5-2102/1

5-2102/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

22 MAI 2013


Proposition de loi visant à la reconnaissance et la promotion de l'investissement socialement responsable et à l'orientation durable des fonds de pension et du Fonds de vieillissement

(Déposée par Mme Cécile Thibaut et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Trouver un financement pour la sécurité sociale de demain

Au cours des dernières années, le marché des produits d'investissements socialement responsables (ISR) a pris une place de plus en plus importante dans le paysage des investissements belges, alors qu'il n'existe aucun cadre légal pour la reconnaissance de ce type d'investissement. En effet, une multitude de produits d'investissement sont offerts sur le territoire belge sous la dénomination « socialement responsable », « éthique », « durable », « vert », « écologique », etc., alors qu'il n'existe aucun cadre légal, ni aucun contrôle ou supervision légale.

L'absence de tout cadre légal entraîne, potentiellement, des situations où des produits financiers présentés comme socialement responsables investissent en réalité dans des entreprises actives dans des secteurs qui polluent l'environnement, qui dégradent la santé publique, qui emploient des mineurs, qui produisent des armes, etc.

Actuellement, en raison de cette absence de cadre légal, les émetteurs de produits d'investissement dénommés à tort « socialement responsables » bénéficient d'un avantage concurrentiel illégitime vis-à-vis des autres acteurs du marché qui offrent des produits d'investissement traditionnels sans faire usage de cette dénomination.

Par ailleurs, l'investisseur, qui investit dans un produit d'investissement, présenté à tort comme socialement responsable, pourrait avoir sa confiance ébranlée s'il apparaissait par la suite que le produit d'investissement est en réalité nuisible sur le plan éthique, social, environnemental ou économique. Dans certains cas, ceci pourrait également nuire à l'image de l'investisseur (notamment en ce qui concerne les investisseurs professionnels qui ont un intérêt à ce que leurs investissements soient présentés comme socialement responsables, entre autres pour des raisons d'image de leur entreprise ou dans le cadre de l'objet social de celle-ci).

La création d'une norme légale d'ISR, qui déterminera les produits d'investissement qui peuvent être offerts sur le territoire belge en faisant usage de la dénomination « socialement responsable », est aujourd'hui nécessaire.

L'augmentation de la durée de vie de nos concitoyens est un fait statistique incontestable; l'espérance de vie s'est, en effet, sensiblement élevée. De soixante-deux ans pour les hommes et soixante-sept ans pour les femmes en 1950, elle est passée à septante-six ans et quatre-vingt-deux ans en 2008, selon l'étude consacrée à l'espérance de vie par la direction générale Statistique et Information économique du service public fédéral Économie. Cette tendance ne fera que se confirmer à l'avenir, avec une espérance de vie de quatre-vingt-deux et quatre-vingt-huit ans à l'horizon 2050. Il s'agit sans conteste d'un des plus grands progrès sociaux que nous ayons connu au cours des cinquante dernières années.

Pour réjouissante qu'elle soit, cette donnée n'est pas sans poser de questions pour ce qui concerne l'organisation et le financement de la solidarité entre tous les citoyens, notamment dans le cadre des pensions. Organisée sur trois générations hier, cette solidarité devra l'être sur quatre générations demain; le nombre des actifs (vingt à soixante-cinq ans) devenant inférieur à celui des « inactifs » (moins de vingt et plus de soixante-cinq ans).

Cette donnée nouvelle appelle des réponses politiques novatrices, visant à assurer le financement futur de tous les mécanismes collectifs de solidarité organisés par notre système de sécurité sociale (les soins de santé et les pensions, notamment), voire à le compléter par des dispositifs complémentaires, comme celui qui permettrait de prendre en charge la perte d'autonomie des personnes.

Veiller à la sauvegarde de notre planète

Disposer de moyens financiers suffisants pour continuer à vivre de façon décente et à développer des projets personnels est une chose. Pouvoir le faire dans un cadre de vie agréable et dans un environnement porteur de santé est une autre préoccupation, qui renforce et complète la première.

Tous les indicateurs de l'environnement sont aujourd'hui dans le rouge: les pays dits industrialisés surconsomment largement et les conséquences spectaculaires du réchauffement de la planète et du dérèglement climatique rappellent régulièrement, et parfois dramatiquement, l'urgence des réponses à y apporter.

L'avertissement contenu dans le Millennium Ecosystem Assessment Synthesis Report, commandé par l'Organisation des Nations unies (ONU) auprès de 1 360 experts de nonante-cinq pays, est on ne peut plus clair: à force de dégrader les écosystèmes, l'homme menace son propre bien-être d'ici trente à quarante ans, soit l'horizon temporel d'arrivée à la pension des travailleurs actuels. Ce n'est plus l'avenir des générations futures qui est en jeu mais bien celui de notre propre génération.

Le calcul de l'empreinte écologique de notre pays réalisé par le World Wildlife Fund indique que si tous les habitants du monde vivaient suivant les mêmes standards que la population belge, il faudrait quasiment pouvoir disposer de trois planètes pour répondre à leurs besoins; or, jusqu'à preuve du contraire, nous n'en disposons que d'une. Il est temps d'intégrer ce paramètre dans les choix macroéconomiques.

Sur le plan économique, il est par ailleurs aujourd'hui démontré que l'économie ne peut prospérer durablement que dans un environnement intact, voire même que la préservation de l'environnement est un atout économique. Ainsi, des études suisses récentes menées par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage montrent que tout effort consenti dans le sens de la protection de l'environnement peut améliorer la qualité de vie et éviter de nombreux coûts (1) dérivés ultérieurs.

Les compagnies d'assurances, et surtout celles de réassurances, commencent également à tirer la sonnette d'alarme.

Le coût de plus en plus impressionnant des sinistres s'explique par le fait que les pays industrialisés sont, eux aussi désormais, touchés de plein fouet par les changements climatiques. Selon l'association des assureurs britanniques, le coût des tempêtes liées au changement climatique augmentera encore annuellement de 22 milliards d'euros dans les septante prochaines années.

Les engagements internationaux en faveur de l'environnement, notamment dans le cadre du Protocole de Kyoto, ne sont que des premiers pas pour la nécessaire prise en compte de la donne environnementale dans l'ensemble des politiques publiques et des choix industriels, dans la perspective d'un développement réellement durable.

Tout autant que l'inquiétude de ne pas disposer d'une pension suffisante, celle de voir sa santé ou son milieu de vie menacé par la pollution est aujourd'hui bien présente. Ainsi, l'Eurobaromètre spécial d'avril 2005 sur l'attitude des citoyens européens vis-à-vis de l'environnement (2) , indique que les inquiétudes majeures de nos concitoyens en matière d'environnement sont la pollution de l'eau (47 %), les catastrophes causées par l'homme (46 %), le changement climatique (45 %) et la pollution de l'air (45 %).

Les pensions du deuxième et du troisième pilier: de l'épargne subventionnée

Face aux questions relatives à l'avenir des pensions, des citoyens et des entreprises font le choix, s'appuyant sur des dispositifs légaux encourageant cette option, de constituer une épargne additionnelle, destinée à compléter les revenus garantis dans le cadre classique de la sécurité sociale (pensions du « premier pilier »).

Quel que soit le jugement porté sur les deuxième et troisième piliers, ainsi que sur le risque d'un affaiblissement du premier pilier de pension au gré des investissements privés dans ces deux systèmes facultatifs (que nous appellerons ci-après, de façon générique, « fonds de pension ») et sur la légitimité du soutien qu'y apporte l'État (via les avantages fiscaux qui sont offerts), il faut constater que les montants consacrés de façon volontaire au financement de ces deuxième et troisième piliers de pension sont en augmentation constante.

En Belgique, selon les chiffres retenus par la Conférence nationale des pensions, dans son Livre Vert « Consolider l'avenir des Pensions », les réserves du deuxième pilier (fonds de pension et assurances groupe) et du troisième pilier (assurance-vie et épargne pension) s'élevaient, fin 2008, à 195 milliards d'euros, soit cinq fois plus que celles établies en 1993; les réserves accumulées dans le troisième pilier représentant plus de 40 % du produit intérieur brut (PIB), et celles du deuxième pilier plus de 16 %. Ces fonds disposent donc d'un potentiel d'investissement impressionnant.

Le Fonds de vieillissement: une autre façon de prévoir l'avenir

Compte tenu des projections sur les déséquilibres démographiques à venir dans les pays développés et des déficits corrélatifs des régimes de retraite par répartition, des fonds publics de réserve pour les retraites sont de plus en plus fréquemment créés.

Ainsi, avec l'ambition déclarée de préparer l'avenir et notamment l'arrivée à la pension des générations issues du baby boom, le gouvernement belge a décidé, par la loi du 5 septembre 2001, de mettre en réserve, dans le cadre d'un « Fonds de vieillissement », les moyens financiers devant permettre de financer, durant la période comprise entre 2010 et 2030, les dépenses supplémentaires des différents régimes légaux de pensions, suite au vieillissement.

Une disposition de cette loi prévoit que, tant que le déficit de la Belgique est supérieur à son produit intérieur brut, ces fonds doivent être investis en bons d'État (permettant par là même de diminuer le taux d'endettement de l'État) et que, dès que le PIB dépasse la dette, ils puissent l'être en actifs.

Malgré des montants inférieurs à ceux de l'épargne des fonds de pension du deuxième et du troisième pilier, il s'agit d'une réserve d'investissement importante. Qui plus est, il est essentiel que l'État joue un rôle volontariste exemplaire dans l'investissement dans les secteurs durables, afin d'encourager les investisseurs privés à le faire également et de contribuer à la rentabilité de ces secteurs.

Dès lors, la présente proposition de loi prévoit que les investissements du Fonds dans les secteurs durables, c'est-à-dire dotés du label officiel, soient progressivement augmentés d'ici 2016.

Des outils financiers qui influencent le développement économique

L'argent investi dans les fonds de pension ne dort pas: il est investi par ceux auxquels on en a confié la gestion, avec pour objectif d'en assurer une certaine rentabilité, elle-même appelée à assumer le payement des primes futures des affiliés.

Ces investisseurs institutionnels (fonds de pension, fonds mutuels et sociétés d'assurances) sont ainsi devenus des acteurs majeurs sur les marchés financiers européens, par l'importance de leurs transactions et de leurs prises de participation dans le capital des entreprises. La majorité des chercheurs, gestionnaires de fonds et intermédiaires financiers, soulignent le rôle clé des investisseurs institutionnels et s'accordent à dire que la part relative de ce type d'investissement dans l'économie s'accroîtra considérablement dans les années à venir lorsqu'ils s'y investiront pleinement.

Ces placements financiers à long terme influencent très fortement le fonctionnement de l'économie. La montée en puissance des fonds d'investissement leur donne une influence croissante sur le fonctionnement de l'entreprise, qu'il s'agisse de ses relations avec le marché financier ou bien de sa stratégie et de son organisation interne.

Si c'est dans les pays qui organisent un système de financement des pensions par capitalisation que le poids des fonds de pension est le plus important (États-Unis et Angleterre, notamment), il tend également à s'accroître dans ceux, comme la Belgique, où le financement principal s'est historiquement construit par répartition, au fil des mesures fiscales en faveur de ces systèmes complémentaires par capitalisation.

Selon la manière dont cette masse d'argent est investie, elle pourra jouer un rôle plus ou moins vertueux pour le développement socio-économique et pour l'avenir de l'environnement. L'épargne réalisée dans le cadre de ces fonds de pension, dont une partie importante est subsidiée par l'État, constitue donc une opportunité à saisir pour soutenir des secteurs qui sont potentiellement porteurs pour l'avenir économique, tout en permettant de rencontrer les défis sociaux et environnementaux de demain.

De l'utilité d'une orientation des investissements réalisés par les fonds de pension

Dans un tel contexte où, pour reprendre une expression du professeur De Duve, le développement de notre sagesse est en retard sur le développement de notre intelligence, apparaît plus qu'évidente l'utilité d'un cadre légal permettant aux épargnants de s'assurer que « leur » argent serve effectivement un développement économique durable et solidaire, lui-même utile à construire des conditions socio-économiques et environnementales favorables à leur attente d'une vie de qualité, pour eux et pour leur descendance.

Alors que ces fonds de pension prennent une place et une influence grandissante dans notre paysage socio-économique et financier, il s'agit de s'assurer qu'ils contribuent également à un développement durable pour notre société, au bénéfice des générations actuelles et futures. Il serait en effet irresponsable et contreproductif de générer, par des investissements d'aujourd'hui, des dettes cachées (notamment environnementales) pour demain (3) , alors même que les investissements dans les fonds de pension visent à préparer l'avenir.

Tout au contraire, notamment dans la perspective du respect des engagements pris par la Belgique dans le cadre du Protocole de Kyoto et par rapport au potentiel de développement économique des nouvelles technologies vertes (NTV), il y a une logique évidente; si on investit pour demain, il faut contribuer, par cet investissement, à un environnement de meilleure qualité (4) .

Participation, stabilité, orientation

Cette proposition de loi vise dès lors à faire assumer aux actuels fonds d'épargne pension, des obligations relatives à:

— une participation active des représentants des fonds de pension ou du Fonds de vieillissement à la vie des entreprises dans lesquelles ils investissent (gouvernement d'entreprise);

— une certaine stabilité des investissements réalisés;

— l'affectation d'une partie croissante de ces réserves d'investissement à des secteurs et entreprises relevant du développement durable, dans le cadre d'entreprises cotées ou non en bourse.

Ces fonds sont agréés conformément à la loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale du 28 avril 2003, au Code des impôts sur les revenus 1992, et aux lois relatives aux investissements en actifs réalisés au départ des réserves du Fonds de vieillissement.

La proposition de loi vise à développer une attention particulière aux possibilités des placements effectués en matière de développement durable et non uniquement à une rentabilité à court terme, qui peut paradoxalement nuire aux intérêts des titulaires des assurances concernées, dès lors qu'une telle politique de rendement à court terme:

— contribuerait à une dérégulation de l'économie via des investissements spéculatifs (5) ou à des effets nocifs sur l'emploi, l'environnement ou la santé;

— augmenterait les risques de faillite de ces assurances, avec les conséquences dramatiques qu'on peut imaginer pour leurs affiliés.

Le marché des actions est en effet fortement influencé par les perspectives de profit à court terme. Or, ce marché sert à financer des projets qui produiront leurs effets sur plusieurs années, voire décennies ou siècles. Une analyse de leurs impacts potentiels (économiques, sociaux ou environnementaux), à moyen et long terme, doit donc recevoir la plus grande attention lors des décisions d'investissement.

