5-1922/4

5-1922/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

16 AVRIL 2013


Projet de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR

MME FAES ET M. VASTERSAVENDTS


I. INTRODUCTION

Le projet de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière, qui relève de la procédure bicamérale optionnelle, a été déposé initialement à la Chambre des représentants en tant que projet de loi du gouvernement, le 24 octobre 2012 (doc. Chambre, nº 53-2463/1).

Il a été adopté à la Chambre des représentants le 10 janvier 2013, à l'unanimité des 133 membres présents, et transmis au Sénat le 11 janvier 2013. Le Sénat l'a évoqué le 28 janvier 2013.

La commission de la Justice a examiné le présent projet de loi en même temps que le projet de loi réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution en matière de sûretés réelles mobilières, qui relève de la procédure bicamérale obligatoire. Pour la discussion de ce dernier projet de loi, il est également renvoyé au document nº 5-1923/2.

La commission a consacré ses réunions des 30 janvier, 6, 13 et 27 mars et 16 avril 2013 à l'examen de ces textes, en présence de la ministre de la Justice. M. Eric Dirix, professeur à la KULeuven, a participé aux travaux en qualité d'expert du gouvernement.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE LA MINISTRE DE LA JUSTICE

La ministre souligne que différents aménagements ont été apportés au projet initial, lors des débats à la Chambre des représentants.

Une série d'adaptations visent des précisions de nature terminologique introduites afin d'assurer une meilleure sécurité juridique lors de l'application future de la réforme. Ainsi, par exemple, on a remplacé dans le texte néerlandais le mot « pand » par le mot « pandrecht », afin d'éviter une confusion entre le droit de gage et la chose qui en fait l'objet.

De même, aux articles 4 et 6, les mots « mise en gage » ont été préférés aux mots « convention de gage » car ils contribuent à libeller plus adéquatement ces deux dispositions au regard de leur finalité.

Enfin, l'article 23 en projet, qui visait originellement la cession du gage, vise désormais la transmission du gage, comme conséquence de la cession de la créance garantie.

S'agissant du fonctionnement du registre des gages, la tarification obligatoire des diverses opérations énumérées à l'article 28 en projet a été écartée et le Roi est désormais habilité à déterminer, pour chacun de ces actes, s'ils seront tarifés et pour quel montant.

Par ailleurs, afin de modérer les coûts à charge des intéressés, la durée de validité de cinq années originellement prévue pour les enregistrements, et à l'expiration de laquelle le renouvellement de l'inscription du gage devait être demandé, s'est vu portée à dix années.

À l'article 37 en projet, relatif à la cession de créance, la mention de l'inscription comme condition d'opposabilité aux tiers a été supprimée; cette question est en effet déjà réglée à l'article 23 en projet.

Par ailleurs, le texte français de l'article 49 en projet a été modifié pour assurer une meilleure concordance avec le texte néerlandais et éviter des divergences d'interprétation. Les mots « sont sujets à une dépréciation rapide » correspondent en effet mieux aux mots « onderhevig zijn aan snelle waardevermindering » que les mots « peuvent se déprécier rapidement ».

L'article 58, alinéa 1er, en projet consacre la priorité du gage basé sur un droit de rétention pour une créance en conservation de la chose sur tous les autres créanciers gagistes. Le second alinéa dispose que, sous réserve de l'alinéa 1er, le vendeur impayé qui s'est réservé la propriété prime les créanciers gagistes sur ces biens. Ce second alinéa a été complété afin de régler le conflit entre le créancier gagiste et le privilège du vendeur et celui du sous-traitant. Le privilège du vendeur impayé et le privilège du sous-traitant priment les créanciers gagistes sur ces biens, sauf s'il s'agit du gagiste visé à l'alinéa 1er.

D'autre part, s'agissant du gage sur créances avec dépossession, et compte tenu des particularités de la mise en possession d'un gage d'une telle nature, laquelle est réputée s'opérer par la conclusion de la convention de gage, il a semblé prudent de prévenir d'éventuels abus en prévoyant qu'une telle convention requiert un écrit et la mention du montant des créances garanties.

En matière de clause de réserve de propriété, l'article 69 en projet a été complété d'un troisième alinéa qui vise à admettre l'exercice de la réserve de propriété sans considération de la qualification du contrat qui comprenait une telle clause. En pratique, il s'agit de prévenir des contestations, par exemple en matière de contrats d'entreprise qui englobent des livraisons de biens.

À l'article 90 en projet, le texte déposé entendait compléter l'article 1798 du Code civil, afin d'y préciser qu'en cas de désaccord entre le sous-traitant et l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage pouvait consigner les sommes dues à la Caisse de dépôts et consignations. Cette disposition a été précisée afin d'autoriser la consignation de ces sommes sur un compte bloqué au nom de l'entrepreneur et du sous-traitant, auprès d'un établissement financier. Le maître de l'ouvrage est tenu de procéder à cette consignation si la demande lui en est faite par l'entrepreneur ou le sous-traitant.

Enfin, un amendement a supprimé l'article 92 du projet initial, dès lors que cette disposition était devenue sans objet en raison du maintien de l'article 25 de la loi hypothécaire. Il s'agissait de corriger une légère incohérence qui subsistait dans le texte.

Tels sont les principaux aménagements qui ont été apportés au projet de loi. Vous aurez constaté qu'il s'agit de corrections techniques ou de légères adaptations de la portée de celui-ci. Les équilibres fondamentaux de la réforme n'ont pas été remis en cause, ce qui souligne la qualité du travail accompli par le groupe d'experts qui a rédigé l'avant-projet de loi.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

A. Note du service d'Évaluation de la législation

M. Swennen renvoie à la note du service d'Évaluation de la législation.

« Le service d'Évaluation de la législation ne dispose pas de suffisamment de temps pour analyser ce projet de loi en profondeur.

Ce texte semble néanmoins comporter de sérieuses lacunes et erreurs d'ordre légistique susceptibles de semer une grande confusion, et ce pour deux raisons:

1. Les articles 2071 à 2091 du Code civil sont remplacés par les articles 1er à 76

Comme le Conseil d'État le fait remarquer à bon droit dans son avis, la numérotation des articles d'une loi ou d'un code doit demeurer continue. Il ne convient pas d'insérer un article 1er après l'article 2070.

