5-1864/2

5-1864/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

7 DÉCEMBRE 2012


Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de justice


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME FAES

Art. 10

Compléter cet article par un alinéa rédigé comme suit:

« Le ministre de la Justice transmet sans délai ce rapport d'évaluation à la Chambre des représentants et au Sénat. »

Justification

Le présent amendement donne suite à la recommandation formulée par le service d'Évaluation de la législation du Sénat dans sa note COM/29/2012-GVdb du 27 novembre 2012.

Inge FAES.

Nº 2 DE M. LAEREMANS

Sous le titre X, modifier l'article 33 comme suit:

1) ajouter un alinéa 2 rédigé comme suit:

« Dans l'article 11/1 de la même loi, la phrase suivante est ajoutée à l'alinéa 1er: « Cette disposition s'applique également aux arrêtés entrés en vigueur depuis l'entrée en vigueur de la présente loi, classant des armes parmi les armes soumises à autorisation en revenant sur un arrêté antérieur qui les classait parmi les armes en vente libre. »;

2) ajouter un alinéa 3 rédigé comme suit:

« Dans l'article 51, 1º, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1) le mot « toutes » est supprimé;

2) la deuxième phrase suivante est ajoutée: « Les autorisations visées à l'article 11/1 sont dispensées du paiement d'une redevance. »

Justification

Le 1er mars 2012, le Conseil des ministres a décidé d'abroger la réglementation concernant les armes à feu en vente libre. Dorénavant, une obligation d'autorisation sera notamment imposée pour les armes à feu en vente libre de valeur historique, folklorique ou décorative (« HFD »).

L'on a laissé entendre qu'un régime transitoire souple serait prévu à cette fin: « les personnes concernées n'auront qu'à déclarer ces armes pour recevoir gratuitement et quasi-automatiquement une autorisation ». La législation prévoit cependant le paiement d'une redevance tous les cinq ans. L'auteur du présent amendement souhaite que l'autorisation imposée pour la détention d'armes à l'exclusion de munitions, qualifiée de détention passive, puisse toujours être renouvelée gratuitement. À l'avenir, les armes déjà autorisées, qui, depuis l'arrêt de la Cour constitutionnelle, relèvent du régime des armes à l'exclusion de munitions, n'entraîneront plus non plus le paiement d'une redevance par le titulaire de l'autorisation.

D'ailleurs, la gratuité du renouvellement de cette autorisation de détention d'armes à l'exclusion de munitions incitera davantage les détenteurs à faire enregistrer leurs armes, ce qui est finalement l'objectif principal poursuivi par le ministre.

Au demeurant, l'auteur estime que les armes à feu dites « HFD » qui ont été collectionnées légalement sur la base de la liste publiée par arrêté royal du 20 septembre 1991 (liste étendue à plusieurs reprises et encore récemment) ne constituent pas en tant que telles un danger pour la sécurité publique. D'ailleurs, aucune arme à feu conservée sans les munitions qui lui correspondent ne représente une menace directe pour la sécurité publique.

Bart LAEREMANS.

Nº 3 DE MME FAES

Art. 4

Compléter cet article par un 3p rédigé comme suit:

« 3º dans le § 5, les mots « ou que la modalité d'exécution de celle-ci doit être modifiée » sont insérés entre les mots « doit être maintenue, » et les mots « elle motive ». ».

Justification

Le présent amendement donne suite à la note du service d'Évaluation de la législation.

Inge FAES.