5-1754/3 | 5-1754/3 |
8 MARS 2013
Nº 1 DE MME DEFRAIGNE ET CONSORTS
Art. 5
Dans l'article 12/1 proposé, remplacer les chiffres « 12/1 » par les chiffres « 12ter ».
Justification
L'article 5 de la proposition de loi spéciale insère un article 12/1 dans la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.
Le Conseil d'État considère qu'il est préférable d'insérer un article 12ter, « et ce aux fins de maintenir la continuité des techniques légistiques jusqu'à présent observées dans le cadre des modifications dont la loi spéciale du 12 janvier 1989 a fait l'objet » (avis 52.273/AG, nº 7).
Le présent amendement répond à l'avis du Conseil d'État.
Nº 2 DE MME DEFRAIGNE ET CONSORTS
Art. 6
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 6. L'article 14 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 13 juillet 2001 et 27 mars 2006, est complété par les alinéas suivants:
« Le Parlement peut, par ordonnance, déterminer des circonscriptions électorales au sein du territoire visé à l'article 2, § 1er, conformément à l'article 26 de la loi spéciale.
En cas d'application de l'alinéa 3, sur les 89 sièges que compte le Parlement, 72 sièges sont attribués aux groupements de listes de candidats du groupe linguistique français et 17 sièges aux groupements de listes de candidats du groupe linguistique néerlandais.
En cas d'application de l'alinéa 3, si une circonscription correspondant à l'ensemble du territoire de la région n'est pas créée, les 72 sièges revenant au groupe linguistique français sont répartis entre les circonscriptions électorales, conformément à l'article 26, §§ 3 et 4, de la loi spéciale et les 17 sièges revenant au groupe linguistique néerlandais sont répartis entre les circonscriptions électorales, conformément à l'article 26, §§ 3 et 4, de la loi spéciale.
En cas d'application de l'alinéa 3, si une circonscription correspondant à l'ensemble du territoire de la région est créée, le nombre de sièges attribués à cette circonscription est réparti entre le groupe linguistique français et le groupe linguistique néerlandais, en respectant les rapports respectivement de 72 sur 89 et de 17 sur 89. Si les nombres obtenus par cette répartition ne sont pas des nombres entiers, la fraction restante est arrondie à l'unité supérieure ou omise selon qu'elle atteint ou non la moitié de l'unité.Le solde des sièges de chaque groupe linguistique est ensuite réparti entre les autres circonscriptions, conformément à l'article 26, §§ 3 et 4, de la loi spéciale.
En cas d'application de l'alinéa 3, les nombres de 72 et 17 à l'article 20, § 2, sont remplacés par les nombres de sièges attribués, conformément aux alinéas 5 et 6, respectivement dans chaque circonscription au groupe linguistique français et au groupe linguistique néerlandais. » »
Justification
Le Conseil d'État formule trois observations concernant l'article 6 de la proposition de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution. L'article 6 proposé ne peut, d'après le Conseil d'État, être adopté dans sa version actuelle.
Le Conseil d'État estime tout d'abord que l'autonomie visant à permettre à la Région de Bruxelles-Capitale de créer plusieurs circonscriptions n'est pas conciliable avec le prescrit de l'article 20, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989. Cette disposition supposerait, d'après le Conseil d'État, l'existence d'une seule circonscription électorale.
Le Conseil d'État ajoute qu'à supposer que cet obstacle soit levé par le législateur spécial, le dernier alinéa que l'article 6 précité se propose d'ajouter dans l'article 14 de la loi spéciale du 12 janvier 1989, soulève une difficulté d'interprétation. Il souligne plus particulièrement qu'« en cas d'instauration par voie d'ordonnance spéciale d'une pluralité de circonscriptions (ceci dans le strict respect de la répartition 72/17 et du nombre de parlementaires régionaux fixé à 89), il sera impossible de respecter parfaitement, pour les différentes circonscriptions consacrées, le rapport 72/17, comme semble l'imposer l'alinéa précité ».
Le Conseil d'État estime enfin que « dès lors que l'alinéa 3 proposé renvoie à l'article 26 de la loi spéciale du 8 août 1980, l'alinéa 4 proposé est, quant à lui, superflu ». En effet, d'après le Conseil d'État, l'article 26 précité contient lui-même la possibilité de compléter des circonscriptions électorales multiples par une circonscription électorale pour l'ensemble du territoire de la Région où sont élus une partie des membres du Parlement.
Compte tenu de ces observations, le présent amendement modifie l'article 6 proposé.
L'article proposé n'offre pas la possibilité au législateur spécial régional de modifier le nombre total de sièges ou de modifier le nombre de sièges qui sont attribués aux candidats du groupe linguistique français et du groupe linguistique néerlandais du Parlement. Même si le législateur régional spécial avait recours à la possibilité d'établir des circonscriptions dans le territoire de la Région Bruxelles Capitale, qui lui est attribuée par le présent article, le Parlement comptera 89 sièges, dont 72 sièges sont attribués aux groupements de listes de candidats du groupe linguistique français et 17 aux groupements de listes de candidats du groupe linguistique néerlandais. Ce faisant, l'article proposé est conciliable avec le prescrit de l'article 20, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989.
Nº 3 DE MME DEFRAIGNE ET CONSORTS
Art. 7
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 7. À l'article 16 de la même loi spéciale, les modifications suivantes sont apportées:
1º l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
« Il est constitué un bureau régional siégeant dans la ville de Bruxelles. Le Parlement peut, par ordonnance, modifier le lieu où siège le bureau régional. Le bureau régional est présidé conjointement par le président du tribunal de première instance néerlandophone et le président du tribunal de première instance francophone. »;
2º à l'alinéa 2, les mots « le président » sont chaque fois remplacés par les mots « les présidents »;
3º l'article est complété par les alinéas suivants:
« Lorsqu'il est fait application de l'article 14, alinéa 3, il est constitué un bureau principal dans le chef-lieu de toute circonscription électorale. Le Parlement détermine, par ordonnance, le chef-lieu des circonscriptions électorales.
Le bureau principal de la circonscription électorale est présidé par le juge de paix compétent pour le chef-lieu, ou en cas de désistement de ce dernier, par un de ses suppléants suivant l'ordre d'ancienneté.
Le bureau principal de la circonscription électorale est composé conformément à alinéa 2. » »
Justification
Le Conseil d'État fait remarquer que, selon l'article 16 de la loi spéciale du 8 août 1980, non modifié sur ce point précis par l'article 7 de la proposition de loi spéciale, le président du bureau régional est le président du tribunal de première instance de Bruxelles. Or, comme le relève le Conseil d'État, il y a lieu de se demander, eu égard aux modifications apportées au Code judiciaire par la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, « si, sous la dénomination de « président du tribunal de première instance de Bruxelles », l'article 16 précité vise, soit exclusivement le président du tribunal de première instance francophone, soit exclusivement le président du tribunal de première instance néerlandophone, soit indifféremment l'un des deux présidents, soit encore ces deux présidents agissant collégialement. » (avis 52.270/AG, nº 9).
Afin de répondre à cette remarque, l'amendement remplace l'article 7 de la proposition.
Les points 1º et 2º modifient l'article 16 de la loi spéciale afin de prévoir une présidence conjointe du bureau régional par le président du tribunal de première instance néerlandophone et le président du tribunal de première instance francophone.
Le point 3º reprend le point 2º initial de la proposition qui n'est par conséquent pas modifié.
Les points 1º et 2º entrent en vigueur le même jour que l'article 638bis du Code Judiciaire tel qu'inséré par l'article 41 de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. À cette fin, un amendement est introduit séparément pour insérer un article 15.
Nº 4 DE MME DEFRAIGNE ET CONSORTS
Art. 9
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 9. L'article 20, § 3, de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001 et modifié par la loi spéciale du 2 mars 2004, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Le Parlement peut par ordonnance modifier, compléter, remplacer ou abroger l'alinéa précédent, en ce qui concerne les règles énoncées dans l'article 29octies, alinéa 2, et 29nonies, alinéas 1er à 3, de la loi spéciale. » »
Justification
Le Conseil d'État relève (avis 52.273/AG, nº 5) que l'article 9 de la proposition de loi spéciale habilite le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale à modifier, compléter, remplacer ou abroger par ordonnance les dispositions de l'article 29octies, alinéa 2, et de l'article 29nonies, alinéas 1er à 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 que l'article 20, § 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 rend applicables à la Région de Bruxelles-Capitale. Le Conseil d'État pose la question de savoir si la méthode la plus appropriée sur le plan de la technique légistique consiste effectivement à permettre au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale de modifier des dispositions de la loi spéciale du 8 août 1980 et suggère plutôt d'habiliter le Parlement à apporter des modifications à l'article 20, § 3, en ce qui concerne les règles énoncées dans l'article 29octies, alinéa 2, et 29nonies, alinéas 1er à 3, de la loi spéciale du 8 août 1980. L'amendement répond à cette suggestion du Conseil d'État.
Nº 5 DE MME DEFRAIGNE ET CONSORTS
Art. 10
Dans l'article 28, dernier alinéa, proposé, remplacer les chiffres « 12/1 » et « 31/1 » respectivement par les chiffres « 12ter » et « 31bis ».
Justification
Voir amendements nos 1 et 6.
Nº 6 DE MME DEFRAIGNE ET CONSORTS
Art. 11
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 11. Le livre Ier, titre III, chapitre 2, section 3, de la même loi spéciale, est complété par un article 31bis rédigé comme suit:
« Art. 31bis. Le Parlement peut modifier, compléter, remplacer ou abroger, par ordonnance, les dispositions des articles 26, 27, alinéa 5, en ce qui concerne les règles énoncées dans l'article 33, § 2, de la loi spéciale, 28, alinéa 1er, en ce qui concerne les règles énoncées dans les articles 34, alinéas 1er et 3, 37, 41, 46, alinéa 1er, et 48 de la loi spéciale, 36, alinéa 1er, première phrase, en ce qui concerne les règles énoncées dans les articles 68, alinéa 1er, 70 et 73 de la loi spéciale et 36, § 1er, deuxième phrase. » »
Justification
Cet amendement répond à deux observations du Conseil d'État.
Premièrement, l'article 11 de la proposition de loi spéciale insère un article 31/1 dans la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. Le Conseil d'État considère qu'il est préférable d'insérer un article 31bis, « et ce aux fins de maintenir la continuité des techniques légistiques jusqu'à présent observées dans le cadre des modifications dont la loi spéciale du 12 janvier 1989 a fait l'objet. » (avis 52.273/AG, nº 7).
Deuxièmement, le Conseil d'État relève (avis 52.273/AG, nº 5) que l'article 11 de la proposition de loi spéciale habilite le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale à modifier, compléter, remplacer ou abroger par ordonnance les dispositions des articles 33, § 2, 34, alinéas 1er et 3, 37, 41, 46, alinéa 1er, 48, 68, alinéa 1er, 70 et 73 de la loi spéciale du 8 août 1980 que les articles 27, alinéa 5, 28, alinéa 1er, 36, alinéa 1er, 1re phrase, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 rendent notamment applicables à la Région de Bruxelles-Capitale. Le Conseil d'État pose la question de savoir si la méthode la plus appropriée sur le plan de la technique légistique consiste effectivement à permettre au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale de modifier des dispositions de la loi spéciale du 8 août 1980 et suggère plutôt d'habiliter le Parlement à apporter des modifications aux articles 27, alinéa 5, 28, alinéa 1er et 36, alinéa 1er, 1re phrase, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 en ce qui concerne les règles énoncées dans les articles 33, § 2, 34, alinéas 1er et 3, 37, 41, 46, alinéa 1er, 48, 68, alinéa 1er, 70 et 73 de la loi spéciale du 8 août 1980.
Nº 7 DE MME DEFRAIGNE ET CONSORTS
Art. 15 (nouveau)
Ajouter un article 15 rédigé comme suit:
« Art. 15. Les points 1º et 2º de l'article 7 entrent en vigueur le même jour que l'article 638bis du Code judiciaire, tel qu'inséré par l'article 41 de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. »
Justification
Cet amendement doit être lu conjointement avec l'amendement nº 3 qui vise à modifier l'article 7 de la proposition.
Il entend faire entrer en vigueur les points 1º et 2º de l'article 7 le même jour que l'article 638bis du Code judiciaire, tel qu'inséré par l'article 41 de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Christine DEFRAIGNE. | |
Freya PIRYNS. | |
Philippe MAHOUX. | |
Bert ANCIAUX. | |
Martine TAELMAN. | |
Dirk CLAES. | |
Marcel CHERON. | |
Francis DELPÉRÉE. |