En effet, il sera particulièrement compliqué de faire référence à ces nouveaux articles, aussi bien dans d'autres lois que dans la jurisprudence et la doctrine. Comment se référer, par exemple, au nouvel article 65 ? Si l'on écrit « l'article 65 du Code civil », on commet une erreur. Mais comment résoudre cette difficulté ? La seule solution correcte est la suivante: « l'article 65 du titre XVII du livre III du Code civil », ce qui est loin d'être simple et efficace.

Il existe pourtant une excellente alternative: l'article 2071/2, l'article 2071/3, etc.

Le projet de loi en lui-même contient d'ailleurs plusieurs erreurs de références. Ainsi, lorsque les nouveaux articles renvoient par exemple à l'article 7, il est question, stricto sensu, d'une référence à l'article 7 du Code civil, alors qu'il s'agit en réalité d'une référence à « l'article 7 du présent titre ».

L'exposé des motifs indique les raisons pour lesquelles il n'est pas tenu compte de l'observation du Conseil d'État:

« Il faut toutefois remarquer que d'autres titres ou sections du Code civil comportent des numérotations distinctes, par exemple les sections sur les baux de résidence principale (articles 1er à 12), les baux commerciaux (articles 1er à 31) et les baux à ferme (articles 1er à 58), ou le titre XVIII relatif aux privilèges et hypothèques (art. 1er à 144). Vu l'ampleur de ce nouveau titre, une telle numérotation apparaît plus claire et permet, en outre, de créer un parallélisme avec les dispositions du titre relatif aux privilèges et hypothèques, auxquelles les dispositions en projet sont intimement liées. » (doc. Chambre 2012-13, nº 53-2463/1, p. 34).

Cette argumentation n'est toutefois pas convaincante. Tous les précédents cités, sans exception, sont regrettables et embarrassants, et ne constituent pas un exemple à suivre. De plus, ils présentent un avantage que les nouveaux articles relatifs au gage n'ont pas: il est par exemple possible de se référer à l'article 1er de la loi sur les baux commerciaux ou à l'article 1er de la loi hypothécaire, car il s'agit de lois autonomes qui forment un tout et ont été insérées comme telles dans le Code civil. En revanche, il ne sera pas possible de renvoyer par exemple à l'article 1er de la loi sur le gage, car le projet de loi à l'examen ne crée pas de nouvelle loi autonome; il ne fait que modifier des dispositions existantes du Code civil.

D'autre part, on n'aperçoit pas clairement ce qu'il y a lieu d'entendre par « parallélisme avec les dispositions du titre relatif aux privilèges et hypothèques ».

2. Les références figurant dans d'autres lois ne sont pas adaptées

Le projet de loi en question abroge des lois et des articles, mais omet d'adapter les références existantes à ces dispositions.

Il ne prévoit pas non plus de délégation au Roi pour procéder aux adaptations qui s'imposent. Cependant, il n'est pas recommandé de prévoir pareille délégation dans le projet, car on en fait rarement usage.

Voici la liste des dispositions qui doivent être modifiées à la suite des abrogations prévues par le projet:

— Code de commerce, livre Ier, titre VI

Art. 2. Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession lorsqu'elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture.

L'article 2075 du Code civil s'applique aux créances.

— Arrêté royal nº 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934

Art. 12. L'article 2078 du Code civil ne s'applique pas aux cautionnements reçus par le caissier de l'État; à la demande de l'administration intéressée, le ministre des Finances peut faire vendre, au cours du jour, les valeurs déposées.

— Code judiciaire

Art. 588. Le président du tribunal de commerce saisi par voie de requête statue sur:

1º les demandes de désignation d'arbitres, d'experts, de liquidateurs ou séquestres, lorsque la convention des parties ou la loi lui attribue cette désignation;

2º les demandes formées en vertu des articles 5 et 6 de la loi du 18 avril 1927 relative à la protection des appellations d'origine des vins et eaux de vie;

3º les demandes formées en vertu des articles 11, § 3, 12, § 4, et 24, § 1er, de la loi du 18 novembre 1862 portant institution du système des warrants.

— Loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles

Art. 13, § 2, 2º, b), sur les autres biens du débiteur, avant tous privilèges et gages constitués sur fonds de commerce, sous réserve cependant du privilège des frais de justice, ainsi que du privilège visé au 3 de l'article 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, mais pour autant seulement que ce dernier a été constitué avant l'attribution du crédit.

— Loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre

Art. 75. Recours de l'assureur.

Tous les droits et actions de l'assuré relatifs à la créance faisant l'objet de l'assurance sont transférés à l'assureur qui a indemnisé, même partiellement, l'assuré.

Les articles 1689 à 1701 et 2074 du Code civil ne sont pas applicables au transfert de droits et d'actions visé à l'alinéa 1er.

— Loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers

Art. 7. § 1er. Le gage civil visé à l'article 4 n'est pas soumis aux obligations prévues par les articles 1328 et 2074 du Code civil.

— Loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers

Art. 10. § 1er. Sauf convention contraire, le privilège du créancier gagiste prime le privilège légal des intermédiaires qualifiés et des organismes de compensation et de liquidation visé à l'article 31 de la loi du 2 août 2002 si ces intermédiaires ou organismes ont accepté d'inscrire sur un compte spécial dans leurs livres au sens de l'article 4, § 1er, ledit gage portant sur des instruments financiers faisant l'objet du privilège légal ou ont reconnu la mise en gage d'espèces conformément à l'article 2074 du Code civil.

— Loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier

Art. 7. § 1er. Sans préjudice de l'article 22, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, lorsqu'une créance bancaire est cédée à ou par un établissement de crédit, un établissement financier ou un organisme de mobilisation, les articles 1328 du Code civil, 26 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, 8 du chapitre II, titre Ier du livre II du Code de commerce et les articles 18 et 20 de la loi du 15 avril 1884 sur les prêts agricoles, ne s'appliquent pas à cette cession. Ces mêmes dispositions ne s'appliquent pas à la mise en gage d'une créance au profit de ou par un tel établissement ou organisme.

— Loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement

Art. 23. Lorsqu'une créance est cédée par ou à un organisme de placement collectif en créances au sens de la présente loi, l'article 1328 du Code civil et l'article 26 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et l'article 8 du chapitre 2, titre Ier du livre II du Code du commerce, et les articles 18 et 20 de la loi du 15 avril 1884 relative aux emprunts agricoles ne sont pas applicables à cette cession. Les mêmes dispositions ne sont pas applicables lorsqu'une créance est donnée en gage à ou par un organisme de placement collectif en créances au sens de la présente loi. »

B. Premier échange de vues à la suite de la note de service d'Évaluation de la législation

Le représentant de la ministre estime que les observations peuvent être réparties en deux sous-groupes.

