du tribunal de la famille et de la jeunesse ainsi que des éléments organisationnels ont convaincu le groupe de travail qui était à l'origine du projet de loi à l'examen d'opter pour une organisation au niveau de l'arrondissement.

Des exemples observés dans d'autres pays montrent que la création d'un tribunal de la famille peut constituer une évolution positive pour le justiciable, qui est souvent perdu dans le dédale de notre système judiciaire où un litige relève du tribunal de première instance, tandis qu'un autre est du ressort du juge de paix, du juge des saisies, du président du tribunal de première instance, du tribunal de la jeunesse, etc. Outre qu'il est difficile de s'orienter dans l'appareil judiciaire, on y est souvent confronté à des décisions contradictoires de ces différents tribunaux.

Dans d'autres domaines, le projet de loi centralise entre les mains du juge de paix certaines compétences comme l'application de la législation relative aux incapables et aux statuts de protection.

En outre, la compétence générale des juges de paix est étendue à tous les litiges d'un montant de 3 000 euros maximum.

Autre élément important: la proposition de loi relative au droit de parole des mineurs, qui a été adoptée par le Sénat avant l'été, a été intégrée dans le projet de loi à l'examen, si bien qu'après l'adoption de celui-ci, une réglementation uniforme régira le droit des mineurs à être entendus dans les litiges qui les concernent.

L'intervenante trouve aussi important que le projet de loi mette l'accent sur les diverses possibilités de médiation familiale. Son groupe souhaite encourager et renforcer la voie de la médiation. À l'heure actuelle, ce mode de résolution des conflits est beaucoup trop peu utilisé, notamment faute de moyens, mais aussi et surtout en raison d'une méconnaissance de la possibilité de recourir à la médiation. Il ressort d'une étude récente, par exemple, qu'à peine un quart des couples qui divorcent ont entendu parler de cette possibilité.

Vu les répercussions considérables que le projet de loi à l'examen ne manquera pas d'avoir sur l'organisation interne des tribunaux de première instance, des justices de paix et des cours d'appel, l'intervenante estime qu'il faut pouvoir y accorder une attention suffisante. L'objectif du projet de loi étant de simplifier l'accès à la justice, il faut donc examiner en détail les différentes modifications. Les sénateurs ont déjà pu prendre connaissance de plusieurs réactions émanant de différents horizons et suggérant des améliorations du texte.

Mme de Bethune souhaiterait dès lors organiser une audition restreinte avec une représentation des principaux acteurs concernés, afin de pouvoir évaluer avec la commission les conséquences concrètes sur le plan de l'organisation. Il faudra aussi examiner attentivement la note du service d'Évaluation de la législation et préparer des amendements, le cas échéant.

M. Laeremans ne voit pas d'un très bon oeil les modifications proposées en ce qui concerne les compétences du juge de paix en matière de conflits familiaux. La façon dont ces compétences sont exercées actuellement donne en effet de bons résultats et les conflits familiaux peuvent être résolus rapidement et efficacement par le juge de paix. Pourquoi faut-il changer cela, en particulier à un moment où les autres priorités et les besoins plus urgents ne manquent pas ? L'intervenant a plusieurs questions à poser à la ministre, mais il annonce qu'il interviendra sur le fond durant la suite de la discussion.

M. Laeremans attire l'attention sur les grandes réformes internes que le projet de loi à l'examen entraînera pour la Justice. Il faut s'attendre à de larges transferts de compétences et à de nouvelles répartitions des táches, même si l'on n'a encore actuellement aucune idée de la future répartition de la charge de travail des juges de paix et des tribunaux de première instance. L'impact qu'aura la législation à l'examen sur le nombre de magistrats, par exemple, est encore incertain. Combien de magistrats faudra-t-il au juste dans les tribunaux de la famille ? Dans quel délai le transfert de compétences vers les tribunaux de la famille sera-t-il réalisé ? Quel en sera l'impact sur les justices de paix, qui auront beaucoup moins de compétences ?

L'intervenant renvoie à la réaction du juge de paix de Roulers, M. Jan Nolf, qui ne souhaite plus continuer à exercer ses fonctions parce qu'il estime que les justices de paix sont vidées de leur substance et dépossédées de leur mission fondamentale. L'intervenant craint que cela ne décourage certains candidats à la magistrature d'opter pour la justice de paix. Il souhaiterait donc davantage de précisions sur la future répartition des táches et les conséquences qu'elle aura pour les différents tribunaux et le nombre de magistrats, ainsi que sur l'impact budgétaire du projet de loi à l'examen. Il suppose que la ministre pourra fournir de plus amples explications à ce sujet lors d'une prochaine réunion, d'autant plus que le texte avait déjà été adopté à la Chambre avant les vacances parlementaires.

Par ailleurs, l'intervenant estime qu'il serait utile d'entendre encore d'autres personnes issues spécifiquement des justices de paix. Il plaide néanmoins pour que le nombre d'auditions reste limité.

L'intervenant émet enfin des réserves liées à la question communautaire dans le Brabant flamand. Nombre d'affaires dont sont actuellement saisis, à juste titre, les juges de paix de Hal et Vilvorde seront désormais portées systématiquement devant des tribunaux francophones, ce qui empêchera toute intégration.

L'intervenant estime que la Justice a d'autres priorités plus importantes. L'on va, en quelque sorte, mettre la charrue avant les bœufs; c'est une maladresse et une erreur.

M. Swennen souligne également l'importance de la teneur de l'accord de gouvernement à mettre en œuvre tout prochainement. Le projet de loi à l'examen concerne une réforme très approfondie, sinon une révolution, qui interfère avec de nombreuses composantes de notre système juridique. L'intervenant évoque la réforme annoncée des arrondissements judiciaires et la mesure de la charge de travail. Il importe de tester également ces points à l'aune de la réforme proposée ici. Le projet de loi implique d'importantes réformes sur le fond, mais aussi au niveau de la procédure. Des auditions ciblées semblent également indiquées dans ce contexte.

M. Laeremans renvoie à une intervention précédente, lors de laquelle il avait déjà demandé quelles seraient les conséquences du projet de loi à l'examen sur le plan budgétaire et au niveau des transferts de personnel.

M. Wathelet, secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la Politique des familles et aux institutions culturelles fédérales, estime que la question de la compétence matérielle du tribunal de la famille et des conséquences quant aux compétences du juge de paix est probablement la plus délicate. Cette question sensible a fait l'objet de longs débats au sein des groupes de travail qui ont préparé la réforme. Si l'on veut instaurer un tribunal de la famille au sein duquel est regroupé le contentieux familial, il n'est pas possible de maintenir des compétences éparpillées sur différentes juridictions. Si l'on veut aller vers plus de cohérence, il faut en accepter les conséquences et suivre la logique du projet de loi.

Sur la question du coût, M. Wathelet souligne qu'il est difficile de savoir quels moyens humains et matériels il faudra prévoir pour mettre la réforme en œuvre tant que les grandes options n'auront pas été arrêtées par le Parlement. Une fois que les discussions auront été menées au sein du Parlement, il sera possible d'évaluer l'impact budgétaire.

Quoiqu'il en soit, le fait d'organiser les choses de manière plus cohérente et de permettre au personnel de se spécialiser devrait même permettre de réaliser des économies, à terme. L'intervenant fait remarquer que la répartition actuelle des compétences a pour effet que lors d'une procédure de divorce, ce sont souvent quatre juges différents qui se penchent sur certains aspects de ce contentieux. En d'autres termes, ce sont quatre actes introductifs d'instance distincts, quatre greffes différents, quatre fois des droits d'inscription au rôle à payer, quatre procédures différentes, etc. Un tel éparpillement ne sera plus possible à l'avenir. La cohérence dans la procédure devrait générer des économies à terme même s'il faudra, dans un premier temps, investir pour mettre les nouvelles structures en place. Des contacts ont déjà été pris avec l'administration et des gens du terrain pour la mise en œuvre de la réforme. Des périodes transitoires devront être prévues pour que la réforme soit réalisée de la manière la plus économe possible. L'intervenant est convaincu que c'est un investissement qui, à terme, générera des économies et pas de surcoûts.

M. Swennen est conscient du fait que le transfert de compétences à partir des justices de paix et des tribunaux de la famille et vers ceux-ci sera la principale question à trancher, si l'on opte pour l'instauration d'un tribunal de la famille et de la jeunesse. L'intervenant précise qu'il travaille lui-même depuis des années dans le domaine du droit de la famille et qu'il a toujours été favorable à l'instauration d'un tribunal de la famille.

Il concède néanmoins que le tribunal de la famille tel qu'il l'envisageait est bien différent de celui qui est proposé dans le projet de loi à l'examen. Il voyait, en effet, le tribunal de la famille comme un dédoublement de la justice de paix et, en même temps, comme une extension de celle-ci, avec le maintien des juges de paix généraux et la désignation, en parallèle, de juges de paix en matière familiale.

L'intervenant se dit favorable à la désignation du juge de paix comme juge de la famille, en raison de son accessibilité. Les justices de paix présentent de nombreux avantages en termes de distance et de mobilité, surtout si l'on devait s'orienter, lors de réformes ultérieures, vers des arrondissements provinciaux. La démarche personnelle du juge de paix, qui se caractérise par une certaine proximité à l'égard du citoyen, est un élément important. Au sein de la justice de paix, il règne une atmosphère totalement différente de celle qu'il y a dans un plus grand tribunal. L'intervenant craint que l'on ne crée une sorte de « mégatribunal » où le sentiment de dépersonnalisation sera encore plus marqué.

À la première lecture des développements, l'intervenant était impressionné par les arguments avancés. Mais il s'est très vite rendu compte que tous les arguments et les avantages invoqués en faveur de l'attribution du contentieux familial au tribunal de première instance valent aussi, mutatis mutandis, pour le regroupement de celui-ci auprès d'une justice de paix aux affaires familiales élargie.

Le premier argument invoqué précise que toute la procédure de droit familial est regroupée auprès d'une juridiction ayant la capacité d'absorber un plus grand volume de contentieux. Mais un juge de paix aux affaires familiales, désigné auprès du juge de paix général, pourrait tout aussi bien traiter un tel volume. Tout est une question d'affectation du personnel.

Un deuxième argument invoqué est le fait qu'il est plus facile de procéder à des remplacements en cas de maladie, de vacances, etc. dans un tribunal de la famille au niveau de la première instance, en raison de la mobilité des magistrats et du partage de la charge de travail par les chefs de corps. Mais, selon l'intervenant, on pourrait tout aussi bien gérer ces remplacements au sein des justices de paix si l'on travaillait, comme il en défend l'idée, avec un pool de coordination qui serait chargé de veiller à la cohérence et qui ferait office en même temps de bureau d'intérim. Il semblerait de toute façon que l'objectif des réformes ultérieures soit de faire admettre la mobilité du magistrat comme principe général. La mobilité n'est donc pas un argument pertinent pour justifier le regroupement de la procédure au niveau de la première instance.

Un autre argument invoqué est le fait que dans un tribunal de la famille au niveau de la première instance, il n'y a pas de morcellement territorial, ce qui permet de garantir une plus grande cohérence jurisprudentielle. Mais cet argument est aussi rencontré dans le concept défendu par l'intervenant; en effet, en créant un pool de coordination, on évite aussi le morcellement et on renforce la cohérence.

On invoque également le fait qu'il y a une plus grande gamme de compétences familiales, comme le contentieux des successions et des liquidations-partage. En soi, cet argument plaide certes pour la création d'un tribunal de la famille, mais pas pour son ancrage au niveau de la première instance.

Un autre argument invoqué est la présence du ministère public dans les affaires familiales communicables, comme les questions d'autorité parentale et d'hébergement, ainsi que les plus grandes possibilités d'investigations. Mais, si les moyens étaient utilisés de manière optimale au niveau de l'arrondissement et si la mobilité était totale, rien ne s'opposerait au regroupement du contentieux familial au niveau des justices de paix.

La plus grande possibilité de spécialisation des magistrats — contrairement au juge de paix qui se doit de rester un juge « généraliste » — n'existe dans le système proposé par l'intervenant. En effet, le juge de paix doté d'une compétence générale subsiste, à côté du juge de paix spécialisé en matière familiale.

Enfin, dans les développements, on invoque aussi, comme argument, la volonté de regrouper, par souci de cohérence, toutes les compétences familiales au sein de la même juridiction. Cet argument non plus ne tient pas la route et peut être utilisé dans les deux sens.

Pour éviter tout malentendu, l'intervenant précise, en guise de conclusion, que l'instauration d'un tribunal de la famille est, pour lui, primordiale. Il s'agit, en effet, d'éviter tout morcellement. La question qui se pose, à titre subsidiaire, est de savoir où ce tribunal de la famille doit être instauré. L'intervenant est conscient que le projet de loi à l'examen a bénéficié d'un large soutien politique à la Chambre des représentants. Mais, puisqu'il s'agit d'un projet de loi qui relève de la procédure entièrement bicamérale, il souhaite que l'on y consacre un débat de fond et que l'on s'interroge pour savoir si l'option proposée est vraiment la bonne.

Il est important d'instaurer un tribunal de la famille qui soit le plus efficace et accessible possible. L'intervenant tiendra compte toutefois du soutien politique apporté au présent projet.

Les développements renvoient également aux travaux menés au sein du groupe de travail. L'intervenant aimerait savoir combien il y a de défenseurs et d'adversaires du projet dans ce groupe de travail.

M. Mahoux fait remarquer que le projet de loi vise à créer un tribunal de la famille et de la jeunesse. Il est dès lors fondamental de mettre en évidence ce qu'est la famille à l'heure actuelle. Il faut, en guise de préambule, prendre en compte la modification de la définition même de la famille par rapport à ce qu'elle était dans le passé.

L'intervenant pense que si l'on veut réellement rencontrer les objectifs de simplification et d'efficacité plus grande dans la gestion du contentieux familial, il faut éviter d'ajouter d'une couche à la législation existante.

M. Mahoux fait ensuite remarquer que la diversité des juridictions compétentes, dans un secteur du droit où le pouvoir d'appréciation des magistrats est très important, n'est pas sans conséquences par rapport à la diversité des appréciations. Cela peut aboutir à une certaine incohérence dans la jurisprudence mais cela reflète également une forme de pluralisme qui peut exister au sein de la société par rapport à la notion de famille, à la notion de jeune, etc. Il faut se garder du piège qui consiste à croire que plus la jurisprudence est cohérente, plus le système est performant. Il est important que la diversité puisse continuer à s'exprimer dans ce secteur particulier du droit.

Enfin, en ce qui concerne l'élément d'accessibilité et de proximité, l'intervenant renvoie aux discussions relatives à la proposition de loi nº 5-539 où il est prévu de confier au juge de paix une compétence en matière d'éloignement préventif du domicile familial lors de violences entre partenaires. L'argument de la proximité du juge de paix y est avancé pour justifier cette compétence.

Mme Defraigne reconnaît qu'il y a un lien entre la proposition de loi nº 5-539 et le projet de loi à l'examen. Il faut une approche cohérente des choses dans les deux dossiers.

M. Mahoux a fait le lien entre les dossiers car il se demande si l'unicité de compétence du tribunal de la famille n'entraîne pas des complications en termes d'accessibilité et de proximité alors que l'objectif de la réforme vise à simplifier les procédures pour le justiciable.

M. Laeremans pense que la création d'un tribunal de la famille ne constitue nullement une priorité au sein de la Justice. En l'espèce, il s'agit essentiellement d'un problème de luxe, étant donné que 90 % des plaintes existantes relatives à la Justice portent sur d'autres points tels que l'impunité, le manque de magistrats en matière pénale et l'impossibilité qui en résulte d'appliquer, par exemple, la procédure accélérée à Bruxelles, etc. Sur tous ces points, la Justice joue sa crédibilité, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est question de l'élargissement du rôle du juge de paix ou, de son alternative, à savoir la création d'un nouveau tribunal de la famille. Les citoyens sont assez satisfaits des juges de paix en raison de leur proximité et de la vitesse à laquelle ils travaillent. De surcroît, les juges de paix eux-mêmes sont également satisfaits, si bien qu'une majorité d'entre eux souhaiteraient continuer à exercer ce rôle. Ils remplissent de bon gré ce rôle utile d'écoute et de maintien de la paix.

Il est illogique que les juges de paix soient compétents pour intervenir en cas de problèmes familiaux pour les personnes mariées ou les cohabitants légaux mais pas pour les cohabitants de fait. L'intervenant trouve que la proposition de M. Swennen relative à la centralisation à un niveau inférieur n'est certainement pas mauvaise.

L'intervenant souligne qu'en cas de litiges familiaux mineurs, l'éloignement du tribunal est une réelle source de problèmes. La mobilité en direction des grandes villes n'est pas évidente et l'accessibilité est un point capital. L'intervenant estime que la centralisation auprès des tribunaux de première instance constitue une régression.

En ce qui concerne le coût des transferts de personnel, le secrétaire d'État laisse entendre qu'à terme, ces investissements entraîneront des économies. M. Laeremans n'est pas de cet avis. Cet argument n'a ni queue ni tête et le secrétaire d'État au Budget donne vraiment l'impression d'improviser en l'espèce. Les frais de greffe et les frais de mise au rôle sont des frais qui incombent aux particuliers. Or, le grand problème, selon l'intervenant, c'est celui des frais pour la Justice elle-même. De plus, pour les particuliers, il faut tenir compte aussi des frais d'avocat, qui peuvent s'avérer encore plus onéreux.

Les juges de paix joueront un rôle moindre en matière familiale, mais cela ne conduira pas nécessairement, selon l'intervenant, à une diminution du nombre de juges de paix ou du nombre de cantons. Il y aura peut-être moins de juges de paix suppléants, mais ceux-ci travaillent généralement gratuitement. La question est de savoir si du personnel des justices de paix sera transféré vers les tribunaux de première instance. L'intervenant pense que non. A-t-on réalisé une étude sur la charge de travail globale des juges de paix ? À hauteur de quel pourcentage diminuera-t-elle ?

L'intervenant pense que si la réglementation proposée contribuera effectivement à alléger la charge de travail des juges de paix, elle ne conduira pas simultanément à une réduction des effectifs. Il n'y aura pas d'économies au niveau des justices de paix; en revanche, la création d'un nouveau tribunal aura un coût très élevé puisqu'elle nécessitera des magistrats, du personnel et des sites supplémentaires. Elle n'entraînera pas une diminution de la charge de travail au niveau des arrondissements, mais elle induira, par contre, des coûts supplémentaires au niveau de la cour d'appel. L'intervenant ne peut donc pas se rallier à l'argument selon lequel la création d'un tribunal de la famille contribuera à réduire le coût de la Justice. Il ne saurait être question d'attendre la décision du Parlement avant de réaliser une étude précise sur les coûts.

En outre, le projet de loi à l'examen a déjà été adopté à la Chambre des représentants, si bien qu'il aurait déjà été parfaitement possible de procéder à une estimation des frais de personnel.

En période de crise, la priorité devrait être accordée aux besoins réels de la Justice et à sa crédibilité. Au lieu de créer de nouveaux tribunaux et de nouvelles procédures, on ferait mieux de se concentrer sur l'exécution des décisions de justice et l'amélioration du fonctionnement des structures existantes.

M. Laeremans a ainsi l'impression que l'on remédie à un problème de luxe aux accents communautaires. Les affaires qui sont traitées aujourd'hui par les juges de paix de Hal-Vilvorde le seront désormais par le tribunal de première instance de Bruxelles, si bien que l'emploi du français sera autorisé.

Un phénomène identique s'observe d'ailleurs aussi dans les tribunaux de police; à Bruxelles, on veut remplacer la grande majorité des juges de police néerlandophones — mais bilingues — par des magistrats francophones, au mépris, ici aussi, de la réalité de la périphérie. De surcroît, les tribunaux bruxellois doivent déjà faire face à un arriéré colossal. En vertu de l'accord sur BHV, Bruxelles doit déjà bénéficier de trente-deux magistrats francophones supplémentaires. L'intervenant craint que la création d'un tribunal de la famille ne fasse encore augmenter ce nombre. En cette période où il faut économiser, c'est du gaspillage. Il est important d'employer l'argent à bon escient.

L'intervenant propose de reporter ce dossier à une date postérieure à la réforme de l'État de manière qu'il puisse être traité dans le cadre de la réforme de la Justice. Cela permettra aussi d'avoir une idée plus précise des coûts et, partant, de déterminer si ce point est encore prioritaire.

Mme Faes souligne que son groupe soutient le projet de loi à l'examen. Elle estime que la réforme proposée est utile et indispensable. En ce qui concerne la compétence du juge de paix, elle se rallie à la proposition prévoyant l'organisation d'une audition. Il serait judicieux d'entendre des représentants de l'ordre judiciaire et pas seulement des juges de paix. Il ne saurait toutefois être question d'organiser de nouvelles auditions au sujet de l'intégralité du projet de loi.

M. Delpérée souhaite formuler trois observations générales.

La première porte sur la notion de proximité. Le mot « proximité » recèle une ambiguïté lorsqu'on se cantonne à lui donner une portée territoriale ou géographique, comme si la justice serait mieux rendue s'il y avait un juge derrière chaque justiciable. M. Delpérée pense qu'une certaine distance entre le juge et le citoyen a ses vertus. La proximité de la justice peut être servie par d'autres procédés tels que l'accès à la justice, la permanence des institutions de justice, les méthodes de gestion des juridictions, ...

L'intervenant ne partage pas l'idée selon laquelle les ressorts des juridictions doivent être les plus réduits possibles pour mieux assurer la justice.

La seconde remarque porte sur la notion de pluralisme. Il est exact que le pluralisme politique est un élément essentiel de notre démocratie. Par contre, M. Delpérée estime que le pluralisme juridictionnel ne doit pas être favorisé. Il n'y voit pas un élément permettant de considérer que l'institution fonctionne bien. En effet, dans un état de droit, la jurisprudence doit être aussi cohérente que possible. Ce n'est pas en multipliant les juridictions que l'on sert le souci d'unification.

La dernière réflexion porte sur la réalité sociale. Il n'y a pas une famille, il y a des familles. Il n'y a pas une jeunesse, il y a des jeunes. Le constat de cette diversité sociale n'a cependant rien à voir avec la taille des ressorts des cours et tribunaux ou des institutions de justice. Ce sont en fait les acteurs de la justice qui doivent être attentifs à cette diversité sociale.

L'intervenant conclut en soulignant que l'idée de cohérence et d'unification est un impératif à poursuivre. Le projet de loi à l'examen s'inscrit dans cette préoccupation.

Mme Khattabi partage les remarques exprimées par le préopinant. Le tribunal de la famille est attendu depuis de longues années et son groupe soutient la réforme. Elle insiste pour que le Sénat ne refasse pas l'ensemble du travail déjà effectué à la Chambre des représentants.

Mme Defraigne souligne que le projet de loi suit la procédure bicamérale complète. Le Sénat dispose dès lors de la compétence de refaire la totalité du débat, s'il le juge opportun.

M. Torfs souligne que le projet de loi à l'examen relève de la procédure bicamérale intégrale, ce qui ne signifie cependant pas que tous les travaux effectués à la Chambre sont à refaire. Le projet de loi à l'examen vise à simplifier la procédure, ce qui entraînera déjà en soi une amélioration financière à terme. La simplification doit en principe également mener, à terme, à une harmonisation des procédures actuelles. La réforme proposée doit dès lors être considérée comme un processus évolutif.

Par ailleurs, il est également important que l'accès des parties à la Justice soit le plus simple possible.

Un troisième point concerne la proximité, qu'il convient d'appréhender non seulement en termes de proximité géographique mais aussi en termes de contenu. Cela signifie que les juges qui traitent les dossiers en question doivent être dotés d'une certaine sensibilité à la matière concernée, que ce soit par disposition naturelle ou par expérience. On peut discuter quant à savoir si ces juges doivent ou non être des juges de paix. Plusieurs arguments plaident néanmoins pour l'option des juges de paix, pour qui l'exercice de cette fonction est généralement un choix mûrement réfléchi. En outre, les recours contre leurs décisions sont traités devant le tribunal de première instance et non devant la cour d'appel, ce qui est une bonne chose dans le cadre de l'arriéré judiciaire.

M. Mahoux précise qu'il ne voudrait pas que l'on infère de ses déclarations antérieures que la cohérence de la jurisprudence est sans importance. Dans une matière telle que le droit de la famille, la cohérence de la jurisprudence est certes importante, mais c'est un domaine dans lequel l'appréciation du juge, en fonction des cas individuels, est elle aussi extrêmement importante. Par ailleurs, la notion de proximité ne peut être réduite à la proximité géographique. Le plus important, c'est l'accessibilité de la juridiction. Il faut que les structures soient accessibles, dans toutes leurs composantes. Cela vaut de manière générale mais également de manière spécifique pour le contentieux familial.

Enfin, la simplification ne rime pas nécessairement avec l'amélioration de l'accessibilité. Il faut que la simplification soit perceptible pour les usagers des nouvelles structures.

Mme Defraigne pense que la notion de proximité doit être entendue d'un point de vue psychologique: quelle est la facilité d'aller vers un juge ? Il faut se demander quelle est l'accessibilité psychologique pour le justiciable qui entreprend une démarche afin d'obtenir une décision dans une matière sensible. Cela ne se réduit pas à la proximité géographique.

Réponses du secrétaire d'État à la politique des Familles et réactions des membres

Le secrétaire d'État souhaite que la réforme puisse entrer en vigueur dans les meilleurs délais. Cela n'empêche cependant pas un débat en profondeur au Sénat en vue d'améliorer éventuellement le texte, si cela s'avère nécessaire.

L'intervenant admet que pour ce qui concerne la compétence des juges de paix, la modification du montant fixant le seuil de compétence est un élément sensible. Il est ouvert à la discussion sur ce point.

Il faut cependant éviter de se perdre dans des discussions remettant en cause les grands équilibres de la réforme. Les choix adoptés par la Chambre des représentants sont basés sur une série de principes.

La cohérence du système s'améliorera gráce à des juges plus spécialisés en droit de la famille. Avec la réforme proposée, le magistrat disposera de l'ensemble des éléments du dossier. Au-delà de l'analyse des règles de droit, le magistrat doit se prononcer dans des affaires touchant à la vie des gens, leurs relations interpersonnelles, les relations intrafamiliales. La réforme proposée permettra au magistrat de mieux connaître la situation de la famille. Il ne devra pas chaque fois ré-instruire l'ensemble du dossier. C'est une plus-value manifeste qui permettra d'assurer des décisions les meilleures possibles au niveau du droit de la famille et une plus grande cohérence.

La réforme proposée garantit une meilleure accessibilité. Les procédures seront plus souples gráce à la saisine permanente.

Concernant les coûts, le secrétaire d'État maintient sa position. Si l'on attribuait plus de compétences au juge de paix, cela coûterait incontestablement encore plus cher. Le choix qui est fait de créer un tribunal de la famille pour assurer une plus grande cohérence et un traitement des dossiers par des juges plus spécialisés conduira à terme à une efficacité accrue et à une réduction des coûts. En effet, la création d'une juridiction spécialisée unique aura pour effet de réduire le nombre de procédures. Actuellement, si l'on n'est pas satisfait de la décision rendue par le juge de paix, on intente souvent une nouvelle procédure devant le tribunal de première instance. Et si l'on conteste la décision du tribunal de première instance, on saisit le juge de la jeunesse. Il n'en sera plus ainsi avec un seul tribunal spécialisé.

Des projets d'évaluation des coûts sont actuellement lancés dans différents arrondissements. Quels seront les besoins du tribunal de la famille en termes de personnel et d'organisation ?

Le secrétaire d'État rappelle que le texte a fait l'objet d'un long travail préparatoire. Plusieurs groupes de travail ont préparé la réforme avant que le texte soit déposé à la Chambre des représentants. Des auditions ont eu lieu en commission de la Justice de la Chambre. Les différents experts et instances entendus (le Conseil supérieur de la Justice, différents professeurs d'université, les barreaux) étaient favorables à la création d'un tribunal de la famille. C'était également le cas des magistrats, à l'exception des juges de paix. Au sein de cette dernière catégorie, certains étaient cependant d'avis que la réforme était logique.

Actuellement des projets sont en cours dans plusieurs arrondissements pour essayer d'évaluer le coût de la réforme. On essaye d'y évaluer les conséquences du nouveau mode de travail sur les besoins en personnel, en moyens techniques, etc. Il reste cependant toujours une part d'incertitude quand on cherche à chiffrer les conséquences budgétaires d'une réforme d'une telle ampleur.

On a analysé le nombre de dossiers que les juges de paix traitaient en cette matière. Sur une base annuelle, les juges de paix traitent environ 600 000 dossiers. Parmi ceux-ci, 13 000 concernent des procédures urgentes en application de l'article 223 du Code civil et des demandes en matière d'obligation alimentaire. Cela représente environ 2 % du contentieux traité par les juges de paix. L'intervenant en déduit que ce n'est pas une charge de travail démesurée qui ira vers les tribunaux de première instance. Par ailleurs, le fait de concentrer les procédures devant le même juge aura immanquablement pour effet de décourager les parties à recommencer des procédures puisqu'elles se retrouveront devant le même juge. La réforme permettra de réduire le shopping auquel les parties se livrent parfois selon qu'elles espèrent obtenir un résultat plus favorable tantôt devant le juge de paix tantôt devant le tribunal de première instance. L'unicité de juridiction aboutira à une plus grande cohérence.

Mme Faes s'enquiert du calendrier des projets pilotes menés actuellement en vue d'évaluer les coûts. Elle demande également que les chiffres soient mis à disposition dès qu'ils seront connus.

Le secrétaire d'État répond que les projets pilotes en question n'ont démarré qu'en octobre 2011 dans plusieurs arrondissements, par exemple à Bruxelles. L'on ne dispose dès lors encore d'aucun chiffre.

M. Swennen attire l'attention sur les travaux approfondis qui ont été réalisés à la Chambre concernant le projet à l'examen. Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un projet de loi bicaméral qu'il faut vouloir réinventer la roue. Le projet porte néanmoins sur des éléments à ce point fondamentaux qu'ils nécessitent une seconde lecture. Cela vaut en particulier pour le transfert de compétences des juges de paix.

L'intervenant revient sur la solution intermédiaire qu'il a proposée de centraliser le contentieux familial auprès du juge de paix. Il va sans dire que la proximité ne se limite pas à la distance géographique mais est aussi une question d'attitude, en l'occurrence celle du juge, mais aussi celle du justiciable, de l'usager de la justice. L'intervenant sait par expérience que si l'on évolue vers un grand « mégatribunal », la proximité diminuera sur le plan de l'attitude, et ce, des deux côtés. Le juge de paix aux affaires familiales semble plus proche du citoyen que, par exemple, la vingt-sixième chambre du tribunal de première instance.

L'intervenant est entièrement d'accord quant à l'utilité d'un tribunal de la famille, mais l'option qu'il privilégie, à titre subsidiaire, est celle d'un tribunal de la famille qui serait adjoint aux juridictions de paix actuelles. La confusion et le morcellement doivent être évités. L'intervenant tentera d'évaluer le soutien dont bénéficie sa proposition intermédiaire et déposera, le cas échéant, des amendements permettant de la concrétiser.


À la suite de ce débat, la commission décide de procéder à une série d'auditions consacrées à la question de la compétence territoriale et matérielle du tribunal de la famille et du juge de paix.

IV. AUDITIONS

A. Audition de M. Jacques Mahieu, président du tribunal de première instance d'Anvers, et de MM. Ralf Schmidt et Bert Janssens, représentants de l'Union royale des juges de paix et de police — 25 janvier 2012

1. Exposé de M. Jacques Mahieu, président du tribunal de première instance d'Anvers

Observations relatives aux modifications de compétences proposées

A. Quelles compétences supplémentaires la nouvelle loi accorde-t-elle aux juges de paix ?

1. Modification de l'article 45, § 1er, alinéas 3 et 4, du Code civil — autorisation en vue de faire effectuer des recherches et de faire délivrer une copie ou un extrait des registres de l'état civil (article 3 du projet de loi)

Il s'agit là d'une difficulté énorme pour les généalogistes et les notaires. Actuellement, une seule autorisation par arrondissement suffit. L'octroi de l'autorisation est une formalité administrative; il est question d'une petite centaine de demandes par an, lesquelles sont acceptées dans la toute grande majorité (trois refus ont été enregistrés l'année passée: dans un cas, la demande concernait l'accès au registre de la population, et dans deux autres cas, les motifs de la demande ont dû être précisés).

Si cette compétence est transférée au juge de paix, le citoyen ou le notaire concerné devra écrire non plus une lettre par arrondissement, mais dix-sept. Il en résultera donc un désagrément pour le « justiciable », sans que le travail du tribunal de première instance en soit allégé. En outre, les registres restent au greffe du tribunal de la famille.

2. Présomption d'absence (article 112 du Code civil, article 9 du projet de loi)

À Anvers, en 2011, cinq affaires concernaient la présomption d'absence. Il s'agit là de la première étape de la procédure qui mène à la déclaration d'absence (article 118 du Code civil). Les affaires moins habituelles sont ainsi traitées à un niveau plus proche du citoyen. Le juge de paix a certes l'habitude de travailler avec l'administrateur judiciaire, mais d'un autre côté, c'est le tribunal de la famille qui est compétent pour la « déclaration d'absence », de sorte qu'une fois encore, deux tribunaux différents statuent sur un même phénomène concernant la même personne. Ne serait-il pas souhaitable de rendre le juge de paix compétent également pour la déclaration d'absence ?

