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29 MAI 2013
De plus en plus de ménages et familles en situation de précarité font appel à l'aide alimentaire, par le biais des restaurants sociaux ou « du cœur » ou des épiceries sociales et d'autres formes de distribution dans les lieux publics. Cette situation est indigne de pays riches comme le nôtre, où l'on pourrait espérer que chacun a droit à un revenu suffisant pour se nourrir correctement. Cependant, la situation exige que l'aide alimentaire se poursuive et réponde aux besoins.
En Belgique, plus de deux cent mille personnes ont recours à l'aide alimentaire. Une partie de la nourriture est donnée par les grandes surfaces et les entreprises alimentaires, mais la plus grande partie provient du Programme européen d'aide alimentaire. L'Europe menace cependant de réduire sa contribution au système. Cela a pu être évité provisoirement gráce à des protestations massives à l'initiative notamment des régions et de la Belgique.
Les auteurs de la présente proposition de loi souhaitent aussi insister sur le devoir de notre collectivité d'assurer la qualité des dons alimentaires et d'éviter des formes de malnutrition, qui peuvent alors amplifier les problèmes de santé de ces populations déjà fragilisées. Aussi faut-il veiller à l'équilibre et à la qualité nutritionnelle des dons, en plus bien sûr de leur sécurité sanitaire.
Cette forme d'aide doit, par ailleurs, se dérouler aussi dignement que possible. La possibilité d'accéder à des repas est aussi une façon d'être au chaud, de rencontrer du monde, d'avoir accès à d'autres services de base, de recevoir des informations sur d'autres formes d'aide.
Les auteurs prônent donc une collaboration optimale avec les associations d'aide alimentaire, mais également avec les épiceries sociales, les restaurants sociaux et l'ensemble de l'économie sociale, permettant ainsi de surcroît de créer de l'emploi social supplémentaire.
Par ailleurs, alors que les matières premières se raréfient et que la malnutrition s'étend en Europe, le gaspillage alimentaire s'aggrave d'année en année. Quatre-vingt-neuf millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année (soit cent septante-neuf kilos par an par personne), dont la majeure partie est pourtant saine et comestible.
Il est urgent de réduire ce gaspillage et cela peut contribuer à soutenir l'aide alimentaire. Les solutions résident dans une gestion bien pensée des achats et des stocks.
Les entreprises de distribution font déjà des dons aux banques alimentaires ou plus directement à des restaurants du cœur; mais elles pourraient être encore plus incitées à faire don des invendus encore consommables. Or, elles sont confrontées à un système de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui les décourage.
En effet, un supermarché qui jette des aliments approchant de la date limite de consommation ou endommagés ne paye pas la TVA, alors que celui qui en fait don à des banques alimentaires y est assujetti conformément à la directive nº 2006/112/CE. Cette directive prévoit, cependant, une exemption pour les livraisons de biens acquis par des organismes agréés qui les exportent en dehors de l'Union européenne dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives.
La présente proposition de loi vise à supprimer cette incohérence en aménageant la législation nationale de la sorte. Concrètement, nous proposons d'élargir l'exemption de la TVA qui existe actuellement pour les dons de produits destinés à l'exportation à tous les dons de produits alimentaires destinés aux institutions qui assistent les victimes de la guerre, les handicapés, les personnes ágées, les mineurs d'áge protégés ou les indigents. Ces institutions font déjà l'objet d'une procédure d'agrément par le ministre des Finances en vertu de l'article 145/33 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui instaure des réductions d'impôts sur les libéralités.
Cécile THIBAUT. |
Freya PIRYNS. |
Zakia KHATTABI. |
Benoit HELLINGS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 42 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par la loi du 29 décembre 2010, est complété par un § 5 rédigé comme suit:
« § 5. Sont également exemptés de la taxe les dons de produits alimentaires aux institutions qui assistent les victimes de la guerre, les handicapés, les personnes ágées, les mineurs d'áge protégés ou les indigents et qui sont agréées par le ministre des Finances ou aux institutions similaires d'un autre État membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue.
Toutefois, l'exemption ne s'applique pas à l'alcool et aux boissons alcoolisées visés par la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées.
Le ministre des Finances ou son délégué fixe les conditions d'application du présent paragraphe. »
Art. 3
La présente loi est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2014.
23 mai 2013.
Cécile THIBAUT. |
Freya PIRYNS. |
Zakia KHATTABI. |
Benoit HELLINGS. |