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Mme la présidente. - M. John Crombez, secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, répondra.
Mme Fabienne Winckel (PS). - La liste dite Robinson qui permettait aux citoyens de ne pas recevoir d'appels commerciaux intempestifs ayant montré ses limites, notre pays a pris des mesures plus contraignantes pour les entreprises qui lancent des appels commerciaux sur un téléphone fixe ou portable pour vanter ou vendre l'un ou l'autre produit.
En effet, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2012 sur le marketing direct, les numéros inscrits sur la nouvelle liste doivent obligatoirement être respectés par toutes les entreprises qui font du marketing direct, qu'elles soient ou non membres de l'Association belge du marketing direct, qu'elles soient situées en Belgique ou à l'étranger.
La loi de 2012 transpose en fait une directive européenne qui vise à assurer que les communications effectuées à des fins de prospection directe ne soient autorisées qu'avec le consentement des abonnés ou utilisateurs concernés.
Il me revient que l'inscription est gratuite et relativement facile pour les abonnés ou utilisateurs qui ont donc, selon la législation nationale, le choix entre deux solutions : soit autoriser lesdits appels soit préciser qu'ils ne souhaitent pas recevoir ces communications.
Le SPF Économie a -t-il déjà effectué les contrôles nécessaires afin de s'assurer que les annonceurs respectent la législation ? Des sanctions ou des amendes sont-elles prévues en cas de non-respect de la réglementation ?
M. John Crombez, secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale. - Je vous communique la réponse du vice-premier ministre.
Cette problématique est effectivement régie en Belgique par deux articles de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. D'une part, l'article 94, 3º, de cette loi stipule que constitue une pratique commerciale agressive le fait de se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieurs, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance. D'autre part, l'article 100/1 de cette loi, tel que modifié depuis le 4 août 2012, dispose notamment que l'opérateur offre à son abonné la possibilité de communiquer à tout moment qu'il s'oppose à l'utilisation du numéro ou des numéros de téléphone qui lui sont attribués pour des raisons de marketing direct. L'abonné exerce gratuitement ce droit d'opposition et peut au moins le communiquer par téléphone, par lettre ou par e-mail.
Pour mettre en oeuvre ces dispositions, certains opérateurs - mais pas tous - ont en effet opté pour une collaboration avec l'Association belge de marketing direct afin de créer la liste dite « Ne m'appelez plus ».
Les amendes sont celles prévues à l'article 124 de la même loi, à multiplier par six vu les décimes additionnels ; elles varient donc de 1 500 à 60 000 euros pour ceux qui commettent une infraction à l'article 94, 3º. Les amendes sont également prévues à l'article 125 de cette loi, montants qui sont aussi à multiplier par six et varient donc de 3 000 à 120 000 euros pour ceux qui, de mauvaise foi, commettent une infraction à l'article 100.
Plusieurs enquêtes sont actuellement diligentées, tant dans le cadre de l'article 94 que dans le cadre de l'article 100 précités. Le projet d'arrêté royal est actuellement en phase de finalisation et sera prêt prochainement.
Mme Fabienne Winckel (PS). - Je me réjouis que vous ayez pu progresser dans cette volonté de protéger les consommateurs et que des amendes soient prévues pour réprimer ce harcèlement. Je vous encourage donc à mettre le plus rapidement possible la dernière main à l'arrêté royal.