3. Article 487ter du Code civil — minorité prolongée (article 71 du projet de loi)

À Anvers en 2011, cinquante-trois affaires concernaient cette question, qui relève par nature de la compétence des juges de paix, au même titre que tout ce qui concerne les malades mentaux. Il s'agit d'une avancée positive. Ne pourrait-on pas envisager de modifier aussi l'alinéa 4 de cet article ? Les mineurs prolongés sont souvent déficients de naissance ou, tout au moins, depuis de très nombreuses années, et ce de manière irréversible. En vertu de l'article 487ter du Code civil, un certificat médical ne datant pas de plus de quinze jours doit être joint à la demande de mise sous statut de minorité prolongée. Cette condition est assez absurde, et elle a déjà choqué certains parents. L'intervenant a ainsi connaissance de plaintes déposées par des parents qui entament la procédure après de longues tergiversations, informés en cela par une association de défense de parents. Ces gens envoient une lettre (requête) accompagnée d'un certificat médical et reçoivent du greffe une invitation à payer un droit de mise au rôle (via Bpost). Ils effectuent le versement, mais quinze jours s'écoulent avant que le paiement puisse être enregistré. Ils doivent alors demander un nouveau certificat, et ce pour un enfant qui a toujours été handicapé, alors qu'il existe un certificat datant de dix-sept jours. Il serait beaucoup plus humain de prévoir un certificat pouvant dater de plusieurs mois.

4. Article 489 du Code civil — interdictions (article 75 du projet de loi)

Une seule affaire était concernée en 2011.

5. Article 513 du Code civil — prodigues (article 77 du projet de loi)

Zéro affaire en 2011.

6. Article 936 du Code civil — sourds-muets (article 90 du projet de loi)

Zéro affaire; « s'il ne sait pas écrire ». Faut-il maintenir cet article ?

7. Séquestres, article 584 du Code judiciaire (article 137 du projet de loi)

Cinquante-cinq affaires concernées à Anvers. L'attribution de cette compétence au juge de paix est très préjudiciable aux justiciables. Presque toutes les demandes de mise sous séquestre introduites conformément à l'article 584 du Code judiciaire sont liées à une demande de saisie conservatoire ou à un problème de saisie-exécution. Dans la toute grande majorité des cas, il est question de saisie de voitures ou de mise en dépôt sous séquestre de biens de haute valeur (diamants ou objets d'art). Le justiciable devra donc s'adresser à deux tribunaux — voire plus, s'il s'agit de biens situés dans plusieurs cantons — alors qu'actuellement, tout peut se faire au même moment et au même endroit.

B. Quelles compétences les juges de paix perdent-ils ?

— choix de la résidence conjugale (article 214 du Code civil);

— contestations entre époux concernant le congé relatif au bail du logement familial (article 215, § 2, du Code civil);

— autorisation de percevoir (article 220, § 3, du Code civil);

— mesures provisoires (articles 223 et 221 du Code civil);

— compétence relative à la rente sur l'usufruit en faveur du conjoint survivant (article 858bis du Code civil);

— compétence visée à l'article 991 du Code civil: « Si le bátiment aborde dans un port étranger dans lequel se trouve un consul de Belgique, ceux qui auront reçu le testament seront tenus de déposer l'un des originaux, clos ou cacheté, entre les mains de ce consul, qui le fera parvenir au ministre [des communications]; et celui-ci en fera faire le dépôt au greffe de la justice de paix du lieu du domicile du testateur. »;

— litiges concernant les rentes alimentaires (ne peut-on pas demander s'il convient d'abroger l'article 310 du Code civil ? Est-il encore appliqué ? Il s'agit de la possibilité, pour les débiteurs alimentaires, d'offrir le gîte et le couvert au créancier alimentaire);

— compétence relative à l'interdiction d'accomplir certains actes de gestion entre conjoints (article 1421 du Code civil);

— petits héritages, continuation d'entreprises agricoles.

Ni le rapport annuel de l'Union des juges de paix, ni les statistiques du service public fédéral (SPF) Justice n'indiquent combien d'affaires sont concernées.

En ce qui concerne les appels intentés auprès du tribunal de première instance d'Anvers, il y a eu, en 2010, 532 appels contre des décisions des juges de paix. Sur ces 532 appels, 120 environ concernent les matières susmentionnées.

Le nombre d'affaires donnant lieu à un appel n'est pas connu; si l'on tient compte, mutatis mutandis, des chiffres du tribunal de première instance d'Anvers, la proportion de jugements donnant lieu à un appel est de 10 %, de sorte qu'on peut estimer à 1 200 le nombre de jugements rendus dans ces matières par les dix-sept juges de paix d'Anvers. Mais ce chiffre n'a aucune valeur scientifique. Le nombre total d'affaires traitées sur requête devant les juges de paix (à l'exclusion des affaires relatives à l'administration provisoire) était de 4079 en 2010.

Ces 1 200 affaires sont donc portées devant le tribunal de la famille, alors que 114 affaires seraient confiées aux juges de paix, étant entendu que les affaires de séquestres ont lieu sur requête unilatérale et constituent en soi un simple jugement.

C. L'extension du montant de la compétence fixée à 3 000 euros est-elle maintenue ?

Les chambres chargées du contentieux contractuel à Anvers ont été saisies, en 2010, de 5 348 affaires au total. Il est impossible de dire combien de ces affaires concernaient des demandes d'un montant oscillant entre 1 860 et 3 000 euros. On pourrait néanmoins faire des recherches à ce sujet.

Selon une estimation, on devrait arriver à l'ordre de grandeur évoqué ci-avant.

Les juges de paix sont des juges de proximité, ce qui veut dire qu'ils connaissent leur canton et sa composition sociale comme personne. Ainsi, ils sont déjà compétents en matière locative et en matière de crédit à la consommation. Selon l'intervenant, une spécialisation en biens de consommation sert à la fois la bonne administration de la justice et les intérêts du consommateur. Une note d'électricité de 1 860 ou 1 900 euros relève du même cas d'espèce.

Il semblerait indiqué que les juges de paix aient une compétence exclusive pour les litiges concernant la fourniture d'électricité, de gaz, de gasoil, de charbon, d'eau et l'usage des télécommunications (internet, téléphone). Si tel était le cas, le juge « de proximité » serait investi d'un ensemble de compétences cohérent.

Moyennant le respect de ce qui précède, il ne faudra prévoir aucun crédit supplémentaire pour la création du tribunal de la famille et de la jeunesse, et tout pourra se dérouler sans problème si les tribunaux de première instance et les justices de paix parviennent à assurer une bonne organisation.

Remarques concernant l'organisation d'un tribunal

1. L'article 109, § 4, du projet de loi prévoit la possibilité de mettre en place une chambre de règlement à l'amiable. C'est le président qui décide d'y procéder ou non.

L'alinéa 3 du § 4 de cet article charge le premier président de la cour d'appel de désigner les juges conciliateurs. L'intervenant renvoie tout d'abord à ce qui est dit plus bas sur ces « désignations », mais il s'agit, d'un autre côté, de compétences qui se croisent; un chef de corps décide de la mise en place d'une chambre, et l'autre décide qui y siégera. L'autorité d'un chef de corps est pour ainsi dire sapée. C'est le chef de corps qui peut désigner, dans son effectif, la personne la plus appropriée. L'intervention du premier président ne sert à rien.

Il est préférable que ces juges conciliateurs restent des juges ordinaires, afin que la mobilité requise soit possible immédiatement.

2. Le projet de loi prévoit (en son article 112) que la direction du tribunal de la famille et de la jeunesse est assurée par le vice-président le plus ancien, lui-même juge de la famille ou de la jeunesse et, à défaut, par le juge de la famille ou de la jeunesse le plus ancien.

Cette disposition est en porte-à-faux avec la bonne gestion d'un tribunal, qui consiste plutôt à confier la bonne mission à la personne la plus appropriée, quitte à renoncer au critère de l'ancienneté, comme cela se fait de plus en plus souvent.

3. Aggravation d'un autre problème organisationnel: les mandats spécifiques.

Le tribunal de première instance est en fait un tribunal unique. Il comprend des sections pour le tribunal (de la famille et) de la jeunesse, le tribunal civil, le tribunal correctionnel, la section Instruction, ainsi que des juges des saisies et des juges fiscaux.

L'article 58bis du Code judiciaire prévoit des mandats spécifiques qui, pour la première instance, sont notamment les suivants: les mandats spécifiques de juge d'instruction, de juge au tribunal de la famille et de la jeunesse, et de juge des saisies.

L'article 259sexies, § 1er, du Code judiciaire fixe les modalités de désignation de ces titulaires de mandats spécifiques.

L'article 122 du projet de loi prévoit la même chose pour les juges de la famille et de la jeunesse.

L'article 259undecies du Code judiciaire dispose que lorsque le titulaire d'un mandat spécifique obtient une évaluation positive (mention « bon »), son mandat est renouvelé automatiquement.

S'il n'est pas impossible de donner une évaluation défavorable à un magistrat titulaire d'un mandat spécifique, c'est en tout cas très difficile. Les critères d'évaluation sont tels qu'il faut être particulièrement médiocre pour obtenir une évaluation négative. Par ailleurs, certaines qualités comme l'amabilité, la courtoisie ou la serviabilité ne figurent pas parmi les critères.

Les conséquences de cette situation sont non seulement une mobilité très restreinte au sein d'un même corps (de nombreux collègues souhaitent par exemple exercer la fonction de juge d'instruction pour quelques années, mais personne ne souhaite être déchargé de ce mandat), mais aussi l'impossibilité — étant donné qu'il est pratiquement impossible d'attribuer une mauvaise évaluation — de décharger de leur mandat les collègues qui ne donnent pas vraiment satisfaction. Comme on l'a dit, l'inaptitude à exercer correctement un mandat ne se traduit pas toujours par une évaluation négative.

Il sera très difficile de gérer un tribunal tel que celui d'Anvers comptant soixante-cinq juges (et selon les voeux du politique, un grand tribunal sera encore ajouté) dont:

— onze juges d'instruction;

— vingt-deux juges de la jeunesse et de la famille (dès l'entrée en vigueur de la loi portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse; il y a actuellement dix juges de la jeunesse);

— trois juges des saisies,

soit trente-six magistrats qui exercent un mandat spécifique et seulement vingt-neuf juges sans mandat spécifique.

Alors qu'une gestion moderne et efficace des tribunaux requiert une plus grande mobilité des magistrats, celle-ci est considérablement entravée voire parfois rendue impossible pendant des années au sein du tribunal. Et comme les juges de la jeunesse et de la famille exerceront eux aussi un mandat spécifique, la situation ne fera qu'empirer.

Comme pour les autres sections du tribunal, le président doit assurer la bonne marche du service et placer les personnes les plus appropriées au bon endroit. En outre, il peut répondre aux souhaits de nombreux collègues d'occuper également pendant quelques années un cabinet de juge d'instruction ou de juge de la jeunesse.

Aucun argument ne justifie le maintien du mandat spécifique au tribunal de première instance. Comme c'est le cas pour tous les juges, leur indépendance est protégée par la loi et par le président du tribunal. Rien ne justifie qu'un juge d'instruction, entre autres, soit davantage protégé que le président de la chambre du conseil, qui contrôle tout de même en partie le juge d'instruction. Et l'on ne sait pas très bien pourquoi des juges de la jeunesse et de la famille ou des juges des saisies devraient disposer d'un mandat spécifique.

Il est normal que les collègues soient rémunérés pour les gardes qu'ils assurent, et cela ne doit pas changer. Il va de soi qu'il faut suivre une formation. D'ailleurs, chaque juge digne de ce nom se forme en permanence.

La suppression des mandats dits spécifiques n'aura dès lors pas de conséquences fácheuses.

L'intervenant propose de procéder aux adaptations suivantes:

— il faudrait modifier l'article 58bis du Code judiciaire en supprimant les mots « les mandats de juge d'instruction, juge au tribunal de la jeunesse, juge des saisies »;

— l'article 259sexies, § 1er, du Code judiciaire pourrait être modifié comme suit: « Le président désigne le juge à la fonction de juge d'instruction, de juge des saisies, de juge au tribunal de la famille et de la jeunesse. Pour pouvoir exercer cette fonction, le juge doit compter trois ans d'ancienneté en tant que juge et avoir suivi la formation spécialisée organisée par l'Institut de formation judiciaire.

À titre exceptionnel et si les nécessités du service le justifient, le président du tribunal peut, après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi, désigner un magistrat effectif pour remplir cette fonction, même si ce dernier n'a pas encore suivi la formation spécialisée. »;

— à l'article 259undecies, § 1er, les mots « et des mandats spécifiques » sont supprimés, de même que les mots « ou spécifique » au § 2. Les intéressés sont évalués comme les autres juges; une évaluation spécifique n'est plus nécessaire;

— à l'article 80 du Code judiciaire, les alinéas 1er et 2 sont abrogés et l'article 112 du projet de loi devient sans objet.

2. Exposé de M. Ralph Schmidt, juge de paix à Eupen et Président de l'Union Royale des juges de paix et de police.

M. Schmidt précise que depuis son audition à la Chambre des représentants en février 2011, la position de l'Union royale des juges de paix et de police a connu une profonde évolution. L'Union s'est longuement battue pour garder la compétence du juge de paix pour les matières familiales hors divorce (les pensions alimentaires et les procédures urgentes et provisoires prévues à l'article 223 du Code civil pour les époux qui ont des problèmes de couple).

Le législateur a confié depuis de nombreuses années le contentieux alimentaire (hors divorce) au juge de paix. En 1976 il a même été plus loin en enlevant au président du tribunal de première instance la compétence des mesures urgentes et provisoires pour l'attribuer au juge de paix. Le système actuel donne largement satisfaction aux justiciables. L'Union ne voyait dès lors pas pourquoi il fallait abandonner cette solution au profit d'un tribunal de la famille.

L'Union a entre-temps changé sa position car le concept de tribunal de la famille est séduisant. De grosses différences vont cependant se manifester lors de la mise en place du tribunal de la famille.

Le juge de paix a une approche très différente par rapport aux autres juridictions. Sa première démarche est pacificatrice et ce n'est que lorsque le juge de paix ne parvient pas à concilier les parties qu'il juge. Une autre différence importante est liée à la proximité géographique du juge de paix puisque notre pays connaît pas moins de cent quatre-vingt-sept cantons. À l'avenir, le justiciable devra se déplacer jusqu'au siège du tribunal de la famille, sachant que des projets existent pour réduire le nombre d'arrondissements à treize.

Par ailleurs, la réforme proposée aura un effet non négligeable sur la charge de travail des cours d'appel. Ces dernières devront en effet gérer le contentieux d'appel du tribunal de la famille alors que l'appel des jugements rendus par les juges de paix est actuellement traité par les tribunaux de première instance.

Le texte à l'examen prévoit que le juge de paix abandonne à l'avenir les matières familiales hors divorce mais lui attribue des compétences spéciales complémentaires. Sur le plan des principes, l'Union royale peut marquer son accord quant à ces nouvelles compétences, qui correspondent bien au profil des juges de paix. Ce transfert de compétence répond à une certaine logique, sous réserve des remarques suivantes:

— l'Union royale ne comprend pas pourquoi le projet de loi n'attribue pas au juge de paix la compétence pour désigner le curateur à une succession vacante. Une telle solution serait pourtant logique. En application de l'article 1148 du Code judiciaire c'est le juge de paix qui est compétent pour l'apposition des scellés. Cette procédure est souvent appliquée en cas de décès d'une personne pour laquelle aucun héritier ne se présente. Le juge de paix apposera les scellés pour éviter qu'un immeuble ne soit vidé de son contenu pendant que l'on recherche les héritiers. Si aucun héritier n'est trouvé, une deuxième démarche doit être entreprise: il faudra désigner un curateur à la succession vacante. C'est le président du tribunal de première instance qui est compétent pour désigner le curateur. Pourquoi ne pas confier cette mission au juge de paix puisque c'est déjà lui qui est chargé de se prononcer sur l'apposition des scellés ?

— le texte à l'examen prévoit l'intervention du ministère public dans une série de matières. C'est notamment le cas pour les procédures d'absence et de minorité prolongée. Le texte précise que le juge de paix statue, le ministère public préalablement entendu en son avis ou ses réquisitions. L'intervenant rappelle qu'il existe cent quatre-vingt-sept justices de paix en Belgique et quel'on envisage de réduire le nombre d'arrondissements à treize. La mise en œuvre de la réforme nécessitera la création d'une sorte de procureur du Roi itinérant qui se déplacera dans les différentes justices de paix pour aller rendre un avis dans les procédures d'absence ou de minorité prolongée. Ne serait-il pas plus simple de prévoir que le ministère est préalablement entendu en son avis ou ses réquisitions écrites ? Cela permettrait au parquet d'envoyer ses avis écrits sans devoir se déplacer dans les différents cantons;

— à l'article 72 du projet de loi, il est proposé d'insérer la phrase suivante dans l'article 487quater, alinéa 1er, du Code civil: « Le juge de paix compétent en vertu de l'article 638bis du Code judiciaire exerce un contrôle sur l'exercice de l'autorité parentale conformément aux articles 371 à 387ter. » La disposition s'applique à la minorité prolongée. Ce statut vise des personnes souffrant d'un déficit physique ou mental grave et qui restent dans une situation de minorité. Quels sont les moyens qui seront prévus pour que le juge de paix puisse exercer effectivement ce contrôle sur l'autorité parentale ?

M. Schmidt renvoie ensuite à la proposition de loi relative à l'éloignement temporaire du domicile en cas de violence domestique (doc. Sénat, nº 5-539/1). Le texte adopté par le Sénat le 12 janvier dernier, et transmis à la Chambre des représentants, attribue une compétence spécifique au juge de paix en matière d'éloignement temporaire du domicile. L'intervenant pense que, dans un souci de cohérence, ce serait plutôt au tribunal de la famille qu'il faudrait confier cette compétence.

3. Exposé de M. Janssens, représentant de l'Union royale des juges de paix et de police

M. Janssens se dit quelque peu attristé par le projet de création d'un tribunal de la famille.

En effet, les juges de paix n'ont jamais demandé à être dessaisis de certaines compétences, encore moins dans le domaine du droit de la famille, qui cadre parfaitement avec le profil du juge de paix comme juge de proximité. Pour l'intervenant personnellement, le droit de la famille était d'ailleurs l'une des raisons qui l'ont motivé à devenir juge de paix.

M. Janssens se dit aussi quelque peu critique.

Il se réfère en l'espèce à la position de l'Union des juges de paix et de police.

Par le passé, les juges de paix déclaraient vouloir aider les tribunaux de la famille. Ce qui était toujours proposé à l'époque, c'est que le juge de paix continue d'assumer le rôle de juge de l'urgence, et ce pour les quatre raisons explicitées ci-après. Cela serait aussi dans l'intérêt du justiciable.

Une première raison est l'expertise que les juges de paix ont acquise depuis 1976 dans le domaine du droit de la famille. Il serait insensé de balayer cette expertise d'un revers de la main, alors que le juge de paix pourrait s'en servir en tant que juge de l'urgence.

La deuxième raison tient aux longs déplacements que le justiciable devrait effectuer si l'on créait de grands tribunaux de la famille au niveau des arrondissements. Si le juge de paix continue de statuer sur des mesures urgentes et provisoires en chambre du conseil, le justiciable peut s'adresser à la justice de paix proche de lui. La grande accessibilité du système est donc préservée.

Par ailleurs, le maintien du juge de paix comme juge de l'urgence délesterait également les cours d'appel. En effet, les recours contre les décisions prises par le juge de paix statuant en référé, concernant les mesures urgentes et provisoires pendant le mariage ou pendant la procédure de divorce, seraient alors traités au niveau du tribunal de la famille. Aussi les juges de paix souhaitaient-ils se voir confier la compétence de toutes les mesures urgentes à prendre dans le cadre d'un divorce. L'intervenant évoque le fait qu'à Anvers, trois juges siègent en référé, lesquels devraient alors se prononcer sur toutes les mesures urgentes et provisoires pendant le mariage et pendant la procédure de divorce. Si les juges de paix apportaient leur aide en la matière, les dossiers en question seraient répartis entre une vingtaine de juges. Il est incontestable que la qualité du service rendu au justiciable s'en trouverait également améliorée.

Toutefois, vu l'évolution et les chiffres, l'Union des juges de paix se voit contrainte de revenir sur la proposition faite d'endosser le rôle de juge de l'urgence.

L'intervenant se réfère à cet égard aux chiffres du SPF Justice relatifs aux juges de paix. Il en ressort que le nombre d'affaires dont les juges de paix ont à connaître a augmenté de 86 % en dix ans.

En outre, la population s'accroît et vieillit. Par conséquent, les juges de paix auront de plus en plus de cas d'administration provisoire à gérer, étant donné que le nombre de personnes démentes et de personnes en maison de repos augmente. De tels dossiers prennent énormément de temps.

On a également convenu de porter le plafond de la compétence générale du juge de paix de 1 860 euros à 2 500 euros.

Enfin, les justices de paix se verraient aussi attribuer certaines des compétences actuellement dévolues aux tribunaux de première instance. L'intervenant se réfère à ce sujet aux chiffres présentés par M. Mahieu.

La proposition de faire intervenir le juge de paix comme juge de l'urgence ne tient donc pas debout.

Les juges de paix sont demandeurs d'une bonne évaluation de la charge de travail. Cela serait absolument nécessaire compte tenu des transferts de compétences envisagés et des nouvelles compétences que l'on prévoit de leur attribuer. Sur ce plan, les juges de paix ont assurément déjà apporté une contribution à travers l'analyse complète des coûts les concernant par la Commission de modernisation de l'ordre judiciaire dans le cadre du projet Justpax. Les justices de paix, qui sont environ deux cents, coûteraient une vingtaine de millions d'euros par an. Cela représente un montant de 400 000 euros par justice de paix, ce qui n'est pas beaucoup vu les centaines de milliers de justiciables qui bénéficient des services des juges de paix. À titre d'exemple, la Justice dépense chaque année 12 millions d'euros pour les personnes détenues dans une prison à l'étranger.

En ce qui concerne l'extension de la compétence générale du juge de paix aux affaires d'un montant de 3 000 euros maximum, l'intervenant souligne que cette modification a été ajoutée in extremis. Il est vrai qu'auparavant, il a toujours été question, tant dans les avis du Conseil supérieur de la Justice que dans ceux du Conseil consultatif de la magistrature, ainsi qu'au sein du groupe de travail central pour la réforme du paysage judiciaire, d'une extension jusqu'à 2 500 euros maximum. L'indexation a été invoquée comme motif de ce relèvement du plafond. Historiquement, on procédait environ tous les vingt ans à une adaptation de la compétence générale à raison de 25 000 francs; ainsi, en 1994, la compétence a été portée de 50 000 francs à 75 000 francs, soit 1 860 euros. L'on veut à présent relever d'un coup le plafond à 3 000 euros. L'intervenant estime que cette augmentation ne sera pas tenable pour les juges de paix, surtout dans les cantons urbains.

Il faut dire qu'en dix ans, le nombre de jugements prononcés par les justices de paix a augmenté de 86 %. Si l'on ajoute les jugements des juges de police à ceux des juges de paix, on constate en effet qu'ils ont à leur actif 50 % de la totalité des jugements civils prononcés sur l'ensemble de la Belgique. Pour les cantons urbains, l'augmentation est même supérieure à 86 %. L'intervenant cite l'exemple de son propre canton, le 5e canton d'Anvers. Il y a dix ans, il siégeait à raison de 50 affaires par semaine; aujourd'hui, il a cent à cent cinquante affaires à traiter par semaine. Si l'on augmente aujourd'hui le plafond de 25 %, l'intervenant aura à examiner au moins deux cents affaires par semaine, ce qui est beaucoup trop. Il faut également tenir compte du travail conséquent qu'occasionne une administration provisoire. De nombreux autres cantons urbains se retrouveront confrontés à des problèmes. À Bruxelles, le nombre d'affaires crée d'ores et déjà des difficultés.

Si l'on continue à étendre la compétence générale du juge de paix, ce dernier aura inévitablement à traiter des demandes dans le domaine de la responsabilité civile, des assurances, du droit médical, du droit de la construction, des marchés publics, etc. Il s'agit là de matières qui ne cadrent pas du tout avec le profil du juge de paix, qui est un juge de proximité. Les spécialistes de ces matières siègent effectivement dans les tribunaux de première instance. De nouveaux glissements de compétences sont possibles, mais le mieux serait de tenir compte de la spécialisation du juge de paix. L'on pourrait ainsi déplacer chez le juge de paix les litiges concernant les entreprises d'utilité publique, en insérant dans les contrats une clause de compétence obligatoire qui rendrait le juge de paix du domicile du débiteur exclusivement compétent. L'on constate effectivement que les entreprises d'utilité publique insèrent de plus en plus souvent une clause imposant la compétence du juge de paix d'un canton urbain; elles spéculent en effet sur le fait que pour de tels montants, le débiteur ne se déplacera pas, et qu'elles obtiendront donc un jugement par défaut.

Porter le plafond de compétence générale à 3 000 euros équivaut à transformer une justice de paix importante en petit tribunal de première instance, et inversement. L'on créera ainsi deux tribunaux similaires, que ne se distingueront plus l'un de l'autre. C'est ce que montre également l'évolution constatée aux Pays-Bas, où des voix s'élèvent pour réclamer la restitution d'un profil personnel au juge de canton. En France, le « juge de paix » a aussi été réintroduit il y a quelques années.

Le relèvement du plafond à 3 000 euros aura également pour effet d'empêcher le juge de paix d'exécuter correctement ses autres táches, non moins importantes. L'intervenant fait allusion à l'administration provisoire. Dans les cantons urbains, la situation deviendra intenable. Il ne faut pas oublier que jusqu'à présent, les justices de paix sont les seuls tribunaux qui ne traînent pas d'arriéré judiciaire. Il ne faut pas que cela change.

L'intervenant prie dès lors instamment le législateur de ne pas étendre la compétence générale aux affaires d'un montant de 3 000 euros maximum. Il vaudrait mieux confier au juge de paix de nouvelles compétences particulières.

4. Échange de vues

M. Swennen souligne que lors de la discussion générale, il a plaidé en faveur d'une approche traditionnelle prévoyant le maintien des tribunaux de la famille au niveau des justices de paix, moyennant, évidemment, la mise à disposition des effectifs de personnel et de l'encadrement nécessaires. Concrètement, l'intervenant a préconisé une voie intermédiaire reposant sur le dédoublement des justices de paix. Il y aurait ainsi, d'un côté, des juges de paix généraux dans chaque canton et, d'un autre côté, des juges de paix spécialisés en matière familiale, détachés ou non d'un pool au niveau de l'arrondissement.

L'intervenant se rallie au point de vue de M. Janssens lorsque celui-ci défend la spécificité du juge de paix en tant que juge de l'urgence et conciliateur, et pense que cela vaut aussi pour le juge de paix en tant que juge de la famille. L'intervenant craint que la réglementation proposée n'ait un impact préjudiciable en termes d'accessibilité, a fortiori avec la mise en œuvre de la réforme des arrondissements judiciaires. En effet, cette réforme aboutira à la création de « méga-arrondissements » dans lesquels plus aucun juge ne pourra occuper une position de proximité.

L'intervenant met aussi l'accent sur la problématique du déplacement des appels. Si le tribunal de la famille est instauré au niveau du tribunal de première instance, les cours d'appel seront submergées de recours en matière familiale et ce, sans parler des aspects liés à la mobilité.

La question du niveau auquel le tribunal de la famille doit être instauré est toutefois d'ordre subsidiaire. L'essentiel est de garantir la cohérence de l'ensemble et d'en finir avec le labyrinthe actuel.

Une première question s'adresse à M. Mahieu qui est resté assez neutre, lors de son exposé, sur la question du niveau auquel le tribunal de la famille doit être créé, puisqu'il a indiqué que le choix revient au législateur. Quelle est exactement sa vision des choses ?

Une deuxième question s'adresse à M. Schmidt et M. Janssen. L'intervenant a toujours pensé qu'au sein de l'Union des juges de paix, l'opinion majoritaire était que le tribunal de la famille devait être créé de préférence au niveau du tribunal de première instance. Or, à présent, il a l'impression que les deux juges de paix qui ont été entendus ici plaident plutôt pour l'instauration du tribunal de la famille au niveau des justices de paix, à la condition tout au moins qu'il y ait suffisamment d'effectifs disponibles. Les tribunaux de la famille devraient logiquement être instaurés auprès des justices de paix mais, en l'état actuel des choses, cela est difficilement réalisable.

M. Mahieu maintient que c'est au législateur qu'il revient d'opérer ce choix. L'idéal serait évidemment que le juge de la famille, disposant de la plénitude de ses compétences, soit le plus proche possible du citoyen. De ce point de vue, le juge de paix est le mieux placé pour assumer ce rôle. La création d'un seul tribunal de la famille par arrondissement, au niveau du tribunal de première instance, présente aussi des avantages. En effet, au niveau du tribunal de première instance, il y a déjà le tribunal de la jeunesse. Là aussi, le procureur du Roi a un rôle consultatif mais qui n'en est pas moins important. Il dispose en effet d'informations dont le juge civil n'a pas nécessairement connaissance, par exemple sur des plaintes pour des faits de violence familiale ou de pédophilie.

Dans les affaires relatives au droit aux relations personnelles, il y a souvent une imbrication entre les volets civil et protectionnel. Ce type d'affaire aboutit souvent à l'ouverture d'un dossier protectionnel.

Il y a donc une certaine spécialisation du juge de la famille; on peut difficilement exiger des deux cents juges de paix qu'ils se spécialisent tous.

M. Mahieu conclut qu'idéalement, le juge de la famille devrait occuper une position de proximité et qu'il devrait donc se situer au niveau du juge de paix. Mais ce serait irréalisable tant du point de vue pratique que du point de vue financier. Dans cette optique, il vaudrait mieux avoir un tribunal de la famille par arrondissement. L'intervenant indique que même les plus pauvres d'entre les pauvres trouvent leur chemin jusqu'au tribunal de la jeunesse. Ici non plus, il n'y a pas de gros problème en termes de distance.

Un autre avantage de l'instauration du tribunal de la famille au niveau de la première instance est qu'elle permet de créer un ensemble cohérent, y compris pour les affaires de successions vacantes par exemple. À l'heure actuelle, celles-ci se déroulent en deux étapes, mais elles relèvent en fait de la liquidation-partage. Souvent, il faut procéder à la désignation d'un administrateur provisoire. À l'heure actuelle, celle-ci est décidée par le juge de paix à titre de mesure d'urgence. Un gestionnaire-curateur est alors désigné six mois après le décès par le tribunal de première instance. La procédure gagnerait en cohérence si elle était intégralement centralisée au niveau de la première instance.

M. Janssens précise que la position défendue par l'Union des juges de paix est que ces derniers peuvent adhérer au choix éventuel du législateur d'installer le tribunal de la famille au niveau du tribunal de première instance. Les juges de paix ont cependant ajouté qu'ils souhaitaient aider le tribunal de la famille, par exemple dans les affaires urgentes, autrement dit en tant que juge statuant en urgence sur les mesures urgentes et provisoires, pendant le mariage et pendant la procédure de divorce. L'Union n'a donc jamais proposé que les juges de paix siègent au tribunal de la famille en tant que juges du fond.

Dans le contexte actuel et vu l'évolution des chiffres, il semble même difficile et peu réaliste d'envisager que les juges de paix prennent en charge cette matière étendue en plus du reste. L'Union doit donc revenir sur la proposition qui a été faite d'assister les juges de la famille dans les affaires urgentes. À titre d'exemple, l'intervenant précise qu'il a trois cent cinquante administrations provisoires par an dans son canton. Cela occasionne une importante charge de travail et de nombreux déplacements.

M. Swennen comprend que la proposition des juges de paix d'aider le juge de la famille en tant que juge de l'urgence dépend davantage de l'aspect matériel, c'est-à-dire des moyens mis à disposition, que du contenu. En outre, une proposition de loi relative aux incapables, qui est actuellement pendante à la Chambre, risque fort d'accroître encore la charge de travail des juges de paix.

Réagissant aux propos de M. Mahieu, qui faisait remarquer que les distances ne sont pas un obstacle insurmontable, M. Swennen souligne que l'accessibilité n'est pas qu'une question de mobilité et de distance, mais aussi d'échelle.

On pourrait aussi prévoir la présence du ministère public en cas d'ancrage cantonal du tribunal de la famille. Le ministère public est également présent au tribunal de police.

M. Courtois fait observer que le rôle du ministère public près le tribunal de police est assumé par le commissaire de police. Cette situation n'est en rien comparable avec celle d'un substitut du procureur du Roi, qui devrait toujours se déplacer.

M. Mahieu souligne que tout juge de paix, même s'il est un bon juge de paix, n'a pas nécessairement la fibre d'un juge de la famille. Travailler avec un corps distinct ne lui paraît pas efficace.

M. Schmidt rappelle que lorsque le débat sur l'instauration d'un tribunal de la famille a été lancé, l'Union royale des juges de paix et de police a proposé d'élargir les compétences des juges de paix. Actuellement, les mesures urgentes et provisoires prévues à l'article 223 du Code civil visent des personnes mariées tant qu'elles n'ont pas introduit de procédure en divorce. L'Union royale avait proposé d'élargir les compétences des juges de paix aux couples non mariés et de maintenir la compétence du juge de paix lorsque la procédure en divorce est introduite. L'intervenant n'a jamais compris pourquoi cette suggestion s'est heurtée à une fin de non-recevoir. Cette solution reste évidemment envisageable mais il est certain que si le législateur opte pour cette extension des mesures urgentes et provisoires il n'est plus possible de relever à 3 000 euros le seuil de compétence du juge de paix.

