5-253/2

5-253/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

16 MARS 2012


Proposition de loi modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, en vue d'interdire la vente de boissons alcoolisées dans les magasins de nuit et les points de vente à proximité des stations-services et des autoroutes


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. CLAES ET CONSORTS

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Dans l'article 6, § 6, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, il est inséré, entre les alinéas 3 et 4, un alinéa nouveau, rédigé comme suit:

« Il est interdit de vendre des boissons spiritueuses comme défini à l'article 16 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, dans des unités d'établissement qui bénéficient, en vertu des dispositions de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services, d'un régime dérogatoire aux heures d'ouverture comme défini à l'article 6, alinéa 1er, a) et b), de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services et ce, pour ce qui concerne la vente en dehors de ces heures d'ouverture. » »

Justification

Le 17 juin 2008, les différents ministres compétents en matière de santé publique ont arrêté une déclaration conjointe sur la politique future en matière d'alcool. Les objectifs sont les suivants: prévention et réduction des dommages liés à l'alcool, lutte contre la consommation d'alcool inadaptée, excessive, problématique et risquée, et pas uniquement contre la dépendance, et enfin, mise en œuvre d'une politique orientée vers des groupes cibles à risques et des situations à risques.

Plus de 5 % des Belges ont une consommation d'alcool quotidienne qui est nocive pour leur santé. Ces personnes, qui sont plus de 500 000 en Belgique, ont donc un problème d'alcool.

Les médecins généralistes constatent des problèmes d'alcool chez 10 % de leurs patients. Ces problèmes sont plus fréquents chez les hommes (19 %) que chez les femmes (4 %). Toutefois, seul un buveur problématique sur six cherche de l'aide auprès d'un professionnel. En Flandre, 6 % des personnes qui boivent de l'alcool répondent aux normes d'une consommation problématique d'alcool selon les critères du questionnaire CAGE; tel est le cas de 8 % des hommes qui consomment de l'alcool et de 3,5 % des femmes qui consomment de l'alcool. Proportionnellement, la tranche d'áge qui compte le plus de personnes ayant un problème d'alcool est celle des 45-54 ans.

Si le Belge boit moins de bière, la Belgique n'en reste pas moins le septième plus grand consommateur de bière au monde. La consommation de vin a légèrement augmenté au cours des dernières années. Quant à la consommation de spiritueux, elle reste stable. 13 % des hommes et 6 % des femmes boivent respectivement plus de 21 et 14 verres d'alcool par semaine, nuisant ainsi à leur santé (normes de la British Medical Association).

Les auteurs du présent amendement estiment qu'il faut limiter la vente et l'offre de boissons alcoolisées. En Belgique, presque tout le monde peut se procurer ce type de boissons très facilement, pratiquement partout et à tout moment de la journée.

Les boissons alcoolisées sont très accessibles dans notre pays, en particulier par rapport à la situation qui prévaut dans plusieurs pays d'Europe du Nord. Des études ont établi que la réduction de la disponibilité des produits alcoolisés influence positivement la consommation nocive et risquée d'alcool.

Les auteurs entendent atteindre cet objectif en réduisant effectivement la disponibilité de l'alcool dans plusieurs endroits à risques, tels que les magasins de nuit, les phone-shops, les stations-service ou d'autres unités d'établissement qui sont la plupart du temps aisément accessibles et qui bénéficient également d'un régime dérogatoire en matière d'heures d'ouverture conformément à l'article 16, § 2, de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services.

La VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) soutient ces objectifs. Des initiatives prises antérieurement par plusieurs communes pour interdire par exemple la vente d'alcool dans les magasins automatisés en inscrivant dans leur réglementation communale une interdiction totale de vente d'alcool se sont systématiquement heurtées à l'opposition du Conseil d'État, qui les rappelle toujours à l'ordre lorsqu'elles souhaitent prendre des mesures préventives d'ordre public ou protéger l'ordre public moral. Ces communes craignent la même réaction si elles inscrivent dans leur réglementation une interdiction de vente de boissons spiritueuses dans d'autres lieux à risques que les seuls distributeurs (magasins automatisés), comme les magasins de nuit, par exemple. Plusieurs communes ont décrété une interdiction de la vente d'alcool dans les magasins de nuit lors de certains événements et durant certaines périodes de l'année (c'est le cas, entre autres, à Termonde, Merchtem, Gavere, Bruges, Louvain, Turnhout, Wevelgem). Les règlements de police s'appuient sur l'article 135, § 2, 7º, de la loi communale. Selon le Conseil d'État, la commune peut, sur la base de cet article, élaborer des règlements de police en vue du maintien de l'ordre public, en ce compris la lutte contre les nuisances publiques. À Louvain, les magasins de nuit ont intenté en 2005 une action en justice contre cette interdiction. Le Conseil d'État s'est entre-temps prononcé en la matière et a annulé l'article du règlement de police de la ville de Louvain relatif à la vente d'alcool la nuit. Les autorités locales craignent que cela ne soit source d'insécurité juridique. Les auteurs du présent amendement jugent dès lors opportun de conférer à de telles interdictions un ancrage légal uniforme, identique pour toutes les communes.

