5-1985/1

5-1985/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

26 FÉVRIER 2013


Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code des droits de succession en vue d'instaurer une exonération générale pour les revenus de l'épargne et de l'investissement

(Déposée par Mme Lieve Maes et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi vise à encourager les personnes qui épargnent et placent leur argent à investir dans l'économie, en octroyant pour les dividendes des actions une exonération semblable à celle prévue pour les intérêts. À cet effet, les mesures d'exonération fiscale applicables aux dépôts d'épargne, aux actions des sociétés coopératives et aux actions de sociétés à finalité sociale sont fusionnées en une seule exonération générale pour les revenus de dividendes et d'intérêts. Par ailleurs, la taxe d'abonnement que les institutions financières paient en compensation pour l'exonération applicable aux dépôts d'épargne ou aux actions de sociétés coopératives, est supprimée.

Malgré la baisse constante des taux d'intérêt, les Belges placent toujours plus d'argent sur des livrets d'épargne. Les sommes placées sur des comptes d'épargne réglementés ont atteint le montant record de près de 230 milliards d'euros, soit 80 milliards d'euros de plus qu'avant le début de la crise financière en 2008 (1) . L'insécurité économique incite les Belges à épargner leur argent, quitte à ce que celui-ci perde de la valeur, les taux d'intérêt offerts aux épargnants par les institutions financières étant inférieurs à l'inflation. Les épargnants savent pertinemment que leur épargne ne rapporte rien, mais ils l'acceptent tant l'insécurité est grande.

La plupart des gens qui avaient investi dans des actions dites « de bon père de famille », telles que les actions Fortis, Dexia ou Arco, garden le souvenir des pertes qu'ils ont subies. Ils ont peur d'investir dans des produits plus à risque, même si ceux-ci ont, en principe, un meilleur rendement. Il ressort du Baromètre des investisseurs établi par ING et le quotidien De Tijd que le choix pour le livret d'épargne est influencé par la fiscalité. En un an, le précompte mobilier est passé de 15 à 25 % sur les produits d'épargne et d'investissement qui rapportent le plus, tandis que les intérêts sur les livrets d'épargne restent exonérés de précompte mobilier jusqu'à concurrence de 1 880 euros (2) .

En réalité, la fiscalité devrait être neutre pour l'épargnant, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne doit pas encourager l'épargne. L'épargnant et l'investisseur doivent pouvoir choisir la forme de leur épargne en toute liberté et sous leur propre responsabilité, sans en faire supporter le risque par la collectivité. Pour des raisons fiscales, on éviter d'orienter les épargnants vers des produits d'investissement qui ne correspondent pas à leur profil de risque, sans quoi la fiscalité porterait atteinte à la législation financière, et en particulier à la directive MiFID dont le but est précisément que les institutions financières tiennent compte du profil de risque d'un client. Le profil d'un investisseur évolue généralement avec le temps et l'horizon de temps. Celui qui n'a pas beaucoup d'argent à placer, optera pour le « livret d'épargne ». Lorsque l'épargnant dispose d'un petit capital, il se tourne vers des fonds d'investissement. L'épargne placée est soumise à un risque/rendement plus élevé, mais le risque est réparti sur l'ensemble des titres. L'épargnant qui dispose d'un patrimoine plus important peut décider de franchir le pas et d'acheter des titres individuels. Enfin, les personnes à la tête d'un patrimoine considérable peuvent en investir une partie comme capital à risque.

L'économie a besoin de toutes ces formes d'épargne. En effet, sans l'épargne, on ne dispose pas de moyens pour investir et pour garantir notre bien-être à long terme. Cependant, l'auteure de la présente proposition ne souhaite pas que l'on incite les gens à investir dans des actions dont le risque ne correspond pas à leur profil. L'inverse n'est pas non plus souhaitable, car cela prive l'économie de son oxygène.