M. Delpérée note, sur le plan de l'architecture institutionnelle, qu'un débat s'amorce afin de réduire le nombre d'arrondissements judiciaires dans notre pays. On se demande si le tribunal de première instance ne sera pas trop loin du justiciable. Est-il envisageable que le tribunal de première instance dispose d'un certain nombre d'antennes et reste ainsi proche du citoyen ? Pourrait-on imaginer que le tribunal de première instance siège dans des bátiments occupés par des justices de paix ?

L'intervenant a une seconde question d'ordre fonctionnel. Un des orateurs a évoqué l'image de membres du ministère public itinérant qui se déplaceraient dans tout l'arrondissement pour rendre leurs avis. Pourrait-on imaginer que les avis soient rendus par écrit et transmis aux justices de paix ?

M. Mahieu estime que l'idée des antennes est très bonne mais qu'elle n'est guère praticable. En effet, les greffiers et le ministère public devraient eux aussi se déplacer dans ce cas.

Il s'agit, de surcroît, d'affaires très urgentes.

L'on pourrait peut-être recourir davantage à l'audition par vidéoconférence qui permettrait d'entendre les personnes à distance, depuis la justice de paix ou le bureau de police par exemple, ce qui est peu coûteux. Le problème est que la comparution en personne est souvent exigée. À cet égard, l'intervenant propose d'insérer la possibilité du petit chômage dans la loi, parce que les intéressés perdent souvent de nombreux jours de congé.

M. Schmidt pense que le débat sur le tribunal de la famille est lié à la question de la réorganisation du paysage judiciaire. Dans la déclaration gouvernementale, une réduction de moitié des vingt-sept arrondissements existants est annoncée. Il est pour l'instant difficile de savoir ce que cela signifiera concrètement. Le chiffre annoncé de treize arrondissements correspond-t-il à un arrondissement par province avec un dédoublement pour Bruxelles et un arrondissement pour Eupen ? Si telle est la solution, il serait utile de prévoir la mobilité du tribunal de la famille.

Mme Defraigne rappelle qu'elle était favorable au maintien de la compétence du juge de paix pour les situations d'urgence. C'est l'option retenue dans la proposition de loi relative à l'éloignement temporaire du domicile en cas de violence domestique (doc. Sénat, nº 5-539/1). Le Sénat y a légitimé la compétence du juge de paix dans une situation critique d'urgence à la suite de violences familiales. Si l'on confie cette mission au juge de paix pour avoir une décision rapide, n'est-il pas contradictoire de lui retirer sa compétence pour les mesures urgentes et provisoires visées à l'article 223 du Code civil ?

L'intervenante demande si les juges de paix préfèrent voir leur compétence élargie à 3 000 euros ou s'ils préfèrent conserver leur compétence de proximité en matière familiale. Quelles sont les raisons qui, dans l'intérêt du justiciable, militent pour l'une ou l'autre des solutions ?

M. Schmidt répond qu'il est évident que si les juges de paix sont confrontés à un tel choix, ils optent pour l'aspect proximité. Le juge de paix est à la fois juge et pacificateur. Or, si une matière se prête par excellence à la conciliation, c'est la matière familiale. Quoi qu'il en soit, le législateur doit faire un choix. Il n'est pas possible d'augmenter les compétences du juge de paix sur les deux tableaux en même temps.

M. Courtois demande si c'est un point de vue personnel ou si c'est la position de l'Union royale des juges de paix et de police.

M. Schmidt répond que des discussions très longues ont été menées sur ce sujet au sein de son organisation. Puisqu'il existe une volonté politique claire de créer un tribunal de la famille, l'Union royale a décidé, fin 2011, de renoncer aux compétences de proximité en matière familiale. Il est évident que si le législateur devait encore changer son fusil d'épaule, l'Union royale des juges de paix et des juges de police n'aurait aucune difficulté à revoir à nouveau sa position.

M. Janssens souligne que les tribunaux spécialisés sont manifestement dans l'air du temps (cf. les tribunaux de l'application des peines). Dès lors, il faudrait être cohérent en ce qui concerne les justices de paix qui sont aussi compétentes jusqu'à 1 860 euros ainsi que dans des litiges entre commerçants. Ces affaires devraient donc ressortir aux tribunaux de commerce.

M. Courtois demande si M. Mahieu a exprimé son point de vue personnel, en sa qualité de président du tribunal de première instance d'Anvers, ou si ce point de vue fait l'unanimité parmi les présidents des tribunaux de première instance.

M. Mahieu précise qu'il a exprimé son point de vue personnel.


M. Mahieu a fait parvenir après son audition la remarque complémentaire suivante par courriel: « Un contrôle réalisé récemment auprès de notre tribunal révèle que dans 14,7 et 35 % des dossiers de divorce par consentement mutuel aucun des conjoints n'est domicilié dans l'arrondissement d'Anvers. Interrogés à ce sujet, beaucoup affirment qu'ils saisissent le tribunal d'Anvers pour une question de discrétion (d'autres parlent d'accessibilité). » (traduction)

B. Audition du 30 mai 2012 du Collège des procureurs généraux et du Conseil des procureurs du Roi

1. Représentants du Collège des procureurs généraux

1.1. Exposé de M. Marc de le Court, procureur général près la cour d'appel de Bruxelles, président du Collège des procureurs généraux

Le collège des procureurs généraux soutient pleinement l'objectif fondamental qui est à la base du projet de loi portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse. Il s'agit de réunir au sein d'un même tribunal spécialisé tous les aspects d'un contentieux relatif à l'exercice de l'autorité parentale et à l'hébergement des enfants. Ce contentieux est en effet dispersé aujourd'hui entre le juge de paix, le président du tribunal de première instance siégeant en référé d'urgence, le tribunal civil siégeant comme en référé en matière de mesures provisoires dans le cadre d'une procédure en divorce et le tribunal de la jeunesse. Au fil des différentes phases d'un même conflit familial, les parents sont amenés parfois à plaider devant ces quatre juridictions autour des mêmes questions à propos de leurs enfants. La réforme proposée en ce qu'elle mettra fin à cette dispersion constitue une évidente amélioration en termes de bonne administration de la justice, de cohérence dans les décisions judiciaires et lisibilité dans l'organisation judiciaire pour les justiciables.

D'autres questions sont également abordées par ledit projet. Aussi, « le réseau d'expertise protection de la jeunesse » qui regroupe des représentants des parquets généraux et des conseils du procureur du roi a eu l'occasion de rendre des avis sur les grandes options du projet et sur des questions qui concernent plus particulièrement le ministère public. Plus récemment, après l'adoption du projet par la Chambre des représentants, l'intervenant a adressé au ministre de la justice une note dudit réseau d'expertise contenant diverses observations qui méritent une attention particulière.

1.2. Exposé de M. Lucien Nouwynck, avocat général près la cour d'appel de Bruxelles, coordinateur principal du réseau d'expertise pour la protection de la jeunesse du Collège des procureurs généraux

L'intervenant tient à souligner que le réseau d'expertise pour la protection de la jeunesse du Collège des procureurs généraux apporte son appui aux options de base retenues par le projet de loi tel qu'il a été approuvé par la Chambre des représentants. Cet appui vise essentiellement trois axes qui concernent plus particulièrement le ministère public:

— le principe même de la création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse en tant que section du tribunal de première instance;

— le regroupement de tout le contentieux familial auprès de ce nouveau tribunal et le transfert d'une série de matières vers les juges de paix dont la matière liée à l'incapacité. C'est la fin de la dispersion des compétences selon le stade d'un processus de séparation des parents et enfants. C'est également une meilleure lisibilité pour le justiciable. Enfin, ce regroupement apportera une meilleure cohérence dans les décisions judiciaires puisque le même tribunal et le même juge suivra la situation d'une famille. Il ne faudra désormais plus l'investissement de plusieurs juges puisque un seul et même juge connaîtra du dossier de ladite famille;

— le maintien du caractère systématique et automatique du caractère communicable de toutes les causes soumises au nouveau tribunal qui ont trait, s'agissant d'enfants mineurs, à l'exercice de l'autorité parentale, à l'hébergement des enfants, au droit aux relations personnelles, à l'adoption et à la tutelle officieuse régie par les articles 475bis et suivants du Code civil. Dans ces matières, les causes restent communicables de manière systématique et automatique. Ce choix est justifié dans la mesure où le ministère public peut apporter une réelle plus-value. Le ministère public a tout d'abord un regard tiers sur le dossier, indépendamment des points de vues des parents impliqués dans le conflit. Il peut jouer dans ce contexte là un rôle de gardien de l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit prévaloir aux termes de l'article 3.1 de la Convention des droits de l'enfant. Par ailleurs, le ministère public peut suggérer des solutions ou des mesures d'investigation, indépendamment de ce que les parties proposent, conformément à son droit d'initiative prévu à l'article 387bis du code civil. Enfin, il peut apporter des informations en provenance d'autres dossiers et faire le lien entre un dossier protectionnel et un dossier civil. Ce lien est d'autant plus important que le projet prévoit une scissure entre le juge qui statuerait sur les aspects civils et celui qui statuerait sur les aspects protectionnels. Cette présence du ministère public est par ailleurs conforme à l'article 8 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse (LPJ) qui prévoit que « les fonctions du ministère public près le tribunal de la jeunesse sont exercées par un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur du Roi. Ces magistrats exercent également les fonctions du ministère public près le (tribunal civil) chaque fois que celui-ci est appelé à statuer sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens d'enfants mineurs non émancipés dont les père et mère sont en instance de divorce ou de séparation de corps ».

L'intervenant note cependant que la présence du ministère public est moins opportune dans les litiges de nature purement alimentaire. Le projet de loi adopté par la Chambre ne prévoit pas d'exception au caractère communicable et prévoit la présence du ministère public dans tous les cas.

Mais il existe aussi des sujets de préoccupation qui ont été explicités dans une note du 18 octobre 2011 transmise à la ministre de la justice le 21 octobre 2011. Les critiques du « réseau d'expertise protection de la jeunesse » portent essentiellement sur des modifications apportées à certaines dispositions de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.

Article 261 du projet de loi: problématique de la compétence territoriale du tribunal de la jeunesse

L'article 261 du projet qui modifie l'article 44 de la loi sur la protection de la jeunesse prévoit désormais que « la compétence territoriale du tribunal de la jeunesse est déterminée par le domicile ou, à défaut, par la résidence habituelle du mineur ». L'orateur estime qu'il ne convient pas de modifier l'article 44 de la loi sur la protection de la jeunesse qui régit la compétence territoriale du tribunal de la jeunesse.

D'une part, le critère du domicile de l'enfant en matière protectionnelle n'est pas pertinent. D'autre part, le projet ne prévoit aucun critère de compétence pour les mineurs qui n'ont pas de résidence ou dont la résidence est inconnue ou incertaine. Pour ces jeunes (mineurs non accompagnés par exemple), il sera donc dorénavant impossible d'introduire devant un tribunal de la jeunesse une action protectionnelle fondée soit sur un fait qualifié infraction, soit sur la base d'une situation de danger.

L'intervenant souligne aussi que le projet de loi ne prévoit plus aucun critère de subsidiarité. En conséquence, il prône le maintien du critère principal actuel de la résidence des parents ou des personnes qui exercent l'autorité au lieu de celui du domicile. En effet, le domicile du mineur est un élément qui peut être conjoncturel et varier de la résidence des parents. Un enfant peut être placé chez ses grands-parents ou dans un famille d'accueil et va y être domicilié. Un changement de famille d'accueil impliquera-t-il une modification de la compétence territoriale du juge ? Il y a là une difficulté manifeste.

En outre, les critères actuels de l'article 44 de la loi sur la protection de la jeunesse permettent d'avoir une cohérence entre les règles qui régissent la compétence du juge et les règles qui régissent le droit applicable. Cette question ne concerne actuellement que les mineurs en danger mais dans la mesure où l'accord de gouvernement prévoit également la communautarisation de la détermination des mesures en ce qui concerne les mineurs poursuivis pour des faits qualifiés d'infraction, le problème de la détermination de la loi applicable prendra encore plus d'ampleur.

M. Nouwynck relève que le projet supprime également les règles selon lesquelles d'une part le changement de résidence « entraîne le dessaisissement du tribunal au profit du tribunal de la jeunesse de l'arrondissement où est située la nouvelle résidence » et, d'autre part, le fait que « le tribunal reste cependant compétent pour statuer en cas de changement de résidence survenant en cours d'instance » (article 44, alinéa 7 de la loi sur la protection de la jeunesse). Or, ces dispositions permettent d'assurer la stabilité de la prise en charge de la situation dans la phase préparatoire de la procédure en cours de laquelle les investigations sociales et médico-psychologiques, destinées à connaître la personnalité du mineur et son milieu, sont réalisées et où des mesures provisoires peuvent être prises. L'intervenant estime qu'il est nécessaire de conserver dans la loi une règle équivalente sous peine de compliquer singulièrement la prise en charge des situations et la bonne fin de la procédure.

Il est donc inopportun de modifier les règles de compétences territoriales inscrites à l'article 44 de la loi sur la protection de la jeunesse. Une des finalités de la loi sur la protection de la jeunesse vise à pouvoir travailler en lien étroit avec la famille, ce qui justifie aussi comme critère de compétence, la résidence des parents. En outre, il faut conserver des critères subsidiaires de compétence.

Article 262 du projet de loi: abrogation de l'article 54 LPJ

L'intervenant souligne également que l'article 54 de la loi sur la protection de la jeunesse qui prévoit l'obligation pour les parties de comparaître personnellement devant le tribunal de la jeunesse dans les procédures protectionnelles ne peut pas être abrogé. Cette disposition est justifiée par le caractère très personnel de ces procédures et l'importance, lors des débats, de la présence des personnes directement concernées (le mineur de douze ans, les père et mère ou le tuteur).

Article 264 du projet de loi: abrogation des alinéas 2,3 et 4 de l'article 58 de la loi sur la protection de la jeunesse

Ces alinéas de l'article 58 de la loi sur la protection de la jeunesse ne peuvent pas non plus être abrogés car ils permettent au tribunal de la jeunesse d'ordonner l'exécution provisoire des décisions rendues. Cette exécution provisoire doit en tout état de cause rester possible lorsque la procédure concerne un mineur en danger. L'intervenant doute que le législateur ait eu la volonté la possibilité pour le juge d'assortir sa décision de l'exécution provisoire. En matière protectionnelle, le fait de prononcer une mesure urgente, comme le placement en famille d'accueil, qui ne sera applicable qu'à l'expiration d'un délai d'appel n'a pas de sens.

Le principe « Un dossier par famille »

M. Nouwynck soutient ce principe bien qu'il présente également des limites. En effet, il faut faire face à l'existence concomitante de procédures civiles et protectionnelles menées devant des tribunaux de la famille et de la jeunesse. Or, des obligations de confidentialité existent en matière protectionnelle avec des règles très strictes d'accès au dossier. On ne peut imaginer que dans une fratrie, un frère ou une sœur ait accès à des pièces relatives à des faits infractionnels commis par un autre membre de la fratrie. Il préconise donc de s'en tenir aux dispositions actuelles de la loi du 8 avril 1965 telles que revues en 2006.

Aspects organisationnels

L'intervenant renvoie à ce sujet à l'avis du Conseil consultatif de la magistrature du 6 mai 2011. Il souligne toutefois l'importance d'obtenir les budgets nécessaires pour la réalisation de cette réforme mais aussi d'une infrastructure adéquate pour l'accueil des familles et des enfants.

1.3. Exposé de Mme Monique Delos, avocate générale près la cour d'appel de Mons.

Mme Delos rappelle que le texte adopté par la Chambre des représentants le 20 juillet 2011 et transmis au Sénat a, fort heureusement, tenu compte des remarques qui ont été formulées par le Conseil consultatif de la magistrature dans son avis du 6 mai 2011. Il avait en effet initialement été prévu de modifier les articles 138bis et 764 du Code judiciaire d'une manière qui donnait à penser que des causes qui n'étaient pas communicables dans des matières de la compétence du juge de paix, le deviendraient obligatoirement. Ces modifications auraient entraîné une augmentation considérable de la charge de travail pour le ministère public qui, jusqu'à présent, ne rend pas d'avis devant les justices de paix.

Il reste cependant que le texte adopté le 20 juillet 2011 maintient le rôle du ministère public dans des matières transférées au juge de paix et prévoit le caractère communicable dans des matières qui restent de la compétence du juge de paix. Mme Delos énumère donc les matières où le ministère public sera amené à rendre un avis:

Matières transférées au juge de paix

Article 75 du projet: l'interdiction des personnes majeures

L'article 205 du projet prévoit désormais la transmission de la requête et des pièces justificatives au ministère public. Le rôle du ministère public n'est pas modifié puisque les articles 1239 et 1242 du Code judiciaire restent d'application.

Article 71 du projet: la minorité prolongée

La demande de mise sous statut de minorité prolongée d'un mineur ou d'un majeur est attribuée pour compétence au juge de paix. Il convient toutefois de souligner que l'article 73 du projet remplace dans l'alinéa 1er de l'article 487quinquies du Code civil les mots « en présence du ministère Public » par les mots « après avoir entendu le ministère public en son avis ou ses réquisitions.

Article 77 du projet: la mise sous conseil judiciaire

Cette procédure passe également du tribunal de première instance au juge de paix. Actuellement, elle est obligatoirement communicable au ministère public en application de l'article 515 du Code civil. L'article 78 du projet limite la communication au seul cas où le ministère public estimera utile d'assister à l'interrogatoire de la personne concernée; le ministère public est informé de l'existence de la procédure, par la transmission d'une copie de la requête et des pièces (article 75 du projet).

Matières qui restent de la compétence du juge de paix mais qui deviennent communicables:

L'administration judiciaire des biens du présumé absent est une matière qui devient communicable.

Les articles 181 et 182 du projet prévoient donc d'une part la transmission de la requête et des pièces au ministère public lorsque la demande est fondée sur l'article 112 du Code civil et, d'autre part, que si la demande est fondée sur l'article 112, 113, § 2, ou 117, § 1er, du Code civil, le juge de paix statue après avoir préalablement entendu le ministère public en son avis ou ses réquisitions.

En conclusion, l'intervenante estime que la seule difficulté à résoudre réside dans le fait que le projet mentionne à plusieurs reprises les termes « après avoir préalablement entendu le ministère public en son avis ou ses réquisitions ». Or, pour éviter d'inutiles déplacements des magistrats du ministère public et économiser au maximum le temps des magistrats, il devrait être possible au ministère public de rendre un avis écrit qui serait déposé au greffe sans qu'il en soit fait lecture lorsque le juge de paix en a décidé ainsi (article 767 du Code judiciaire). Elle propose, dans les articles énoncés ci-avant, d'énoncer que « le juge de paix statue après l'avis du ministère public »; ce qui permettrait au ministère public de rendre un avis écrit.

Organisation du tribunal de la Jeunesse et de la famille

Quant à la séparation entre le juge de la famille et le juge de la Jeunesse. L'article 114 du projet complète l'article 90 du Code judiciaire par un alinéa rédigé comme suit:

« Pour la répartition des affaires entre les chambres de la famille et les chambres de la jeunesse du tribunal de la famille et de la jeunesse, le président veille, dans la mesure du possible, à ce qu'un même juge ne puisse connaître d'un dossier familial et d'un dossier protectionnel concernant le même enfant mineur. »

Mme Delos se demande si le maintien de cette séparation est opportune. Elle risque de créer une nouvelle dispersion des juges autour d'une même situation familiale alors que l'objectif serait plutôt de rassembler. L'intervenante signale que la cour d'appel de Bruxelles a rejeté une demande de récusation basée sur la circonstance qu'un même juge de la jeunesse avait statué dans le cadre d'un dossier protectionnel, et par la suite dans une procédure civile (hébergement). La cour d'appel a notamment relevé que:

« ... à juste titre que l'organisation interne au tribunal de la jeunesse de Bruxelles prévoit depuis toujours, dans l'intérêt du justiciable, la distribution d'un dossier civil connexe à un dossier protectionnel (et inversement) au magistrat titulaire de ce dossier et que la règle d'impartialité impose au juge qu'il ne fasse pas état d'initiative, dans la procédure civile, des éléments et décisions relevant du dossier protectionnel.

La circonstance que le juge qui, après avoir considéré dans le litige protectionnel que l'enfant est en danger et qu'il y a lieu de le placer temporairement dans son milieu familial chez son père et ensuite de permettre à la mère une rencontre au sein des locaux de l'espace rencontre, doive décider ultérieurement, dans le cadre d'une procédure civile sur l'autorité parentale et sur l'hébergement pour le futur, n'est pas de nature à susciter un doute légitime quant à l'aptitude de ce juge à juger la cause de manière impartiale ».

Quant au rôle du ministère public, il est important que le juge civil connaisse les décisions judiciaires en matière protectionnelle et leurs mises en œuvre. S'il s'agit de juges distincts ce sont les parties et le ministère public qui devront informer le juge saisi d'une procédure civile du développement protectionnel.

Le ministère public devra assurer le lien et la transmission d'information entre le juge de la chambre de la famille et le juge de la chambre de la jeunesse.

En matière civile, les mineurs concernés ne sont pas parties à la cause et leurs intérêts propres ne sont pas défendus par un avocat, indépendamment des positions des parents impliqués dans le litige.

Le ministère public apparaît donc comme étant le garant du respect de l'article 3.1. de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 qui dispose que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

Si le juge du dossier familial et le juge du dossier protectionnel sont distincts, on peut craindre des difficultés organisationnelles au niveau de ministère public, ce dernier devra s'organiser pour qu'un même substitut soit présent devant les deux sections du tribunal dans le dossier familial et dans le dossier protectionnel concernant le même enfant mineur.

2. Représentants du Conseil des procureurs du Roi

2.1. Exposé de Mme Vandenborne, procureur du Roi à Tongres

L'intervenante explique qu'elle représente Mme Gepts, présidente du Conseil des procureurs du Roi et procureur du Roi de Malines. Il lui a été demandé spécifiquement de donner le point de vue d'un tribunal de moindre taille. Elle parlera également de sa propre expérience au parquet de Tongres. Les parquets de Tongres et de Malines sont parfaitement comparables en taille et en effectifs.

Tout au long de sa carrière au parquet, l'intervenante a été très souvent confrontée à des dossiers impliquant la jeunesse, étant donné qu'elle s'occupait des affaires de mœurs de l'ensemble de l'arrondissement de Tongres. Elle a donc eu affaire à de très nombreux mineurs abusés connaissant des situations problématiques en matière d'éducation, et qui se mettaient à leur tour à commettre des infractions après avoir été négligés ou abusés. Elle a également assuré le suivi du parquet de la jeunesse pendant cinq ans. Cela fait maintenant environ un an qu'elle est procureur du Roi à Tongres et elle a aussi l'intention, dans l'attente de l'adoption de l'initiative législative à l'examen, de mettre en place un dossier familial au sein du parquet. En effet, différents juges sont susceptibles d'intervenir en matière de jeunesse, pas seulement le juge de la jeunesse, mais aussi le juge de paix ou le juge des référés; en outre, des jugements correctionnels peuvent également être rendus à propos de mineurs, de même que des décisions de protection. De nombreuses décisions impliquent la présence d'un magistrat qui tantôt prononcera un réquisitoire, tantôt donnera son avis, soit chez le juge de paix, soit devant le tribunal de première instance.

Dans le cadre de sa mission de suivi du parquet de la jeunesse, Mme Vandenborne a souvent eu l'impression que le magistrat de parquet devait se rendre à l'audience alors qu'il ne disposait que de très peu d'informations. C'est la raison pour laquelle elle essaie d'ores et déjà de mettre en place un dossier familial au sein du parquet, pour faire en sorte que toutes les ordonnances prises, aussi bien sur le plan correctionnel que sur le plan protectionnel, soient rassemblées dans un seul et même dossier. Un petit parquet comme celui de Tongres tient cinq audiences par semaine, qui requièrent la présence d'un magistrat de parquet qui devra émettre un avis et prononcer ou non un réquisitoire. Il faut y ajouter deux audiences par semaine du tribunal de la jeunesse et une audience correctionnelle pour l'examen de la problématique des mineurs abusés. Il est impossible qu'un seul magistrat parvienne à suivre toutes ces audiences et il faut donc les répartir entre les cinq magistrats de la section Famille-Jeunesse. L'objectif du dossier familial est de permettre à chacun de ces magistrats de se rendre à l'audience en disposant d'informations complètes sur la famille, de manière à pouvoir informer le juge très clairement. Il est vrai qu'il arrive fréquemment qu'une affaire soit remise parce que le ministère public n'est pas au courant de faits invoqués par les avocats, par exemple une plainte pour abus déposée contre le père.

Pour le reste, l'intervenante déclare se rallier largement au projet de loi à l'examen. Elle souscrit également aux écueils déjà soulevés à propos de la compétence territoriale et du transfert de certaines matières au juge de paix. Elle estime en effet que ce ne serait pas tenable pour les magistrats de parquet de devoir assister à l'examen des dossiers par le juge de paix. Il faut effectivement tenir compte du fait que les juges de paix ne siègent pas de manière centrale et que le magistrat de parquet aurait donc à se déplacer aux quatre coins de la Belgique. Certes, le magistrat de parquet ne craint pas les déplacements, mais il faut prendre en compte les pertes de temps considérables que cela impliquerait. Une affaire peut en effet être inscrite à 9 heures, alors que la suivante ne commence qu'à 11 heures. Il vaudrait donc mieux stipuler que le magistrat de parquet doit rendre un avis; il pourrait s'agir d'un avis verbal si le juge y tient vraiment, mais dans la plupart des cas, ce serait un avis écrit circonstancié.

L'intervenante a encore une observation à formuler à propos de la formation de base. Il est affirmé que tous les magistrats de parquet devraient avoir suivi la formation de base de magistrat de la jeunesse. L'intervenante trouve que ce serait une bonne chose, mais elle a quelques objections à formuler à propos de l'accès au parquet. Il est en effet possible d'être nommé au parquet dans le cadre du stage judiciaire, alors qu'un stagiaire judiciaire n'a jamais suivi ladite formation de base. La deuxième possibilité pour accéder au parquet est de passer par les examens d'aptitude professionnelle. Ceux qui empruntent cette voie aboutissent généralement à la magistrature assise et rarement au parquet. Ils n'ont alors pas non plus bénéficié de la formation en question. L'intervenante préconise donc de considérer que la formation en question est une « essence » de formation et non une formation de base. Dans les parquets de plus petite taille, il importe également que tous les magistrats puissent siéger en tant que magistrat de la jeunesse. Dans le cas contraire, les parquets de moindre taille risquent d'être confrontés à des difficultés. Le chef de corps doit pouvoir désigner un autre magistrat en cas de force majeure empêchant les magistrats formés de siéger. Il faudrait donc conserver la formulation actuelle de l'article 9 de la législation relative à la jeunesse.

Peu de personnes se porteront candidates pour cette fonction spécifique si l'on inscrit dans l'offre d'emploi que la formation est un élément de base. L'intervenante se réfère également à la législation sur l'emploi des langues. Tongres a les Fourons dans son ressort, si bien que l'un des magistrats doit être bilingue. Le poste de magistrat bilingue est donc resté vacant pendant cinq ans car personne ne réussissait l'examen de bilinguisme.

L'intervenante préconise un mandat spécifique, ainsi que la prise en compte de l'expérience, de l'ancienneté et de la maturité du magistrat. Les magistrats qui entreront ainsi en ligne de compte pour ce mandat spécifique pourront alors suivre la formation.

L'intervenante abonde également dans le sens de M. Nouwynck à propos de l'article 44 sur la compétence territoriale. Il faut également tenir compte du lien à établir avec les communautés. L'intervenante se réfère en l'espèce aux comités flamands d'aide spéciale à la jeunesse.

2.2. Exposé de Mme Sabine Cabay, substitut du procureur du roi à Huy.

L'intervenante parage les arguments qui ont été développés mais souhaite mettre l'accent sur différents autres points. Elle est d'abord sceptique quant à la demande de moyens supplémentaires. Si le parquet dispose de la faculté d'émettre un avis écrit dans les matières transférées au juge de paix, il n'y aura pas de frais de déplacement ni perte de temps. De la même manière, si on limite les compétences communicables, il n'y aura pas de charge de travail supplémentaire pour les parquets.

Modification du Code judiciaire

En ce qui concerne l'article 119 du projet de loi visant à insérer un § 1er/1 dans l'article 138bis du Code judiciaire, l'intervenante propose de faire expressément référence aux articles qui énumèrent les matières qui sont dévolues au tribunal de la famille et prévoir spécifiquement les cas dans lesquels le ministère public pourrait rendre un avis. Ceci permettrait de soustraire au champ d'application dudit article toutes les questions relatives aux obligations alimentaires et aux allocations familiales. La plus-value du ministère public est toute relative dans ces cas. A priori, il n'y aurait pas de coût supplémentaire.

En ce qui concerne la création d'une chambre de règlement amiable, celle-ci ne devrait, en théorie, pas engendrer de dossiers supplémentaires pour le ministère public. Les mêmes demandes vont simplement être orientées différemment. Il s'agit d'une réorganisation du tribunal de première instance. Là où le président du tribunal de première instance disposait de différents juges de la jeunesse, juges siégeant en matière de divorce et un ou deux juges siégeant en référé, il disposera désormais de différents juges au tribunal de la famille et de la jeunesse. Il n'y a pas forcément de compétences supplémentaires.

Pour la question de l'audition de mineurs, Mme Cabay s'inquiète de la procédure prévue pour les mineurs de moins de douze ans. En effet, l'article 161 du projet prévoit notamment que le juge ne pourra refuser d'entendre le mineur lorsque la demande d'audition émane de ce dernier ou du ministère public. Or, on ne peut qu'être septique à l'idée qu'un mineur de huit ans formule une demande d'audition auprès d'un juge sans qu'il ne soit influencé par un de ses parents.

De la même manière, l'article 130 du projet prévoit la possibilité pour le mineur de demander l'assistance d'un avocat dans toute procédure judiciaire visée à l'article 1004/1, § 1er, ou dans toute procédure administrative le concernant. Là également, la rôle de l'avocat sera limité puisqu'il ne rencontrera son client que quelques minutes avant de l'assister dans une procédure où le mineur n'est pas à la cause. Cette présence n'aurait de sens qui si l'avocat est par ailleurs son conseil dans un dossier protectionnel par exemple.

Enfin, l'intervenante souligne que la médiation va plus loin qu'une simple conciliation. Le juge conciliateur tente d'aider les parties à trouver une solution à un moment précis et ce dans un litige précis. La médiation a pour objectif d'aider les parties à solutionner tout problème qu'elles vont rencontrer dans le futur et de leur permettre de renouer un dialogue normal. Il faudrait donc investir dans les canaux de médiation.

Sur ce point, M. de le Court précise que la médiation par le juge est une forme moderne de régler les conflits sans toucher aux prérogatives des avocats. Une initiative dans ce sens a donc été lancée il y a quelques années à Bruxelles mais n'a pas pu aboutir car une réforme ultérieure du Code judiciaire a prévu que cette médiation devait être opérée par un tiers et non par un juge. C'est une option que le législateur a adoptée par le passé. Or, l'expérience canadienne qui a généralisé la médiation par le juge démontre que c'est un moyen moderne de rendre la justice qui est plus responsabilisante pour les parties.

3. Échange de vues

Sur la question relative à la possibilité pour les mineurs d'être entendus, M. Mahoux souligne que les avocats, particulièrement ceux qui se destinent ou sont spécialisés en droit de la jeunesse, ne partagent pas l'opinion exprimée par Mme Cabay. L'intervenant soulève ce point qui a fait l'objet de nombreuses discussions car l'ensemble des points de vues devront être pris en compte pour que le législateur puisse trancher cette question.

Sur la médiation, l'intervenant s'interroge quant aux éléments qui confèreraient plus d'efficacité à la médiation effectuée par un juge par rapport à celle effectuée par des intervenants externes. Est-ce l'autorité du juge ?

M. de le Court précise qu'un juge médiateur peut d'une manière ou d'une autre baliser les chances qu'ont les parties dans la réussite de leur action. Il peut par exemple indiquer à une partie que la jurisprudence ne va pas dans le sens de ce qu'elle souhaite et qu'elle pourrait éventuellement dans le cadre d'une procédure contentieuse ne pas obtenir gain de cause. Cela permet de jeter les bases d'une discussion. Par ailleurs, le juge médiateur doit être un juge spécialisé, rompu aux techniques de la médiation. Il convient aussi de préciser que si la médiation échoue, il est hors de question que le juge qui a mené la médiation soit celui qui tranche le litige au moment où la phase redevient contentieuse. C'est une méthode d'approche qui est pratiquée au Canada avec des succès remarquables et qui a permis de résorber l'arriéré judiciaire et valoriser une image de proximité.

Mme Cabay précise que si elle a mentionné les avantages de la médiation par des tiers, c'est uniquement parce que son arrondissement a la chance de bénéficier de l'intervention de professionnels en la matière. D'autres arrondissements ne disposent pas de telles structures. Personnellement, elle prône une médiation en dehors du palais du justice. Pour le surplus, le projet de loi fait référence à la conciliation qui est par essence moins poussée qu'une médiation.

En ce qui concerne la présence de l'avocat, elle reste dubitative quant au rôle de l'avocat lorsque le jeune, qui n'est pas partie à la cause, est auditionné. S'agit-il simplement de rassurer le jeune lors de son entretien avec le juge ? La présence de l'avocat en toge ne risque-t-elle pas d'avoir un effet contraire. Il en va tout autrement en matière protectionnelle où le rôle de l'avocat est primordial.

