5-1961/4 | 5-1961/4 |
28 FÉVRIER 2013
CHAPITRE 1er
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
CHAPITRE 2
Modifications de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine
Art. 2
Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, remplacé par la loi spéciale du 26 juin 2004, le mot « écrite » est abrogé.
Art. 3
Dans l'article 2, § 2, de la même loi spéciale, les mots « au Moniteur belge » sont remplacés par les mots « sur son site Internet ».
Art. 4
Dans l'article 6, § 3, de la même loi spéciale, les mots « au Moniteur belge » sont remplacés par les mots « sur le site Internet de la Cour des comptes ».
CHAPITRE 3
Modifications de la loi spéciale du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine
Art. 5
L'article 2 de la loi spéciale du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« La Cour des comptes définit la nature et la structure de la déclaration. »
Art. 6
Dans l'article 4 de la même loi spéciale, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
« § 1er. La déclaration visée à l'article 2 de la loi spéciale du 2 mai 1995 est soit remise de la main à la main, soit envoyée électroniquement ou par pli recommandé avec accusé de réception.
La déclaration visée à l'article 3 de la loi spéciale du 2 mai 1995 est remise de la main à la main ou envoyée par pli recommandé avec accusé de réception. »
Art. 7
Dans l'article 7 de la même loi spéciale, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
« § 3. La liste définitive des mandats, fonctions et professions et la liste définitive des personnes n'ayant pas fait parvenir la liste visée à l'article 2 de la loi spéciale du 2 mai 1995 ou la déclaration visée à l'article 3 de la même loi spéciale sont arrêtées par la Cour des comptes le 15 juillet au plus tard. La Cour des comptes publie ces deux listes sur son site Internet, le 15 août au plus tard. »
Art. 8
Dans l'article 8 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1º le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
« § 1er. Si une personne assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995 constate, après publication des listes des mandats, fonctions et professions sur le site Internet de la Cour des comptes, une différence entre la liste publiée et la liste qu'elle a transmise à la Cour des comptes, cette différence ne résulte pas de l'application de l'article 7, § 1er, alinéa 2, elle adresse une correction à la Cour des comptes qui s'assure de la publication de la correction sur son site Internet. »;
2º le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:
« Si une personne assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995 constate, après publication des listes des mandats, fonctions et professions sur le site Internet de la Cour des comptes, que la liste qu'elle a communiquée à la Cour des comptes est incomplète ou inexacte, elle adresse une correction à la Cour des comptes. »;
3º dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots « au Moniteur belge » sont remplacés par les mots « sur son site Internet »;
4º dans le paragraphe 3, les mots « au Moniteur belge » sont chaque fois remplacés par les mots « sur son site Internet ».
Art. 9
Dans l'article 11, alinéa 1er, de la même loi spéciale, les mots « au Moniteur belge » sont remplacés par les mots « sur son site Internet ».
CHAPITRE 4
Disposition finale
Art. 10
La présente loi spéciale entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant sa publication au Moniteur belge.