5-1067/9

5-1067/9

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

30 AVRIL 2013


Proposition de loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline


TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DE LA JUSTICE


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 58 du Code judiciaire, modifié par la loi du 10 avril 2003, les mots « du tribunal disciplinaire, » sont insérés entre les mots « du tribunal de commerce, » et les mots « de la cour d'appel » et les mots « , du tribunal disciplinaire d'appel » sont insérés entre les mots « de la cour d'assises » et les mots « et de la Cour de cassation ».

Art. 3

L'article 58bis du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 juin 2006, est complété par un 5º rédigé comme suit:

« 5º mandat dans les juridictions disciplinaires: les mandats de juge au tribunal disciplinaire et de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel. »

Art. 4

Dans le même Code, il est inséré un article 259sexies/1 rédigé comme suit:

« Art. 259sexies/1. Les juges au tribunal disciplinaire et les conseillers au tribunal disciplinaire d'appel sont désignés parmi les magistrats du siège qui ont exercé pendant au moins dix ans une fonction de magistrat du ministère public ou du siège et qui n'ont jamais subi une peine disciplinaire, à moins que celle-ci ait été effacée.

Les assemblées générales des tribunaux de première instance désignent un ou plusieurs juges dont le quota sera fixé par le Roi pour siéger au tribunal disciplinaire.

Les assemblées générales des cours d'appel désignent un ou plusieurs conseillers dont le quota sera fixé par le Roi pour siéger au tribunal disciplinaire d'appel.

Ils sont désignés pour un terme non renouvelable de sept ans parmi les candidats qui ont été présentés de façon motivée par le chef de corps.

Les chefs de corps et les membres du Conseil supérieur de la Justice ne peuvent être désignés dans les juridictions disciplinaires.

Le mandat de juge au tribunal disciplinaire et de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, 323bis, 327 et 327bis. Le mandat prend fin d'office lorsqu'une sanction disciplinaire lui est infligée. »

Art. 5

Dans l'article 287sexies, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 25 avril 2007, les mots: « de juge au tribunal disciplinaire, de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel, » sont insérés entre les mots « de magistrat d'assistance, » et les mots « de magistrat fédéral ».

Art. 6

L'article 288 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« La réception des conseillers et conseillers assesseurs au tribunal disciplinaire d'appel et des juges et juges assesseurs au tribunal disciplinaire se fait devant l'une des chambres de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le tribunal disciplinaire, présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations. »

Art. 7

À l'article 341 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2006, le § 4 est abrogé.

Art. 8

L'article 405 du même Code, remplacé par la loi du 7 mai 1999 et par la loi du 7 juillet 2002, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 405. § 1er. Les peines disciplinaires mineures applicables aux membres et aux membres du personnel de l'ordre judiciaire sont:

1º le rappel à l'ordre;

2º le bláme.

Les peines disciplinaires majeures applicables aux membres et aux membres du personnel de l'ordre judiciaire sont:

1º la retenue de traitement;

2º la suspension disciplinaire;

3º la régression barémique ou la perte du dernier supplément de traitement;

4º la rétrogradation ou le retrait de mandat visé à l'article 58bis;

5º la démission d'office;

6º la destitution ou la révocation.

§ 2. La retenue de traitement s'applique pendant quinze jours minimum et un an au plus et ne peut être supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

§ 3. La suspension disciplinaire est prononcée pour une période d'un mois au moins et d'un an au plus.

La suspension disciplinaire entraîne pour sa durée une perte de 20 % du traitement brut.

Durant les périodes de suspension disciplinaire la personne concernée ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou l'avancement dans son échelle de traitement.

§ 4. La régression barémique est infligée par l'attribution:

1º d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade ou dans la même classe;

2º d'un grade du même niveau doté d'une échelle de traitement inférieure.

§ 5. La rétrogradation est infligée par l'attribution d'un grade dans un niveau inférieur ou d'une classe inférieure.

Le membre du personnel prend rang dans ce nouveau grade ou dans cette nouvelle classe à la date à laquelle l'attribution produit ses effets.

§ 6. Outre la perte du mandat en cours, le retrait du mandat visé à l'article 58bis a pour conséquence que la personne concernée ne peut plus se porter candidat pour un mandat visé à l'article 58bis sauf les cas d'effacement ou de révision visés aux articles 421 et 422.

§ 7. La démission d'office fait perdre la qualité de membre de l'Ordre judiciaire ou de membre du personnel des greffes et des secrétariats de parquet.

§ 8. La destitution et la révocation font perdre la qualité de membre de l'Ordre judiciaire ou de membre du personnel des greffes et des secrétariats de parquet et entraînent la perte de la pension de retraite.

§ 9. La destitution et la révocation emportent l'interdiction d'exercer à nouveau des fonctions dans l'ordre judiciaire.

Hormis le rappel à l'ordre et le bláme, une sanction disciplinaire emporte l'interdiction de se porter candidat au Conseil supérieur de la Justice sauf les cas d'effacement ou de révision visés aux articles 421 et 422.

§ 10. La juridiction disciplinaire peut suspendre le prononcé de la sanction et surseoir à l'exécution de la sanction qu'elle prononce, le cas échéant moyennant les conditions particulières qu'elle fixe. »

Art. 9

L'article 405ter du même Code, inséré par la loi du 7 juillet 2002, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 405ter. L'autorité visée à l'article 412, §§ 1er et 2, avertit immédiatement le ministre de la Justice ou le Roi de ce que le tribunal disciplinaire a été saisi. »

Art. 10

À l'article 405quater, du même Code, inséré par la loi du 7 juillet 2002, les mots « est suspendu » sont remplacés par les mots « peut être suspendu ».