La fiscalité actuelle a toutefois pour effet que les dépôts sur un compte d'épargne bénéficient d'un régime de faveur par rapport à tous les autres types d'investissement, à quelques exceptions près. En effet, les intérêts produits par les dépôts d'épargne sont exonérés fiscalement jusqu'à un montant de 1 880 euros (pour l'exercice d'imposition 2014, calculé à partir du montant de base de 1 250 euros), au-delà duquel ils sont taxés au taux de 15 %. En revanche, les revenus que rapportent les placements dans des fonds d'investissement, les obligations ou les actions sont taxés en principe dès le premier euro et à un taux de 25 %. Cette situation incite fortement les épargnants à placer leur argent sur un compte d'épargne au lieu de l'injecter directement dans l'économie. Les réductions d'impôt spécifiques pour encourager les investissements dans l'économie passent donc outre à cette distorsion fondamentale dans la structure de la taxe sur l'épargne et n'y remédient en aucune façon.

Comme l'épargne est placée massivement sur des carnets de dépôt, l'économie économie est condamnée à trouver l'oxygène financier dont elle a besoin dans les crédits accordés par les banques. Or, on observe que les octrois de crédits aux entreprises sont en recul depuis le début de la crise financière en 2008.

Les propositions foisonnent pour réinjecter l'épargne dans l'économie.

Dans sa déclaration de politique générale du 21 novembre 2012, le gouvernement Di Rupo a annoncé un cadre favorable pour l'émission de prêts-citoyens thématiques (3) . Le gouvernement évalue le coût budgétaire de cette mesure à 4,5 millions d'euros en 2013 et à 9 millions d'euros en 2014 (4) . Bien que nous n'en connaissions pas encore les modalités concrètes, ces prêts-citoyens thématiques sont également une forme d'investissement dirigé par l'État.

Mais ce n'est pas parce que ces formules bénéficient d'un encadrement par les pouvoirs publics, que les risques liés à ces investissements disparaissent pour autant. Le succès financier n'est pas garanti à terme. Seul le rendement promis à l'investisseur est garanti. Si les choses tournent mal, c'est le contribuable qui paiera la note. Les auteurs de la présente proposition de loi souhaitent émettre certaines réserves vis-à-vis des formules où les pouvoirs publics jouent au banquier, avec la garantie que si les choses tournent mal, c'est le contribuable qui passera à la caisse pour essuyer les pertes couvertes par la garantie d'État.

Ce scénario catastrophe s'est déjà produit en Wallonie. La Caisse d'investissements de Wallonie (CIW) a été créée à l'initiative du Parti socialiste. Gráce à l'émission d'un prêt-citoyen wallon, elle a pu récolter la somme de 80 millions d'euros, dont elle n'a investi que 15 millions dans des entreprises. Et depuis 2009, la CIW a essuyé une perte de 4,9 millions, dont 3,8 millions liés à des placements dans des effets publics grecs.

Mais cela fait sept ans que les actionnaires du Fonds flamand ARKimedes voient, eux aussi, la valeur de leur investissement diminuer sans discontinuer. En 2005, la valeur d'inventaire des actions qu'ils avaient souscrites s'élevait à 250 euros. Le 30 septembre 2012, cette valeur intrinsèque n'atteignait plus que 118,95 euros. Cela correspond à une chute de plus de 52 % (5) qui peut néanmoins encore être rattrapée d'ici le 31 décembre 2018, date d'échéance des actions. En cas d'échec, la Région flamande offrira une garantie de capital de 90 %, si bien que les investisseurs sont certains de récupérer 225 euros sur chacun de leur placement de 250 euros dans une action ARKimedes. De plus, les investisseurs de la première heure ont également pu bénéficier, pendant les quatre premières années, d'un avantage fiscal correspondant à 35 % du montant de leur souscription, avec un maximum de 2 500 euros. Cet exemple montre à nouveau que les investissements encadrés par les pouvoirs publics ne sont pas pour autant dénués de risques. En outre, l'avantage fiscal accordé au Fonds ARKimedes a été récemment supprimé sous la pression de l'Europe (6) .