Sur cette question de l'audition des mineurs, M. Nouwynck rappelle qu'il convient de trouver le juste équilibre entre, d'une part, le principe selon lequel il faut tenir compte de l'intérêt de l'enfant et, d'autre part, l'obligation d'éviter que l'enfant soit pris dans un conflit d'adultes. L'audition de l'enfant est nécessaire et peut s'envisager lorsqu'il a moins de douze ans mais elle doit se dérouler avec le moins de formalisme possible. La pratique à la cour d'appel de Bruxelles comprend une audition dans le bureau du juge d'appel en dehors de la présence du greffier. Sur le plan du principe, il peut être accompagné d'un avocat mais il existe en effet un risque que l'enfant ait le sentiment de ne plus être dans un simple entretien avec le juge mais dans un interrogatoire.

Sur la médiation, les points de vues de M. de le Court et de Mme Cabay peuvent être conciliés si au niveau du vocabulaire on parle de conciliation lorsqu'il s'agit de l'intervention d'un juge et de médiation lorsqu'il s'agit de l'intervention d'un tiers. Par ailleurs, la médiation interfamiliale est tout à fait spécifique et se distingue d'une médiation qui pourrait être initiée pour résoudre un litige commercial ou de droit civil. Il y a en l'occurrence des aspects psycho-sociaux qui sont au moins aussi importants que les aspects juridiques. Par conséquent, si les magistrats veulent intervenir comme médiateurs en matière familiale, ils devraient idéalement suivre des études complémentaires de travailleur social; ce qui est assez difficile. Il faut garder à l'esprit qu'être médiateur est un métier à part entière et qu' être médiateur en matière familiale est une spécialisation supplémentaire dudit métier. En matière familiale, le rôle du juge peut donc être celui d'un conciliateur mais ne peut sans formation adéquate comprendre celui de médiateur.

M. Delpérée souhaite être éclairé sur l'utilité de l'avis écrit d'une part et de l'avis oral d'autre part. Il demande si les termes « après avoir entendu le ministère public » impliquent un avis oral. Enfin, l'intervenant demande des précisions à propos d'un projet-pilote lancé à Bruxelles qui, dans le respect du Code judiciaire, anticiperait en quelque sorte le tribunal de la famille et de la jeunesse.

M. Nouwynck précise que l'avis écrit comporte des avantages pratiques lorsqu'il s'agit de compétences maintenues ou transférées au juge de paix et ce de manière à éviter des déplacements de magistrats. Mais dans les autres cas, en pratique, l'avis est presque toujours un avis oral. L'avis est écrit lorsque le ministère public est amené à se prononcer sur des questions de principe, ce qui permet également de laisser une trace du positionnement du ministère public sur l'une ou l'autre question juridique délicate ou pointue. En général, l'avis est oral car il présente des avantages. En pratique, les procès se déroulent plus rapidement si le ministère public peut directement donner son avis à l'audience avant que le juge prenne l'affaire en délibéré. Cela permet aussi d'ouvrir un dialogue dans la mesure où par exemple le ministère public peut proposer des solutions qui n'ont pas été envisagées par les parties elles-mêmes.

La présence du ministère public au cours des débats présente également une plus-value car il entend les parties.

Mme Delos rappelle qu'il convient de distinguer plusieurs cas de figure. L'avis oral émis par le ministère public dans une procédure civile présente un avantage dans la mesure où le ministère public est un intervenant neutre et peut s'adresser aux parties d'une manière différente que le juge. Il peut proposer des solutions ou rappeler aux parties que l'intérêt des enfants doit prévaloir. Pour les matières plus techniques entrant dans le champ des compétences qui seront transférées au juge de paix, Mme Delos ne voit pas d'inconvénient à ce que l'avis soit écrit. Le ministère public a accès à certaines informations et peut, par exemple, communiquer les résultats d'une enquête faite par un service de police; ce que le juge de paix n'a pas la possibilité de faire. Par ailleurs, il existe une série de procédures pénales où le ministère public ne donne qu'un avis écrit, sommaire ou non.

M. de le Court précise à cet égard que le ministère public décide seul de remettre un avis écrit ou oral. Le tribunal ne peut lui imposer la forme de cet avis. Le collège des procureurs généraux propose uniquement que pour certaines matières qui seront transférées au juge de paix, on permette au ministère public de remettre un avis écrit qui peut être étayé d'éléments objectifs contenus dans des procès-verbaux.

M. Nouwynck confirme l'expérience pilote menée à Bruxelles mais précise qu'elle se limite à des dispositions d'organisation interne du tribunal en vue d'anticiper la mise en place d'un futur tribunal de la famille et de la jeunesse. Ainsi, la distribution des causes entre les différents juges de la jeunesse de Bruxelles s'effectue déjà en tenant compte que certains juges de la jeunesse se spécialiseront dans le contentieux civil et d'autres dans le contentieux protectionnel. Toutefois, pour le ministère public, cette organisation risque de compliquer la transmission de l'information. Car si le dossier d'une famille tant dans son volet civil que protectionnel n'est plus suivi par une seule chambre du tribunal de la jeunesse et par conséquent par un même substitut mais par plusieurs chambres distinctes, il faudra organiser la communication de l'information entre les différents substituts. Il s'agit d'un choix du président du tribunal de première instance qui s'est opéré en tenant compte du projet de loi tel qu'il a été adopté par la Chambre des représentants et à un moment où il n'était pas encore discuté par le Sénat.

Mme Delos attire l'attention de la commission sur l'article 119 du projet de loi visant à insérer un § 1er/1 dans l'article 138bis du Code judiciaire. Cet article prévoit que « le tribunal de la famille statue après avoir entendu le ministère public en ses avis ou réquisitions sur toutes les demandes relatives à des mineurs mais aussi toutes les matières où la loi requiert son intervention ». Eu égard au terme « entendu », Mme Delos n'est pas certaine qu'un avis écrit puisse suffire dans le cas des matières transférées au juge de paix. Il est plus opportun de prévoir expressément la possibilité d'un avis écrit.

Sur la problématique de la présence du ministère public auprès des juges de paix, le ministre estime que si la loi prévoit un avis du ministère public, cela nécessite forcément la présence physique du ministère public au moment où les parties ont plaidé. Cette situation va donc engendrer de nombreuses difficultés d'organisation puisque le ministère public devra être présent à certaines audiences et pour certaines affaires. Dès lors, le ministre invite donc la commission à mener une réflexion sur la réelle plus-value que peut apporter la présence ponctuelle du ministère public auprès des juges de paix. Elle ne rencontrerait pas forcément l'intérêt du justiciable compte tenu de son caractère exceptionnel. En transférant certaines compétences aux justices de paix, la présence du ministère public n'est plus « naturelle » et il convient donc de s'interroger quant à son maintien.

Mme Delos rappelle que le procureur du roi peut dans certains cas agir d'office notamment pour en matière de protection des malades mentaux. Or, en cette matière, la loi ne prévoit pas une présence physique du ministère public à l'audience du juge de paix. La suppression de toute intervention du Roi devant le juge de paix est une nouvelle proposition dont les effets n'ont pas été mesurés.

Enfin, sur la question de la charge de travail pour le ministère public et sous réserve de la question de la présence ou non du ministère public auprès des juges de paix, le projet en paraît pas avoir d'impact quant à la charge de travail. Il en va différemment pour les juges du fond. Actuellement, nul ne sait si le transfert des compétences des tribunaux de première instance vers les justices de paix et inversement peut être considéré comme une opération blanche en termes de charge de travail et ce d'autant plus que les conclusions du Bureau Permanent Statistiques et Mesure de la charge de travail ne sont pas encore définitifs. Par ailleurs, il est difficile de quantifier actuellement le nombre de demandes identiques qui sont introduites devant le juge des référés et devant le tribunal de la jeunesse; situation qui aura disparue dès l'entrée en vigueur de la loi sur le tribunal de la famille et de la jeunesse.

V. NOTE D'ORIENTATION DU GOUVERNEMENT DU 14 NOVEMBRE 2012

La ministre de la Justice a déposé, le 14 novembre 2012 une note d'orientation visant à améliorer la qualité technique du projet de loi et à assurer une meilleure concordance entre la version française et néerlandaise du texte. Le texte de cette note figure en annexe au présent rapport.

Le gouvernement, qui avait initialement annoncé le dépôt d'un amendement global basé sur sa note d'orientation, a préféré laisser l'initiative aux membres de la commission.

Plusieurs membres relèvent que la note d'orientation va fort loin et qu'elle s'écarte, sur plusieurs points, du texte approuvé par la Chambre des représentants. La note d'orientation remet en question le travail accompli.

Ils déplorent aussi que le gouvernement ne dépose finalement pas un amendement global. La rédaction d'un amendement global avait du reste été prétextée à plusieurs reprises pour reporter la discussion.

VI. PREMIÈRE DISCUSSION DES ARTICLES

Article 1er

Cet article n'appelle pas de commentaires.

Article 2

Amendement nº 191

M. Delpérée dépose l'amendement nº 191 (doc. Sénat, 5-1189/6) qui vise à supprimer cet article.

L'auteur estime qu'à la lumière des auditions et avis recueillis, il apparait préférable, pour une bonne organisation judiciaire, de ne pas créer un nouveau greffe de la famille mais de laisser le greffe du tribunal de première instance compétent pour les dossiers « famille » et le greffe de la jeunesse compétent pour les dossiers protectionnels de la jeunesse.

M. Laeremans appuie cette proposition car l'instauration d'un greffe de la famille engendrera un coût important. L'adoption de cet amendement permettra de ne pas modifier la situation actuelle des greffes. Par ailleurs, l'intervenant s'interroge quant au coût de cette nouvelle réforme.

Le ministre estime que la philosophie du projet vise à assurer un transfert de compétences sans que cela n'ait un impact budgétaire. Il est toutefois difficile de prédire aujourd'hui si ce sera effectivement le cas, mais c'est l'objectif recherché.

M. Laeremans déduit de cette réponse qu'aucun budget spécifique n'a été réservé pour la mise en place des tribunaux de la famille.

Article 3

Amendement nº 42

M. Delpérée dépose l'amendement nº 42 (doc Sénat, nº 5-1189/4) qui tend à supprimer l'article 3.

Le deuxième exemplaire des registres de l'état civil est conservé au tribunal de première instance de chaque arrondissement judiciaire. Dans un souci de simplification judiciaire et administrative, il serait contreproductif de transférer cette compétence aux justices de paix.

Article 4

Amendement nº 192

M. Delpérée dépose l'amendement nº 192 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à supprimer cet article.

La justification est identique à celle de l'amendement nº 191.

Article 5 (article 2 du texte adopté)

Cet article n'appelle pas de commentaires.

Article 6 (article 3 du texte adopté)

Amendement nº 68

M. Delpérée dépose l'amendement nº 68 (doc. Sénat, nº 5-1189/5) qui tend à supprimer le 1º. Il semble en effet préférable de ne pas créer un nouveau greffe de la famille mais de laisser le greffe du tribunal de première instance compétent pour les dossiers « famille » et le greffe de la jeunesse compétent pour les dossiers protectionnels « jeunesse ».

Article 7 (article 4 du texte adopté)

Cet article n'appelle pas de commentaires.

Article 8 (article 5 du texte adopté)

Cet article n'appelle pas de commentaires.

Article 9 (article 6 du texte adopté)

Amendement nº 69

M. Delpérée dépose l'amendement nº 69 (doc Sénat, nº 5-1189/5) qui tend à prévoir la possibilité d'un avis écrit du ministère public dans les matières qui sont transférées au juge de paix.

Articles 10 à 17 (articles 7 à 14 du texte adopté)

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Article 18 (article 15 du texte adopté)

Amendement nº 193

M. Delpérée dépose l'amendement nº 193 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à remplacer les mots « greffe du tribunal de la famille » par les mots « greffe du tribunal de première instance ». La justification est identique à celle de l'amendement nº 191.

Articles 19 à 22 (articles 16 à 19 du texte adopté)

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Article 22/1 (nouveau) (article 20 du texte adopté)

Amendement nº 145

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 145 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à insérer un article 22/1 rédigé comme suit:

« Art. 22/1. Dans l'article 203bis du même Code, inséré par la loi du 31 mars 1987 et remplacé par la loi du 19 mars 2010, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le mot « juge » est remplacé par les mots « tribunal de la famille »;

2° dans le paragraphe 4, alinéa 2, le mot « juge » est remplacé par le mot « tribunal ». »

Il s'agit d'une adaptation technique.

Article 22/2 (nouveau) (article 21 du texte adopté)

Amendement nº 146

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 146 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à insérer un article 22/2 rédigé comme suit:

« Art. 22/2. Dans l'article 203ter, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 31 mars 1987 et remplacé par la loi du 19 mars 2010, le mot « juge » est remplacé par les mots « tribunal de la famille ». »

Il s'agit d'une adaptation technique.

Article 22/3 (nouveau) (article 22 du texte adopté)

Amendement nº 147

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 147 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à insérer un article 22/3 rédigé comme suit:

« Art. 22/3. Dans l'article 203quater, § 1er, alinéas 2 et 4, et § 2, du même Code, inséré par la loi du 19 mars 2010, le mot « juge » est remplacé par le mot « tribunal ». »

Il s'agit d'une adaptation technique.

Selon M. Laeremans, ce remplacement de terme n'est pas vraiment nécessaire. Le terme générique « juge » n'est pas faux non plus. Dans les dispositions relatives au tribunal de commerce ou au tribunal du travail, on ne précise pas non plus qu'il s'agit spécifiquement du juge de ces tribunaux.

Mme Taelman maintient que le texte sera en tout cas plus clair s'il précise qu'il s'agit en l'occurrence du tribunal de la famille.

M. Vanlouwe ne voit pas l'utilité des amendements en question, puisque, dans les dispositions en cause, il est clair qu'il s'agit du tribunal de la famille. En outre, l'amendement nº 147 vise à remplacer le mot « juge » par le mot « tribunal », et non par les mots « tribunal de la famille ».

Pour ce qui est de l'amendement nº 147, Mme Taelman répond qu'il est déjà question du tribunal de la famille dans le premier alinéa de la disposition en question. D'un point de vue linguistique, il semble donc préférable de ne pas le répéter.

M. Delpérée soutient l'amendement car il apporte plus de clarté.

Articles 23 à 27

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Article 28

Amendement nº 30

M. Torfs dépose l'amendement nº 30 (doc. Sénat, nº 5-1189/3), qui donne suite aux remarques du service d'Évaluation de la législation. Il s'agit en fait de mettre les textes français et néerlandais en concordance et de remplacer, dans le texte néerlandais de l'article en question, le mot « bedragen » par le mot « geldsommen ».

Article 29

Amendement nº 2

Mme Faes et M. Vanlouwe déposent l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 5-1189/2) qui vise à améliorer la lisibilité du texte. Cet amendement ainsi que les suivants proposent de renuméroter les articles 1253bis à 1253octies du Code judiciaire, si bien que les références internes doivent, elles aussi, être adaptées. Une meilleure lisibilité ne peut que servir les intérêts du justiciable et des avocats.

La ministre indique qu'en cas de renumérotation, il faut vérifier attentivement si d'autres textes législatifs ne contiennent pas des références aux articles en question du Code judiciaire.

M. Delpérée soulève que le risque existe que certaines décisions de justice fassent référence à ces articles. Si on change la numérotation, elles seront rendues illisibles.

On a jadis modifié la numérotation de certains articles de la Constitution, et cela n'a pas facilité la táche des usagers.

M. Torfs pense que l'avantage de la modification proposée ne fait pas le poids face aux inconvénients qui en découleraient. Il pense par exemple aux difficultés qui se poseront si la doctrine contient des références aux articles en question.

M. Vanlouwe reste favorable à une meilleure lisibilité du texte. Il examinera si d'autres textes législatifs font éventuellement référence aux dispositions en question du Code judiciaire.

Article 30

Cet article n'appelle pas de commentaires.

Article 31

Amendement nº 31

M. Torfs dépose l'amendement nº 31 (doc. Sénat, nº 5-1189/3), qui donne suite aux remarques du service d'Évaluation de la législation. Cet amendement vise à mettre les textes français et néerlandais en concordance. Étant donné que l'article 1280 du Code judiciaire relève de « l'urgence présumée », les mots « rechtsprekend in kort geding » figurant dans le texte néerlandais peuvent être supprimés.

Article 32

Cet article n'appelle pas de commentaires.

Article 32/1 (nouveau) (article 33 du texte adopté)

Amendement nº 148

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 148 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à insérer un article 32/1 rédigé comme suit:

« Art. 32/1. Dans l'article 318, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du juillet 2006, les mots « devant le tribunal de la famille » sont insérés entre les mots « peut être contestée » et les mots « par la mère, l'enfant ». »

Il s'agit d'une adaptation technique.

Article 33

Cet article n'appelle pas de commentaires.

Article 33/1 (nouveau) (article 34 du texte adopté)

Amendement nº 149

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 149 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à insérer un article 33/1 rédigé comme suit:

« Art. 33/1. Dans l'article 322, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2006, les mots « prononcé par le tribunal de la famille » sont insérés entre les mots « par un jugement » et les mots « , aux conditions fixées à l'article 332quinquies. ». »

Il s'agit d'une adaptation technique.

Article 34 (article 35 du texte adopté)

Amendement nº 70

M. Delpérée dépose l'amendement nº 70 (doc. Sénat, nº 5-1189/5) qui vise à remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 34. Dans l'article 329bis, § 3, alinéa 3 du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2006, les mots « requête conjointe ou requête contradictoire, » sont insérés entre les mots « par citation, » et les mots « du domicile de l'enfant » sont remplacés par les mots « de la famille compétent ».

Le principe du projet est de permettre la saisine du tribunal par les trois modes d'introduction de la demande. Les modes de requête conjointe ou de requête contradictoire sont ajoutés dans ce but.

Amendement nº 150

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 150 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à remplacer l'article 34 par ce qui suit:

« Art. 34. Dans l'article 329bis du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot « tribunal » est remplacé par les mots « tribunal de la famille »;

2º dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « devant le tribunal » sont remplacés par les mots « devant le tribunal de la famille » et la phrase « Le tribunal tente de les concilier. » est remplacée par la phrase « Sans préjudice de l'article 731 du Code judiciaire, le tribunal tente de les concilier. »;

3º dans le § 3, alinéa 3, les mots « tribunal du domicile de l'enfant » sont remplacés par les mots « tribunal de la famille compétent en vertu de l'article 638 du Code judiciaire ». »

L'article 329bis du Code civil avait été modifié pour plusieurs raisons.

Une affaire concernant l'établissement de la filiation ne peut être portée que devant le tribunal de la famille, en qualité de juridiction qui doit statuer sur toute affaire relative à l'état des personnes (article 572bis nouveau, 1, du Code judiciaire). Il avait dès lors été jugé nécessaire de renvoyer expressément au tribunal de la famille dans les paragraphes 2 et 3 de cette disposition.

En outre, comme le projet de loi à l'examen réforme le règlement à l'amiable (au niveau de la procédure) et que celui-ci pourrait également avoir lieu devant la chambre de règlement à l'amiable (article 731 nouveau du Code judiciaire), il paraît indiqué d'adapter le texte actuel de l'article en question dans le Code civil et de faire référence à l'article 731 du Code judiciaire.

En vue d'une meilleure lisibilité des critères de la compétence territoriale de la nouvelle juridiction, il ne sera renvoyé qu'à un article du Code judiciaire, à savoir l'article 638, qui déterminera la compétence territoriale du tribunal de la famille en cas de litige concernant les enfants, ce qui se justifie d'autant plus que la signification de certains critères territoriaux utilisés varie d'un Code à l'autre. Par exemple, la signification du domicile au sens du Code civil n'est pas la même que celle qui est la sienne dans le Code judiciaire.

M. Delpérée constate qu'au 3º, il est proposé de remplacer les mots « tribunal du domicile de l'enfant » par les mots « tribunal de la famille compétent en vertu de l'article 638 du Code judiciaire ». L'intervenant renvoie à l'amendement nº 53 qu'il a déposé (doc. Sénat, nº 5 1189/4) et qui propose de régler la compétence territoriale du tribunal de la famille à l'article 629bis du Code judiciaire. Il suggère dès lors de renvoyer à cette dernière disposition dans l'amendement nº 150.

Mme Taelman va examiner la question.

M. Vanlouwe renvoie au 2º de l'amendement; il ne comprend pas pourquoi l'on veut ajouter le membre de phrase « Sans préjudice de l'article 731 du Code judiciaire ». D'un point de vue linguistique également, il est curieux de faire référence à l'article 731, qui renvoie à son tour aux articles 1724 à 1737. L'article 731 du Code judiciaire commence d'ailleurs lui-même par les mots « Sans préjudice ... ». Cela n'est pas clair.

Mme Taelman répond que la référence à l'article 731 vise pourtant, précisément, à clarifier les choses. Il s'agit d'instaurer une chambre de règlement à l'amiable au sein du tribunal de la famille pour les affaires qui relèvent de la compétence de ce tribunal.

M. Vanlouwe renvoie aux amendements suivants de Mme Taelman, d'où il ressort que le but n'est justement pas d'attribuer un rôle actif au juge de la chambre de règlement à l'amiable. Les amendements en question laissent plutôt penser à un rôle dans le cadre de la conciliation, alors que l'amendement qui nous occupe vise à confier un rôle plus actif au juge.

Selon Mme Taelman, ces amendements ne se contredisent pas. Les amendements évoqués en dernier lieu portent effectivement sur le fait de prendre acte de l'accord amiable entre les parties. Mais il n'empêche qu'il y a encore une chambre qui tente de concrétiser l'accord amiable entre les parties. L'amendement nº 150 concerne donc bien le rôle actif du juge.

Mme Van Hoof observe que la nouvelle loi sur le statut de protection fait aussi référence à l'article 329bis. Il faudra aussi apporter des modifications à cette loi.

Article 35 (article 36 du texte adopté)

Amendement nº 32

M. Torfs dépose l'amendement nº 32 (doc. Sénat, nº 5-1189/3), qui donne suite aux remarques du service d'Évaluation de la législation.

Amendement nº 151

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 151 (doc. Sénat, nº 5-1189/6), qui vise à apporter à l'article 330 des modifications techniques consistant, d'une part, à insérer les mots « devant le tribunal de la famille » entre les mots « peut être contestée » et les mots « par le père, l'enfant, l'auteur », et les mots « devant le tribunal de la famille » entre les mots « peut être contestée » et les mots « par la mère, l'enfant, l'auteur » et, d'autre part, à remplacer le mot « tribunal » par le mot « juge » dans le § 3.

Mme Taelman renvoie à la discussion des amendements nº 145 et suivants.

Article 36 (article 37 du texte adopté)

Cet article n'appelle pas de commentaires.

Article 37

Amendement nº 71

M. Delpérée dépose l'amendement nº 71 (doc. Sénat, nº 5-1189/5) qui vise à supprimer cet article.

La loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine a modifié l'article 331sexies. La modification proposée ne se justifie plus.

Article 38

Cet article n'appelle pas de commentaires.

Article 38/1 (nouveau) (article 39 du texte adopté)

Amendement nº 152

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 152 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à insérer un article 38/1 rédigé comme suit:

« Art. 38/1. Dans l'article 331decies, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, le mot « tribunal » est remplacé par les mots « tribunal de la famille ». »

Il s'agit d'une adaptation technique.

Article 39 (article 40 du texte adopté)

Amendement nº 33

M. Torfs dépose l'amendement nº 33 (doc. Sénat, nº 5-1189/3), qui donne suite aux remarques du service d'Évaluation de la législation.

Article 40 (article 41 du texte adopté)

Amendement nº 34

M. Torfs dépose l'amendement nº 34 (doc. Sénat, nº 5-1189/3), qui vise à remplacer le mot « jeunesse » par le mot « famille » à l'article 346-2 du Code civil. En effet, le projet de loi à l'examen rend le tribunal de la famille compétent pour apprécier l'aptitude des candidats adoptants.

Article 40/1 (nouveau) (article 42 du texte adopté)

Amendement nº 153

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 153 (doc. Sénat, 5-1189/6) qui vise à insérer un article 40/1 rédigé comme suit:

« Art. 40/1. Dans l'article 348-1, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, le mot « tribunal » est remplacé par les mots « tribunal de la famille ». »

Il s'agit d'une adaptation technique.

Articles 41 à 51 (articles 43 à 53 du texte adopté)

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Article 51/1 (nouveau) (article 54 du texte adopté)

Amendement nº 35

M. Torfs dépose l'amendement nº 35 (doc. Sénat, nº 5-1189/3). Cet amendement a la même portée que l'amendement nº 34 relatif à l'article 40.

Article 52

Amendement nº 194

M. Delpérée dépose l'amendement nº 194 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à supprimer cet article. La justification est identique à celle de l'amendement nº 191 à l'article 2.

Articles 53 à 56 (articles 55 à 58 du texte adopté)

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Article 57 (article 59 du texte adopté)

Amendement nº 36

M. Torfs dépose l'amendement nº 36 (doc. Sénat, nº 5-1189/3), qui vise à harmoniser le texte français et le texte néerlandais.

Amendement nº 154

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 154 (doc. Sénat, nº 5-1189/6), qui vise à apporter une modification technique à l'article 57, en le complétant par ce qui suit: « 3º dans le § 1er, alinéa 2, le mot « juge » est remplacé par les mots « tribunal de la famille ».

Articles 58 et 59 (articles 60 et 61 du texte adopté)

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Article 59/1 (nouveau) (article 62 du texte adopté)

Amendement nº 72

M. Delpérée dépose l'amendement nº 72 (doc. Sénat, nº 5-1189/5) qui vise à insérer un article 59/1 rédigé comme suit:

« Art. 59/1. Dans l'article 378, § 1er, du même Code, modifié par les lois du 29 avril 2001 et 13 février 2003, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« La compétence territoriale du juge de paix est régie conformément à l'article 629quater du Code judiciaire. À défaut de domicile ou de résidence habituelle du mineur, le juge de paix compétent est:

— celui du dernier domicile en Belgique des père et mère ou, le cas échéant, celui du dernier domicile en Belgique du parent qui exerce seul l'autorité parentale, et à défaut,

— celui de la dernière résidence commune des père et mère en Belgique, ou à défaut de la dernière résidence en Belgique du parent qui exerce seul l'autorité parentale ». »

L'article 378, § 1er, alinéa 2, est mis en concordance avec l'article 629quater nouveau du Code judiciaire, tout en maintenant les compétences territoriales du juge de paix telles que définies dans les cas où le mineur n'a ni domicile ni résidence habituelle en Belgique.

Article 60 (article 63 du texte adopté)

Cet article n'appelle pas d'observations.

Article 61 (article 64 du texte adopté)

Amendement nº 3

Mme Faes et M. Vanlouwe déposent l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 5-1189/2) qui a trait à la renumérotation proposée par l'amendement nº 2 à l'article 29.

Article 62 (article 65 du texte adopté)

Amendement nº 73

M. Delpérée dépose l'amendement nº 73 (doc. Sénat, nº 5-1189/5) qui vise à remplacer, dans le § 1er, alinéa 1er, 1, proposé, le mot « compétent » par les mots « déjà saisi ».

En effet, le tribunal de la famille aura déjà statué sur les premières demandes et reste compétent, conformément à l'article 626, § 1er nouveau du Code judiciaire.

Article 63 (article 66 du texte adopté)

Amendement nº 74

M. Delpérée dépose l'amendement nº 74 (doc. Sénat, nº 5-1189/5) qui vise à prévoir, en matière de tutelle, la compétence du tribunal de la famille en vue de constater l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale.

Article 64 (article 67 du texte adopté)

Amendement nº 37

M. Torfs dépose l'amendement nº 37 (doc. Sénat, nº 5-1189/3), qui donne suite aux remarques du service d'Évaluation de la législation.

Articles 65 à 70 (articles 68 à 73 du texte adopté)

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Article 71

Amendement nº 75

M. Delpérée dépose l'amendement nº 75 (doc. Sénat, nº 5-1189/5) qui vise à supprimer cet article. L'auteur indique que la loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, a abrogé le chapitre IV du livre, titre X du Code civil, comportant les articles 487bis à 487octies.

Amendement nº 38

M. Torfs dépose l'amendement nº 38 (doc. Sénat, nº 5-1189/3), qui donne suite aux remarques du service d'Évaluation de la législation. Cet amendement vise à mettre les textes français et néerlandais en concordance.

Une deuxième modification se rapporte à la mise en concordance des 2º, 3º et 4º. La requête ne doit être introduite en double exemplaire que si elle a été signée par le père et/ou la mère, par le tuteur ou par leur avocat.

M. Delpérée renvoie aux récents projets de loi relatifs au statut des interdits. Dans l'intervalle, l'article 487ter aurait été abrogé.

M. Torfs répond que le texte à l'examen doit effectivement encore être mis en concordance avec cette récente législation. L'amendement est donc en partie dépassé.

M. Delpérée souligne également que d'autres dispositions du projet à l'examen doivent aussi être adaptées.

Article 72

Amendement nº 76

M. Delpérée dépose l'amendement nº 76 (doc. Sénat, nº 5-1189/5) qui vise à supprimer cet article.

La justification est identique à celle de l'amendement nº 75.

Article 73

Amendement nº 77

M. Delpérée dépose l'amendement nº 77 (doc. Sénat, nº 5-1189/5) qui vise à supprimer cet article.

La justification est identique à celle de l'amendement nº 75.

Article 74

Amendement nº 78

M. Delpérée dépose l'amendement nº 78 (doc. Sénat, nº 5-1189/5) qui vise à supprimer cet article.

La justification est identique à celle de l'amendement nº 75.

Article 75

Amendement nº 79

M. Delpérée dépose l'amendement nº 79 (doc. Sénat, nº 5-1189/5) qui vise à supprimer cet article. L'auteur indique que la loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, a modifié l'article 489 du Code civil et ne doit pas être modifié dans le cadre du présent projet de loi.

Article 76

Cet article n'appelle pas d'observations.

Article 77

Amendement nº 80

M. Delpérée dépose l'amendement nº 80 (doc. Sénat, 5-1189/5) qui vise à supprimer cet article. L'auteur indique que la loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, a abrogé le chapitre III du livre Ier, titre XI du Code civil, comportant les articles 513 à 515.

Article 78

Amendement nº 81

M. Delpérée dépose l'amendement nº 81 (doc. Sénat, nº 5-1189/5) qui vise à supprimer cet article.

La justification est identique à celle de l'amendement nº 80.

Article 79

Amendement nº 82

M. Delpérée dépose l'amendement nº 82 (doc. Sénat, nº 5-1189/5) qui vise à supprimer cet article.

La justification est identique à celle de l'amendement nº 80.

Articles 80 à 82 (articles 74 à 76 du texte adopté)

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Article 83

Amendement nº 195

M. Delpérée dépose l'amendement nº 195 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à supprimer cet article. La justification est identique à celle de l'amendement nº 191 à l'article 2.

Article 84

Amendement nº 196

M. Delpérée dépose l'amendement nº 196 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à supprimer cet article. La justification est identique à celle de l'amendement nº 191 à l'article 2.

Articles 85 à 90 (articles 77 à 82 du texte adopté)

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Article 91

Amendement nº 197

M. Delpérée dépose l'amendement nº 197 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à supprimer cet article. La justification est identique à celle de l'amendement nº 191 à l'article 2.

Article 92 (article 83 du texte adopté)

Amendement nº 155

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 155 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 92. Dans l'article 985 du même Code, les mots « à cause de la peste ou autre maladie contagieuse » sont remplacés par les mots « à cause d'une maladie contagieuse ». »

Les auteurs précisent qu'il ne convient nullement d'abroger les articles 985 à 987 du Code civil dès lors qu'une maladie contagieuse peut toujours mettre une région donnée en quarantaine, ce qui aura des répercussions sur la procédure testamentaire. Il n'en demeure pas moins que la peste a disparu en tant que maladie contagieuse, si bien qu'il y a lieu d'actualiser cette disposition.

Article 93 (article 84 du texte adopté)

Amendement nº 198

M. Delpérée dépose l'amendement nº 198 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à prévoir la référence au greffe du tribunal de première instance en lieu et place du greffe de la justice de paix. La justification est identique à celle de l'amendement nº 191 à l'article 2.

Article 93/1 (nouveau) (article 85 du texte adopté)

Amendement nº 39

M. Torfs dépose l'amendement nº 39 (doc. Sénat, nº 5-1189/3), qui donne suite aux remarques du service d'Évaluation de la législation. La fonction de commissaire maritime a en effet été abolie.

Article 93/2 (nouveau) (article 86 du texte adopté)

Amendement nº 40

M. Torfs dépose l'amendement nº 40 (doc. Sénat, nº 5-1189/3), qui donne suite aux remarques du service d'Évaluation de la législation. La fonction de commissaire maritime a en effet été abolie.

Articles 94 à 104 (articles 87 à 97 du texte adopté)

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Article 105 (article 98 du texte adopté)

Amendement nº 41

M. Torfs dépose l'amendement nº 41 (doc. Sénat, nº 5-1189/3), qui vise à harmoniser le texte français et le texte néerlandais et à remplacer, dans le texte néerlandais, le mot « rechtbank » par le mot « rechter ».

Article 106 (article 99 du texte adopté)

Amendement nº 4

Mme Faes et M. Vanlouwe déposent l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 5-1189/2) qui a trait à la renumérotation proposée par l'amendement nº 2 à l'article 29.

Article 107 (article 100 du texte adopté)

Cet article n'appelle pas d'observations.