Une première série d'observations concerne la numérotation, et notamment la suggestion d'opter pour une numérotation continue. L'intervenant renvoie au bref débat qui a eu lieu à ce sujet à la Chambre et prend le parti de ne pas suivre la suggestion du service d'Évaluation de la législation. La ministre reste favorable à une numérotation distincte, telle qu'elle figure actuellement dans le projet de loi, et ce pour plusieurs raisons.

On affirme ainsi que les dispositions du titre 17, par exemple, ne diffèrent pas fondamentalement d'autres dispositions du Code civil, ni par leur nature ni par leur longueur.

Le titre 18 relatif aux privilèges et hypothèques est quant à lui spécifique, puisqu'il diffère non seulement en longueur, mais aussi par le fait qu'il instaure une construction juridique dont le fonctionnement est très spécifique. Le caractère spécifique et autonome du titre 18 justifiait déjà en 1851 le choix du législateur d'utiliser une numérotation particulière pour les articles de ce titre; il en va de même aujourd'hui pour le nouveau titre 17, tel que revu par le projet à l'examen. Le nouveau titre 17 est consacré aux sûretés réelles mobilières. Il réserve le gage et règle le droit de rétention. Il est caractérisé par sa longueur particulière et plus encore par le fait qu'à l'instar du titre 18 relatif aux privilèges et hypothèques, il prévoit aussi cette disposition dans un mécanisme spécifique de publicité. Il s'agit notamment du registre national des gages. Comme c'est le cas pour certaines dispositions relatives aux registres des conservateurs des hypothèques, un certain nombre de dispositions réglant le nouveau registre national des gages sont particulières en ce qu'elles relèvent davantage du droit administratif que du droit civil.

Compte tenu des caractéristiques particulières communes et étant donné que le titre 17 instaure une construction juridique autonome analogue à celle créée à l'époque par le titre 18, il paraît bel et bien justifié, par souci de clarté juridique, d'opter aussi en l'espèce pour une numérotation particulière des articles de ce titre. L'intervenant n'a pas non plus l'impression que les articles relatifs au gage et à l'hypothèque seraient inopportuns ou gênants ni, a fortiori, qu'ils seraient de nature à créer le chaos. Il s'en tient donc à l'option prévoyant une numérotation distincte.

Le deuxième volet concerne des références inadaptées dans d'autres lois. Le projet de loi à l'examen abroge des lois et des articles, mais omet d'adapter un certain nombre de références aux dispositions en question. La note du service d'Évaluation de la législation propose une liste à laquelle la ministre adhère pleinement. Ainsi que la note l'indique, les dispositions en question pourraient être adaptées.

M. Torfs souligne qu'il est question en l'espèce d'une réforme fondamentale. Par exemple, la mise en possession n'est plus nécessaire pour constituer un droit de gage. Il demande dès lors plus de temps pour examiner le texte en projet.

M. Mahoux fait remarquer que l'avis du service de l'évaluation date du 30 janvier 2013 et qu'une actualisation serait peut-être nécessaire. Par ailleurs, il souligne qu'il n'est pas fréquent de lire dans un tel avis que le « texte comporte de sérieuses lacunes et erreurs d'ordre légistique susceptibles de semer une grande confusion ». Il faudra donc examiner ce texte avec beaucoup d'attention.

M. Torfs demande si le service d'Évaluation de la législation pourrait fournir quelques précisions sur ce qu'il entend par « grande confusion » (« chaos » en néerlandais). Peut-être pourrait-il fournir quelques détails à propos de cette confusion.

La ministre souligne que le gouvernement s'est fait assister par le professeur Dirix, qui, gráce à son expertise technique, a contribué à l'écriture du projet de loi à l'examen.

M. Dirix ne partage pas du tout l'observation du service d'Évaluation de la législation selon laquelle le projet sèmera une grande confusion et sera source de complications. En effet, le projet simplifie considérablement le droit des sûretés. Et pour cause, de nombreuses dispositions sont abrogées et le régime du gage est maintenu. Il est pertinent d'insérer le régime du gage dans le Code civil sous une numérotation distincte. Cela a déjà été fait pour la loi sur le bail à ferme et pour celle sur les baux commerciaux. Le texte à l'examen est source de simplification et de transparence, et il répond aux standards internationaux en vigueur en Europe et dans le reste du monde.

La ministre rappelle que le service de l'évaluation du Sénat pointe un risque de « confusion » pour deux raisons. La première porte sur la numérotation distincte et autonome du gage dans le Code civil. Or, des arguments sérieux ont été avancés pour maintenir cette numérotation distincte. La seconde raison porte sur l'absence mise en concordance d'autres textes de loi pour tenir compte de la réforme en projet. Sur ce dernier point, la ministre indique qu'elle se rallie à la remarque du service de l'évaluation.

M. Torfs souligne que dans son avis, le Conseil d'État a également épinglé la nécessité d'une numérotation continue des articles.

C. Suite de l'échange de vues

La ministre renvoie à l'observation du service d'Évaluation de la législation à propos du remplacement des articles 2071 à 2091 du Code civil par les articles 1er à 76:

« Comme le Conseil d'État le fait remarquer à bon droit dans son avis, la numérotation des articles d'une loi ou d'un code doit demeurer continue. Il ne convient pas d'insérer un article 1er après l'article 2070. En effet, il sera particulièrement compliqué de faire référence à ces nouveaux articles, aussi bien dans d'autres lois que dans la jurisprudence et la doctrine. D'autre part, on n'aperçoit pas clairement ce qu'il y a lieu d'entendre par parallélisme avec les dispositions du titre relatif aux privilèges et hypothèques. »

Cette observation qui privilégie une numérotation continue est confirmée dans une note complémentaire du service d'Évaluation de la législation, qui affirme que l'option retenue par le projet de loi pour la numérotation des articles aura des conséquences néfastes. Cette note formule également une proposition de texte remplaçant le chapitre 2 du projet de loi. Cette proposition de texte remplace le titre XVII du livre III du Code civil par un nouveau titre XVII contenant les articles 2071 à 2146.

Elle remplace les articles 2071 à 2091 de l'actuel titre XVII et y ajoute les articles 2092 à 2146. En effet, le Code civil n'utilise plus les numéros d'article 2092 à 2203 depuis leur remplacement par les articles 1er à 144 de la loi hypothécaire (loi du 16 décembre 1851). Rien n'empêche de réutiliser ces numéros d'article pour le titre XVII.

