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13 MARS 2013
Nº 34 DE MME de BETHUNE ET M. TORFS
Chapitre 2
Remplacer ce chapitre, qui contient les articles 2 à 89, par un chapitre 2 (nouveau), contenant les articles 2 à 88 et rédigé comme suit:
« CHAPITRE 2. Dispositions relatives aux sûretés réelles mobilières
Art. 2
Dans le livre III du Code civil, le titre XVII, comportant les articles 2071 à 2091, est remplacé par un titre XVII intitulé: « Des sûretés réelles mobilières »
Art. 3
Dans le même titre; il est inséré un chapitre 1er intitulé « Du gage ».
Art. 4
Dans le chapitre 1er, inséré par l'article 3, il est inséré une section 1re, intitulé « Généralités »
Art. 5
Dans la section 1re insérée par l'article 4, il est inséré un article 2071 rédigé comme suit:
« Article 2071. Finalité
Le gage confère au créancier gagiste le droit d'être payé sur les biens qui en font l'objet, par préférence aux autres créanciers. »
Art. 6
Dans la même section 1re, il est inséré un article 2072 rédigé comme suit:
« Article 2072. Constitution
Sous réserve de l'article 2074, alinéa 2, le gage est constitué par la convention conclue entre le constituant du gage et le créancier gagiste. »
Art. 7
Dans la même section 1re, il est inséré un article 2073 rédigé comme suit:
« Article 2073. Représentation
Une convention de gage conclue par un représentant agissant pour le compte d'un ou de plusieurs bénéficiaires est valable et opposable aux tiers lorsque l'identité des bénéficiaires est déterminable au moyen de la convention. Tous les droits en découlant profitent au patrimoine de ces bénéficiaires.
Le représentant peut exercer tous les droits qui reviennent normalement au créancier gagiste. Il est, sauf convention contraire, responsable solidairement avec le bénéficiaire. »
Art. 8
Dans la même section 1re, il est inséré un article 2074 rédigé comme suit:
« Article 2074. Preuve
La mise en gage est prouvée par un écrit contenant la désignation précise des biens grevés du gage, des créances garanties et du montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties.
Si le constituant du gage est un consommateur au sens de l'article 2, 3º, de loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, la validité de la convention requiert qu'un écrit soit rédigé, selon le cas, conformément au prescrit de l'article 1325 ou de l'article 1326.
L'écrit visé à l'alinéa 2 mentionne, aux fins de l'application de l'article 2077, alinéa 4, la valeur du bien gagé ou des biens gagés. »
Art. 9
Dans la même section 1re, il est inséré un article 2075 rédigé comme suit:
« Article 2075. Tiers-constituant de gage
Le gage peut être constitué par un tiers pour le débiteur.
Sauf convention contraire, si pour une même créance, tant des biens du débiteur que des biens d'un tiers sont donnés en gage, le tiers-constituant du gage peut exiger que les biens du débiteur soient réalisés en premier. »
Art. 10
Dans la même section 1re, il est inséré un article 2076 rédigé comme suit:
« Article 2076. Pouvoir du constituant du gage
La mise en gage n'est valable que si le constituant du gage dispose du pouvoir d'engager les biens.
Si le constituant n'a pas ce pouvoir, le créancier gagiste acquiert néanmoins un gage si, au moment de la conclusion de la convention, il pouvait raisonnablement supposer que le constituant du gage disposait du pouvoir de donner en gage. »
Art. 11
Dans la même section 1re, il est inséré un article 2077 rédigé comme suit:
« Article 2077. Objet
Le gage peut avoir pour objet un bien mobilier corporel ou incorporel ou un ensemble déterminé de biens de ce type.
Sauf disposition restrictive dans la convention de gage, le gage ayant pour objet un fonds de commerce comprend l'ensemble des biens qui composent le fonds de commerce.
Sauf disposition restrictive dans la convention de gage, le gage ayant pour objet une exploitation agricole comprend l'ensemble des biens qui servent à l'exploitation.
Si le constituant du gage est un consommateur au sens de l'article 2, 3º de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, la valeur du bien gagé ou des biens gagés ne peut excéder le double de l'étendue du gage telle que fixée par l'article 2082.
Seuls les biens cessibles en vertu de la loi peuvent être donnés en gage. »
Art. 12
Dans la même section 1re, il est inséré un article 2078 rédigé comme suit:
« Article 2078. Biens futurs
Le gage peut avoir pour objet des biens futurs. »
Art. 13
Dans la même section 1re, il est inséré un article 2079 rédigé comme suit:
« Article 2079. Subrogation réelle
Le gage s'étend à toutes les créances qui se substituent aux biens grevés, parmi lesquels les créances résultant de la cession de ceux-ci ainsi que celles indemnisant une perte, détérioration ou diminution de valeur du bien grevé.