Qui plus est, la corrélation est grande entre durabilité et rentabilité, à terme, des fonds investis. Différentes études belges et étrangères ont démontré que les performances des placements « durables » de type « investissement socialement responsable » (très proches de ceux qui passeront au crible de la présente proposition de loi) soutiennent sans difficulté la comparaison avec les placements « classiques » offerts par le marché. Estimant cette dimension importante, nous procéderons ultérieurement à un survol des principales études publiées en la matière.

Participation

La première, et la plus évidente, manière pour des fonds de pension de disposer d'une capacité d'influence sur la politique interne des entreprises dans lesquelles ils investissent, c'est de participer activement aux réunions des instances de ces entreprises, et notamment à leurs assemblées générales annuelles.

Ce qui pourrait apparaître comme une évidence ne l'est pas dans les faits: le taux d'absentéisme lors de ce type de réunions est notoirement élevé, montrant que les fonds de pension ont tendance à investir à l'aveugle, à déléguer leurs responsabilités financières et/ou à accorder toute confiance aux entreprises dans lesquelles ils placent l'argent qui leur est confié.

La loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale instaure d'ores et déjà une obligation de transparence des politiques d'investissement des fonds de pension du « deuxième pilier ». C'est une première étape nécessaire, mais pas suffisante, à une plus grande participation des actionnaires. Il s'agit d'étendre cette obligation aux fonds de pension du « troisième pilier », via une modification du Code des impôts sur les revenus 1992, et de l'élargir en la complétant d'une obligation, à charge des actionnaires, d'exercer effectivement leur droit de vote.

Stabilité

Une des grandes maladies dont souffre l'entreprise et les marchés financiers est la volatilité des investissements, due à la spéculation et à la volonté de certains investisseurs de réaliser des profits à très court terme dans la bulle financière.

D'aucuns exigent des retours sur investissement dépassant les 10 à 15 % par an.

Là où les industriels pensent sur un horizon de quinze à vingt ans, les fonds raisonnent en des termes tout autres: selon Jean Peyrelevade, la durée de détention moyenne des actions ne dépasse même pas sept mois (6) , ce qui lui fait utiliser, à propos du comportement des actionnaires, le concept très parlant de « passagers clandestins ». Avec un tel grand écart, on mesure mieux encore le carcan qui jugule la liberté de gestion des dirigeants d'entreprises cotées et les difficultés qu'ils ont à adosser les différentes dimensions de leur responsabilité sociétale.

Si on n'y prend garde, le cycle de la finance s'imposera au cycle de l'économie. Les marchés financiers sont devenus le moteur de l'économie. L'essor des marchés boursiers a vu la montée en puissance de l'idéologie de la valeur actionnariale, selon laquelle les entreprises doivent agir pour maximiser la rentabilité boursière de leur titre et donc réaliser des rendements financiers, c'est à dire des investissements dont l'exigence est transmise par les investisseurs financiers via le marché boursier.

Ces investisseurs demandent souvent des niveaux de rentabilité supérieurs aux rendements d'équilibre sur les marchés des capitaux. Or, il est impossible que toutes les entreprises à la fois fassent plus que la moyenne. Ceci porte à des excès et à des sous-évaluations de risques ou à des scandales à répétition (le cas Enron faisant apparaître que les mécanismes de contrôle des entreprises par les marchés financiers ne fonctionnent pas totalement; le cas Maxwell faisant apparaître les dérives possibles, par utilisation du fonds de pension du groupe à des fins de renflouement; citons encore les cas Arthur Andersen, Tyco, WorldCom, Vivendi Universal, etc.). Chaque fonds, chaque banque étant persuadé, à titre individuel, de bien maîtriser ses risques, nourrit en fait un risque latent.

L'impératif d'un rendement à deux chiffres des capitaux propres, imposé par le monde financier aux entreprises et les « dix prochaines minutes » qui représentent le très long terme pour les marchés financiers, contraignent tant l'espèce humaine que la biosphère; avec pour résultat la course productiviste, la surexploitation de l'homme et de l'environnement et la destruction des milieux naturels.

Pour relancer correctement l'économie, le monde politique doit introduire des éléments de régulation de la finance. Ce constat est d'autant plus justifié dans notre pays qui est, dans l'Union européenne, en tête en termes de détention par les particuliers d'actifs financiers nets (épargne) (7) . Les auteurs de la proposition de loi sont persuadés que l'économie du futur dépendra de ce que le monde politique fera de la finance aujourd'hui.

Il s'agit donc de contrecarrer cette tendance naturelle de la finance au « court-termisme » et de s'assurer de placements qui soient suffisamment stables dans la durée, afin de permettre aux industriels qui en bénéficient de réaliser une planification suffisante et durable de leur politique interne. Une telle garantie de moyens ne peut qu'avoir une influence positive, à terme, sur la vie des entreprises, et donc sur le rendement des investissements.

Orientation

Cette proposition de loi vise, enfin, à augmenter le soutien aux secteurs économiques durables, en veillant à ce qu'une proportion croissante des fonds de pension soit investie dans ces secteurs, afin d'atteindre une masse critique telle d'investissements qu'elle pourra influencer réellement le marché, favorisant les pratiques de développement durable.

Il s'agit d'ailleurs d'une des recommandations du Réseau financement alternatif, qui propose explicitement que « un pourcentage donné des capitaux des fonds de pension soit investi dans des fonds ou des entreprises socialement responsables » (8) .

L'émergence de fonds de placement durables

Les fonds de placement dits « durables » (c'est-à-dire qui poursuivent un objectif de développement durable, en prenant en compte les critères sociaux, éthiques et environnementaux dans leurs choix d'investissements), tout en représentant encore une portion marginale des marchés financiers, connaissent un succès croissant; depuis le début des années 90, le volume des capitaux placés dans ce cadre a connu une croissance spectaculaire, répondant à une demande des citoyens.

Il s'agit notamment de placements réalisés dans des entreprises qui ont des pratiques éthiques, solidaires et durables, qui sont évaluées par des organismes de cotation comme Vigeo-Ethibel, en fonction du respect des critères généraux et/ou qui sont particulièrement actives dans des domaines comme ceux des énergies renouvelables et alternatives ou de la mobilité douce.

En Belgique, ce type de produits financiers (fonds de placement, comptes épargne et autres fonds d'épargne) est également en développement; à sa création en 1984, le marché éthique belge se composait quasi exclusivement de produits d'épargne (Krekelsparen en 1984, et l'Épargne Cigale en 1987). Les produits de placements éthiques — pour l'essentiel des sicav — n'ont, quant à eux, connu un réel essor qu'à partir de 1997. Depuis, l'offre a beaucoup progressé.

Depuis le milieu des années 1990, la popularité des ISR en Europe a fortement augmenté. Le nombre total des produits d'ISR sur le marché belge, au 31 décembre 2008, s'élevait à 237, contre 186 au 31 décembre 2007, soit une progression annuelle de 27 %. Au 31 décembre 2008, le volume total des capitaux placés en ISR en Belgique s'élevait à 9,38 milliards d'euros et la part de marché des ISR était de 3,56 % (Bernard Bayot en Annika Cayrol, « L'investissement socialement responsable en Belgique. Rapport 2009 », FINANcité Cahier, Réseau financement alternatif, nº 15, octobre 2009).

Cependant, malgré l'essor considérable de ce type de placement au cours de la dernière décennie, reconnaissons que les montants investis restent encore marginaux au regard de l'ensemble des capitaux placés sur les marchés financiers.

Les investisseurs institutionnels ont un rôle d'exemple, mais aussi d'impulsion, à jouer en matière de placements éthiques, solidaires et durables; d'une part pour soutenir des entreprises actives dans des secteurs d'avenir; d'autre part pour démontrer que ce type d'investissement est un investissement à la fois responsable et rentable; et, enfin, pour donner le signal qu'une plus-value sociétale est attendue de l'ensemble des entreprises.

Des exemples de ce type d'orientation éthique et durable des fonds publics existent déjà en Belgique, par exemple pour ce qui concerne la gestion des réserves du Fonds flamand d'assurances soins (Vlaams Zorgfonds), dont les investissements doivent être réalisés suivant des critères de développement durable, évalués en fonction du registre d'investissement de l'ASBL Ethibel.

De même, le fonds de pension du Sénat a souscrit 30 % de son capital en placements éthiques. Autre exemple, la Loterie nationale investit aujourd'hui plus de 70 % de ses liquidités dans des placements socialement responsables.

Dans d'autres pays, divers fonds de pension publics, comme le fonds de retraite des employés de l'État et de la ville de New York (100 milliards USD d'actifs, soit environ 80 milliards d'euros) ou celui de l'État du Wisconsin, ont également adopté des politiques éthiques d'investissement.

L'intérêt stratégique et sociétal des fonds de placement durables

Il y a donc manifestement une opportunité à saisir pour soutenir l'économie et toutes les entreprises qui adoptent un comportement et des choix socialement et environnementalement responsables, en inscrivant leur activité dans une perspective de développement durable.

De même, le rôle que ces fonds de pension peuvent jouer pour un développement plus durable est confirmé par le deuxième Rapport fédéral sur le développement durable (2002) qui traite notamment de la question du « financement éthique des entreprises ». Constatant que les visions du monde sont légion et diffèrent les unes des autres quant à la nécessité d'intervenir dans les sphères sociale, environnementale et économique pour atteindre un développement durable; ce rapport en distingue particulièrement trois:

— « utiliser »; cette vision du monde considère que les risques liés à une atteinte aux stocks de capitaux économiques sont plus élevés que les risques liés à une atteinte aux stocks de capitaux humain et environnemental; dans cette vision, les bénéfices sociétaux des mesures de protection sociale et environnementale ne compensent pas les coûts économiques qu'ils peuvent engendrer;

— « gérer »; cette vision du monde considère que les risques liés à une atteinte à chacun des trois stocks de capitaux sont plus élevés les uns que les autres; les mesures de protection sociale et environnementale sont acceptables si elles ont un coût économique minimal et que leurs bénéfices ne sont pas trop éloignés dans le futur;

— « transformer »; cette vision du monde considère que les risques liés aux atteintes aux stocks de capitaux humains et environnemental sont plus élevés que ceux liés aux atteintes au stock de capital économique; elle considère comme essentiel de prendre des mesures de protection sociale et environnementale fortes et elle est prête à le faire même si leur coût économique est élevé et si les bénéfices ne sont prévus que dans un futur lointain.

C'est dans cette troisième vision que s'inscrit cette proposition de loi.

Les placements durables ont fait la preuve de leur rentabilité économique, comme démontré plus loin. Ils répondent par ailleurs à des besoins indispensables pour sauvegarder notre environnement au plus grand profit des générations futures, ce qui justifie une orientation publique de l'affectation des moyens générés par les fonds de pension « subsidiés ».

Le développement de ces produits financiers d'un type nouveau peut avoir des répercussions favorables sur un développement durable, à un niveau tant mondial que local, par un effet de levier exercé par les citoyens ou par les investisseurs institutionnels choisissant de favoriser tel ou tel type de développement économique.

Traditionnellement, on attend dans une économie de marché libre que les entreprises cherchent à réaliser le plus grand profit économique possible. Il appartient alors aux pouvoirs publics d'en prévenir ou corriger les déviations possibles, comme l'exploitation sociale ou la négligence de l'environnement, à travers une régulation appropriée (9) .

C'est clairement pour ces mêmes raisons et dans cette même perspective que s'inscrit la présente proposition de loi visant les fonds de pension des deuxième et troisième piliers ainsi que les réserves du Fonds de vieillissement. Comme le fait remarquer le billet de la KBC, « si ces fonds n'optent ne serait-ce que partiellement pour les investissements durables, il en résultera une forte croissance du marché ».

L'écologie est l'avenir de l'économie

Parmi les secteurs dans lesquels on peut investir pour favoriser un développement économique durable, il y a ceux qui sont dits « à triple dividende » (environnemental, social, économique) et qui relèvent de la « nouvelle économie verte », à savoir les secteurs qui permettent la création de valeur ajoutée (donc d'emplois), des gains environnementaux (donc de santé) et des économies d'énergie (donc de pouvoir d'achat).

Ces secteurs disposent d'un énorme potentiel de développement et méritent un investissement public et privé plus intense, qui leur permettraient de se développer, contribuant par ailleurs à assurer une partie de la richesse collective nécessaire à la prise en charge des défis posés par l'évolution démographique et l'augmentation moyenne de la durée de vie dans nos pays occidentaux.

Le potentiel de croissance des nouvelles technologies vertes (NTV) est important, qu'il s'agisse de la construction et du logement durables, de la chimie verte (biocarburants et bioplastiques, biopolymères), des moteurs propres, des énergies renouvelables (dont l'électricité verte), de l'agriculture soutenable, des transports écologiques ou de la logistique multimodale, de la géothermie et de la biomasse, de l'assainissement des friches, de l'alimentation de qualité, des biopuces, de l'épuration des eaux, des sols et de l'air, des technologies propres et, enfin, de l'économie de la connaissance.

Le durable est économiquement pertinent

Dans les années 70 et jusqu'il y a peu, des analystes tel Milton Friedman affirmaient qu'il existait une contradiction fondamentale entre le concept d'investissement socialement responsable et la création de valeur.

En effet, l'opinion néoclassique voulait que l'internalisation de coûts sociaux externes menait irrémédiablement à une réduction de la valeur de l'entreprise. En d'autres termes, la prise en compte de contraintes supplémentaires dans la maximisation du profit devrait conduire à une performance moins élevée.

Cette vision des choses est aujourd'hui largement dépassée. Les faits ont donné tort aux partisans de telles théories simplistes. Depuis lors, plusieurs études se sont penchées sur la question de savoir pourquoi les fonds durables arrivent à de tels résultats positifs.

Le premier facteur identifié par ces études est la gestion de l'entreprise et sa capacité à mieux gérer les risques économiques, sociaux et environnementaux. Comme l'entreprise dite « éthique » gère de façon prudente les ressources humaines et environnementales, elle diminue une partie des risques entrepreneuriaux (conflits sociaux ou crises environnementales, notamment), ce qui est évidemment positif pour les investisseurs.

Par ailleurs, les entreprises qui négligent la protection de l'environnement ou engendrent des risques pour la santé peuvent être confrontées, à un moment ou à un autre, à d'importantes actions en dommages et intérêts, ce qui a une influence néfaste sur leur rendement et sur leur réputation.

Enfin, ces entreprises sont plus enclines à anticiper les nouvelles normes, profitant par la même occasion des opportunités de soutien à l'innovation et de la possibilité de se créer un know how et un marché avant les autres.

