5-1922/2 | 5-1922/2 |
5 MARS 2013
Nº 1 DE MME FAES
Art. 8
Dans l'article 3 proposé, remplacer les mots « convention de gage » par les mots « mise en gage ».
Justification
Le présent amendement précise clairement qu'il ne s'agit pas, en l'occurrence, de l'opposabilité de la convention de gage, mais de l'opposabilité du gage.
Il y a lieu d'établir une distinction claire entre la convention de gage (l'engagement de fournir une garantie) et la mise en gage proprement dite (l'établissement du gage).
De plus, l'article 9 parle également de la mise en gage et non de la convention de gage.
Nº 2 DE MME FAES
Art. 12
Compléter l'article 7 proposé, par un alinéa 6 rédigé comme suit:
« La section 1re ne s'applique pas aux bateaux immatriculés ».
Justification
Pour éviter tout malentendu, le présent amendement entend préciser que la section 1re ne s'applique pas aux bateaux immatriculés.
Nº 3 DE MME FAES
Art. 13
Dans l'article 8 proposé, remplacer les mots « Le gage » par les mots « La convention de gage ».
Justification
La formulation actuelle de l'article 8 inséré n'est pas correcte. Il est exact qu'une convention de mise en gage peut avoir pour objet des biens futurs, mais dans ce cas, le gage réel proprement dit ne sera créé que lorsque l'objet en question existera réellement et ne sera plus un bien futur.
Nº 4 DE MME FAES
Art. 18
Dans l'article 13 proposé, remplacer, à l'alinéa 3, les mots « le gage » par les mots « la chose donnée en gage ».
Justification
Les alinéas 1er et 2 du nouvel article 13 emploient à juste titre le mot « gage ». En revanche, à l'alinéa 3, il convient de faire référence à la « chose donnée en gage » plutôt qu'au gage.
Nº 5 DE MME FAES
Art. 67
Dans l'article 58 proposé, remplacer l'alinéa 2 par la disposition suivante:
« Sous réserve de l'alinéa 1er, l'aliénateur impayé qui s'est réservé la propriété, le vendeur privilégié et le privilège du sous-traitant priment les créanciers gagistes sur ces biens. ».
Justification
L'amendement nº 20 déposé à la Chambre a élargi le champ d'application de l'article 67. Selon les auteurs de cet amendement, en effet, on ne peut pas toujours parler de vendeur impayé en cas de réserve de propriété. La réserve de propriété est reconnue quelle que soit la qualification du contrat. Elle fait donc également partie des possibilités, par exemple en cas d'échange ou d'apport.
Il convient cependant de préciser également dans cet article l'élargissement du nouvel article 61 qui a été inséré. C'est la raison pour laquelle le présent amendement remplace le vendeur impayé par l'aliénateur.
Indépendamment de ce problème, le texte néerlandais faisait par erreur référence à l'acheteur privilégié (« bevoorrechte koper »), en lieu et place du vendeur privilégié. Par contre, le texte français était correct.
Nº 6 DE MME FAES
Art. 71
Dans l'article 60 proposé, apporter les modifications suivantes:
1º remplacer l'intitulé « Condition de possession (« contrôle ») » par l'intitulé « Opposabilité du gage »;
2º dans l'alinéa 1er, remplacer les mots « est mis en possession d'une » par les mots « acquiert un gage opposable sur une ».
Justification
Les mots « condition de possession » sont susceptibles d'induire en erreur précisément parce que cette condition a supprimée. C'est la raison pour laquelle il vaut mieux parler d'un « gage opposable ».
Nº 7 DE MME FAES
Art. 75
Dans l'article 64 proposé, remplacer les mots « sauf s'ils se sont rendus tiers complices de la violation de la clause » par les mots « de bonne foi ».
Justification
Cette formulation est plus correcte et plus cohérente que celle retenue dans le projet de loi. De plus, la formulation actuelle est contraire à la position que la Belgique a adoptée en ratifiant la Convention d'Unidroit sur l'affacturage international.
Nº 8 DE MME FAES
Art. 82/1 (nouveau)
Insérer un article 82/1 rédigé comme suit:
« Art. 82/1. Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 70/1rédigé comme suit: « La cession de la créance garantie entraîne la transmission de la réserve de propriété. ». »
Justification
Le nouvel article 28 qui a été inséré prévoit à juste titre que la cession d'une créance garantie entraîne la transmission du gage.