Sauf convention contraire, le gage s'étend aux fruits produits par les biens grevés.
Le constituant du gage et, le cas échéant, le créancier gagiste sont tenus d'en rendre compte à l'autre partie. »
Art. 14
Dans la même section 1re, il est inséré un article 2080 rédigé comme suit:
« Article 2080. Créance garantie
Un gage peut être constitué pour sûreté d'une ou de plusieurs créances existantes ou futures si les créances garanties sont déterminées ou déterminables.
La convention de gage mentionne le montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties. »
Art. 15
Dans la même section 1re, il est inséré un article 2081 rédigé comme suit:
« Article 2081. Durée
La convention de gage peut être conclue pour une durée déterminée ou indéterminée.
Si la convention est conclue pour une durée indéterminée, le constituant du gage peut y mettre fin moyennant un préavis de minimum trois mois et maximum six mois.
Sauf convention contraire, lorsque la convention de gage prend fin par l'expiration de la durée ou par un préavis, le gage s'étend uniquement à la garantie des créances qui existent au moment où le contrat prend fin. »
Art. 16
Dans la même section 1re, il est inséré un article 2082 rédigé comme suit:
« Art. 2082. Étendue
« Le gage s'étend, dans les limites du montant convenu, au principal de la créance garantie et aux accessoires tels les intérêts, la clause pénale et les coûts de réalisation.
Si le constituant du gage est un consommateur au sens de l'article 2, 3º, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, ces accessoires ne peuvent toutefois pas être supérieurs à 50 % du principal. »
Art. 17
Dans la même section 1re, il est inséré un article 2083 rédigé comme suit:
« Art. 2083. Indivisibilité
Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les ayants droits universels ou à titre universel du débiteur ou ceux du créancier.
L'ayant droit universel ou à titre universel du débiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.
Réciproquement, l'ayant droit universel ou à titre universel du créancier, qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses co-ayants droit universels ou à titre universel qui n'ont pas été payés. »
Art. 18
Dans la même section 1re, il est inséré un article 2084 rédigé comme suit:
« Art. 2084. Réengagement
Le créancier gagiste n'a pas le droit d'engager le bien. »
Art. 19
Dans la même section 1re, il est inséré un article 2085 rédigé comme suit:
« Art. 2085. Opposabilité
Le gage est opposable aux tiers par un enregistrement dans le registre des gages effectué conformément à l'article 2099, alinéa 1er.
L'identification erronée du constituant du gage prive d'effet l'enregistrement sauf si une recherche dans le registre à partir de l'élément d'identification correct permet de retrouver l'inscription, sans préjudice de l'article 2099, alinéa 2.
L'identification erronée du créancier gagiste ou de son représentant ou la désignation erronée des biens grevés du gage privent d'effet l'enregistrement sauf si elles n'induisent pas gravement en erreur une personne raisonnable effectuant une recherche, sans préjudice de l'article 2099, alinéa 2.
La désignation erronée des créances garanties ou du montant maximal à concurrence duquel elles sont garanties ne prive pas d'effet l'enregistrement, sans préjudice de l'article 2099, alinéa 2.
Le rang du gage est déterminé par l'ordre chronologique de son enregistrement.
Le Roi fixe les modalités d'application du présent article. »
Art. 20
Dans la même section 1re, il est inséré un article 2086 rédigé comme suit:
« Art. 2086. Obligations du constituant du gage
Le constituant du gage doit veiller aux biens grevés en bon constituant.
Le créancier gagiste a le droit d'inspecter les biens grevés à tout moment. »
Art. 21
Dans la même section 1re, il est inséré un article 2087 rédigé comme suit:
« Art. 2087. Droit d'usage
Le constituant du gage a le droit de faire un usage raisonnable des biens donnés en gage conformément à leur destination. »
Art. 22
Dans la même section 1re, il est inséré un article 2088 rédigé comme suit:
« Art. 2088. Transformation
Sauf convention contraire, si le gage concerne des biens destinés à être transformés, le constituant du gage est habilité à procéder à une telle transformation.
Si un nouveau bien naît de cette transformation autorisée, le gage grève ce bien nouvellement créé, sauf convention contraire. En cas de transformation non autorisée, les articles 570 et suivants sont d'application.
Si les biens de tiers sont utilisés pour la transformation et si la séparation de ces biens est impossible ou économiquement non justifiée, le gage grève ce bien nouvellement créé si ce bien est le bien principal au sens de l'article 567 ou, le cas échéant, si ce bien est celui dont la valeur est la plus grande. Dans ce cas, le tiers dispose d'un recours pour enrichissement sans cause contre le créancier gagiste. »
Art. 23
Dans la même section 1re, il est inséré un article 2089 rédigé comme suit:
« Art. 2089. Immobilisation
L'immobilisation des biens grevés n'affecte pas le droit du créancier gagiste d'être payé par préférence sur le produit de ces biens. »
Art. 24
Dans la même section 1re, il est inséré un article 2090 rédigé comme suit:
« Art. 2090. Confusion
La confusion de biens fongibles qui sont grevés en tout ou partie de gage par un ou plusieurs constituants n'affecte pas le gage.