Les auteurs du présent amendement sont convaincus qu'il faudrait interdire l'offre de boissons spiritueuses dans les magasins de nuit et dans d'autres points de vente aisément accessibles qui bénéficient d'un régime dérogatoire en matière d'heures d'ouverture, car elle constitue un risque de nuisances trop important. Les magasins de nuit sont surtout fréquentés par le public des noctambules. Les fêtards y achètent fréquemment des spiritueux qu'ils consomment d'abord ensemble, souvent à l'extérieur, avant d'entrer dans un établissement. Cette consommation d'alcool, combinée à divers phénomènes liés à la vie nocturne, cause de nombreux problèmes: nuisances sonores, bouteilles vides dans la rue, vandalisme, ivresse sur la voie publique, etc. Les administrations communales ont certes le pouvoir d'exclure les magasins de nuit de certaines zones de leur territoire, d'interdire la vente d'alcool lors de certains événements ou pendant certaines périodes, voire de retirer purement et simplement leur licence en cas de nuisances graves, mais nous estimons préférable d'instaurer de manière uniforme l'interdiction de vendre des boissons spiritueuses dans les magasins de nuit. Pour éviter que le problème se déplace des magasins de nuit à d'autres établissements qui bénéficient de dérogations aux heures d'ouverture légales, comme les phone shops, les vidéothèques, les magasins de journaux et de tabac, etc., ces derniers sont également visés par l'interdiction.

Le présent amendement apporte les modifications nécessaires à la réglementation actuelle concernant les implantations commerciales et la vente d'alcool en vue d'intégrer une approche de type « top down » de la politique en matière d'alcool.

Compte tenu de cette approche, le nouveau règlement se présente de la manière suivante.

La loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits vise à garantir que les denrées alimentaires et certains autres produits comme le tabac ou l'alcool puissent être consommés en toute sécurité.

L'article 6, § 6, de ladite loi prévoit qu'il est interdit de vendre, de servir ou d'offrir des boissons alcoolisées (+0,5 % vol) aux jeunes de moins de seize ans. Il peut être exigé de toute personne qui entend acquérir des boissons ou d'autres produits à base d'alcool de prouver qu'elle a atteint l'áge de seize ans. Il est également interdit de vendre, de servir ou d'offrir des boissons spiritueuses aux jeunes de moins de dix-huit ans. Il peut être exigé de toute personne qui entend acquérir des boissons spiritueuses de prouver qu'elle a atteint l'áge de dix-huit ans.

Pour ce qui concerne la définition de « boissons spiritueuses », il est fait référence à l'article 16 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées.

Art. 16. L'expression « alcool éthylique » désigne:

— tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol et qui relèvent des codes NC 2207 et 2208, même lorsque ces produits font partie d'un produit relevant d'un autre chapitre de la nomenclature combinée du tarif douanier commun des Communautés européennes;

— les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 22 % vol et qui relèvent des codes NC 2204, 2205 et 2206;

— les eaux-de-vie contenant des produits en solution ou non.

La mesure de prohibition générale qui établit qu'il est interdit de vendre, de servir ou d'offrir des boissons spiritueuses (+0,5 % vol) aux jeunes de moins de seize ans est maintenue.

Il demeure également interdit de vendre, de servir ou d'offrir des boissons spiritueuses aux jeunes de moins de dix-huit ans. Il peut être exigé de toute personne qui entend acquérir des boissons spiritueuses de prouver qu'elle a atteint l'áge de dix-huit ans.

Le présent amendement ajoute qu'il est interdit de vendre des boissons spiritueuses comme défini à l'article 16 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, dans des magasins de nuit, des stations-service et des unités d'établissement qui bénéficient d'une dérogation en matière d'heures de fermeture, comme les magasins de journaux, de tabac, de glaces, les vidéothèques, les traiteurs, etc. Pour ce qui concerne ces dernières catégories, l'on s'est inspiré de l'article 16, § 2, de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services.

