5-2116/1

5-2116/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

29 MAI 2013


Proposition de loi spéciale modifiant l'article 5, § 1er, II, 3º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en ce qui concerne l'examen de citoyenneté prescrit en vue de la naturalisation d'étrangers

(Déposée par M. Filip Dewinter et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend, en l'adaptant, le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 3 juillet 2008 (doc. Sénat, nº 4-1024/1 - 2008/2009).

La présente proposition de loi spéciale forme un tout avec une proposition de loi qui a été déposée précédemment et qui vise à instaurer le Code de la citoyenneté (doc. Sénat, nº 5-647/1 — 2010/2011). Cette proposition vise à instaurer un nouveau régime, dans le cadre duquel la naturalisation ne pourra plus être accordée que si le candidat a apporté la preuve de son intégration dans une des communautés du pays. Cette preuve sera fournie par la réussite d'un examen de citoyenneté, qui devra permettre au candidat de prouver qu'il connaît notamment la langue et la culture de la communauté dont il souhaite faire partie à l'avenir.

Les auteurs entendent confier aux communautés le soin d'organiser ces examens de citoyenneté. Il est cependant nécessaire, pour ce faire, de modifier la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. L'article 128 de la Constitution prévoit en effet que les Communautés n'ont, en ce qui concerne les matières personnalisables, que les compétences qui leur sont attribuées par une loi spéciale.

Il est proposé d'inscrire le nouveau régime à l'article 5, § 1er, II, 3º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui concerne l'intégration des immigrés.

La modification proposée concerne la Communauté française et la Communauté flamande. Aucune loi spéciale, ni même aucune loi ordinaire, n'est requise en ce qui concerne la Communauté germanophone. En vertu de l'article 4, § 2, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, les règles énoncées à l'article 5, § 1er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 sont également applicables à la plus petite communauté du pays.

Filip DEWINTER.
Anke VAN DERMEERSCH.
Yves BUYSSE.
Bart LAEREMANS.

PROPOSITION DE LOI SPÉCIALE


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 5, § 1er, II, 3º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les modifications suivantes sont apportées:

a) la disposition est complétée par les mots:

« y compris l'évaluation de cette intégration, en vue de la naturalisation des étrangers, dans le cadre des dispositions du Code de la citoyenneté qui prescrivent un examen de citoyenneté ainsi que la composition des commissions de la citoyenneté qui doivent être instituées en vertu du même Code. »;

b) la disposition est complétée par un alinéa rédigé comme suit:

« L'autorité fédérale est seule compétente pour fixer les règles concernant les parties de l'examen de citoyenneté visé à l'alinéa précédent, les sujets sur lesquels il porte, sa division en une épreuve écrite et une épreuve orale, la surveillance du déroulement des épreuves écrites, le tirage au sort des sujets qui ne sont pas déterminés par le Code de la citoyenneté, l'admission des candidats aux parties successives, les dates auxquelles il sera organisé, les temps d'attente que devront respecter les candidats non reçus et la forme et le contenu du certificat qui sera remis aux lauréats. »

Art. 3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

24 avril 2013.

Filip DEWINTER.
Anke VAN DERMEERSCH.
Yves BUYSSE.
Bart LAEREMANS.