S'il y a plusieurs créanciers gagistes, ils peuvent se prévaloir de leur gage sur les biens confondus proportionnellement à leurs droits. »
Art. 25
Dans la même section 1re, il est inséré un article 2091 rédigé comme suit:
« Art. 2091. Disposition
Sauf convention contraire, le constituant du gage peut librement disposer des biens grevés dans le cours normal de ses affaires. »
Art. 26
Dans la même section 1re, il est inséré un article 2092 rédigé comme suit:
« Art. 2092. Sanction
La clause en vertu de laquelle le créancier gagiste peut se faire remettre tout ou partie des biens grevés sur sa simple demande est réputée non écrite.
Si le constituant du gage manque gravement à ses obligations, le juge peut, sur demande du créancier gagiste, ordonner que les biens grevés lui soient remis ou qu'ils soient placés sous séquestre judiciaire.
La disposition frauduleuse ou le déplacement frauduleux des biens grevés est passible des peines prévues par l'article 491 du Code pénal. »
Art. 27
Dans la même section 1re, il est inséré un article 2093 rédigé comme suit:
« Art. 2093. Transmission du gage
La cession de la créance garantie entraîne la transmission du gage.
Cette transmission est opposable aux tiers par son inscription au registre des gages ou par la cession de la possession des biens grevés du gage au cessionnaire.
La créance garantie peut être cédée partiellement, auquel cas la transmission du gage a lieu proportionnellement à l'étendue de la cession de la créance. »
Art. 28
Dans la même section 1re, il est inséré un article 2094 rédigé comme suit:
« Art. 2094. Disposition de biens grevés d'un gage
Le gage suit les biens grevés dans quelques mains qu'ils passent. Le cessionnaire agit comme constituant dès le moment de la cession.
L'alinéa 1er n'est pas d'application si le constituant du gage était habilité à disposer des biens grevés conformément à l'article 2091, si la disposition avait été autorisée par le créancier gagiste ou si l'acquéreur peut se prévaloir de l'article 2279. »
Art. 29
Dans la même section 1re, il est inséré un article 2095 rédigé comme suit:
« Art. 2095. Tiers-acquéreurs
L'enregistrement au registre des gages exclut l'application de l'article 2279 à l'égard d'ayants cause à titre particulier du constituant du gage qui agissent dans le cadre de leur activité professionnelle. »
Art. 30
Dans le chapitre 1er, inséré par l'article 3, il est inséré une section 2 intitulée « Publicité »
Art. 31
Dans la section 2 insérée par l'article 30, il est inséré un article 2096 rédigé comme suit:
« Art. 2096. Registre des gages
L'enregistrement d'un gage est effectué dans le Registre national des Gages, appelé registre des gages, conservé au service des Hypothèques de l'administration générale de la Documentation patrimoniale du service public fédéral Finances.
Le registre des gages est un système informatisé destiné à l'enregistrement et à la consultation de gages ainsi qu'à la modification, au renouvellement ou à la radiation de l'enregistrement de gages.
Le Roi règle les modalités de fonctionnement du registre des gages.
Le service des Hypothèques visé à l'alinéa 1er est le responsable du traitement au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et est chargé de l'application des dispositions de cette loi. »
Art. 32
Dans la même section 2, il est inséré un article 2097 rédigé comme suit:
« Art. 2097. Authentification
Chaque enregistrement, consultation, modification, renouvellement ou suppression de gages enregistrés requiert l'authentification de l'utilisateur du registre des gages.
Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les modalités de cette authentification. »
Art. 33
Dans la même section 2, il est inséré un article 2098 rédigé comme suit:
« Art. 2098. Frais
L'enregistrement, la consultation, la modification, le renouvellement et la radiation de données peuvent chacun donner lieu au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le Roi.
La consultation du registre des gages est gratuite pour le constituant du gage et pour les catégories de personnes ou d'institutions déterminées par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée. »
Art. 34
Dans la même section 2, il est inséré un article 2099 rédigé comme suit:
« Art. 2099. Enregistrement
Le créancier gagiste est habilité en vertu de la convention de gage à enregistrer son gage en inscrivant dans le registre des gages les données visées à l'article 2100 telles que celles-ci figurent dans l'écrit visé à l'article 2074, en conformité avec les modalités fixées par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Le créancier gagiste répond de tout dommage qui résulterait de l'inscription de données erronées.