Article 107/1 (nouveau)

Amendement nº 5

Mme Faes et M. Vanlouwe déposent l'amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 5-1189/2) qui a trait à la renumérotation proposée par l'amendement nº 2 à l'article 29.

Article 108 (article 101 du texte adopté)

Cet article n'appelle pas d'observations.

Article 109 (article 102 du texte adopté)

Amendement nº 43

M. Delpérée dépose l'amendement nº 43 (doc Sénat, nº 5-1189/4) qui tend à supprimer le § 4 qui prévoyait que la création de chambres de règlement à l'amiable était soumise à l'appréciation du chef de corps du tribunal. Ceci pourrait mener à une inégalité importante entre les citoyens suivant le lieu où ils habitent. Pour le surplus, l'auteur renvoie à la justification de l'amendement.

M. Vanlouwe indique que le projet de loi devra aussi être adapté sur d'autres points.

La ministre est d'accord avec le principe formulé dans l'amendement, mais attire l'attention sur la situation spécifique d'Eupen qui continuera à exister, même après la réforme judiciaire.

Amendement nº 156

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 156 (doc. Sénat, 5-1189/6) qui vise à remplacer le § 4 proposé par ce qui suit:

« § 4. Au moins une chambre du tribunal de la famille est une chambre de règlement à l'amiable à laquelle sont renvoyées sans délai, à leur demande, les parties parvenues à un accord. »

Les auteurs estiment qu'il ne convient pas de soumettre à l'appréciation du chef de corps la mise en place d'une chambre de règlement à l'amiable. Tout tribunal de la famille doit disposer d'une telle chambre, non seulement parce qu'une appréciation autonome par chaque chef de corps pourrait conduire à des inégalités, mais aussi parce que l'utilité d'une chambre de règlement à l'amiable se justifie également en termes d'économie de procédure. Dans la mesure où une proportion importante des affaires familiales peut se régler par voie transactionnelle, cette chambre de règlement à l'amiable devra seulement veiller à ce que ces transactions ne nuisent pas aux intérêts des parties (les plus faibles), et au surplus entériner les accords entre les parties. Des avancées seront sûrement enregistrées en termes d'économie de procédure étant donné que le président pourra mieux évaluer le rôle de cette chambre spéciale à la lumière du temps consacré aux affaires. La chambre de règlement à l'amiable ne doit donc pas s'immiscer dans la conciliation des parties. Elle est présidée par un juge unique.

M. Delpérée souligne que le paragraphe 4 proposé prévoit explicitement que c'est à la demande des parties que l'accord est entériné. Ce n'est pas une obligation mais une simple faculté qui est donnée aux parties.

Mme Khattabi demande quelle est la plus-value des amendements nos 156 et 157 de Mme Taelman et de M.Vastersavendts (doc. Sénat, nº 5-1189/6) par rapport aux amendements nº s 43 et 44 (doc. Sénat, nº 5-1189/4) de M. Delpérée. L'objectif visé semble en effet identique.

M. Delpérée précise que les amendements ne se contredisent pas. L'amendement nº 157 est d'ailleurs un sous-amendement à l'amendement nº 44. L'idée des auteurs des amendements nos 156 et 157 est de préciser que le règlement à l'amiable intervient par voie directe devant la chambre de règlement à l'amiable, selon une procédure spécifique.

M. Vanlouwe demande si l'objectif en l'espèce est bien de mettre fin au rôle actif du juge. En effet, on renvoie expressément à l'accord préalable conclu entre les parties. Dans ce cas, la chambre de règlement à l'amiable se contentera de prendre acte de l'accord. Il peut toutefois arriver que les parties aient besoin d'être activement encadrées pour parvenir à un accord. Est-il dès lors bien nécessaire de limiter expressément le rôle du juge ?

Mme Taelman indique que cette disposition est purement motivée par des considérations d'économie de procédure. Dans un quart à un tiers des cas, les parties comparaîtront devant le tribunal de la famille dans l'unique but de faire acter l'accord auquel elles sont parvenues. Ces affaires encombreront le rôle. Il serait donc préférable, pour des raisons d'économie de procédure, de faire en sorte que les affaires ayant déjà abouti à un accord soient renvoyées devant une chambre spécifique. De cette manière, on pourra mieux cerner le rôle des autres chambres. Le juge conservera ainsi un rôle actif dans les chambres devant lesquelles comparaîtront les parties qui ne seront pas encore parvenues à un accord. L'objectif est ici aussi de gagner du temps.

Article 110 (article 103 du texte adopté)

Amendement nº 44 et sous-amendement nº 157

M. Delpérée dépose l'amendement nº 44 (doc Sénat, nº 5-1189/4) qui tend à compléter l'article 76 du Code Judiciaire, en déterminant la composition des chambres de règlement à l'amiable et le degré de spécialisation de la fonction de juge à cette chambre.

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 157 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) en vue de remplacer à chaque fois, dans le 3º proposé, les mots « juges conciliateurs » par les mots « juges de la chambre de règlement à l'amiable ».

Mme Taelman renvoie au rôle d'entérinement. Les juges de cette chambre n'ont pas à concilier les parties, mais seulement à entériner leurs accords, d'où la nécessité d'un changement de dénomination.

Amendement nº 199

M. Delpérée dépose l'amendement nº 199 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à remplacer, dans le 3º proposé, dans la deuxième phrase, les mots « premier président » par le mot « président ».

Cet amendement est déposé pour des raisons d'organisation judiciaire.

Article 111 (article 104 du texte adopté)

Amendement nº 6

Mme Faes et M. Vanlouwe déposent l'amendement nº 6 (doc. Sénat, nº 5-1189/2) visant à adapter la direction et la répartition du service au tribunal de la famille et de la jeunesse aux nécessités d'une gestion moderne. Il y est proposé d'appliquer la procédure qui est prévue à l'article 259quinquies du Code judiciaire pour la désignation des titulaires des mandats adjoints. En outre, cet amendement tient compte des observations du service d'Évaluation de la législation.

Amendement nº 45 et sous-amendements nos 83 et 158

M. Delpérée dépose l'amendement nº 45 (doc Sénat, nº 5-1189/4) qui se justifie par la mise en place de chambres de règlement à l'amiable dans tous les arrondissements judiciaires et non plus selon la volonté du chef de corps.

L'auteur de l'amendement renvoie également à la justification de son amendement nº 43 à l'article 109.

La ministre demande des précisions au sujet de la dernière phrase de l'alinéa 6 proposé, où il est question de l'homologation d'un accord. Qu'entend-t-on au juste par là ? Dans le cas d'un règlement à l'amiable par exemple, il n'est en effet pas question d'un accord mais d'un procès-verbal de conciliation.

À la suite de cette remarque, M. Delpérée dépose également l'amendement nº 83 (Doc Sénat, nº 5-1189/4) qui est un sous-amendement de l'amendement nº 45. Il vise à insérer, dans l'alinéa 6, proposé, dans la deuxième phrase les mots « ou d'un procès-verbal de conciliation » entre les mots « l'homologation d'un accord » et les mots « , la décision rendue ». Ce sous-amendement entend ajouter comme exception à la règle d'interdiction visée à l'alinéa 6 de l'article 79, l'hypothèse d'un procès-verbal de conciliation acté par le juge qui a connu, en tant que juge conciliateur, du dossier des parties.

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 158 (doc. Sénat, nº 5-1189/6), qui vise à prévoir, dans l'amendement nº 44, que la décision rendue par un juge ayant auparavant connu du litige alors qu'il siégeait dans une chambre de règlement à l'amiable est nulle, ce qui semble la logique même.

M. Vanlouwe demande si l'on vise ici une nullité absolue ou relative.

Mme Taelman a l'impression qu'il s'agit ici d'une nullité relative, qui peut être soulevée par les parties si celles-ci se sentent lésées.

Article 112 (article 105 du texte adopté)

Amendement nº 84

M. Delpérée dépose l'amendement nº 84 (doc. Sénat, nº 5-1189/5) qui vise à remplacer le 3° par ce qui suit: « 3° dans l'alinéa 3, les mots « de la jeunesse » sont chaque fois remplacés par les mots « de la famille et de la jeunesse ». Il s'agit d'un amendement d'ordre technique.

Amendement nº 159

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 159 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à insérer dans cet article, un 3 /1 rédigé comme suit: « 3 /1 dans le texte français de l'alinéa 3, les mots « De plus » sont remplacés par les mots « En outre ». » Il s'agit d'une correction technique.

Article 113 (article 106 du texte adopté)

Cet article n'appelle pas d'observations.

Article 114 (article 107 du texte adopté)

Amendement nº 7

Mme Faes et M. Vanlouwe déposent l'amendement nº 7 (doc. Sénat, nº 5-1189/2), qui vise à supprimer cet article.

Le fait qu'un dossier relatif à un mineur soit traité par un juge qui connaît déjà le mineur en question présente en effet plus d'avantages que d'inconvénients. Pour le surplus, l'auteur renvoie à la justification de l'amendement.

M. Delpérée ne peut souscrire à ces propos, même si certains arrondissements appliquent les pratiques en question. Le projet de loi a cependant retenu l'option fondamentale de scinder le volet familial du volet protectionnel. Cela ne signifie pas que l'on ne peut établir de lien entre les deux volets, mais il faudra pour cela l'intervention du ministère public.

Amendement nº 85

M. Delpérée dépose l'amendement nº 85 (doc Sénat, nº 5-1189/5) qui vise à remplacer l'alinéa 1er proposé par ce qui suit:

« Pour la répartition des affaires entre les chambres de la famille et de les chambres de la jeunesse du tribunal de la famille et de la jeunesse, le président veille, dans la mesure du possible, à ce qu'un même juge ne puisse connaître, pour un même enfant mineur, d'un dossier familial visé à l'article 725bis et d'un dossier protectionnel ».

Il s'agit d'une modification technique.

Amendement nº 200

M. Delpérée dépose l'amendement nº 200 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à préciser que le président répartit les affaires selon une notion importante du projet: un juge, un dossier.

Par ailleurs, le juge de la famille et de la jeunesse ayant connu des aspects protectionnels à l'égard d'un enfant ne pourra connaître des aspects civils du dossier familial.

Article 114/1 (nouveau) (article 108 du texte adopté)

Amendement nº 160

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 160 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à insérer un article 114/1 rédigé comme suit:

« Art. 114/1. L'article 95 du même Code est complété par la phrase suivante:

« Sans préjudice du prescrit de l'article 584, alinéa 2, le tribunal de la famille tient l'audience à laquelle sont portés les référés pour les matières qui sont de la compétence de ce tribunal. ». »

Selon les auteurs, il est nécessaire de compléter ainsi l'article 95 du Code judiciaire parce que les référés dans des affaires qui sont de la compétence des tribunaux de la famille seront désormais traités par le tribunal de la famille lui-même et non plus par le président, à l'exception de la possibilité prévue par l'article 584, alinéa 2, c'est- à-dire le « référé d'hôtel », dans lequel le président conserve également sa compétence en référé en « matière familiale ».

M. Laeremans demande des précisions quant à la notion de « référé d'hôtel ».

M. Courtois répond que cela vise l'hypothèse dans laquelle le président du tribunal de première instance est saisi dans des situations d'extrême urgence, éventuellement à son domicile.

M. Vanlouwe estime que l'expression utilisée en néerlandais est « op de minuut ».

M. Delpérée précise que le référé d'hôtel est une procédure par requête unilatérale. Le requérant doit prouver qu'il y a extrême urgence et absolue nécessité.

M. Courtois pense que c'est le plus souvent en matière familiale et d'urbanisme que l'on recourt à cette procédure.

Mme Taelman précise que le terme « référé d'hôtel », qui est utilisé en l'espèce, ne figure pas dans le dispositif proprement dit mais dans la justification. Elle renvoie également à l'article 584 du Code judiciaire qui prévoit que le président du tribunal de première instance statue au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence, en toutes matières, sauf celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire. Il en va de même pour le tribunal du travail et le président du tribunal de commerce dans les matières qui relèvent de leur compétence respective. Il s'agit, en l'occurrence, d'une nécessité absolue. L'intervenante ne connaît pas le terme néerlandais équivalent.

M. Laeremans déclare qu'une ambiguïté demeure. Cela signifierait, en effet, que tant le président du tribunal de première instance que le tribunal de la famille peuvent être saisis en cas d'affaires urgentes. Le tribunal de la famille est également compétent en référé. On a donc l'embarras du choix.

Mme Taelman signale que cette situation existe d'ores et déjà pour certaines affaires extrêmement urgentes. Il faut bien entendu motiver l'urgence.

M. Swennen pense déjà avoir appliqué ce référé d'hôtel dans une affaire relative à la représentation d'un enfant qui disposait d'un certificat médical prescrivant que seul le père pouvait administrer la médication. À l'époque, l'intervenant a obtenu un jugement dans les quarante-huit heures. Cette mesure est toutefois appliquée de manière très occasionnelle.

Article 115 (article 109 du texte adopté)

Cet article n'appelle pas d'observations.

Article 116 (article 110 du texte adopté)

Amendement nº 86

M. Delpérée dépose l'amendement nº 86 (doc Sénat, nº 5-1189/5) qui vise à apporter, dans l'article 101 proposé, les modifications suivantes:

1º supprimer le § 1er, alinéa 4;

2º dans le texte néerlandais du § 2, alinéa 4, remplacer les mots « in de jeugdrechtbank » par les mots « in de familie en jeugdrechtbank »;

3º dans le texte français du § 2, alinéa 5, remplacer les mots « le procureur du Roi » par les mots « le procureur général »;

4º dans le § 2, alinéa 5, remplacer les mots « la chambre spécialisée de règlement à l'amiable » par les mots « les chambres spécialisées de règlement à l'amiable » et remplacer les mots « cette chambre » par les mots « ces chambres ».

Comme justifié à l'article 109 du projet, la création de chambres de règlement à l'amiable ne peut être soumise à la seule appréciation du chef de corps du tribunal de la famille. La dernière phrase du paragraphe 1er doit être supprimée.

Les points 2, 3 et 4 répondent à des observations du service d'évaluation de la législation.

Amendement nº 161

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 161 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à supprimer, dans l'article 101, § 2, l'alinéa 5.

Les auteurs renvoient à la teneur de l'amendement nº 86, qui supprime le § 1er, alinéa 4. Par voie de conséquence, il convient d'abroger également le § 2, alinéa 5, dès lors devenu sans objet. La question de l'opportunité d'une chambre spécialisée de règlement à l'amiable mérite néanmoins d'être posée. Dans la mesure où les recours contre des jugements entérinant purement et simplement des accords seront extrêmement rares, les auteurs n'estiment pas opportun d'instituer en degré d'appel une chambre distincte de règlement à l'amiable. Le cas échéant, les recours rarissimes pourront donc être examinés simplement par la chambre de la famille ou de la jeunesse instituée.

M. Delpérée se demande si la suppression de l'alinéa 5, proposée à l'amendement nº 161, n'est pas trop radicale. Il semble suffisant de supprimer, dans le § 2, alinéa 5, la référence qui est faite au § 1er, alinéa 4.

Mme Taelman répète qu'intenter un recours contre des jugements qui ne font que prendre acte d'accords conclus ne permettra pas de changer grand-chose et qu'il n'est donc pas très utile d'instaurer une chambre distincte en degré d'appel. En première instance, une chambre distincte est motivée par des considérations d'économie de procédure. En effet, sans chambre distincte, le rôle des autres chambres sera surchargé par des affaires qui, en fin de compte, ne prennent pas de temps. Comme il est extrêmement rare qu'un appel soit interjeté contre un tel jugement, l'argument de l'économie de procédure n'est pas valide en degré d'appel.

M. Delpérée reste convaincu que la suppression de l'alinéa 5 est trop radicale. Cet alinéa règle notamment la composition de la chambre de règlement amiable et cela garde tout son sens.

Mme Taelman maintient qu'une chambre distincte n'est pas nécessaire en degré d'appel. Très rares seront les affaires dans lesquelles un accord sera acté en première instance et dans lesquelles un appel sera interjeté. L'appel pourra bien entendu être examiné.

Article 116/1 (nouveau) (article 111 du texte adopté)

Amendement nº 87

M. Delpérée dépose l'amendement nº 87 (doc Sénat, nº 5-1189/5) qui vise à insérer un article 116/1, rédigé comme suit: « Art. 116/1. Dans l'article 106, alinéa 1er du même Code, modifié par les lois des 9 juillet 1997 et 22 décembre 1998, les mots « l'article 101, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « l'article 101, § 1er, alinéa 2 ».

Il s'agit d'une modification technique suggérée par le service d'évaluation de la législation. Le présent amendement est justifié techniquement par la modification de l'article 101 du Code judiciaire.

Article 117

Amendement nº 8

Mme Faes et M. Vanlouwe déposent l'amendement nº 8 (doc. Sénat, nº 5-1189/2) visant à rétablir le système du juge unique pour les appels contre des décisions prises par le tribunal de la jeunesse et par le tribunal de la famille dans les matières concernant des mineurs.

Amendement nº 201

M. Delpérée dépose l'amendement nº 201 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à supprimer cet article. En effet, aucune chambre de règlement à l'amiable n'est créée au sein de la cour d'appel.

Article 117/1 (nouveau) (article 112 du texte adopté)

Amendement nº 88

M. Delpérée dépose l'amendement nº 88 (doc Sénat, nº 5-1189/5) qui vise à insérer un article 117/1, rédigé comme suit: « Art. 117/1. Dans l'article 113ter du même Code, inséré par la loi du 3 décembre 2006, les mots « l'article 101, alinéa 3, » sont remplacés par les mots « l'article 101, § 1er, alinéa 2 ».

Il s'agit d'une modification technique suggérée par le service d'évaluation de la législation. Le présent amendement est justifié techniquement par la modification de l'article 101 du Code judiciaire.

Article 118 (article 113 du texte adopté)

Amendement nº 89

M. Delpérée dépose l'amendement nº 89 (doc Sénat, nº 5-1189/5) qui vise à insérer, dans la phrase proposée, les mots « alinéa 2 » après les mots « à l'article 144 » et après les mots « à l'article 151 ».

Il s'agit d'un amendement d'ordre technique.

Amendement nº 162

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 162 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) visant à supprimer l'article 118. Cet article renvoie à une formation qui devrait être suivie par le magistrat désigné et qui, selon la version néerlandaise de l'article, est visée à l'article 144, alinéa 2, du Code judiciaire. Tout d'abord, l'article 144 ne comprend qu'un seul alinéa et, de plus, il ne porte nullement sur la formation des magistrats. En effet, cet article dispose ce qui suit:

« Le procureur général près la cour d'appel est assisté par un premier avocat général, des avocats généraux et des substituts du procureur général qui exercent leurs fonctions sous sa surveillance et sa direction. »

Il en va de même pour l'article 151, alinéa 2.

Les auteurs du présent amendement ne contestent certes pas la nécessité, pour les juges compétents, de bénéficier d'une formation adéquate, mais il y est déjà pourvu depuis la création de l'Institut de formation judiciaire. Il n'est donc pas nécessaire d'expliciter à nouveau ce besoin de formation.

Mme Khattabi note que les auteurs de l'amendement nº 162 ne contestent pas la nécessité pour les magistrats concernés d'avoir suivi une formation spécifique. Est-il dès lors logique de supprimer l'article 118 du projet qui prévoit justement que le magistrat désigné doit avoir suivi une formation ? L'intervenante demande dans quelle disposition du projet à l'examen figure l'obligation de formation.

Mme Taelman estime qu'il suffit de renvoyer aux règles générales. Étant donné qu'il existe un Institut de formation judiciaire, il paraît logique qu'il fournisse la formation adéquate. Le SPF Justice pourrait peut-être donner un aperçu des formations qui sont déjà organisées.

M. Delpérée partage la préoccupation exprimée par Mme Khattabi. Le but de l'article 118 est de veiller à ce que les magistrats siégeant au tribunal de la famille reçoivent une formation spécialisée en droit familial et de la jeunesse. Cela doit être une condition pour exercer un mandat au sein d'un tribunal de la famille. Le système de formation organisé par l'Institut de formation judiciaire est de nature générale. Un simple renvoi au régime général n'est dès lors pas suffisant.

Mme Van Hoof partage l'avis de l'intervenant précédent. Légalement, rien ne garantit que les magistrats du siège doivent avoir suivi cette formation. Les matières familiales sont des matières spécifiques dans lesquelles l'audition des enfants revêt également un aspect crucial. Il importe que le magistrat reçoive une formation spécifique dans les matières familiales et qu'une base légale garantisse cette formation obligatoire.

M. Courtois partage cette analyse.

La ministre reconnaît que l'article 144, alinéa 2, du Code judiciaire n'existe pas. Elle pense toutefois que cet article est introduit par le projet de loi à l'examen. Il en va de même pour l'article 151, alinéa 2, du même Code. Concernant la formation, le ministre en souligne l'impact budgétaire. Cela pourrait également poser un problème organisationnel aux petits arrondissements.

Mme Khattabi en déduit que le gouvernement reconnaît de manière implicite la nécessité de prévoir une formation spécifique mais qu'il ne le fait pas pour des raisons budgétaires et organisationnelles. L'intervenante souligne que la création de tribunaux de la famille est une réforme importante qui nécessitera des moyens financiers. Il faut se donner les moyens de ses choix politiques et prendre ses responsabilités sur le plan budgétaire afin de veiller à ce que le tribunal de la famille puisse fonctionner de manière optimale.

M. Delpérée pense qu'il ne faut pas exagérer les problèmes. L'Institut de formation judiciaire existe. Il est opérationnel. L'ajout proposé à l'article 118 vise à prévoir que l'Institut organise un module de formation spécialisée en droit de la famille. Ce n'est pas une exigence insurmontable.

La ministre estime qu'il faut en tout cas prévoir suffisamment de temps pour suivre la formation afin de ne pas compromettre l'organisation du travail. Des mesures transitoires doivent être élaborées.

Mme Taelman examinera plus avant l'aspect technique concernant le renvoi.

Concernant la formation, l'intervenante n'en conteste nullement la nécessité. Elle est convaincue que le chef de corps chargé de pourvoir les postes au sein du tribunal de la famille choisira en priorité des personnes ayant suivi la formation ad hoc. Ce n'est cependant pas une bonne chose d'imposer cette règle dès à présent de manière stricte. Le chef de corps risque d'être confronté à des problèmes organisationnels, surtout dans les plus petits arrondissements.

L'intervenante demande si le gouvernement peut fournir une liste des formations déjà organisées à l'heure actuelle par l'Institut de formation judiciaire dans les matières concernées. De quelle capacité dispose-t-il ?

M. Courtois ne comprend pas où se situe le problème. Il fait la comparaison avec la formation spécifique que doivent suivre les magistrats de cours d'assises. Il faudra organiser des formations spécifiques pour les magistrats siégeant au sein des tribunaux de la famille.

Mme Khattabi pense que la priorité du gouvernement, lorsqu'on aborde la question de la formation des magistrats, est d'ordre organisationnel alors que la priorité de plusieurs commissaires est la qualité des jugements qui seront rendus.

M. Laeremans se réfère à la demande du gouvernement de prévoir une période de transition suffisante. Il demande de plus amples précisions sur la mise en œuvre pratique, compte tenu de la future réforme du paysage judiciaire. Va-t-on prévoir des cadres légaux fixes pour le tribunal de la famille ou s'en remettre à l'autonomie du tribunal de première instance ? Le tribunal de la famille a-t-il dès lors un statut spécifique, différent par exemple de celui du tribunal du travail ?

Le système du tribunal de la famille entrera-t-il en vigueur en même temps que la réforme du paysage judiciaire ? Par conséquent, aurons-nous donc un tribunal de la famille par province ou la question n'a-t-elle pas encore été tranchée ? Dans l'attente de la réforme du paysage judiciaire, les tribunaux de première instance ne pourraient-ils pas déjà avoir la possibilité d'organiser un tribunal de la famille en leur sein ?

La ministre répond qu'il appartient au Parlement de déterminer la date d'entrée en vigueur de l'institution du tribunal de la famille.

M. Courtois pense que les présidents des tribunaux de première instance sont conscients de la nécessité d'un tribunal de la famille et sont déjà disposés à créer un tel tribunal au sein de leur juridiction.

M. Laeremans se réfère aux questions parlementaires qu'il a déjà posées à ce sujet à l'actuelle et à la précédente ministre de la Justice. La réponse est à chaque fois qu'il est préférable d'intégrer l'institution du tribunal de la famille dans le cadre de la réforme du paysage judiciaire.

La date d'entrée en vigueur prévue initialement est septembre 2013, ce qui, selon l'intervenant, sera difficilement réalisable. A-t-on l'intention d'amender cette disposition ?

M. Vastersavendts renvoie à l'article 259sexies, 1, § 3, du Code judiciaire. Il faut, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'instruction, de juge des saisies ou de juge de la jeunesse, avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l'IFJ. Cet article n'est pas modifié. Le mieux est donc de s'appuyer sur ces principes généraux.

M. Delpérée fait remarquer qu'il ne suffit pas que le magistrat concerné ait suivi une formation spécialisée. Il faut qu'il ait suivi la formation spécialisée en droit de la famille.

M. Courtois renvoie à la formation spécifique sur la cour d'assises qui doit être suivie par les magistrats qui siègent en cour d'assises.

Article 119 (article 114 du texte adopté)

Amendement nº 46

M. Delpérée dépose l'amendement nº 46 (doc Sénat, nº 5-1189/4) qui permet au juge de paix de solliciter l'avis écrit du parquet suivant la procédure prévue à l'article 767 du Code judiciaire.

M. Vanlouwe marque son accord.

La ministre n'a aucune objection de fond contre l'amendement, mais elle trouve que la place de cette disposition n'est pas optimale. Il lui semble plutôt qu'elle devrait figurer dans les articles 764 et suivants du Code judiciaire. Si on l'insère ailleurs, on aura des répétitions inutiles.

Article 119/1 (nouveau)

Amendement nº 90

M. Delpérée dépose l'amendement nº 90 (doc Sénat, nº 5-1189/5) qui vise à insérer un article 119/1, rédigé comme suit:

« Art. 119/1. Dans l'article 143 du même Code, modifié par les lois des 21 juin 2001 et 12 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées:

1° il est inséré un § 3 rédigé comme suit:

« § 3. Les fonctions du ministère public près les chambres de la famille et les chambres de la jeunesse sont exercées par un ou plusieurs magistrats du parquet général ayant suivi la formation spécialisée organisée par l'Institut de formation judiciaire visée à l'article 259sexies, § 1er, 2º, alinéa 2, et désignés par le procureur général. »

2° renuméroter le § 3 actuel en § 4. »

Le présent amendement résulte d'une observation du service d'évaluation de la législation. La disposition est déplacée de l'article 144 à l'article 143. L'article 143 dispose que le procureur général exerce les fonctions du ministère public près la cour d'appel. L'article 144 désigne les magistrats qui assistent le procureur général.

Article 120

Amendement nº 202

M. Delpérée dépose l'amendement nº 202 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à supprimer cet article. Le présent amendement est justifié par l'amendement 90 qui a déplacé les fonctions du ministère public auprès des chambres de la famille et de la jeunesse dans l'article 119bis du projet, modifiant l'article 143 du Code judiciaire.

Article 121 (article 115 du texte adopté)

Amendement nº 91

M. Delpérée dépose l'amendement nº 91 (doc Sénat, nº 5-1189/5) qui vise à remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 121. Dans l'article 151 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: « Les fonctions du ministère public près le tribunal de la famille et de la jeunesse sont exercées par un ou plusieurs magistrats du parquet ayant suivi la formation spécialisée organisée par l'Institut de formation judiciaire visée à l'article 259sexies, § 1er, 1, alinéa 3, et désignés par le procureur du Roi. ».

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« Le procureur du Roi près le tribunal de la famille et de la jeunesse est assisté par un ou plusieurs magistrats du parquet ayant suivi la formation spécialisée organisée par l'Institut de formation judiciaire visée à l'article 259sexies, § 1er, 1, alinéa 3, et désignés par le procureur du Roi ». »

Le présent amendement résulte d'une observation du service d'évaluation de la législation.

Articles 122 à 124 (articles 116 à 118 du texte adopté)

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Article 125 (article 119 du texte adopté)

Amendement nº 92

M. Delpérée dépose l'amendement nº 92 (doc. Sénat, nº 5-1189/5) qui vise à remplacer le 3° par ce qui suit: « 3° dans le § 1er, 2, le mot « jeunesse » est chaque fois remplacé par les mots « famille et de la jeunesse ». »

Cette modification technique est proposée par le service d'évaluation de la législation.

Article 125/1 (nouveau) (article 120 du texte adopté)

Amendement nº 93

M. Delpérée dépose l'amendement nº 93 (doc Sénat, nº 5-1189/5) qui vise à insérer un article 125/1, rédigé comme suit: « Art. 125/1. Dans l'article 341, § 1er, alinéa 1er, 2, du même Code, modifié par la loi du 3 décembre 2006 les mots « l'article 101, alinéa 4 » sont remplacés par les mots « l'article 101, § 2, alinéa 2 ». »

Le présent amendement est justifié par l'adaptation technique des articles modifiés.

Article 126 (article 121 du texte adopté)

Cet article n'appelle pas d'observations.

Article 127

Amendement nº 94

M. Delpérée dépose l'amendement nº 94 (doc Sénat, nº 5-1189/5) qui vise à supprimer cet article.

Parmi les juges du tribunal de la famille et de la jeunesse, il n'est prévu un supplément de traitement que pour les juges de la jeunesse en vertu de l'article 357 du Code judiciaire ou pour les juges de la famille et de la jeunesse pendant la durée de leur fonction au sein des chambres de la jeunesse. La disposition peut être abrogée afin de ne pas amener de confusion quant à l'octroi de ce supplément.

Article 128 (article 122 du texte adopté)

Cet article n'appelle pas d'observations.

Article 129

Amendement nº 163

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 163 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à supprimer cet article

Les auteurs estiment que la suppression de cet article n'empêchera pas le mineur, le cas échéant, de faire appel à un avocat désigné par le bureau d'aide juridique ou de consulter un avocat de son choix.

Article 130

Amendement nº 9

Mme Faes et M. Vanlouwe déposent l'amendement nº 9 (doc. Sénat, nº 5-1189/2) qui vise à étendre les cas dans lesquels l'assistance d'un avocat est prévue.

Amendement nº 164

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 164 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à supprimer cet article.

Cet amendement a la même portée et la même justification que l'amendement nº 163.

Mme Khattabi relève que la ministre prépare une réforme de l'aide juridique. Les détails de cette réforme ne sont pas encore connus et il est dès lors difficile de savoir quelle sera la situation des mineurs quant à leurs droits de consulter un avocat à l'avenir. L'intervenante s'étonne dès lors de la justification de l'amendement qui renvoie les mineurs vers le régime général d'aide juridique alors que celle-ci ne sera peut-être plus gratuite. Elle ne soutient dès lors pas l'amendement qui vise à supprimer le régime d'aide juridique applicable aux mineurs devant les tribunaux de la famille.

M. Vanlouwe indique que les personnes qui exercent l'autorité parentale ont elles aussi la possibilité de demander que le mineur soit assisté devant le tribunal de la famille. L'article 130 contient donc deux volets: tant le mineur lui-même que les personnes qui exercent l'autorité parentale peuvent demander l'assistance pour le mineur.

M. Vastersavendts répond que la réglementation ordinaire actuelle suffit et va même plus loin que l'article en question. Actuellement, chaque représentant légal peut en effet demander, via le bureau d'aide juridique, que le mineur soit assisté par un avocat, dans le cadre de n'importe quelle procédure. Si un mineur est concerné par une procédure, comme une contestation de parenté ou un désaveu de paternité, on désigne un tuteur ad hoc qui, en tant que représentant légal, peut demander une assistance.

Mme Van Hoof souligne que l'article 130 fait clairement référence à des avocats spécialisés ou à des avocats qui ont suivi une formation spécifique. Il est important que, dans les affaires relevant du droit de la famille, le mineur soit assisté par un avocat spécialisé.

M. Vastersavendts fait remarquer que l'on contactera le Bureau d'aide juridique, au sein duquel a été mis en place un service dédié spécifiquement à la jeunesse. Les avocats de ce service auront suivi la formation ad hoc. Par contre, l'intervenant s'interroge quant à l'utilité des « avocats de la jeunesse ». Il faut garder à l'esprit que les magistrats, en particulier le magistrat du parquet, veilleront toujours attentivement, eux aussi, à l'intérêt du mineur.

Pour M. Courtois, il est exact que le magistrat du parquet veille aux intérêts des mineurs. Mais défendre les intérêts du mineur, c'est aller encore un peu plus loin.

La ministre signale que l'aide juridique de deuxième ligne représente déjà un coût considérable pour la Justice. Il s'agit en l'espèce de procédures dans le cadre desquelles des mineurs sont entendus, sans toutefois être parties. L'intervenante se demande dès lors s'il est absolument nécessaire de prévoir l'assistance d'un avocat. Il est question de mineurs qui sont entendus sans être parties à la procédure.

Article 131 (article 123 du texte adopté)

Amendement nº 165

M. Delpérée dépose l'amendement nº 165 (doc Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à apporter à cet article les modifications suivantes:

1° remplacer dans le 1º les mots « au § 1er de l'article 638 » par les mots « à l'article 629bis »;

2° remplacer dans le 2º les mots « 638bis » par les mots « 628bis et 629quater ».

Il s'agit d'un amendement technique de concordance d'articles en raison des amendements nos 53, 57 et 58.

Article 132 (article 124 du texte adopté)

Cet article n'appelle pas d'observations.