Une seconde piste pour réinjecter l'épargne dans l'économie consiste à ouvrir à d'autres formes de placement l'exonération octroyée sur les intérêts des dépôts d'épargne à hauteur de 1 880 euros (montant de base 1 250 euros). Une telle mesure vise à inciter les épargnants à investir eux-mêmes dans des obligations, bons d'État ou autres titres émis par l'État belge ou par un autre niveau de pouvoir. Il deviendrait ainsi plus intéressant d'investir directement dans des obligations d'État les sommes (considérables) épargnées par les Belges, notre pays pourrait ainsi emprunter à des taux plus intéressants et le financement externe de la dette publique belge pourrait ainsi diminuer, mettant ainsi la Belgique en grande partie à l'abri de la spéculation des opérateurs étrangers.

L'orientation proposée par la seconde formule mérite notre préférence. Les épargnants et les investisseurs pourront choisir eux-mêmes de placer leur épargne sur un « livret d'épargne » ou de l'investir notamment dans la dette publique.

La présente proposition de loi entend cependant prendre en compte tous les aspects suivants: le marché européen unique des capitaux, la simplification de la fiscalité des dividendes et des intérêts et la création d'un cadre de relance de l'économie.

Dans un marché européen unique des capitaux, doté d'une monnaie unique, où la libre circulation des capitaux constitue une liberté économique fondamentale (article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)), il serait injustifiable qu'une exonération fiscale se limite aux seuls effets publics belges. Le Conseil d'État a souligné qu'une telle limitation est en tout état de cause incompatible avec la libre circulation des capitaux (7) . D'un point de vue politique, rien ne peut justifier, dans un marché unique des capitaux, que la classe politique déclare être pour l'Europe et l'euro, mais qu'elle érige en même temps des barrières nationales autour de l'épargne nationale. De plus, il n'est pas très conséquent que les autorités belges aient été autorisées à octroyer des prêts à la Grèce (8) , qu'elles garantissent des prêts à d'autres pays de la zone euro émis par le Fonds européen de stabilité financière (FESF), ou qu'elles apportent un soutien financier par l'intermédiaire du Mécanisme européen de stabilité (MES) (9) , alors que l'épargnant belge est empêché fiscalement d'investir directement dans des dettes publiques d'autres pays de la zone euro.

D'autre part, la Commission européenne a assigné l'État belge devant la Cour de Justice de l'Union européenne (10) au motif que les conditions fixées pour l'exonération fiscale des dépôts d'épargne réglementés constituaient une entrave à la libre circulation des capitaux. Dans son rapport sur la Belgique, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) avait déjà estimé en 2007 que les mesures fiscales favorisant les dépôts d'épargne réglementés équivalaient à subventionner indirectement les banques (11) . Plus récemment, le gouverneur de la Banque nationale de Belgique, M. Luc Coene, a encore recommandé de rendre le subventionnement de l'épargne plus neutre. Pour se justifier, il a indiqué que la mesure augmente la neutralité des canaux dirigeant l'épargne vers des investissements dans l'économie réelle, ce qui provoque une diversification et un élargissement des canaux empruntés pour investir dans l'économie (12) .

Compte tenu des critiques exprimées par le Conseil d'État et par la Commission européenne et devançant l'arrêt de la Cour de Justice, il est indiqué d'élargir l'exonération fiscale prévue pour les dépôts d'épargne et les effets publics et de l'étendre aux dépôts d'épargne émis par des institutions établies dans l'Espace économique européen (EEE) et qui sont soumis à une réglementation comparable, ainsi qu'aux titres publics émis par des autorités au sein de l'EEE.

Ensuite, il nous faut également tenir compte du fait que la libre circulation des capitaux s'applique également au trafic de capitaux de et vers des pays tiers non membres de l'Union européenne (13) .