Une seconde observation du service d'Évaluation de la législation se rapporte à la non-adaptation des références qui figurent dans d'autres lois.

La ministre se réfère à la réponse déjà donnée à propos de ces observations. D'autres titres ou sections du Code civil comportent également des numérotations distinctes, par example les sections sur les baux de résidence principale (articles 1er à 12), les baux commerciaux (articles 1er à 31) et les baux à ferme (articles 1er à 58), ou le titre XVIII relatif aux privilèges et hypothèques (articles 1er à 144).

Vu l'ampleur du nouveau titre, une numérotation distincte apparaît plus claire et permet, en outre, de créer un parallélisme avec les dispositions du titre relatif aux privilèges et hypothèques, auxquelles les dispositions en projet sont intimement liées.

L'intervenante choisit de maintenir la numérotation distincte, mais est d'avis qu'un débat sur la question vaut assurément la peine.

En ce qui concerne les références qui figurent dans d'autres lois, la ministre peut souscrire aux adaptations techniques proposées.

Mme Faes estime qu'avant de poursuivre la discussion des articles, il serait bon de trancher la question de la numérotation continue ou distincte. Si la commission privilégie une numérotation continue, le mieux serait de déposer un amendement global, qui pourra éventuellement être sous-amendé. Dans le cas contraire, la discussion sera difficile à suivre.

Mme Defraigne relève que l'article 28 en projet (article 34 du projet de loi) prévoit, en ce qui concerne les frais liés au système de registre des gages, de déléguer au Roi le pouvoir de fixer le montant de la redevance. L'exposé des motifs précise que « la redevance ne pourra pas être fixée à un montant élevé de manière à ne pas mettre en péril l'efficacité du système et à ne pas influencer défavorablement le coût du crédit. » (doc. Chambre, nº 53-2463/1, p. 48).

L'intervenante demande si le gouvernement sait déjà donner des précisions quant au montant de ladite redevance. S'agira-t-il d'un montant fixe ou d'un pourcentage calculé sur le montant garanti par la sûreté ? L'intervenante renvoie à la pratique des mandats de gage sur fonds de commerce non enregistrés. Cette technique est utilisée pour éviter des frais. Si le montant de la future redevance s'avère trop élevé, il est à craindre que de telles pratiques ne persistent.

Mme Defraigne relève par ailleurs que le régime transitoire prévu à l'article 100 du projet de loi prévoit que le créancier qui veut garder son rang doit procéder, dans l'année, à l'enregistrement de son gage sur fonds de commerce. Elle demande si cet enregistrement sera soumis au paiement d'une rétribution. Cela serait illogique dès lors que des droits ont déjà été payés lors de l'inscription initiale du gage.

L'intervenante relève d'autre part que l'article 100 du projet de loi organise un régime transitoire pour certaines sûretés existantes. C'est par exemple le cas pour le gage sur fonds de commerce. Le créancier peut garder son rang s'il enregistre son gage au nouveau registre national des gages dans l'année. Faut-il en déduire a contrario que pour toutes les autres sûretés existantes qui ne sont pas visées expressément à l'article 100 celles-ci gardent automatiquement leur rang ? Ou faut-il également que le créancier procède à une forme d'enregistrement dans le nouveau registre des gages ?

Mme Defraigne évoque ensuite l'enregistrement des droits de propriété intellectuelle. Il existe à l'heure actuelle un système d'enregistrement pour les gages constitués sur les brevets, marques, dessins et modèles. Cet enregistrement peut se faire au niveau belge dans le registre belge des brevets d'invention tenu par le service public fédéral Économie, au niveau du Benelux auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle ou au niveau communautaire auprès de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché intérieur.

L'enregistrement dans le nouveau registre national des gages va-t-il se cumuler aux autres types d'enregistrement pour les droits de propriété intellectuelle ou un seul type d'enregistrement sera-t-il suffisant ? Comment ces différents régimes vont-ils s'articuler ?

M. Courtois demande des précisions quant au nouveau régime d'opposabilité du gage par son enregistrement. Traditionnellement, le gage est opposable aux tiers par la dépossession du bien gagé. Ceci permet aux tiers de se rendre compte que l'actif gagé n'est plus physiquement dans le patrimoine du débiteur. Cette condition est cependant devenue quelque peu archaïque et ne correspond plus à la vie des affaires. Par ailleurs, des régimes spéciaux sont prévus pour certains types d'actifs. C'est par exemple le cas pour le gage sur créances.

Un des objectifs du projet de loi à l'examen est de rationaliser le système en créant un registre national où seront enregistrés tous les gages. Cela permettra aux tiers d'avoir une vue globale, sans devoir vérifier si tel ou tel actif est détenu par un tiers. L'article 15 en projet (article 20 du projet) prévoit que le gage sera opposable aux tiers dès son enregistrement.

Le projet prévoit cependant la dépossession comme condition alternative d'opposabilité. En pratique, la consultation du registre des gages ne donnera aucune certitude que tel ou tel actif n'est pas donné en gage puisque le gage peut avoir été rendu opposable par la simple dépossession. Ne faudrait-il pas dès lors supprimer l'opposabilité par dépossession pour éviter toute confusion ?

M. Courtois évoque ensuite la question de la durée de l'enregistrement. Le projet prévoit que l'enregistrement reste valable dix ans, renouvelable (article 35 en projet, article 41 du projet). L'intervenant rappelle que par comparaison, un gage sur fonds de commerce est aujourd'hui inscrit pour dix ans et une hypothèque pour trente ans.

Il existe de nombreux crédits dont la durée est supérieure à dix ans. Il est également courant que des crédits, même prévus pour une durée inférieure à dix ans, ne soient pas remboursés à leur échéance sans que le créancier réalise immédiatement ses sûretés.

L'intervenant se demande si la durée de validité de l'enregistrement ne devrait dès lors pas être plus longue. On peut même s'interroger sur la nécessité de prévoir une durée maximale de validité de l'enregistrement dès lors que le projet prévoit une procédure pour radier l'enregistrement (article 36 en projet, article 42 du projet).

M. Courtois évoque enfin le régime transitoire prévu à l'article 100 du projet qui prévoit que le créancier gagiste sur fonds de commerce doit procéder, dans l'année de l'entrée en vigueur du nouveau régime, à l'enregistrement de son inscription dans le registre des gages. Ne serait-il pas plus simple de prévoir que l'inscription actuelle d'un gage sur fonds de commerce conserve son rang sans nouvelle démarche ?