Si les entreprises qui négligent la protection de l'environnement ou engendrent des risques pour la santé sont, de surcroît, écartées un peu à la fois des sélections d'investissement durable, le cours de leurs actions en est affecté et le coût de leur capital accru. Inversement, le coût du capital des entreprises durables peut baisser, en particulier à mesure que l'intérêt pour l'investissement durable grandit.

Investir une partie croissante des fonds de pension et des réserves du Fonds de vieillissement dans les entreprises durables est donc un choix d'efficacité économique et une nécessité sociétale puisque ce choix combine une rentabilité financière, au moins équivalente aux produits plus traditionnels, et une valeur ajoutée sur le plan social et environnemental.

La vérification et le contrôle des critères d'ISR

Une telle proposition nécessite de déterminer le plus précisément possible les critères relatifs au caractère socialement responsable de tel ou tel investissement et d'en prévoir l'évaluation et le contrôle par un organisme public, en l'occurrence l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA).

Concrètement, la FSMA accordera les labels d'ISR et d'ISR+ et assurera le contrôle du respect de la législation. Un conseil d'ISR indépendant, composé de 16 membres issus d'institutions financières, d'institutions en charge d'ISR, d'organisations de défense des consommateurs, des organisations syndicales et patronales, sera créé au sein de la FSMA pour conseiller et superviser ces choix. Ses membres seront désignés par le gouvernement avec la volonté qu'ils apportent, via leur compétence et/ou leur représentativité, une caution environnementale, économique, actuarielle et sociale au système.

Par ailleurs, l'orientation vers les secteurs durables et éthiques des sommes investies dans ces fonds de pensions pourrait constituer un bras de levier important pour réorienter notre économie vers le développement durable.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

CHAPITRE 2

Définitions

Article 2

L'article 2 énumère les définitions des différentes notions utilisées dans la proposition de loi. Outre les notions nouvelles élaborées, les définitions de l'article 2 renvoient généralement aux définitions applicables aux différentes législations en matière financière. L'objectif poursuivi est d'éviter de créer des définitions « doublons » lorsque la notion existe déjà en droit belge. De cette manière, la proposition de loi pourra s'intégrer efficacement dans le corpus de règles existant en droit financier au sens large, sans risquer d'entraîner des contradictions ou des insécurités juridiques.

1º Le label d'ISR. La présente proposition de loi établit un label d'ISR. L'émetteur d'un produit d'investissement, qui souhaite faire usage de ce label sur le territoire belge dans la présentation, la promotion ou la commercialisation de son produit, doit préalablement solliciter un agrément (ou un enregistrement) à cette fin à la FSMA, cet agrément étant délivré produit par produit.

2º Le produit d'investissement socialement responsable. La philosophie de la proposition de loi est de considérer qu'il n'existe aucun autre produit d'investissement socialement responsable que ceux qui sont agréés (ou enregistrés) en ce sens auprès de la FSMA. À défaut d'avoir obtenu l'agrément (ou l'enregistrement), le produit d'investissement considéré ne pourra par conséquent pas être qualifié de socialement responsable et l'usage de cette dénomination, ou d'une dénomination comparable, dans cette hypothèse, sera interdite. Le produit d'investissement socialement responsable est donc défini comme le produit qui bénéficie d'un agrément ou d'un enregistrement auprès de la FSMA comme respectant le label d'ISR. Ce critère est objectif et permet d'éviter toute ambiguïté ou controverse quant à la notion d'investissement socialement responsable.

3º Le produit d'investissement. Cette notion est définie de la manière la plus large possible dans la mesure où le champ d'application de la proposition de loi est élaboré autour de cette notion. L'objectif est de s'assurer la plus large application de la protection et des garanties mises en place par le label d'ISR. À cette fin, la définition englobe, d'une part, l'ensemble des instruments de placement au sens de l'article 4 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques (article 2, 3º, a)) et, d'autre part, les produits d'assurance liés aux branches vie (article 2, 3º, b)). La référence à la notion d'instrument de placement au sens de la loi du 16 juin 2006 précitée a été préférée à celle d'instrument financier au sens de l'article 2, 1º, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier, dans la mesure où la notion d'instrument de placement est plus large. En effet, l'article 4, § 1er, de la loi du 16 juin 2006 précitée, qui contient l'énumération des instruments de placement, comporte un point 10º qui vise la catégorie résiduaire des instruments non visés dans l'énumération des points 1º à 9º et qui est libellé en ces termes: « tous les autres instruments permettant d'effectuer un investissement de type financier, quels que soient les actifs sous-jacents. » La ratio legis de la disposition insérée à l'article 4, § 1er, 10º, de la loi du 16 juin 2006 précitée est similaire à celle qui anime la définition de produit d'investissement au sein de la présente proposition de loi. Elle tend à accorder la protection la plus large possible. À côté des instruments de placement, la notion de produit d'investissement englobe également l'ensemble des produits d'assurance vie (branche 21, 23, etc.) qui ne sont pas visés par la loi du 16 juin 2006 précitée mais qui sont particulièrement concernés par la problématique des investissements socialement responsables.

4º L'émetteur de produits d'investissement. Cette définition est reprise de l'article 9, 2º, de la loi du 16 juin 2006 précitée, qui définit déjà cette notion.

5º L'intermédiaire financier. L'intermédiaire financier est défini par renvoi à l'article 2, 9º, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier, qui définit déjà cette notion.

6º Le marché réglementé belge. Cette notion est définie par renvoi à l'article 2, 5º, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier, qui définit déjà cette notion.

7º Le système multilatéral de négociation, ou MTF (Multilateral Trading Facility). Cette notion est définie par renvoi à l'article 2, 4º, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier, qui définit déjà cette notion.

8º La FSMA. Cette notion est définie par renvoi aux articles 44 à 87quater de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier.

9º L'État membre d'origine. Cette notion est définie en termes souples afin de viser les États membres de l'Espace éonomique européen sur le territoire desquels sont établis tous les émetteurs qui bénéficient en cette matière du passeport européen.

10º Le prospectus. Cette notion est définie par renvoi à la loi du 16 juin 2006 précitée.

11º Le support durable. Cette notion est harmonisée au niveau européen et est notamment issue de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 (10) .

12º Le ministre ou secrétaire d'État. Ce point ne nécessite pas de commentaires particuliers.

13º Le service fédéral. Cette notion est définie par renvoi à la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral.

14º Le Conseil d'ISR. Le Conseil d'ISR institué au sein du SPP Développement Durable par la présente proposition de loi et chargé de l'actualisation de la norme d'ISR.

CHAPITRE 3

Champ d'application

Article 3

Le champ d'application de la proposition de loi est élaboré autour de la notion de produit d'investissement, définie de manière précise à l'article 2, 3º, par référence à des notions existant déjà en droit belge (instrument de placement au sens de la loi du 16 juin 2006 précitée et produit d'assurance vie au sens de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances). Ce champ d'application est volontairement le plus large possible afin d'assurer un degré de protection maximum et uniforme. Ainsi, dès qu'un produit d'investissement est offert sur le territoire belge, l'émetteur devra obtenir préalablement l'agrément ou l'enregistrement de son produit auprès de la FSMA s'il entend faire usage de la dénomination protégée par la présente proposition de loi. Cette règle ne souffre aucune exception, que l'offre soit publique ou privée, qu'elle soit négociée sur un marché réglementé, sur un MTF (Multilateral Trading Facility) belge ou en dehors de tout marché, qu'elle émane d'un émetteur belge ou étranger.

CHAPITRE 4

Création d'un Label d'ISR, Critères

Article 4

La présente proposition de loi introduit un label d'ISR, que l'émetteur doit préalablement solliciter auprès de la FSMA pour chaque produit d'investissement qu'il entend offrir sur le territoire belge en faisant usage de la dénomination de « produit d'investissement socialement responsable », « éthique », « durable », « vert », « écologique » ou de toute autre dénomination qui pourrait indiquer, ou laisser penser, que le produit d'investissement est socialement responsable. Par exemple: « bon pour la planète », « bon pour l'environnement », etc.

Critères d'ISR

Les émetteurs qui offrent des produits d'investissement sur le territoire belge, présentés comme socialement responsables, ou faisant usage de toute autre dénomination qui pourrait indiquer ou laisser penser que le produit d'investissement est socialement responsable, doivent préalablement solliciter un label d'ISR ou d'ISR+ à la FSMA.

L'octroi de ce label par la FSMA est conditionné par le fait que le produit d'investissement considéré investisse dans des entreprises qui répondent à différents critères positifs et négatifs et qui respectent, en outre, les règles de la corporate governance.

1. Les critères positifs

Il s'agit de critères sur la base desquels des entreprises seront sélectionnées par l'émetteur, et ce sur la base de leur impact éthique, social et environnemental.

Les entreprises sélectionnées doivent au moins respecter les critères d'excellence dans au moins deux catégories:

— l'impact éthique: ces critères concernent entre autres les conditions de travail, le « fair trade », la protection des animaux, etc.;

— l'impact social: ces critères concernent entre autres le respect des droits humains, des structures sociales, etc.;

— l'impact environnemental: ces critères concernent entre autres la contribution positive à une terre non polluée, le développement d'une solution durable pour la pollution, l'efficacité énergétique, la subvention d'énergies renouvelables, le respect de la santé publique, etc.;

Les émetteurs du produit d'ISR sont libres de choisir lesquels de ces critères positifs seront pris en considération par le produit d'ISR. Lorsque les émetteurs combinent des critères dans les trois catégories susmentionnées, le label « ISR+ » est accordé.

2. Gouvernance d'entreprise

Les entreprises dans lesquelles le produit d'investissement investit doivent être gérées dans le respect des règles strictes de gouvernance. Ces règles de gouvernance d'entreprise comprennent entre autres le fait que l'entreprise applique une structure de gouvernance claire, que l'entreprise ait un conseil d'administration effectif et efficace qui prend les décisions dans l'intérêt de l'entreprise, que tous les administrateurs fassent preuve d'intégrité et d'engagement, que l'entreprise ait une procédure rigoureuse et transparente pour la nomination et le contrôle de son conseil et de ses membres, que le conseil d'administration institue des comités spécialisés, que l'entreprise élabore une structure claire pour le management exécutif, que l'entreprise verse une rémunération raisonnable et justifiée aux administrateurs et aux membres du management exécutif; que l'entreprise s'engage à avoir un dialogue avec les actionnaires et les actionnaires potentiels, basé sur une compréhension mutuelle des objectifs des uns et des autres ainsi que de leurs attentes et que l'entreprise garantisse une information efficace au sujet de sa gouvernance d'entreprise.

3. Des critères négatifs

Pour pouvoir bénéficier d'un label d'ISR, le produit d'investissement ne peut pas investir dans des entreprises pour lesquelles il existe des indications sérieuses et concordantes qui font réputer, de façon irréfragable, qu'elles se rendent coupables comme auteurs, coauteurs ou complices, ou qu'elles tirent profit, d'actions interdites par les traités internationaux ratifiés par la Belgique. Cela concerne, entre autres, les traités dans le domaine du droit humanitaire, des droits sociaux, des droits civils, de la fiscalité, de l'environnement et de la gestion durable.

De même, au-delà d'une proportion grandissante d'investissements à réaliser dans des produits sous label d'ISR, les investissements réalisés par les fonds de pension du deuxième ou du troisième pilier, ou par le Fonds de vieillissement, sont soumis aux mêmes critères négatifs.

La liste de critères négatifs d'ISR, telle que reprise au sein de la présente proposition de loi, a été établie à partir de l'étude réalisée par le Réseau financement alternatif, pour le compte du SPF Intégration sociale (11) et constitue un résumé des principes fondamentaux contenus dans les traités internationaux ratifiés par la Belgique dans ces domaines (p. 34-41).

Le principe de précaution, tel que prévu au § 2, alinéa 6, point 4º, a), doit s'entendre comme la mise en œuvre de mesures de protection pour prévenir des risques en matière d'environnement et de santé lorsque les connaissances techniques ou scientifiques ne peuvent fournir de certitudes quant à l'innocuité d'un produit ou d'un procédé. Néanmoins, il ne faut pas interpréter ce principe général comme une exclusion, a priori, de tout nouveau produit ou procédé. Le principe de précaution ne sera violé que lorsqu'il existe autour d'un produit ou d'un procédé des débats dans la communauté scientifique au sujet des risques associés et qu'aucune mesure de protection pour les prévenir n'a été adoptée.

Le Conseil d'ISR établit une liste des traités internationaux ratifiés par la Belgique visée au § 2, alinéa, 6, qui est publié par ses soins sur le site Internet du service public fédéral de programmation Développement durable. Le Conseil d'ISR place sur le site Internet du service public fédéral de programmation Développement durable un hyperlien vers la partie du site Internet de la FSMA dans laquelle sont publiées les informations visées aux articles 4, § 2, alinéa 6, et 12.

Cette liste n'a pas vocation à constituer une énumération complète et exhaustive de tous les traités ratifiés par la Belgique dans ces domaines, mais de donner une indication des quelques traités importants existants.

Les interdictions liées à la peine de mort, au recours aux organismes génétiquement modifiés (OGM), à la présence dans des paradis fiscaux et à l'investissement dans l'énergie nucléaire ont été explicitement précisées.

4. Quant à la liste noire

L'article 4, § 2, alinéa 8, de la présente proposition de loi prévoit que, sur la base des critères négatifs de l'article 4, § 2, alinéa 6, la FSMA peut établir une liste noire des entreprises dans lesquelles les produits d'investissement socialement responsable ne pourront absolument pas investir.

L'objectif poursuivi est de permettre de mettre en place un guide pour les émetteurs qui veulent offrir un produit d'investissement socialement responsable sur le territoire belge; l'émetteur pourra ainsi vérifier d'une manière efficace que l'entreprise dans laquelle il entend investir répond aux critères de l'article 4, § 2, de la proposition de loi.

La rédaction d'une liste noire est en outre un avantage en termes de transparence dans la procédure d'attribution du label d'ISR.

À cet égard, il convient d'insister sur le fait que l'établissement d'une telle liste noire ne doit pas être laissé à la compétence et/ou l'appréciation des émetteurs eux-mêmes.

Cette mission doit être réservée aux autorités publiques. L'établissement d'une liste noire par des émetteurs privés comporterait en effet des risques d'abus (hypothèse où des entreprises seraient mises abusivement sur ladite liste). Dans ce sens, la rédaction de la liste noire par la FSMA constitue également une protection pour les émetteurs.

Dans le cadre de l'établissement de la liste noire, la FSMA pourra s'inspirer des listes existantes, établies par d'autres autorités de régulation financière nationales ou internationales.

