5-1999/3 | 5-1999/3 |
28 MARS 2013
1. INTRODUCTION
Le projet de loi 5-1999/1 qui fait l'objet du présent rapport et qui relève de la procédure bicamérale facultative, a été déposé initialement à la Chambre des représentants en tant que projet de loi du gouvernement le 11 décembre 2012 (doc. Chambre, nº 53-2555/1).
Il a été adopté par la Chambre des représentants le 28 février 2013, par 84 voix contre 9 et 33 abstentions.
Il a été transmis au Sénat le 1er mars 2013 et évoqué le 7 mars 2013.
Le projet de loi 5-2000/1 qui fait également l'objet du présent rapport relève, quant à lui, de la procédure bicamérale obligatoire. Il a été déposé initialement à la Chambre des représentants en tant que projet de loi du gouvernement le 11 décembre 2012 (doc. Chambre, nº 53-2556/1).
Il a été adopté par la Chambre des représentants le 28 février 2013, par 106 voix contre 9 et 12 abstentions.
Il a été transmis au Sénat le 1er mars 2013.
La commission a examiné les deux projets au cours de sa réunion du 28 mars 2013.
2. PROCÉDURE
Compte tenu de la connexité qui lie les projets de loi 5-1999/1 et 5-2000/1, la commission a décidé de les examiner conjointement, étant entendu que le rapporteur fera un seul rapport sur l'examen des deux projets de loi.
3. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE MME MAGGIE DE BLOCK, SECRÉTAIRE D'ÉTAT À L'ASILE ET LA MIGRATION, À L'INTÉGRATION SOCIALE ET À LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
Mme Maggie De Block, secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice, souligne que les deux projets de loi forment un tout, mais ont été séparés en raison de leur base constitutionnelle différente. Les textes visent à exécuter une série de dispositions de l'accord de gouvernement qui requièrent une base légale. Il s'agit, par exemple, de décourager les demandes d'asile multiples (qui sont passées de 20 à 29 % en un an), d'instaurer des procédures rapides et de qualité (optimalisation des procédures, homogénéisation des délais, réduction des charges administratives et incitation à recourir à la procédure électronique) et de lutter contre l'usage inapproprié de la procédure.
L'objectif est également de transposer différentes directives européennes et de régler l'accueil de personnes engagées dans une procédure devant le Conseil d'État.
— Demandes multiples
En ce qui concerne les demandes multiples, c'est le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), et non plus l'Office des étrangers (OE), qui statuera désormais sur la nouvelle demande, et ce, dans un délai de huit jours ouvrables La définition de la notion d'« élément nouveau » est adaptée. Ce n'est plus la chronologie, mais bien le contenu de l'élément nouveau qui est déterminant.
Efficacité et qualité sont ainsi conciliées. Les demandes multiples ne sont pas découragées par un simple durcissement, mais par l'instauration d'un filtre plus efficace et de meilleure qualité. La recevabilité est appréciée par le CGRA, comme le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) le demande depuis longtemps. La prise de décision rapide quant à la recevabilité sur la base de critères plus concrets décourage l'introduction de nouvelles demandes.
Le nouveau système a imposé une adaptation technique de la loi sur l'accueil. Le principe demeure toutefois inchangé: les demandes multiples ouvrent un droit à l'accueil si elles sont recevables. Le filtre est uniquement déplacé de l'OE au CGRA.
— Premier pays d'asile — Conseil du Contentieux des Étrangers (CGE)
La secrétaire d'État précise la notion de « premier pays d'asile ». Si une personne bénéficie d'une réelle protection dans un autre pays, le CGRA peut en tenir compte. S'il s'agit d'un pays de l'Union européenne, cela constitue un motif d'irrecevabilité. S'il s'agit d'un pays tiers, cela justifie un refus au fond.
La définition de l'élément nouveau est également étendue au Conseil du contentieux des étrangers (CCE). L'élément nouveau peut être invoqué devant le CCE, et le Conseil peut statuer sur celui-ci.
L'approche chronologique est abandonnée. Apporter de nouveaux éléments devant le CCE devient également plus facile, même si ceux-ci ne sont pas tellement nouveaux d'un point de vue chronologique. Le CCE peut ainsi se prononcer sur des éléments nouveaux, sans qu'il faille recommencer toute la procédure. De cette manière, on décourage les nouvelles demandes. Le Conseil peut également demander un examen supplémentaire auprès du CGRA.