L'amendement n'a pas pour objectif d'interdire la vente de boissons spiritueuses dans des unités d'établissement qui respectent bien les heures normales d'ouverture comme défini à l'article 6, alinéa 1er, a) et b), de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services. En effet, dans un tel cas, il n'y a pas de différence entre ces unités d'établissement et les magasins ordinaires qui sont soumis aux heures de fermeture obligatoires.

Pour ce qui concerne la notion d'unité d'établissement, l'on s'est inspiré de l'article 2, 6º, de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services. La notion d'unité d'établissement y est définie de la manière suivante: « un endroit identifiable géographiquement par une adresse et accessible au consommateur où sont exercées des activités auxquelles s'applique la présente loi ».

Les heures d'ouverture tant des stations-service (situées ou non le long d'une autoroute), que des magasins de nuit et des phone shops sont régies par la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services.

Conformément à l'article 16, § 1er, f), de cette loi, les heures de fermeture obligatoires s'appliquent aux ventes dans les stations d'essence ou les unités d'établissement situées sur le domaine des autoroutes, d'un assortiment de denrées alimentaires générales et d'articles ménagers, à l'exception des boissons alcoolisées distillées et des boissons à base de levure ayant un volume d'alcool supérieur à 6 %, à condition que la surface commerciale nette ne dépasse pas les 250 m2.

De prime abord, la lecture de l'article ne permet pas de déterminer tout à fait clairement si l'interdiction de vendre de l'alcool titrant + de 6 % porte uniquement sur la période des heures de fermeture obligatoires ou s'applique à tout moment. Mais l'examen des documents parlementaires montre que l'interdiction de vendre de l'alcool titrant + de 6 % s'applique à tout moment et pas seulement de nuit.

Le présent article a été introduit initialement par un projet de loi du 8 décembre 1997 modifiant la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services (doc. Chambre, nº 1308/1 — 97/98). L'exposé des motifs donne la justification suivante par rapport au point f) nouveau de l'article 4, § 1er:

« En deuxième lieu, il est dans un nouveau point f) permis aux stations-service situées le long des autoroutes de vendre des produits d'alimentation générale. Il est utile pour l'utilisateur de l'autoroute qui est de passage, de ne pas devoir la quitter afin d'acheter de l'alimentation. Toutefois, pour éviter que ces stations-service ne deviennent des superettes et qu'elles n'attirent d'autres clients, l'assortiment et la superficie doivent être limités. Une limitation de la superficie aura certainement une répercussion sur l'assortiment. En outre, il est important, surtout en vue de la sécurité routière, d'exclure les boissons alcoolisées d'une teneur en volume d'alcool de plus de 6 %. »

En commission de l'Économie, le ministre de l'Agriculture et des PME de l'époque a répondu ce qui suit à une question à propos de l'interdiction de proposer de l'alcool titrant plus de 6 % dans les stations-service: « Le gouvernement n'a par ailleurs pas jugé opportun d'autoriser la vente d'alcool le long des autoroutes, eu égard à la politique menée en vue d'accroître la sécurité routière » (doc. parl. Chambre, nº 1308/4 — 97/98, pp. 3 et 6). Le ministre a précisé le point de la manière suivante: Le ministre précise que le point f) proposé doit permettre aux stations-service situées de long des autoroutes de vendre des boissons alcoolisées d'une teneur maximum en volume d'alcool de 6 % également en dehors des heures normales d'ouverture. Cette disposition a été insérée en pensant essentiellement aux ouvriers qui en été viennent de province par l'autoroute en moyen de transport collectif et partent très tôt le matin. Dans la pratique, seule la vente de bières légères, telles que la plupart des pils, est autorisée. S'il est éventuellement disposé à augmenter cette teneur jusqu'à 7 ou 8 %, de sorte que cette disposition couvre également les bières plus fortes, le ministre s'oppose catégoriquement à la vente de vin ou d'alcool » (doc. Chambre, nº 1308/4 — 97/98, p. 11-12).

