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18 MARS 2013
Après la débácle de Dexia Holding dont la mauvaise gestion aura coûté plusieurs milliards d'euros au contribuable et après la controverse concernant les économies des 800 000 épargnants d'Arco, c'est l'affaire des parts bénéficiaires que l'association de fait Algemeen Christelijk Werknemersverbond (ACW) détient dans Belfius Banque qui a été au cœur de l'actualité politique ces dernières semaines. L'ACW et son pendant wallon, le Mouvement ouvrier chrétien (MOC), ont conclu avec la banque d'État Belfius un accord portant sur le rachat, par la banque d'État, des parts bénéficiaires pour 110 millions d'euros. Outre cette vente, les parts bénéficiaires ont rapporté plus de 100 millions d'euros de dividendes au cours de la période allant de 2003 à 2011. Gráce à d'ingénieux montages fiscaux, l'ACW a pu limiter l'impôt sur les dividendes perçus à la somme dérisoire de 58 000 euros. Une association sans but lucratif (ASBL) ordinaire ou un particulier aurait payé au moins 25 millions d'euros de précompte mobilier sur un tel volume de dividendes. Se pose également la question de savoir si une partie de la réduction d'impôt n'a pas été obtenue indûment.
L'hebdomadaire Trends s'est livré à une brève reconstitution des faits. Le 19 décembre 2000, l'association de fait ACW fonde la SCRL Sociaal Engagement. Une SCRL est une société coopérative à responsabilité limitée (et, aux termes de l'acte notarié, une société « à finalité sociale »). En tant qu'association de fait, l'ACW détient elle-même 6 198 parts de Sociaal Engagement sur 6 200. Jan Renders, qui a été le président de l'ACW de 2002 à 2010, et un certain Marc Vandenberghe détiennent les deux parts restantes.
La SCRL Sociaal Engagement poursuit, tout à fait en parallèle avec l'association mère, l'objectif louable de « bátir une société fondée sur la solidarité et l'égalité, dans laquelle toute personne peut jouir des droits fondamentaux politiques, sociaux, économiques et culturels, de veiller à une émancipation des travailleurs et d'accorder une attention particulière aux membres les plus faibles et les plus démunis de la société » (traduction). La SCRL Sociaal Engagement est établie à la même adresse que l'ACW.
Deux jours plus tard, c'est-à-dire le 21 décembre 2000, le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire d'une autre SCRL, à savoir BACOB, a été dressé. BACOB trouve son origine en 1924, lorsque la COB (Coopération ouvrière belge) a été fondée au sein du mouvement ouvrier chrétien. La COB/BACOB a alors connu certaines mutations, dont le point d'orgue fut l'intégration en 1997 de la BACOB ainsi que du groupe d'assurance de l'ACW, les AP, dans l'Artesia Banking Group, qui était en majeure partie aux mains de cette autre société de l'ACW qu'est Arcofin.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire de BACOB, il a été décidé qu'au 31 décembre 2000, 300 000 parts bénéficiaires seraient créées « en faveur de l'ACW Koepel van Christelijke Werknemersorganisaties/le MOC (Mouvement ouvrier chrétien) » (traduction). Cette émission intervient « en compensation de la contribution positive aux bénéfices des porteurs de parts bénéficiaires » (traduction). Selon une décision prise lors de cette même assemblée générale extraordinaire de BACOB, « les parts bénéficiaires donnent droit à un dividende préférentiel [...] Le montant total des dividendes, attribuables par exercice social à l'ensemble des parts bénéficiaires, ne peut être supérieur à 40 % des bénéfices nets disponibles [...] ».
Il a ensuite été décidé au sein de l'ACW-Koepel (qui regroupe diverses associations et sociétés comme les Mutualités chrétiennes, la CSC, l'OKRA, etc.) de loger les parts bénéficiaires de BACOB au sein de la SCRL Sociaal Engagement, qui avait donc été fondée deux jours avant l'émission des parts bénéficiaires. Il s'agissait alors de 264 000 parts bénéficiaires, les 36 000 parts restantes étant détenues par le pendant francophone du MOC, qui a d'ailleurs fondé, en parallèle, une SCRL nommée Mouvement Social. Dans le bilan de la SCRL Sociaal Engagement, aucune valeur n'est attribuée à ces parts bénéficiaires. Tous les rapports annuels publiés par la suite précisent chaque fois explicitement que les parts bénéficiaires « n'ont aucune valeur d'acquisition [...] ne peuvent pas être vendues [...] et n'ont pas davantage de valeur vénale » (traduction). Ce sont ces parts bénéficiaires que Belfius, en tant que banque de l'État, a rachetées à la fin du mois de janvier 2013 pour la coquette somme de 110 millions d'euros, dont 97 millions pour Sociaal Engagement et 13 millions d'euros pour le pendant francophone Mouvement Social.
