5-1961/1

5-1961/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

7 FÉVRIER 2013


Proposition de loi spéciale modifiant la législation spéciale en ce qui concerne la déclaration électronique des mandats

(Déposée par M. Dirk Claes)


DÉVELOPPEMENTS


La législation sur la déclaration de mandats et de patrimoine prévoit que cette déclaration doit être déposée chaque année sur support papier à la Cour des comptes. Ce mode de déclaration est dépassé. Nous souhaitons que la déclaration de mandats puisse désormais être déposée sur support électronique.

La loi oblige explicitement à déposer la liste de mandats et la déclaration de patrimoine par écrit à la Cour des comptes. Un dépôt oral, électronique ou autre n'est pas autorisé. La Cour des comptes demande que les déclarations soient de préférence dactylographiées. Une déclaration électronique — cela concerne quelques milliers de déclarations — moderniserait le traitement et le rendrait plus efficace pour l'intéressé, mais aussi, et surtout, pour le destinataire.

Nous ne souhaitons pas privilégier de solution technique particulière. Il est possible de créer une application web spécifique ou d'opter en faveur de l'envoi de la version signée électroniquement du formulaire à remplir que la Cour des comptes met déjà actuellement à disposition sous forme électronique. Fedict met par exemple une application gratuite (1) à disposition pour signer électroniquement des documents au moyen de la carte d'identité électronique (eID (2) ). L'application transforme le document en un document PDF et y insère ensuite une signature électronique à l'aide de l'eID de l'intéressé.

Dans l'intervalle, la signature électronique et le recommandé électronique sont devenus réalité. La signature électronique a une valeur juridique et est recevable comme moyen de preuve judiciaire. Elle est assimilée à la signature manuscrite lorsqu'elle satisfait à une série de critères de sécurité techniques. La loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques, le recommandé électronique et les services de certification prévoit le cadre réglementaire. Le législateur a assimilé une signature électronique avancée — réalisée sur la base d'un certificat qualifié et conçue au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature électronique — à une signature manuscrite, qu'elle soit réalisée par une personne physique ou par une personne morale. Qui plus est, la loi du 13 décembre 2010 (3) a modifié l'article 135 de la loi du 21 mars 1991 (4) afin de mettre sur un pied d'égalité le recommandé classique et le recommandé électronique.

Actuellement, la déclaration de patrimoine doit être déposée sous pli scellé et est également conservée comme telle. La présente proposition de loi prévoit que la déclaration de patrimoine continue à être faite sur support papier. Une étude est actuellement menée à la demande de plusieurs services publics fédéraux concernant un coffre-fort numérique mais les exigences concrètes, la convivialité et le coût sont encore autant d'inconnues. Qui plus est, les gains en termes d'efficacité lors du traitement par le destinataire seraient en l'occurrence limités, étant donné que l'enveloppe reste fermée.

Les lois spéciale et ordinaire du 2 mai 1995 (Moniteur belge du 26 juillet 1995) définissent uniquement les principes généraux de l'obligation de déposer une liste de mandats et une déclaration de patrimoine. Les modalités d'exécution sont reprises dans les lois spéciale et ordinaire du 26 juin 2004 (Moniteur belge du 30 juin 2004). Ces lois sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 et ont été modifiées par les lois du 3 juin 2007 (Moniteur belge du 27 juin 2007) et du 12 mars 2009 (Moniteur belge du 31 mars 2009).

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

Conformément à l'article 83 de la Constitution, toute proposition de loi précise s'il s'agit d'une matière visée à l'article 74, 77 ou 78 de la Constitution.

Article 2

La loi spéciale dispose que la déclaration mentionnant tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions doit être déposée avant le 1er avril de l'année suivante. Dorénavant, cette déclaration peut être faite tant sur support papier que par voie électronique.

Article 3

La Cour des comptes est habilitée à fixer les modalités de la déclaration.

Article 4

La déclaration des mandats peut également se faire par voie électronique soit dans le cadre d'un système concu à cet effet, géré par la Cour des comptes et mis en ligne sur le site web de celle-ci, soit par l'envoi d'un courrier électronique donnant lieu à l'émission d'un accusé de réception par la Cour des comptes.

Article 5

La loi spéciale offre la possibilité de transmettre des corrections à la Cour des comptes. Dorénavant, ces corrections pourront être adressées tant sur support papier que par voie électronique.

Dirk CLAES.

PROPOSITION DE LOI SPÉCIALE


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 2, § 1er, de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, modifié en dernier lieu par la loi du 3 juin 2007, le mot « écrite » est abrogé.

Art. 3

L'article 2 de la loi spéciale du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« La Cour des comptes définit la nature et la structure de la déclaration. »

Art. 4

Dans l'article 4 de la même loi spéciale, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

« § 1er. La déclaration visée à l'article 2 de la loi spécaile du 2 mai 1995 et soit remise de la main à la main, soit envoyée électroniquement ou par pli recommandé à la date avec accusé de réception.

La déclaration visée à l'article 3 de la loi spéciale du 2 mai 1995 est remise de la main à la main ou envoyée par pli recommandée à la date avec accusé de réception. »

Art. 5

Dans l'article 8, § 1er et § 2, de la même loi spéciale, le mot « écrite » est chaque fois abrogé.

Art. 6

La présente loi est également dénommée « loi spéciale sur la déclaration électronique des mandats ».

7 février 2013.

Dirk CLAES.

(1) https://sign.belgium.be.

(2) http://eid.belgium.be.

(3)  Loi du 13 décembre 2010 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.

(4)  Loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.