— Homogénéisation des délais
Les délais prévus pour les notes d'observations et les mémoires en réplique sont en principe fixés à huit jours. En cas d'extrême urgence, la procédure est ramenée à trois jours ouvrables au lieu de cinq jours dont au moins trois ouvrables. La question des week-ends ou des jours fériés était auparavant très imprécise.
— Améliorations procédurales
Au sein du CCE, un certain nombre d'obligations de rapport sont supprimées. Parallèlement, des extensions ont été prévues dans la communication, avec des possibilités de notification par télécopie. Il y a également une incitation à recourir à la procédure électronique.
— Droits et devoirs
Il y a également une série d'améliorations qui favorisent la protection. Il y a des nouvelles définitions comme celles des « éléments nouveaux » et du « genre », et le texte précise qu'il est tenu compte de tout ce qui est lié au « genre » pour l'application du critère « groupe social ». En contrepartie, le demandeur a le devoir de communiquer tous les éléments le plus rapidement possible, à moins qu'il puisse invoquer de bonnes raisons.
— Un ordre unique pour une procédure unique
On s'efforce d'appliquer aussi souvent que possible la méthode qui prévoit un seul ordre par procédure. Il arrive actuellement souvent que tant la décision que l'ordre qui l'accompagne soient contestés devant le CCE.
Or, l'ordre de quitter le territoire découle simplement d'une décision négative. Il s'agit, en fait, d'un usage abusif de la procédure: pour prolonger la procédure, les intéressés introduisent autant de recours que possible. La charge de travail du CCE s'est considérablement accrue en raison de cette inflation du nombre de recours.
C'est pourquoi la nouvelle réglementation prévoit le principe de l'établissement d'un ordre de quitter le territoire après toute décision négative du CGRA, une prorogation de cet ordre étant prévue après la confirmation de la décision par le CCE.
— Modularité
La prolongation du délai dans lequel l'ordre de quitter le territoire doit être exécuté devient modulable après le passage devant le CCE, un délai de trente jours ou plus pouvant être prévu pour les personnes qui coopèrent à un retour volontaire. En revanche, des mesures contraignantes peuvent être prises plus rapidement à l'égard des personnes qui ne coopèrent manifestement pas à leur retour volontaire, la coopération étant conjointement évaluée par Fedasil et l'Office des étrangers.
— Plan de répartition
Un amendement a été déposé à la Chambre des représentants par M. Mayeur et consorts. Il visait à prévoir une nouvelle base légale afférente à un plan de répartition obligatoire, conforme à l'accord de gouvernement. L'objectif est qu'en cas d'une nouvelle crise de l'asile, dans l'hypothèse où l'intervention volontaire des CPAS dans les initiatives locales d'accueil serait insuffisant, un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres puisse définir des critères de répartition tenant compte de la spécificité de chaque commune.
Cet amendement a été adopté et la nouvelle base légale permettra au gouvernement d'agir très vite face à une nouvelle crise de l'accueil. Il est impossible de prévoir à l'avance quels seront les critères concrets de répartition puisque cela dépendra de la situation réelle sur le terrain. Ces critères devront être fixés dans un arrêté royal.
— Accueil pendant le recours en cassation devant le Conseil d'État
L'accueil n'est prévu que si le recours en cassation a été « déclaré admissible » par le Conseil d'État et s'il a donc franchi le cap du filtre. La secrétaire d'État conclut en indiquant que les projets de loi à l'examen prévoient la base légale nécessaire pour les principaux points de l'accord de gouvernement encore en suspens en matière d'asile. La nécessité de procédures rapides et efficaces a été conciliée avec un effort de qualité.
4. DISCUSSION GÉNÉRALE
M. Moureaux revient sur l'obligation, dans le chef du demandeur, de fournir tous les éléments dès l'introduction du dossier. Il arrive fréquemment que des demandeurs de bonne foi soient mal informés sur les éléments qu'ils doivent fournir dans leur dossier, alors que des personnes de mauvaise foi dans des filières sont mieux informées.
Ne risque-t-on pas, en voulant être trop précis dans la loi, de rejeter des demandes émanant de personnes de bonne foi et de privilégier les tricheurs ?
Le plan de répartition éventuel a en revanche son plein soutien. Cela évitera des poussées de racisme et de xénophobie dans les endroits où les problèmes se concentrent davantage, comme cela avait été le cas dans les années 80.