M. Dirix souligne que l'article 28 prévoit que l'enregistrement, la consultation, la modification, le renouvellement et la radiation peuvent donner lieu au paiement d'une redevance. Le paiement d'une redevance n'est donc pas obligatoire dans toute hypothèse. Le but de la réforme est de mettre en place un système de publicité des sûretés le meilleur marché possible. Il faudra cependant que des frais limités soient réclamés pour couvrir les frais du système.

M. Dirix précise ensuite que la remarque relative au gage sur les droits intellectuelles est pertinente. L'amendement nº 23 du gouvernement (doc. Sénat, nº 5-1922/2) vise à préciser que le projet à l'examen ne s'applique au nantissement de droits de propriété intellectuelle que dans la mesure où il n'est pas incompatible avec d'autres dispositions spécifiques qui régissent cette matière.

En ce qui concerne le régime transitoire prévu à l'article 100, l'orateur souligne que cet article ne vise que les sûretés qui font l'objet d'une forme de publicité. Pour les autres, le droit transitoire en matière de sûreté prévoit que c'est le droit en vigueur au moment du concours qui s'applique. Ainsi, par exemple, en cas de faillite, on appréciera à la date de la faillite si le créancier dispose d'un privilège ou d'une sûreté. Il n'est dès lors pas nécessaire de prévoir de régime transitoire pour de telles sûretés puisque le créancier conserve ses droits. Par contre, pour les sûretés faisant l'objet d'une publicité, le projet prévoit que le créancier dispose d'un délai pour conserver son rang et se mettre en règle par rapport au nouveau régime.

En ce qui concerne l'opposabilité, l'intervenant précise qu'aucun autre pays européen ne prévoit une obligation générale d'enregistrement ou de publication de tous les gages et, partant, la non-validité du gage avec dépossession.

Il doit rester possible de constituer un gage par la remise matérielle.

L'intervenant se réfère ensuite à l'esprit des textes: la dépossession est considérée dans la doctrine comme une forme de publicité.

Il en va de même pour le gage sur créances, pour lequel l'enregistrement n'est pas obligatoire. L'introduction d'une obligation entraînerait des difficultés au regard de la loi relative aux sûretés financières. Quant aux comptes bancaires utilisés comme sûreté, la directive interdit toute publicité à leur égard.

Les exceptions à l'enregistrement prévues dans le texte sont donc légitimes. Elles concernent le simple gage et le gage sur créances.

La clause de réserve de propriété constitue, en réalité, une troisième exception.

M. Dirix précise que le projet ne prévoit aucune forme de publicité pour les clauses de réserve de propriété. Il est possible d'enregistrer la clause de réserve de propriété mais cela n'est pas obligatoire. L'intervenant fait remarquer qu'aucun pays européen ne prévoit d'obligation de publicité pour les clauses de réserve de propriété.

En ce qui concerne la durée de l'enregistrement, les auteurs du texte avaient initialement proposé un délai de cinq ans. L'idée était qu'il serait très facile de renouveler les enregistrements puisque le système est très souple et peu onéreux. Le secteur bancaire a cependant plaidé pour un délai plus long, de dix ans, qui correspond au délai actuel du gage sur fonds de commerce.

On ne se situe pas ici dans le cadre du droit hypothécaire, qui prévoit une durée d'enregistrement de trente ans. Il est question ici de biens mobiliers dont la durée de vie est également limitée. Il semble donc judicieux de proposer un délai renouvelable de dix ans.

IV. DISCUSSION DES ARTICLES

Discussion des amendements

Article 8

Amendement nº 1

Mme Faes dépose l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 5-1922/2) visant à remplacer les mots « convention de gage » par les mots « mise en gage ». Il ne s'agit pas en l'espèce de l'opposabilité de la convention de gage, mais de l'opposabilité du gage. L'intervenante renvoie également en la matière aux articles 9 et suivants du projet de loi.

La ministre trouve que le texte est suffisamment clair. La formulation est identique à celle de l'article 5 de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers qui traite du même sujet: « Les conventions constitutives de sûreté réelle conclues par un représentant (...) sont reconnues valables et opposables aux tiers ... »

Article 9

Mme Faes demande si l'écrit dont il est question peut également prendre une forme électronique.

M. Dirix confirme que le Code civil prévoit la signature électronique. La preuve par un écrit peut donc également être fournie par des écrits électroniques.

Article 12

Amendement nº 2

Mme Faes dépose l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 5-1922/2) visant à préciser que la section 1re ne s'applique pas aux bateaux immatriculés.

La ministre le confirme mais renvoie à la discussion et à la précision qui a été donnée en commission de la Justice de la Chambre, ce qui rend superflu l'ajout proposé.

Amendement nº 23

Le gouvernement dépose l'amendement nº 23 (doc. Sénat, nº 5-1922/2) visant à compléter l'article 7 proposé par un alinéa prévoyant que les dispositions ne sont applicables aux gages ayant pour objet des droits de propriété intellectuelle que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec d'autres dispositions régissant spécifiquement de tels gages. L'objet du projet à l'examen n'est en effet pas d'interférer avec l'application de ces dispositions.

Article 13

Amendement nº 3

Mme Faes dépose l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 5-1922/2) visant à remplacer les mots « Le gage » par les mots « La convention de gage ». La formulation actuelle n'est en effet pas correcte. Une convention de mise en gage peut avoir pour objet des biens futurs, mais le gage réel proprement dit ne naîtra que lorsque l'objet en question existera réellement.

La ministre considère que le texte actuel est correct. L'on vise ici l'objet du gage, ce qui peut désigner des biens futurs.

Article 18

Amendement nº 4

Mme Faes dépose l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 5-1922/2) visant à remplacer dans l'alinéa 3 les mots « le gage » par les mots « la chose donnée en gage ». La formulation actuelle n'est en effet pas correcte.

Le ministre renvoie à l'amendement à la Chambre des représentants. Les termes néerlandais « pand » et « pandrecht » sont employés sans distinction dans les langages juridiques et courants. Aucun amendement n'est nécessaire ici.

Article 35

Mme Faes craint que l'insertion de cet article n'offre pas de garanties suffisantes contre un enregistrement abusif par un prétendu donneur de gage. Aucun contrôle ne permet de vérifier si une convention de gage a effectivement été conclue ou non. On pourrait donc enregistrer indûment un gage sur des biens appartenant à quelqu'un d'autre. Dans ce cas, l'auteur verra sa responsabilité engagée, mais cela ne servira pas à grand-chose s'il est insolvable. De plus, le prétendu donneur de gage ne sera pas averti par le système qu'un gage est enregistré contre lui.