Par conséquent, la meilleure mesure que les pouvoirs publics puissent prendre est d'instaurer une exonération fiscale unique pour tous les dividendes et intérêts jusqu'à 2 260 euros, qu'il s'agisse d'épargne, de placements ou d'actions. Le montant de l'exonération correspond à l'addition des exonérations prévues pour les livrets d'épargne (1 880 euros), pour les sociétés coopératives agréées (190 euros) et pour les sociétés à finalité sociale (190 euros). De cette manière, nous réalisons en même temps une simplification fiscale (14) .

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Articles 2 et 3

L'article 2 fusionne les « exonérations » existantes pour les dividendes des sociétés coopératives jusqu'à 125 euros (montant de base), pour les dépôts d'épargne réglementés jusqu'à 1 250 euros (montant de base) et pour les dividendes des sociétés à finalité sociale jusqu'à 125 euros (montant de base), pour en arriver à une « exonération » des dividendes et des intérêts. Cela signifierait, pour l'exercice d'imposition 2014, que les dividendes et les intérêts par contribuable sont exonérés à hauteur de 2 260 euros (15) (montant indexé).

En outre, la modification de l'article 171 du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que les intérêts et les dividendes sont toujours imposés distinctement à leur taux spécifique. La globalisation des intérêts et des dividendes avec d'autres revenus n'est plus possible lorsque le revenu est moins élevé que la quotité exonérée.

L'exonération n'est pas applicable aux boni de liquidation. Les dirigeants d'entreprise indépendants considèrent les boni de liquidation comme une pension complémentaire. Voilà pourquoi la globalisation des boni de liquidation avec d'autres revenus reste prévue pour le cas où celle-ci se révèle plus avantageuse qu'une taxation individuelle des boni de liquidation.

Article 4

Pour lutter contre la fraude fiscale en matière d'impôts sur les dividendes et les intérêts, cet article oblige les redevables du précompte mobilier à communiquer à un point de contact central le montant des dividendes et intérêts exonérés. Cette disposition s'inspire du droit allemand, qui connaît une obligation similaire (16) .

Sans ce registre, les personnes bénéficiant de dividendes et d'intérêts pourraient demander plusieurs fois l'exonération du précompte mobilier ou une deuxième fois dans leur déclaration à l'impôt des personnes physiques.

En pratique, le bénéficiaire de dividendes ou d'intérêts demandera généralement l'exonération auprès de l'établissement où elle a son compte en banque ou son compte-titres. L'institution financière ne pourra appliquer l'exonération qu'à hauteur d'un montant maximal de 2 260 euros par client. Si le bénéficiaire de dividendes ou d'intérêts applique correctement l'exonération, le point de contact central sera informé uniquement du montant de dividendes et d'intérêts jusqu'à hauteur de 2 260 euros.

Lorsque le bénéficiaire de dividendes ou d'intérêts demande l'exonération auprès de plusieurs institutions financières différentes ou auprès d'autres redevables du précompte mobilier, le point de contact central reçoit notification d'un montant plus élevé au titre de dividendes et d'intérêts. Le bénéficiaire est autorisé à faire adapter le montant de 2 260 euros ou à le répartir entre plusieurs redevables du précompte mobilier. Lorsque le montant déclaré est dépassé, le précompte mobilier est retenu.

Lorsque le bénéficiaire de dividendes ou d'intérêts demande l'exonération dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques, le fisc pourra s'adresser au point de contact central afin de savoir si l'exonération n'a pas déjà été appliquée à la source. Si tel n'est pas (entièrement) le cas, le bénéficiaire de dividendes ou d'intérêts peut, dans sa déclaration fiscale, demander le remboursement du précompte mobilier retenu. Cela pourrait par exemple être le cas lorsqu'un contribuable conserve ses économies et ses placements dans une institution financière établie dans un autre État membre de l'Espace économique européen.

Le contrôle de l'exonération permet en principe d'éviter que les épargnants et les investisseurs ne doivent accorder à l'État un prêt de 2 260 euros sans intérêt.

Articles 5 à 8

Un certain nombre de produits bancaires et d'assurance qui sont exonérés d'impôt dans le chef du bénéficiaire, sont soumis à un impôt sur la fortune dans le chef de l'institution qui en effectue le paiement. Cet impôt sur la fortune incombe aux établissements de crédit qui accordent des intérêts exonérés sur les dépôts d'épargne réglementés. Cet impôt est connu sous le nom de « taxe d'abonnement ». Les établissements de crédit et les entreprises d'assurances qui versent des dividendes en tant que société coopérative agréée sont également soumis à la « taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, sur les établissements de crédit et sur les entreprises d'assurances ».

La présente proposition introduit la fusion de l'exonération pour les intérêts des dépôts d'épargne réglementés dans les impôts sur le revenu, pour les dividendes des sociétés coopératives agréées et pour les sociétés à finalité sociale. Elle sera désormais d'application pour tous les intérêts ou dividendes que le bénéficiaire reçoit. La présente proposition de loi a en effet pour objectif de pousser les épargnants et les investisseurs à placer directement de l'argent dans l'économie, selon leur propre profil de risque. Étant donné le principe de l'égalité, il n'est désormais plus justifié de soumettre les établissements de crédit à un impôt compensatoire sur la fortune pour les dépôts d'épargne réglementés. Il en va de même pour les établissements de crédit et les entreprises d'assurances qui, sous la forme juridique d'une société coopérative agréée, versent des dividendes exonérés.

Les articles 5 à 8 suppriment les dispositions liées à l'impôt sur la fortune mentionné ci-dessus.

Lieve MAES.
Patrick DE GROOTE.
Elke SLEURS.
Karl VANLOUWE.
Inge FAES.
Huub BROERS.

PROPOSITION DE LOI


Chapitre 1er: Dispositions générales

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2: Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 2

À l'article 21 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 28 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées:

a) les 5º et 6º sont abrogés;

b) la disposition sous 10º est remplacée par ce qui suit:

« 10º la première tranche de 1 500 euros par an des intérêts ou des dividendes à l'exception des indemnités mentionnées à l'article 269, 5º. »

Art. 3

Les modifications suivantes sont apportées à l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012:

a) Dans la phrase introductive, les mots « sauf si l'impôt ainsi calculé, majoré de l'impôt afférent aux autres revenus, est supérieur à celui que donnerait l'application desdits articles à l'ensemble des revenus imposables » sont abrogés;

b) l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

« À l'exception des intérêts et dividendes autres que ceux mentionnés dans l'article 269, 5º, l'alinéa 1er n'est pas d'application si l'impôt ainsi calculé conformément à l'alinéa 1er, majoré de l'impôt afférent aux autres revenus, est supérieur à celui que donnerait l'application desdits articles 130 à 168 à l'ensemble des revenus imposables. »

Art. 4

Il est inséré dans le titre VII, chapitre III, du même Code une section Ireter intitulée « Obligation particulière des redevables du précompte mobilier en ce qui concerne les dividendes et les intérêts exonérés » comprenant un article 321ter, rédigé comme suit:

« Art. 321ter. Les redevables du précompte mobilier transmettent les informations relatives aux dividendes et intérêts visés à l'article 21, 10º, au point de contact central assuré par un service du service public fédéral Finances, distinct des administrations fiscales, en identifiant les bénéficiaires des revenus.

Le Roi détermine les modalités de transmission de l'information au point de contact central par les personnes visées à l'alinéa 1er.

Les personnes visées à l'alinéa 1er sont autorisées à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques pour identifier les bénéficiaires des dividendes et des intérêts, aux seules fins de les obligations d'information qui leur incombent. »

Chapitre 3: Modifications du Code des droits de succession

Art. 5

À l'article 161 du Code des successions, dernièrement modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées:

a) le 4º est abrogé;

b) dans la disposition sous 5º, remplacer les mots « qui attribuent des dividendes ou des revenus visés à l'article 21, 6º et 9º, du Code des impôts sur les revenus 1992 » par les mots « qui attribuent des dividendes visés à l'article 21, 9º, du Code des impôts sur les revenus 1992 ».