Dans le courant de l'année 2002, le groupe Artesia-BACOB a fusionné avec Dexia. Les parts bénéficiaires appartenant à la SCRL Sociaal Engagement ont été renouvelées et donnaient droit dorénavant à un dividende préférentiel de la part de Dexia Banque Belgique. Entre 2003 et 2011, Sociaal Engagement a perçu quelque 102 millions d'euros de dividendes, principalement de Dexia Banque Belgique (et, dans une bien moindre mesure, de la compagnie d'assurances Les AP). En tant que SCRL, Sociaal Engagement peut déjà imputer sur l'impôt des sociétés le précompte mobilier dû sur les dividendes distribués. Cette imputation constitue déjà en soi un avantage fiscal important, mais le régime des revenus définitivement taxés (RDT) permet de réduire encore davantage la pression fiscale. Les RDT ont été instaurés à l'époque pour éviter, dans certains cas, une double imposition des bénéfices des sociétés. La déduction des RDT prévoit la possibilité de déduire 95 % du montant des dividendes perçus de la base imposable de la société bénéficiaire de ces dividendes.
Une question fondamentale se pose cependant: la SCRL Sociaal Engagement satisfaisait-elle aux conditions pour bénéficier de la déduction des RDT ? Des conditions légales régissent en effet le recours à la déduction des RDT. La société qui désire appliquer la déduction des RDT doit remplir l'une des deux conditions suivantes: ou elle détient des actions ou parts de la société distributrice pour une valeur d'acquisition d'au moins 1,2 million d'euros (portée entre-temps à 2,5 millions d'euros), ou ces actions ou parts représentent au moins 10 % du capital ou des droits de vote.
Étant donné que les parts bénéficiaires détenues par Sociaal Engagement n'ont, selon ses propres dires, « ni valeur d'acquisition ni valeur vénale » et qu'elles ne représentent pas davantage du capital ou des droits de vote, elles ne peuvent pas être prises en compte dans le calcul du seuil de 1,2 million d'euros, ni dans celui du seuil de 10 %. Pour pouvoir quand même bénéficier de la déduction des RDT, Sociaal Engagement a acheté — comme on peut le lire explicitement dans le rapport annuel 2004 — 106 000 actions du holding SA Dexia dans le courant de l'année 2003, pour une valeur d'acquisition de 1 240 391 euros, dépassant donc légèrement le seuil fiscal minimum de 1,2 million d'euros. Il semble ainsi que la première des deux conditions mentionnées ci-dessus soit remplie et le prétendu droit à la déduction des RDT a rapporté à Sociaal Engagement, au cours de la période de 2003 à 2011, un avantage fiscal supplémentaire de quelque 6,9 milliards d'euros (voir tableau ci-dessous).
Il en résulte que, gráce à un tel montage, Sociaal Engagement est devenu un instrument fiscal particulièrement « intéressant », ce qu'illustrent parfaitement les chiffres pour la période 2003-2011 (voir tableau ci-dessous). Sociaal Engagement utilise principalement les plus de 102 millions d'euros de dividendes perçus pour payer les rémunérations des membres du personnel de l'ACW (à raison notamment de 8,2 millions d'euros au cours du seul exercice comptable 2011). Après déduction, entre autres, de ces charges de personnel, il subsiste finalement, pour l'ensemble de la période 2003-2011, une base imposable d'environ 20 millions d'euros, sur laquelle la filiale de l'ACW paie la somme dérisoire de 58 017 euros à l'impôt des sociétés. La pression fiscale moyenne à laquelle Sociaal Engagement est soumis sur l'ensemble des ces neuf années est ainsi de moins de 0,3 %. La cupidité dont certaines grandes multinationales ont été accusées à cet égard ces derniers mois dans les médias, fait pále figure à côté de l'ingénierie fiscale déployée par l'association de fait ACW.
Mais l'histoire ne s'arrête pas encore là. Un examen plus approfondi fait apparaître qu'en vertu de la législation et de la doctrine qui existent à ce sujet, Sociaal Engagement n'a pas droit à la déduction des RDT. La participation d'un peu plus de 1,2 million d'euros que Sociaal Engagement détient est en effet une participation dans Dexia SA, la société holding, et non dans Belfius SA ou auparavant Dexia Banque Belgique SA. Cela signifie donc que la SCRL Sociaal Engagement ne peut prétendre à une déduction des RDT que pour les modestes dividendes qu'elle reçoit de la holding Dexia SA et donc pas pour les plantureux dividendes de plus de 100 millions d'euros qu'elle perçoit sur la base de ses parts bénéficiaires dans Dexia Banque Belgique SA. En outre, ce qui est trompeur, c'est que le rapport annuel de la SCRL Sociaal Engagement mentionne chaque année une participation de 82 % dans Dexia Banque Belgique et donne ainsi l'impression que la condition du seuil de participation de 10 % pour bénéficier de la déduction des RDT a été largement remplie.