Art. 11

À l'article 406, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002, les modifications suivantes sont apportées:

1º l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« La mesure d'ordre est respectivement prononcée par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, pour trois mois au maximum et peut être prorogée pour des périodes de trois mois au maximum jusqu'à la décision définitive. Elle peut entraîner une retenue de 20 % du traitement brut. Le ministère public peut d'office ou sur injonction du ministre de la Justice, saisir l'autorité visée à l'article 412, § 1er, d'une demande de suspension dans l'intérêt du service. »;

2º l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

« Aucune mesure d'ordre ou prolongation ne peut être prononcée sans que la personne concernée n'ait été entendue ou dument appelée ou, lorsque l'audition de la personne est impossible, qu'elle ait pu faire valoir ses moyens de défense par écrit ou se faire représenter. »;

3º le paragraphe 1er est complété par les alinéas suivants:

« La convocation est remise à la personne concernée contre accusé de réception ou par lettre recommandée contenant un exposé des faits reprochés, le lieu et le délai de consultation du dossier, le lieu et la date de comparution.

La décision de l'autorité visée à l'article 412, § 1er, est notifiée à la personne concernée contre accusé de réception ou par lettre recommandée et au parquet dans les cinq jours suivant l'audition de la personne concernée ou la date fixée pour cette audition ou la remise des moyens de défense par écrit.

La notification fait mention du droit d'introduire un recours, du délai et des formes à respecter.

La décision est exécutoire immédiatement. »

Art. 12

À l'article 407, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les mots « de l'autorité compétente pour prononcer la suspension » sont remplacés par les mots « du tribunal disciplinaire ».

Art. 13

L'intitulé de la section Ire, remplacé par la loi du 7 juillet 2002, est remplacé par l'intitulé suivant: « Des juridictions disciplinaires ».

Art. 14

L'article 409 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 409. § 1er. Il y a pour toute la Belgique un tribunal disciplinaire de langue française et un tribunal disciplinaire de langue néerlandaise non permanents compétents à l'égard des membres et des membres du personnel de l'ordre judiciaire.

Au sein du tribunal de langue française une chambre, composée d'au moins un magistrat du siège justifiant de la connaissance de la langue allemande, connaît des affaires relatives aux membres et aux membres du personnel de l'ordre judiciaire de langue allemande.

En cas d'impossibilité de désigner un magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande dans le tribunal de langue française, la procédure a lieu en langue française. À la demande de la personne concernée, le tribunal peut ordonner qu'il soit fait appel à un traducteur; les frais sont à charge du Trésor. Le jugement est traduit en allemand.

Le tribunal de langue française siège à Namur. Le tribunal de langue néerlandaise siège à Gand. Les dossiers disciplinaires inventoriés et une copie du dossier individuel de la personne concernée sont respectivement adressés au greffe du tribunal de première instance de Namur ou de Gand.

Les fonctions du ministère public près le tribunal disciplinaire sont exercées par le procureur du Roi près le tribunal de première instance au siège duquel le tribunal disciplinaire tient ses audiences.

Les fonctions de greffier au tribunal disciplinaire sont exercées par un greffier du tribunal de première instance au siège duquel le tribunal disciplinaire tient ses audiences. Il est désigné par le greffier en chef.

§ 2. Lorsqu'elles siègent à l'égard d'un magistrat du siège autre qu'un magistrat de la Cour de cassation, les chambres du tribunal disciplinaire sont composées de deux juges au tribunal disciplinaire et d'un assesseur issu d'une juridiction de même niveau que la personne poursuivie. Un bátonnier d'un conseil de l'Ordre est adjoint à chaque fois avec voix consultative.

Lorsqu'elles siègent à l'égard d'un magistrat du ministère public autre qu'un magistrat près la Cour de cassation, les chambres du tribunal disciplinaire sont composées de deux juges au tribunal disciplinaire et d'un assesseur désigné parmi les magistrats du ministère public de même niveau que la personne poursuivie. Un bátonnier d'un conseil de l'Ordre est adjoint à chaque fois avec voix consultative.

Lorsque la procédure disciplinaire concerne un membre du personnel judiciaire, elles sont composées de deux juges au tribunal disciplinaire et d'un assesseur désigné parmi les assesseurs désignés par le ministre de la Justice d'un niveau au moins égal à celui de la personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire. Un bátonnier d'un conseil de l'Ordre est adjoint à chaque fois avec voix consultative.

Le bátonnier est désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou par l'Orde van Vlaamse Balies, à la demande écrite du président du tribunal disciplinaire.

§ 3. Lorsqu'elles siègent à l'égard d'un magistrat de ou près la Cour de cassation, les chambres du tribunal disciplinaire sont composées de deux juges au tribunal disciplinaire et d'un assesseur désigné conformément à l'article 411, § 6. »

Art. 15

L'intitulé de la section II, remplacé par la loi du 7 juillet 2002, est abrogé.

Art. 16

L'article 410 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 410. Il y a pour toute la Belgique un tribunal disciplinaire d'appel francophone et un tribunal disciplinaire d'appel néerlandophone non permanents.

Le tribunal disciplinaire d'appel de langue française siège à Bruxelles. Le tribunal disciplinaire d'appel de langue néerlandaise siège à Bruxelles. Les dossiers disciplinaires sont adressés au greffe de la cour d'appel.

Les fonctions du ministère public près le tribunal disciplinaire d'appel sont exercées par le procureur général près la cour d'appel au siège de laquelle le tribunal disciplinaire d'appel tient ses audiences.

Les fonctions de greffier au tribunal disciplinaire d'appel sont exercées par un greffier de la cour d'appel au siège de laquelle le tribunal disciplinaire d'appel tient ses audiences. Il est désigné par le greffier en chef.

Au sein du tribunal disciplinaire d'appel de langue française, une chambre, composée d'au moins un magistrat du siège justifiant de la connaissance de la langue allemande, connaît des affaires relatives aux membres et aux membres du personnel de l'Ordre judiciaire de langue allemande.

En cas d'impossibilité de constituer une chambre composée d'un magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande, la procédure a lieu en langue française. À la demande de la personne concernée, le tribunal peut ordonner qu'il soit fait appel à un traducteur; les frais sont à charge du Trésor. L'arrêt est traduit en allemand.