M. Vandaele constate que les projets de loi à l'examen sont un pas dans la bonne direction, car on s'y attelle enfin au problème des demandes d'asile multiples. En 2012, il y a eu 6 257 demandes d'asile, contre 5 149 en 2011, ce qui représente une augmentation de 21 % en un an. Force est de constater que dans 60 % des cas, les auteurs de demandes multiples n'ont apporté aucun élément nouveau.
Le groupe de l'intervenant voit dès lors d'un bon oeil l'approche adoptée à l'égard des demandes multiples.
L'intervenant estime néanmoins que les projets de loi à l'examen ne vont pas assez loin. On ne met pas en œuvre de manière maximale la réglementation européenne qui énumère tous les cas possibles de non-fondement manifeste empêchant l'introduction de demandes d'asile multiples.
En n'incorporant pas ces cas de non-fondement manifeste dans notre droit interne, on laisse encore aux demandeurs beaucoup trop de possibilités d'introduire des demandes multiples. Le groupe de l'intervenant plaide dès lors pour que l'on reprenne le plus possible de dispositions de la directive européenne dans la loi sur les étrangers.
Lors des négociations en vu de la formation du gouvernement, il existait un consensus entre tous les partis flamands pour ne plus accorder d'aide matérielle durant la procédure de recours en cassation devant le Conseil d'État. Ce consensus est battu en brèche par le projet de loi à l'examen. En effet, si le recours en cassation est déclaré recevable, une aide matérielle est à nouveau accordée jusqu'à ce que le recours en cassation soit jugé sur le fond. Il s'agit donc d'une régression.
Une troisième critique à formuler à l'encontre du projet de loi à l'examen est qu'il ne prévoit rien contre le cumul de deux ou de plusieurs procédures parallèles. Le groupe de l'intervenant est favorable à l'instauration d'une interdiction de cumuler, à tout le moins, une demande de régularisation et une autre procédure. Ce n'est qu'après avoir épuisé toutes les procédures qu'un demandeur d'asile illégal doit pouvoir invoquer l'article 9bis de la loi sur les étrangers (relatif à la régularisation humanitaire). Le projet de loi à l'examen n'apporte malheureusement aucune solution à ce cumul.
Le groupe de l'intervenant s'abstiendra dès lors sur l'ensemble du projet de loi nº 5-1999, mais n'a aucune critique à formuler à l'encontre du projet de loi nº 5-2000.
Mme Pehlivan précise que son groupe adhère à l'essence des deux projets de loi.
Il est en effet important de donner un signal clair aux demandeurs d'asile de bonne foi qu'il ne sert à rien d'introduire des demandes multiples.
C'est d'autant pour vrai pour les demandeurs de mauvaise foi qui abusent de la procédure.
Autre avantage: l'intéressé est informé très rapidement de la décision prise concernant sa demande.
Cela évitera de se retrouver, comme dans le passé, dans des situations inhumaines où des demandeurs devaient rentrer dans leur pays d'origine après des procédures de quatre ou cinq ans.
Elle se dit toutefois sceptique sur les délais du retour volontaire qui sont ramenés de trente jours à trois fois dix jours. En effet, dans la plupart des cas, ce sont les autorités administratives locales qui informent les demandeurs de la décision négative et de l'ordre de quitter le territoire. Que se passe-t-il si, pour une raison quelconque, l'administration ne parvient pas à informer le demandeur dans les dix jours ? Sur quels critères cette prolongation de délais se fera-t-elle concrètement ?
Madame Thibaut déclare que son groupe est favorable à une procédure d'asile rapide, qualitative et efficace. Elle regrette toutefois qu'avant de revoir la procédure, ce dont elle ne conteste pas la nécessité, l'on n'ait pas pu disposer d'une étude quantitative expliquant pourquoi le nombre de demandes multiples est si élevé dans notre pays. Il aurait également été intéressant de disposer de données chiffrées relatives aux demandes recevables.
Elle a le sentiment désagréable que les demandes d'asile multiples sont systématiquement présentées comme abusives. Or, tel n'est pas le cas. Lorsqu'un demandeur d'asile arrive sur notre territoire, il n'est jamais préparé aux démarches administratives qu'il doit faire dans le cadre de l'introduction de son dossier. Bien souvent, il ne comprend pas réellement ce que l'on attend de lui et ce n'est qu'après avoir essuyé un premier refus qu'il pourra préparer un dossier qui sera mieux fourni.