Cependant, le projet de loi ne le prévoit pas pour la réserve de propriété, alors que celle-ci est également transmise lors de la cession d'une créance garantie. Le présent amendement ajoute un article pour le préciser.
Nº 9 DE MME FAES
Art. 83
Dans l'article 71 proposé, remplacer le mot « vendus » par le mot « cédés ».
Justification
L'article 81 actuel a été amendé à juste titre à la Chambre des représentants, afin de préciser que la réserve de propriété ne doit pas être limitée au vendeur non payé. Il faut aussi l'étendre à d'autres contrats, tels que l'échange ou l'apport. C'est la raison pour laquelle le présent amendement vise à remplacer le mot « vendus » par le mot « cédés ».
Nº 10 DE MME FAES
Art. 84
Dans l'article 72 proposé, apporter les modifications suivantes:
a) remplacer chaque fois le mot « vendeur » par le mot « cédant »;
b) remplacer les mots « à l'acheteur » par les mots « au cessionnaire ».
Justification
L'article 81 actuel a été amendé à juste titre à la Chambre des représentants, afin de préciser que la réserve de propriété ne doit pas être limitée au vendeur non payé. Il faut aussi l'étendre à d'autres contrats, tels que l'échange ou l'apport.
Afin de procéder à cette extension, il convient de remplacer le mot « vendeur » par le mot « cédant » et le mot « acheteur » par le mot « cessionnaire ».
Nº 11 DE MME FAES
Art. 86
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 86. Dans le chapitre 3, inséré par l'article 85, l'article 2089 est remplacé par l'article 73 rédigé comme suit:
« Art. 73. Notion
Lorsqu'une personne a la détention d'un bien et que le lien juridique qui la lie à la personne qui lui a remis le bien ou à la personne à laquelle le bien est destiné lui confère le droit de suspendre la remise du bien tant que sa créance relative à ce bien n'est pas exécutée, elle bénéficie d'un gage sur ce bien.
Ce gage est opposable aux autres créanciers du débiteur et aux tiers ayant acquis un droit sur le bien après que le créancier en a obtenu la détention.
Lorsqu'il porte sur un bien meuble corporel, le droit de rétention est également opposable aux tiers qui bénéficient d'un droit plus ancien, à condition qu'au moment de la réception du bien, le créancier ait pu supposer que le débiteur disposait du pouvoir pour soumettre ce bien à un droit de rétention. » »
Justification
La disposition concernée du projet de loi à l'examen ne détermine pas quand un droit de rétention naît et, dans un raisonnement circulaire, définit le droit de rétention comme un droit à la rétention. À l'instar de l'article 2286 du Code civil français, qui détermine les conditions de naissance du droit de rétention, il serait opportun de préciser également dans notre droit quand le droit de rétention naît précisément. C'est ce que vise à faire le présent amendement.
En outre, les alinéas 2 et 3 reprennent le texte de l'article 88 du projet de loi, que l'amendement nº 12 vise à supprimer.
Nº 12 DE MME FAES
Art. 88
Supprimer cet article.
Justification
L'amendement nº 11 ajoute le texte de cet article à l'article 86, qui insère un article 73.
Nº 13 DE MME FAES
Art. 87
Dans l'article 74 proposé, remplacer les mots « droit de rétention » par les mots « gage visé à l'article 73 ».
Justification
Le présent amendement vise à adapter la terminologie à celle de l'article 86 modifié par l'amendement nº 11.
Nº 14 DE MME FAES
Art. 89
Remplacer l'article 76 proposé, par ce qui suit:
« Art. 76. Gage
Le gage visé à l'article 73 donne lieu à un gage tel que visé à l'article 1er. »
Justification
Premièrement, le présent amendement vise à adapter la terminologie à celle de l'article 86 modifié par l'amendement nº 11.
Deuxièmement, il est préférable d'utiliser les mêmes termes à la fois dans le texte de l'article et dans son intitulé. C'est la raison pour laquelle l'auteure suggère de remplacer, dans l'article proposé, les mots « droit de préférence de créancier gagiste » par le mot « gage ».
Nº 15 DE MME FAES
Art. 90
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 90. Dans l'article 1798 du Code civil, modifié par la loi du 19 février 1990, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans l'alinéa 1er, les mots « où leur action est intentée » sont remplacés par les mots « de la notification au maître de l'ouvrage »;
2º dans les alinéas 1er et 2 du texte néerlandais, le mot « bouwheer » est remplacé par le mot « opdrachtgever »;
3º il est ajouté, in fine, un alinéa rédigé comme suit:
« En cas de désaccord entre le sous-traitant et l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage peut consigner les sommes dues à la Caisse des dépôts et consignations ou sur un compte bloqué au nom de l'entrepreneur et du sous-traitant auprès d'un établissement financier. Le maître de l'ouvrage y est tenu si l'entrepreneur principal ou le sous-traitant l'y invite par écrit. » »
Justification
La disposition proposée sous le 1º vise à mettre l'article 1798 du Code civil en conformité avec l'interprétation de la Cour de cassation. En effet, lorsque des maçons par exemple ont une action directe contre le maître de l'ouvrage, la Cour considère à juste titre que le texte actuel doit être interprété au sens de « au moment de la notification au maître de l'ouvrage » et non au sens de « au moment où leur action est intentée » comme le dispose actuellement cet article.
2º Dans le texte néerlandais de l'article 1798, le terme « bouwheer » est encore utilisé alors que le terme correct est « opdrachtgever ». En effet, il s'agit ici des contrats d'entreprise non seulement en matière immobilière, mais également en matière mobilière.
Le 3º reprend la disposition du projet de loi visant à ajouter in fine un alinéa à l'article 1798 du Code civil.
Nº 16 DE MME FAES
Art. 93/1 (nouveau)
Insérer un article 93/1 rédigé comme suit:
« Art. 93/1. Dans l'article 1627, alinéa 1er, du Code judiciaire, les mots « ou du gage » sont insérés entre les mots « du privilège » et les mots « auquel ils prétendent ». »
Justification
L'article 94 du projet de loi abroge à juste titre l'article 20, 3º, de la loi hypothécaire. En effet, le créancier gagiste n'a plus besoin de privilège, dès lors que son gage est reconnu comme un droit réel.
L'article 1627 du Code judiciaire ne vise cependant que les créanciers privilégiés. Les créanciers gagistes se trouvent donc exclus du champ d'application de cet article.
C'est pour éviter cet effet pervers que le présent amendement ajoute le gage dans cet article.
Nº 17 DE MME FAES
Art. 93/2 (nouveau)
Insérer un article 93/2 rédigé comme suit:
« Art. 93/2. Dans l'article 19 de la loi sur les faillites, les mots « et de privilège » sont remplacés par les mots « , de privilège et de gage ». »
Justification
L'article 94 du projet de loi abroge à juste titre l'article 20, 3º, de la loi hypothécaire. En effet, le créancier gagiste n'a plus besoin de privilège, dès lors que son gage est reconnu comme un droit réel.
L'article 19 de la loi sur les faillites ne vise cependant que les créanciers hypothécaires ou les créanciers privilégiés. Les créanciers gagistes se trouvent donc exclus du champ d'application de cet article.
C'est pour éviter cet effet pervers que le présent amendement ajoute le gage dans cet article.
Nº 18 DE MME FAES
Art. 93/3 (nouveau)
Insérer un article 93/3 rédigé comme suit:
« Art. 93/3. Dans l'article 26, alinéa 3, de la loi sur les faillites, les modifications suivantes sont apportées:
1º les mots « ni les créanciers gagistes » sont insérés entre les mots « les créanciers privilégiés » et les mots « , le tribunal peut »;
2º les mots « ou le créancier gagiste » sont insérés entre les mots « bénéficiant d'un privilège spécial » et les mots « , ordonner la suspension ». »
Justification
L'article 94 du projet de loi abroge à juste titre l'article 20, 3º, de la loi hypothécaire. En effet, le créancier gagiste n'a plus besoin de privilège, dès lors que son gage est reconnu comme un droit réel.
L'article 26 de la loi sur les faillites ne vise cependant que les créanciers privilégiés. Les créanciers gagistes se trouvent donc exclus du champ d'application de cet article.
C'est pour éviter cet effet pervers que le présent amendement ajoute les créanciers gagistes dans cet article.
Nº 19 DE MME FAES
Art. 93/4 (nouveau)
Insérer un article 93/4 rédigé comme suit:
« Art. 93/4. Dans l'article 71, 4º, de la loi sur les faillites, le mot « gages, » est inséré entre le mot « les » et le mot « privilèges ». »
Justification
L'article 94 du projet de loi abroge à juste titre l'article 20, 3º, de la loi hypothécaire. En effet, le créancier gagiste n'a plus besoin de privilège, maintenant que son gage est reconnu comme un droit réel.
L'article 71 de la loi sur les faillites ne vise cependant que les créanciers qui peuvent prétendre à une hypothèque ou à un privilège. Les créanciers gagistes se trouvent donc exclus du champ d'application de cet article.
C'est pour éviter cet effet pervers que le présent amendement ajoute le gage dans cet article.
Nº 20 DE MME FAES
Art. 99/1 (nouveau)
Insérer un article 99/1 rédigé comme suit:
« Art. 99/1. L'article 108, alinéa 2, de la loi sur les faillites est abrogé. »
Justification
Maintenant que le gage sans possession est généralisé par le projet de loi à l'examen, il ne serait pas cohérent de prévoir encore que le vendeur bénéficiant d'une réserve de propriété ne puisse pas utiliser cette réserve de propriété pour des intérêts ou des pénalités. Pour ce faire, il devrait encore acquérir un gage supplémentaire.
Étant donné que cela complique inutilement les choses et que l'article 82 du projet de loi prévoit déjà une interdiction d'enrichissement, il est préférable d'abroger l'article 108, alinéa 2, de la loi sur les faillites.
Nº 21 DE MME FAES
Art. 99/2 (nouveau)
Insérer un article 99/2 (nouveau) rédigé comme suit:
« Art. 99/2. Le chapitre 2 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation est abrogé. »
Justification
Le projet de loi à l'examen ayant assoupli et réglementé les dispositions relatives au gage sur la créance, les articles 13 à 16 de la loi du 25 octobre 1919 sont devenus complètement superflus. Il est donc préférable de les abroger en même temps.
Nº 22 DE MME FAES
Art. 99/3 (nouveau)
Insérer un article 99/3 (nouveau) rédigé comme suit:
« Art. 99/3. La loi du 5 mai 1958 favorisant le financement des stocks des charbonnages est abrogée. ».
Justification
Depuis la fermeture des charbonnages de Belgique, le warrant charbonnier est tombé complètement en désuétude. Il convient dès lors d'abroger cette loi dans son ensemble.
| Inge FAES. |
Nº 23 DU GOUVERNEMENT
Art. 12
L'article 7 inséré par cet article est complété par l'alinéa suivant:
« Les dispositions du présent Chapitre ne sont applicables aux gages ayant pour objet des droits de propriété intellectuelle que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec d'autres dispositions régissant spécifiquement de tels gages. ».
Justification
Certaines dispositions spécifiques s'appliquent déjà au nantissement de droits de propriété intellectuelle. À titre d'exemple, l'on peut citer la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention (notamment son article 46) ou la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) faite à La Haye le 25 février 2005 et approuvée par la loi du 22 mars 2006 (notamment les articles 2.33 et 3.27 de cette Convention).
Le présent projet n'a pas vocation à interférer dans l'application de ces dispositions et il ne sera donc applicable en ces matières que pour autant qu'il ne soit pas incompatible avec ces dispositions.
Nº 24 DU GOUVERNEMENT
Art. 94/1 (nouveau)
Dans le Chapitre 4, insérer un nouvel article 94/1 rédigé comme suit:
« Art. 94/1
Dans l'article 588 du Code judiciaire, le 3º est abrogé. ».
Justification
La loi du 18 novembre 1862 portant institution du système des warrants étant abrogée par l'article 96 du projet, il y a lieu d'abroger également le 3º de l'article 588 du Code judiciaire, qui se réfère à ladite loi.
Nº 25 DU GOUVERNEMENT
Art. 93/1 (nouveau)
Dans le Chapitre 3, insérer un nouvel article 93/1 rédigé comme suit:
« Art. 93/1
Dans l'article 12 de l'arrêté royal nº 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, les mots « L'article 2078 du Code civil » sont remplacés par les mots « L'article 46 du Titre XVII du Livre III du Code civil » ».
Justification
Cet amendement de même que les amendements nos 5 à 9 visent à remplacer divers renvois à des dispositions abrogées par le présent projet par des renvois aux nouvelles dispositions de ce projet.