Lorsqu'elles siègent à l'égard d'un magistrat du siège autre qu'un magistrat de la Cour de cassation, les chambres du tribunal disciplinaire d'appel sont composées de deux conseillers au tribunal disciplinaire d'appel et d'un conseiller assesseur issu d'une juridiction de même niveau que la personne poursuivie. Un bátonnier d'un conseil de l'Ordre est adjoint à chaque fois avec voix consultative.

Lorsqu'elles siègent à l'égard d'un magistrat du ministère public autre qu'un magistrat près la Cour de cassation, les chambres du tribunal disciplinaire d'appel sont composées de deux conseillers au tribunal disciplinaire d'appel et d'un conseiller assesseur désigné parmi les magistrats du ministère public de même niveau que la personne poursuivie. Un bátonnier d'un conseil de l'Ordre est adjoint à chaque fois avec voix consultative.

Lorsque la procédure disciplinaire concerne un membre du personnel judiciaire, les chambres du tribunal disciplinaire d'appel sont composées de deux conseillers au tribunal disciplinaire d'appel, et d'un conseiller assesseur désigné parmi les assesseurs désignés par le ministre de la Justice d'un niveau au moins égal à celui de la personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire. Un bátonnier d'un conseil de l'Ordre est adjoint à chaque fois avec voix consultative.

Le bátonnier est désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou par l'Orde van Vlaamse Balies, à la demande écrite du président du tribunal disciplinaire d'appel.

Lorsqu'elles siègent à l'égard d'un magistrat de ou près la Cour de cassation, les chambres du tribunal disciplinaire d'appel sont composées de deux conseillers au tribunal disciplinaire d'appel et d'un conseiller assesseur désigné conformément à l'article 411, § 6, alinéa 1er ou 2, selon le cas. »

Art. 17

L'intitulé de la section 3, remplacé par la loi du 7 juillet 2002, est abrogé.

Art. 18

L'article 411 du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 411. § 1er. Les membres assesseurs du tribunal disciplinaire et du tribunal disciplinaire d'appel sont désignés, tous les deux ans et demi pour la moitié du contingent, pour une période de cinq ans non renouvelable.

Les chefs de corps et les membres du Conseil supérieur de la Justice ne peuvent être désignés dans les juridictions disciplinaires.

Les fonctions des membres assesseurs des juridictions disciplinaires prennent fin d'office lorsqu'une peine disciplinaire leur est infligée.

Le mandat d'un magistrat désigné comme assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, 323bis, 327 et 327bis.

§ 2. Les membres assesseurs des juridictions disciplinaires sont désignés parmi les magistrats de carrière effectifs ou admis à la retraite et le personnel judiciaire de niveau A et B.

Le candidat doit pour être désigné membre assesseur des juridictions disciplinaires compter dix ans de fonction dans l'ordre judiciaire dont cinq ans respectivement dans la fonction de magistrat du siège, de magistrat du ministère public ou de membre du personnel de niveau A ou B et n'avoir subi aucune peine disciplinaire.

Les candidats assesseurs adressent respectivement leur candidature à leur assemblée générale, leur assemblée de corps ou au ministre de la Justice dans les trente jours suivant l'appel aux candidats publié au Moniteur belge.

§ 3. Les magistrats du siège susceptibles de siéger comme membre assesseur dans les juridictions disciplinaires sont sélectionnés par leur assemblée générale dans les soixante jours suivant l'appel aux candidats publié au Moniteur belge. Les magistrats du ministère public susceptibles de siéger comme assesseur dans les juridictions disciplinaires sont sélectionnés par leur assemblée de corps, dans les mêmes délais.

Dans chaque ressort de cour d'appel les présidents des tribunaux de première instance, de commerce et du travail et le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police désignent conjointement, parmi les candidats retenus par les assemblées générales, quatre membres de ces tribunaux qui pourront siéger comme assesseur dans le tribunal disciplinaire ou comme assesseur dans le tribunal disciplinaire d'appel. Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles quatre magistrats néerlandophone et quatre magistrats francophones sont désignés.

Les désignations sont motivées.

Dans chaque ressort de cour d'appel, les premiers présidents des cours d'appel et du travail désignent conjointement, parmi les candidats retenus par les assemblées générales trois membres de ces cours pour siéger comme assesseur au tribunal disciplinaire d'appel ou comme assesseur au tribunal disciplinaire.

Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles trois conseillers néerlandophones et trois conseillers francophones sont désignés conjointement par le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel et le premier président de la cour du travail.

Les désignations sont motivées.

§ 4. Dans chaque ressort de cour d'appel, les procureurs du Roi et les auditeurs du travail désignent conjointement parmi les candidats retenus par les assemblées de corps trois magistrats du parquet du procureur du Roi ou de l'auditorat du travail qui pourront siéger comme assesseur dans le tribunal disciplinaire ou dans le tribunal disciplinaire d'appel ou pourront exercer les attributions du ministère public. Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles trois magistrats néerlandophones et trois magistrats francophones sont désignés conjointement par les procureurs du Roi et les auditeurs du travail.

Les désignations sont motivées.

Le procureur général près la Cour de cassation, les procureurs généraux et le procureur fédéral désignent conjointement, parmi les candidats retenus par les assemblées de corps, les six membres des parquets généraux francophones et les six membres des parquets généraux néerlandophones susceptibles de siéger comme assesseur dans le tribunal disciplinaire, ou dans le tribunal disciplinaire d'appel ou d'exercer les attributions du ministère public

Les désignations sont motivées.

§ 5. Par ressort de cour d'appel, deux membres du personnel de niveau A et deux membres du personnel de niveau B susceptibles de siéger comme assesseur dans le tribunal disciplinaire ou dans le tribunal disciplinaire d'appel sont désignés par le ministre de la Justice dans les nonante jours suivants l'appel aux candidats sur avis conforme de leur supérieur hiérarchique. Le ministre de la Justice demande l'avis du supérieur hiérarchique du candidat dans les dix jours de la réception de la candidature. Les avis sont transmis au ministre de la Justice dans les soixante jours suivants l'appel aux candidats.

Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles sont désignés deux membres du personnel de niveau A francophones, deux membres du personnel de niveau A néerlandophones, deux membres du personnel de niveau B francophones et deux membres du personnel de niveau B néerlandophones.

§ 6. Le premier président de la Cour de cassation désigne trois magistrats du siège émérites qui se portent candidats pour siéger dans les cas visés aux articles 409, § 3, et 410, alinéa 7.

Le procureur général près la Cour de cassation désigne trois membres du parquet général émérites qui se portent candidats pour siéger dans les cas visés aux articles 409, § 3, et 410, alinéa 7.

§ 7. La liste des membres désignés pour exercer des fonctions dans les juridictions disciplinaires est publiée au Moniteur belge dans les cent jours suivant l'appel aux candidats.

§ 8. Le tribunal et le tribunal disciplinaire d'appel sont présidés chacun respectivement par le juge au tribunal disciplinaire et le conseiller au tribunal disciplinaire d'appel ayant l'ancienneté la plus élevée désigné pour siéger dans ces juridictions. Lorsqu'un dossier est transmis au greffe de la juridiction disciplinaire, selon le cas le juge au tribunal disciplinaire ou le conseiller au tribunal disciplinaire d'appel le plus ancien du tribunal compose la juridiction dans les cinq jours.

La désignation des membres qui composent la juridiction s'effectue, selon un rôle déterminé par le juge ou le conseiller visé à l'alinéa 1er, au 1er septembre de chaque année.

À l'exception des cas visés aux articles 409, § 3, et 410, alinéa 7, les membres désignés ne peuvent être nommés ou délégués dans la même juridiction, le même parquet, le même greffe ou secrétariat de parquet ou service d'appui que la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires et ne peuvent se situer dans un lien hiérarchique avec la personne concernée. »

Art. 19

L'intitulé de la section 4, remplacé par la loi du 7 juillet 2002, qui devient la section 2, est remplacé par l'intitulé suivant: « Des autorités disciplinaires ».

Art. 20

L'article 412 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 412. § 1er. Les autorités compétentes pour initier une procédure disciplinaire sont:

1º en ce qui concerne les magistrats du siège à l'exception des magistrats de la Cour de cassation:

a. le premier président de la Cour de cassation à l'égard des premiers présidents des cours d'appel et des premiers présidents des cours du travail;

b. le premier président de la cour d'appel à l'égard des membres de la cour d'appel, des présidents des tribunaux de première instance et des présidents des tribunaux de commerce, des juges de complément au tribunal de première instance et des juges de complément au tribunal de commerce du ressort concerné;

c. le premier président de la cour du travail à l'égard des membres de la cour du travail, y compris les conseillers sociaux, des présidents des tribunaux du travail et des juges de complément au tribunal du travail du ressort concerné;

d. le président du tribunal de première instance à l'égard des membres du tribunal de première instance, y compris les assesseurs en application des peines, des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police;

e. le président du tribunal de commerce à l'égard des membres du tribunal de commerce, y compris les juges consulaires;

f. le président du tribunal du travail à l'égard des membres du tribunal du travail, y compris les juges sociaux;

2º en ce qui concerne les magistrats du ministère public à l'exception des magistrats près la Cour de cassation:

a. le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des procureurs généraux près les cours d'appel et du procureur fédéral;

b. le procureur général près la cour d'appel à l'égard des membres du parquet général près la cour d'appel, des membres de l'auditorat général près la cour du travail, des procureurs du Roi, des auditeurs du travail, des substituts du procureur du Roi de complément et des substituts de l'auditeur du travail de complément;

c. le procureur du Roi à l'égard des membres du parquet du procureur du Roi, l'auditeur du travail à l'égard des membres de l'auditorat du travail;

d. le procureur fédéral à l'égard des magistrats fédéraux;

e. à l'égard des magistrats d'assistance et des magistrats de liaison en matière de jeunesse, l'autorité disciplinaire compétente pour la fonction à laquelle ils ont été nommés;

3º en ce qui concerne les magistrats de la Cour de cassation:

a. l'assemblée générale de la Cour de cassation à l'égard du premier président de la Cour de cassation;

b. le premier président de la Cour de cassation à l'égard des magistrats au siège de la Cour de cassation;

c. le ministre de la Justice à l'égard du procureur général près la Cour de cassation;

d. le procureur général près la Cour de cassation à l'égard du premier avocat général et des avocats généraux près la Cour de cassation;

4º en ce qui concerne les référendaires près la Cour de cassation:

a. le premier président de la Cour de cassation à l'égard des référendaires qui assistent les conseillers;

b. le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des référendaires qui assistent les membres du parquet;

5º en ce qui concerne les référendaires et les juristes de parquet:

a. le premier président de la cour d'appel à l'égard des référendaires près cette cour;

b. le premier président de la cour du travail à l'égard des référendaires près cette cour;

c. le président du tribunal de première instance à l'égard des référendaires près ce tribunal;

d. le président du tribunal du travail à l'égard des référendaires près ce tribunal;

e. le président du tribunal de commerce à l'égard des référendaires près ce tribunal;

f. le juge au tribunal de police le plus ancien à l'égard des référendaires près ce tribunal;

g. le procureur général près la cour d'appel à l'égard des juristes de parquet près le parquet général et l'auditorat général du travail;

h. le procureur du Roi à l'égard des juristes de parquet près le parquet du tribunal de première instance;

i. l'auditeur du travail à l'égard des juristes de parquet près l'auditorat du travail;

j. le procureur fédéral à l'égard des juristes de parquet près le parquet fédéral;

6º en ce qui concerne les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, le procureur général près cette Cour;