Cette liste noire sera publiée sur le site Internet de la FSMA et sera mise à jour de manière continue afin que la version la plus récente soit toujours à la disposition du public. La FSMA place sur son site Internet un hyperlien vers la partie du site Internet du service public fédéral de programmation Développement durable dans laquelle sont publiées les informations visées aux articles 4, § 2, alinéa 7, et 24.

La FSMA aura toutefois la faculté de postposer la publication de l'inclusion d'une entreprise sur la liste noire lorsqu'elle estime que cette publication est de nature à porter préjudice aux investisseurs du produit d'investissement socialement responsable (par exemple, en cas de risque d'impact négatif sur les cours des actions de l'entreprise en question).

La FSMA dispose du plus large pouvoir d'appréciation à cet égard aux fins de sauvegarder l'ensemble des intérêts en présence. Dans le cadre de son appréciation, la FSMA pourra procéder à une balance des intérêts.

Un recours contre la décision d'exclusion d'une entreprise pourra être introduit auprès de la cour d'appel de Bruxelles, dans les formes et délais prévus à l'article 18.

5. Quant au respect des critères d'ISR pendant la période de validité du label d'ISR

L'article 4, § 2, alinéa 6, de la proposition de loi prévoit que le produit d'ISR doit respecter les critères négatifs et positifs ainsi que des règles strictes de gouvernance d'entreprise pendant toute la période de validité du label d'ISR.

Dans le cas où l'un des composants du produit d'ISR serait amené à changer et que cela aurait une influence sur le respect des critères d'ISR, l'émetteur devra prendre les mesures nécessaires afin que le produit d'investissement continue à respecter les critères.

Cette précision est d'importance dès lors que les éléments d'un produit d'investissement changent, fréquemment, plusieurs fois pendant la durée du produit d'investissement. La composition du produit d'ISR, au moment où le label d'ISR est accordé, ne sera pas nécessairement la même que pendant le restant de vie du produit.

CHAPITRE 5

Interdiction d'offrir des produits d'ISR non préalablement agréés

Article 5

L'article 5 de la proposition de loi introduit une interdiction d'offrir des produits d'investissement sur le territoire belge, qui seraient présentés comme socialement responsables, ou qui feraient usage de toute autre dénomination qui pourrait indiquer que le produit d'investissement est socialement responsable, si le produit d'investissement n'a pas reçu préalablement un label d'ISR de la FSMA. Cette interdiction se justifie, d'une part, en raison de l'avantage concurrentiel dont les produits d'ISR sont susceptibles de bénéficier, et qui doit être exclusivement réservé aux émetteurs disposant de l'agrément (ou de l'enregistrement) de la FSMA. D'autre part, cette interdiction protège les investisseurs qui souhaitent investir dans des produits d'ISR, en leur donnant la garantie que les produits d'ISR offerts sur le territoire belge ont été reconnus préalablement par la FSMA.

CHAPITRE 6

Obligations à charge des émetteurs et des intermédiaires financiers

Article 6

L'article 6 de la proposition de loi stipule que l'émetteur d'un produit d'investissement socialement responsable désigne, en son sein, un responsable d'ISR qui assure la gestion des produits ISR et suit l'évolution des entreprises dans lesquelles les produits d'ISR sont investis. Ce responsable d'ISR aura, entre autres, comme táche d'identifier les critères positifs auxquels les entreprises doivent répondre et de surveiller que les entreprises continuent à répondre aux critères d'ISR de l'article 4, § 2, alinéa 6, pendant la durée de validité du label d'ISR.

Article 7

L'article 7 de la proposition de loi crée une obligation d'information spécifique à charge de l'émetteur et de l'intermédiaire financier qui proposerait le produit d'investissement concerné à ses clients. Cette obligation d'information est édictée sans préjudice des dispositions de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, qui constituent le socle de base sur lequel s'insère l'article 7. Le paragraphe 1er de cet article vise à rappeler que le prospectus, ainsi que les fiches de présentation et de promotion du produit, doivent en tous temps être conformes à la réalité. Dans la matière des produits d'ISR, cette règle revêt une importance particulière dès lors que les composants du produit peuvent évoluer au cours des cinq années que durent l'agrément (ou l'enregistrement) et amener, le cas échéant, à ce que les conditions d'octroi ne soient plus respectées (par exemple, si l'un des composant consiste dans des actions d'une entreprise qui basculerait sur la liste noire visée à l'article 4, § 2, alinéa 9). L'émetteur a donc l'obligation de veiller à tenir sa documentation à jour. En particulier, conformément à l'article 17, § 3, in fine, l'émetteur devra s'abstenir de promouvoir le produit d'investissement en faisant usage de la dénomination « socialement responsable » en cas de changement dans les composants du produit ayant un impact sur le respect des critères visés à l'article 4.

Le paragraphe 2 de cet article crée une obligation d'information spécifique à charge de l'émetteur et de l'intermédiaire financier, qui devront veiller à ce que l'usage des termes ISR ne fasse pas naître la croyance erronée dans le chef du public que le produit présente un rendement garanti. Une mention spéciale, sous la forme d'un alinéa séparé et en caractères gras d'un type différent, devra à cet égard être insérée dans le prospectus et/ou tout autre document de présentation ou de promotion du produit.

CHAPITRE 7

Agrément des produits d'investissement

Article 8

Conformément à cette disposition, un émetteur qui se propose d'offrir ses produits sur le territoire belge ne peut faire usage du label d'ISR sans avoir au préalable obtenu l'agrément pour ce faire auprès de la FSMA.

L'agrément est octroyé par produit et non par émetteur, de sorte que l'émetteur devra introduire une nouvelle demande pour chaque nouveau produit d'ISR qu'il se propose d'offrir sur le territoire belge.

La méconnaissance de cette obligation d'agrément est passible d'une sanction administrative, voire même d'une sanction pénale, si le juge saisi, le cas échéant, par le procureur du Roi ou toute autre personne se constituant partie civile devant la juridiction pénale compétente, venait à considérer que les faits commis, en plus de constituer une infraction aux dispositions projetées par la proposition de loi, constitueraient, également, une infraction pénale; par exemple, une escroquerie suffisamment grave que pour être poursuivie au plan pénal. Une action en cessation est également prévue.

Article 9

Cet article énumère les conditions auxquelles doivent satisfaire les produits d'investissement pour obtenir l'agrément de la FSMA.

Outre les conditions imposées par les autres législations (notamment quant à l'accès à la profession et aux marchés), visées par la loi du 22 mars 1993 relative au statut des établissements de crédit, la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 12 août 2000 portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, l'article 9 impose également de respecter les critères du label d'ISR visés à l'article 4.

Il convient également de relever que n'est pas nécessairement incompatible avec l'octroi du label d'ISR le fait pour un produit d'investissement déterminé de comporter une partie « en cash ». L'on peut notamment songer, à cet égard, aux fonds de pension qui, sur l'ensemble de leurs investissements, comportent 5 à 10 % de cash. La FSMA peut, si elle estime que le produit d'investissement concerné répond aux conditions de l'article 9, lui reconnaître la qualité d'ISR nonobstant ce fait. Pour rappel, l'article 4, § 2, alinéa 5, prévoit explicitement une durée moyenne de détention de cinq ans afin d'éviter qu'un fonds ayant une gestion axée sur les profits à court terme puisse bénéficier du label ISR.

Article 10

Cet article énumère les motifs de refus, suspension ou radiation de l'agrément.

Il s'agit d'une faculté laissée à l'appréciation de la FSMA, dans chaque cas de figure.

Article 11

Cet article instaure une procédure d'agrément « light », appelée « enregistrement », pour tous les émetteurs ressortant d'un État membre de l'Espace économique européen qui auraient obtenu un agrément similaire à celui qui est visé à l'article 8, dans leur pays d'origine, pour offrir des produits d'investissement sous le label d'ISR. La FSMA est chargée de contrôler, sur la base des documents qui lui sont obligatoirement soumis par l'émetteur dans le cadre de cette procédure, si l'agrément obtenu dans le pays d'origine offre des garanties et répond à des conditions comparables à celles qui sont stipulées par la présente proposition de loi. Par obligations initiales, périodiques et permanentes, il y a lieu d'entendre toutes les obligations administratives et financières prévues par la législation européenne ou nationale en vue de pouvoir offrir des produits d'investissement ou de placement au public. Pour la Belgique, il s'agit notamment de la législation énumérée à l'article 9.

Comme ce qui est prévu pour la procédure d'agrément (article 15, § 2), le silence de la FSMA dans le délai qui lui est imparti est interprété comme une autorisation d'offrir le produit sur le territoire belge. Le paragraphe 5 de cet article permet au Roi, ou à la FSMA par voie d'avis, de prévoir des règles supplémentaires en ce qui concerne la liste des documents devant être soumis à la FSMA en vue de l'agrément. Par support durable, il y a lieu d'entendre « tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées ».

Article 12

Conformément à cette disposition, les listes des produits d'investissement ayant obtenu le label d'ISR, à l'issue de la procédure d'agrément, ainsi que celle des émetteurs étrangers, dans le cadre de la procédure d'enregistrement, sont publiées deux fois par an au Moniteur belge et sur le site Internet de la FSMA.

Dans ces publications semestrielles sont également indiqués les produits pour lesquels aucun agrément n'a été donné de façon explicite et qui ont été reconnus par défaut de réponse, ainsi que les produits d'investissement pour lesquels l'agrément a été refusé.

Article 13

Cet article fixe la durée de l'agrément ou de l'enregistrement du produit à cinq ans, ou à une durée de validité équivalente à la maturité du produit d'investissement si celle-ci est inférieure à cinq ans, et règle la procédure de renouvellement applicable tant à l'agrément qu'à l'enregistrement. Il est inspiré de ce qui prévaut en matière de crédit à la consommation, dans le cadre de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

Article 14

L'article 14 règle la forme de la demande d'agrément et énumère les documents qui doivent être soumis à la FSMA. Tout comme pour la procédure d'enregistrement, la proposition de loi prévoit une délégation au Roi et à la FSMA.

Article 15

L'article 15 décrit plus spécifiquement la procédure d'agrément et les délais de celle-ci. Il est inspiré de ce qui prévaut en matière de crédit à la consommation, dans le cadre de la loi du 12 juin 1991 précitée. Conformément au paragraphe 2, alinéa 2, l'absence de réponse de la FSMA dans un délai de quarante-cinq jours calendriers, après mise en demeure de statuer, est interprétée comme un agrément.

Article 16

Cet article met à charge de l'émetteur une obligation d'information (reporting) de la FSMA: d'une part, de manière systématique, annuellement (à la date anniversaire de l'obtention de l'agrément ou de l'enregistrement) et, d'autre part, de manière spontanée, en dehors du reporting annuel, en cas de modification des données ayant permis l'obtention de l'agrément ou de l'enregistrement.

Le paragraphe 3 de cet article met en place une procédure souple au sein de la FSMA, en cas de changement des composants d'un produit agréé ou enregistré ayant un impact sur les critères d'octroi, en vue de régulariser la situation, en purgeant le produit d'investissement concerné des éléments indésirables.

Le temps que durera cette procédure de purge (sous le contrôle de la FSMA), l'agrément ou l'enregistrement ne sera pas suspendu (ni, à plus forte raison, retiré ou radié) mais l'émetteur devra s'abstenir de promouvoir le produit d'investissement en faisant usage de la dénomination « socialement responsable ».

Article 17

Cet article traite de la procédure de retrait ou de suspension de l'agrément. Il est inspiré de ce qui prévaut en matière de crédit à la consommation.

Article 18

L'article 18 règle les recours contre les décisions de refus d'agrément ou d'enregistrement, de refus de prolongation de l'agrément ou de l'enregistrement ainsi que de retrait, de radiation ou de suspension de l'agrément ou de l'enregistrement prises par la FSMA.

Les modalités et la procédure du recours sont réglées par renvoi à l'article 121 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier qui instaure un recours contre les décisions de la FSMA devant la cour d'appel de Bruxelles, suivant une procédure comme en référé.

CHAPITRE 8

Contrôle et surveillance

Article 19

Conformément à cet article, c'est la FSMA qui est chargée du contrôle du respect des dispositions de la présente proposition de loi par les émetteurs et intermédiaires financiers.

À cette fin, la FSMA dispose dans ce domaine des pouvoirs qui lui sont déjà octroyés dans d'autres matières, en vertu de la section 8 du chapitre II de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier (articles 34 à 37bis).

L'objectif, une fois encore, est de ne pas multiplier des procédures concurrentes au sein de législations distinctes mais, au contraire, d'insérer la présente proposition de loi dans l'arsenal législatif existant en la matière.

Article 20

L'article 20 permet à la FSMA d'adresser des avertissements et règle les modalités de ceux-ci. Cet article est inspiré de ce qui prévaut en matière de crédit à la consommation, sous l'empire de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

Article 21

L'article 21 permet à la FSMA d'imposer des sanctions administratives, tout en respectant les prérogatives du ministère public en matière de faits pénalement punissables. En effet, même si la présente proposition de loi ne vise pas à imposer de nouvelles sanctions pénales, il se peut que certains faits constatés soient tout de même pénalement punissables, par exemple, si l'on a affaire à une tromperie particulièrement grave qui pourrait être qualifiée comme une escroquerie.

CHAPITRE 9

Conseil d'ISR

Article 22

L'article 22 de la proposition de loi crée un Conseil d'ISR au sein du service public fédéral de programmation Développement durable (ci-après « SPP DD »).

Ce Conseil d'ISR est composé de seize membres, nommés par le Roi parmi les représentants d'institutions dont l'activité est liée aux investissements socialement responsables, parmi les représentants:

1. d'organisations de consommateurs;

2. d'organisations actives dans le respect de l'environnement ou des droits humains;

3. d'institutions financières;

4. des organisations patronales et des mouvements syndicaux.

L'indépendance individuelle des membres du Conseil doit être garantie. Ainsi, ils sont tenus à défendre les intérêts des institutions dont ils sont représentants, indépendamment des intérêts d'autres entreprises au sein desquelles il est confié à l'un d'entre eux:

1. la fonction d'administrateur-délégué;

2. la fonction d'administrateur assurant la gestion journalière ou la direction;

3. un pouvoir effectif de décision.

Deux représentants de la FSMA siègent également à titre d'observateur au sein du Conseil de l'ISR, avec une attention particulière pour leur mission consistant à faciliter le dialogue entre les deux institutions.

Les membres du Conseil d'ISR sont nommés pour un délai renouvelable de quatre ans. Le Conseil d'ISR compte autant de membres néerlandophones que de membres francophones.

À la demande du ministre, le Roi nomme un président et un vice-président. Le président est choisi tour à tour parmi les membres néerlandophones et francophones.