Le créancier gagiste informe par écrit le constituant du gage de l'enregistrement. »
Art. 35
Dans la même section 2, il est inséré un article 2100 rédigé comme suit:
« Art. 2100. Données à mentionner
L'enregistrement d'un gage mentionne les données suivantes:
1º l'identité du créancier gagiste ou du représentant;
2º l'identité du constituant du gage;
3º la désignation des biens grevés du gage;
4º la désignation des créances garanties;
5º le montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties;
6º la déclaration du créancier garanti selon laquelle il est responsable de tout dommage qui résulterait de l'inscription de données erronées. »
Art. 36
Dans la même section 2, il est inséré un article 2101 rédigé comme suit:
« Art. 2101. Consultation
Les données suivantes sont consultables à propos d'un gage enregistré:
1º le numéro d'enregistrement;
2º l'identité du créancier gagiste ou du représentant;
3º l'identité du constituant du gage;
4º la désignation des biens grevés du gage;
5º la désignation des créances garanties;
6º le montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties;
7º la déclaration du créancier garanti selon laquelle il est responsable de tout dommage qui résulterait de l'inscription de données erronées;
8º la date de l'enregistrement. »
Art. 37
Dans la même section 2, il est inséré un article 2102 rédigé comme suit:
« Art. 2102. Modification
« En cas de modification de la convention de gage ou en cas de données erronées, le créancier gagiste est habilité à modifier les données enregistrées, conformément à la convention et aux modalités fixées par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
En cas de modification, le registre mentionne tant l'inscription originale que la modification.
Le créancier gagiste informe par écrit le constituant du gage de la modification de l'enregistrement. »
Art. 38
Dans la même section 2, il est inséré un article 2103 rédigé comme suit:
« Art. 2103. Données erronées
Le constituant du gage a le droit de requérir du créancier gagiste la radiation ou la modification de données erronées.
En cas de désaccord, le constituant du gage adresse sa demande au service des Hypothèques, qui vérifie sans frais l'exactitude des données après avoir recueilli l'avis du créancier gagiste. »
Art. 39
Dans la même section 2, il est inséré un article 2104 rédigé comme suit:
« Art. 2104. Accès au registre
Ont accès au registre:
— le constituant du gage et le créancier gagiste;
— les catégories de personnes ou d'institutions déterminées par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Les modalités de cet accès sont déterminées par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée. »
Art. 40
Dans la même section 2, il est inséré un article 2105 rédigé comme suit:
« Art. 2105. Durée
L'enregistrement du gage expire après dix ans. Dès ce moment, le gage cesse d'être consultable dans le registre des gages.
Ce délai peut toutefois être renouvelé pour des périodes successives de dix ans.
Le renouvellement est effectué par une inscription dans le registre préalablement à l'expiration du délai de dix ans et selon les modalités fixées par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Le créancier gagiste informe par écrit le constituant du gage du renouvellement de l'enregistrement. »
Art. 41
Dans la même section 2, il est inséré un article 2106 rédigé comme suit:
« Art. 2106. Radiation de l'enregistrement
Le créancier gagiste à l'obligation, en cas de paiement de la dette, de veiller à ce que l'enregistrement du gage soit radié.
Le créancier gagiste et le constituant du gage peuvent d'un commun accord demander à tout moment la radiation de l'enregistrement du gage au service des Hypothèques.
À défaut d'accord, la radiation est demandée judiciairement, sans préjudice de dommages et intérêts éventuels. »
Art. 42
Dans la même section 2, il est inséré un article 2107 rédigé comme suit:
« Art. 2107. Cession de créance
L'enregistrement de la cession de du gage en cas de cession de la créance garantie s'opère selon les modalités fixées par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée. Jusqu'à ce moment, l'enregistrement continue à produire ses effets conformément à l'inscription du cédant.
L'enregistrement de la cession mentionne l'identité du cessionnaire.
L'enregistrement de la cession doit être effectué par le cédant. »
Art. 43
Dans la même section 2, il est inséré un article 2108 rédigé comme suit:
« Art. 2108. Cession de rang
Une cession de rang n'est opposable aux tiers que par son enregistrement selon les modalités fixées par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée. »
Art. 44
Dans le chapitre 1er, inséré par l'article 3, il est inséré une section 3 intitulée « Opposabilité par dépossession de biens corporels »
Art. 45
Dans la section 3 insérée par l'article 44, il est inséré un article 2109 rédigé comme suit:
« Art. 2109. Mise en possession
Le gage d'un bien corporel est également opposable aux tiers lorsque ce bien est mis en la possession matérielle du créancier ou d'un tiers convenu. »
Art. 46
Dans la même section 3, il est inséré un article 2110 rédigé comme suit:
« Art. 2110. Preuve
La convention de gage peut être établie par toutes voies de droit.