7º en ce qui concerne les membres du personnel de niveau A, les greffiers, les secrétaires et le personnel des greffes, des secrétariats de parquet et services d'appui:

a. le premier président de la Cour de cassation à l'égard du greffier en chef de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation à l'égard du secrétaire en chef près le parquet général près la Cour de cassation;

b. le premier président de la cour d'appel et de la cour du travail à l'égard du greffier en chef de la cour d'appel et de la cour du travail et le procureur général près la cour d'appel à l'égard du secrétaire en chef du parquet général près la cour d'appel et près la cour du travail et des membres du personnel de niveau A près ces cours, près les parquets généraux et les auditorats généraux;

c. le procureur fédéral à l'égard du secrétaire en chef et des membres du personnel de niveau A au parquet fédéral;

d. le président du tribunal de première instance à l'égard du greffier en chef du tribunal de première instance, du greffier en chef du tribunal de police, du greffier en chef de la justice de paix et le procureur du Roi à l'égard du secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi et des membres du personnel de niveau A près ces tribunaux et ces parquets;

e. le président du tribunal du commerce à l'égard du greffier en chef du tribunal de commerce et le procureur du Roi à l'égard du personnel de niveau A près le tribunal de commerce;

f. le président du tribunal du travail à l'égard du greffier en chef du tribunal du travail et l'auditeur du travail à l'égard du secrétaire en chef de l'auditorat du travail et des membres du personnel de niveau A près ces tribunaux et ces parquets;

g. le magistrat chef de corps de la juridiction ou du parquet à l'égard des membres des services d'appui;

h. le greffier en chef à l'égard des greffiers-chefs de service, des greffiers, des experts, des experts administratifs et des experts ICT, assistants et collaborateurs au greffe;

i. le secrétaire en chef à l'égard des secrétaires-chefs de service, des secrétaires, des experts, des experts administratifs et des experts ICT, assistants et collaborateurs de secrétariat près le parquet.

Les magistrats suppléants relèvent de la même autorité que les magistrats effectifs. Les membres et les membres du personnel délégués au sein d'une juridiction, d'un parquet, d'un greffe, d'un secrétariat de parquet ou d'un service d'appui relèvent de la même autorité que ceux qui y sont nommés.

Les membres et les membres du personnel délégués en dehors de l'ordre judiciaire belge relèvent de l'autorité visée à l'alinéa 1er.

§ 2. Une procédure disciplinaire peut toujours être initiée sur réquisition du ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée, ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, par le ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix.

Le premier président de la cour d'appel et le premier président de la cour du travail peuvent donner injonction au ministère public visé à l'alinéa 1er de saisir le tribunal disciplinaire d'un dossier concernant un magistrat du ministère public.

Art. 21

L'intitulé de la section V, inséré par la loi du 7 juillet 2002, est abrogé.

Art. 22

L'article 413 du même Code, inséré par la loi du 7 juillet 2002 et modifié par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 413. § 1er. Les faits visés à l'article 404 font l'objet d'une enquête effectuée par un magistrat désigné par l'autorité visée à l'article 412, § 1er.

L'ouverture d'une enquête est notifiée sans délai à la personne concernée.

L'enquête ne peut durer plus de trois mois. Si, dans un délai de trois mois à dater de la notification de l'ouverture d'une enquête aucune suite n'est donnée par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, qui a pris l'initiative de cette enquête, la personne concernée peut saisir le tribunal disciplinaire par lettre recommandée qui se substitue à cette autorité. Le tribunal disciplinaire adresse à l'autorité visée à l'article 412, § 1er, une demande de rapport et de conclusions dans les quinze jours de sa saisine. Le rapport et les conclusions sont transmis dans les trente jours de la réception de la demande.

§ 2. L'autorité visée à l'article 412, § 1er, qui estime, après enquête, que les faits sont de nature à justifier une peine disciplinaire mineure, est compétente pour l'infliger à la personne concernée. La décision est notifiée sans délai contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la personne concernée, au ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée, ou, lorsque la personne en cause est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, au ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, et au ministre de la Justice.

La personne concernée et le ministère public près la juridiction dont est issue la personne en cause ou, lorsque la personne en cause est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, le ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, peuvent introduire un recours devant le tribunal disciplinaire contre les décisions disciplinaires prises par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, dans les formes et délais prévus à l'article 420, § 3.

§ 3. L'autorité visée à l'article 412, § 1er, qui estime, après enquête, que les faits sont de nature à justifier une peine disciplinaire majeure, saisit le tribunal disciplinaire, et lui transmet aux fins de convocation le dossier d'enquête, le rapport et les conclusions. Elle en informe la personne concernée.

La demande de comparution mentionne le nom, la qualité, l'adresse de la personne concernée et l'exposé des faits et des moyens et est signée.

La décision de saisir le tribunal disciplinaire n'est pas susceptible de recours.

§ 4. Si l'autorité visée à l'article 412, § 1er, estime ne pas devoir infliger de peine, ou si, dans un délai de trois mois à dater de la notification de l'ouverture d'une enquête aucune suite n'est donnée par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, le ministère public près la juridiction dont est issu la personne en cause ou, lorsque la personne en cause est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, le ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, peut, sur réquisition, saisir directement le tribunal disciplinaire dans, respectivement, les trente jours suivant la notification de la décision ou l'écoulement du délai de trois mois.

Si, dans un délai de trois mois à dater de la notification de l'ouverture d'une enquête, l'autorité visée à l'article 412, § 1er, ou le ministère public ne donne aucune suite à cette enquête, le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près la Cour de cassation, selon le cas, peut, dans les mêmes délais, donner injonction au ministère public visé à l'alinéa 1er de saisir le tribunal disciplinaire d'un dossier concernant un membre ou un membre du personnel de l'ordre judiciaire.

§ 5. Le tribunal disciplinaire est également saisi des recours introduits par les magistrats concernés contre les sanctions disciplinaires déguisées dont ils s'estiment victimes.

§ 6. Lorsqu'une mesure d'ordre visée à l'article 406 est prise, l'autorité visée à l'article 412, § 1er, saisit immédiatement le tribunal disciplinaire d'une demande de comparution en lui transmettant une copie de la décision et du dossier.

Au plus tard quinze jours avant la date à laquelle prend fin la suspension visée à l'article 406, le tribunal disciplinaire informe l'autorité visée à l'article 412, § 1er, de l'état de la procédure disciplinaire et rend un avis sur l'éventuelle prolongation de la mesure d'ordre. »

Art. 23

L'article 414 du même Code, inséré par la loi du 7 juillet 2002, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 414. L'autorité visée à l'article 412, § 1er, reçoit et examine les plaintes à caractère disciplinaire transmises directement par les particuliers ou par le Conseil supérieur de la Justice.

Pour être recevables, les plaintes des particuliers sont introduites par écrit, signées et datées. Elles contiennent l'identité complète du plaignant. Celui-ci joint les pièces probantes dont il dispose.

Lorsque la plainte est recevable, une enquête est effectuée conformément à l'article 413, § 1er, alinéas 1er et 2. Le plaignant est informé par écrit de l'ouverture de l'enquête.

Le plaignant, la personne faisant l'objet de l'enquête et des témoins peuvent être entendus au cours de l'enquête.

Les déclarations du plaignant, de la personne qui fait l'objet de l'enquête et des témoins sont consignées dans un procès-verbal. Les personnes entendues reçoivent, à leur demande, une copie du procès-verbal de leurs déclarations.

La personne qui fait l'objet d'une plainte peut se faire assister de la personne de son choix lors de l'audition mais ne peut se faire représenter.

L'autorité visée à l'article 412, § 1er, informe le plaignant et la personne concernée des suites réservées à la plainte.

L'autorité visée à l'article 412, § 1er, informe de façon motivée les commissions d'avis et d'enquête de la suite réservée aux plaintes à caractère disciplinaire transmises par le Conseil supérieur de la Justice.

La décision de l'autorité visée à l'article 412, § 1er, est définitive pour le plaignant.

Si l'autorité visée à l'article 412, § 1er, n'a pas transmis de décision au plaignant ou à la personne concernée ou informé le Conseil supérieur de la Justice dans un délai de trois mois à dater du dépôt de la plainte, ceux-ci peuvent s'adresser directement au ministère public près la juridiction dont est issue la personne en cause aux fins de saisir le tribunal disciplinaire s'il y a lieu.

Le ministère public près la juridiction dont est issue la personne en cause adresse à l'autorité visée à l'article 412, § 1er, une demande de conclusion dans les quinze jours de sa saisine. Les conclusions sont transmises dans les trente jours de la réception de la demande.

Le ministère public prend une décision motivée sur la base des éléments qui lui ont été communiqués dans le mois de cette communication. »

Art. 24

La section VI, inséré par la loi du 7 juillet 2002, devient un chapitre IV intitulé: « De la procédure disciplinaire ».

Art. 25

L'article 415 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 415. Le tribunal disciplinaire est saisi dans les six mois de la connaissance des faits par l'autorité compétente pour initier une procédure disciplinaire.

L'action disciplinaire est indépendante de l'action publique et de l'action civile. Lorsque les mêmes faits donnent lieu à une action publique, le délai de six mois est suspendu jusqu'à la notification de la décision judiciaire définitive. »

Art. 26

L'article 416 du même Code, abrogé par la loi du 7 juillet 2002, est rétabli comme suit:

« Art. 416. Les tribunaux disciplinaires traitent l'affaire en audience publique.

L'intéressé peut demander, et ce, dès avant la première audience, au tribunal disciplinaire de traiter l'affaire à huis clos. Le tribunal fait droit à cette demande à moins que l'intérêt général ne s'y oppose.

La décision du tribunal disciplinaire d'accorder ou non le huis clos n'est susceptible d'aucun recours.

Le tribunal disciplinaire peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée de la personne poursuivie l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal disciplinaire, lorsque dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice. »

Art. 27

L'intitulé du chapitre IV est abrogé.

Art. 28

L'article 417 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 417. § 1er. Le tribunal disciplinaire se prononce sur la recevabilité de la demande et sur la nécessité de désigner un magistrat instructeur dans le mois de sa saisine par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, ou par le ministère public ou dans le cas visé à l'article 413, § 1er, alinéa 3, dans le mois suivant la transmission des conclusions.

§ 2. Le président du tribunal disciplinaire désigne un magistrat instructeur parmi les juges au tribunal disciplinaire désignés selon la procédure visée à l'article 259sexies/1.

En cas de suspicion légitime, le magistrat instructeur peut être récusé par un acte transmis au greffe dans les huit jours suivant la désignation du magistrat instructeur. La récusation est jugée en dernier ressort par le tribunal disciplinaire d'appel.

§ 3. Le magistrat instructeur procède à toute mesure d'instruction disciplinaire nécessaire hormis les actes d'investigation pénale et les mesures de contrainte. Il peut entendre des témoins, procéder à des confrontations ou faire procéder à des expertises.

La personne concernée peut demander, par requête motivée adressée au greffe, l'accès au dossier disciplinaire ainsi que l'accomplissement d'actes d'instruction disciplinaire complémentaires. Le magistrat instructeur statue dans les quinze jours sur cette demande.

La personne concernée peut saisir le tribunal disciplinaire d'appel en cas de décision du magistrat instructeur refusant l'accès au dossier ou l'accomplissement d'actes d'instruction disciplinaire complémentaires, ou en l'absence de décision dans le délai prévu à l'alinéa 2. Ce recours est formé dans les formes et délais prévus à l'article 420, § 2.

Le magistrat instructeur peut demander l'accès au dossier pénal au procureur général près la cour d'appel.

La personne concernée est entendue pendant l'instruction. Elle peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix.

La comparution personnelle de la personne concernée peut être ordonnée par l'autorité chargée de l'instruction.

Il est dressé procès-verbal de toute audition. Les procès-verbaux sont signés par la personne entendue.

Le dossier d'instruction est mis à la disposition de la personne concernée et de la personne qui l'assiste au moins dix jours avant la comparution.

