5-1918/1

5-1918/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

7 JANVIER 2013


Proposition de loi visant à définir les délais de réintégration d'un télétravailleur au sein de l'entreprise qui l'occupe et introduisant une période de protection contre le licenciement

(Déposée par Mme Fabienne Winckel)


DÉVELOPPEMENTS


Le télétravail est un phénomène en expansion dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne. La proportion moyenne de salariés pratiquant le télétravail dans les vingt-sept États membres de l'UE est passée de 5 % environ en 2000 à 7 % en 2005. Les analystes prévoyaient 17 millions de télétravailleurs en 2010 et ce chiffre ne devrait cesser d'augmenter à l'avenir.

Dans certains pays, le taux d'augmentation est nettement plus élevé, le record ayant été observé en République tchèque et au Danemark où près d'un salarié sur sept a régulièrement recours au télétravail. La Belgique est également particulièrement impliquée dans ce phénomène étant donné que des taux supérieurs à la moyenne ont également été relevés dans les pays du Benelux.

L'émergence de cette nouvelle forme de travail a, en effet, été facilitée par l'évolution et la démocratisation des nouvelles technologies qui réunissent les conditions indispensables au développement du télétravail.

Le télétravail constitue un élément positif pour les travailleurs qui trouvent des avantages à travailler à domicile et à réduire leurs déplacements, qu'il s'agisse d'aménagement du temps de travail et d'une meilleure conciliation avec la vie privée, de confort et d'amélioration des conditions de travail ou encore d'adaptation des conditions de travail pour les travailleurs en situation de handicap.

Le télétravail permet également de réduire les déplacements du domicile au lieu de travail et apporte ainsi une contribution concrète aux problèmes de mobilité et de pollution qui en découlent.

Néanmoins, le télétravail doit pouvoir apporter toutes les garanties aux travailleurs en ce qui concerne le respect de leurs droits sociaux et de leurs statuts. En d'autres termes, il convient d'adapter l'évolution d'un outil et d'une méthode de travail sans déforcer le droit de ces travailleurs.

Il s'agit de s'adapter aux nouvelles données du marché de l'emploi et des modes de productions en évolution constante, dont le télétravail devient un élément fondamental au sein de la société de l'information.

L'objectif de cette proposition de loi est donc de renforcer l'accord-cadre entre partenaires sociaux européens signé le 16 juillet 2002 sur le télétravail ainsi que la CCT 85bis du 27 février 2008 qui en a découlé.

En effet, il apparaît pour l'auteure de la proposition que même si ces deux textes représentent une avancée importante dans la gestion des relations entre les télétravailleurs et leurs employeurs, il n'en reste pas moins que le télétravail place le travailleur concerné dans une position de faiblesse plus importante que pour les autres travailleurs.

Certains points ne sont pas réglementés de façon assez détaillée. En effet, même si les dispositions actuelles prévoient que le télétravail relève d'un choix volontaire du travailleur, il n'en demeure pas moins un vide juridique en ce qui concerne les délais légaux de réintégration à respecter par un employeur lorsqu'un travailleur demande un retour au sein de l'entreprise à temps complet.

Ce même travailleur pourrait éventuellement craindre d'être victime d'un licenciement à la suite de sa demande de réintégration même si l'employeur invoquait un autre motif.

C'est pourquoi, l'auteure de la présente proposition souhaite introduire un délai précis et raisonnable en vue de la réintégration effective du travailleur au sein des locaux de l'entreprise. L'auteure souhaite également introduire une protection contre le licenciement dès que le travailleur a introduit la dite demande de réintégration.

Fabienne WINCKEL.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution

Art. 2

L'employeur qui est dans un lien de contrat de travail avec un télétravailleur a l'obligation de réintroduire celui-ci dans les six mois suivant l'introduction de sa demande de réintégration.

À l'expiration de ce délai, le travailleur non réintégré peut mettre fin à son contrat de travail sans indemnités ni préavis à tout moment jusqu'à la réintégration effective.

Art. 3

Les locaux dans lesquels doit être réintroduit le télétravailleur doivent être équivalents à ceux dans lesquels travaillent ses collègues occupant une fonction équivalente à la sienne.

Art. 4

Dès que le télétravailleur introduit une demande de réintégration, il est protégé contre le licenciement jusqu'à trois mois après sa réintégration effective dans les locaux de l'entreprise.

Art. 5

En cas de discussion, l'employeur doit fournir la preuve des raisons du licenciement.

En cas de licenciement abusif, l'indemnité due par l'employeur est égale à la rémunération brute de six mois, sans préjudice aux indemnités dues au travailleur concerné en cas de rupture du contrat de travail.

Art. 6

L'article 5 ne s'applique pas en cas de licenciement pour un motif grave préalablement admis par les juridictions du travail et pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par la commission paritaire ou à défaut par les juridictions du travail.

13 juin 2012.

Fabienne WINCKEL.