Son groupe comprend en outre mal pourquoi le gouvernement a choisi l'Office des étrangers pour remplir le questionnaire destiné au CGRA. À l'heure actuelle, le demandeur a le choix soit de remplir ce questionnaire à l'Office des étrangers, soit de l'emporter pour le remplir et communiquer ultérieurement.
Avec les nouvelles dispositions du projet de loi, le demandeur d'asile ne pourra plus être aidé de son avocat ou d'un conseiller pour remplir ce questionnaire, ce qui est regrettable.
Un autre point d'achoppement concerne le fait que la directive européenne se trouve dans les commentaires des articles du projet de loi mais pas dans le projet de loi directement.
M. Vastersavendts indique que son groupe soutient pleinement les projets de loi. Ceux-ci introduisent la notion de « premier pays d'asile » et prévoient qu'il n'y a pas lieu d'accorder de protection internationale au demandeur d'asile lorsque celui-ci bénéficie déjà d'une protection réelle dans un premier pays d'asile. Plusieurs pays appliquent la Convention de Genève. La secrétaire d'État pourrait-elle préciser leur nombre exact ?
L'intervenant précise que son groupe se demande aussi s'il ne serait pas indiqué de conseiller aux demandeurs d'asile d'introduire leur demande d'asile dans un pays aussi proche que possible de leur pays d'origine. Les demandeurs d'asile dans le monde pourraient ainsi bénéficier d'une prise en charge au niveau régional, ce qui allégerait considérablement la pression qui pèse sur l'Europe occidentale. Cette formule présenterait des avantages non seulement pour l'Europe occidentale, mais aussi pour le demandeur d'asile même: de nombreux obstacles (langue, culture, climat, religion, coutumes, etc.) seraient en grande partie levés et le retour vers le pays d'origine, une fois le conflit résolu, pourrait être organisé avec davantage de rapidité et de facilité. Cette procédure serait avantageuse aussi pour les zones de conflit car elle les inciterait à rechercher un règlement plus pacifique au conflit, avec, en corollaire, l'appui de l'Europe occidentale.
Quel est le point de vue de la secrétaire d'État à ce sujet ?
M. Verstreken constate que les projets de loi sont en tous points conformes à l'objectif fixé dans l'accord de gouvernement et précise dès lors que son groupe les soutiendra.
Il renvoie par ailleurs à l'intervention de Mme Nahima Lanjri à la Chambre des représentants. Celle-ci a souligné que les modifications proposées sont un nouveau pas vers la mise en œuvre des réformes importantes prévues par l'accord de gouvernement et qu'une procédure d'asile plus efficiente, qui permet de traiter les demandes dans un délai raisonnable tout en respectant le cours de la justice et les droits des demandeurs d'asile, a toujours été une priorité pour le CD&V.
La secrétaire d'État à l'asile et la migration souligne qu'il est évidemment possible que, lorsque le demandeur constitue son dossier auprès du CGRA, il ne dispose pas de tous les documents nécessaires. Le dossier ne comporte toutefois pas que les documents: il contient aussi les déclarations du demandeur.
L'examen pratiqué par le CGRA est fait à charge et à décharge. Le principe du bénéfice du doute s'applique lorsque le demandeur est dans l'impossibilité de fournir certains documents probants et qu'il apparait que la demande d'asile est fondée sur base d'une série d'autres éléments concordants.
Les fonctionnaires chargés de l'examen des demandes d'asile sont très conscients de leurs responsabilités. Il existe des équipes avec des coachs dont la táche est d'ouvrir une discussion interactive sur les dossiers difficiles. La décision est alors prise en équipe.
La N-VA estime que les projets de loi sont insuffisants parce qu'ils ne vont pas aussi loin que la directive européenne. La secrétaire d'État n'est pas de cet avis: le gouvernement a pris l'option d'établir une procédure claire et d'intégrer un filtre clair, dans le but de travailler dans la transparence.
Elle ne partage pas non plus la thèse selon laquelle l'octroi de l'aide matérielle pendant la procédure de recours en cassation devant le Conseil d'État serait un pas en arrière.
