5-1725/3

5-1725/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

10 MAI 2013


RÉVISION DE LA CONSTITUTION


Proposition de révision de l'article 68 de la Constitution


AMENDEMENTS


Nº 2 DE M. LAEREMANS

Article unique

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Article unique. L'article 68 de la Constitution, modifié par la révision de la Constitution du 25 février 2005, est abrogé à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants. »

Justification

L'auteur du présent amendement est partisan de la suppression totale du Sénat. Si l'on considère les choses sous cet angle, il convient de supprimer l'article 68 de la Constitution. Pour des raisons pratiques, la suppression du Sénat entrera en vigueur à partir du prochain renouvellement du Parlement.

Nº 3 DE M. LAEREMANS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 2)

Article unique

Dans l'article 68, § 2, proposé, remplacer les alinéas 1er et 2 par ce qui suit:

« Les sièges du Sénat visés à l'article 67, § 1er, 6º, sont répartis entre les listes en fonction de l'addition des chiffres électoraux des listes obtenus dans les différentes circonscriptions électorales à l'élection du Parlement flamand, suivant le système de la représentation proportionnelle que le décret détermine.

Les sièges du Sénat visés à l'article 67, § 1er, 7º, sont répartis entre les listes en fonction de l'addition des chiffres électoraux des listes obtenus dans les différentes circonscriptions aux élections du Parlement de la Région wallonne et des listes pour le groupe linguistique français obtenus aux élections du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine. »

Justification

D'après la majorité institutionnelle, le but poursuivi est de transformer le Sénat en Sénat des entités fédérées. Compte tenu de cet objectif, il est totalement illogique de désigner les 10 sénateurs cooptés sur la base du nombre de votes exprimés pour l'élection de la Chambre des représentants. En revanche, il va de soi de procéder à la répartition de ces mandats sur la base du nombre de votes exprimés pour les élections des parlements des entités fédérées, comme cela se fait pour les sénateurs désignés directement par les entités fédérées. Tel est donc l'objectif du présent amendement.

Au demeurant, le système proposé actuellement est d'autant plus inacceptable qu'il a pour but de faire entrer également en ligne de compte, pour la désignation des sénateurs cooptés francophones, les votes francophones exprimés à Hal-Vilvorde pour les élections de la Chambre. Il y a là une violation flagrante du principe de territorialité qui est en totale contradiction avec la logique qui sous-tendait la scission de l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

D'ailleurs, les considérations du Conseil d'État et de la Cour constitutionnelle qui sont citées pour justifier ce système inacceptable, à savoir qu'une limitation des droits fondamentaux ou une certaine différence de traitement entre des catégories de personnes peut se justifier au regard de « la sauvegarde d'un intérêt public supérieur », relèvent de raisonnements purement politiques dénués de tout fondement juridique. Du reste, le considérant selon lequel « c'est d'autant plus vrai lorsque l'équilibre [...] créé repose sur un large consensus entre les Communautés » est aussi dénué de toute pertinence étant donné qu'en Communauté flamande, ce système ne repose nullement sur un large consensus, mais est au contraire extrêmement controversé.

Bart LAEREMANS.