M. Dirix estime que le risque d'abus ne doit pas être exagéré. La perspective d'un enregistrement massif de gages fictifs ne lui paraît pas réaliste. En effet, cet enregistrement aura un certain coût. De plus, il faut aussi tenir compte de l'élément de responsabilité.

Dans les pays où le système existe déjà, on ne signale aucun problème notable à cet égard.

Article 66

Amendement nº 32

Le gouvernement dépose l'amendement nº 32 (doc. Sénat, nº 5-1922/2), qui fournit une clarification technique concernant la portée de la règle de priorité énoncée dans l'article 57, alinéa 4, proposé, dans le droit fil de ce qui est prévu dans l'exposé des motifs.

Le gage ne pouvant avoir pour objet que des biens meubles, le conflit entre un créancier gagiste et un créancier hypothécaire ou un créancier privilégié sur un immeuble ne peut, par définition, concerner que des biens meubles devenus immeubles.

Article 67

Amendement nº 5

Mme Faes dépose l'amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 5-1922/2), qui vise à préciser dans cet article aussi l'élargissement qui a été inséré dans l'article 81. C'est pourquoi le vendeur impayé est remplacé par l'aliénateur.

Par ailleurs, dans le texte néerlandais, les mots « de bevoorrechte koper » (l'acheteur privilégié) sont remplacés par les mots « de bevoorrechte verkoper » (le vendeur privilégié), corrigeant ainsi l'erreur matérielle dont était entaché le texte néerlandais.

Amendement nº 33

Le gouvernement dépose l'amendement nº 33 (doc. Sénat, nº 5-1922/2), qui corrige une erreur matérielle dans le texte néerlandais. En effet, le privilège dont il s'agit est bien celui du vendeur et non pas de l'acheteur.

La ministre confirme que le projet, tel qu'amendé en son article 81, élargit le champ d'application de la réserve de propriété à tous les types de conventions (y compris, par exemple, aux contrats d'entreprise), et non seulement à l'acquisition.

L'intervenante estime que la crainte de malentendus n'est pas fondée.

Article 71

Amendement nº 6

Mme Faes dépose l'amendement nº 6 (doc. Sénat, nº 5-1922/2), qui vise à remplacer les mots « est mis en possession d'une » par les mots « acquiert un gage opposable sur une ». En effet, la condition de possession est supprimée.

La ministre répond que l'article proposé reprend, dans une forme légèrement adaptée, l'article 2075 du Code civil relatif à la mise en gage de créances.

Contrairement à ce que l'amendement laisse entendre, la condition de possession n'est pas supprimée. Elle reste une alternative à l'opposabilité par le biais d'un enregistrement dans le registre des gages. Cela vaut tant pour les biens corporels que pour les créances.

On souligne aussi que dans l'article 4, § 1er, de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, il est également question de « possession » ou de « contrôle ».

Article 75

Amendement nº 7

Mme Faes dépose l'amendement nº 7 (doc. Sénat, nº 5-1922/2) tendant à modifier la formulation proposée, qui est incorrecte et contraire à la position que la Belgique a adoptée en ratifiant la Convention d'Unidroit sur l'affacturage international.

La ministre confirme que l'opposabilité des clauses de non-cessibilité est effectivement contestée dans la littérature spécialisée. La plupart des systèmes juridiques évoluent néanmoins vers la non-opposabilité de telles clauses. Le projet va dans ce sens et s'inscrit aussi dans la philosophie des recommandations de l'UNCITRAL Legislative Guide (recommandation nº 24): « La cession d'une créance a effet entre le cédant et le cessionnaire et à l'égard du débiteur de la créance, nonobstant toute convention entre le cédant initial ou tout cédant subséquent et le débiteur de la créance ou tout cessionnaire subséquent, limitant d'une quelconque manière le droit du cédant de céder ses créances. »

Cette solution vise à promouvoir la mobilisation des créances et à en consolider la valeur en terme de sûretés.

Le projet prévoit quand même une exception, en l'occurrence pour la bonne foi.

Article 82/1 (nouveau)

Amendement nº 8

Mme Faes dépose l'amendement nº 8 (doc. Sénat, nº 5-1922/2) tendant à insérer un article précisant que la cession de la créance garantie entraîne la transmission de la réserve de propriété.

La ministre se réfère à l'exposé des motifs, qui est très clair sur ce point. Il est vrai que dans le cadre d'une analyse fonctionnelle des sûretés, la transmission de la créance garantie s'applique également à la réserve de propriété.

Articles 83 et 84

Amendements nos 9 et 10

Mme Faes dépose les amendements nos 9 et 10 (doc. Sénat, nº 5-1922/2) qui remplacent le mot « vendus » par le mot « cédés ». En effet, la réserve de propriété n'est pas seulement possible pour un vendeur impayé, elle l'est également pour d'autres contrats, comme l'échange ou l'apport.

La ministre renvoie à la réponse qu'elle a déjà donnée (voir l'amendement nº 5).

Article 86

Amendement nº 11

Mme Faes dépose l'amendement nº 11 (doc. Sénat, nº 5-1922/2) tendant à préciser le moment exact de la naissance du droit de rétention.

Comme l'exposé des motifs l'indique également, la ministre souligne que l'objectif du présent projet n'est pas de régler toute la théorie du droit de rétention, car elle relève du droit des obligations auquel aucune modification n'est apportée. La disposition donne une définition correcte et énonce explicitement les conditions à remplir pour faire naître un droit de rétention:

1) remise d'une chose au créancier par le débiteur;

2) lien étroit entre cette chose et la créance.

La formulation critiquée a également été utilisée dans d'autres dispositions du projet. Au lieu de donner une définition, on a choisi d'énoncer les conséquences.

Article 87

Amendement nº 13

Mme Faes dépose l'amendement nº 13 (doc. Sénat, nº 5-1922/2) qui vise à remplacer les mots « droit de rétention » par les mots « gage visé à l'article 73 ». Cet amendement tend à aligner la terminologie sur celle de l'article 86 modifié par l'amendement nº 11.

Le ministre plaide pour que l'on maintienne la terminologie « droit de rétention ». Cette solution correspond d'ailleurs au droit de rétention actuel: le rétenteur perd son droit lorsqu'il abandonne la détention.