D'autres procédures sont également soumises au principe selon lequel l'aide matérielle continue d'être octroyée lorsque la demande a été déclarée recevable. Il s'agit d'une centaine de dossiers par an et notre pays possède la capacité d'accueil nécessaire.
Il faut rester humain: parmi les recours en cassation devant le Conseil d'État, il y a certainement des demandes qui sont non seulement recevables mais également fondées. Ces demandeurs méritent donc une aide matérielle.
Le principe de l'aide matérielle pendant le recours en cassation avait d'ailleurs été explicitement prévu dans l'accord de gouvernement, conclu par les six partis de la majorité, et la secrétaire d'État déclare y souscrire pleinement.
Concernant le cumul des procédures classiques et de la procédure en régularisation fondée sur l'article 9bis de la loi sur les étrangers, elle estime que cette possibilité de cumul doit être maintenue. Il s'agit d'un droit pour les demandeurs d'asile. En effet, de nouveaux éléments peuvent surgir en cours de procédure et justifier une éventuelle demande de régularisation.
Le but recherché par le gouvernement est clairement d'accélérer les procédures: atteint-on réellement cet objectif si l'on contraint les demandeurs d'asile à introduire des procédures successivement l'une après l'autre à cause d'une interdiction de cumul ? Selon la secrétaire d'état, l'interdiction d'un cumul ne ferait que rallonger la durée des procédures et l'on se retrouverait à nouveau dans des délais de cinq à six ans.
Concernant l'élément nouveau, la secrétaire d'état précise que ce dernier peut être introduit à tout stade de la procédure et que si cet élément nouveau semble pertinent, il sera déclaré recevable ou irrecevable endéans les huit jours.
S'agissant de la période de retour qui a été ramenée de trente jours à trois fois dix jours, la secrétaire d'État déclare rester partisane du transfert vers les places de retour ouvertes.
Les centres ouverts disposent en effet d'un officier de liaison de l'Office des étrangers dont la táche est d'identifier les personnes et de les préparer à un éventuel retour forcé.
Le délai de retour a été ramené à dix jours afin d'inciter les demandeurs déboutés à travailler le plus rapidement possible sur leur dossier de retour et à ne pas attendre la dernière minute, comme c'était trop fréquemment le cas. Préparer un dossier de retour implique en effet une bonne préparation au trajet de retour ainsi qu'à une réintégration dans le pays d'origine.
Elle se veut toutefois rassurante sur le fait que ce délai de dix jours sera facilement prolongeable, avec un maximum de trente jours.
Concernant l'augmentation du nombre de demandes multiples, la secrétaire d'État pense que cette augmentation s'explique par le raccourcissement des procédures. Les demandes multiples des Kosovars, par exemple, ont grimpé jusqu'à 66 %. Pourtant, le taux de protection accordé dans cadre de demandes multiples n'atteint que de 1,8 %. Cela démontre que nos procédures sont de très bonne qualité et assurent le rôle de filtre sur le caractère fondé des demandes multiples. Bien souvent, des demandes multiples sont introduites dans le seul but de prolonger le séjour sur notre territoire.
En ce qui concerne la suggestion d'introduire les demandes d'asile à proximité du pays d'origine, la secrétaire d'État renvoie à la notion de « premier pays d'asile ». Plusieurs garanties sont inscrites dans la loi, parmi lesquelles une évaluation fondée sur des critères tels que:
— le statut de séjour effectif dans le premier pays d'asile;
— la possibilité réelle de retour dans le premier pays d'asile;
— l'absence de crainte fondée de poursuites ou de risque réel de préjudice grave;
— le respect du principe de non-refoulement par le premier pays d'asile;
— une protection efficace dans le premier pays d'asile tant que le besoin de protection existe.
La suggestion de M. Vastersavendts est donc positive et pourra être appliquée pour autant que les garanties précitées soient respectées.
5. DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES
1. Projet de loi 5-1999 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale
Articles 1er et 2
Ces articles n'appellent pas d'observations.
Art. 2/1 (nouveau)
M. Huub Broers et consorts déposent l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 5-1999/2) tendant à insérer une nouvelle disposition en vue de lutter contre le cumul illimité des procédures et les abus qui en découlent.
Il est renvoyé, pour le reste, à la justification de l'amendement.
L'amendement nº 3 est rejeté par 8 voix contre 4.
Art. 3
Cet article n'appelle aucune observation.