Le dossier personnel, comprenant les évaluations, les avis émis dans le cadre des promotions ou postulations antérieures, les plaintes ainsi que les décisions et sanctions disciplinaires antérieures, est joint au dossier de l'instruction.

Lorsque le magistrat instructeur juge que son instruction est achevée, il transmet le rapport d'instruction aux membres de la chambre, au plus tard dans les quatre mois suivant sa désignation. »

Art. 29

L'article 418 du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 418. § 1er. Si le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de désigner un magistrat instructeur, la personne faisant l'objet de poursuite disciplinaire est convoquée pour l'audience devant la chambre dans les trois mois de la saisine du tribunal.

Lorsqu'un magistrat a été chargé d'instruire les faits, l'intéressé est appelé à comparaître devant le tribunal disciplinaire dans les deux mois suivant la transmission du rapport d'instruction aux membres de la chambre.

§ 2. La convocation de l'intéressé mentionne les faits reprochés, le lieu, la date et l'heure de l'audience ainsi que la composition de la chambre.

En cas de suspicion légitime, la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires peut récuser les membres de la chambre par un acte transmis au greffe dans les huit jours suivant la notification prévue à l'alinéa 1er. La récusation est jugée en dernier ressort par le tribunal disciplinaire d'appel.

Le rapport d'instruction est joint au dossier disciplinaire. Le dossier est mis à disposition de la personne concernée et de la personne qui l'assiste pendant les quinze jours précédant la comparution.

Le membre ou le membre du personnel de l'ordre judiciaire comparaît en personne. Il peut se faire assister par la personne de son choix.

Le tribunal disciplinaire communique la cause au ministère public au moment où il prononce la clôture des débats. L'avis du ministère public est donné par écrit, à moins qu'en raison des circonstances de la cause il ne soit émis oralement sur-le-champ à l'audience.

§ 3. Lorsqu'un magistrat a été chargé d'instruire les faits, le tribunal disciplinaire statue sur rapport du magistrat instructeur.

Le jugement est rendu dans les deux mois suivant la première audience et notifié au chef de corps et au ministère public près la juridiction dont est issue la personne en cause et à l'intéressé.

En cas de poursuite pénale, la chambre peut toutefois sursoir à statuer jusqu'à la décision judiciaire définitive.

Si la chambre estime qu'il y a lieu à révoquer un magistrat du ministère public le tribunal disciplinaire transmet une décision de proposition motivée de révocation au Roi.

La décision du Roi est notifiée à l'intéressé dans les soixante jours suivant la réception de la proposition de révocation.

Le Roi peut s'écarter de la décision de proposition motivée de révocation et prendre, en lieu et place de l'autorité compétente, toute autre peine disciplinaire visée à l'article 405, § 1er.

§ 4. Le magistrat qui conteste une mesure disciplinaire déguisée en mesure d'ordre prise à son égard par un chef de corps peut introduire un recours contre cette décision auprès du tribunal disciplinaire dans les trente jours suivant la notification de la décision du chef de corps. Ce recours n'est pas suspensif.

Outre l'identité et la qualité du demandeur et une copie de la décision attaquée, la requête contient un exposé des faits et des moyens et est signée.

Dans les dix jours suivant sa saisine, la chambre adresse copie de la requête au chef de corps avec demande de lui transmettre dans les trente jours le dossier administratif et ses conclusions.

Copie du dossier et des conclusions du chef de corps est transmise au requérant qui peut transmettre des conclusions complémentaires dans les trente jours. Copie des conclusions complémentaires est transmise au chef de corps.

Le chef de corps et le demandeur sont convoqués devant la chambre dans les soixante jours suivant la fin du délai prévu pour le dépôt des conclusions complémentaires.

La chambre peut entendre le chef de corps, la personne concernée et des témoins.

La chambre rend son jugement dans les trente jours suivant la date de comparution devant le tribunal. »

Art. 30

L'article 419 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 419. Dans les cas où le tribunal disciplinaire a été saisi par le ministère public lorsque l'autorité visée à l'article 412, § 1er, n'a pas transmis de décision au plaignant ou à l'intéressé ou informé le Conseil supérieur de la Justice dans un délai de quatre mois à dater du dépôt de la plainte, le tribunal disciplinaire peut soit:

a) s'il constate que l'enquête du chef de corps n'est pas encore ouverte, est encore en cours ou n'est pas complète, inviter le chef de corps à terminer cette enquête dans un délai qu'il détermine, ou demander la désignation d'un magistrat chargé d'instruire la plainte;

b) refuser, le cas échéant après instruction, de donner suite à une plainte;

c) le cas échéant après instruction, appeler la personne mise en cause à comparaître à la date qu'il fixe.

Le jugement du tribunal disciplinaire est définitif pour le plaignant. »

Art. 31

L'article 420 du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 420. § 1er. À l'exception de la révocation des magistrats du ministère public, l'appel contre les peines disciplinaires majeures visées à l'article 405 et contre les mesures visées aux articles 407 et 408 est introduit devant le tribunal disciplinaire d'appel dans les trente jours de la notification du jugement par requête signée adressée au greffe contenant une énonciation des moyens.

L'appel suspend l'exécution immédiate de la sanction disciplinaire.

L'appelant est appelé à comparaître dans les trente jours suivant le dépôt de l'appel au greffe.

La convocation de l'intéressé mentionne le lieu, la date et l'heure de l'audience ainsi que la composition de la chambre.

En cas de suspicion légitime, la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires peut récuser les membres de la chambre par un acte transmis au greffe dans les huit jours suivant la notification prévue à l'alinéa 4. La récusation est jugée en dernier ressort par la Cour de cassation.

Le ministère public près le tribunal disciplinaire, l'autorité visée à l'article 412, § 1er, et le ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée peuvent également introduire un appel contre la sanction ou l'absence de sanction décidée par le tribunal disciplinaire.

L'arrêt du tribunal disciplinaire d'appel est notifié à l'intéressé, au chef de corps, au ministère public près la juridiction dont est issue la personne en cause ou, lorsque la personne en cause est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, au ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, au ministre de la Justice et au tribunal disciplinaire dans les soixante jours suivant le dépôt de la requête d'appel.

§ 2. Le recours contre une mesure ou l'absence de mesure visée à l'article 406 est introduit devant le tribunal disciplinaire d'appel, dans les dix jours de la notification de la décision, par la personne suspendue ou le ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée.

Le recours introduit contre une mesure ou l'absence de mesure visée à l'article 406 n'est pas suspensif.

L'appelant est convoqué devant le tribunal disciplinaire d'appel dans les quinze jours suivant le dépôt de la requête d'appel au greffe.

Un appel peut être interjeté dans le mois par le chef de corps contre le jugement du tribunal disciplinaire qui annule une mesure disciplinaire déguisée en mesure d'ordre.

L'arrêt du tribunal disciplinaire d'appel est notifié à l'intéressé, à l'autorité visée à l'article 412, § 1er, au ministère public près la juridiction dont est issue la personne en cause ou, lorsque la personne en cause est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, au ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, au ministre de la Justice et au tribunal disciplinaire dans les sept jours suivant la clôture des débats.

§ 3. Le recours de la personne concernée ou du ministère public près la juridiction dont elle est issue ou, lorsque la personne en cause est un membre d'une justice de paix ou de son personnel, le ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, contre une décision disciplinaire prononcée par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, est introduit devant le tribunal disciplinaire dans les dix jours suivant la notification visée à l'article 413, § 2, alinéa 1er, par requête signée adressée au greffe contenant une énonciation des moyens.

Le recours n'est pas suspensif.

La personne concernée est convoquée devant le tribunal disciplinaire dans les quinze jours suivant le dépôt de la requête d'appel au greffe.

Le jugement est rendu en dernier ressort par le tribunal disciplinaire dans les sept jours suivant la clôture des débats. Il n'est susceptible d'aucun recours.

Le jugement du tribunal disciplinaire est notifié à l'intéressé, à l'autorité visée à l'article 412, § 1er, et au ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, au ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix et au ministre de la Justice.

Art. 32

L'article 421 du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 421. L'effacement des peines disciplinaires se fait d'office après une période dont la durée est fixée à:

1º six mois pour le rappel à l'ordre;

2º neuf mois pour le bláme;

3º un an pour la retenue de traitement;

4º deux ans pour la suspension disciplinaire;

5º trois ans pour la régression barémique et la rétrogradation.

L'effacement vaut pour l'avenir. »

Art. 33

L'article 422 du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 422. Celui qui a été sanctionné par une peine disciplinaire peut adresser une demande en révision au tribunal disciplinaire pour autant qu'il justifie d'un élément nouveau.

La personne concernée joint à sa demande un rapport complet quant aux motifs et preuves qu'elle détient pour obtenir une révision du jugement ou de l'arrêt intervenu. Le tribunal disciplinaire peut déclarer la demande de la personne concernée irrecevable pour manque de motifs ou de preuves sans audition préalable de la personne concernée.

En cas de révocation, le tribunal disciplinaire transmet un avis au Roi. »

Art. 34

L'article 423 du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 423. Les juridictions disciplinaires rédigent chaque année un rapport d'activités respectant l'anonymat des personnes concernées. Le rapport est transmis au Conseil supérieur de la Justice, à la Chambre des représentants et au Sénat. Les décisions rendues par les juridictions disciplinaires sont communiquées au ministre de la Justice dès leur notification. »

Art. 35

Les articles 424 à 427 du même Code, sont abrogés.

Art. 36

Dans la deuxième partie, livre II, titre V, du même Code, le chapitre V contenant les articles 427bis à 427quater, inséré par la loi du 7 mai 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 7 juillet 2002, est abrogé.

Art. 37

À l'article 770, § 5, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 26 avril 2007, les mots « peine majeure de 1er degré » sont remplacés par les mots « retenue de traitement ».

Art. 38

Le retrait du mandat de chef de corps entraîne la perte du maintien du traitement visé à l'article 102, § 1er, alinéa 3 de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats et à l'article 18 de la loi du 18 décembre 2006 modifiant les articles 80, 259quater, 259quinquies, 259nonies, 259decies, 259undecies, 323bis, 340, 341, 346 et 359 du Code judiciaire, rétablissant dans celui-ci l'article 324 et modifiant les articles 43 et 43quater de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Art. 39

Les autorités disciplinaires visées à l'article 412, § 2, ancien du Code judiciaire restent compétentes pour les procédures en cours dans lesquelles le Conseil national de discipline a rendu un avis à la date d'entrée en vigueur intégrale de la présente loi.

Les autorités visées à l'article 410 ancien du Code judiciaire saisissent immédiatement le tribunal disciplinaire des procédures disciplinaires en cours non visées à l'alinéa 1er.

Toute autorité ayant prononcé une mesure d'ordre visée à l'article 406, en cours lors de l'entrée en vigueur intégrale de la loi, saisit le tribunal disciplinaire d'une demande de comparution en lui transmettant une copie de la décision et du dossier.

Le renouvellement des mesures d'ordre prononcées avant l'entrée en vigueur intégrale de la présente loi reste soumis à l'ancien article 406 du Code judiciaire. Le recours contre ces mesures d'ordre est introduit devant le tribunal disciplinaire d'appel.

Le cas échéant, l'appel contre les décisions rendues sur la base des articles 405 et 406 du Code judiciaire avant l'entrée en vigueur intégrale de la présente loi est introduit par l'intéressé ou par le ministère public devant le tribunal disciplinaire d'appel dans la partie non écoulée du délai visé à l'article 425 ancien du Code judiciaire.

Les magistrats et les membres du personnel désignés dans le Conseil national de discipline sont à leur demande, désignés pour siéger dans les juridictions disciplinaires comme membre assesseur. Ils s'ajoutent aux personnes désignées sur la base de l'article 18.

L'article 32 s'applique aux sanctions disciplinaires prononcées après l'entrée en vigueur de cette disposition.

Art. 40

Le Roi fixe l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.