L'amendement proposé ne contribue pas non plus à clarifier le texte. En effet, le rétenteur n'est pas un créancier gagiste (aucune convention n'est conclue); il acquiert seulement le même type de droit préférentiel.

Article 88

Amendement nº 12

Mme Faes dépose l'amendement nº 12 (doc. Sénat, nº 5-1922/2) visant à supprimer l'article 88. L'amendement nº 11 ajoute le texte de cet article à l'article 86.

Article 89

Amendement nº 14

Mme Faes dépose l'amendement nº 14 (doc. Sénat, nº 5-1922/2) qui vise à adapter la terminologie à celle de l'article 86 modifié par l'amendement nº 11.

Le ministre ne souscrit pas à cet amendement. En effet, le rétenteur n'est pas un créancier gagiste (aucune convention n'est conclue); il acquiert seulement le même type de droit préférentiel.

Article 90

Amendement nº 15

Mme Faes dépose l'amendement nº 15 (doc. Sénat, nº 5-1922/2) qui vise à mettre l'article 1798 du Code civil en conformité avec l'interprétation de la Cour de cassation. Il propose aussi de remplacer, dans le texte néerlandais, le mot « bouwheer » par le mot « opdrachtgever » qui est le terme correct.

Le ministre répond que le projet tend uniquement à mettre l'article 1798 du Code civil en conformité avec l'article 20, 12, de la loi hypothécaire. Rien n'est modifié pour le reste, et le fait d'ancrer dans la loi des interprétations constantes des dispositions concernées n'apporte aucune plus-value supplémentaire.

Il est vrai que l'article 1798 du Code civil ne porte pas seulement sur le domaine de la construction, mais qu'il concerne toute forme d'entreprise. Il est donc peut-être préférable d'employer le terme « opdrachtgever », qui a d'ailleurs été utilisé dans le nouvel alinéa à insérer dans l'article 1798 du Code civil.

Articles 93/1 à 93/6 (nouveaux)

Amendements nos 25 à 30

Le gouvernement dépose les amendements nos 25 à 30 (doc. Sénat, nº 5-1922/2) qui vise à remplacer divers renvois à des dispositions abrogées par le présent projet par des renvois aux nouvelles dispositions de ce projet. Ces amendements font suite au deuxième volet des remarques formulées par le Service d'évaluation de la législation.

Amendements nos 16 à 19

Mme Faes dépose les amendements nos 16 à 19 (doc. Sénat, nº 5-1922/2) qui visent à mentionner également le gage dans l'article 1627, alinéa 1er, proposé, du Code judiciaire et dans les articles 19, 26, alinéa 3, et 71, 4, de la loi sur les faillites.

Le ministre estime que l'amendement nº 16 n'est pas nécessaire. Il est évident que le gage est aussi un privilège. En effet, il correspond à la définition du privilège que donne l'article 12 de la loi hypothécaire: un droit donnant la priorité par rapport aux autres créanciers. Cependant, le gage est bien plus qu'un simple privilège.

Article 94/1 (nouveau)

Amendement nº 24

Le gouvernement dépose l'amendement nº 24 (doc. Sénat, nº 5-1922/2), qui vise à insérer un nouvel article prévoyant l'abrogation de l'article 588, 3, du Code judiciaire. En effet, le projet à l'examen abroge la loi portant institution du système des warrants, à laquelle l'article en question fait référence.

Article 99/1 (nouveau)

Amendement nº 20

Mme Faes dépose l'amendement nº 20 (doc. Sénat, nº 5-1922/2), qui vise à insérer un article prévoyant l'abrogation de l'article 108, alinéa 2, de la loi sur les faillites. Maintenant que le gage sans possession est généralisé par le projet de loi à l'examen, il ne serait pas cohérent de prévoir encore que le vendeur bénéficiant d'une réserve de propriété ne puisse pas utiliser celle-ci pour des intérêts ou des pénalités. Le vendeur devrait, pour ce faire, encore acquérir un gage supplémentaire, ce qui compliquerait inutilement les choses. En outre, l'article 82 du projet de loi à l'examen prévoit déjà une interdiction d'enrichissement.

La ministre souligne qu'une des préoccupations majeures du projet à l'examen était de ne pas toucher à la loi sur les faillites. La réglementation visée par le projet concerne exclusivement la loi sur les faillites. Cette loi reste en l'état.

Article 99/2 (nouveau)

Amendement nº 21

Mme Faes dépose l'amendement nº 21 (doc. Sénat, nº 5-1922/2) visant à abroger les articles 13 à 16 de la loi du 25 octobre 1919, devenus superflus du fait de l'assouplissement des dispositions relatives au gage sur la créance.

La ministre répond que, dans la pratique, on recourt encore à l'endossement de la facture.

Article 99/3

Amendement nº 22

Mme Faes dépose l'amendement nº 22 (doc. Sénat, nº 5-1922/2), qui vise à abroger la loi du 5 mai 1958 favorisant le financement des stocks des charbonnages. Depuis la fermeture des charbonnages, le warrant charbonnier est tombé complètement en désuétude.

La ministre reconnaît que le recours au warrant charbonnier ne sera plus d'une grande utilité à l'avenir. Néanmoins, elle estime qu'il faut examiner attentivement l'opportunité de l'abrogation pure et simple de la loi du 5 mai 1958. À ce stade, il ne semble pas judicieux d'adopter l'amendement, étant donné les conséquences néfastes qu'il pourrait avoir.

Article 100/1

Amendement nº 31

Le gouvernement dépose l'amendement nº 31 (doc. Sénat, nº 5-1922/2), qui vise à insérer un article 100/1 prévoyant que la modification apportée à l'article 588 du Code judiciaire ne sera applicable qu'aux causes introduites après l'entrée en vigueur du projet de loi à l'examen.

Concernant la numérotation continue (amendement global nº 34 de Mme de Bethune et M. Torfs)

L'amendement global nº 34 de Mme de Bethune et M. Torfs (doc. Sénat, nº 5-1922/3) vise à faire en sorte que la numérotation soit continue dans le Code civil.

Or, on constate que le professeur Dirix choisit d'insérer dans le Code civil un nouveau titre doté d'une numérotation propre, comme dans le projet de loi initial.

L'intervenant pense qu'il existe déjà dans le code civil des textes numérotés de manière autonome. C'est le cas pour la loi hypothécaire, la loi sur le bail commercial, etc. Par ailleurs, si l'on renumérote l'ensemble du projet, cela compliquera très fort la bonne compréhension des travaux préparatoires puisque la numérotation utilisée dans les développements ne correspondra plus à celle de la loi. C'est un choix technique qui revient au législateur.