Si le constituant du gage est un consommateur au sens de l'article 2, 3º de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, il est requis pour que la convention soit prouvée qu'un écrit soit rédigé, selon le cas, conformément au prescrit de l'article 1325 ou de l'article 1326. »
Art. 47
Dans la même section 3, il est inséré un article 2111 rédigé comme suit:
« Art. 2111. Conséquences
Jusqu'à la réalisation du gage, le constituant reste propriétaire du gage, qui n'est, entre les mains du créancier gagiste, qu'un dépôt en garantie de son gage. »
Art. 48
Dans la même section 3, il est inséré un article 2112 rédigé comme suit:
« Art. 2112. Droit d'usage
Le créancier gagiste ne peut faire usage des biens grevés sauf si et dans la mesure où cela est nécessaire pour leur conservation. »
Art. 49
Dans la même section 3, il est inséré un article 2113 rédigé comme suit:
« Art. 2113. Obligations du créancier gagiste
Le créancier gagiste doit veiller aux biens grevés du gage en bon créancier gagiste.
Le créancier gagiste répond, selon les règles établies au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général », de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence.
Les frais payés par le créancier gagiste, utiles à la conservation et à l'entretien, y compris les charges attachées par lui au bien, doivent lui être remboursés par le constituant du gage.
Le constituant du gage est habilité à inspecter les biens à tout moment. »
Art. 50
Dans la même section 3, il est inséré un article 2114 rédigé comme suit:
« Art. 2114. Devoir de séparation
Sauf convention contraire, lorsque le gage a pour objet des choses de genre, le créancier gagiste ou le tiers convenu doit les tenir séparées des choses de même nature.
Si les biens ont été confondus, le créancier gagiste doit, à l'expiration de la convention de gage, restituer au constituant du gage la même quantité de choses de même nature.
Après une saisie, une faillite ou toute autre situation de concours frappant le patrimoine du créancier gagiste ou du tiers convenu, le constituant du gage peut exercer ses droits sur les biens séparés. Si les biens ont été confondus, les biens présents à ce moment sont réputés être les biens grevés du gage à concurrence de la quantité grevée du gage. S'il y a plusieurs constituants de gage, ils peuvent faire valoir leurs prétentions sur les biens confondus proportionnellement à leurs droits. »
Art. 51
Dans la même section 3, il est inséré un article 2115 rédigé comme suit:
« Art. 2115. Sanction
Sauf si le créancier gagiste ou le tiers convenu manque gravement à ses obligations, le constituant du gage ne peut réclamer la restitution du bien gagé qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'en accessoires, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné. »
Art. 52
Dans le chapitre 1er, inséré par l'article 3, il est inséré une section 4 intitulée « Réalisation »
Art. 53
Dans la section 4 insérée par l'article 53, il est inséré un article 2116 rédigé comme suit:
« Art. 2116. Constituant consommateur
Si le constituant du gage est un consommateur au sens de l'article 2, 3º, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, le créancier gagiste ne peut, à défaut de payement, disposer du gage; sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en payement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères ou de gré à gré.
Le créancier gagiste n'a pas le droit de se porter acheteur en cas de vente de gré à gré.
Toute clause qui autoriserait le créancier gagiste à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus, est nulle.
Les articles 2120 et 2125 s'appliquent. »
Art. 54
Dans la même section 4, il est inséré un article 2117 rédigé comme suit:
« Art. 2117. Constituant non-consommateur
Si le constituant du gage n'est pas un consommateur au sens de l'article 2, 3º, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, le créancier gagiste peut, à défaut de payement, exercer son gage conformément aux articles 2118 à 2126, en vendant ou louant tout ou partie des biens grevés du gage afin d'apurer la créance garantie.
Après défaillance du débiteur, le créancier gagiste a droit à la possession du bien grevé du gage. Si le constituant du gage ou toute personne en possession du bien grevé s'y opposent, le créancier gagiste doit saisir le juge conformément à l'article 2124. La réalisation doit être effectuée de bonne foi et d'une manière économiquement justifiée.
Le créancier gagiste ne peut restreindre ni exclure sa responsabilité à cet égard.
La charge de la preuve d'un manquement du créancier gagiste repose sur le constituant du gage.
Les parties peuvent convenir du mode de réalisation au moment de la conclusion de la convention de gage ou ultérieurement. »
Art. 55
Dans la même section 4, il est inséré un article 2118 rédigé comme suit:
« Art. 2118. Notification
Le créancier gagiste qui souhaite procéder à la réalisation est tenu de le notifier, au moins dix jours à l'avance par envoi recommandé, au débiteur et, le cas échéant, au tiers-constituant de gage.
La notification doit également être faite aux autres créanciers gagistes et à ceux qui ont saisi les biens grevés.