Le secrétariat permanent est assuré par le SPP DD.

Le Conseil d'ISR rédige son règlement d'intérieur, qui est approuvé par le ministre.

Article 23

L'article 23 de la proposition de loi donne une compétence d'avis au Conseil d'ISR sur chaque proposition ou projet de loi qui modifierait le texte de loi issu de la présente proposition de loi ou sur chaque projet d'arrêté d'exécution de celui-ci.

Le conseil peut le faire de sa propre initiative ou sur demande du gouvernement ou du président de la Chambre des représentants ou du Sénat.

Article 24

L'article 24 charge le Conseil d'ISR d'une mission d'actualisation de la norme ISR. Le Conseil d'ISR peut notamment préciser les critères négatifs de l'article 4, § 2, alinéa 6.

Ces précisions seront publiées sur le site Internet du SPP DD.

Ces précisions doivent permettre à la norme d'ISR d'être toujours actualisée et à jour dans le sens de sa nécessaire adaptation aux évolutions de la société en matière d'ISR.

Article 25

L'article 25 de la proposition de loi charge le Conseil d'ISR d'une mission de recherche et de collecte de la documentation relative aux questions liées aux ISR.

Le conseil d'ISR suit et stimule les travaux de recherche y afférents ainsi que coordonne et harmonise les campagnes d'information pour les ISR.

Article 26

L'article 26 de la proposition de loi prévoit que le Conseil d'ISR établit chaque année un rapport annuel à destination du ministre ou du secrétaire d'État, ainsi que de la Chambre des représentants et du Sénat. Ce rapport annuel contient un inventaire détaillé des activités du Conseil et des développements nationaux et internationaux relatifs aux ISR, en ce compris les avis donnés et les études effectuées, ainsi qu'une appréciation générale des décisions de la FSMA en matière d'agrément ou de refus d'agrément « ISR » des produits financiers et, le cas échéant, des recommandations à l'attention de la FSMA en matière d'ISR.

Article 27

L'article 27 prévoit que les dépenses pour la gestion du label d'ISR, en ce compris les coûts du personnel pour le secrétariat du Conseil d'ISR et les coûts de travail du Conseil d'ISR, sont à charge du SPP Développement durable. Les moyens budgétaires requis à cet effet sont mis à la disposition du ministre en charge du développement durable et sont inscrits annuellement au budget général des dépenses.

CHAPITRE 10

Des sanctions

Article 28

L'article 28 crée une sanction civile originale et propre à cette matière, en vertu de laquelle l'émetteur qui, sciemment, a investi dans des produits ne respectant pas les critères du label d'ISR alors qu'il était pourtant agréé en ce sens, peut être condamné à rembourser à l'investisseur la valeur d'émission du produit d'investissement concerné ainsi qu'à payer l'ensemble des avantages contractuels qui auraient dû être versés à l'investisseur.

Le paragraphe 2 de cet article prévoit une sanction similaire lorsque l'émetteur continue à promouvoir un produit d'investissement comme socialement responsable alors qu'il sait que le produit ne respecte plus les critères du label d'ISR (par exemple, parce que l'un des composants du produit a été modifié ou parce que l'un des composants initial a perdu son statut de « socialement responsable »).

Dans les deux cas, l'application de la sanction est subordonnée à la démonstration du fait que l'émetteur a agi sciemment. L'émetteur de bonne foi, ou l'émetteur qui prévient immédiatement la FSMA en application de l'article 16, § 3, n'encourt pas cette sanction.

L'objectif de cette sanction est de créer un véritable effet dissuasif, tout en protégeant les émetteurs de bonne foi.

Article 29

Cet article reprend la sanction civile de l'article 28 mais l'applique à l'hypothèse où un émetteur aurait sciemment fait usage du label ISR (ou d'un label similaire) sans être au préalable agréé.

À nouveau, seul l'émetteur de mauvaise foi est visé.

Article 30

L'article 30 édicte une sanction administrative à charge des personnes qui ont sciemment fait usage du label ISR (ou d'un label similaire) sans être au préalable agréées. Seules les personnes qui ont agi sciemment sont punissables.

Article 31

La proposition de loi prévoit également une action en cessation selon les formes, délais et conditions prévus par la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.

Un renvoi à cette législation est expressément prévu.

CHAPITRE 11

Obligations des services publiques d'investir dans des produits d'investissement socialement responsable

Article 32

L'article 32 de la proposition de loi introduit une obligation pour les services fédéraux d'investir, annuellement, un pourcentage minimum de leurs investissements et/ou placements dans des produits d'investissement socialement responsables.

Les services fédéraux sont les administrations, les institutions et les entreprises de l'État fédéral tels que définis à l'article 2 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral. Il ne pourra être dérogé à cette obligation que s'il est démontré par le service fédéral concerné que l'offre en produits d'investissement socialement responsable sur le territoire belge est insuffisante pour répondre au pourcentage minimum.

CHAPITRE 12

Orientation durable, éthique et solidaire des fonds de pension du deuxième pilier

Article 33

Pour que cette proposition de loi porte effet sur l'épargne réalisée dans le cadre du deuxième pilier, elle doit d'abord modifier la loi instaurant ce deuxième pilier. C'est ainsi que cet article ajoute à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscale de celles-ci une obligation de participation.

L'organisme de pension qui gère l'épargne constituée doit participer activement aux réunions statutaires des entreprises dans lesquelles elle investit et inclure dans son rapport annuel, prévu dans la loi du 28 avril 2003 précitée, une partie relative à la manière dont elle a exercé cette responsabilité.

Article 34

De façon à favoriser un développement économique durable et à lutter contre une certaine forme de spéculation financière, cet article ajoute à la même loi une obligation de stabilité, c'est-à-dire d'une durée moyenne de détention minimum de cinq ans.

Il peut être dérogé à cette obligation en cas de circonstances graves, sur avis de la FSMA et avec l'accord du Conseil d'ISR.

Article 35

Cet article ajoute à la même loi une obligation d'orientation des placements réalisés à partir des fonds constitués par les entreprises, d'une part, en interdisant des placements dans des produits considérés comme négatifs, tels que définis à l'article 4, § 2, alinéa 6, et, d'autre part, en investissant de façon partielle et progressive vers des entreprises ou des fonds qui sont dotés du label ISR ou ISR+. Cette proportion va croissant dans le temps, de façon à prendre en compte la capacité d'absorption du marché, qui est elle-même évolutive. De même, une obligation est établie de réaliser une partie des investissements dans des entreprises ne faisant pas l'objet d'une cotation boursière, de façon à rencontrer l'enjeu spécifique de financement vécu par ce type d'entreprise.

CHAPITRE 13

Orientation durable, éthique et solidaire des fonds de pension du troisième pilier

Article 36

Pour que cette proposition de loi porte effet sur l'épargne réalisée dans le cadre du troisième pilier, elle doit également modifier le Code des impôts sur les revenus 1992.

C'est ainsi que cet article ajoute à ce Code une obligation pour les placements bénéficiant d'une déduction fiscale:

a) de transparence, sur le modèle de ce qui est prévu dans la même loi du 28 avril 2003 précitée;

b) de participation, à savoir que l'organisme de pension qui gère l'épargne constituée doit participer activement aux réunions statutaires des entreprises dans lesquelles il investit, y exercer son droit de vote et faire rapport, dans le cadre du rapport annuel prévu au a);

c) de stabilité des placements réalisés à partir des fonds constitués par les particuliers sur une durée moyenne supérieure à cinq ans; il peut être dérogé à cette obligation en cas circonstances graves, sur avis de la FSMA et avec l'accord du Conseil d'ISR.

d) d'orientation des placements réalisés, d'une part, en interdisant des placements dans des produits considérés comme négatifs, tel que définis à l'article 4, § 2, alinéa 6, et, d'autre part, en investissant de façon partielle et progressive vers des entreprises favorisant le développement durable.

Comme pour les fonds de pension du second pilier, cette proportion va croissant dans le temps, de façon à prendre en compte la capacité évolutive d'absorption du marché; de même, une obligation est établie de réaliser une partie des investissements dans des entreprises ne faisant pas l'objet d'une cotation boursière.

CHAPITRE 14

Orientation durable, éthique et solidaire des réserves du Fonds de vieillissement

Article 37

Pour que cette proposition de loi porte effet sur les réserves constituées dans le cadre du Fonds de vieillissement, elle doit également modifier la loi du 5 septembre 2001 (12) instituant celui-ci.

Il est à noter que la loi précitée instaurant le Fonds de vieillissement précise, en son article 32, que le placement en actifs de celui-ci n'est possible qu'à partir du moment où le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut est inférieur à 100 % ou, autrement dit, que la dette publique est maîtrisée.

Cet article ajoute, pour les placements en actifs, éventuellement réalisés à partir de ces réserves, des obligations:

a) d'orientation des placements réalisés, d'une part, en interdisant des placements dans des produits considérés comme négatifs, tels que définis à l'article 4, § 2, alinéa 6, et, d'autre part, en investissant de façon partielle et progressive vers des entreprises favorisant le développement durable; comme pour les fonds de pension du deuxième et du troisième pilier, cette proportion va en croissant avec le temps, de façon à prendre en compte la capacité évolutive d'absorption du marché; de même, une obligation est établie de réaliser une partie des investissements dans des entreprises ne faisant pas l'objet d'une cotation boursière;

b) de participation, à savoir que l'organisme de pension qui gère l'épargne constituée doit participer activement aux réunions statutaires des entreprises dans lesquelles il investit et y exercer son droit de vote;

c) de stabilité des placements réalisés à partir des fonds constitués par les particuliers sur une durée moyenne supérieure à cinq ans; il peut être dérogé à cette obligation en cas de circonstances graves, sur avis de la FSMA et avec l'accord du Conseil d'ISR.

Article 38

Cet article introduit dans la loi sur le Fonds de vieillissement la règle selon laquelle la politique de placement de ce même Fonds doit faire l'objet d'un chapitre spécifique dans son rapport annuel. Il précise également qu'une publicité maximale doit être accordée à cette publication.

CHAPITRE 15

Dispositions finales

Article 39

L'article 39 de la proposition de loi complète l'article 121, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers afin de créer une voie de recours devant la cour d'appel de Bruxelles contre les décisions de la FSMA.

Article 40

Cet article règle l'entrée en vigueur de la loi.

Article 41

L'article 41 de la proposition de loi laisse un délai de six mois aux émetteurs qui offrent déjà, avant l'entrée en vigueur du texte de loi issu de la présente proposition de loi, des produits d'investissement sur le territoire belge présentés comme socialement responsables ou faisant usage de toute autre dénomination comparable, afin de se conformer aux obligations édictées dans le cadre de la présente proposition de loi.

Ces émetteurs doivent obtenir, dans ce délai, l'agrément de la FSMA.

À l'expiration de ce délai et à défaut d'avoir obtenu leur agrément, les émetteurs ne pourront plus promouvoir le produit d'investissement en faisant usage de la dénomination « socialement responsable » ou d'une dénomination comparable.

Cécile THIBAUT.
Freya PIRYNS.
Zakia KHATTABI.
Benoît HELLINGS.

PROPOSITION DE LOI


CHAPITRE 1er

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2

Définitions

Art. 2

Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par:

1º « Label ISR » et « Label ISR+ »: les labels octroyés par l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), sur demande des émetteurs, aux produits d'investissement qui respectent les critères positifs et négatifs énumérés à l'article 4 et qui doit nécessairement être obtenu pour être autorisé à faire usage de la dénomination « socialement responsable » ou de toute autre dénomination comparable;

2º « produits d'investissement socialement responsables (ISR) »: l'ensemble des produits d'investissement bénéficiant d'un agrément ou d'un enregistrement auprès de la FSMA comme respectant le label d'ISR;

3º « produit d'investissement »: tout produit appartenant à l'une des catégories suivantes:

a) les instruments de placement tels que définis à l'article 4 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;

b) les produits d'assurance liés aux branches « vie » énumérées à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, sous les numéros 21 à 29;

4º « émetteur des produits d'investissement »: une personne morale qui a émis, émet, ou se propose d'émettre, des produits d'investissement;

5º « intermédiaire financier »: tout intermédiaire financier, au sens de l'article 2, 9º, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

6º « marché réglementé belge »: tout marché réglementé, au sens de l'article 2, 5º, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

7º « système multilatéral de négociation ou MTF »: tout système multilatéral de négociation ou MTF, au sens de l'article 2, 4º, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

8º « FSMA »: l'Autorité belge des services et marchés financiers, qui veille à l'intégrité des marchés financiers et au traitement loyal du consommateur financier, dont question aux articles 44 à 87quater de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

9º « État membre d'origine »: l'État membre de l'Espace économique européen (EEE) où le siège social de la personne concernée est établi ou, à défaut de siège social, où son administration centrale est située;

10º « prospectus »: le prospectus, au sens du titre IV de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;

11º « support durable »: tout instrument permettant de stocker des informations qui sont adressées personnellement à l'intéressé, d'une manière qui permet de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées, au sens de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques;

12º « ministre ou secrétaire d'État »: le ministre ou secrétaire d'État ayant le développement durable dans ses attributions;

13º « service fédéral »: les administrations, organismes et entreprises de l'État fédéral, visées à l'article 2 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral;

14º « Conseil d'ISR »: le Conseil pour les investissements socialement responsables institué par la présente loi;

15º « obligations initiales, périodiques et permanentes »: les obligations administratives et financières prévues par la législation européenne ou nationale en vue de pouvoir offrir des produits d'investissement ou de placement au public.

CHAPITRE 3

Champ d'application

Art. 3

La présente loi s'applique à l'ensemble des produits d'investissement faisant l'objet d'une offre sur le territoire belge.

CHAPITRE 4

Création d'un label ISR, critères

Art. 4

§ 1er. Il est créé un label intitulé « Label ISR » et « Label ISR+ » que les émetteurs doivent préalablement obtenir, dans le cadre de la procédure d'agrément ou d'enregistrement décrite au chapitre 7, pour chaque produit d'investissement usant de la dénomination « socialement responsable », « éthique », « durable », « vert », « écologique », ou de toute autre dénomination, quelle que soit la langue utilisée, qui pourrait indiquer ou laisser penser que le produit d'investissement est socialement responsable, éthique, durable, vert ou écologique.

§ 2. Peut obtenir l'agrément de la FSMA et être qualifié de produit d'investissement socialement responsable, tout produit d'investissement répondant aux conditions du présente paragraphe.