M. Verstreken maintient qu'une numérotation continue est plus claire. L'intervenant avait d'ailleurs compris que le gouvernement défendait le même point de vue.

M. Delpérée partage l'argumentation de M. Dirix. Si le texte est renuméroté, cela le rendra illisible. Il n'est en effet plus possible de modifier l'exposé des motifs et il faudrait établir une table de concordance. Cette solution n'est cependant pas pratique à l'usage. L'orateur plaide dès lors pour le maintien de la numérotation existante puisqu'il existe des précédents pour des corps de matière bien identifiés.

M. Istasse partage l'avis du préopinant.

M. Verstreken renvoie aussi à l'avis du Conseil d'État qui s'exprime clairement en faveur d'une numérotation continue.

Mme Faes a l'impression que l'on change constamment d'avis en l'occurrence.

Pour clore cette discussion, M. Courtois propose de voter sur l'opportunité ou non de changer la numérotation propre en une numérotation continue, telle que proposée par l'amendement.

L'amendement est rejeté par 6 voix contre 2 et 2 abstentions.

Autres questions et observations au sujet des articles

Article 9

Mme Faes renvoie à l'article 72, qui insère l'article 61 relatif à la preuve de la convention de gage. Pourquoi faut-il insérer une disposition distincte pour la preuve de la mise en gage ?

L'article 40 proposé (article 47 du projet de loi) prévoit en outre que la convention de gage peut être établie par toutes voies de droit, en tout cas pour les conventions autres que des conventions de consommation.

Il paraît dès lors plus cohérent de le prévoir également dans l'article 4 à l'examen (article 9 du projet de loi).

L'article 36 du projet de loi, qui insère un article 30, fait d'ailleurs référence à l'article 4, et non à l'article 61.

M. Dirix répond que l'article 4 proposé concerne la preuve. La seule condition est l'existence d'un écrit, à ne pas confondre avec « un acte ». Seuls les consommateurs sont soumis à des conditions plus strictes. Ces règles sont générales et s'appliquent à toute mise en gage, y compris en matière de créances.

Article 13

Mme Faes renvoie à son amendement nº 3 et aimerait connaître le point de vue du professeur Dirix à ce sujet.

Le professeur Dirix estime que l'objet de l'amendement est assez théorique et dogmatique. On instaure ici un nouveau code, dont les termes sont compréhensibles, mais où le texte néerlandais utilise indistinctement les termes « pand » et « pandrecht ». Un gage peut porter sur des biens futurs. Le texte à l'examen peut être maintenu.

Article 17

Mme Faes estime qu'on ne voit pas clairement si les accessoires sont supposés inclus ou non dans le montant convenu. Il n'est pas non plus précisé si la limitation des accessoires doit être calculée jusqu'à 50 % en dessous ou au-delà du plafond. Bien qu'on puisse trouver une explication dans l'exposé des motifs, le texte en soi n'est pas vraiment clair.

M. Dirix répond que le texte n'indique que les éléments essentiels pour le calcul. L'exemple qui est cité dans l'exposé des motifs est bien clair à cet égard. On peut difficilement insérer toute la définition dans la loi, au risque de rendre la disposition trop complexe et d'en faire une source de discussions. Il s'agit en tout cas d'une amélioration par rapport à la législation actuelle, où rien n'est prévu à ce propos.

Article 18

Mme Faes demande l'avis du professeur Dirix concernant la confusion entre les termes « gage » et « chose donnée en gage »; elle renvoie à son amendement nº 4.

M. Dirix souscrit à l'observation qui est faite, mais il répète que les termes néerlandais « pand » et « pandrecht » étant pratiquement synonymes, il ne voit pas vraiment d'objection à ce qu'on utilise l'un pour l'autre.

Article 67

Mme Faes estime qu'il faut remplacer les mots « bevoorrechte koper » dans le texte néerlandais.

M. Dirix répond que la portée du texte relatif à la réserve de propriété a été étendue. Ce texte ne porte pas uniquement sur les contrats de vente mais s'applique aussi à toute aliénation, et donc aussi aux contrats d'entreprise. Par conséquent, il faut entendre le mot « vendeur » au sens large du terme. La réserve de propriété est dissociée de l'achat. En l'espèce, on ne vise donc pas uniquement le vendeur, mais tout aliénateur.

Article 70 — section 7

M. Vastersavendts souligne que de nombreuses dispositions relatives à la mise en gage de créances figurent dans la section 7 intitulée « Opposabilité par dépossession de créance » (articles 70 et suivants).

Ces dispositions concernent-elles exclusivement le gage sur créances par dépossession ou s'appliquent-elles aussi lorsque l'opposabilité résulte de l'enregistrement dans le registre des gages ?

Le professeur Dirix considère que cette question est pertinente. L'intitulé de la section 7 pourrait peut-être être amélioré, mais il ne peut y avoir aucun conflit d'interprétation. Il ne faut pas oublier que la mise en gage de créances est possible, soit par enregistrement soit pas dépossession. Les règles relatives à la mise en gage de créances en général figurent dans la section 7, mais elles concernent en réalité toutes les règles applicables à la mise en gage de créances. Il n'y a pas de différence dans la mise en œuvre du gage. Seul le mode d'opposabilité diffère.

Article 74

Mme Faes rappelle que cet article prévoit que le gage peut être établi sur une ou plusieurs créances futures à condition qu'elles soient déterminables. Il est admis dans la doctrine actuelle qu'en cas de faillite du constituant du gage ou en cas de concours, le gage est établi valablement pour toutes les créances antérieures au concours ou à la saisie. Il n'est donc pas valable pour les créances nées ultérieurement. L'intervenante suppose que le but n'est pas de modifier cette règle.

M. Dirix confirme que le projet à l'examen ne touche pas au droit de la faillite. L'article à l'examen reflète le droit existant.

V. VOTES

L'amendement global nº 34 est rejeté par 6 voix contre 2 et 2 abstentions.

Les amendements nos 1 à 22 de Mme Faes sont rejetés par 8 voix contre 1 et 1 abstention.

Les amendements nos 23 à 33 du gouvernement sont adoptés à l'unanimité des 10 membres présents.

L'ensemble du projet de loi amendé est adopté par 9 voix et 1 abstention.

Le rapport a été adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Les rapporteurs, Le président,
Inge FAES. Yoeri VASTERSAVENDTS. Alain COURTOIS.