5-1895/2

5-1895/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

18 DÉCEMBRE 2012


Projet de loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. IDE ET MME SLEURS

Art. 18

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 18. — À l'article 53, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 22 février 1998, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999, 26 juin 2000, 14 janvier 2002, 27 décembre 2004, 27 décembre 2005 et 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées:

1º Entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit: « Pour les prestations visées à l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et effectuées par un médecin généraliste conventionné, le régime du tiers payant est obligatoire. Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles une interdiction d'appliquer le régime du tiers payant peut être imposée aux médecins généralistes individuels. »

2º Entre les alinéas 7 et 8, il est inséré un alinéa rédigé comme suit: « Dans le cadre de l'application obligatoire du régime obligatoire du tiers payant, les organismes assureurs sont tenus de payer les dispensateurs de soins concernés dans les cinq jours ouvrables. »

3º Après l'alinéa 9, il est inséré un alinéa rédigé comme suit: « Dans le cadre de l'application obligatoire du régime obligatoire du tiers payant, les organismes assureurs sont tenus de donner à tous les médecins généralistes qui disposent d'un logiciel de gestion du dossier médical informatisé, agréé par la Commission nationale médecins-hôpitaux, la possibilité de transmettre les attestations de soins donnés, et ce de manière automatisée via MyCarenet. Dans les cas où un traitement par le biais de MyCarenet est impossible, les médecins généralistes concernés disposent d'un délai d'un an pour introduire les attestations de soins donnés auprès des organismes assureurs. »

Justification

La généralisation du régime du tiers payant pour les médecins généralistes et pas pour les médecins spécialistes présente de nombreux avantages.

Le premier avantage est pour l'assurance maladie. En effet, le médecin généraliste retrouvera une place centrale et pourra assumer pleinement son rôle de garde. La volonté du gouvernement d'offrir à certaines catégories de patients la gratuité totale des visites chez un spécialiste produira l'effet inverse. Les patients auront tendance à s'adresser directement au médecin spécialiste, ce qui entraînera évidemment un surcoût. Un autre avantage est que l'on pourra, par exemple, porter le ticket modérateur de 1 à 2 euros pour les prestations de jour. Cela n'aura aucun impact en termes d'accessibilité. Tout le monde peut payer 2 euros pour une visite chez le médecin généraliste; ce n'est pas insurmontable, surtout quand on voit ce que certaines personnes sont prêtes à dépenser dans d'autres domaines, par exemple pour l'achat de cigarettes. Cette majoration du ticket modérateur permettrait de réaliser une économie de 14 millions d'euros sur base annuelle.

Si l'on fait le choix de porter le ticket modérateur à 5 euros pour les prestations du soir et à 10 euros pour les prestations de nuit et si l'on instaure un véritable ticket modérateur pour les urgences, ainsi que le sénateur Ide le suggère dans sa proposition de loi, on parviendra à réaliser une économie de 70 à 100 millions d'euros sur base annuelle. Et cette estimation ne tient pas encore compte de l'économie résultant de la limitation du nombre d'examens surnuméraires effectués aux urgences.

La mesure proposée est aussi dans l'intérêt du patient. Si le ticket modérateur est porté à 2 euros, il restera le seul montant dont le patient devra s'acquitter. C'est important en termes d'accessibilité, a fortiori quand on sait qu'il existe un groupe de patients qui ne relève pas de l'un ou l'autre statut particulier mais pour qui le paiement de l'intégralité des honoraires peut quand même représenter une lourde charge.

Enfin, la mesure présente des avantages aussi pour le médecin étant donné que celui-ci ne devra plus avoir autant d'argent sur lui, ce qui réduira le risque qu'il soit victime d'agressions, surtout lors de visites à domicile.

Il va de soi qu'il faudra prévoir un contrôle pour pouvoir identifier et sanctionner les quelques personnes qui seraient tentées d'abuser du système.

Nº 2 DE M. IDE ET MME SLEURS

Art. 31

Compléter cet article par l'alinéa suivant:

« L'avis visé à l'alinéa 1er doit recevoir le soutien de la moitié au moins des membres visés aux 1º, 2º et 3º de l'article 29 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. »

Justification

Afin de maintenir la concertation en matière d'assurance maladie, il faut éviter de prendre des décisions unilatérales. Le présent amendement instaure dès lors l'obligation de veiller à ce que chaque avis bénéficie du soutien de la moitié au moins des membres de chacun des groupes représentés au sein de la Commission nationale médico-mutualiste.

Louis IDE.
Elke SLEURS.