Article 133 (article 125 du texte adopté)

Amendement nº 142

Mme Defraigne dépose l'amendement nº 142 (doc. Sénat, 5-1189/5) qui vise à remplacer, à l'article 133, 1 proposé, les mots « ,2 et 4 » par les mots « et 2 ».

L'article 133 du projet modifie l'article 569 du Code judiciaire qui énumère les compétences actuelles du tribunal de première instance. Le 4º concerne les demandes en partage. L'amendement vise à rendre le tribunal de première instance à nouveau compétent pour cette matière.

Amendement nº 203

M. Delpérée dépose l'amendement nº 203 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à transférer au tribunal de la famille et de la jeunesse la compétence prévue à l'article 569 du Code judiciaire relative à la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance.

Article 134 (article 126 du texte adopté)

Amendement nº 1

Mme Khattabi dépose l'amendement nº 1 (doc Sénat, nº 5-1189/2) qui modifie l'article afin d'élargir le champ de compétence du tribunal de la famille et de la jeunesse en s'inspirant de la définition des cohabitants proposée par l'article 343 du Code Civil en matière d'adoption. La condition de durée de vie affective n'est pas reprise car elle n'a pas de sens en matière de compétence.

Mme Defraigne s'interroge quant à la pertinence de certaines compétences attribuées au tribunal de la famille. En effet, outre le fait que certaines demandes telles que celles relatives au régime matrimonial ou aux successions sont très techniques, celles-ci peuvent se situer en dehors de la sphère intrafamiliale. Il en est de même pour des demandes en partage qui peuvent concerner des personnes qui ne sont pas d'une même famille. Enfin, ce genre de demande est en pratique gérée par une chambre spécialisée du tribunal de première instance. La matière des régimes matrimoniaux est également très technique où la dimension affective ne joue plus.

M. Mahoux partage l'opinion du préopinant. Il souligne ainsi qu'il est inopportun d'attribuer au tribunal de la famille une compétence générale relative aux donations entre vifs. Il n'existe pas une relation évidente entre toutes les compétences énoncées à l'article 134 et le tribunal de la famille. Des précisions semblent donc indispensables.

M. Delpérée juge la remarque judicieuse. Toutefois, il ne faudrait conclure que le futur tribunal de la famille ne puisse jamais connaître de matières dites « techniques ». Le tribunal de la famille doit également pouvoir traiter à tout le moins dans certains cas de demandes relatives aux régimes matrimoniaux.

M. Torfs renvoie à la justification de l'amendement nº 1, dans laquelle on cite l'exemple d'un prêtre et de son « aide ménagère ». L'intervenant se demande jusqu'où il faut aller. Comment prouvera-t-on l'existence d'un lien affectif ? Cela ne semble pas si évident du point de vue de la sécurité juridique.

M. Mahoux estime également que le législateur n'a pas à s'immiscer dans des relations affectives; seul un critère de durabilité dans la relation pouvant éventuellement être retenu. Par contre, il n'a pas d'objection à ce que l'on prévoit une exception relative aux personnes unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage.

Enfin, l'intervenant ne peut approuver le fait que la justification de l'amendement exclut la possibilité d'une relation affective entre un prêtre et son « aide-ménagère ».

M. Torfs pense que, pour la sécurité juridique, il est important de ne pas procéder à un examen des relations affectives. Cela vaut aussi lors de la vérification de la condition relative au mariage: il doit s'agir d'un mariage, sans plus.

Mme Khattabi rétorque que l'amendement nº 1 vise uniquement à inclure des cohabitants de fait.

Amendement nº 47 et sous-amendements nos 143 et 166

M. Delpérée dépose l'amendement nº 47 (doc. Sénat, nº 5-1189/4) qui vise à établir une liste exhaustive des compétences matérielles du tribunal de la famille.

La ministre pense qu'il faut être prudent si l'on opte pour une énumération. N'a-t-on oublié aucun élément ? Un examen plus approfondi s'impose. De plus, certaines des matières reprises dans l'énumération sont assez vagues, par exemple les litiges familiaux.

M. Torfs partage cette préoccupation.

M. Delpérée fait remarquer que le texte transmis par la Chambre comporte déjà une énumération. Le mieux est donc de veiller à ce qu'elle soit la plus précise possible.

Mme Defraigne dépose l'amendement nº 143 (doc. Sénat, 5-1189/5) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 47. Il vise à supprimer les points 15 et 16 de l'article 134 proposé.

L'article 572bis nouveau du Code civil énumère les compétences du tribunal de la famille. Parmi celles-ci, on retrouve au point 15 une série de procédures hétéroclites telles que, par exemple: les procédures de partage judiciaire en ce compris les régimes matrimoniaux ou des indivisions de biens entre toutes personnes, les procédures relatives aux successions vacantes, les procédures relatives aux libéralités, en ce compris les testaments, les donations et les institutions contractuelles d'héritier, etc.

L'auteur de l'amendement estime que ces matières ne doivent pas être de la compétence du tribunal de la famille mais bien rester de la compétence de chambres spécialisées du tribunal de première instance comme c'est le cas actuellement. Ceci se justifie par la haute technicité et complexité de ces matières qui doivent être traitées par des juges spécialisés mais également du fait que ces matières ne touchent pas toujours la cellule familiale, loin de là. Ainsi, par exemple, un dossier successoral ne touche pas nécessairement une famille. Il en est de même des indivisions entre toutes personnes.

Laisser ces compétences dans le giron du tribunal de la famille qui aura déjà des compétences très larges s'il se limite aux compétences strictement familiales reviendrait à en faire un tribunal fourre-tout.

M. Delpérée dépose également l'amendement nº 166 (Doc Sénat, nº 5-1189/4) qui est un sous-amendement de l'amendement nº 47. L'amendement vise à mieux préciser la compétence matérielle du tribunal de la famille. L'amendement propose de rendre le tribunal de la famille compétent pour toutes les demandes concernant l'état des personnes. Il propose en outre de confier au tribunal de la famille la compétence pour les liquidations-partage, les successions, les donations et les testaments lorsque les personnes concernées ont un lien familial entre elles.

Amendement nº 216 et sous-amendement nº 218

M. Mahoux dépose l'amendement nº 216 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à remplacer, dans l'article 572bis, proposé, le 2 par ce qui suit: « 2 — des mesures urgentes et provisoires relatives aux droits et aux biens des couples lorsque l'entente est gravement perturbée ».

Le libellé actuel du point 2 a pour conséquence de limiter la saisine du tribunal de la famille aux couples soit mariés, soit cohabitants légaux, et est donc discriminatoire: les couples « de fait » sont ainsi privés du bénéfice d'une procédure peu onéreuse qui ne nécessite pas de justifier de l'urgence. M. Mahoux propose de viser le couple dans son sens le plus large, sans distinction et ainsi, sans limiter la compétence du tribunal de la famille aux choix des intéressés.

Mme Khattabi soutient cet amendement.

M. Delpérée demande la raison pour laquelle l'amendement précité ne vise que les mesures urgentes et provisoires. Ne convient-il pas de viser toutes les mesures et demandes ?

M. Mahoux indique qu'il convient effectivement de viser l'ensemble des mesures relatives aux droits et biens des couples.

Il dépose donc un amendement nº 218 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 216. Il vise à supprimer les mots « urgentes et provisoires ».

Amendement nº 167

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 167 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à compléter les compétences du tribunal de la famille en y ajoutant les demandes relatives à l'interdiction temporaire de résidence visée par la loi du 15 mai 2012 relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique.

Il s'agit ici d'un ajout de compétences qui, selon l'esprit de la nouvelle loi, devraient également relever du tribunal de la famille.

M. Vanlouwe renvoie à la loi du 15 mai 2012 relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique, qui mentionne explicitement la compétence du juge de paix. Si l'on transfère la compétence en la matière au tribunal de la famille, on doit aussi modifier cette loi.

M. Delpérée fait remarquer que son amendement nº 140 (doc. Sénat, nº 5-1189/5) règle ce problème et propose les adaptations nécessaires à la loi du 15 mai 2012 relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique.

Mme Khattabi pense que le transfert de la compétence en matière de violences familiales du juge de paix vers le tribunal de la famille est plus qu'une modification technique.

M. Vastersavendts fait remarquer que l'objectif en l'occurrence est de faire en sorte que les affaires de cette nature soient jugées par un magistrat spécialisé. En outre, il est important de veiller à ce que les choses se fassent promptement. À l'heure actuelle, le juge de paix peut uniquement statuer sur les mesures urgentes et provisoires dans le cadre de l'article 223 du Code civil. Alors qu'auparavant, on avait une ordonnance du juge de paix dans les 24 heures, on n'a maintenant, dans ce délai, que l'ordonnance fixant la date de traitement de la cause. Il semble opportun à l'intervenant d'attribuer la compétence à un tribunal plus permanent, disposant de plus de moyens et d'effectifs. Il faut également tenir compte du fait qu'en cas de problèmes pénaux, le parquet doit être saisi. C'est donc une bonne chose de se trouver déjà au niveau de la première instance.

Mme Khattabi trouve que le signal que l'on donne en transférant ce contentieux vers le tribunal de la famille est révélateur d'une certaine conception des violences faites aux femmes.

Amendement nº 204 et sous-amendement nº 217

M. Delpérée dépose l'amendement nº 204 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à apporter les modifications suivantes:

1° insérer un 1 /1 rédigé comme suit:

« 1° /1- des demandes relatives à l'annulation de la cohabitation légale, sans préjudice de la compétence attribuée au juge pénal par l'article 391octies du Code pénal et l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; »;

2° remplacer le 9 par ce qui suit: « 9 des demandes en partage pour les causes visées àl'article 725bis, ainsi que les successions familiales »;

3° compléter l'article par les points 11 à 14 rédigés comme suit:

« 11° l'opposition faite par le titulaire de l'autorité parentale à l'exercice des droits de l'enfant mineur non-émancipé au retrait des sommes inscrites au livret ou carnet d'épargne de ce dernier »;

12° les demandes formées en application de l'article 220, § 3, du Code civil;

13° l'opposition faite par le père, la mère, l'adoptant ou le tuteur officieux au paiement à l'allocataire des prestations familiales telle qu'elle est prévue à l'article 69, § 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, hormis le cas où le tribunal de la jeunesse a été saisi sur la base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse; »;

14° l'opposition au paiement à l'allocataire des prestations familiales pour travailleurs indépendants, hormis le cas où le tribunal de la jeunesse a été saisi sur la base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et hormis le cas où le juge de paix est compétent en vertu de l'article 594, 9 . »

L'auteur se réfère à la justification écrite de son amendement. Il s'agit essentiellement d'un amendement visant à améliorer la rédaction de l'article 134.

Mme Defraigne dépose l'amendement nº 217 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui est un sous-amendement de l'amendement nº 204. Il vise à supprimer, le 2º de l'amendement nº 204.

L'auteure rappelle que les compétences attribuées au tribunal de la famille sont nombreuses et hétéroclites. Elle rappelle que les matières relatives aux demandes en partage et aux successions sont très techniques. Or, ces matières ne font pas partie du socle des compétences qui constituent le fondement du tribunal de la famille et ne concernent d'ailleurs pas nécessairement des personnes liées entre elles par un lien familial. En outre, ces matières sont régies par des principes d'une haute technicité juridique.

Mme Defraigne plaide donc pour que ces matières restent de la compétence d'une chambre spécialisée du tribunal de première instance comme c'est le cas actuellement. Enfin, l'intervenante estime qu'il est plus opportun de sortir du débat « émotionnel » lorsqu'on aborde les questions relatives à la liquidation-partage du patrimoine. Il faut pouvoir traiter ces questions en dehors de tout contexte émotionnel souvent présent dans le cadre d'une procédure de divorce ou de séparation. Elle se réfère pour le surplus à la justification de l'amendement nº 143.

M. Courtois rappelle que la philosophie de départ visait tout de même à n'avoir qu'un seul dossier par famille.

M. Delpérée n'est pas convaincu par cette argumentation car en principe le juge, contrairement aux parties, fait preuve de raison en toute circonstance, qu'il siège ou non dans le tribunal de la famille. Il rappelle également qu'au cours du débat un compromis avait déjà été proposé en n'attribuant au tribunal de la famille que les demandes en partage prévues à l'article 725bis (nouveau) du Code judiciaire ainsi que les successions familiales.

Mme Defraigne rétorque qu'il existera des cas où il sera difficile au juge de déterminer a priori s'il s'agit d'une demande en partage exclusivement limitée à la sphère familiale. Elle rappelle que le notaire instrumentant ne connait pas dès le départ la consistance du patrimoine. La distinction proposée par l'amendement nº 204 apparait théorique et ne tient pas compte des réalités de terrain. En outre, la spécialisation nécessaire au traitement de ces matières plaide pour une attribution à une chambre spécialisée du tribunal de première instance. Cette solution est d'ailleurs plus pratique et rationnelle.

M. Mahoux souhaite avoir des exemples concrets qui plaident en faveur de chacune des thèses.

Mme Defraigne indique qu'il existe des liquidations-partage comprenant des indivisions avec des personnes totalement étrangères au litige familial. Il peut s'agir de biens immeubles mais aussi de sociétés commerciales dont un des conjoints est un actionnaire minoritaire.

M. Delpérée estime qu'il n'a jamais été l'intention d'établir une distinction entre le droit des personnes et le droit patrimonial de la famille. Il y a tout intérêt à ce que les problèmes de personnes et patrimoine soient liés. Enfin, l'amendement nº 204 précise bien que seules les demandes en partage prévues à l'article 725bis (nouveau) sont de la compétence du tribunal de la famille.

Mme Defraigne rappelle que cette proposition comprend le risque d'importer l'aspect émotionnel dans un débat qui devrait se limiter à un « règlement des comptes » de la communauté.

M. Mahoux souhaite aborder cette question sous un autre angle. L'intérêt du tribunal de la famille est indiscutable lorsque les demandes concernent une famille comprenant un ou des mineurs. L'intérêt de la compétence du tribunal de la famille pour juger de questions patrimoniales relatives exclusivement à des adultes est plus discutable. S'il n'y a pas de mineurs concernés, ne faut-il pas établir une différence ?

Mme Khattabi n'est pas convaincue par l'intérêt d'établir une différence entre les couples avec ou sans enfants afin d'établir la compétence du tribunal de la famille dans des dossiers de liquidation-partage.

M. Courtois s'interroge sur la possibilité pour un juge de la famille de renvoyer un dossier de liquidation-partage à un juge spécialisé s'il estime ne pas être suffisamment spécialisé dans cette matière.

M. Delpérée rappelle que la référence à l'article 725bis du Code judiciaire qui sera introduit par l'article 155 du projet permet de viser expressément « les demandes entre parties qui, soit ont au moins un enfant mineur commun, soit sont ou ont été mariées, soit sont ou ont été des cohabitants légaux ».

Article 135

Amendement nº 205

M. Delpérée dépose l'amendement nº 205 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à supprimer cet article. Cet amendement est justifié par l'amendement nº 204 qui regroupe toutes les compétences matérielles du tribunal de la famille au sein d'un même article 572bis.

Article 136

Amendement nº 48

M. Delpérée dépose l'amendement nº 48 (doc Sénat, nº 5-1189/4) qui tend à supprimer l'article. Cette disposition n'a plus de raison d'être dès lors que les mesures provisoires seront réglées entièrement par l'article 1253/5ter du Code judiciaire.

Article 137 (article 127 du texte adopté)

Amendement nº 206

M. Delpérée dépose l'amendement nº 206 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à remplacer, dans le 1º, les mots « la renvoie audit tribunal, sauf en cas d'absolue nécessité visée à l'alinéa 4. » par les mots « n'est saisi qu'en cas d'absolue nécessité ».

Afin d'éviter que les parties tentent de saisir le président du tribunal de première instance en référé de causes exclusivement de la compétence du tribunal de la famille, il est spécifié que le président du tribunal de première instance n'est saisi qu'en cas d'absolue nécessité.

Articles 138 et 139 (articles 128 et 129 du texte adopté)

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Article 140 (article 130 du texte adopté)

Amendement nº 49

M. Delpérée dépose l'amendement nº 49 (doc Sénat, nº 5-1189/4) qui tend à fixer la limite de la compétence ratione summae à 2 500 euros. L'auteur renvoie à la justification de l'amendement.

M. Laeremans souhaite connaître le point de vue du gouvernement.

La ministre peut marquer son accord sur la somme de 2 500 euros, qui correspond plus ou moins à l'indexation.

M. Vanlouwe souligne le fait que cette modification peut avoir des implications importantes. Cela ne doit pas être sous-estimé.

M Delpérée précise également que le chiffre de 2 500 euros résulte de discussions approfondies avec les juges de paix, qui trouvent que ce chiffre correspond bien à leurs habitudes de travail.

Amendement nº 168

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 168 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à compléter le 1 par ce qui suit: « et les mots « 572bis, » sont insérés entre les mots « 569 à 571, » et les mots « 574 et 578 » ». Il s'agit d'un amendement technique.

Article 141 (article 131 du texte adopté)

Cet article n'appelle pas d'observations.

Article 142 (article 132 du texte adopté)

Amendement nº 95

M. Delpérée dépose l'amendement nº 95 (doc. Sénat, nº 5-1189/4) qui tend à remplacer le 4º par ce qui suit: « 4º dans le 16º, les mots « des articles 488bis, a à k » sont remplacés par les mots « des articles 488/1 à 501/2 ». »

L'amendement est rédigé pour répondre à la modification de compétence matérielle relative aux actes d'état civil visée à l'article 45 du Code civil. Cette compétence est à nouveau confiée au tribunal de première instance et à l'adaptation nécessaire du projet suite à l'adoption de la loi réformant les incapacités et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine. La compétence relative à ce nouveau statut est confiée au juge de paix.

Amendement nº 169

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 169 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à apporter les modifications suivantes:

1° Insérer un 5 /1 rédigé comme suit: « 5 /1 il est inséré un 16 /2 rédigé comme suit: « 16 /2 sur les demandes relatives à la présomption d'absence visée aux articles 112 à 117 du Code civil; »;

2° remplacer le 6º par ce qui suit: « 6º le 19º est remplacé par ce qui suit: « 19º sur les demandes de désignation d'un curateur conformément à l'article 936 du Code civil; »;

3° compléter l'article par un 6 /1 rédigé comme suit: « 6 /1 le 22 est abrogé. »

Les auteurs se réfèrent à la justification écrite de leur amendement.

Amendement nº 207

M. Delpérée dépose l'amendement nº 207 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à supprimer le 4º.

Cet amendement est justifié par la suppression de l'article 3 du projet proposée à l'amendement nº 42.

Article 143

Amendement nº 208

M. Delpérée dépose l'amendement nº 208 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à supprimer cet article.

Cet amendement est justifié par l'instauration d'un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine qui a supprimé la notion de minorité prolongée. Le juge de paix est compétent pour toutes les matières visées par cette loi.

Article 144 (article 133 du texte adopté)

Cet article n'appelle pas d'observations.

Article 144/1 (nouveau)

Amendement nº 170

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 170 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à insérer un article 144/1 rédigé comme suit: « Art. 144/1. Dans le même Code, il est inséré un article 597bis rédigé comme suit: « Art. 597bis. Le juge de paix est compétent pour connaître des demandées visées à l'article 45, § 1er, alinéa 3, du Code civil. ».

Vu la nature particulière de la compétence attribuée (compétence administrative) et le caractère spécifique des modes introductifs d'instance utilisés en l'espèce (demande écrite ou orale), il a été jugé préférable d'inscrire la nouvelle prérogative du tribunal d'instance dans un article 597bis nouveau du Code judiciaire.

Le présent amendement est dès lors un amendement technique.

M. Delpérée note que l'amendement nº 170 renvoie à l'article 45, § 1er, alinéa 3, du Code civil que l'article 3 du projet de loi propose de modifier. Or, l'amendement nº 42 qu'il a déposé vise à supprimer l'article 3 du projet de loi. Les auteurs de l'amendement nº 170 en ont-ils tenu compte ?

M. Courtois souligne qu'il faut se garder d'insérer des dispositions impossibles à mettre en œuvre.

Article 145 (article 134 du texte adopté)

Amendement nº 50

M. Delpérée dépose l'amendement nº 50 (doc Sénat, nº 5-1189/4) qui tend à fixer la limite de la compétence ratione summae à 2 500 euros et la limite de ressort à 1 860 euros. Les jugements des juges de paix qui statuent sur des demandes ne dépassant pas 1 860 euros sont donc rendus en dernier ressort.

M. Laeremans fait remarquer que l'on introduit le nombre « 1 860 ». « 1 240 euros » est remplacé par « 1860 euros ». Quelle en est la ratio legis ? Pourquoi ne pas prendre un nombre rond ?

M. Torfs souligne l'impact important de cet article. Il faut connaître avec exactitude le seuil que l'on veut fixer pour le recours.

Article 146 (article 135 du texte adopté)

Amendement nº 51

M. Delpérée dépose l'amendement nº 51 (doc Sénat, nº 5-1189/4) qui tend à abroger l'article 626 du Code judiciaire, étant donné que les compétences territoriales en matière d'aliments sont insérées au sein de l'article 629bis.

Article 146/1 (article 136 du texte adopté)

Amendement nº 171

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 171 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à insérer un article 146/1 rédigé comme suit: « Art. 146/1. À l'article 627, 22, du même Code, inséré par la loi du 15 juin 2012, les mots « le juge de paix du canton » sont remplacés par les mots « le tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire ». »

En effet, en vertu de l'article 4 de la loi du 15 juin 2012 tendant à réprimer le non-respect de l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique et modifiant les articles 594 et 627 du Code judiciaire, une règle particulière est prévue en ce qui concerne la compétence territoriale en cas de mesure d'éloignement pour cause de violence domestique. Le point 22 de l'article 627 fait référence à la compétence du juge de paix du canton dans lequel est située la résidence. Le critère de compétence ratione loci dont il est question ne peut être maintenu étant donné que cette compétence reviendra désormais au tribunal de la famille. Le critère a donc été quelque peu revu et a trait à la compétence du tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire dans lequel est située la résidence.

Article 147

Amendement nº 52

M. Delpérée dépose l'amendement nº 52 (doc. Sénat, nº 5-1189/4) qui apporte une modification technique.

Article 147/1 (nouveau)

Amendement nº 53 et sous-amendement nº 144

M. Delpérée dépose l'amendement nº 53 (doc Sénat, nº 5-1189/4) qui insère un article 629bis. Dès lors qu'il est dans l'intention du législateur de faire de cette compétence territoriale une compétence impérative, il convient de modifier l'emplacement de la disposition afin de se voir appliquer le régime des autres dispositions du même ordre.

La structure des compétences a été revue et regroupée de manière logique en un seul article afin de rendre le texte plus lisible et plus simple pour les utilisateurs.

M. Vanlouwe renvoie au § 7. Qu'entend-on par un renvoi qui est commandé par la bonne administration de la justice ?

M. Delpérée confirme que la bonne administration peut commander qu'une affaire puisse être renvoyée, si le père, la mère et les enfants déménagent dans un autre arrondissement, par exemple.

M. Vanlouwe évoque le cas dans lequel il y a un différend linguistique entre deux parties.

M. Delpérée répond qu'il revient au tribunal de la famille de décider du renvoi.

M. Vanlouwe estime que l'ajout de la bonne administration de la justice a peu d'intérêt en l'occurrence.

M. Courtois fait remarquer que ce membre de phrase figure dans de nombreux autres textes de loi.

M. Delpérée renvoie à l'adage « quod abundat non viciat ».

Mme Stevens dépose l'amendement nº 144 (doc. Sénat, nº 5-1089/5) qui constitue un sous-amendement à l'amendement nº 53. Il vise à supprimer les mots « ou si la bonne administration de la justice commande un tel renvoi ».

Mme Stevens estime que la portée des mots « si la bonne administration de la justice commande un tel renvoi » ne permet pas d'établir la compétence territoriale du tribunal avec suffisamment de précision. Une telle formulation risque de créer des problèmes plutôt que d'en résoudre. Quels sont les critères d'une bonne administration de la justice, quelle est la portée de cette notion et que recouvre-t-elle ? À la lumière de ce qui précède, l'auteur du présent sous-amendement considère qu'il serait préférable de supprimer les mots en question et qu'un renvoi dans l'intérêt de l'enfant, à la demande d'une partie ou à la demande du ministère public, comme le prévoit le § 7, suffit pour un éventuel renvoi vers un autre tribunal.

Amendement nº 172

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 172 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à insérer un article 147/1 rédigé comme suit:

« Art. 147. À l'article 629 du même Code, remplacé par la loi du 10 janvier 1977 et modifié par la loi du 30 juin 1994, les modifications suivantes sont apportées:

1° au 1º, alinéa 1er, « , 14 » est supprimé;

2° l'article est complété par un 7º, rédigé comme suit: « 7 des demandes formées en vertu de la loi du 16 mai 1900 apportant des modifications au régime successoral des petits héritages et des demandes formées en vertu de la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité. ».

Les auteurs estiment que l'article 629, 1, doit être révisé dès lors que le juge de paix n'est plus compétent pour les petits héritages ou les successions dans le cadre d'une reprise d'une exploitation agricole (l'article 591, 14, du Code judiciaire a, en effet, été supprimé). Il n'y a donc plus de rapport entre le critère de la compétence territoriale, tel que visé à l'article 629, 1º, du Code judiciaire, et l'article 591, 14, du Code judiciaire. La référence à l'article 591, 14, du Code judiciaire est supprimée.

Si l'on se contente de supprimer ce point à l'article 629, la compétence territoriale du tribunal de la famille sera en principe déterminée par le lieu de l'ouverture de la succession (article 627, 3 et 4, du Code judiciaire). Une référence à la localisation du bien, comme c'est le cas actuellement, paraît être un critère de la compétence territoriale mieux adapté à ce type d'héritages de biens immobiliers. Le juge compétent est un juge de première ligne qui sera en mesure de traiter ce type de demande aussi vite et efficacement que possible. Il est ainsi renvoyé expressément, au 7º de cet amendement, à la loi du 15 mai 2009 et à la loi du 29 août 1988 pour que les critères de territorialité actuels soient maintenus à l'égard de ces formes de succession.

Article 147/2 (nouveau) (article 140 du texte adopté)

Amendement nº 54

M Delpérée dépose l'amendement nº 54 (doc Sénat, nº 5-1189/4) qui insère un article 629ter qui concerne la compétence territoriale du tribunal de la jeunesse. Celle-ci reste déterminée par l'article 44 de la loi du 8 avril 1965 (art 261 en projet).

Article 147/3 (nouveau) (article 141 du texte adopté)

Amendement nº 57

M. Delpérée dépose l'amendement nº 57 (doc. Sénat, nº 5-1189/4) qui insère un article 629quater prévoyant que dans les causes concernant des mineurs, la compétence territoriale du juge de paix est déterminée par le domicile et, à défaut, par la résidence habituelle du mineur.

L'auteur renvoie au projet de loi réformant les régimes d'incapacité qui modifie l'article 628, 3°, du Code judiciaire .En ce qui concerne les mineurs d'áge, il se réfère à la même compétence que celle prévue à l'ancien art 638bis.

Article 147/4 (article 142 du texte adopté)

Amendement nº 55

M Delpérée dépose l'amendement nº 55 (doc Sénat, nº 5-1189/4) qui est une modification technique qui se justifie par l'insertion de la compétence territoriale au sein d'un nouvel article 629bis.

Article 148 (article 143 du texte adopté)

Amendement nº 96

M. Delpérée dépose l'amendement nº 96 (doc Sénat, nº 5-1189/5) qui vise à insérer entre les mots « l'article 633sexies » et les mots « du même Code », les mots « , § 1er, ».

Le projet de loi prévoyait un greffe du tribunal de la famille et de la jeunesse. Il est préférable, pour une bonne organisation judiciaire, de ne pas créer de nouveau greffe.

Article 149 (article 144 du texte adopté)

Amendement nº 97

M. Delpérée dépose l'amendement nº 97 (doc Sénat, nº 5-1189/5) qui vise à remplacer cet article par ce qui suit: « Art. 149. Dans l'article 633septies du même Code, inséré par la loi du 10 mai 2007, les mots « le tribunal de première instance » sont chaque fois remplacés par les mots « le tribunal de la famille ». »

Le présent amendement technique est suggéré par le service d'évaluation de la législation.

Article 150

Amendement nº 10

Mme Faes et M. Vanlouwe déposent l'amendement nº 10 (doc. Sénat, nº 5-1189/2) qui vise à remplacer cet article par la disposition suivante:

« Art. 150. L'article 638 du même Code, abrogé par la loi du 16 juillet 2004, est rétabli dans la rédaction suivante: « Art. 638. — § 1er. Dans les causes relevant du tribunal de la famille et de la jeunesse où les parties ont au moins un enfant mineur commun, la compétence territoriale du tribunal est déterminée par le domicile du mineur, ou par sa résidence habituelle si le mineur n'a pas de domicile ou si son domicile ne correspond pas à sa résidence habituelle. »

Le domicile d'un enfant mineur étant facile à prouver, il peut servir à la désignation d'un tribunal territorialement compétent. Toutefois, il est facile pour un des parents, sans l'autorisation de l'autre, de modifier le domicile d'un enfant mineur. Il arrive que ce changement de domicile soit effectué à dessein pour que le parent concerné puisse saisir le juge dans un autre arrondissement, une autre Région ou un autre pays. Lorsque le domicile d'un enfant mineur ne correspond pas à sa résidence habituelle, il n'y a aucune raison de nier la situation réelle au profit de la situation administrative.

Le texte actuel de l'article 44 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse permet d'empêcher des manœuvres inacceptables, contrairement au texte proposé du projet de loi.

Afin d'empêcher toutes manipulations, le critère réel doit effectivement être la résidence habituelle au moment où le tribunal est saisi de la cause, l'adjectif « habituel » supposant une certaine durée ou permanence. Ce critère est employé dans le règlement Bruxelles IIbis, dans notre code de droit privé international et de plus en plus également dans les législations des autres pays européens.

Amendement nº 56

M. Delpérée dépose l'amendement nº 56 (doc. Sénat, nº 5-1189/4) visant à supprimer l'article en question. Cette modification se justifie par l'insertion de la compétence territoriale au sein d'un nouvel article 629bis.

Article 151

Amendement nº 58

M. Delpérée dépose l'amendement nº 58 (doc. Sénat, nº 5-1189/4) visant à supprimer l'article en question. Cette modification se justifie par l'insertion de la compétence territoriale au sein d'un nouvel article 629bis.

Articles 152 à 154 (articles 145 à 147 du texte adopté)

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Article 155 (article 148 du texte adopté)

Amendement nº 59

M. Delpérée dépose l'amendement nº 59 (doc. Sénat, nº 5-1189/4) visant à compléter l'article 725bis proposé. Il convient de préciser dans le projet de loi qu'un dossier sera ouvert par famille dès qu'une première demande est introduite. Le dossier devra être identifié par un numéro de dossier, qui sera le numéro de registre national ou le numéro de registre des étrangers.

Article 156 (article 149 du texte adopté)

Amendement nº 98

M. Delpérée dépose l'amendement nº 98 (doc Sénat, nº 5-1189/5) qui vise à apporter les modifications suivantes:

1° dans le b), dans le premier alinéa proposé, supprimer les mots « dans toutes les matières où les personnes sont capables de transiger »;

2° dans le b), dans le deuxième alinéa proposé, supprimer les mots « En cas d'application du § 4 de l'article 76 du Code judiciaire, »;

3° dans le b), dans le sixième et le septième alinéa proposé, remplacer chaque fois les mots « de conciliation » par les mots « de règlement à l'amiable ».

L'auteur renvoie à la justification écrite de son amendement.

Article 157 (article 150 du texte adopté)

Cet article n'appelle pas d'observations.

Article 157/1 (nouveau) (article 151 du texte adopté)

Amendement nº 11

Mme Faes et M. Vanlouwe déposent l'amendement nº 11 (doc. Sénat, nº 5-1189/2) qui résulte de la renumérotation proposée par l'amendement nº 2 à l'article 29.

Amendement nº 173 et sous-amendement nº 209

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 173 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) visant à insérer un article 157/1 rédigé comme suit:

« Art. 157/1. À l'article 764, alinéa 1er, 2, du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992 et modifié par la loi du 9 mai 2007, les mots « la présomption ou » et les mots « ou d'un interdit » sont supprimés. »

L'article 764 du Code judiciaire contient la liste des demandes qui doivent être communiquées au ministère public. Or, plusieurs des matières mentionnées dans cet article relèveront désormais exclusivement de la compétence de la justice de paix. Vu les intérêts en jeu (protection des interdits), il serait indiqué de maintenir le principe de la communicabilité de certaines demandes concernant les interdits majeurs au ministère public. C'est pourquoi il a été inséré, dans le Code judiciaire, un article 764/1 nouveau prévoyant un système de communicabilité obligatoire spécifiquement pour les affaires « familiales » traitées par la juridiction d'instance. Les matières pour lesquelles la communicabilité demeure obligatoire sont mentionnées dans ce nouvel article du Code judiciaire et non plus dans l'article 764 de celui-ci.

Mme Van Hoof renvoie à la nouvelle loi relative aux incapables, qui prévoit déjà une adaptation de cet article. La modification proposée par l'amendement est donc une répétition inutile.

Mme Van Hoof dépose l'amendement nº 209 (doc. Sénat, 5-1189/6) qui vise à supprimer les mots « et les mots « ou d'un interdit » ».