Il doit investir dans des entreprises ou entités publiques qui sont sélectionnées, combinant des critères dans au moins deux des catégories visées ci-après:

1. leur impact éthique, notamment, le respect des conditions de travail, la juste rémunération des travailleurs, le commerce équitable, la protection des ressources naturelles et l'implication des parties prenantes, la protection des animaux, ou la non-présence dans des paradis fiscaux ou;

2. leur impact social, notamment, le respect des droits de l'homme, des structures sociales et des règles de l'Organisation internationale du travail (OIT), la tension salariale au sein de l'entreprise et le mode de rémunération de ses dirigeants, l'attention aux plus faibles ou la contribution à la construction d'une société plus égalitaire ou;

3. leur impact environnemental, notamment la limitation de l'empreinte écologique, l'efficacité dans la consommation d'énergie et de matières premières, le respect de la santé publique et de l'environnement et des contributions positives aux enjeux du futur, comme le développement de solutions durables pour l'écogestion, pour la gestion des pollutions ou pour la production d'énergie renouvelable.

Lorsque le produit d'investissement investit dans des entreprises ou des entités publiques qui combinent des critères dans les trois catégories susmentionnées, le « Label ISR+ » peut être octroyé.

Il doit investir dans des entreprises ou entités publiques qui sont gérées dans le souci du respect de règles strictes de gouvernance d'entreprise déterminées par le Roi.

Il doit investir dans des entreprises ou des entités publiques pour une durée moyenne ininterrompue d'au moins cinq ans ou pour la durée correspondant à l'échéance restante de l'instrument financier dans lequel il est investi.

Il ne peut pas investir dans des entreprises ou entités publiques pour lesquelles il existe des indications sérieuses et concordantes qu'elles se rendent coupables, comme auteurs, coauteurs ou complices, ou qu'elles tirent profit, d'actes interdits par l'ensemble des traités internationaux ratifiés par la Belgique, y compris:

1. dans le domaine du droit humanitaire:

a. employer, mettre au point, produire, acquérir, de quelque manière que ce soit, stocker, conserver ou transférer à quiconque, directement ou indirectement, des armes à sous-munitions;

b. mettre au point, fabriquer, acquérir, de quelque manière que ce soit, stocker, conserver ou transférer à quiconque, directement ou indirectement, des armes, notamment chimiques, ou entreprendre des préparatifs militaires quels qu'ils soient en vue d'un emploi d'armes, notamment chimiques;

c. employer, mettre au point, fabriquer, acquérir, de quelque manière que ce soit, stocker ou conserver toute arme dont l'effet principal est de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain;

d. employer, mettre au point, fabriquer, acquérir, de quelque manière que ce soit, stocker ou conserver des armes à laser spécifiquement conçues pour que leur seule fonction de combat, ou l'une de leurs fonctions de combat, soit de provoquer la cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée;

e. violer des droits fondamentaux;

f. s'abstenir de prévenir ou de punir un génocide;

g. se rendre coupable de toute autre violation du droit international humanitaire;

2. dans le domaine des droits sociaux:

a. violer le droit des salariés d'être représentés par des syndicats et d'autres organisations légitimes de salariés et d'engager, soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations d'employeurs, des négociations constructives avec ces représentants, en vue d'aboutir à des accords sur les conditions d'emploi;

b. violer l'interdiction du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes;

c. violer l'interdiction de discrimination envers les salariés en matière d'occupation ou d'emploi, pour des motifs tels que la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'origine nationale ou sociale, l'handicap et la santé;

d. violer l'interdiction du travail des enfants sous toutes ses formes;

3. dans le domaine des droits civils:

a. violer l'égalité de tous les êtres humains;

b. violer le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne;

c. violer l'interdiction de la peine de mort;

d. violer l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé;

e. violer le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique;

f. violer l'égalité de tous devant la loi;

g. violer le droit à un recours effectif;

h. violer le fait que nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé;

i. violer le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial;

j. violer le droit à être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie;

k. violer le droit au respect de la vie privée et familiale;

l. violer le droit de circuler librement et de choisir sa résidence;

m. violer le droit de chercher asile;

n. violer le droit à une nationalité;

o. violer le droit au mariage;

p. violer le droit à la propriété;

q. violer la liberté de pensée, de conscience et de religion;

r. violer la liberté d'opinion et d'expression;

s. violer le droit à la liberté de réunion et d'association;

t. violer le droit à prendre part à la direction des affaires publiques de son pays;

u. violer le droit à la sécurité sociale;

v. violer le droit au repos et aux loisirs;

w. violer le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé;

x. violer le droit à l'éducation;

y. violer le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté;

z. violer l'interdiction de la torture, des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

aa. violer le droit des femmes d'enfanter;

bb. violer le principe de non-discrimination, notamment à l'égard des personnes d'origine étrangère ou homosexuelles;

4. dans le domaine de l'environnement, prendre, dans les domaines suivants, un risque inacceptable ou qui, s'il se réalise, est susceptible de causer aux hommes ou à l'environnement un dommage grave, ou des répercussions irréversibles ou de longue durée:

a. le non-respect du principe de précaution;

b. la mise en danger de la santé des travailleurs ou des riverains;

c. la préservation de la diversité biologique et des écosystèmes;

d. le commerce illégal;

e. l'usage de polluants;

f. la gestion des déchets;

g. la préservation du patrimoine mondial;

h. la préservation des écosystèmes aquatiques;

i. la pollution de l'atmosphère, les changements climatiques, les gaz à effet de serre;

j. le développement et l'usage d'organismes génétiquement modifiés;

k. la production, la distribution et la vente d'énergie nucléaire;

5. dans le domaine de la gestion durable:

a. se rendre coupable de toute forme de corruption, soustraction, détournement ou autre usage illicite de biens, enrichissement illicite, trafic d'influence, abus de fonction, blanchiment du produit du crime, recel, entrave au bon fonctionnement de la justice;

b. conclure ou exécuter des accords anticoncurrentiels entre concurrents visant à imposer des prix, procéder à des soumissions concertées, établir des restrictions, violer la législation sur les prix de transfert ou quotas à la production ou partager ou subdiviser des marchés par répartition des clients, fournisseurs, zones géographiques ou branches d'activité;

c. se rendre coupable de fraude fiscale;

d. collaborer avec des acteurs financiers situés dans des paradis fiscaux ou disposer soi-même de filiales dans des paradis fiscaux, y compris si elles n'apparaissent pas impliquées dans la gestion des produits pour lesquels le label ISR est demandé.

Le Conseil d'ISR établit une liste des traités internationaux ratifiés par la Belgique, visée à l'alinéa précédent, qui est publiée par ses soins sur le site Internet du service public fédéral de programmation (SPF) Développement durable. La FSMA peut établir, sur base des critères visés à l'alinéa 6 du présent paragraphe, une liste noire des entreprises dans lesquelles les produits d'investissement socialement responsable ne pourront absolument pas investir. Pour se faire, la FSMA peut s'inspirer des listes noires établies par des organes de surveillance financière nationaux et internationaux.

La liste noire est publiée sur le site Internet de la FSMA et est mise à jour de manière permanente, afin que la version la plus actuelle soit toujours à la disposition du public. La FSMA place sur son site Internet un hyperlien vers la partie du site Internet du service public fédéral de programmation Développement durable dans laquelle sont publiées les informations visées aux articles 4, § 2, et 24.

La décision de la FSMA, prise en application du présent article, d'exclure une entreprise du champ des investissements socialement responsables est susceptible de recours conformément à l'article 18.

Le produit d'investissement socialement responsable doit continuer à respecter les critères visés au présent paragraphe pendant toute la durée de l'agrément. En cas de changement des composants du produit d'investissement socialement responsable ayant un impact sur le respect des critères visés au présent paragraphe, l'émetteur ou le gestionnaire du produit devra prendre les mesures nécessaires afin que le produit d'investissement continue à répondre aux critères précités, conformément à la procédure visée à l'article 16.

CHAPITRE 5

Interdiction d'offrir des produits d'ISR non préalablement agréés

Art. 5

Il est interdit d'offrir sur le territoire belge un produit d'investissement présenté comme socialement responsable, ou dont la présentation est accompagnée de toute autre dénomination qui pourrait indiquer ou laisser penser que le produit d'investissement est socialement responsable, si le produit d'investissement n'a pas été préalablement agréé ou enregistré en ce sens par la FSMA.

CHAPITRE 6

Obligations à charge des émetteurs et des intermédiaires financiers

Art. 6

L'émetteur d'un produit d'investissement socialement responsable nomme un responsable d'ISR. Ce responsable d'ISR développe une politique en matière d'ISR et suit l'évolution des entreprises dans lesquelles le produit investit.

Art. 7

§ 1er. Sans préjudice de l'application de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, l'émetteur veille à ce que le prospectus, ou tout autre élément de nature à promouvoir le produit d'investissement, soit en tout temps conforme à la réalité.

§ 2. L'émetteur et, le cas échéant, l'intermédiaire financier, veillent à ce que l'information fournie au public quant au caractère socialement responsable du produit d'investissement et à l'obtention de l'agrément ou de l'enregistrement n'entraîne pas la croyance que les produits d'investissement concernés auraient un rendement garanti.

À cette fin, le prospectus, ou tout autre élément de nature à promouvoir le produit d'investissement, comprend, sous la forme d'un alinéa séparé, et en caractère gras d'un type différent, la mention « l'octroi du Label d'ISR à un produit d'investissement ne constitue en aucun cas la garantie d'un rendement garanti ».

CHAPITRE 7

Agrément et enregistrement des produits d'investissement

Section 1re

Principe et conditions

Art. 8

Les émetteurs des produits d'investissement doivent, préalablement à l'usage du label ISR ou ISR+ pour un produit d'investissement déterminé, solliciter un agrément auprès de la FSMA.

Art. 9

Outre les critères établis à l'article 4, les produits d'investissement doivent, notamment, remplir les conditions découlant des lois suivantes, pour obtenir le label d'ISR et faire valablement l'objet d'une offre sur le territoire belge ou pour être admis à la négociation sur un marché réglementé belge ou dans un système multilatéral de négociation belge (« MTF ») sous ce label:

1. la loi du 22 mars 1993 relative au statut des établissements de crédit;

2. la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;

3. la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;

4. la loi du 12 août 2000 portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions;

5. la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

6. la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers.

Le Roi adapte la liste visée à l'alinéa précédent.

Art. 10

L'agrément peut être refusé:

1. si la demande émane de personnes non réhabilitées qui ont encouru une peine d'emprisonnement d'au moins un mois, même avec sursis, pour une infraction prévue par la présente loi;

2. si la demande émane de personnes ayant fait, à deux reprises, l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension de l'agrément;

3. si la demande émane d'entreprises au sein desquelles sont confiées à une personne visée au point 1 ou 2, les fonctions d'administrateur-délégué, d'administrateur assurant la gestion journalière ou la direction ainsi qu'aux entreprises au sein desquelles un pouvoir effectif de décision est confié à l'une de ces personnes;

4. si le produit d'investissement investit dans des entreprises visées à l'article 4, § 2, alinéa 6.

L'agrément peut être retiré ou suspendu par la FSMA aux émetteurs de produits d'investissement qui ne remplissent plus l'une ou l'autre condition prévue à l'article 9 ou qui n'observent pas les règles visées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution ainsi que les avis de la FSMA pris en exécution de la présente loi ou un engagement contracté lors de leur demande d'agrément.

Art. 11

§ 1er. Sont dispensés de l'agrément visé à l'article 8, et sont soumis à la procédure d'enregistrement prévue au présent article, les émetteurs de produits d'investissement relevant du droit d'un autre État membre de l'Espace économique européen (EEE), autorisés en vertu de leur législation nationale à exercer leurs activités, et qui ont reçu des autorités compétentes de l'État membre d'origine l'autorisation, pour les produits d'investissement concernés, de les offrir ou de les faire admettre à la négociation sur un marché sous un label comparable au label d'ISR.

§ 2. Les émetteurs visés au § 1er soumettent, sur un support papier ou sur un autre support durable, les documents suivants à la FSMA:

1. l'ensemble des documents attestant que les produits concernés remplissent toutes les conditions imposées par la législation et la réglementation belge, européenne et internationale pour faire valablement l'objet d'une offre sur le territoire belge ou pour être admis à la négociation sur un marché réglementé belge ou dans un système multilatéral de négociation belge (« MTF »);

2. une attestation des autorités compétentes de l'État membre d'origine certifiant que l'émetteur remplit les conditions d'obtention d'un label national comparable au label d'ISR;

3. un engagement écrit:

a. d'informer la FSMA de toute modification concernant les informations initialement contenues dans le dossier déposé;

b. de se conformer à toutes les dispositions de la présente loi et aux obligations prévues par la réglementation de l'État membre d'origine en ce qui concerne leurs obligations initiales, périodiques et permanentes; en cas de conflit de normes, les règles applicables sont celles du siège de l'entreprise;

4. leur prospectus ou prospectus simplifié.

Ces documents sont établis en anglais ou dans l'une des trois langues nationales et, si nécessaire, traduits par un traducteur juré.

Le Roi, sur proposition de la FSMA, établit la liste des documents requis par la présente disposition.

§ 3. La FSMA accuse réception, sans délai, de ces documents.

Si elle estime que le(s) produit(s) d'investissement concerné(s) est(sont) conforme(s) aux dispositions visées par la présente loi, la FSMA procède à l'enregistrement de ce(s) produit(s) comme investissement(s) socialement responsable(s) et le notifie à l'émetteur du (des) produits(s).

À défaut de notification dans les quarante-cinq jours calendriers à compter de la date de l'accusé de réception, l'émetteur peut, moyennant un avis adressé à la FSMA, offrir sur le territoire belge ou faire admettre à la négociation, sur un marché réglementé belge ou dans un système multilatéral de négociation belge (« MTF »), ses produits d'investissement en usant du label d'ISR.

Si la FSMA estime que le(s) produit(s) d'investissement concernés n'est (ne sont) pas conforme(s) aux dispositions visées par la présente loi, elle le notifie à l'émetteur. Si celui-ci ne tient pas compte de cet avis, la FSMA peut interdire à l'émetteur d'offrir sur le territoire belge ou de faire admettre à la négociation, sur un marché réglementé belge ou dans un système multilatéral de négociation belge (« MTF »), ses produits d'investissement en usant du label d'ISR. Cette décision est notifiée à l'émetteur sur un support papier ou sur un autre support durable.

§ 4. Lorsque la FSMA constate qu'un émetteur de produits d'investissement qui relève d'un autre État membre de l'Espace économique européen (EEE) ne se conforme pas aux dispositions visées par la présente loi, elle met l'émetteur en demeure de remédier, dans le délai qu'elle fixe, à la situation constatée. Le Roi peut définir les règles concernant les délais à respecter.

Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA peut interdire à l'émetteur de poursuivre l'offre sur le territoire belge ou l'admission à la négociation sur un marché réglementé belge ou dans un système multilatéral de négociation belge (« MTF »), de ses produits d'investissement en usant du label d'ISR. Cette décision est notifiée à l'émetteur sur un support papier ou sur un autre support durable.

§ 5. Le Roi, ou la FSMA par voie d'avis, peut déterminer des règles complémentaires en ce qui concerne les documents qui sont soumis à la FSMA, conformément au § 1er.

Art. 12

§ 1er. La FSMA arrête au 31 décembre de chaque année la liste des produits d'investissement visés à l'article 8, ainsi que celle des émetteurs relevant du droit d'un autre État membres de l'Espace économique européen (EEE) visés à l'article 11. Ces listes sont publiées au Moniteur belge. Les modifications survenues à ces listes pendant le premier semestre de l'année civile sont également publiées au Moniteur belge.

Ces publications ont lieu au cours du trimestre qui suit la clôture de la période visée.

§ 2. Les listes visées au § 1er sont en outre publiées sur le site Internet de la FSMA et sont mises à jour de manière permanente, afin que la version la plus actuelle soit toujours à la disposition du public.

Font également l'objet d'une publication, dans le même cadre, les produits financiers dont la labellisation ISR a été refusée et la liste de ceux qui l'ont obtenue par défaut de réaction de la FSMA dans les délais requis.

Art. 13

§ 1er. L'agrément et l'enregistrement ont une durée de validité de cinq ans, ou une durée de validité équivalente à la maturité du produit d'investissement si celle-ci est inférieure à cinq ans, à compter de la date d'octroi ou de prolongation.

§ 2. L'émetteur de produits d'investissement doit, à partir du sixième mois avant l'expiration de ce délai, demander la prolongation de l'agrément ou de l'enregistrement, sur un support papier ou sur un autre support durable, à la FSMA.

La FSMA envoie, trois mois avant l'expiration de l'agrément ou de l'enregistrement, un rappel à la personne intéressée, à sa dernière adresse connue, et procède d'office au retrait de l'agrément ou à la radiation de l'enregistrement si aucune réponse n'est reçue dans le mois de l'expédition du rappel. La FSMA vérifie, après réception de la demande de prolongation, si les conditions d'agrément ou d'enregistrement sont encore remplies. Elle prolonge l'agrément ou l'enregistrement ou procède d'office à son retrait ou sa radiation.

La FSMA notifie sa décision à l'intéressé, sur un support papier ou sur un autre support durable, dans les deux mois à dater du jour de la réception de la demande de prolongation de l'agrément ou de l'enregistrement ou à dater du jour de l'envoi du rappel en cas de retrait ou de radiation d'office conformément au paragraphe 2, alinéa 2, in fine. À défaut, la prolongation de l'agrément ou de l'enregistrement doit être considérée comme acceptée.

Section 2

Procédure d'agrément des produits d'ISR et information périodique

Art. 14

§ 1er. La demande d'agrément est adressée à la FSMA, sur un support papier ou sur un autre support durable, et accompagnée des documents attestant que les produits d'investissement concernés remplissent toutes les règles visées par la présente loi pour faire valablement l'objet d'une offre sur le territoire belge ou pour être admis à la négociation sur un marché réglementé belge ou dans un système multilatéral de négociation belge (« MTF »), contenant:

1. un engagement écrit:

a. d'informer la FSMA de toute modification concernant les informations initialement contenues dans le dossier déposé;

b. de se conformer aux règles visées par la présente loi;

2. le prospectus ou prospectus simplifié;

3. l'ensemble des documents attestant que les produits d'investissement concernés remplissent toutes les conditions énumérées à l'article 9.

Le Roi, sur proposition de la FSMA, établit la liste des documents requis par la présente disposition.

§ 2. Le Roi, ou la FSMA par voie d'avis, peut déterminer des règles complémentaires en ce qui concerne les documents qui sont soumis à la FSMA, conformément au § 1er.

Art. 15

§ 1er. La FSMA statue sur la demande d'agrément, et notifie sa décision au demandeur sur un support papier ou un autre support durable dans les deux mois, à dater du jour de la réception de tous les documents et données mentionnés à l'article 14, § 1er.

Le refus d'agrément est motivé et est communiqué au demandeur sur un support papier ou sur un autre support durable.

Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents et données précités, le demandeur en est avisé endéans les quinze jours de la réception de la demande. À défaut d'avis en ce sens dans ce délai, la demande est considérée comme valablement introduite.

§ 2. Lorsque la FSMA n'a pas statué et notifié sa décision dans le délai visé au § 1er, le demandeur doit mettre cette dernière en demeure de statuer. La mise en demeure est adressée sur un support papier ou un autre support durable.

À l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours calendriers prenant cours à la date de la mise en demeure, le silence de la FSMA est réputé constituer une décision d'agrément.

Art. 16

§ 1er. L'émetteur d'un produit d'investissement socialement responsable adresse annuellement, à la date anniversaire de l'obtention de l'agrément ou de l'enregistrement, un rapport à la FSMA dans lequel il justifie que son produit d'investissement est encore en conformité avec les conditions de la présente loi.

§ 2. Toute modification des données à propos desquelles des renseignements doivent être fournis en vertu des articles 11, § 2, et 14, § 1er, doit être portée immédiatement à la connaissance de la FSMA.

§ 3. En cas de changement dans les composants du produit d'investissement socialement responsable, porté à la connaissance de la FSMA, ayant un impact sur le respect des critères visés à l'article 4, la FSMA établira les conditions et les délais permettant de régulariser la situation, notamment en remplaçant le, ou les produits, d'investissement concerné(s). Pendant cette période, l'émetteur s'abstiendra de promouvoir le produit d'investissement en faisant usage des dénominations visées à l'article 4.

Art. 17

§ 1er. La FSMA décide du retrait ou de la suspension de l'agrément pour la durée qu'elle détermine.

§ 2. La FSMA notifie au préalable ses griefs à l'intéressé. Elle porte à sa connaissance qu'il peut consulter le dossier qui a été constitué, et qu'il dispose d'un délai de deux semaines pour présenter sa défense. L'intéressé peut demander à être entendu par la FSMA.

La décision de la FSMA est motivée et notifiée à l'intéressé sur un support écrit ou sur un autre support durable.

§ 3. Le retrait ou la suspension de l'agrément a une durée maximale d'un an, à partir de la notification à l'intéressé de la décision de la FSMA, laquelle est publiée au Moniteur belge. Durant cette période, l'intéressé ne peut plus offrir sur le territoire belge ou faire admettre à la négociation sur un marché réglementé belge, ou dans un système multilatéral de négociation belge (« MTF »), le produit d'investissement visé par la décision de retrait ou de suspension en faisant usage du label d'ISR. L'intéressé doit, en cas de retrait, solliciter un nouvel agrément pour que le produit d'investissement, visé dans la demande d'agrément, puisse à nouveau faire l'objet d'une offre sur le territoire belge ou être admis à la négociation sur un marché réglementé belge ou dans un système multilatéral de négociation belge (« MTF »), en faisant usage du label d'ISR ou d'ISR+.

L'intéressé doit, en cas de retrait ou de suspension, le notifier immédiatement à l'ensemble de ses clients ayant investi dans le produit d'investissement concerné.

Section 3

Recours contre les décisions de la FSMA

Art. 18

Les décisions de la FSMA visées aux articles 4, 10, 11, 13, 15, et 17, sont susceptibles de recours devant la cour d'appel de Bruxelles, dans les formes et délais prévus à l'article 121 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financiers et aux services financiers.

CHAPITRE 8

Contrôle et surveillance

Art. 19

§ 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les agents mandatés par la FSMA sont compétents pour rechercher et constater les infractions à la présente loi, que celles-ci soient punies conformément à l'article 30 ou qu'elles puissent donner lieu au retrait ou à la suspension de l'agrément.

La FSMA est de même compétente pour contrôler le respect des dispositions de la présente loi auprès de toute personne non soumise à l'agrément, effectuant des opérations visées par la présente loi.

Les procès-verbaux dressés par la FSMA font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est adressée au contrevenant, sur un support écrit ou un autre support durable, dans les quinze jours de la date des constatations.

§ 2. Dans l'exercice de ses fonctions, la FSMA dispose des pouvoirs énumérés à la section 8 (« Contrôle par la FSMA ») du chapitre II de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier, articles 34 à 37bis.

Les décisions prises par la FSMA en application des articles 33, § 2, et 36, § 1er, alinéa 2, 2º, ou § 2, de loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier sont susceptibles de recours devant la cour d'appel de Bruxelles, conformément à l'article 121 de la même loi.

Art. 20

Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction visée à l'article 30 ou qu'il peut donner lieu au retrait ou à la suspension de l'agrément, la FSMA peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.

L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de quinze jours à dater de la constatation des faits sur un support écrit ou tout autre support durable et est accompagné d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.

L'avertissement mentionne:

1. les faits imputés et la, ou les, disposition(s) légale(s) enfreinte(s);

2. le délai dans lequel il doit y être mis fin;

3. que, sans préjudice d'éventuelles sanctions pénales, au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, la FSMA procédera au retrait ou à la suspension de l'agrément et pourra également appliquer les sanctions administratives prévues à l'article 30.

Art. 21

La FSMA peut, au vu des procès-verbaux constatant une infraction visée à l'article 30, imposer une sanction administrative.

La somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l'amende prévue à l'article 30 de la présente loi, majorée des décimes additionnels.

CHAPITRE 9

Conseil d'ISR

Section 1re

Composition

Art. 22

§ 1er. Un Conseil d'ISR est établi au sein du service public fédéral de programmation (SPP) Développement durable.

§ 2. Le Conseil d'ISR est composé de seize membres désignés par le Roi selon la répartition suivante:

1. quatre membres représentant les organismes dont l'activité principale est liée à l'investissement socialement responsable;

2. deux membres représentant les organisations de consommateurs;

3. deux membres représentant les institutions financières;

4. deux membres représentant les organisations actives dans le domaine de la protection de l'environnement;

5. deux membres représentant les organisations actives dans le domaine de la protection des droits humains et politiques;

6. deux membres représentant les organisations de travailleurs;

7. deux membres représentant les organisations d'employeurs.

Deux représentants de la FSMA participent également aux travaux du Conseil d'ISR, sans droit de vote et avec un statut d'observateur.

Les membres du Conseil d'ISR sont nommés pour un terme renouvelable de quatre ans. Le Conseil d'ISR compte autant de membres francophones que de membres néerlandophones.

Le Roi nomme, sur proposition du ministre ou secrétaire d'État, le président et le vice-président du Conseil d'ISR, parmi les membres. Le président est choisi alternativement parmi les membres francophones et les membres néerlandophones.

§ 3. Le service public fédéral de programmation Développement durable assure le secrétariat du Conseil d'ISR.

§ 4. Le Conseil d'ISR établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du ministre ou secrétaire d'État.

Section 2

Actualisation de la norme d'ISR

Art. 23

Le Conseil d'ISR rend, d'initiative, à la demande du ministre qui a l'Économie dans ses attributions ou du président de la Chambre des représentants ou du Sénat, un avis non-contraignant sur tous les projets et toutes les propositions de loi de modification et sur tous les projets d'arrêtés d'exécution de la présente loi. La demande d'avis mentionne le délai dans lequel l'avis doit être rendu. Ce délai ne peut être inférieur à un mois.

Art. 24

Le Conseil d'ISR est chargé de l'actualisation de la norme d'ISR. À cette fin, le Conseil d'ISR peut préciser les critères visés à l'article 4. Ces précisions sont publiées par ses soins sur le site Internet du service public fédéral de programmation Développement durable.

Section 3

Information

Art. 25

Le Conseil d'ISR recherche et rassemble une documentation sur les problèmes relatifs à l'investissement socialement responsable. En particulier, il suit et encourage les travaux de recherche y afférents, coordonne et harmonise les actions d'information entreprises en faveur des investisseurs socialement responsables.

Section 4

Rapport annuel

Art. 26

Le Conseil d'ISR rend un rapport par année civile. Ce rapport annuel constitue un inventaire détaillé de ses activités et des développements en matière d'investissements socialement responsables, y compris un résumé des avis qu'il a rendus, des études en matière d'investissements socialement responsables qu'il a commandées et des développements internationaux en matière d'investissements socialement responsables.

Dans ce rapport, le Conseil d'ISR remet également un avis sur les demandes de labellisation ISR acceptées ou refusées au cours de l'année par la FSMA ainsi que toute recommandation qu'il juge utile pour la gestion future de ces dossiers.

Le rapport annuel précité est transmis au ministre ou secrétaire d'État, et à la Chambre des représentants et au Sénat, le 1er février de l'année suivant l'année couverte par le rapport annuel, au plus tard.

Section 5

Financement

Art. 27

Les dépenses relatives à la gestion des labels, y compris les moyens budgétaires destinés au personnel du secrétariat du Conseil d'ISR et les frais de fonctionnement du Conseil d'ISR, sont à charge du budget général des dépenses.

Les moyens budgétaires requis à cet effet sont mis à la disposition du ministre en charge du développement durable.

CHAPITRE 10

Des sanctions

Section 1re

Des sanctions civiles

Art. 28

Sans préjudice des sanctions de droit commun, le juge peut prononcer la nullité de la transaction et condamner l'émetteur qui, bénéficiant de l'agrément ou de l'enregistrement de la FSMA, a sciemment investi dans des entreprises visées à l'article 4, § 2, alinéa 6, au remboursement de la valeur d'émission des produits d'investissement concernés ainsi qu'au paiement de l'ensemble des avantages contractuels qui auraient dû être versés à l'investisseur.

L'émetteur, agréé ou enregistré auprès de la FSMA, encourt également la sanction visée à l'alinéa 1er lorsque, ayant initialement investi valablement dans des produits respectant les critères énumérés à l'article 4, il a sciemment continué à promouvoir ces produits d'investissement comme socialement responsable alors qu'il savait que ceux-ci ne respectaient plus les critères visés à l'article 4.

Art. 29

Sans préjudice des sanctions de droit commun, le juge peut prononcer la nullité de la transaction et condamner l'émetteur au remboursement de la valeur d'émission des produits d'investissement concernés ainsi qu'au paiement de l'ensemble des avantages contractuels qui auraient dû être versés à l'investisseur lorsque l'émetteur a sciemment offert sur le territoire belge un produit d'investissement visé à l'article 5, en usant du label d'ISR ou d'une dénomination laissant penser que le produit d'investissement bénéficie du label d'ISR, sans avoir préalablement été agréé en ce sens par la FSMA.