La notification mentionne le montant de la créance garantie au moment de cette notification, une description des biens grevés, le mode de réalisation prévu et le droit du débiteur ou du constituant du gage de libérer les biens en apurant la dette garantie. »
Art. 56
Dans la même section 4, il est inséré un article 2119 rédigé comme suit:
« Art. 2119. Biens périssables
Le délai de notification prévu à l'article 2118, alinéa 1er, est réduit à trois jours pour les biens qui sont périssables ou qui sont sujets à une dépréciation rapide. »
Art. 57
Dans la même section 4, il est inséré un article 2120 rédigé comme suit:
« Art. 2120. Payement de la dette
Jusqu'au moment de la réalisation, le constituant du gage ou tout tiers intéressé a le droit d'obtenir la libération du gage moyennant le paiement de la dette garantie et des frais de réalisation déjà exposés. »
Art. 58
Dans la même section 4, il est inséré un article 2121 rédigé comme suit:
« Art. 2121. Vente
Le créancier gagiste peut charger un huissier de justice de la vente publique ou de gré à gré ou de la location des biens grevés. »
Art. 59
Dans la même section 4, il est inséré un article 2122 rédigé comme suit:
« Art. 2122. Vente au créancier gagiste
Le créancier gagiste n'a pas le droit de se porter acheteur en cas de vente de gré à gré. »
Art. 60
Dans la même section 4, il est inséré un article 2123 rédigé comme suit:
« Art. 2123. Appropriation par le créancier gagiste
Si le débiteur est en défaut de paiement, le constituant du gage peut autoriser l'appropriation par le créancier gagiste des biens grevés du gage.
Une telle convention peut également être conclue lors de la conclusion de la convention de gage ou à un moment ultérieur, lorsque la convention prévoit que la valeur des biens sera déterminée par un expert au jour de l'appropriation et, pour les biens qui sont négociés sur un marché, par référence au prix de ce marché. »
Art. 61
Dans la même section 4, il est inséré un article 2124 rédigé comme suit:
« Art. 2124. Contrôle judiciaire
Le créancier gagiste, le constituant du gage et les tiers intéressés peuvent, à tout moment, saisir le juge pour faire trancher tout litige pouvant survenir dans le cadre de la mise en œuvre de la réalisation.
L'action suspend la réalisation du gage.
La cause est introduite par citation ou par requête contradictoire conformément aux articles 1034bis et suivants du Code judiciaire.
Le juge statue toutes affaires cessantes.
Il statue au provisoire et sa décision n'a donc pas autorité de la chose jugée.
Sa décision n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel.
Elle est notifiée immédiatement aux parties par pli judiciaire. Cette notification fait courir le délai pour introduire un pourvoi en cassation. »
Art. 62
Dans la même section 4, il est inséré un article 2125 rédigé comme suit:
« Art. 2125. Distribution
Le produit de la réalisation est imputé sur la créance garantie et les frais raisonnables de réalisation.
S'il y a plusieurs créanciers gagistes, le produit net est partagé entre eux selon leur rang, conformément aux articles 2127 et 2128.
Le solde éventuel revient au constituant du gage. »
Art. 63
Dans la même section 4, il est inséré un article 2126 rédigé comme suit:
« Art. 2126. Contrôle judiciaire a posteriori
Au terme de la réalisation, toute partie intéressée peut saisir le juge lorsqu'il y a contestation sur le mode de réalisation ou sur l'affectation du produit.
L'action est introduite au plus tard dans un délai d'un an à partir de la notification de la fin de la réalisation, faite par le créancier gagiste aux personnes visées à l'article 2118, alinéas 1er et 2.
La notification est faite par envoi recommandé.
La cause est introduite par citation ou par requête contradictoire conformément aux articles 1034bis et suivants du Code judiciaire. »
Art. 64
Dans le chapitre 1er, inséré par l'article 3, il est inséré une section 5 intitulée « Conflits de rang »
Art. 65
Dans la section 5 insérée par l'article 64, il est inséré un article 2127 rédigé comme suit:
« Art. 2127. Règle d'antériorité
Le créancier gagiste est payé par priorité à tous les créanciers sur le produit des biens grevés du gage, sans préjudice des articles 21 à 26 du titre XVIII du livre III du présent Code. Le créancier gagiste jouit du même droit que celui reconnu au voiturier par les articles 23 et 25 du même titre.
S'il y a plusieurs créanciers gagistes, leur ordre de rang est déterminé selon la date de l'enregistrement ou de la prise en possession.
Les créanciers gagistes qui ont procédé à l'enregistrement ou ont reçu la possession le même jour occupent le même rang.
L'ordre de rang entre un créancier gagiste et un créancier hypothécaire ou privilégié sur des immeubles est déterminé selon la date de l'enregistrement et celle de l'inscription de l'hypothèque ou du privilège. »
Art. 66
Dans la même section 5, il est inséré un article 2128 rédigé comme suit:
« Art. 2128. Superpriorité
Un gage basé sur un droit de rétention pour une créance en conservation de la chose prime tous les créanciers gagistes.
