5-1961/2 | 5-1961/2 |
26 FÉVRIER 2013
Nº 1 DE M. CLAES
Art. 2/1 (nouveau)
Insérer un article 2/1 rédigé comme suit:
« Art. 2/1. Dans l'article 2, § 2, de la même loi spéciale, les mots « au Moniteur belge » sont remplacés par les mots « sur son site Internet ». »
Justification
Le présent amendement vise à faire en sorte que la liste de mandats, fonctions et professions ne soit plus publiée au Moniteur belge, mais sur le site Internet de la Cour des comptes. Cette modification entraîne une simplification administrative tout en garantissant la transparence.
Nº 2 DE M. CLAES
Art. 2/2 (nouveau)
Insérer un article 2/2 rédigé comme suit:
« Art. 2/2. Dans l'article 6, § 3, de la même loi spéciale, les mots « au Moniteur belge » sont remplacés par les mots « sur le site Internet de la Cour des comptes ». »
Justification
Le présent amendement vise à faire en sorte que la liste des personnes n'ayant pas rempli leur obligation de déclaration ne soit plus publiée au Moniteur belge, mais sur le site Internet de la Cour des comptes. Cette modification entraîne une simplification administrative tout en garantissant la transparence.
Nº 3 DE M. CLAES
Art. 4/1 (nouveau)
Insérer un article 4/1 rédigé comme suit:
« Art. 4/1. L'article 7, § 3, de la même loi spéciale est remplacé par ce qui suit:
« La liste définitive des mandats, fonctions et professions et la liste définitive des personnes n'ayant pas fait parvenir la liste visée à l'article 2 de la loi spéciale du 2 mai 1995 ou la déclaration visée à l'article 3 de la même loi spéciale sont arrêtées par la Cour des comptes le 15 juillet au plus tard. La Cour des comptes publie ces deux listes sur son site Internet, le 15 août au plus tard. ». »
Justification
Le présent amendement vise à faire en sorte que la liste des personnes n'ayant pas rempli leur obligation de déclaration ne soit plus publiée au Moniteur belge, mais sur le site Internet de la Cour des comptes. Cette modification entraîne une simplification administrative tout en garantissant la transparence.
Nº 4 DE M. CLAES
Art. 5
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 5. Dans l'article 8 de la même loi spéciale, les modifications suivantes sont apportées:
1º le § 1er est remplacé par ce qui suit:
« § 1er. Si une personne assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995 constate, après publication des listes des mandats, fonctions et professions sur le site Internet de la Cour des comptes, une différence entre la liste publiée et la liste qu'elle a transmise à la Cour des comptes, laquelle différence ne résulte pas de l'application de l'article 7, § 1er, alinéa 2, elle adresse une correction à la Cour des comptes qui s'assure de la publication de la correction sur son site Internet. »;
2º le § 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:
« § 2. Si une personne assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995 constate, après publication des listes des mandats, fonctions et professions sur le site Internet de la Cour des comptes, que la liste qu'elle a communiquée à la Cour des comptes est incomplète ou inexacte, elle adresse une correction à la Cour des comptes. »;
3º dans le § 2, alinéa 4, les mots « au Moniteur belge » sont remplacés par les mots « sur son site Internet »;
4º dans le § 3, les mots « au Moniteur belge » sont chaque fois remplacés par les mots « sur son site Internet ». »
Justification
La loi spéciale en question prévoit la possibilité de transmettre des corrections à la Cour des comptes. Dorénavant, cela pourra se faire aussi bien par écrit que par voie électronique.
Le but étant que les différentes listes soient publiées désormais sur le site Internet de la Cour des comptes, les corrections seront aussi apportées sur ce site.
Nº 5 DE M. CLAES
Art. 5/1 (nouveau)
Insérer un article 5/1 rédigé comme suit:
« Art. 5/1. Dans l'article 11, alinéa 1er, de la même loi spéciale, les mots « au Moniteur belge » sont remplacés par les mots « sur son site Internet ». »
Justification
Le but est que les différentes listes de mandats, fonctions et professions soient désormais publiées sur le site Internet de la Cour des comptes. La modification proposée dans le présent amendement vise à modifier en ce sens l'article 2, § 2, de la loi spéciale du 2 mai 1995.
Nº 6 DE M. CLAES
Art. 6
Remplacer cet article par ce qui suit:
« La présente loi spéciale entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant sa publication au Moniteur belge. ».
Justification
Dans sa formulation initiale, l'article 6 implique l'introduction d'une nouvelle loi spéciale distincte, mais celle-ci ne verra pas le jour, puisque seules des lois existantes sont modifiées. Le présent amendement remplace donc le texte initial de l'article en question.
Dans l'avis (voir doc. Chambre, nº 53-2333/002) qu'elle a rendu sur la même proposition de loi spéciale modifiant la législation spéciale en ce qui concerne la déclaration électronique des mandats, déposée à la Chambre des représentants, la Cour des comptes indique qu'il est souhaitable que la nouvelle réglementation n'entre en vigueur que le 1er janvier de l'année qui suit sa publication au Moniteur belge.
L'article modifié par le présent amendement suit cette recommandation.
Dirk CLAES. |