L'argument selon lequel Dexia SA est la société mère de Dexia Banque Belgique n'est pas pertinent en la matière. La législation et la doctrine actuelles sont sans équivoque à cet égard. Pour pouvoir bénéficier de la déduction des RDT, il doit s'agir d'une relation directe et non d'une relation par l'intermédiaire de l'une ou l'autre holding mère.
Ce mécanisme nous amène à formuler deux conclusions. Premièrement, l'ACW a mis en place un montage pour éluder presque complètement, en recourant au mécanisme de déduction des RDT, le paiement d'impôts sur les dividendes distribués sur les parts bénéficiaires. On peut se demander, en l'occurrence, de quel droit moral l'ACW et toutes ses organisations associées disposent encore pour fustiger les entreprises qui font de l'optimisation fiscale. Deuxièmement, l'ACW a commis une faute capitale en donnant l'impression, de différentes manières, dans le rapport annuel de Sociaal Engagement, que les conditions pour bénéficier de la déduction des RDT auraient été remplies. On peut donc se demander avec insistance si tout cela peut encore être qualifié d'évasion fiscale.
SCRL Sociaal Engagement (en euros)
| Année — Jaar | Dividendes perçus sur les parts bénéficiaires — Ontvangen dividenden op winstbewijzen | Bénéfice imposable — Belastbare winst | Impôt des sociétés payé — Betaalde vennootschapsbelasting | Impôt des sociétés dû sans la réduction des RDT — Verschuldigde vennootschapsbelasting zonder DBI-aftrek |
| 2003 | 10 268 000,00 | 1 412 000,00 | 16 000,00 | 479 938,80 |
| 2004 | 10 684 000,00 | 2 501 000,00 | 17 000,00 | 850 089,90 |
| 2005 | 11 004 313,00 | 2 934 772,00 | 16 922,00 | 997 529,00 |
| 2006 | 11 592 274,00 | 2 999 889,00 | 8 095,00 | 1 019 662,27 |
| 2007 | 11 914 537,00 | 3 148 282,00 | 0,00 | 1 070 101,05 |
| 2008 | 12 023 776,00 | 2 177 567,00 | 0,00 | 740 155,02 |
| 2009 | 5 690 338,00 | -4 164 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 12 053 726,00 | 2 781 776,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 17 057 694,00 | 6 548 108,00 | 0,00 | 1 755 603,55 |
| Total. — Totaal | 102 288 658,00 | 20 338 569,00 | 58 017,00 | 6 913 079,60 |
Les faits concernant l'ACW ne peuvent plus être dissimulés et justifient absolument, selon nous, une enquête approfondie.
| Anke VAN DERMEERSCH. | |
| Filip DEWINTER. | |
| Yves BUYSSE. | |
| Bart LAEREMANS. |
Article 1er
Il est institué une commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner la manière dont l'ACW a mis en place des montages fiscaux pour éluder l'impôt et, le cas échéant, pour frauder le fisc. L'enquête de la commission d'enquête parlementaire portera également sur les éléments suivants: confusion d'intérêts entre les administrateurs d'Arco et de Sociaal Engagement, information privilégiée, faux en écriture, tromperie par la falsification des comptes annuels de Sociaal Engagement et abus de biens sociaux.
Art. 2
La commission se compose de neuf membres que le Sénat désigne en son sein, conformément à la règle de la représentation proportionnelle des groupes politiques.
Art. 3
La commission est investie de tous les pouvoirs prévus par la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires. Elle peut se faire assister par la Cour des comptes pour accomplir toutes ses missions.
Art. 4
Les réunions de la commission sont publiques. La commission peut toutefois en décider autrement à tout moment.
Art. 5
La commission peut, dans les limites du budget fixé par le bureau du Sénat, prendre toutes les mesures utiles afin de mener son enquête d'une manière experte.
À cet effet, elle peut faire appel à des spécialistes, le cas échéant dans le cadre d'un contrat de travail ou d'entreprise. La durée de ces contrats ne peut excéder celle des travaux de la commission d'enquête.
Art. 6
La commission d'enquête parlementaire fait rapport sur ses travaux au Sénat dans les trois mois de son installation, sauf prolongation accordée par le Sénat.
8 mars 2013.
| Anke VAN DERMEERSCH. | |
| Filip DEWINTER. | |
| Yves BUYSSE. | |
| Bart LAEREMANS. |