Section 2

Des sanctions administratives

Art. 30

Toute personne qui a sciemment offert sur le territoire belge un produit d'investissement visé à l'article 5 de la présente loi, en usant du label ISR ou ISR+ ou d'une dénomination laissant penser que le produit d'investissement bénéficie du label ISR ou ISR+, sans avoir préalablement été agréé ou enregistrée en ce sens par la FSMA, est puni d'une sanction administrative de 1 000 à 100 000 euros.

Est punie des mêmes peines, toute personne qui a sciemment offert sur le territoire belge un produit d'investissement visé à l'article 5, en usant du label ISR ou ISR+ ou d'une dénomination laissant penser que le produit d'investissement bénéficie du label ISR ou ISR+, alors que l'agrément ou l'enregistrement a été retiré, radié ou suspendu par la FSMA.

Section 3

Action en cessation

Art. 31

Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation des actes, même administrativement sanctionnés, constituant une infraction aux dispositions des articles 4, 5, 7, 8, 11 et 13, conformément aux règles prévues par la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, en matière d'action en cessation.

CHAPITRE 11

Obligation des services publics d'investir dans des produits d'investissement socialement responsable

Art. 32

§ 1er. Chaque service fédéral est tenu d'investir annuellement un pourcentage minimal du total des investissements et/ou placements qu'il effectue dans des produits d'investissement socialement responsable dotés du label « ISR » ou « ISR+ ».

§ 2. Le pourcentage minimal visé au § 1er est égal à vingt pour cent.

Le Roi peut augmenter le pourcentage minimum visé à l'alinéa 1er pour l'année 2015 et les années suivantes, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

§ 3. Il peut être dérogé à l'obligation visée au § 1er si le service fédéral démontre qu'il n'y a pas suffisamment de produits d'investissement socialement responsable à disposition pour respecter le pourcentage minimal visé au § 2.

CHAPITRE 12

Orientation durable, éthique et solidaire des fonds de pension du deuxième pilier

Art. 33

Un chapitre VIIIbis, contenant un article 42/1, est inséré dans le titre II de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale, rédigé comme suit:

« Chapitre VIIIbis. Participation et gouvernance d'entreprise

Art. 42/1. L'organisme de pension est tenu d'exercer activement les droits de vote et d'interpellation attachés aux titres qu'il gère, notamment au regard des critères visés à l'article 4 de la loi du ... visant à la reconnaissance et la promotion de l'investissement socialement responsable et à l'orientation durable des fonds de pension et du Fonds de vieillissement.

Cette obligation implique la rédaction d'une partie distincte dans le rapport annuel visé à l'article 42 qui explicite, au regard de ces critères, la manière dont les droits d'interpellation et de vote ont été exercés. »

Art. 34

Un chapitre VIIIter, contenant un article 42/2, est inséré dans la même loi, rédigé comme suit:

« Chapitre VIIIter. Stabilité des placements

Art. 42/2. Les placements réalisés par l'organisme de pension doivent être stables, c'est à dire pour une durée moyenne ininterrompue d'au moins cinq ans ou pour la durée correspondant à l'échéance restante de l'instrument financier dans lequel ils sont investis.

En cas de mise en péril de la solvabilité ou de la liquidité du fonds, le conseil d'ISR, visé à l'article 22 de la loi du ... visant à la reconnaissance et la promotion de l'investissement socialement responsable et à l'orientation durable des fonds de pension et du Fonds de vieillissement, peut, sur avis de la FSMA, autoriser une durée moins longue. »

Art. 35

Un chapitre VIIIquater, contenant un article 42/3, est inséré dans la même loi, rédigé comme suit:

« Chapitre VIIIquater. Orientation durable, éthique et solidaire des placements

Art. 42/3. L'organisme de pension ne peut investir dans un quelconque produit d'investissement répondant à la définition de l'article 4, § 2, alinéa 6, de la loi du ... visant à la reconnaissance et la promotion de l'investissement socialement responsable et à l'orientation durable des fonds de pension et du Fonds de vieillissement.

Il est par ailleurs tenu d'investir une proportion minimale de ces actifs dans des fonds dotés du label « ISR » ou « ISR+ » au sens de la loi précitée, de minimum 50 %.

Une proportion d'au moins 20 % de ces placements dotés du label « ISR » ou « ISR+ » au sens de la loi précitée doit être affectée à l'achat d'actions, parts ou obligations d'entreprises non-cotées en bourse; le solde est affecté à l'achat d'actions, parts ou obligations d'entreprises cotées en bourse ou de fonds de placement ou d'investissement.

Le Roi peut augmenter les pourcentages minima visés au présent article pour l'année 2018 et les années suivantes, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. »

CHAPITRE 13

Orientation durable, éthique et solidaire des fonds de pension du troisième pilier

Art. 36

L'article 145/9, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008, est complété par le point suivant:

« 4º ils aient été versés à un organisme, en respectant les conditions suivantes:

a) rédiger chaque année un rapport sur la gestion de l'engagement de pension; ce rapport est mis à la disposition de l'organisateur, qui le communique sur simple demande aux affiliés; le rapport doit contenir des informations sur les éléments suivants:

— le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement;

— la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux;

— le rendement des placements;

— la structure des frais;

— le cas échéant, la participation aux bénéfices;

b) exercer activement le droit de vote et d'interpellation attachés aux titres qu'il gère, notamment au regard des critères visés à l'article 4 de la loi du ... visant à la reconnaissance et la promotion de l'investissement socialement responsable et à l'orientation durable des fonds de pension et du Fonds de vieillissement; cette obligation fait l'objet d'une partie distincte dans le rapport annuel visé au a) du présent point 4º qui explicite, au regard de ces critères, la manière dont les droits d'interpellation et de vote ont été exercés;

c) réaliser des investissements stables, c'est à dire pour une durée moyenne ininterrompue d'au moins cinq ans ou pour la durée correspondant à l'échéance restante de l'instrument financier dans lequel ils sont investis; en cas de mise en péril de la solvabilité ou de la liquidité du fonds, le Conseil d'ISR visé à l'article 22 de la loi du ... visant à la reconnaissance et la promotion de l'investissement socialement responsable et à l'orientation durable des fonds de pension et du Fonds de vieillissement peut, sur avis de la FSMA, autoriser une durée moins longue;

d) ne pas investir dans un produit d'investissement quelconque répondant à la définition de l'article 4, § 2, alinéa 6, de la loi du ... visant à la reconnaissance et la promotion de l'investissement socialement responsable et à l'orientation durable des fonds de pension et du Fonds de vieillissement;

e) affecter une proportion minimale de ces actifs dans des fonds dotés du label « ISR » ou « ISR+ » au sens de la loi du ... visant à la reconnaissance et la promotion de l'investissement socialement responsable et à l'orientation durable des fonds de pension et du Fonds de vieillissement; cette proportion est de minimum 20 %; une proportion d'au moins 20 % de ces placements dotés du label « ISR » ou « ISR+ » au sens de la loi du ... visant à la reconnaissance et la promotion de l'investissement socialement responsable et à l'orientation durable des fonds de pension et du Fonds de vieillissement doit être affectée à l'achat d'actions, parts ou obligations d'entreprises non-cotées en bourse; le solde est affecté à l'achat d'actions, parts ou obligations d'entreprises cotées en bourse ou de fonds de placement ou d'investissement; le Roi peut augmenter les pourcentages minima visés au présent point pour l'année 2015 et les années suivantes, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. »

CHAPITRE 14

Orientation durable, éthique et solidaire des réserves du Fonds de vieillissement

Art. 37

L'article 32 de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement est complété par les trois alinéas suivants:

« Le Fonds de vieillissement ne peut investir dans un produit d'investissement quelconque répondant à la définition de l'article 4, § 2, alinéa 6, de la loi du ... visant à la reconnaissance et la promotion de l'investissement socialement responsable et à l'orientation durable des fonds de pension et du Fonds de vieillissement.

Il doit par ailleurs affecter une proportion minimale de ces actifs dans des fonds dotés du label « ISR » ou « ISR+ » au sens de la loi précitée. Cette proportion est de minimum 50 %.

Une proportion d'au moins 20 % de ces placements dotés du label « ISR » ou « ISR+ » doit être affectée à l'achat d'actions, parts ou obligations d'entreprises non-cotées en bourse; le solde est affecté à l'achat d'actions, parts ou obligations d'entreprises cotées en bourse ou de fonds de placement ou d'investissement.

Le Roi peut augmenter les pourcentages minima visées à l'alinéa précédent pour l'année 2018 et les années suivantes, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. »

Art. 38

L'article 41 de la même loi est complété par les deux alinéas suivants:

« Ce rapport comporte également un chapitre sur les placements réalisés par le Fonds de vieillissement. Le rapport doit contenir des informations sur les éléments suivants:

1º la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les critères sociaux, éthiques et environnementaux;

2º le rendement des placements;

3º la manière dont les droits d'interpellation et de vote ont été exercés;

4º la structure des frais.

Ce rapport est publié sur le site Internet du Fonds de vieillissement et fourni au public sur simple demande. »

CHAPITRE 15

Dispositions finales

Section 1re

Disposition modificative

Art. 39

À l'article 121 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, inséré par la loi du 2 août 2002 et modifié en dernier lieu par la loi du 12 novembre 2012, le § 1er est complété par le point suivant:

« 7º contre toute décision susceptible de recours en application des articles 4, 10, 11,12, 14, 15 et 18 de la loi du ... visant à la reconnaissance et la promotion de l'investissement socialement responsable et à l'orientation durable des fonds de pension et du Fonds de vieillissement. »

Section 2

Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Art. 40

La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa premier, aux articles 35 et 37, la proportion de cinquante pour cent est réduite à:

— 15 % jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit son entrée en vigueur;

— 30 % à partir du 1er janvier de la troisième qui suit son entrée en vigueur et jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit son entrée en vigueur.

Par dérogation à l'alinéa premier, aux articles 35 et 38, la proportion de vingt pour cent est réduite à:

— 7 % jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit son entrée en vigueur;

— 14 % à partir du 1er janvier de la troisième année qui suit son entrée en vigueur et jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit son entrée en vigueur.

Art. 41

Les émetteurs qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, offrent sur le territoire belge des produits d'investissement en usant de la dénomination d'investissement socialement responsable ou de toute autre dénomination qui pourrait indiquer, ou laisser penser, que le produit d'investissement est socialement responsable, doivent solliciter l'agrément ou l'enregistrement visés aux articles 8 et 11 pour ces produits d'investissement, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi. À défaut d'avoir obtenu l'agrément ou l'enregistrement dans le délai précité, les émetteurs ne pourront plus promouvoir le produit concerné comme socialement responsable.

30 avril 2013.

Cécile THIBAUT.
Freya PIRYNS.
Zakia KHATTABI.
Benoît HELLINGS.

(1) http://www.umweltschweiz.ch/buwal/shop/shop.php ?action=show_publ&lang=D&id_thema=001&series=UM&nr_publ=197: Auswirkungen des Umweltschutzes auf BIP, Beschäftigung und Unternehmen, 2005, 210 S.

(2) Eurobaromètre Spécial 217/Vague 62.1, Terrain: novembre 2004, Publication: avril 2005.

(3) À l'instar par exemple de l'IOS de Charleroi (une intercommunale active dans le secteur de la santé) dont les responsables investissaient il y a peu de temps encore l'argent du fonds de pension de l'institution dans le tabac (Philipp Morris) ou encore chez Boeing, oubliant sans doute la plus locale Sonaca qui travaille avec le concurrent (Airbus) (voir Sud-Presse, 20 novembre 2005). Dans ce genre de situation, l'argent des retraités de demain va de fait dans les actifs les moins efficaces pour préparer l'avenir, et même leur propre avenir.

(4) En contre-exemple de ce qui s'est passé à l'IOS de Charleroi, citons l'exemple de CALPERS (California Public Employees' Retirement System), le troisième plus grand fonds de pension américain qui a décidé de renforcer sa pression sur Ford et General Motor en leur imposant de commercialiser à partir de 2009 des véhicules moins polluants et, à partir de 2016, une réduction de 30 % des émissions de GES. Concrètement, CALPERS désinvestira la totalité de ses actifs dans ces sociétés si elles ne retirent pas leur action en justice contre la législation qui vise à réduire les émissions de CO2 et autres GES. Et CALPERS d'argumenter: « Les sociétés américaines feraient mieux d'utiliser leurs ingénieurs que leurs avocats » (AlterBusinessNews, 29 mars 2005). Autre continent, autre exemple: l'État norvégien vient d'annoncer avoir retiré les 500 millions d'euros de participations que détenait son « fonds de pensions pétrole » (un mes mieux dotés au monde: à la fin du troisième trimestre 2005, il totalisait 195 milliards de dollars) dans sept multinationales (Boeing, Honeywell, BAE Systems, Safran, Northrop Grumman, Unieted Technologies et Fimmeccanica) parce que ces compagnies développent ou fabriquent des composants essentiels d'armes nucléaires. (Communiqué de presse du 5 janvier 2006 du ministère des Finances de Norvège, accessible sur http://www.acdn.net et AFP et La Jordana, Mexico, 6 janvier 2006).

(5) À propos de l'impact du marché de la finance sur l'économie et, partant, sur les politiques sociales, lire la très éclairante contribution d'Isabelle Cassiers et d'Etienne Lebeau « De l'État providence à l'État social actif. Quels changements de régulation sous-jacents ? », In L'État social actif. Vers un changement de paradigme paru aux P.I.E. — Peter Lang, 2005, p. 93 à 120.

(6) Interview dans Le Vif/L'express du 28 octobre 2005, page 37, de Jean Peyrelevade, ancien président de SUEZ, d'UAP et du Crédit Lyonnais. Peyrelevade vient d'écrire un livre très intéressant Le capitalisme total paru aux éditions du Seuil et qui retrace les évolutions et les composantes de la dérive du capitalisme financier.

(7) Selon les statistiques de la Banque nationale de Belgique, l'épargne totale des Belges représente fin 2004 206 % du PIB de la Belgique.

(8) L'investissement socialement responsable en Belgique — Rapport 2004 — Réseau financement alternatif, p. 77.

(9) « Investir durablement, plus qu'une frénésie », inKBC : Billet économique et financier, 23 mars 2001.

(10) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, article 3, m, publiée au JOL n°133, du 22 mai 2008, p. 6 à 92.

(11) Étude portant sur une proposition de définition d'une norme légale d'investissement socialement responsable, Réseau financement Alternatif, disponible sur www.ecosocdoc.be/stratic/module/bibliographyDocument/document/001/234.pdf.

(12) Loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement.