5-2115/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

29 MAI 2013


Proposition de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en vue d'introduire une circonstance aggravante pour les auteurs de mariage gris

(Déposée par M. Gérard Deprez et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Le mariage de complaisance

Le mariage de complaisance ou le mariage simulé est définit dans la résolution du Conseil de l'Union européenne du 4 décembre 1997: « 1. Au sens de la présente résolution, on entend par « mariage de complaisance », le mariage d'un ressortissant d'un État membre ou d'un ressortissant d'un pays tiers, séjournant régulièrement dans un État membre, avec un ressortissant d'un pays tiers, dans le seul but de détourner les règles relatives à l'entrée et au séjour des ressortissants des pays tiers et d'obtenir pour le ressortissant du pays tiers un permis de séjour ou une autorisation de résidence dans un État membre (1) . »

En droit belge, l'article 146bis du Code civil, inséré par la loi du 4 mai 1999, contient une définition similaire: « Il n'y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue de celui-ci, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'un au moins des époux n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable, mais vise uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux. »

Le mariage de complaisance comme moyen d'abuser de la législation en matière de séjour:

L'immigration dans notre pays est principalement familiale et se fait par le biais d'une demande de regroupement familial. En 2010, 41 336 regroupements familiaux ont été accordés ce qui représentait 44 % de l'immigration légale en Belgique. Or, à titre de comparaison, la moyenne européenne était, pour la même année, de 27 %. Néanmoins, en 2011, les conditions pour procéder au regroupement familial ont été durcies et le nombre de regroupements familiaux a nettement diminué, passant de 41 336 cas de regroupement familial en 2010 à 36 828 en 2011 et 30 096 cas en 2012, soit une baisse de 27 % en deux ans (2) .

Conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les personnes mariées ou ayant conclu un partenariat enregistré équivalent ou non à un mariage peuvent, sous certaines conditions, bénéficier du droit au regroupement familial (3) . Ces dispositions incluent tant les mariages célébrés en Belgique que des mariages conclus à l'étranger.

Les mariages de complaisance apparaissent donc comme une voie d'immigration pseudo-légale, par le détournement du droit au regroupement familial, à laquelle vient s'ajouter une possibilité de profit financier non-négligeable. L'abus du statut lié au mariage offre de nombreux avantages au fraudeur. Premièrement, conclure un mariage est une procédure simple qui, en principe, ne nécessite pas l'intervention d'un avocat. Deuxièmement, la partie possédant un droit de séjour sur le territoire belge peut gagner une jolie somme d'argent par le biais d'un mariage simulé. En outre, l'amende pénale sanctionnant les abus reste proportionnellement limitée par rapport aux perspectives de gains financiers. Troisièmement, le risque d'annulation effective du mariage, impliquant également l'éloignement du fraudeur, est minime.

Quelle est l'ampleur du phénomène

Il est très difficile d'évaluer l'importance du phénomène des mariages de complaisance en Belgique. Bien que les mariages et les cohabitations légales de complaisance soient l'objet d'une attention particulière croissante, il manque toujours un aperçu statistique précis du phénomène.

Néanmoins, il est possible de partir d'un aperçu très général, en examinant les mariages qui font l'objet d'échanges d'informations entre les autorités. Deux types de demandes d'informations sont envoyés au bureau Recherches de l'Office des étrangers. D'une part, les questions sur les éventuels mariages de complaisance qui doivent encore être conclus en Belgique. En effet, l'Office des étrangers est saisi d'une demande d'enquête dans les cas où l'administration communale suspecte les véritables motivations d'un projet de mariage civil. D'autre part, il y a les demandes d'informations sur les éventuels mariages simulés qui ont déjà été conclus et dont l'Office a été informé ultérieurement. Dans cette même catégorie, le bureau Recherches procède à des contrôles sur les mariages conclus à l'étranger, qui ne sont pas encore liés à des demandes de visa, mais à la suite desquels le partenaire resté en Belgique se présente auprès de l'officier de l'état civil pour demander une transcription du mariage dans les registres.

En 2004, le bureau Recherches de l'Office des étrangers a mené au total (4) 2 610 enquêtes administratives concernant de potentiels mariages de complaisance. Ces chiffres n'ont jamais cessés d'augmenter. En 2005, il y a eu 3 232 enquêtes; en 2006: 6 351; en 2007: 9 053; en 2008: 9 164; en 2009: 10 414; en 2010: 9 151 et enfin en 2011, le bureau Recherches de l'Office des étrangers a enregistré 10 728 faits de plausibles mariages de complaisance, soit 15 % de plus qu'en 2010 (5) .

Il faut toutefois noter que tous ces mariages ne s'avèreront effectivement pas être des mariages de complaisance. Il est donc plus raisonnable de se concentrer sur un aperçu plus restreint, en examinant entre autres le nombre de mariages refusés ainsi que les mariages annulés. En 2011, 359 mariages prévus ont été refusés (contre 440 en 2010). En 2010 et 2011, 74 décisions de justice annulant des mariages ont été communiquées à l'Office des étrangers. À noter que les tribunaux qui prononcent les annulations n'étaient pas encore tenus d'informer l'Office des Étrangers comme le prévoit désormais le projet de loi du 13 février 2006. Ces données sont donc, selon toute vraisemblance, incomplètes (6) .

Il est aussi possible d'examiner le nombre de visas refusés en raison de présomptions ou preuve de mariage de complaisance. En 2008, 647 visas ont été refusés; 782 en 2009; 709 en 2010 et 882 en 2011 dont 743 parce que le parquet doit encore rendre un avis car l'enquête est toujours en cours. L'examen des retraits de titres de séjour pour « absence d'unité familiale » ou non-exécution d'autres conditions est aussi une donnée utile pour mesurer l'ampleur du phénomène. En 2008, 312 titres de séjour ont été retirés; en 2009: 828 titres; en 2010: 1 359 titres et en 2011: 988 titres (7) .

En 2011, la cellule Fraude a retiré ou mis fin au séjour de 116 étrangers condamnés pour mariage frauduleux, dont le mariage a été annulé par le tribunal, ou qui ont obtenu un droit de séjour sur la base d'un mariage de complaisance. Ces chiffres comprennent également les étrangers qui ont fraudé avec de faux actes de mariage. Il s'agissait principalement d'étrangers de nationalité marocaine (43 étrangers) et turque (19 étrangers) (8) .

La lutte contre les mariages de complaisance

La Belgique possède différents moyens d'action contre ces détournements du droit au regroupement familial par les mariages de complaisance.

La loi du 4 mai 1999 a permis le remplacement du système de la publication des bans de mariage par la déclaration de mariage. Elle prévoit également un motif de nullité spécifique aux mariages de complaisance et donne une base légale à l'officier de l'état civil, lui permettant de refuser de célébrer un mariage de complaisance.

La loi du 12 janvier 2006 a introduit dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un article 79bis qui sanctionne le mariage de complaisance ainsi que la tentative de mariage de complaisance.

L'article 79bis actuel dispose :

« § 1er. Quiconque conclut un mariage dans les circonstances visées à l'article 146bis du Code civil sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois ou d'une amende de vingt-six à cent euros.

Quiconque reçoit une somme d'argent visant à le rétribuer pour la conclusion d'un tel mariage, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an ou d'une amende de cinquante à deux cent cinquante euros.

Quiconque recourt à des violences ou menaces à l'égard d'une personne pour la contraindre à conclure un tel mariage sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou d'une amende de cent à cinq cents euros.

§ 2. La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 1er, est punie d'une amende de vingt-six à cinquante euros. La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 2, est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une amende de vingt-six à cent vingt-cinq euros.

La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 3, est punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an ou d'une amende de cinquante à deux cent cinquante euros. »

En 2007, la Belgique a mis en œuvre un projet ARGO impliquant onze États membres afin de promouvoir la coopération dans la lutte contre l'abus ou l'usage abusif des procédures administratives des États membres de l'UE, y compris le détournement du mariage en vue d'obtenir le statut de résident.

Suite à la pénalisation introduite par la loi de 2006, le Collège des procureurs généraux a émis, le 1er octobre 2009, une circulaire qui précise les táches relatives aux enquêtes et le rôle de chaque instance concernée par les mariages de complaisance (les officiers de l'état civil, l'Office des étrangers, la police et le ministère public). Cet instrument clé qui est le résultat d'un groupe de travail interministériel détermine également un processus d'intervention uniforme pour accroître la sécurité juridique.

Le 8 juillet 2011, une nouvelle loi qui durcit les conditions pour la procédure de regroupement familial a été adoptée. Cette loi dispose également que le droit d'entrée ou de séjour en Belgique peut être refusé ou retiré au cours des trois premières années suivant la délivrance d'un titre de séjour, si les conjoints ou partenaires enregistrés n'entretiennent pas (plus) de vie conjugale ou familiale et en règle générale, s'ils ont utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés ou s'ils sont coupables de fraude ou ont employé d'autres moyens illégaux ou si le mariage ou le partenariat a été contracté uniquement pour permettre à une personne d'entrer ou de résider en Belgique.

Début novembre 2011, un homme qui avait contracté un mariage de complaisance s'est vu retirer sa nationalité, créant un premier précédent.

Enfin, le gouvernement vient de déposer un projet de loi qui a pour principal objectif le renforcement des contrôles sur le regroupement familial et l'intensification de la lutte contre les mariages et cohabitation légales de complaisance (9) .

Des sanctions trop peu dissuasives

Malgré l'ensemble des mesures prises par notre pays pour lutter efficacement contre le mariage de complaisance, les chiffres montrent que ce phénomène n'a pas tendance à diminuer, bien au contraire.

L'actuel projet de loi en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance prévoit l'augmentation des peines prévues à l'article 79bis car « les dispositions pénales telles que prévues à l'actuel article 79bis ne sont pas de nature à dissuader de manière préventive les auteurs potentiels comme le législateur le voulut lors de l'élaboration de la loi du 12 janvier 2006 (10)  ».

L'article 79bis de loi du 15 décembre 1980 tel que modifié par le projet prévoit:

— pour le mariage de complaisance: emprisonnement d'un mois à trois ans et une amende de cinquante à cinq cents euros;

— pour le mariage de complaisance avec somme d'argent: emprisonnement de deux mois à quatre ans et une amende de cent à deux mille cinq cents euros;

— pour le mariage de complaisance avec violences: emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende de deux cent cinquante à cinq mille euros;

— pour la tentative de mariage de complaisance: emprisonnement de quinze jours à un an et une amende de vingt-six à deux cent cinquante  euros;

— pour la tentative de mariage de complaisance avec somme d'argent: emprisonnement d'un mois à deux ans et une amende de cinquante à mille deux cent cinquante euros;

— pour la tentative de mariage de complaisance avec violences: emprisonnement de deux mois à trois ans et une amende de cent vingt cinq à deux mille cinq cents euros.

Le projet prévoit également une modification de l'article 74/11 de loi du 15 décembre 1980 afin que: « Lorsqu'un étranger a conclu un mariage ou une cohabitation légale de complaisance lui ayant permis d'être admis au séjour dans le Royaume ou d'y maintenir ce droit, la décision d'éloignement qui lui sera notifiée pourra être assortie d'une interdiction d'entrée de maximum cinq ans (11) . »

Pour le gouvernement, « Le renforcement des amendes suit dès lors complètement la réalité sociale d'un nombre croissant d'abus sérieux et une diversité continue dans la nature de ces abus (12)  ».

Cependant, bien que le projet constate un nombre croissant d'abus et surtout une diversification dans la nature de ces abus, aucune distinction n'y est établie entre le mariage blanc et le mariage gris.

Devant la recrudescence des contrôles, une nouvelle filière a vu le jour: les mariages gris

Le mariage gris est un phénomène assimilé dans la pratique à une escroquerie sentimentale. En effet, ce mariage repose sur la duperie, la naïveté et la fraude amoureuse puisque l'un des deux époux sincère et de bonne foi, est trompé par l'autre qui profite de ses sentiments et de sa crédulité pour obtenir des avantages liés au droit du séjour (naturalisation, regroupement familial) et à terme d'acquérir la nationalité belge. On assiste au développement de nombreux réseaux sur internet qui sont très bien organisés, allant jusqu'à livrer le mode d'emploi pour piéger les victimes, afin d'obtenir le titre de séjour.

Cette escroquerie sentimentale n'est pas à confondre avec le mariage blanc et nous semble encore plus grave. En effet, dans un mariage de complaisance dit « blanc » les deux époux s'entendent pour détourner le mariage de sa finalité. Or, dans le mariage gris nous sommes face à une volonté de tromper le futur conjoint de bonne foi qui est manipulé et utilisé dans le seul but d'obtenir des papiers. La victime de cette escroquerie sentimentale subit un énorme préjudice. On constate souvent de graves dégáts psychologiques, psychiques et même physique.

C'est pourquoi, le mariage gris devrait faire l'objet de sanctions plus lourdes que le mariage blanc car contrairement à ce dernier, il fait une victime !

D'autant que cette nouvelle filière est de plus en plus utilisée par les personnes désireuses d'abuser de la législation en matière de séjour car les risques de contrôle et de condamnation sont moins grands étant donné qu'il n'y a pas de complice et que le futur conjoint croit en la sincérité de ce mariage.

L'introduction d'une circonstance aggravante pour les auteurs de mariage gris.

Dans un souci de cohérence, il apparait nécessaire de faire en sorte que la personne qui abuse des sentiments sincères de son futur conjoint dans le but de conclure un mariage tel que visé au 146bis soit sanctionnée plus sévèrement que les conjoints d'un mariage blanc.

Le cadre légal actuel prévoit déjà des peines plus lourdes lorsque l'un des conjoints a reçu une somme d'argent visant à le rétribuer pour la conclusion d'un mariage blanc. Les peines sont également alourdies lorsque l'un des conjoints recourt à des violences ou menaces à l'égard d'une personne pour la contraindre à conclure un tel mariage.