Art. 4
Mme Cécile Thibaut introduit un amendement nº 5 (doc. Sénat nº 5-1999/2) qui vise à inscrire dans la loi les principes de la directive européenne 2005/85/CE. L'amendement vise à préciser dans l'article 4 que le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides veille à obtenir des informations précises et actualisées à partir de sources pertinentes telles que le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés et le Bureau d'appui en matière d'asile. Le but est d'inscrire ce point de procédure dans la loi plutôt que dans les commentaires de l'article.
L'amendement nº 5 est rejeté par 10 voix contre 1 et 1 abstention.
Art. 5 à 8
Ces articles n'appellent pas d'observations.
Art. 8/1 (nouveau)
M. Huub Broers et consorts déposent l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 5-1999/2) visant à insérer une nouvelle disposition.
Cet amendement tend à étendre la notification instaurée pour les dossiers de régularisation (humanitaire et médicale). Chaque fois qu'une demande de séjour est introduite par un étranger qui réside déjà en Belgique (régularisation, mais aussi asile, certains cas de regroupement familial, ...), l'étranger est obligé de faire élection de domicile.
Pour le surplus, les auteurs renvoient à la justification de l'amendement.
L'amendement nº 4 est rejeté par 8 voix contre 4.
Art. 9
Cet article n'appelle aucune observation.
Art. 10
Mme Cécile Thibaut introduit un amendement nº 6 (doc. Sénat 5-1999/2) qui vise à supprimer l'article 10 du projet de loi.
La modification de l'article 10 vise à faire compléter par l'Office des étrangers le questionnaire destiné au CGRA. Actuellement, le demandeur d'asile a le choix de répondre aux questions à l'Office des étrangers ou d'emmener le questionnaire et d'y répondre chez lui, pour le communiquer ensuite au CGRA.
L'auteur de l'amendement propose de maintenir le système actuel afin que le demandeur puisse être assisté par un avocat ou un conseiller.
L'amendement n 6 est rejeté par 11 voix contre 1.
Art. 10bis (nouveau)
M. Huub Broers et consorts déposent l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 5-1999/2) visant à insérer une nouvelle disposition. Il est pour le surplus renvoyé à la justification écrite de l'amendement.
Les auteurs retirent l'amendement nº 1.
Art. 11 à 20
Ces articles n'appellent pas d'observations.
Art. 21
Mme Cécile Thibaut introduit un amendement nº 7 (doc. Sénat nº 5-1999/2) qui vise à supprimer l'article 21, 1º du projet de loi. Il s'agit en effet d'une conséquence logique de la suppression de l'article 10 proposée dans son amendement nº 6.
En raison du rejet de l'amendement n 6, l'amendement nº 7 devient par conséquent sans objet.
Art. 22
Cet article n'appelle pas de commentaires.
Art. 23
M. Huub Broers et consorts déposent l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 5-1999/2) visant à supprimer l'article 23 du projet de loi.
Les auteurs considèrent qu'au travers du projet à l'examen, le gouvernement fait marche arrière. Une aide matérielle pourra ainsi de nouveau être obtenue pendant la procédure de recours en cassation devant le Conseil d'État. Les auteurs sont d'accord avec l'octroi d'une aide matérielle jusqu'à la phase d'appel, mais pas durant la phase de recours en cassation.
L'amendement nº 2 est rejeté par 8 contre 4 voix.
Art. 24 et 25
Ces articles n'appellent pas de commentaires.
L'ensemble du projet de loi nº 5-1999/1 est adopté par 7 voix contre 1 et 4 abstentions.
2. Projet de loi nº 5-2000/1 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et modifiant la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses
Article 1er
L'article 1er n'appelle aucune commentaire et est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.
Art. 2
L'article 2 n'appelle aucun commentaire et est adopté par 10 voix et 2 abstentions.
Art. 4 tot 28
Les articles 4 à 28 n'appellent pas de commentaires et sont adoptés successivement par 10 voix contre 1 et 1 abstention.
L'ensemble du projet de loi nº 5-2000/1 est adopté par 10 voix contre 1 et 1 abstention.
Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.
La rapporteuse, | Le président, |
Dalila DOUIFI. | Philippe MOUREAUX. |
5-1999/1
Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants (voir le doc. Chambre, nº 53-2555/5 — 2012/2013).
5-2000/1
Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants (voir le doc. Chambre, nº 53-2556/5 — 2012/2013).