Cet amendement est justifié par l'article 160 de la loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine qui a déjà supprimé les mots « ou d'un interdit » visés à l'article 764, alinéa 1er, 2, du Code judiciaire.

Article 157/2 (nouveau)

Amendement nº 174

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 174 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) visant à insérer un article 764/1 nouveau qui règle la communicabilité en ce qui concerne le juge de paix.

Un article 764/1 nouveau réglant la communicabilité en ce qui concerne le juge de paix est proposé. Il convient toutefois de souligner qu'il n'est pas du tout évident, pour le ministère public, d'assurer le suivi des affaires portées devant le juge de paix. La dispersion géographique des justices de paix est telle qu'il est matériellement impossible pour le ministère public de suivre toutes les affaires. C'est la raison pour laquelle on donne au ministère public la possibilité de réagir; il ne s'agit pas d'une obligation. Cette possibilité ne se limite pas à la simple formulation d'un avis écrit ou verbal. Le ministère public peut se contenter aussi de transmettre toutes les informations utiles au juge, en se servant éventuellement du dossier familial auquel il a seul accès. Compte tenu de cette nouvelle réglementation relative au ministère public et à la communicabilité, l'article 119 du projet de loi à l'examen, qui modifiait l'article 138bis du Code judiciaire, est abrogé.

M. Delpérée note que les amendements nos 173 et 174 visent à ce que l'ensemble des pièces soient communiquées au ministère public dont l'avis doit être demandé. Ces formalités sont prévues à peine de nullité.

L'intervenant redoute que cela ne provoque un encombrement du parquet. Il renvoie à son amendement nº 99 (doc. Sénat, nº 5-1189/5) qui prévoit une procédure plus souple d'avis du ministère public, à la requête du juge de paix. Cette procédure semble plus réaliste.

M. Laeremans trouve l'amendement nº 174 illogique. Pourquoi prévoir que les demandes doivent, à peine de nullité, être communiquées au ministère public au moment où le juge prononce la clôture des débats ? Cela ne devrait-il pas se faire plus tôt, afin de pouvoir en débattre ?

M. Vastersavendts répond que le juge de paix est tenu d'informer le parquet. Si le parquet le juge utile, il peut émettre un avis. Le juge de paix peut rouvrir les débats et tenir compte de l'avis dans sa décision.

M. Laeremans persiste à considérer qu'il est plus logique de prévoir que le juge de paix communique les demandes au plus tard à la clôture des débats.

M. Delpérée pense que deux approches sont possibles. Soit on part du principe que le juge communique toutes les pièces au ministère public, lequel est libre de remettre un avis sur tel ou tel dossier. Soit on part du principe que le juge de paix ne communique que dans certaines affaires pour lesquelles il souhaite recevoir un avis. Dans ce dernier cas, il faut qu'il reçoive l'avis qu'il a requis. L'intervenant préfère la philosophie dans laquelle on laisse un pouvoir d'appréciation au juge de paix mais que la remise de l'avis soit obligatoire lorsqu'il a été sollicité.

M. Courtois précise que c'est la philosophie suivie devant le tribunal de commerce en matière de faillite. Lorsque le président estime que l'avis du ministère public est souhaitable, il le sollicite et le ministère public doit remettre son avis.

Mme Van Hoof craint également que le ministère public ne soit submergé de demandes en tous genres. Elle renvoie au 3 qui concerne les demandes relatives à la protection d'un majeur incapable. Ces demandes peuvent porter sur des autorisations, des administrateurs, etc. Il faut préciser de quel type de demande il s'agit ici. Le ministère public n'a pas le temps ni la marge de manoeuvre suffisante pour tout examiner.

M. Courtois fait remarquer que les avis du ministère public devant le tribunal de commerce ne sont demandés qu'en cas de nécessité. Il y a un filtre naturel exercé par le président de tribunal. Cela évite que le ministère public soit noyé de demandes automatiques d'avis. L'orateur est favorable à une forme de filtre.

M. Vastersavendts objecte que le juge de paix est dans l'impossibilité de connaître le casier judiciaire de la personne sur laquelle il doit statuer. Il ne saura donc pas s'il doit demander ou non l'avis du ministère public. Une interdiction a aussi des conséquences considérables. Il n'est donc pas illogique que le ministère public en soit avisé.

Dans la procédure actuelle, un avis doit être demandé dans toutes les affaires.

L'amendement entraînera donc de toute manière une diminution de la charge de travail pour le parquet, qui pourra apprécier l'opportunité d'émettre ou non un avis.

La ministre rappelle que dans la situation actuelle, le dossier est déjà transmis à la clôture des débats. Il est quelque part logique de demander l'avis à la fin des débats, une fois que chacune des parties a exposé son point de vue. Ces dernières peuvent encore déposer leurs conclusions par la suite sur l'avis rendu par le ministère public.

Il y a par ailleurs une certaine logique dans le transfert de certaines compétences aux justices de paix et donc dans l'option qui est laissée au parquet de réagir ou non. D'un point de vue organisationnel, il semble bon que le parquet ne soit pas tenu de rendre un avis.

M. Laeremans pense aussi que la formule « à peine de nullité » renvoie à une sanction trop lourde.

M. Vastersavendts souligne que dans la situation actuelle, la chambre ne peut même pas siéger en l'absence du magistrat du parquet. L'intervenant estime par conséquent que l'amendement entraîne une diminution de la charge de travail, le parquet se voyant confier un contrôle d'opportunité.

Article 158 (article 152 du texte adopté)

Amendement nº 99 et sous-amendement nº 210

M. Delpérée dépose l'amendement nº 99 (doc Sénat, nº 5-1189/5) qui vise à organiser la communication de l'avis écrit du parquet.

En effet, le parquet ne peut, pour des raisons évidentes de disponibilité, siéger physiquement dans les multiples justices de paix. Le présent amendement remplace l'amendement nº 46, qui visait à modifier l'article 138bis du Code judiciaire. Cette modification est plus judicieusement placée dans le chapitre consacré au ministère public.

Mme Van Hoof dépose l'amendement nº 210 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui constitue un sous-amendement à l'amendement nº 99. Il vise à remplacer, dans l'article 765, alinéa 1er, proposé, les mots « aux incapables majeurs ou mineurs » par les mots « aux mineurs ou personnes protégées en vertu de l'article 492/1 du Code civil ».

Lors de la réforme des statuts de protection, le mot « incapables » a été supprimé. On parle dorénavant de mineurs et de personnes protégées. Les personnes protégées sont des personnes majeures (art. 488/1 du Code civil) qui font l'objet d'une mesure de protection conformément à l'article 492/1 du Code civil.

Article 158/1 (article 153 du texte adopté)

Amendement nº 175

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 175 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à abroger l'article 872 du Code judiciaire.

Articles 159 et 160 (articles 154 et 155 du texte adopté)

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Article 161 (article 156 du texte adopté)

Amendement nº 12

Mme Faes et M. Vanlouwe déposent l'amendement nº 12 (doc. Sénat, nº 5-1189/2) qui remplace les mots « au droit d'hébergement ». En effet, il s'agit non pas d'un droit d'hébergement, mais des modalités d'hébergement. Dans le texte néerlandais, l'expression « recht op persoonlijke relaties » est une traduction littérale et incorrecte des mots « droit aux relations personnelles ». L'expression « recht op persoonlijk contact » serait plus appropriée.

L'amendement tend en outre à supprimer le § 5 étant donné que la deuxième phrase du § 6 de l'article précise déjà que l'avocat peut être présent lors de l'audition.

Enfin, l'amendement propose de supprimer l'élément formaliste que constitue la lecture du rapport.

Amendement nº 29

Mme Khattabi dépose l'amendement nº 29 (doc. Sénat, nº 5-1189/2) qui traduit une recommandation du Délégué aux droits de l'enfant et de son homologue flamand. Il s'agit de donner au mineur la possibilité de se faire assister par une personne de confiance indépendante. En outre, il est important de laisser au juge, dans des circonstances exceptionnelles, la possibilité de ne pas faire un rapport littéral de l'audition, afin de protéger le jeune.

Enfin, il est important de fixer pour norme que la copie du rapport de l'audition ne peut être rendue publique et ne peut être donnée à qui que ce soit, à l'exception de l'avocat des parties.

Amendement nº 100

M. Delpérée dépose l'amendement nº 100 (doc Sénat, nº 5-1189/5) qui vise à apporter plusieurs modifications en vue de ne prévoir l'audition du mineur que dans les causes qui le concernent réellement.

D'autre part, il est apparu des auditions et avis qu'il n'est pas nécessaire et peut être trop lourd tant d'un point de vue procédural que budgétaire, de prévoir un avocat pour l'audition du mineur. Le juge de la famille sera un juge spécialisé, formé à l'audition de l'enfant. Au lieu d'aider l'enfant, la présence de l'avocat peut encore ajouter à l'aspect impressionnant de cette démarche déjà difficile.

Article 162 (article 157 du texte adopté)

Amendement nº 101

M. Delpérée dépose l'amendement nº 101 (doc Sénat, nº 5-1189/5) qui vise à supprimer, dans l'article 1004/2, alinéa 2, proposé, les mots « , le droit de demander à être assisté par un avocat conformément à l'article 508/26 ».

Cet amendement est justifié par la suppression du § 5, de l'article 1004/1.

Amendement nº 176

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 176 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à compléter l'article 1004/2, proposé, par un alinéa rédigé comme suit:

« Le formulaire est envoyé, le cas échéant, à l'adresse de chacun des parents ».

Il s'agit de la conséquence logique du fait que l'enfant réside aux deux adresses, par exemple en cas de coparentalité.

Mme Van Hoof demande si l'on tient compte ici de l'autorité parentale ou du lien de filiation. Qu'entend-on exactement par « parents" ?

M. Vastersavendts répond qu'il s'agit des représentants légaux des enfants.

Articles 163 et 164 (articles 158 et 159 du texte adopté)

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Article 165

Amendement nº 102

M. Delpérée dépose l'amendement nº 102 (doc. Sénat, nº 5-1089/5) qui vise à supprimer cet article. L'amendement est justifié par l'abandon de la création d'un greffe du tribunal de la famille distinct du greffe du tribunal de première instance.

Articles 166 à 169 (articles 160 à 163 du texte adopté)

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Article 170 (article 164 du texte adopté)

Amendement nº 103

M. Delpérée dépose l'amendement nº 103 (doc. Sénat, nº 5-1089/5) qui vise à compléter l'article par ce qui suit: « et les mots « 488bis, f, §§ 3 et 4 » sont remplacés par les mots « 499/7, § 2 et 499/9 ». »

L'amendement est justifié par l'adoption de la loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine.

Articles 171 à 173 (articles 165 à 167 du texte adopté)

Ces articles n'appellent pas d'observations

Article 174 (article 168 du texte adopté)

Amendement nº 104

M. Delpérée dépose l'amendement nº 104 (doc. Sénat, nº 5-1089/5) qui vise à remplacer l'article par ce qui suit: « Art. 1207. Si tous les indivisaires ne consentent pas à un partage amiable ainsi que dans les cas visés à l'article 1206, alinéa 6, le partage a lieu judiciairement à la demande de la partie la plus diligente, formée devant le tribunal de la famille. »

L'amendement est justifié par la mise en concordance du projet avec la loi du 13 juillet 2011 portant réforme de la liquidation-partage.

Articles 175 à 180

Amendements nos 105 à 110

M. Delpérée dépose les amendements nos 105 à 110 (doc. Sénat, nº 5-1089/5) qui visent à supprimer respectivement les articles 175 à 180.

Ces amendements sont justifiés par la mise en concordance du projet avec la loi du 13 juillet 2011 portant réforme de la liquidation-partage.

Article 181 (article 169 du texte adopté)

Amendement nº 111

M. Delpérée dépose l'amendement nº 111 (doc. Sénat, nº 5-1089/5) qui vise à remplacer, au 2, dans l'alinéa proposé, les mots « ou ses réquisitions » par les mots « écrit ou oral ».

En effet, le ministère public ne saura s'organiser pour assister à toutes les audiences du juge de paix, dans les matières qui lui sont transférées par le présent projet de loi. Il convient de prévoir un avis écrit et, éventuellement oral si le ministère public, sur demande du juge de paix, ou de sa propre initiative décide de se rendre à l'audience.

Amendement nº 177

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 177 (doc. Sénat, nº 5-1189/6), visant à tenir compte du transfert au juge de paix des compétences relatives à la présomption d'absence, visée à l'article 594, 16 /2, proposé, du Code judiciaire. L'article amendé concerne les principes de procédure en vigueur qui figurent au livre Ier, titre IV, du Code civil relatif à l'absence et à la déclaration judiciaire de décès. La procédure devant les justices de paix suit certaines particularités dont il convient de tenir compte.

En tant que défenseur des intérêts des incapables, le ministère public doit continuer à jouer un rôle actif devant le juge de paix, même si son intervention devient facultative.

En vertu de l'article 764/1 nouveau du Code civil, les demandes relatives à la présomption d'absence doivent être communiquées au ministère public.

Cette communication doit être faite à l'initiative du greffier.

L'article 1226 du Code judiciaire a été adapté en ce sens.

Article 182 (article 170 du texte adopté)

Amendement nº 112

M. Delpérée dépose l'amendement nº 112 (doc. Sénat, nº 5-1089/5) qui vise à remplacer, dans l'article 1227, § 3, alinéa 2, proposé, les mots « ou ses réquisitions » par les mots « écrit ou oral ».

En effet, le ministère public ne saura s'organiser pour assister à toutes les audiences du juge de paix, dans les matières qui lui sont transférées par le présent projet de loi. Il convient de prévoir un avis écrit et, éventuellement oral si le ministère public, sur demande du juge de paix, ou de sa propre initiative décide de se rendre à l'audience.

Amendement nº 178

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 178 (doc. Sénat, nº 5-1189/6), tendant à abroger l'article 1227, § 3, du Code judiciaire. Cet amendement découle de l'amendement nº 177.

Article 183 (article 171 du texte adopté)

Cet article n'appelle pas d'observations.

Article 184

Amendement nº 113

M. Delpérée dépose l'amendement nº 113 (doc. Sénat, nº 5-1089/5) qui vise à supprimer cet article. L'amendement est justifié par l'abandon de la création d'un greffe du tribunal de la famille distinct du greffe du tribunal de première instance.

Article 185 (article 172 du texte adopté)

Amendement nº 114

M. Delpérée dépose l'amendement nº 114 (doc. Sénat, nº 5-1089/5) qui vise à supprimer le membre de phrase « et les mots « ou si la personne que l'on désire adopter est ágée de moins de dix-huit ans, devant le tribunal de la jeunesse » sont abrogés ».

Le projet prévoit que toute la matière de l'adoption, sans différence entre majeurs et mineurs, est de la compétence du tribunal de la famille.

Articles 186 et 187 (articles 173 et 174 du texte adopté)

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Article 188 (article 175 du texte adopté)

Amendement nº 115

M. Delpérée dépose l'amendement nº 115 (doc. Sénat, nº 5-1089/5) qui vise à remplacer le 1º par ce qui suit: « 1º dans l'alinéa 1er, le mot « tribunal » est chaque fois remplacé par les mots « tribunal de la famille ».

Il s'agit d'un amendement technique pour le point 1, de l'article 188 du projet. Il y a lieu de préciser que le tribunal de la famille est à chaque fois visé dans la disposition. Le point 2, de l'article 188 demeure inchangé.

Articles 189 à 198 (articles 176 à 185 du texte adopté)

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Article 199

Amendement nº 116

M. Delpérée dépose l'amendement nº 116 (doc. Sénat, nº 5-1089/5) qui vise à supprimer cet article.

En effet, l'article 1231-47 du Code judiciaire a été abrogé par la loi du 2 juin 2010, entrée en vigueur le 10 juillet 2010.

Articles 200 à 202 (articles 186 à 188 du texte adopté)

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Article 203 (article 189 du texte adopté)

Amendement nº 211

M. Delpérée dépose l'amendement nº 211 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à remplacer les mots « l'article 1004/1, §§ 6 et 7 » par les mots « l'article 1004/1, §§ 5 et 6 ».

Il s'agit d'une adaptation technique.

Article 204 (article 190 du texte adopté)

Cet article n'appelle pas d'observations.

Articles 205 à 212

Amendements nos 117 à 124

M. Delpérée dépose les amendements nos 117 à 124 (doc. Sénat, nº 5-1089/5) qui visent à supprimer respectivement les articles 205 à 212.

Ces amendements sont justifiés par l'adoption de la loi réformant le régime des incapacités et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine.

Article 213 (article 191 du texte adopté)

Amendement nº 60

M. Delpérée dépose l'amendement nº 60 (doc. Sénat, nº 5-1189/4) qui tend à remplacer l'intitulé du chapitre Xbis en vue de mieux résumer la matière visée dans ce chapitre.

Article 214 (article 192 du texte adopté)

Amendement nº 13

Mme Faes et M. Vanlouwe déposent l'amendement nº 13 (doc. Sénat, nº 5-1189/2) qui résulte de la renumérotation proposée par l'amendement nº 2 à l'article 29.

Article 215 (article 193 du texte adopté)

Amendement nº 14

Mme Faes et M. Vanlouwe déposent l'amendement nº 14 (doc. Sénat, nº 5-1189/2) qui résulte de la renumérotation proposée par l'amendement nº 2 à l'article 29.

Article 216 (article 194 du texte adopté)

Amendement nº 15

Mme Faes et M. Vanlouwe déposent l'amendement nº 25 (doc. Sénat, nº 5-1189/2) qui résulte de la renumérotation proposée par l'amendement nº 2 à l'article 29. Il est aussi renvoyé à l'amendement nº 17 à l'article 218.

Amendement nº 61

M. Delpérée dépose l'amendement nº 61 (doc. Sénat, nº 5-1189/4) tendant à offrir au juge la possibilité de sanctionner l'absence de comparution du demandeur, en fonction des circonstances, soit en prononçant la déchéance soit en renvoyant la cause au rôle. L'intervenant souligne l'importance de la comparution personnelle.

Article 217 (article 195 du texte adopté)

Amendement nº 16

Mme Faes et M. Vanlouwe déposent l'amendement nº 16 (doc. Sénat, nº 5-1189/2) qui résulte de la renumérotation proposée par l'amendement nº 2 à l'article 29.

Amendement nº 62

M. Delpérée dépose l'amendement nº 62 (doc. Sénat, nº 5-1189/4) et renvoie à la justification de l'amendement nº 61 à l'article 216.

Article 218 (article 196 du texte adopté)

Amendement nº 17

Mme Faes et M. Vanlouwe déposent l'amendement nº 17 (doc. Sénat, nº 5-1189/2) qui résulte de la renumérotation proposée par l'amendement nº 2 à l'article 29. Cet amendement vise par ailleurs à renforcer la cohérence du projet de loi et à mentionner conjointement l'autorité parentale, l'hébergement et le droit aux relations personnelles. La notion d'« enlèvement international d'enfant » est remplacée par une référence plus vaste à l'article 1322bis du Code judiciaire.

Amendement nº 63 et sous-amendement nº 212

M. Delpérée dépose l'amendement nº 63 (doc. Sénat, nº 5-1189/4) concernant la procédure de l'urgence présumée qui est une procédure « comme en référé ». La comparution volontaire est remplacée par la requête conjointe. Il convient également d'ajouter le recours contre le refus de l'officier de l'état civil de célébrer le mariage à la liste des procédures réputées urgentes.

Mme Stevens ne souscrit pas à cette dernière observation. En cas de refus de l'officier de l'état civil de célébrer le mariage, la loi prévoit un délai de 2 mois dans lequel l'officier précité et, éventuellement, le parquet doivent rendre un avis. Si le parquet reste en défaut de rendre un avis dans ce délai, le mariage doit être célébré. Comment cela peut-il se concilier avec le référé ?

L'intervenante renvoie aussi aux dispositions du Code civil relatives aux mariages blancs.

L'amendement ne tient pas suffisamment compte des procédures existantes.

M. Delpérée dépose l'amendement nº 212 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 63. Il vise à remplacer, au 2, le § 2, alinéa 1er, 6º, proposé par ce qui suit: « 6º les autorisations à mariage visées à l'article 167 du Code civil et les refus de cohabitation légale visées à l'article 1476quater, alinéa 5 du Code civil ». Il s'agit d'un amendement de nature technique.

Article 219 (article 197 du texte adopté)

Amendement nº 18

Mme Faes et M. Vanlouwe déposent l'amendement nº 18 (doc. Sénat, nº 5-1189/2) qui résulte de la renumérotation proposée par l'amendement nº 2 à l'article 29. Cet amendement vise aussi à remplacer, dans le texte néerlandais, les mots « organisatie van de verblijfsregeling », qui sont pléonastiques, par le mot « verblijfsregeling ».

Amendement nº 64

M. Delpérée dépose l'amendement nº 64 (doc. Sénat, nº 5-1189/4) qui tend à permettre au juge de prendre toutes mesures provisoires et d'instructions nécessaires en cours d'instance. Divers exemples de mesures provisoires ont été donnés à titre énonciatif et ne constituent donc aucunement une énumération exhaustive.

Amendement nº 125

M. Delpérée dépose l'amendement nº 125 (doc. Sénat, nº 5-1189/5) qui tend à insérer, dans l'article 1253ter/5, proposé, entre le premier et le deuxième alinéa, un alinéa rédigé comme suit: « Lorsque la demande est introduite par requête, l'audience d'introduction doit intervenir dans les quinze jours à dater du dépôt de la requête. ».

Par l'amendement nº 48, l'auteur de l'amendement souhaite faire abroger l'article 572quater, proposé, du Code judiciaire.

Le deuxième alinéa de cet article est repris dans l'amendement nº 125 pour spécifier dans quel délai le tribunal de la famille doit organiser l'audience d'introduction dans les causes où l'urgence est réputée.

Article 220 (article 198 du texte adopté)

Amendement nº 19

Mme Faes et M. Vanlouwe déposent l'amendement nº 19 (doc. Sénat, nº 5-1189/2) qui résulte de la renumérotation proposée par l'amendement nº 2 à l'article 29. Cet amendement propose aussi de supprimer les alinéas 4 et 6.

Article 221 (article 199 du texte adopté)

Amendement nº 20

Mme Faes et M. Vanlouwe déposent l'amendement nº 20 (doc. Sénat, nº 5-1189/2) qui résulte de la renumérotation proposée par l'amendement nº 2 à l'article 29. Cet amendement vise aussi à remplacer, dans le texte néerlandais, les mots « organisatie van de verblijfsregeling », qui sont pléonastiques, par le mot « verblijfsregeling ».

Article 222 (article 200 du texte adopté)

Amendement nº 21

Mme Faes et M. Vanlouwe déposent l'amendement nº 21 (doc. Sénat, nº 5-1189/2) qui résulte de la renumérotation proposée par l'amendement nº 2 à l'article 29.

Article 223 (article 201 du texte adopté)

Amendement nº 22

Mme Faes et M. Vanlouwe déposent l'amendement nº 22 (doc. Sénat, nº 5-1189/2) qui résulte de la renumérotation proposée par l'amendement nº 2 à l'article 29.

Amendement nº 179

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 179 (doc. Sénat, nº 5-1189/6), qui vise à apporter une amélioration purement linguistique.

Article 224 (article 202 du texte adopté)

Amendement nº 23

Mme Faes et M. Vanlouwe déposent l'amendement nº 23 (doc. Sénat, nº 5-1189/2) qui résulte de la renumérotation proposée par l'amendement nº 2 à l'article 29.

Amendement nº 126

M. Delpérée dépose l'amendement nº 126 (doc. Sénat, nº 5-1089/5) qui vise à remplacer cet article par ce qui suit: « Art. 224. Dans l'article 1253sexies, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 14 juillet 1976, le mot « requêtes » est remplacé par le mot « demandes » et les mots « à l'article 4, § 1er, 1 et 2, de la loi du 10 février 1908 » sont remplacés par les mots « à l'article 272bis, § 2, 1 et 2, du Code de commerce ». »

Il s'agit d'un amendement d'ordre technique.

Article 225 (article 203 du texte adopté)

Amendement nº 24

Mme Faes et M. Vanlouwe déposent l'amendement nº 24 (doc. Sénat, nº 5-1189/2) qui résulte de la renumérotation proposée par l'amendement nº 2 à l'article 29.

Article 225/1 (nouveau)

Amendement nº 25

Mme Faes et M. Vanlouwe déposent l'amendement nº 25 (doc. Sénat, nº 5-1189/2) qui résulte de la renumérotation proposée par l'amendement nº 2 à l'article 29.

Article 226 (article 204 du texte adopté)

Amendement nº 127

M. Delpérée dépose l'amendement nº 127 (doc. Sénat, nº 5-1089/5) qui vise à remplacer, dans le § 1er, le mot « alinéa 4 » par les mots « alinéa 6 ». Il s'agit d'un amendement technique suggéré par le service d'évaluation de la législation.

Article 227 (article 205 du texte adopté)

Amendement nº 128

M. Delpérée dépose l'amendement nº 128 (doc. Sénat, nº 5-1089/5) qui vise d'une part à répondre à une suggestion technique du service d'évaluation de la législation et, d'autre part, à prévoir les chambres de règlement à l'amiable dans tous les tribunaux de la famille et de la jeunesse.

Article 228 (article 206 du texte adopté)

Cet article n'appelle pas d'observations.

Article 228/1 (nouveau) (article 207 du texte adopté)

Amendement nº 65

M. Delpérée dépose l'amendement nº 65 (doc. Sénat, nº 5-1189/4) qui met en concordance l'article 1263 du Code judiciaire, relatif à la comparution personnelle en cas de divorce pour cause de désunion irrémédiable, avec les articles 216 et 217 du projet.

Le juge a le choix de la sanction en cas de non-comparution: la déchéance ou le renvoi de la cause au rôle.

Articles 229 et 230 (articles 208 et 209 du texte adopté)

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Article 231 (article 210 du texte adopté)

Amendement nº 26

Mme Faes et M. Vanlouwe déposent l'amendement nº 26 (doc. Sénat, nº 5-1189/2) qui résulte de la renumérotation proposée par l'amendement nº 2 à l'article 29.

Article 232

Amendement nº 129

M. Delpérée dépose l'amendement nº 129 (doc. Sénat, nº 5-1089/5) qui vise à supprimer cet article.

En effet, le projet ne crée pas de greffe du tribunal de la famille mais conserve le greffe du tribunal de première instance.

Article 233 (article 211 du texte adopté)

Amendement nº 180

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 180 (doc. Sénat, nº 5-1189/6), qui précise que la procédure écrite doit être suivie selon les modalités définies à l'article 755 du Code judiciaire.

Articles 234 à 237 (articles 212 à 215 du texte adopté)

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Article 238 (article 216 du texte adopté)

Amendement nº 130

M. Delpérée dépose l'amendement nº 130 (doc. Sénat, nº 5-1089/5) qui vise à remplacer l'article par ce qui suit: « Art. 238. Dans l'article 1292, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 1972, les mots « 1289 à 1291 » sont remplacés par les mots « articles 1289, §§ 2, 3 et 4, à 1291 ».

Le présent amendement est justifié par des modifications techniques suggérées par le service d'évaluation de la législation.

Article 239 (article 217 du texte adopté)

Amendement nº 131

M. Delpérée dépose l'amendement nº 131 (doc. Sénat, nº 5-1089/5) qui vise à compléter le 4º par le membre de phrase suivant: « et les mots « une nouvelle date pour la seconde comparution prévue à l'article 1294 » sont remplacés par les mots « une nouvelle date de comparution » ».

L'article 1293, alinéa 4, du Code judiciaire renvoie à l'article 1294 du même Code qui est abrogé par l'article 240 du projet. Le présent amendement vient modifier en conséquence l'article 1293, alinéa 4.

Articles 240 et 241 (articles 218 et 219 du texte adopté)

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Article 242

Amendement nº 132

M. Delpérée dépose l'amendement nº 132 (doc. Sénat, 5-1089/5) qui vise à supprimer cet article.

L'amendement supprime la mention du greffe de la famille. La justification est identique à celle de l'article 6 du projet.

Article 243

Amendement nº 213

M. Delpérée dépose l'amendement nº 212 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à supprimer cet article.

L'amendement rétablit l'article 1256 du Code judiciaire. En effet, il y a lieu de prévoir que le dossier est transmis au ministère public afin qu'il puisse donner son avis sur les conventions de divorce par consentement mutuel.

Articles 244 à 246 (articles 220 à 222 du texte adopté)

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Article 246/1 (nouveau) (article 223 du texte adopté)

Amendement nº 181

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 181 (doc. Sénat, nº 5-1189/6), qui est un amendement technique visant à remplacer le mot « juge » par les mots « tribunal de la famille ».

Article 246/2 (nouveau) (article 224 du texte adopté)

Amendement nº 182

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 182 (doc. Sénat, nº 5-1189/6), tendant à remplacer, dans l'article 1322/1 du Code judiciaire, le mot « juge » par les mots « tribunal de la famille ».

Il s'agit ici encore d'un amendement technique.

Article 247 (article 225 du texte adopté)

Cet article n'appelle pas d'observations.

Article 248

Amendement nº 133

M. Delpérée dépose l'amendement nº 133 (doc. Sénat, nº 5-1089/5) qui vise à supprimer cet article.

L'amendement supprime la mention du greffe de la famille. La justification est identique à celle de l'article 6 du projet.

Articles 249 à 251 (articles 226 à 228 du texte adopté)

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Article 252 (article 229 du texte adopté)

Amendement nº 134

M. Delpérée dépose l'amendement nº 134 (doc. Sénat, nº 5-1089/5) qui vise à supprimer le 1 de l'article.

La justification est identique à celle de l'article 6 du projet.

Articles 253 à 256 (articles 230 à 233 du texte adopté)

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Article 257 (article 234 du texte adopté)

Amendement nº 66

M. Delpérée dépose l'amendement nº 66 (doc. Sénat, nº 5-1189/4) qui prévoit que l'exécution provisoire n'a pas lieu pour les décisions touchant à l'état des personnes, sauf en ce qui concerne les décisions interlocutoires ou d'avant dire droit.

Mme Defraigne observe que l'amendement est conforme aux procédures existantes. Les décisions touchant à l'état des personnes ne sont exécutoires qu'une fois qu'elles sont passées en force de chose jugée. L'exécution provisoire n'est pas possible, sauf pour des décisions interlocutoires comme l'audition de témoins, la comparution en personne, etc.

Amendement nº 183

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 183 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) visant à supprimer cet article.

Le renversement des règles de droit commun en matière d'exécutabilité de décisions par provision n'est pas une mesure propre à favoriser la sécurité juridique des justiciables. Le fait que des décisions seront automatiquement exécutoires par provision, sans aucune demande en ce sens, présente également des risques en ce qui concerne l'irréversibilité de certaines situations.

Article 258 (article 235 du texte adopté)

Amendement nº 135

M. Delpérée dépose l'amendement nº 135 (doc. Sénat, nº 5-1089/5) qui vise à remplacer l'article 1398/2, proposé, par ce qui suit: « Art. 1398/2. Sauf lorsqu'ils concernent des litiges relatifs aux formalités relatives à la célébration du mariage et à la levée de la prohibition du mariage entre mineurs et de son autorisation, les jugements rendus par le juge du tribunal de la famille, siégeant dans le cadre de l'urgence réputée ou invoquée, sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit fourni une. ».

Il s'agit d'assurer une concordance des textes.

Amendement nº 184

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 184 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) visant à supprimer cet article.

Les règles de droit commun prévoient qu'une ordonnance prise par le président siégeant en référé est automatiquement exécutoire. L'article concerné est par conséquent superflu.

Article 258/1 (nouveau) (article 236 du texte adopté)

Amendement nº 185

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 185 (doc. Sénat, nº 5-1189/6), qui tend à insérer un chapitre 3/1 intitulé « Modifications du Code pénal ».

Article 258/2 (nouveau)

Amendement nº 186

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 186 (doc. Sénat, nº 5-1189/6), qui est de nature purement technique.

Articles 259 et 260 (articles 237 et 238 du texte adopté)

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Article 261 (article 239 du texte adopté)

Amendement nº 27

Mme Faes et M. Vanlouwe déposent l'amendement nº 27 (doc. Sénat, nº 5-1189/2), concernant les compétences dans les procédures protectionnelles. L'article 44 de la loi relative à la protection de la jeunesse ne peut pas être abrogé.

L'amendement est retiré au profit de l'amendement nº 67 de M. Delpérée de portée identique.

Amendement nº 67

M. Delpérée dépose l'amendement nº 67 (doc. Sénat, nº 5-1189/4). Le projet de loi abroge intégralement le texte actuel de l'article 44 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. L'auteur considère qu'il y a lieu de modifier l'article 44 de la loi sur la protection de la jeunesse en revenant à des critères de territorialité spécifiques à cette matière et particulièrement le critère de résidence, non pas du mineur mais bien des personnes qui exercent l'autorité parentale et, en cas d'autorité parentale conjointe, le lieu où le mineur réside habituellement.

Pour le surplus, l'auteur renvoie à la justification de son amendement.

M. Mahoux demande pourquoi la compétence territoriale prévue dans ces amendements diffère de celle prévue aux amendements nº 53, 54 et 57.

M. Delpérée répond que le critère qui détermine la compétence territoriale du tribunal de la famille doit être défini de la manière la plus simple possible. Le lieu de résidence du mineur n'est pas toujours un critère approprié parce qu'il se peut que le mineur soit placé dans une institution. L'intervenant renvoie aux auditions qui ont été tenues à ce sujet au Sénat. C'est la raison pour laquelle on a opté pour le lieu de résidence des personnes qui exercent l'autorité parentale.

