5-1942/1 | 5-1942/1 |
24 JANVIER 2013
Depuis 2002, la Belgique autorise l'euthanasie sous certaines conditions. Dans la loi du 28 mai 2002, l'euthanasie est définie comme « l'acte, pratiqué par un tiers, qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne à la demande de celle-ci ». Le tiers en question est un médecin.
La loi du 28 mai 2002 définit les règles selon lesquelles tout majeur ou mineur émancipé capable peut consigner par écrit, dans une déclaration, sa volonté de recourir à l'euthanasie dans le cas où il ne pourrait plus manifester sa volonté (par exemple, en cas de coma irréversible). La déclaration anticipée peut être adaptée ou retirée à tout moment et n'est valable que pendant une période de cinq ans à partir de la date à laquelle elle a été établie.
La déclaration anticipée doit être rédigée selon un modèle fixé par arrêté royal et peut aussi, depuis le 1er septembre 2008, être enregistrée officiellement.
L'enregistrement se fait par l'intermédiaire de la commune et les déclarations anticipées sont centralisées dans une base de données constituée par le service public fédéral (SPF) Santé publique. Il s'agit d'une procédure d'enregistrement facultative. En d'autres termes, la déclaration anticipée est valable même si la procédure précitée n'a pas été suivie.
Il s'ensuit dès lors que si une déclaration anticipée non enregistrée est plus récente qu'une déclaration anticipée enregistrée, elle prévaudra sur cette dernière. Bref, si le médecin est confronté à un patient incapable de manifester sa volonté, qui se trouve dans une situation où l'euthanasie pourrait être pratiquée, et qu'il consulte la base de données centrale du SPF, la déclaration anticipée qu'il trouvera n'est par définition pas forcément la déclaration anticipée la plus récente ou la plus précise du patient en question.
Par la présente proposition, les auteurs entendent rendre obligatoire l'enregistrement de la déclaration anticipée visée à l'article 4 de la loi du 28 mai 2002. L'objectif est de centraliser toutes les déclarations anticipées dans la base de données du SPF. C'est la seule manière de pouvoir garantir la qualité et l'actualité de la déclaration anticipée.
De plus, les auteurs souhaitent supprimer la charge administrative qui incombe actuellement aux patients lorsqu'ils veulent confirmer leur déclaration. Ils suppriment à cet effet la durée de validité de cinq ans. Vu le contexte éthique délicat, il faut cependant veiller à ce que la déclaration anticipée corresponde bien au souhait réel du patient. Pour ce faire, les autorités locales devront rappeler régulièrement au patient (tous les dix ans) l'existence de la déclaration anticipée, ainsi que ses modalités de retrait ou d'adaptation. En l'absence de réaction du patient, la déclaration anticipée reste valable.
Les auteurs rappellent que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 28 mai 2002, les autorités locales enregistrent également les déclarations anticipées relatives à l'euthanasie et constituent donc déjà un point de contact familier pour le citoyen (1) . À court terme, on pourra envisager une intégration dans un flux de données électroniques.
Par souci d'exhaustivité, les auteurs souhaitent signaler, d'une part, qu'ils ne veulent pas imposer au médecin généraliste la charge administrative de l'enregistrement et, d'autre part, qu'ils veulent accorder tout le respect nécessaire au choix éthique que constitue une demande d'euthanasie. Le médecin généraliste peut, il va de soi, être la personne de confiance par excellence qui répondra aux questions sur la fin de la vie.
Bref, la présente proposition de loi vise un enregistrement systématique et précis de toutes les déclarations anticipées, de telle manière que la déclaration anticipée la plus exacte soit toujours consultable dans la base de données centralisée du SPF Santé publique.
Elle instaure parallèlement l'obligation pour les autorités de fournir des informations de manière périodique afin de supprimer la charge administrative de la procédure de confirmation pour le patient tout en donnant la garantie que la déclaration anticipée correspond encore au souhait réel de son auteur.
Enfin, la proposition à l'examen prévoit que tous les modèles de déclaration anticipée qui contiennent les éléments exigés par la loi pourront être centralisés dans la base de données du SPF Santé publique. Il ne se conçoit pas qu'une déclaration anticipée puisse être rejetée uniquement sur la base d'un vice de forme, ni parce qu'elle contient plus de données que ce que la loi prévoit, ni parce qu'elle mentionne des déclarations de volonté autres que celles liées à l'euthanasie (comme c'est par exemple le cas avec les modèles de déclaration anticipée du LevensEinde InformatieForum — Forum d'information Fin de vie — et de l'ASBL Palliatieve Zorg Vlaanderen — Fédération flamande des soins pallatifs).
Eu égard aux modifications que les auteurs entendent apporter à la loi du 28 mai 2002 par la proposition nº 5-1947/1, la possibilité de rédiger et d'enregistrer une déclaration anticipée valable est réservée aux majeurs.
La loi entrera en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge. Les auteurs estiment que cette période est suffisante pour mettre les arrêtés d'exécution du 2 avril 2003 et du 27 avril 2007 en conformité avec la portée de la loi à l'examen.
Elke SLEURS. | |
Louis IDE. | |
Huub BROERS. | |
Lieve MAES. | |
Inge FAES. | |
Patrick DE GROOTE. | |
Frank BOOGAERTS. | |
Helga STEVENS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'article 4, § 1er, de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie, les modifications suivantes sont apportées:
1º l'alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante:
« La déclaration ne peut être prise en compte que si elle est enregistrée selon les modalités fixées par le Roi. »;
2º l'alinéa 8 est remplacé par la disposition suivante:
« Le Roi détermine les modalités relatives au retrait de la déclaration, ainsi que celles selon lesquelles la déclaration anticipée est communiquée par les services du Registre national aux médecins concernés. »;
3º le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Tous les dix ans, l'autorité locale devra rappeler au demandeur l'existence de sa déclaration ainsi que les modalités de retrait ou d'adaptation de celle-ci. Le Roi détermine la marche à suivre. »
Art. 3
La présente loi entre en vigueur au plus tard trois mois après sa publication au Moniteur belge.
11 janvier 2013.
Elke SLEURS. | |
Louis IDE. | |
Huub BROERS. | |
Lieve MAES. | |
Inge FAES. | |
Patrick DE GROOTE. | |
Frank BOOGAERTS. | |
Helga STEVENS. |
(1) La commune est aussi par exemple responsable de l'enregistrement des déclarations pour le don d'organe, de la déclaration de naissance ou de décès, de la contestation de paternité, de la reconnaissance d'un enfant, des demandes de pensions, etc.