Art. 6

Dans l'article 161bis du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les paragraphes 4 et 6 sont abrogés.

Art. 7

Dans l'article 161ter du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 décembre 2003, les paragraphes 2 et 4 sont abrogés.

Art. 8

Dans l'article 161quater, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 20 janvier 1999, la phrase « Toutefois, ce délai est prorogé, le cas échéant, en ce qui concerne le paiement de la taxe ou de la partie de la taxe afférente aux dividendes visés à l'article 21, 6º, du CIR 1992, jusqu'au huitième jour ouvrable qui suit la date de l'assemblée générale qui décide de l'attribution des dividendes » est abrogée.

Chapitre 4: Entrée en vigueur

Art. 9

La présente loi s'applique aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2013.

Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 4, au plus tard un an après la publication de la présente loi au Moniteur belge.

22 février 2013.

Lieve MAES.
Patrick DE GROOTE.
Elke SLEURS.
Karl VANLOUWE.
Inge FAES.
Huub BROERS.

(1) BNB, Bulletin statistique, 2012-11, p. 51, tableau 13.3.2. fin octobre 2012 (230,620 milliards d'euros). BNB, Bulletin statistique, 2008-I, p. 140, tableau 13.3.2. fin décembre 2007 (148,810 milliards d'euros).

(2) W. Vervenne, « Belegger verkiest ook in 2013 spaarboekje », De Tijd, 15 januari 2013.

(3) Déclaration du gouvernement, Doc. Chambre, 2012-2013, 21 novembre 2012, 53 PLEN 112, p. 8.

(4) Décision budget 2013-2014, conclave budgétaire, n.p.

(5) Pieter Suy, « Weinig voordeel voor beleggers », De Tijd, 4 décembre 2012, 4.

(6) Article 31 du décret du 19 décembre 2003 relatif à l'activation de capital-risque en Flandre abrogé par l'article 18 du décret flamand du 9 novembre 2012 portant diverses mesures relatives aux finances et au budget, Moniteur belge du 26 novembre 2012, p. 71709.

(7) Avis du Conseil d'État, doc. Sénat, 2010-2011, n° 5-822/2, pp. 2-7.

(8) Loi du 12 mai 2010 autorisant le ministre des Finances à consentir des prêts à la République hellénique, Moniteur belge du 25 mai 2010.

(9) Loi du 20 juin 2012 portant assentiment au traité instituant le Mécanisme européen de stabilité (MES), signé à Bruxelles le 2 février 2012, Moniteur belge du 9 juillet 2012 et loi du 9 juillet 2012 portant assentiment à la décision du Conseil européen du 25 mars 2011 modifiant l'article 136 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l'euro, Moniteur belge du 2 octobre 2012

(10) Commission européenne/Royaume de Belgique, C-383/10, JO CE, 9 octobre 2010, n° 274/13-14.

(11) OECD Economic Surveys — Belgium, volume 2007/3 de mars 2007, p. 126-127.

(12) Audition du 23 novembre 2012 de M. Luc Coene devant de la commission des Finances et du Budget, sur les « réformes bancaires structurelles en Belgique », transparent 31/35, n.p.

(13) P. De Vos en T. Janssen, Handboek Internationaal en Europees Belastingrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, p. 514 et 658-681.

(14) W. Van De Velden, « N-VA bepleit vrijstelling voor alle roerende inkomsten tot 2 200 euro », De Tijd, 13 septembre 2012, p. 3.

(15) 1 500 euros × 1,5054 (coefficient d'indexation EI 2014) = 2 258,10 => 2 260 euros.

(16) Paragraphe 45d EStG. Voir aussi G.H. Sjobbema, Informatieverplichtingen van banken ten dienste van belastingheffing, Maklu, Antwerpen, 2007, p. 240.