Depuis 1997, la politique en matière de sécurité routière et d'alcool a considérablement évolué. On peut lire la disposition suivante en ce qui concerne la sécurité routière dans l'accord de gouvernement de décembre 2011:

« Le gouvernement poursuivra ses efforts en matière de sécurité routière, en coordination avec les Régions. Le nombre de tués sur nos routes devra être réduit de 50 % d'ici 2020 par rapport à 2010. Le gouvernement renforcera sa politique de contrôle en accordant une attention particulière aux groupes et comportements à risques, à la récidive ainsi qu'à la prévention. »

La conduite sous influence d'alcool constitue un des dangers majeurs dans la circulation. Ainsi, l'Observatoire européen de la sécurité routière (ERSO) estime que, même si 1 % seulement de tous les kilomètres est parcouru sous influence d'alcool, 25 % des tués lui sont néanmoins imputables. L'enquête DRUID menée en janvier 2012 a de nouveau confirmé qu'une intoxication alcoolique (≥0,5 g/l) a un impact négatif sur la conduite et augmente radicalement le risque d'accident (source: Summary of Main DRUID Results, Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol, and Medicines, 24 janvier 2012).

Le rapport thématique Autoroutes de l'IBSR démontre que pour la période 2006-2008, les véhicules ont parcouru en moyenne pratiquement trois fois plus de kilomètres hors autoroute (35,2 milliards) que sur autoroute (95,7 milliards) (source: IBSR, L'observatoire pour la sécurité routière, Rapport thématique Autoroutes, 2010, pp. 10-11).

Pour accentuer encore les efforts en matière de sécurité routière, il est également prévu d'interdire la vente de boissons spiritueuses dans les magasins de nuit, les stations-service non situées sur le domaine des autoroutes et dans certaines autres unités d'établissement. En effet, les accidents qui impliquent des conducteurs en situation d'intoxication alcoolique ne cessent pas de se produire une fois que ces conducteurs ont quitté l'autoroute.

Les auteurs plaident également pour des contrôles plus stricts par les instances de contrôle compétentes des heures d'ouverture des stations-service situées le long des autoroutes et de l'interdiction de la vente d'alcool titrant + de 6 %.

D'un point de vue légistique, il est préférable de régir la vente d'alcool par la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits plutôt que par la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services.

L'article 18 de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services offre aux communes un instrument pour réglementer l'installation de magasins de nuit ou de phone-shops. En vertu de cet article, la commune peut prévoir dans un règlement communal que les magasins de nuit ne pourront pas s'établir à moins d'une certaine distance d'une station-service, ce qui permet concrètement d'éviter le contournement de la nouvelle interdiction par l'installation d'un magasin de nuit à proximité d'une station-service.

Schématiquement, le règlement se présente de la manière suivante, suivant une approche de type « top down »:

Unité d'établissement Règlement concernant la politique en matière d'alcool
Magasin ordinaire Les heures d'ouverture tant des stations-service (situées ou non le long d'une autoroute), que des magasins de nuit et des phone-shops sont régies par la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services. L'article 6 de la loi précitée prévoit la disposition suivante: L'accès du consommateur à l'unité d'établissement et la vente de produits ou de services au consommateur dans l'unité d'établissement sont interdits: a) avant 5 heures et après 21 heures, le vendredi et les jours ouvrables précédant un jour férié légal. Si le jour férié légal est un lundi, une prolongation jusqu'à 21 heures est autorisée le samedi qui précède; b) avant 5 heures et après 20 heures, les autres jours; c) avant 18 heures et après 7 heures dans les magasins de nuit, sauf si un règlement communal fixe d'autres heures de fermeture; d) avant 5 heures et après 20 heures dans les bureaux privés pour les télécommunications sauf si un règlement communal prévoit d'autres heures de fermeture. Règlement applicable à tous les points de vente. La loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits vise une consommation sûre de denrées alimentaires et de certains autres produits comme le tabac ou l'alcool. L'article 6, § 6, de la loi précitée prévoit qu'il est interdit de vendre, de servir ou d'offrir des boissons alcoolisées (+0,5 % vol) aux jeunes de moins de seize ans. Il peut être exigé de toute personne qui entend acquérir des boissons ou d'autres produits à base d'alcool de prouver qu'elle a atteint l'áge de seize ans. Il est également interdit de vendre, de servir ou d'offrir des boissons spiritueuses aux jeunes de moins de dix-huit ans. Il peut être exigé de toute personne qui entend acquérir des boissons spiritueuses de prouver qu'elle a atteint l'áge de dix-huit ans.
Magasins de nuit et phone-shops L'accès du consommateur à l'unité d'établissement et la vente de produits ou de services au consommateur dans l'unité d'établissement sont interdits avant 18 heures et après 7 heures dans les magasins de nuit, sauf si un règlement communal fixe d'autres heures de fermeture. Conformément à l'art. 6, alinéa 1er, d), les bureaux privés pour les télécommunications ne peuvent vendre de produits ou services au consommateur avant 5 heures et après 20 heures, sauf si un règlement communal prévoit d'autres heures de fermeture. L'article 18 prévoit un règlement spécifique pour les magasins de nuit et les phone-shops (instauré par la loi du 22-12-2009). Art. 18. § 1er. Un règlement communal peut soumettre tout projet d'exploitation d'un magasin de nuit ou d'un bureau privé pour les télécommunications à une autorisation préalable délivrée par le collège des bourgmestre et échevins de la commune où le magasin de nuit ou bureau privé pour les télécommunications projeté sera exploité. Cette autorisation peut être refusée sur base de critères: — qui sont non discriminatoires; — qui sont justifiés par une raison impérieuse d'intérêt général, c'est-à-dire la localisation spatiale de l'unité d'établissement, le maintien de l'ordre public, de la sécurité et du calme; — qui sont clairs, non ambigus et objectifs; — qui sont rendus publics à l'avance; — et qui sont transparents et accessibles. Ces critères sont clarifiés dans un règlement communal. § 2. Ce règlement communal peut aussi sur base de la localisation spatiale et du maintien de l'ordre public, de la sécurité et du calme, limiter l'implantation et l'exploitation des magasins de nuit et des bureaux privés pour les télécommunications à une partie du territoire de la commune, sans que cela ne puisse conduire à une interdiction générale ou une limitation quantitative de ce type d'implantations sur le territoire de la commune. § 3. Le bourgmestre peut ordonner la fermeture des magasins de nuit et des bureaux privés pour les télécommunications exploités en contravention avec le règlement communal ou la décision du collège des bourgmestre et échevins pris en exécution des §§ 1er et 2. Le règlement général continue à s'appliquer à tous les points de vente. Le présent amendement ajoute pour des raisons de santé publique et d'ordre public qu'il est interdit de vendre des boissons spiritueuses comme défini à l'article 16 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées.
Station-service non située le long d'une autoroute, magasin de journaux, magasin de tabac, magasin de glaces, vidéothèque, etc. Conformément à l'article 16, § 2, de la loi précitée, les heures de fermeture obligatoires ne s'appliquent pas davantage aux unités d'établissement dont l'activité principale constitue la vente des produits suivants: — journaux, magazines, produits de tabac et articles fumeurs, cartes téléphoniques et produits de la Loterie nationale; — supports d'œuvres audiovisuelles et jeux vidéos, ainsi que leur location; — carburant et huile pour véhicules automobiles; — crème glacée en portions individuelles; — denrées alimentaires préparées dans l'unité d'établissement et qui n'y sont pas consommées. Il est question d'une activité principale lorsque, à l'extérieur de l'unité d'établissement, il est uniquement fait référence à cette activité, qu'il est uniquement fait de la publicité pour cette activité, que le choix des autres produits est limité et que la vente du produit ou des produits constituant l'activité principale, représente au moins 50 % du chiffre d'affaires annuel. Cet article est modifié consécutivement à la proposition de loi modifiant la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services en ce qui concerne les dérogations autorisées (doc. Chambre, nº 53-1385). Modifications proposées: — Calcul des 50 % du chiffre d'affaires par catégorie de produits; — Suppression de la condition de la limitation de la publicité; — Suppression du choix limité de produits. Le règlement général continue à s'appliquer à tous les points de vente. Le présent amendement ajoute pour des raisons de santé publique et d'ordre public qu'il est interdit de vendre des boissons spiritueuses comme défini à l'article 16 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées.
Station-service située le long de l'autoroute Conformément à l'article 16, § 1er, de la loi précitée, les heures de fermeture obligatoires ne s'appliquent pas: — aux ventes au domicile du consommateur; — aux ventes à domicile effectuées à l'invitation du consommateur; — aux ventes dans les unités d'établissement des transports publics et dans les gares de la SNCB; — aux ventes dans les aéroports et les zones portuaires; — aux prestations de service à effectuer en cas de nécessité impérieuse; — aux ventes dans les stations-service ou les unités d'établissement situées sur le domaine des autoroutes, d'un assortiment de denrées alimentaires générales et d'articles ménagers, à l'exception des boissons alcoolisées distillées et des boissons à base de levure ayant un volume d'alcool supérieur à 6 %, à condition que la surface commerciale nette ne dépasse pas les 250 m2. Le règlement général continue à s'appliquer à tous les points de vente. Pour ce qui concerne les stations-service situées le long des autoroutes, l'on conserve le règlement qui interdit de vendre ou d'offrir toute boisson ou produit ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 6 % vol.
Dirk CLAES.
Cindy FRANSSEN.
Peter VAN ROMPUY.