Nº 26 DU GOUVERNEMENT
Art. 93/2 (nouveau)
Dans le Chapitre 3, insérer un nouvel article 93/2 rédigé comme suit:
« Art. 93/2
Dans l'article 13, § 2, 2º, b), de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les mots « ainsi que du privilège visé au 3º de l'article 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 » sont remplacés par les mots « ainsi que du droit du créancier gagiste visé à l'article 1er du Titre XVII du Livre III du Code civil » ».
Justification
Voir l'amendement nº 4.
Nº 27 DU GOUVERNEMENT
Art. 93/3 (nouveau)
Dans le Chapitre 3, insérer un nouvel article 93/3 rédigé comme suit:
« Art. 93/3
Dans l'article 75, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, les mots « Les articles 1689 à 1701 et 2075 du Code civil » sont remplacés par les mots « Les articles 1689 à 1701 du Code civil et l'article 61 du Titre XVII du Livre III du Code civil » ».
Justification
Voir l'amendement nº 4.
Nº 28 DU GOUVERNEMENT
Art. 93/4 (nouveau)
Dans le Chapitre 3, insérer un nouvel article 93/4 rédigé comme suit:
« Art. 93/4
Dans l'article 7, § 1er, de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, les mots « les articles 1328 et 2074 du Code civil » sont remplacés par les mots « l'article 1328 du Code civil et l'article 61 du Titre XVII du Livre III du Code civil ».
Dans l'article 10, § 1er, de la même loi, les mots « conformément à l'article 2075, alinéa 2, du Code civil » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 60, alinéa 2, du Titre XVII du Livre III du Code civil » ».
Justification
Voir l'amendement nº 4.
Nº 29 DU GOUVERNEMENT
Art. 93/5 (nouveau)
Dans le Chapitre 3, insérer un nouvel article 93/5 rédigé comme suit:
« Art. 93/5
Dans l'article 7, § 1er, de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier, les mots « et les articles 18 et 20 de la loi du 15 avril 1884 sur les prêts agricoles » sont abrogés. ».
Justification
Voir l'amendement nº 4.
Nº 30 DU GOUVERNEMENT
Art. 93/6 (nouveau)
Dans le Chapitre 3, insérer un nouvel article 93/6 rédigé comme suit:
« Art. 93/6
Dans l'article 23, alinéa 3, de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, les mots « et les articles 18 et 20 de la loi du 15 avril 1884 sur les prêts agricoles » sont abrogés. ».
Justification
Voir l'amendement nº 4.
Nº 31 DU GOUVERNEMENT
Art. 100/1 (nouveau)
Dans le Chapitre 5, insérer un nouvel article 100/1 rédigé comme suit:
« Art. 100/1
L'article 94/1 n'est pas applicable aux causes pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. ».
Justification
La modification apportée à l'article 588 du Code judiciaire par le nouvel article 94/1 du projet ne sera applicable qu'aux causes introduites après l'entrée en vigueur du présent projet de loi.
Nº 32 DU GOUVERNEMENT
Art. 66
À l'alinéa 4 de l'article 57 inséré par cet article, remplacer les mots « L'ordre de rang entre un créancier gagiste et un créancier hypothécaire ou privilégié sur des immeubles est déterminé » par les mots « Si les biens gagés sont devenus immeubles, l'ordre de rang entre le créancier gagiste et un créancier hypothécaire ou privilégié sur les immeubles est déterminé ».
Justification
Il s'agit d'une clarification technique qui ne change en rien la portée de la règle de priorité énoncée par cet alinéa mais la formule seulement de manière plus précise, en conformité avec l'exposé des motifs (cf. p. 27 du doc. 53-2463/001).
Le gage ne pouvant avoir pour objet que des meubles (cf. l'article 12), le conflit entre un créancier gagiste et un créancier hypothécaire ou un créancier privilégié sur un immeuble, tel qu'il est réglé par cet alinéa, ne peut, en effet, par définition, concerner que des meubles devenus immeubles.
Telle est la clarification apportée par le présent amendement.
Nº 33 DU GOUVERNEMENT
Art. 67
Dans la version néerlandaise, remplacer les mots « de bevoorrechte koper » à l'alinéa 2 de l'article 58 inséré par cet article, par les mots « de bevoorrechte verkoper ».
Justification
Il s'agit là d'une erreur matérielle dans la version néerlandaise. Comme dans la version française, il y a bien sûr lieu de se référer au privilège du vendeur.
| De minister van Justitie, | |
| Annemie TURTELBOOM. | |