L'insuffisance des connaissances sur la filière des mariages gris, comme l'absence de définition claire, ne permet pas de prévenir et de lutter efficacement contre ce phénomène, ni même de protéger correctement celles et ceux qui en sont victimes.

Les auteurs de la présente proposition de loi souhaitent introduire un alinéa 4 à l'article 79bis de la loi du 15 décembre 1980 afin de sanctionner les auteurs de mariage gris aussi lourdement que les personnes qui ont reçu une somme d'argent visant à les rétribuer pour la conclusion d'un mariage blanc.

En France, le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, présenté par M. Éric Besson, ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire prévoyait lui aussi l'augmentation des sanctions en cas de mariage gris. La peine de cinq ans d'emprisonnement et quinze mille euros d'amende est portée à sept ans de prison et à trente mille euros d'amende « lorsque l'étranger a contracté mariage, contrairement à son époux, sans intention matrimoniale ». Ce projet a été adopté par l'Assemblée nationale française le 12 octobre 2010.

Il sera certainement difficile pour le juge pénal de vérifier l'intention de même qu'il sera complexe pour la victime de prouver l'absence de volonté chez son conjoint pour créer une communauté de vie durable. Néanmoins, cette preuve se fera comme pour le mariage blanc par tous moyens et par la voie de divers indices. En général, le vrai visage de l'escroc se révèle assez vite après la cérémonie civile du mariage. Il n'est pas rare qu'il disparaisse, ou devienne violent, menacent, injurieux, ... Plusieurs types de comportements permettent au juge d'apprécier l'intention: rapidité de la demande en mariage par le ressortissant étranger, absence de participation aux frais du mariage et absence de voyage de noces, absence de membre de la famille le jour du mariage, escroquerie financière, absence de participation aux charges communes, envoi d'argent à sa famille dans son pays d'origine, absence de relation intimes, relations extraconjugales, absence du domicile conjugal, humiliations, désintérêt pour le conjoint belge, menaces continuelles, ... C'est au juge qu'il appartiendra de déterminer si ces éléments de fait permettent de caractériser l'infraction et d'établir l'intention fautive.

Gérard DEPREZ.
Christine DEFRAIGNE.
Jacques BROTCHI.
Alain COURTOIS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 79bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 12 janvier 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1º le § 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

« Quiconque conclut un tel mariage en abusant de la confiance du conjoint qui, pour sa part, avait l'intention de s'engager de bonne foi dans la création d'une communauté de vie durable, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à quatre ans ou d'une amende de cent à deux mille cinq cents euros. »;

2º le § 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

« La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 4, est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou d'une amende de cinquante à mille deux cent cinquante euros. »

18 mars 2013.

Gérard DEPREZ.
Christine DEFRAIGNE.
Jacques BROTCHI.
Alain COURTOIS.

(1) Résolution du Conseil de l'Union européenne du 4 décembre 1997 (Journal officiel C 382 du 16 décembre 1997).

(2) Chiffres fournis le mardi 22 janvier 2013 en commission de l'Intérieur de la Chambre des représentants par la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, Maggie De Block.

(3) Les articles 10 et 10bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers telle que modifiée par la loi du 8 juillet 2011 réglementent le regroupement familial avec le ressortissant d'un pays tiers en possession d'un droit de séjour illimité (article 10) ou limité (article 10bis) en Belgique. Les articles 40bis et 40ter de la loi précitée réglemente respectivement le regroupement familial entre un citoyen de l'UE et un membre de sa famille (étant lui-même citoyen de l'Union ou ressortissant d'un pays tiers) et entre un citoyen belge et un membre de sa famille (étant lui-même citoyen de l'Union ou ressortissant d'un pays tiers). De plus, bien que la Belgique prohibe la polygamie, l'article 10, § 1er, de cette même loi spécifie que le droit au regroupement familial peut être accordé à un deuxième conjoint d'un étranger polygame lorsque le premier ne réside pas en Belgique.

(4) Mariage conclus et mariages prévus.

(5) Rapport d'activités 2011, Office des étrangers, SPF Intérieur, p. 192.

(6) Étude ciblée du Point de contact national belge du Réseau européen des migrations (REM): « Détournement du droit au regroupement familial: Mariages de complaisance et fausses déclarations de parentalité », p. 24.

(7) Ibidem, p. 22.

(8) Rapport d'activités 2011, Office des étrangers, SPF Intérieur, p. 93.

(9) Projet de loi du 26 février 2013 modifiant le Code Civil, le Code pénal, le Code judiciaire, la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance.

(10) Projet de loi du 26 février 2013, p. 6.

(11) Projet de loi du 26 février 2013, p. 16.

(12) Projet de loi du 26 février 2013, p. 7.