Sous réserve de l'alinéa 1er, le vendeur impayé qui s'est réservé la propriété, le vendeur privilégié et le privilège du sous-traitant priment les créanciers gagistes sur ces biens. »
Art. 67
Dans le chapitre 1er, inséré par l'article 3, il est inséré une section 6 intitulée « Gage en espèces »
Art. 68
Dans la section 6 insérée par l'article 67, il est inséré un article 2129 rédigé comme suit:
« Art. 2129. Gage en espèces
Si le gage est constitué en espèces et qu'il y a eu confusion chez le créancier gagiste, le créancier gagiste agit en propriétaire tenu, à l'expiration de la convention de gage, de restituer au constituant du gage un montant équivalent des mêmes devises.
Sauf convention contraire, le créancier gagiste n'est tenu de payer des intérêts qu'après avoir été mis en demeure.
Si le constituant du gage est en défaut, le créancier gagiste est habilité à opérer une compensation avec la créance garantie et il doit restituer le solde au constituant du gage. »
Art. 69
Dans le chapitre 1er, inséré par l'article 3, il est inséré une section 7 intitulée « Opposabilité par dépossession de créance »
Art. 70
Dans la section 7 insérée par l'article 69, il est inséré un article 2130 rédigé comme suit:
« Art. 2130. Condition de possession (« contrôle »)
Le créancier gagiste est mis en possession d'une créance gagée par la conclusion de la convention de gage, à condition qu'il dispose du pouvoir de notifier le gage au débiteur de la créance gagée.
La mise en gage n'est opposable au débiteur de la créance gagée qu'à partir du moment où elle lui a été notifiée ou qu'il l'a reconnue.
Les articles 1690, § 1er, alinéas 3 et 4, et 1691 s'appliquent. »
Art. 71
Dans la même section 7, il est inséré un article 2131 rédigé comme suit:
« Art. 2131. Preuve
La convention de gage est prouvée par un écrit contenant la désignation précise des créances grevées du gage et des créances garanties. Les dispositions de la section 1re relatives à la mention, dans l'écrit, du montant maximal à concurrence duquel les créances sont garanties, sont applicables.
Si le gageur est un consommateur au sens de l'article 2, 3º, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, il est requis, pour que la convention soit prouvée, que l'écrit soit rédigé, selon le cas, conformément au prescrit de l'article 1325 ou de l'article 1326, et qu'il soit clairement fait mention du montant maximal à concurrence duquel les créances sont garanties. »
Art. 72
Dans la même section 7, il est inséré un article 2132 rédigé comme suit:
« Art. 2132. Cession fiduciaire à titre de sûreté
Une cession de créance à titre de sûreté confère uniquement au cessionnaire un gage sur la créance cédée. »
Art. 73
Dans la même section 7, il est inséré un article 2133 rédigé comme suit:
« Art. 2133. Créances futures
Le gage peut être établi sur une ou plusieurs créances futures, à condition qu'elles soient déterminables. »
Art. 74
Dans la même section 7, il est inséré un article 2134 rédigé comme suit:
« Art. 2134. Clause d'incessibilité ou de non-nantissement
Une convention conclue entre le constituant du gage et le débiteur de la créance gagée et stipulant que la créance qui a pour objet le paiement d'une somme d'argent n'est pas susceptible de cession ou de nantissement n'est pas opposable aux tiers sauf s'ils se sont rendus tiers complices de la violation de la clause. »
Art. 75
Dans la même section 7, il est inséré un article 2135 rédigé comme suit:
« Art. 2135. Objet
Le gage s'étend à la créance gagée en principal, intérêts et clause pénale et à ses autres accessoires. »
Art. 76
Dans la même section 7, il est inséré un article 2136 rédigé comme suit:
« Art. 2136. Nantissement partiel
Le gage peut être établi sur une fraction de créance, sauf si celle-ci est indivisible. »
Art. 77
Dans la même section 7, il est inséré un article 2137 rédigé comme suit:
« Art. 2137. Droit de recouvrement du créancier gagiste.
Sauf convention contraire, le créancier gagiste est fondé à exiger, par la voie judiciaire et extrajudiciaire, l'exécution de la créance gagée. À cet égard, le créancier gagiste peut exercer tous les droits accessoires de la créance.
Le créancier gagiste impute les montants perçus sur la créance garantie lorsque celle-ci est exigible et verse le solde au constituant du gage.
S'il y a plusieurs créanciers gagistes, le pouvoir prévu aux alinéas 1er et 2 revient uniquement au créancier gagiste ayant le rang le plus élevé.
Si une voie d'exécution ou une saisie conservatoire a été pratiquée sur la créance gagée, le tiers-débiteur est tenu de payer entre les mains de l'huissier de justice, lequel procède conformément aux articles 1627 et suivants du Code judiciaire.