Article 262

Amendement nº 28

Mme Faes dépose l'amendement nº 28 (doc. Sénat, nº 5-1189/2) qui vise à remplacer cet article par ce qui suit:

L'article 54 de la même loi, modifié par les lois du 2 février 1994 et du 24 avril 2003, est remplacé par ce qui suit: « Art. 54. Dans les cas prévus au titre II, chapitre III, les parties doivent comparaître en personne. »

Le projet de loi n'a pas pour objet de réformer les procédures protectionnelles devant le tribunal de la jeunesse. Il ne peut donc être question d'abroger l'article 54 de la loi relative à la protection de la jeunesse car il s'agit de la disposition qui ordonne la comparution personnelle des parties à l'audience dans les procédures protectionnelles.

Amendement nº 136

M. Delpérée dépose l'amendement nº 136 (doc. Sénat, nº 5-1089/5) qui vise à supprimer cet article.

Il est apparu lors des auditions et avis que l'article 54 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse devait être maintenu dans son état actuel afin de permettre la plus grande souplesse pour les comparutions devant le tribunal de la jeunesse ainsi que la convocation possible des personnes exerçant la garde matérielle du mineur. L'article 54 est rétabli.

Article 263 (article 240 du texte adopté)

Cet article n'appelle pas d'observations.

Article 264

Amendement nº 137

M. Delpérée dépose l'amendement nº 137 (doc. Sénat, nº 5-1089/5) qui vise à supprimer cet article.

L'article 58 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse doit être maintenu dans son état actuel.

Articles 265 à 281 (articles 241 à 257 du texte adopté)

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Article 281/1 (nouveau) (article 258 du texte adopté)

Amendement nº 187

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 187 (doc. Sénat, nº 5-1189/6), concernant les compétences du tribunal de la famille en degré d'appel. Étant donné que la réforme vise à centraliser tous les litiges aux mains d'une seule et même juridiction et que les recours prévus à l'article 31 du Code de droit international privé concernent les actes de l'état civil, la nouvelle juridiction en charge des affaires familiales doit être compétente en degré d'appel.

Article 281/2 (nouveau) (article 259 du texte adopté)

Amendement nº 188

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 188 (doc. Sénat, nº 5-1189/6), qui vise à remplacer, à l'article 31, § 1er, alinéa 3, du Code de la nationalité belge, les mots « tribunal de première instance » par les mots « tribunal de la famille ».

Il s'agit d'une conséquence de l'amendement nº 187.

Article 282 (article 260 du texte adopté)

Amendement nº 138

M. Delpérée dépose l'amendement nº 138 (doc. Sénat, nº 5-1089/5) qui vise à compléter le § 3, 2, proposé, par les mots « ou en vertu de l'article 594, 8º, du même Code. ». L'amendement corrige une erreur du projet qui ne faisait pas mention de l'article 594, 8, du Code judiciaire.

Articles 283 et 284 (articles 261 et 262 du texte adopté)

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Article 284/1 (nouveau)

Amendement nº 139

M. Delpérée dépose l'amendement nº 139 (doc. Sénat, nº 5-1089/5) qui vise à insérer un article 284/1 rédigé comme suit: « Art. 284/1. Dans l'article 391bis du Code pénal, les mots « 1280, alinéa 5, » sont chaque fois remplacés par les mots « 1280, ». »

L'article 391bis du Code pénal doit être corrigé en raison de la modification de l'article 1280 du Code judiciaire modifié par l'article 231 du projet.

Article 284/2 (nouveau)

Amendement nº 140

M. Delpérée dépose l'amendement nº 140 (doc. Sénat, nº 5-1089/5) qui vise à prévoir la compétence du tribunal de la famille en matière d'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique.

Article 284/3 (nouveau)

Amendement nº 141

M. Delpérée dépose l'amendement nº 141 (doc. Sénat, nº 5-1089/5) qui vise à insérer un article 284/3, rédigé comme suit: « Art. 284/3. Dans l'article 5 de la même loi les mots « juge de paix » sont chaque fois remplacés par les mots « tribunal de la famille ».

Il s'agit à nouveau de prévoir la compétence du tribunal de la famille en matière d'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique.

Article 285 (article 263 du texte adopté)

Cet article n'appelle pas d'observations.

Article 286 (article 264 du texte adopté)

Amendement nº 189

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 189 (doc. Sénat, nº 5-1189/6), tendant à remplacer dans cet article le nombre « 310 » par le nombre « 285 ».

Article 287 (article 265 du texte adopté)

Cet article n'appelle pas d'observations.

Article 287/1 (nouveau) (article 266 du texte adopté)

Amendement nº 214

M. Delpérée dépose l'amendement nº 214 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à insérer un article 287/1 rédigé comme suit:

« Art. 287/1. Les magistrats de la famille et de la jeunesse qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, exercent des fonctions au sein de ces juridictions depuis au moins trois ans ou qui ont obtenu le brevet de juge de la jeunesse sont dispensés de la formation initiale prévue aux articles 259sexies. »

Cet amendement vise à prévoir des dispositions transitoires pour la formation des magistrats tant du siège que du parquet qui exercent déjà ce type de fonction au sein des tribunaux. Ces magistrats seront invités à suivre des formations continues leur permettant de se spécialiser dans les matières familiales mais également dans les techniques d'audition de l'enfant et des personnes lors des audiences, de connaissance des modes de résolution des conflits.

M. Courtois demande qui sera chargé d'assurer ladite formation. S'agira-t-il d'une formation interne ou d'une formation assurée par le Conseil supérieur de la Justice par exemple ?

M. Delpérée rappelle qu'il existe un institut de formation judiciaire à même d'assurer cette formation. Cela n'exclut naturellement pas la possibilité d'initier des formations en « interne ». Enfin, les universités ou des maisons d'éditions juridiques peuvent également assurer des formations continues.

M. Mahoux indique que l'esprit de cet amendement vise à n'exclure aucune possibilité.

Mme de Bethune estime qu'il est surtout important que les magistrats suivent effectivement cette formation spécialisée.

M. Courtois précise que la situation évoquée s'apparente à celle des magistrats de la cour d'assises.

Article 288 (article 267 du texte adopté)

Amendement nº 190

Mme Taelman et M. Vastersavendts déposent l'amendement nº 190 (doc. Sénat, nº 5-1189/6), visant à supprimer, dans l'alinéa 1er de cet article, les mots « , ainsi que l'opportunité d'instituer une telle chambre auprès de toutes les cours et de tous les tribunaux ».

Une évaluation des chambres est nécessaire, mais elle ne portera plus sur l'opportunité d'instituer une telle chambre partout, dès lors que cela ne sera plus à l'ordre du jour.

Article 289 (article 268 du texte adopté)

Amendement nº 215

M. Delpérée dépose l'amendement nº 215 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) qui vise à prévoir une entrée en vigueur au 1er septembre 2014.

M. Laeremans estime que cette date est optimiste. Il souligne également le fait que ce projet n'est nullement intégré dans la réforme du paysage judiciaire. Aussi, il existe un risque de désigner 27 présidents de tribunal de la famille qui devront éventuellement être mutés lors de l'entrée en vigueur des lois relatives à la réforme du paysage judiciaire. Ne convient-il pas d'harmoniser les dates d'entrée en vigueur de ces 2 réformes ? Quelle est la position du gouvernement sur cet amendement ?

La ministre précise que le Conseil d'État se prononce actuellement sur les projets de loi portant réforme du paysage judiciaire et qu'il est difficile à ce stade de prévoir une date d'entrée en vigueur définitive. Le choix a donc été fait de dissocier les deux réformes. Par conséquent, le gouvernement soutient le présent amendement.

M. Laeremans n'est pas convaincu par cette réponse. Il prend acte que la présente réforme est dissociée de celle relative au paysage judiciaire et estime que le présent projet de loi n'est pas encore assez mûr pour être adopté et mis en œuvre.

M. Courtois rappelle qu'un amendement a déjà été déposé en vue de prévoir la date 1er septembre 2014 comme nouvelle date d'entrée en vigueur. Il souligne aussi qu'une première estimation budgétaire avait été effectuée en son temps.

La commission a procédé à une seconde discussion des articles afin d'assurer une meilleure cohérence du texte.

VII. DEUXIÈME DISCUSSION DES ARTICLES

Article 32/1 (nouveau) (article 33 du texte adopté)

Amendement nº 221

Mme Van Hoof et consorts déposent l'amendement nº 221 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) tendant à remplacer l'article 32/1 par ce qui suit:

« Art. 32/1. Dans l'article 318 du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° au § 1er, les mots « devant le tribunal de la famille » sont insérés entre les mots « peut être contestée » et les mots « par la mère, l'enfant »;

2° au § 5, le mot « tribunal » est remplacé par les mots « tribunal de la famille ». »

Cet amendement vise à apporter une modification technique. Les articles 32/1 et 33 apportent une modification à l'article 318 du Code civil. Le présent amendement regroupe les deux modifications dans l'article 32/1, si bien que l'article 33 peut être supprimé.

Article 33

Amendement nº 222

Mme Van Hoof et consorts déposent l'amendement nº 222 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) visant à supprimer l'article 33.

Cet amendement porte sur une modification technique.

Article 76

Amendement nº 223

Mme Van Hoof et consorts déposent l'amendement nº 223 (doc. Sénat, nº 5-1189/6) visant à supprimer l'article 76.

Cet amendement porte sur une modification technique.

Article 118

M. Vastersavendts confirme que l'amendement nº 162 doit être retiré.

Article 134 (article 126 du texte adopté)

Amendement nº 219

M.Mahoux et consorts déposent l'amendement nº 219 (doc. Sénat, 5-1189/6) qui vise à remplacer dans l'article 572bis proposé, le 9° par ce qui suit:

« 9° des demandes en partage pour les causes dans lesquelles des enfants mineurs peuvent être concernés; ».

Il paraît plus cohérent avec les objectifs du tribunal de la famille et de la jeunesse que sa compétence en ce qui concerne le partage soit réservée aux causes dans lesquelles des mineurs sont concernés.

Amendement nº 220

M.Mahoux et consorts déposent l'amendement nº 220 (doc. Sénat, 5-1189/6) qui vise à remplacer dans l'article 572bis proposé, le 2° par ce qui suit:

« 2° des demandes des couples relatives à l'exercice de leurs droits ou à leurs biens, ainsi que des mesures provisoires qui s'y rapportent »;

M. Mahoux rappelle que la disposition proposée limitait la compétence du tribunal de la famille aux couples soit mariés, soit aux cohabitants légaux, excluant ainsi les couples « de fait » sans enfants mineurs. C'est la raison pour laquelle l'auteur propose de viser le couple dans son sens le plus large, sans distinction liée à son statut juridique, pour autant qu'il s'agisse bien de deux personnes cohabitantes et ayant entretenu une relation affective.

Cette définition exclut par exemple les co-locataires, ou les membres d'une même famille partageant simplement les charges afférentes au logement commun.

Mme Van Hoof s'interroge quant à la notion de « couples » énoncée dans l'amendement. Il n'existe à ce jour pas de définition juridique du couple. Il semble nécessaire, comme le précise d'ailleurs la justification de l'amendement, de préciser une condition de cohabitation. On peut en effet être un couple sans habiter à la même adresse.

M. Vanlouwe partage l'opinion de la préopinante. La notion de « couples » n'existe pas en droit. Par ailleurs, quel sera le traitement réservé aux personnes qui décident de cohabiter et de louer ensemble un appartement. Le tribunal de la famille sera-t-il également compétent ?

M. Delpérée estime que la justification de l'amendement est claire: les co-locataires sont exclus de la compétence du tribunal de la famille.

M. Mahoux confirme que le texte sera, en cas de doute, interprété à la lumière des travaux préparatoires. Il renvoie à la justification de l'amendement qui exclut les co-locataires et les membres d'une même famille qui partagent uniquement des charges afférentes au logement commun. Pour rappel, l'objectif est de ne pas limiter la compétence du tribunal de la famille aux couples légaux ou aux couples engagés dans un contrat de vie commune.

Mme Van Hoof peut souscrire à cette explication.

M. Vanlouwe reste convaincu que cette disposition ne manquera pas de soulever des difficultés d'interprétation.

M. Delpérée rétorque que la condition essentielle porte sur l'existence d'une relation affective dans le couple.

M. Vastersavendts rappelle que la législation actuelle permet aux cohabitants légaux de s'adresser en cas d'urgence au juge de paix. Les couples de fait doivent par contre s'adresser au tribunal de première instance siégeant en référé. Il craint que l'adoption de l'amendement en question élargisse la compétence du tribunal de la famille à des personnes qui décident de louer ensemble un bien que ce soit des étudiants ou des membres d'une fratrie par exemple. Comment le juge déterminera-t-il l'existence d'une relation affective ?

M. Mahoux signale que le texte de l'amendement laisse un pouvoir d'appréciation au juge qui déterminera si le tribunal de la famille est compétent ou non. Il est clair que les co-locataires ne sont pas concernés.

M. Swennen pense qu'en pratique il y aura peu de difficultés. Il est évident que la pratique du « co-housing » n'est pas visée par l'amendement.

Article 289 (article 268 du texte adopté)

M. Laeremans souhaite avoir plus de précisions quant à la date d'entrée en vigueur de la présente réforme.

La ministre a en effet déclaré que douze tribunaux de la famille et de la jeunesse seraient installés dès le 1erseptembre 2014. La réforme du paysage judiciaire sera-t-elle déjà opérationnelle à cette date ?

La ministre répond que les textes relatifs à la réforme du paysage judiciaire viennent d'être déposés à la Chambre des représentants. Elle a bon espoir que cette réforme puisse être adoptée rapidement par le Parlement. L'objectif est que cette réforme entre en vigueur le 1eravril 2014.

VIII. VOTES

L'article 1er est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

L'amendement nº 191 de M. Delpérée est adopté par 9 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 42 de M. Delpérée est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

L'amendement nº 192 de M. Delpérée est adopté par 9 voix et 1 abstention.

L'article 5 est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

L'amendement nº 68 de M. Delpérée et l'article 6 ainsi amendé sont adoptés par 9 voix et 1 abstention.

Les articles 7 et 8 sont adoptés à l'unanimité des 10 membres présents.

L'amendement nº 69 et l'article 9 ainsi amendé sont adoptés à l'unanimité des 11 membres présents.

Les articles 10 à 17 sont adoptés à l'unanimité des 11 membres présents.

L'amendement nº 193 de M. Delpérée et l'article 18 ainsi amendé sont adoptés par 10 voix et 1 abstention.

Les articles 19 à 22 sont adoptés à l'unanimité des 11 membres présents.

Les amendements nos 145 à 147 de Mme Taelman et M. Vastersavendts sont adoptés à l'unanimité des 11 membres présents.

Les articles 23 à 27 sont adoptés par 11 voix contre 1.

L'amendement nº 30 de M. Torfs et l'article 28 ainsi amendé sont adoptés par 11 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 2 de Mme Faes et M. Vanlouwe est rejeté par 9 voix contre 3. L'article 29 est adopté par 9 voix et 3 abstentions.

L'article 30 est adopté par 11 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 31 de M. Torfs et l'article 31 ainsi amendé sont adoptés par 11 voix et 1 abstention.

L'article 32 est adopté par 11 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 148 de Mme Taelman et M. Vastersavendts est adopté par 11 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 221 de Mme Van Hoof est adopté par 10 voix contre 1.

L'amendement nº 222 de Mme Van Hoof et l'article 33 sont adoptés par 10 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 149 de Mme Taelman et M. Vastersavendts est adopté par 11 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 150 de Mme Taelman et M. Vastersavendts est retiré. L'amendement nº 70 de M. Delpérée et l'article 34 ainsi amendé sont adoptés par 11 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 151 de Mme Taelman et M. Vastersavendts est adopté par 11 voix et 1 abstention. L'amendement nº 32 de M. Torfs devient sans objet. L'article 35 amendé est adopté par 11 voix et 1 abstention.

L'article 36 est adopté par 11 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 71 de M. Delpérée est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

L'article 38 est adopté par 11 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 152 de Mme Taelman et M. Vastersavendts est adopté par 11 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 33 a) est adopté par 11 voix et 1 abstention. L'amendement nº 33 b) de M. Torfs est rejeté par 9 voix contre 1 et 2 abstentions. L'article 39 amendé est adopté par 11 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 34 de M. Torfs et l'article 40 ainsi amendé sont adoptés par 11 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 153 de Mme Taelman et M. Vastersavendts est adopté par 11 voix et 1 abstention.

Les articles 41 à 51 sont adoptés par 11 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 35 de M. Torfs est adopté par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 194 de M. Delpérée est adopté par 11 voix et 2 abstentions.

Les articles 53 à 56 sont adoptés à l'unanimité des 12 membres présents.

Les amendements nos 36 de M. Torfs, 154 de Mme Taelman et M. Vastersavendts, et l'article 57 ainsi amendé sont adoptés à l'unanimité des 12 membres présents.

Les articles 58 et 59 sont adoptés à l'unanimité des 12 membres présents.

L'amendement nº 72 de M. Delpérée est adopté par 11 voix contre 1.

L'article 60 est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.

L'amendement nº 3 de Mme Faes et M. Vanlouwe est rejeté par 10 voix contre 2 et 1 abstention. L'article 61 est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

L'amendement nº 73 de M. Delpérée et l'article 62 ainsi amendé sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 74 de M. Delpérée et l'article 63 ainsi amendé sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 37 de M. Torfs et l'article 64 ainsi amendé sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

Les articles 65 à 70 sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 75 de M. Delpérée est adopté par 12 voix et 1 abstention. L'amendement nº 38 de M. Torfs devient sans objet.

Les amendements nos 76 à 79 de M. Delpérée sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 223 de Mme Van Hoof est adopté par 10 voix et 1 abstention.

Les amendements nos 80 à 82 de M. Delpérée sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

Les articles 80 à 82 sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

Les amendements nos 195 et 196 de M. Delpérée sont adoptés par 11 voix et 2 abstentions.

Les articles 85 à 90 sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 197 de M. Delpérée est adopté par 11 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 155 de Mme Taelman et M. Vastersavendts et l'article 92 ainsi amendé sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 198 de M. Delpérée et l'article 93 ainsi amendé sont adoptés par 11 voix et 2 abstentions.

Les amendements nos 39 et 40 de M. Torfs sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

Les articles 94 à 104 sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 41 de M. Torfs et l'article 105 ainsi amendé sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 4 de Mme Faes et M. Vanlouwe est rejeté par 10 voix contre 2 et 1 abstention. L'article 106 est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

L'article 107 est adopté par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 5 de Mme Faes et M. Vanlouwe est rejeté par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

L'article 108 est adopté par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 156 de Mme Taelman et M. Vastersavendts est retiré. L'amendement nº 43 de M. Delpérée et l'article 109 ainsi amendé sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

Les amendements nos 157 de Mme Taelman et M. Vastersavendts, 199 de M. Delpérée, l'amendement subsidiaire nº 44 de M. Delpérée et l'article 110 ainsi amendé sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 83 de M. Delpérée est retiré. L'amendement nº 158 de Mme Taelman et M. Vastersavendts est adopté par 11 voix contre 1 et 1 abstention. L'amendement nº 45 sous-amendé de M. Delpérée et l'amendement nº 6 de Mme Faes et M. Vanlouwe sont adoptés par 12 voix et 1 abstention. L'article 111 ainsi amendé est adopté par 11 voix et 2 abstentions.

Les amendements nos 84 de M. Delpérée, 159 de Mme Taelman et M. Vastersavendts et l'article 112 ainsi amendé sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

L'article 113 est adopté par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 7 de Mme Faes et M. Vanlouwe est rejeté par 10 voix contre 1 et 2 abstentions. L'amendement nº 85 de M. Delpérée est retiré. L'amendement nº 200 de M. Delpérée est adopté par 11 voix contre 1 et 1 abstention. L'article 114 ainsi amendé est adopté par 11 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 160 de Mme Taelman et M. Vastersavendts est adopté par 11 voix et 1 abstention.

L'article 115 est adopté par 11 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 86, 1º et 2º, est adopté par 11 voix et 1 abstention. L'amendement nº 86, 3º et 4º, est retiré. L'amendement nº 161 de Mme Taelman et M. Vastersavendts est adopté par 10 voix et 2 abstentions. L'article 116 ainsi amendé est adopté par 10 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 87 de M. Delpérée est adopté par 11 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 8 de Mme Faes et M. Vanlouwe est rejeté par 9 voix contre 2 et 1 abstention. L'amendement nº 201 de M. Delpérée est adopté par 9 voix contre 2 et 1 abstention.

L'amendement nº 88 de M. Delpérée est adopté par 11 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 162 de Mme Taelman et M. Vastersavendts est adopté par 6 voix contre 5. L'amendement nº 89 de M. Delpérée devient sans objet.

L'amendement nº 46 de M. Delpérée est retiré. L'article 119 est adopté par 12 voix et 1 abstention.

L » amendement nº 90 de M. Delpérée est rejeté par 6 voix contre 6 et 1 abstention.

L'amendement nº 202 de M. Delpérée est adopté par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 91 de M. Delpérée est adopté par 7 voix contre 2 et 4 abstentions.

Les articles 122 à 124 sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 92 de M. Delpérée et l'article 12 ainsi amendé sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 93 de M. Delpérée est adopté par 12 voix et 1 abstention.

L'article 126 est adopté par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 94 de M. Delpérée est adopté par 12 voix et 1 abstention.

L'article 128 est adopté par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 163 de Mme Taelman et M. Vastersavendts est adopté par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

L'amendement nº 164 de Mme Taelman et M. Vastersavendts est adopté par 10 voix contre 1 et 2 abstentions. L'amendement nº 9 de Mme Faes et M. Vanlouwe devient sans objet.

L'amendement nº 165 de M. Delpérée et l'article 131 ainsi amendé sont adoptés par 11 voix contre 1 et 1 abstention.

L'article 132 est adopté par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 142 de Mme Defraigne est rejeté par 6 voix contre 3 et 4 abstentions. L'amendement nº 203 de M. Delpérée est adopté par 12 voix et 1 abstention. L'article 133 est adopté par 9 voix contre 2 et 2 abstentions.

Les amendements nos 47 de M. Delpérée, 143 de Mme Defraigne et 166 de M. Delpérée sont retirés. L'amendement nº 218 de M. Mahoux est adopté par 6 voix contre 1 et 6 abstentions. L'amendement nº 216, sous-amendé, de M. Mahoux est adopté par 6 voix contre 2 et 5 abstentions. L'amendement nº 1 de Mme Khattabi devient sans objet. L'amendement nº 167 de Mme Taelman et M. Vastersavendts est adopté par 11 voix et 2 abstentions. L'amendement nº 217 de Mme Defraigne est adopté par 6 voix contre 2 et 4 abstentions. L'amendement nº 204, sous-amendé, de M. Delpérée, est adopté par 12 voix et 1 abstention. Les amendments nos 219 et 220 de M. Delpérée sont adoptés par 8 voix contre 3. L'article 134 ainsi amendé est adopté par 8 voix contre 3.

L'amendement nº 205 de M. Delpérée est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.

L'amendement nº 48 de M. Delpérée est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.

L'amendement nº 206 de M. Delpérée et l'article 137 ainsi amendé sont adoptés par 11 voix et 1 abstention.

Les articles 138 et 139 sont adoptés par 11 voix et 1 abstention.

Les amendements nos 49 de M. Delpérée et consorts et 168 de Mme Taelman et M. Vastersavendts sont adoptés par 11 voix et 1 abstention. L'article 140 ainsi amendé est adopté par 11 voix et 1 abstention.

L'article 141 est adopté par 11 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 95 de M. Delpérée devient sans objet. L'amendement nº 207 de M. Delpérée est adopté par 12 voix et 1 abstention. L'amendement nº 169 de Mme Taelman et M. Vastersavendts est adopté par 11 voix et 2 abstentions. L'article 142 ainsi amendé est adopté par 11 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 208 de M. Delpérée est adopté par 12 voix et 1 abstention.

L'article 144 est adopté par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 170 de Mme Taelman et M. Vastersavendts est retiré.

L'amendement nº 50 de M. Delpérée et l'article 145 ainsi amendé sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 51 de M. Delpérée et l'article 146 ainsi amendé sont adoptés par 11 voix contre 1 et 1 abstention.

L'amendement nº 171 de Mme Taelman et M. Vastersavendts est adopté par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 52 de M. Delpérée et l'article 147 ainsi amendé sont adoptés par 11 voix contre 1 et 1 abstention.

L'amendement nº 172 de Mme Taelman et M. Vastersavendts est adopté par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 144 de Mme Stevens est rejeté par 7 voix contre 6. L'amendement nº 53 de M. Delpérée est adopté par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

Les amendements nos 54, 57 et 55 de M. Delpérée sont adoptés par 11 voix contre 1 et 1 abstention.

L'amendement nº 96 de M. Delpérée et l'article 148 ainsi amendé sont adoptés par 11 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 97 de M. Delpérée et l'article 149 ainsi amendé sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

Les amendements nos 56 et 58 de M. Delpérée sont adoptés par 11 voix contre 1 et 1 abstention. L'amendement nº 10 n'a plus lieu d'être.

Les articles 152 à 154 sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 59 de M. Delpérée et l'article 155 ainsi amendé sont adoptés par 11 voix contre 1 et 1 abstention.

L'amendement nº 98 de M. Delpérée et l'article 156 ainsi amendé sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

L'article 157 est adopté par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 11 de Mme Faes et M. Vanlouwe est rejeté par 10 voix contre 2 et 1 abstention. L'amendement nº 209 de Mme Van Hoof et l'amendement nº 173, sous-amendé, de Mme Taelman et M. Vastersavendts sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 174 de Mme Taelman et M. Vastersavendts est retiré.

L'amendement nº 210 de Mme Van Hoof, l'amendement nº 99, sous-amendé, de M. Delpérée et l'article 158 ainsi amendé sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

Les articles 159 et 160 sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 12 de Mme Faes et M. Vanlouwe est rejeté par 10 voix contre 3. L'amendement nº 29 de Mme Khattabi est rejeté par 11 voix contre 1 et 1 abstention. L'amendement nº 100 de M. Delpérée et l'article 161 ainsi amendé sont adoptés par 11 voix contre 1 et 1 abstention.

L'amendement nº 101 de M. Delpérée est adopté par 11 voix contre 1 et 1 abstention. L'amendement nº 176 de Mme Taelman et M. Vastersavendts est adopté par 12 voix et 1 abstention. L'article 162 ainsi amendé est adopté par 11 voix et 2 abstentions.

Les articles 163 et 164 sont adoptés par 11 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 102 de M. Delpérée est adopté par 11 voix et 2 abstentions.

Les articles 166 à 169 sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 103 de M. Delpérée et l'article 170 ainsi amendé sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

Les articles 171 à 173 sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 104 de M. Delpérée et l'article 174 ainsi amendé sont adoptés par 11 voix et 2 abstentions.

Les amendements nos 105 à 110 de M. Delpérée sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 177 de Mme Taelman et M. Vastersavendts est retiré. L'amendement nº 111 de M. Delpérée et l'article 181 ainsi amendé sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 178 de Mme Taelman et M. Vastersavendts est retiré. L'amendement nº 182 de M. Delpérée et l'article 182 ainsi amendé sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

L'article 183 est adopté par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 113 de M. Delpérée est adopté par 11 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 114 de M. Delpérée et l'article 185 ainsi amendé sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

Les articles 186 et 187 sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 115 de M. Delpérée et l'article 188 ainsi amendé sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

Les articles 189 à 198 sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 116 de M. Delpérée est adopté à l'unanimité des 13 membres présents.

Les articles 200 à 202 sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 211 de M. Delpérée et l'article 203 ainsi amendé sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

L'article 204 est adopté par 12 voix et 1 abstention.

Les amendements nos 117 à 124 sont adoptés à l'unanimité des 13 membres présents.

L'amendement nº 60 de M. Delpérée est adopté par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 13 de Mme Faes et M. Vanlouwe est rejeté par 10 voix contre 3. L'article 214 est adopté par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 14 de Mme Faes et M. Vanlouwe est rejeté par 10 voix contre 2 et 1 abstention. L'article 215 est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

L'amendement nº 15 de Mme Faes et M. Vanlouwe est rejeté par 10 voix contre 3. L'amendement nº 61 de M. Delpérée est adopté par 12 voix et 1 abstention. L'article 216 ainsi amendé est adopté par 11 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 16 de Mme Faes et M. Vanlouwe est rejeté par 10 voix contre 3. L'amendement nº 62 de M. Delpérée est adopté par 12 voix et 1 abstention. L'article 217 ainsi amendé est adopté par 11 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 17 de Mme Faes et M. Vanlouwe est rejeté par 10 voix contre 3. L'amendement nº 212 de M. Delpérée est adopté par 11 voix et 2 abstentions. L'amendement nº 63, sous-amendé, de M. Delpérée est adopté par 11 voix contre 1 et 1 abstention. L'article 218 ainsi amendé est adopté par 11 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 18 de Mme Faes et M. Vanlouwe est rejeté par 10 voix contre 3. Les amendements nos64 et 125 de M. Delpérée, de même que l'article 219 ainsi amendé, sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 19 de Mme Faes et M. Vanlouwe est rejeté par 10 voix contre 2 et 1 abstention. L'article 220 est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

L'amendement nº 20 de Mme Faes et M. Vanlouwe est rejeté par 10 voix contre 3. L'article 221 est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

L'amendement nº 21 de Mme Faes et M. Vanlouwe est rejeté par 10 voix contre 3. L'article 222 est adopté par 11 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 22 de Mme Faes et M. Vanlouwe est rejeté par 10 voix contre 3. L'amendement nº 179 de Mme Taelman et M. Vastersavendts est adopté par 12 voix et 1 abstention. L'article 223 ainsi amendé est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

L'amendement nº 23 de Mme Faes et M. Vanlouwe est rejeté par 10 voix contre 2 et 1 abstention. L'amendement nº 126 de M. Delpérée est adopté par 12 voix et 1 abstention. L'article 224 ainsi amendé est adopté par 10 voix contre 3.

L'amendement nº 24 de Mme Faes et M. Vanlouwe est rejeté par 10 voix contre 2 et 1 abstention. L'article 225 est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

L'amendement nº 25 de Mme Faes et M. Vanlouwe est rejeté par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

L'amendement nº 127 de M. Delpérée est adopté par 12 voix et 1 abstention. L'article 226 ainsi amendé est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

L'amendement nº 128 de M. Delpérée et l'article 227 ainsi amendé sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

L'article 228 est adopté par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 65 de M. Delpérée est adopté par 12 voix et 1 abstention.

Les articles 229 et 230 sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 26 de Mme Faes et M. Vanlouwe est rejeté par 10 voix contre 3. L'article 231 est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

L'amendement nº 129 de M. Delpérée est adopté par 11 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 180 de M. Delpérée et l'article 233 ainsi amendé sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

Les articles 234 à 237 sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 130 de M. Delpérée est adopté par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 131 de M. Delpérée et l'article 239 ainsi amendé sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

Les articles 240 et 241 sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 132 de M. Delpérée est adopté par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 213 de M. Delpérée est adopté à l'unanimité des 13 membres présents.

Les articles 244 à 246 sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

Les amendements nos 181 et 182 de Mme Taelman et M. Vastersavendts sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

L'article 247 est adopté par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 133 de M. Delpérée est adopté par 11 voix et 2 abstentions.

Les articles 249 à 251 sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 134 de M. Delpérée et l'article 252 ainsi amendé sont adoptés par 11 voix et 2 abstentions.

Les articles 253 à 256 sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 183 de Mme Taelman et M. Vastersavendts est retiré. L'amendement nº 66 de M. Delpérée et l'article 257 ainsi amendé sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 184 de Mme Taelman et M. Vastersavendts est retiré. L'amendement nº 135 de M. Delpérée et l'article 258 ainsi amendé sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

Les amendements nos 185 et 186 de Mme Taelman et M. Vastersavendts sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

Les articles 259 et 260 sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 27 de Mme Faes et M. Vanlouwe est retiré. L'amendement nº 67 de M. Delpérée est adopté par 10 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 136 de M. Delpérée est adopté par 10 voix contre 1 et 1 abstention. L'amendement nº 28 de Mme Faes et M. Vanlouwe devient sans objet.

L'article 263 est adopté par 11 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 137 de M. Delpérée est adopté par 11 voix contre 1.

Les articles 265 à 281 sont adoptés par 11 voix et 1 abstention.

Les amendements nos 187 et 188 de Mme Taelman et M. Vastersavendts sont adoptés par 11 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 138 de M. Delpérée et l'article 282 ainsi amendé sont adoptés par 11 voix et 1 abstention.

Les articles 283 et 284 sont adoptés par 11 voix et 1 abstention.

Les amendements nos 139 à 141 de M. Delpérée sont retirés.

L'article 285 est adopté par 11 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 189 de Mme Taelman et M. Vastersavendts et l'article 286 ainsi amendé sont adoptés par 11 voix et 1 abstention.

L'article 287 est adopté par 11 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 214 de M. Delpérée est adopté par 11 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 190 de Mme Taelman et M. Vastersavendts et l'article 288 ainsi amendé sont adoptés par 11 voix contre 1.

L'amendement nº 215 de M. Delpérée et l'article 289 ainsi amendé sont adoptés par 11 voix contre 1.

IX. VOTE FINAL

L'ensemble du projet de loi amendé est adopté par 10 voix contre 1.

Le présent rapport a été approuvé par 10 voix et 1 abstention.

Les rapporteurs, Le président,
Francis DELPÉRÉE. Martine TAELMAN. Alain COURTOIS.