Si la créance garantie n'est pas encore exigible, le créancier gagiste verse les montants perçus sur un compte bancaire distinct ouvert à cet effet, avec l'obligation de verser le solde au constituant du gage lorsque la créance garantie a été exécutée. »
Art. 78
Dans la même section 7, il est inséré un article 2138 rédigé comme suit:
« Art. 2138. Créance de livraison de biens
Si la créance gagée a pour objet la livraison de biens et si le créancier gagiste procède à son recouvrement, le gage se reporte sur ces biens. »
Art. 79
Dans le même titre XVII, il est inséré un chapitre 2 intitulé: « Réserve de propriété »
Art. 80
Dans le chapitre 2, inséré par l'article 79, il est inséré un article 2139 rédigé comme suit:
« Art. 2139. Écrit
Des biens meubles vendus avec une clause suspendant le transfert de propriété jusqu'au paiement intégral du prix peuvent être revendiqués lorsque l'acheteur reste en défaut de payer le prix d'achat, pour autant que cette clause ait été établie par écrit au plus tard au moment de la délivrance des biens.
Si l'acheteur est un consommateur au sens de l'article 2, 3º, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, l'accord de l'acheteur doit apparaître de l'écrit.
Le droit de revendication en vertu d'une clause de réserve de propriété peut être exercé quelle que soit la nature du contrat dans lequel il est repris. »
Art. 81
Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 2140 rédigé comme suit:
« Art. 2140 Subrogation réelle, transformation et confusion
Les articles 2079, 2088 et 2090 s'appliquent. »
Art. 82
Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 2141 rédigé comme suit:
« Art. 2141. Immobilisation
Si les biens vendus sont devenus immeubles par incorporation, la réserve de propriété est maintenue sous condition d'enregistrement dans le registre des gages. »
Art. 83
Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 2142 rédigé comme suit:
« Art. 2142. Interdiction d'enrichissement
Le vendeur impute la valeur du bien repris sur sa créance. Si cette valeur excède le montant de la créance, le vendeur est tenu de verser le solde à l'acheteur. »
Art. 84
Dans le même titre XVII, il est inséré un chapitre 3 intitulé « Droit de rétention »
Art. 85
Dans le chapitre 3, inséré par l'article 84, il est inséré un article 2143 rédigé comme suit:
« Art. 2143. Notion
« Le droit de rétention confère au créancier le droit de suspendre la restitution d'un bien qui lui a été remis par son débiteur ou qui est destiné à son débiteur tant que sa créance relative à ce bien n'est pas exécutée. »
Art. 86
Dans le même chapitre 3, il est inséré un article 2144 rédigé comme suit:
« Art. 2144. Détention
Le droit de rétention prend fin dès que le créancier abandonne volontairement la détention du bien, sauf si le créancier retrouve cette détention dans le cadre du même rapport juridique. »
Art. 87
Dans le même chapitre 3, il est inséré un article 2145 rédigé comme suit:
« Art. 2145. Opposabilité
Lorsqu'il porte sur un bien mobilier corporel, le droit de rétention est opposable à l'égard d'autres créanciers du débiteur et de tiers ayant acquis un droit sur le bien après que le créancier a obtenu la détention du bien.
Lorsqu'il porte sur un bien mobilier corporel, le droit de rétention est également opposable aux tiers ayant un droit plus ancien, à condition qu'au moment de la réception du bien, le créancier ait pu supposer que le débiteur disposait du pouvoir pour soumettre ce bien à un droit de rétention. »
Art. 88
Dans le même chapitre 3, il est inséré un article 2146 rédigé comme suit:
« Art. 2146. Gage
Le droit de rétention donne lieu à un droit de préférence de créancier gagiste tel que visé à l'article 2071. »
Justification
Le projet de loi insère dans le Code civil un nouveau titre pourvu d'une numérotation propre. Comme le Conseil d'État le fait remarquer dans son avis, il est conseillé de faire en sorte que la numérotation soit continue dans le Code civil. Une pleine intégration dans le Code civil permet de faire référence efficacement aux articles visés et de retrouver ces derniers plus facilement.
L'expérience de la loi hypothécaire, de la loi sur les baux à loyer, de la loi sur les baux commerciaux et d'autres exemples nous ont appris que le choix d'une numérotation autonome peut s'avérer gênant et qu'il vaut mieux ne pas opter pour une telle solution.
Comme le service de l'Évaluation de la législation l'indique dans sa note, on pourrait facilement insérer la nouvelle réglementation dans le Code civil en optant pour une numérotation continue, étant donné d'une part, que les articles 2071 à 2091 de l'actuel titre XVII du Code civil sont remplacés et, d'autre part, que les articles 2092 à 2203 ont été abrogés par la loi du 16 décembre 1851. Rien n'empêche le législateur d'insérer la nouvelle réglementation dans un titre XVII nouveau contenant les articles 2071 à 2146.
| Sabine de BETHUNE. | |
| Rik TORFS. |